Cour I
A-67/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège), André Moser,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Billag SA,
autorité de première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
autorité inférieure,
redevance de réception radio et télévision,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-67/2010
Faits :
A.
Par formulaire daté du 9 septembre 2005, A._______ a informé Billag
SA qu'il posséderait un téléviseur dès le 1er octobre 2005. Suite à cette
annonce, Billag SA lui a facturé la redevance télévision à titre privé à
partir du 1er novembre 2005.
En date du 5 mai 2009, A._______ a signalé à Billag SA qu'il avait
déposé une demande de prestations complémentaires, en sorte qu'il
convenait de l'exonérer du paiement de la redevance. Par courrier du
5 juin 2009, Billag SA a prié A._______ de lui transmettre la décision
de sa caisse de compensation relative à son droit aux prestations
complémentaires dès qu'il serait en sa possession. Billag SA a précisé
à A._______ qu'il serait exonéré à partir du 1er juin 2009 pour autant
qu'il soit au bénéfice des prestations complémentaires à cette date.
Par lettre du 21 juin 2009, A._______ a fait parvenir à Billag SA une
copie de la décision du 11 juin 2009 du Service des prestations
complémentaires de la République et canton de Genève. Par pli du
6 juillet 2009, A._______ a une nouvelle fois transmis à Billag SA une
copie de la décision précitée du 11 juin 2009 et déclaré que les
prestations complémentaires fédérales lui étaient accordées depuis le
1er avril 2009.
B.
Par décision du 9 juillet 2009, Billag SA a rejeté la demande de
A._______ au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires
pour être exonéré du paiement de la redevance.
A._______ a écrit en date du 24 septembre 2009 à Billag SA pour
réitérer son point de vue selon lequel il n'a plus à payer de redevance
depuis le 1er avril 2009 puisqu'il est bel et bien au bénéfice de
prestations complémentaires depuis cette date. Il a joint à son courrier
la dernière facture de Billag SA, en précisant qu'elle était devenue
sans objet.
Par lettre du 2 octobre 2009, A._______ s'est adressé une nouvelle
fois à Billag SA pour lui dire qu'il était sans nouvelles de sa
contestation du mois de septembre 2009 et qu'il attendait donc une
réponse.
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Par pli du 14 octobre 2009, Billag SA a demandé à A._______ si elle
devait transmettre son courrier du 24 septembre 2009 à l'OFCOM en
tant que recours contre sa décision du 9 juillet 2009. Suite à la
réponse de A._______ du 20 octobre 2009, Billag SA a transmis à
l'OFCOM la « réclamation » de A._______ du 24 septembre 2009, en
précisant que celle-ci « pourrait être un recours ».
L'OFCOM s'est adressé par écrit à A._______ le 28 octobre 2009 en
lui demandant de préciser à bref délai si son courrier devait être
considéré comme un recours contre la décision de Billag SA du
9 juillet 2009. A._______ a répondu le 29 octobre 2009 en priant
l'OFCOM de considérer ses différents courriers comme recours.
C.
Par décision du 16 décembre 2009, l'OFCOM a déclaré le recours de
A._______ irrecevable et a renoncé à percevoir des frais de
procédure. En bref, l'OFCOM a retenu que la lettre du 24 septembre
2009 dans laquelle A._______ contestait le refus de Billag SA de
l'exonérer de la redevance devait être considérée comme un recours,
mais que celui-ci était tardif puisque déposé après le délai légal de
trente jours.
D.
Par recours daté du 30 décembre 2009 mais posté en date du
4 janvier 2010, A._______ (ci-après le recourant) a déféré cette
décision au Tribunal administratif fédéral (TAF) et conclu implicitement
à son annulation. Il fait valoir en substance que c'est par la faute de
Billag SA que sa lettre du 24 septembre 2009 n'a pas été
immédiatement transmise à l'OFCOM, en sorte que cet office n'a pas
pu déterminer s'il s'agissait d'un recours. Cette omission a amené
l'OFCOM à lui écrire pour lui demander de préciser ses intentions, ce
qu'il a fait dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par
conséquent, l'OFCOM devait déclarer son recours recevable.
En date du 18 janvier 2010, le recourant a écrit au Tribunal de céans
pour préciser qu'il avait omis de joindre à son recours du 30 décembre
2009 la décision de prestation complémentaires du 11 janvier 2010.
