B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
29.03.2017 (2C_1097/2015)
Cour I
A-6727/2014
Ar r ê t d u 2 5 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Marc-Ariel Zacharia,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-F).
A-6727/2014
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le 23 décembre 2013 à l'encontre (entre autres) du sieur X._______
(ci-après : le recourant), domicilié à … [France], au sujet des comptes que
celui-ci aurait détenus, soit directement, soit indirectement, soit au moyen
d'une procuration, auprès de la banque UBS SA, entre le 1er janvier 2010
et le 1er janvier 2012,les documents produits le 12 février 2014 par l'UBS,
dont il ressort que le recourant était, d'une part, titulaire d'une relation ban-
caire et que, d'autre part, il jouissait d'une procuration sur la relation ban-
caire ouverte au nom des époux Y._______,la décision finale de l'AFC du
15 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autori-
tés françaises et transmet à ces dernières les états de fortune, les relevés
de compte et les formulaires A liés à ces deux relations bancaires,
le recours déposé contre cette décision le 17 novembre 2014 par lequel le
recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à consulter cer-
taines pièces du dossier auxquelles l'accès lui a jusqu'alors été refusé et à
ce qu'il soit procédé à l'audition de deux témoins, au principal, à ce que la
décision attaquée soit annulée et, subsidiairement, à ce que certains do-
cuments soient retranchés du dossier à transmettre au fisc français,
la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 par laquelle celle-ci
conclut au rejet du recours,
la requête du recourant du 3 février 2015 par laquelle celui-ci demande à
avoir accès aux pièces 3, 13 et 15 du dossier produit par l'AFC,
les observations du recourant du 9 mars 2015, donnant suite à la transmis-
sion des pièces susmentionnées par l'AFC, dans lesquelles celui-ci indique
qu'il considère qu'une autre pièce encore (soit une seconde demande d'en-
traide de la France datée du même jour) devrait être intégrée au dossier
de l'AFC,
l'ordonnance du juge instructeur du 11 mars 2015 par laquelle l'autorité
inférieure est invitée à produire une copie complète du dossier et à en four-
nir un exemplaire au recourant également,
le courrier de l'AFC du 17 mars 2015 par lequel celle-ci produit la pièce
évoquée par le recourant et indique qu'elle ne concerne pas le dossier du
recourant,
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l'ordonnance du juge instructeur du 10 avril 2015 par laquelle celui-ci cons-
tate que la nouvelle pièce produite par l'AFC n'a pas à être communiquée
au recourant,
le courrier du recourant du 29 avril 2015 par lequel celui-ci réitère les ré-
quisitions préalables de son recours, soit, en particulier, la production par
l'autorité inférieure d'une première demande d'entraide, du 21 décembre
2012, de deux procès-verbaux relatifs à des séances ayant eu lieu entre
les autorités suisses et françaises, ainsi que des correspondances échan-
gées entre ces autorités,
l'ordonnance du juge instructeur du 6 mai 2015 par laquelle l'AFC est invi-
tée à produire les pièces requises par le recourant,
le courrier de l'AFC du 12 mai 2015 par lequel celle-ci transmet au Tribunal
les pièces réclamées par le recourant, tout en s'opposant à ce que celui-ci
y ait accès,
la décision incidente du 10 juin 2015 par laquelle le juge instructeur statue
sur l'accès du recourant aux pièces qu'il réclamait et dit que l'AFC doit
transmettre à celui-ci une copie de la demande d'entraide et des corres-
pondances échangées entre autorités mais refuse l'accès de ce dernier
aux procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu entre représentants
suisses et français,
le courrier du recourant du 21 juillet 2015 par lequel celui-ci indique avoir
reçu les pièces requises et réclame que deux autres documents lui soient
communiqués,
l'ordonnance du juge instructeur du 22 juillet 2015 par laquelle l'AFC est
invitée à transmettre au recourant les pièces requises,
le courrier de l'AFC du 29 juillet 2015 par lequel celle-ci refuse de trans-
mettre les pièces en question,
l'ordonnance du juge instructeur du 30 juillet 2015 par laquelle celui-ci in-
vite l'AFC à transmettre l'une des pièces requises, soit la liste des noms
des personnes concernées sous forme caviardée, au recourant et à pro-
duire l'autre pièce requise, soit un courrier des autorités françaises du
20 juin 2013, devant le Tribunal,
le courrier de l'AFC du 11 août 2015 par lequel celle-ci donne suite à
l'ordonnance du 30 juillet 2015,
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la décision incidente du juge instructeur du 19 août 2015 par laquelle celui-
ci confirme le refus de l'AFC de transmettre au recourant le courrier des
autorités françaises du 20 juin 2013,
la requête de l'AFC du 7 octobre 2015 par laquelle celle-ci demande que
la procédure soit suspendue jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué
sur un recours déposé à l'encontre d'un arrêt du Tribunal administratif fé-
déral traitant d'un cas similaire au cas présent,
l'ordonnance du juge instructeur du 20 octobre 2015 par laquelle celui-ci
transmet une copie de la requête de suspension de l'AFC du 7 octobre
2015 au recourant,
l'absence de réaction à ce courrier de la part du recourant,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF ; RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, datée du 23 décembre 2013, entre
ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le fait qu'une première demande a été déposée par la France sur le
même sujet le 21 décembre 2012, soit avant l'entrée en vigueur de la LAAF,
ne change rien à ce qui précède,
que la seconde demande, du 23 décembre 2013, remplace manifestement
la première, puisqu'elle pose les mêmes questions, mais en donnant des
informations supplémentaires (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 du 15 sep-
tembre 2015 consid. 3.4 [non définitif]),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif
fédéral, ce procédé est parfaitement admissible (cf. ATF 121 II 93 con-
sid. 3b ; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.4),
qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la première demande d'entraide,
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que, par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour sta-
tuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]),
que la cause est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve
des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF),
que le recours répond clairement aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]),
que le recourant jouit sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14
al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que, même en l'absence d'une base légale expresse dans la PA, le Tribunal
administratif fédéral peut, d'office ou sur requête, suspendre une procé-
dure, pour autant que cela soit compatible avec l'obligation de diligence de
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101),
qu'une suspension de la procédure entre notamment en ligne de compte
lorsque les circonstances du cas impliquent qu'une décision immédiate ne
se justifie pas sous l'angle de l'économie de la procédure (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2ème éd. 2013, ch. 3.14),
que, plus particulièrement, un tel cas peut se présenter lorsque le sort d'un
autre litige est susceptible d'influer sur l'issue de la cause (MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.15),
que, par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral a tranché un cas qui reposait sur la même demande-type d'entraide
de la France que le cas présent,
que l'autorité inférieure a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral (affaire
2C_893/2015),
qu'elle a demandé que les autres procédures reposant sur la même de-
mande soient suspendues,
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qu'un nombre relativement restreint d'affaires sont concernées, soit neuf,
qu'il n'est pas forcément opportun que seul un dossier soit soumis au Tri-
bunal fédéral, en particulier au cas où les aléas de la procédure ou d'autres
circonstances auraient pour effet de le rendre caduque,
que la diversité du débat gagnera également à ce que plusieurs parties
aient l'occasion de faire valoir leurs arguments devant la dernière instance,
que le présent arrêt était prêt à être rendu au moment où l'autorité infé-
rieure a déposé sa requête,
que, dans les autres dossiers concernés, la suspension de la procédure a
également été rejetée,
qu'il ne serait pas conforme au principe d'égalité de faire une exception
pour quelques cas seulement,
que l'entraide administrative internationale est un domaine dans lequel
l'obligation de célérité revêt une importance particulière,
qu'une suspension de la procédure aurait ainsi pour effet de rallonger con-
sidérablement celle-ci, alors qu'elle peut être close immédiatement,
que, pour ces différentes raisons, il ne paraît point opportun de suspendre
la procédure,
que la requête de l'autorité inférieure doit ainsi être rejetée,
3.