Celle-ci confirme selon lui qu'il perçoit des prestations
complémentaires et elle mentionne en outre expressément qu'une
exonération de la redevance peut, le cas échéant, être accordée avec
effet rétroactif. Ces pièces ont été transmises le 21 janvier 2010 par le
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Tribunal de céans à Billag SA et à l'autorité inférieure, pour
information.
Invité à répondre au recours, Billag SA a répondu par courrier du
28 janvier 2010. Sans se déterminer spécifiquement sur le recours
interjeté devant le Tribunal de céans, Billag SA a indiqué qu'elle avait
considéré le courrier du recourant du 18 janvier 2010 comme une
nouvelle demande d'exonération du paiement de la redevance et
qu'elle avait, par conséquent, rendu une nouvelle décision le 28 janvier
2010 aux termes de laquelle elle exonérait le recourant de la
redevance à partir du 1er février 2010.
Par courrier du 29 janvier 2010, le recourant s'est adressé au Tribunal
de céans en s'étonnant que Billag SA n'ait pas attendu l'arrêt dudit
Tribunal pour rendre sa décision. Sur le fond, il conteste le fait que la
décision d'exonération ne prenne effet que le 1er février 2010 et non le
1er avril 2009 comme il l'a toujours demandé, pièces à l'appui.
Ayant été également invité à répondre au recours, l'OFCOM (ci-après
l'autorité inférieure) a conclu le 29 janvier 2010, sous suite de frais, à
son rejet dans la mesure où il était recevable. L'autorité inférieure
ajoute qu'elle a pris connaissance du courrier du recourant daté du
18 janvier 2010 et que celui-ci bénéficie en effet de prestations
complémentaires. Elle estime cependant qu'elle ne peut pas tenir
compte de cet élément dans la mesure où le recours contre la décision
de Billag SA du 9 juillet 2009 a été déclaré irrecevable par décision du
16 décembre 2009.
E.
Par ordonnance du 21 septembre 2010, le TAF a requis l'autorité
inférieure d'administrer la preuve de la date de la notification au
recourant de la décision de Billag SA datée du 9 juillet 2009. Il a
simultanément invité le recourant à indiquer à quelle date il avait reçu
cette décision.
Par courrier du 22 septembre 2010, le recourant a informé le TAF qu'il
avait reçu la décision précitée de Billag SA le 15 juillet 2009, à 09h00.
L'autorité de première instance et l'autorité inférieure se sont
respectivement déterminées les 28 et 29 septembre 2010. Elles ont
indiqué ne pas être en mesure d'apporter de preuve relative à la date
de notification puisque la décision en cause, qui relève de
l'administration de masse, n'a pas été envoyée en courrier
recommandé au recourant.
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Par ordonnance du 30 septembre 2010, les parties ont été informées
que la cause était gardée à juger.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), pour autant qu'il n'existe pas de motif d'exclusion selon
l'art. 32 LTAF (cf. art. 31 LTAF). Conformément à l'art. 33 LTAF, le TAF
est notamment compétent pour traiter des recours contre les décisions
des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur
sont subordonnées ou administrativement rattachées (let . d). La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF).
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (cf.
annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], sur
renvoi de son art. 6 al. 4). La décision de cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au sens de
l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile (art. 50 PA) par une personne ayant qualité
pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux
exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc
recevable.
2.
2.1 De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu
de la décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –, en
tant qu'il est contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1;
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral
[TAF] A-1791/2009 du 28 septembre 2009 consid. 1.2; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.7ss). En principe, le
litige ne peut porter sur des points non tranchés par l'autorité
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inférieure dans le cadre de la décision attaquée. Lorsque le recours
porte sur une décision d'irrecevabilité, les conclusions portant sur le
fond de l'affaire sont donc en principe irrecevables. S'il admet le
recours, le Tribunal annule la décision d'irrecevabilité et renvoie le
dossier à l'autorité inférieure afin que celle-ci se prononce sur le
fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 4D_84/2007 du 11 mars 2008
consid. 1.2; ATF 132 V 74 consid. 1.1; arrêts du TAF A-165/2008 du
22 juin 2009 consid. 3 et E-5512/2010 du 16 août 2010 consid. 2.1;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.8 et 2.164; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, n. 5.7.1.4 et 5.7.4.2; MARKUS
MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG; ci-après Kommentar VwVG], Zurich 2008, n. 5 ad
art. 44 PA).