que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par
l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France
en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(ci-après: CDI-F ; RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole addi-
tionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009 ; RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
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que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel
de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle
teneur,
4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants,
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ;
cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
5.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus),
celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander
l'entraide en s'appuyant sur des renseignements obtenus par des actes
punissables au regard du droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),
que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle
également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 consid. 7.4.3),
que, selon l'arrêt du Tribunal administratif fédéral mentionné précédem-
ment, lorsque la demande ne précise pas d'où proviennent les données
sur lesquelles elle se fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur
provenance au regard des exigences de l'art. 7 let. c LAAF, l'AFC doit in-
terpeller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 con-
sid. 7.7),
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que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en
question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette
assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. ar-
rêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de
faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des don-
nées, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des élé-
ments à disposition,
qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de
l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires
susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 consid. 7.7),
que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,
6.
qu'en l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son
droit d'être entendu, dans la mesure où il n'aurait pas eu accès à toutes les
pièces du dossier devant l'autorité inférieure,
qu'il a été statué par la voie incidente sur son droit de consulter les pièces
litigieuses (cf. décisions incidentes du 10 juin 2015 et du 19 août 2015), qui
a été en partie reconnu et en partie écarté,
que les pièces pour lesquelles son droit d'accès a été confirmé ont ensuite
été communiquées au recourant par l'autorité inférieure directement,
que le recourant a pu s'exprimer à de nombreuses reprises au cours de la
procédure devant le Tribunal administratif fédéral et, en particulier, après
qu'il eut reçu les pièces que l'autorité inférieure devait lui communiquer en
vertu de la décision incidente du 10 juin 2015 (cf. courrier du recourant du
21 juillet 2015),
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible de-
vant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le
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Page 9
même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice
pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),
que tel est le cas ici, puisque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer sur
les pièces qui lui ont été transmises durant la présente procédure et que la
Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité infé-
rieure,
que, au surplus, lorsque l'autorité fait entièrement droit aux conclusions
d'une partie, elle n'est pas tenue de respecter le droit d'être entendu de
celle-ci (cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
que, pour cette même raison, il ne s'impose pas de convoquer les témoins
dont le recourant a requis l'audition (cf. recours, p. 2 s.),
que, précisera-t-on, cette audition aurait quoi qu'il en soit pu être omise,
que le recourant semble reprocher à l'autorité inférieure d'avoir collaboré
avec l'autorité requérante en vue de l'établissement d'une demande d'en-
traide correcte,
qu'il demande dès lors l'audition des fonctionnaires ayant contribué au dé-
pôt de la demande d'entraide du 23 décembre 2013,
que, existât-elle, cette aide ne serait point problématique, puisqu'elle cor-
respond précisément au but de la procédure d'assistance administrative,
que la loi elle-même invite à de tels procédés (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, à l'évidence, ce genre de démarche ne serait pas acceptable s'il avait
pour but de rédiger de manière fausse la demande d'entraide,
que rien ne laisse supposer ici que l'autorité inférieure ait eu une telle in-
tention,
que, au contraire, certains documents fournis par elle au cours de la pro-
cédure montrent que, s'il y a eu des discussions entre autorités suisses et
françaises, celles-ci ont porté sur la manière dont les demandes doivent
être présentées pour être recevables (cf. décision incidente du 10 juin 2015
consid. 3),
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Page 10
que, s'agissant de l'ancien gestionnaire du compte du recourant, dont celui-
ci demande également l'audition, vu ses liens manifestes avec la procé-
dure, il est douteux que son témoignage eût revêtu à lui seul la force pro-
bante nécessaire pour établir les faits invoqués par le recourant,
que celui-ci, qui cherche à démontrer l'ancienneté de sa relation avec l'UBS
pour prouver qu'elle n'a rien à voir avec l'enquête menée en France, aurait
mieux fait de produire simplement les pièces bancaires relatives à l'ouver-
ture de son compte, par exemple,
que le Tribunal aurait alors pu statuer sur la base d'éléments objectifs,
que, quoi qu'il en soit et vu l'issue du recours, cette problématique n'a pas
à être examinée plus avant,
7.
que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, les autorités françaises
ont expliqué que le recourant faisait l'objet d'un contrôle fiscal, entamé sur
la base d'informations transmises par les autorités judiciaires françaises,
qu'il avait été en relation d'affaires avec la banque UBS et qu'un transfert
de sommes d'argent sur un compte non déclaré en Suisse avait pu être
identifié,
que les autorités requérantes ont précisé que la demande reposait sur
l'art. 28 CDI-F,
qu'elles ont indiqué le nom de la personne concernée, soit le recourant, sa
date de naissance et son adresse,
que la demande porte sur un grand nombre de personnes qui seraient
toutes concernées par le même type de situation,
que, toutefois, il ne s'agit pas d'une demande groupée au sens de l'art. 3
let. c LAAF, mais bien d'une série de demandes individuelles semblables,
qu'en effet, les noms des personnes concernées sont connus,
qu'il ne s'agit donc pas, pour l'autorité suisse, d'identifier des personnes
sur la base d'un comportement déterminé,
qu'il n'y a donc pas besoin de se demander si les conditions de l'art. 6 al.
2bis LAAF sont remplies,
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Page 11
que les autorités françaises ont encore mentionné que la requête concer-
nait les années 2010, 2011 et 2012,
qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune
aux 1er janvier 2010, 2011 et 2012 relatifs aux comptes dont le recourant
disposerait, soit directement, soit indirectement, soit par le biais d'une pro-
curation, auprès de la banque UBS, ainsi que les relevés de ces comptes
sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et une copie du
formulaire A y relatif,
qu'elles ont également précisé que le but de leur requête était la perception
correcte de l'impôt sur le revenu pour les années 2010 et 2011, de l'impôt
sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012 et, de manière plus dif-
ficile à comprendre, de l'impôt sur les bénéfices 2010 et 2011,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque UBS,
que, à cet égard, il importe peu de savoir si l'adresse mentionnée dans la
demande est celle de la succursale de …, alors que le recourant est client
de la succursale de …,
qu'il s'agit d'une seule et même personne morale,
que les règles applicables ici sont les mêmes, que l'on se trouve à … ou à
…,
que l'AFC s'est d'ailleurs adressée au siège de la banque, à Zurich, pour
obtenir les renseignements demandés par la France,
que l'absence de distinction entre les succursales de … et de … dans la
demande ne nuit point à la validité formelle de celle-ci,
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel),
que, en revanche, il n'est nulle part mentionné dans la demande que celle-
ci porte sur des renseignements qui, s'ils étaient disponibles en France,
pourraient être obtenus par le fisc français,
que, selon l'art. 6 al. 2 LAAF, la demande doit contenir une telle déclaration,
que, toutefois, on ne trouve pas la même exigence dans le ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel,
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Page 12
que, parfois, les autorités requérantes déclarent de manière plus générale
que la demande est conforme aux termes de la convention applicable,
qu'une telle déclaration générale ne se trouve pas ici,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas nécessaire de décider si une décla-
ration conforme à l'art. 6 al. 2 LAAF aurait dû être réclamée au fisc français
par l'autorité inférieure (cf. art. 6 al. 3 LAAF),
que, sous cette réserve, la demande d'entraide paraît correcte quant à la
forme, bien qu'elle soit rédigée en termes très généraux,
8.