En l'espèce, la décision attaquée constitue une décision
d'irrecevabilité par laquelle l'autorité inférieure a refusé d'entrer en
matière sur les prétentions du recourant, lequel demandait à être
exonéré du paiement de la redevance télévision à compter du 1 er avril
2009. L'objet du recours (Anfechtungsobjekt) est donc défini par le
dispositif de cette décision d'irrecevabilité et l'objet du litige
(Streitgegenstand) ne peut ainsi pas être étendu à la question de fond,
à savoir si les conditions de l'exonération de la redevance sont
remplies, et ce quelles que soient les conclusions prises par le
recourant à cet égard.
Le TAF doit dès lors se borner à vérifier si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a déclaré le recours irrecevable pour cause de
tardiveté. Au cas où celui-ci devrait être déclaré recevable, le TAF ne
saurait procéder lui-même à l'examen de la demande d'exonération du
recourant puisque la décision attaquée ne se prononce pas, ni dans
ses considérants ni dans son dispositif, sur cette question. Il
conviendrait donc, dans un tel cas, de renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle statue par une nouvelle décision sur le droit à
l'exonération de la redevance.
2.2 En vertu de la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (voir arrêt du Tribunal
fédéral du 4 mars 2007 8C_188/2007 consid. 4.1.2 ; ATF 129 I 8
consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a; 122 I 97 consid. 3b; 114 III 51
consid. 3c et 4). L'autorité supporte donc les conséquences de
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l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa date, sont
contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu
de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (voir arrêt
du Tribunal fédéral du 4 mars 2007 8C_188/2007 consid. 4.1.2 ; ATF
129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402).
En l'occurrence, il apparaît au vu des mesures d'instruction ordonnées
par le TAF que Billag SA a notifié sa décision du 9 juillet 2009 par
simple pli postal, en sorte qu'elle n'est pas en mesure, pas plus que
l'autorité inférieure, de prouver à quelle date le recourant l'a reçue.
Cela étant, le recourant a indiqué par écrit au TAF qu'il avait reçu la
décision en question le 15 juillet 2009, ce qui paraît du reste tout à fait
plausible au vu de la date à laquelle elle a été rendue et du délai
normal d'acheminement du courrier par la Poste. Par conséquent, il y a
lieu de retenir le 15 juillet 2009 comme date de la notification de la
décision de Billag SA du 9 juillet 2009. Le délai de recours étant de
trente jours dès la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), il est
donc arrivé à échéance le 15 septembre 2009 compte tenu des féries
d'été qui courent du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 22a al. 1
let. b PA).
Il n'est pas contesté que le recourant n'a pas réagi à cette décision
avant le 24 septembre 2009, date à laquelle il a écrit à Billag SA pour
réitérer son refus de payer la redevance à compter du 1er avril 2009.
Au vu des circonstances et de son contenu, le courrier du 24
septembre 2009 devait être considéré comme un recours contre la
décision du 9 juillet 2009, ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure. Par
conséquent, le recours du 24 septembre 2009 était tardif et c'est à
juste titre que l'autorité inférieure l'a déclaré irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La nouvelle
décision rendue pendente lite le 28 janvier 2010 par Billag SA n'entre
pas dans l'objet du recours puisqu'elle porte sur l'exonération de la
redevance à compter du 1er février 2010. Il convient donc de
transmettre à l'OFCOM, comme objet de sa compétence, la lettre du
29 janvier 2010 par laquelle le recourant a fait part de son opposition à
cette nouvelle décision (art. 8 al. 1 PA), lettre qu'il a adressée par
erreur au TAF.
4.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- déjà versée, le solde
de Fr. 200.- lui étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la lettre du recourant du 29 janvier 2010 est
transmise à l'autorité inférieure comme objet de sa compétence.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant et imputés sur l'avance de frais de Fr. 500.-, le solde de
Fr. 200.- lui étant remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. Le
recourant indiquera à cette fin au Tribunal administratif fédéral un
numéro de compte bancaire ou postal dans les trente jours à compter
de la réception du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à Billag SA (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve en page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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