que le recourant, pour appuyer son recours, invoque entre autres le fait
que la demande d'entraide reposerait sur des données acquises de ma-
nière illicite,
que la demande d'entraide donne très peu d'explications sur la manière
dont les autorités françaises ont obtenu la liste de noms parmi lesquels on
trouve celui du recourant,
que, saisi du cas d'une autre personne figurant également sur cette liste,
le Tribunal administratif fédéral a considéré que les autorités françaises
s'étaient basées sur des données qui leur avait été fournies à la suite d'un
acte illicite au sens du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 con-
sid. 8.4),
que, en effet, il est de notoriété publique que des listes de noms de clients
ont été soustraites à UBS France SA, voire à UBS AG, par l'un de ses
employés et qu'elles ont été transmises aux autorités françaises (cf. arrêt
du TAF A-6843/2014 consid. 8.4),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral évoquée pré-
cédemment (cf. consid. 5 ci-dessus), ce comportement constitue en droit
suisse un acte pénalement répréhensible (cf. arrêt du TAF A-6843/2014
consid. 8.4),
que, dès lors, en application de l'art. 7 let. c LAAF, le Tribunal a considéré
que l'entraide ne pouvait être accordée à la France (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 consid. 8.5),
qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment ici, le nom du recourant
figurant sur l'une des listes jointes à la même demande d'entraide,
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qu'ainsi, il faut considérer que cette demande est fondée sur des rensei-
gnements obtenus par des actes punissables selon le droit suisse,
qu'elle est donc irrecevable au regard du principe de la bonne foi (cf. con-
sid. 5 ci-dessus),
que ce principe est certes inscrit dans une loi interne, la LAAF,
qu'il découle cependant aussi du droit international lui-même (cf. consid. 5
ci-dessus),
que la demande d'entraide contrevient donc au droit international en même
temps qu'à la LAAF,
que le recours doit donc être admis,
que, sur cette base, il ne se justifie point d'examiner les autres griefs for-
mulés par le recourant,
9.
9.1.
que, vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée,
annulée,
que les frais de procédure seront fixés, sur la base du dossier, à
Fr. 4'000.—,
que, en vertu de la solution à laquelle parvient le Tribunal, les frais de pro-
cédure ne peuvent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA),
que les autorités inférieures sont dispensées du paiement des frais même
lorsqu'elles succombent (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que, sur la base du dossier, les dépens accordés au recourant seront ici
fixés à Fr. 6'000.—,
A-6727/2014
Page 14
9.2.
que le juge instructeur a rendu deux décisions incidentes liées à des pro-
blèmes d'accès aux pièces du dossier,
qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens,
que, dans la première décision, le recourant a obtenu partiellement gain de
cause,
que les frais de la procédure relatifs à cette décision seront fixés à
Fr. 1'500.--,
qu'ils seront mis pour moitié, soit Fr. 750.--, à la charge du recourant,
que l'autorité inférieure ne peut se voir imposer des frais (art. 63 al. 2 PA),
que le recourant a droit à des dépens partiels en relation avec la procédure
incidente en question (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 1000.— à charge de l'autorité inférieure,
que, s'agissant de la deuxième décision incidente, du 19 août 2015, le re-
courant a succombé,
que les frais de cette procédure seront fixés à Fr. 500.—,
qu'ils doivent être mis à la charge du recourant,
que le recourant a versé Fr. 10'000.— à titre d'avance de frais,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête de suspension de la procédure de l'autorité inférieure est reje-
tée.
2.
Le recours est admis.
3.
La décision attaquée est annulée.
4.
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant à hauteur de
Fr. 1'250.— (mille deux cent cinquante francs). Ce montant sera imputé sur
l'avance de frais de Fr. 10'000.— (dix mille francs) déjà versée. Le solde
de cette avance, soit Fr. 8'750.— (huit mille sept cent cinquante francs),
sera restitué au recourant une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
5.
L'autorité inférieure doit verser au recourant Fr. 7'000.— (sept mille francs)
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf…. ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
A-6727/2014
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :