B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 22.10.2015 (2C_955/2015)
Cour I
A-6728/2014
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
A._______ SA,
recourante,
B._______ SA,
représentée par A._______ SA,
intimée,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
entraide administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le … 2013 au sujet de B._______ SA à [en France] (ci-après : la
personne morale concernée) et portant sur les relations qu'entretient cette
société avec A._______ SA [en Suisse et à l'étranger] (ci-après : la recou-
rante ; par mesure de simplification, on renoncera à faire une distinction
entre la société elle-même et sa succursale, sauf mention particulière), et
plus particulièrement sur les prix de transfert pratiqués entre ces deux en-
tités,
les informations fournies par l'administration fiscale du canton de … le 29
octobre 2013,
les documents produits par la recourante le 20 novembre 2013,
la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
l'autorité inférieure) du 17 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à
la demande des autorités françaises et leur transmet divers documents et
renseignements relatifs à la recourante, soit en substance : un extrait du
registre du commerce du canton de … relatif à la recourante, les statuts de
celle-ci, le nom de ses administrateurs et des dirigeants de sa succursale
…, la composition de son capital, une description de ses activités, un rap-
port de documentation des prix de transfert qu'elle applique, des rensei-
gnements sur ses locaux, ses effectifs et ses immobilisations corporelles à
…, le bilan et le compte de pertes et profits de la succursale, le détail des
ventes effectuées avec les vingt principaux clients de la succursale et, en-
fin, une remarque relative à l'absence de contrat avec les filiales du groupe
…,
le recours déposé contre cette décision le 18 novembre 2014 par lequel la
recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée sous suite de frais
et dépens, entre autres raisons parce que la procédure de contrôle fiscal
en France serait déjà close,
l'ordonnance du 29 janvier 2015 du juge instructeur par laquelle l'autorité
inférieure a été invitée à préciser dans quelle mesure la personne morale
concernée avait été intégrée à la procédure,
la réponse de l'autorité inférieure du 6 février 2015 par laquelle celle-ci,
d'une part, indique qu'elle a considéré que la personne morale concernée
était également représentée par le ci-devant mandataire de la recourante
et, d'autre part, conclut au rejet du recours sous suite de frais,
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le courrier de la recourante du 10 mars 2015 par lequel celle-ci, sur ques-
tion du Tribunal, déclare représenter la personne morale concernée dans
le cadre de la procédure de recours,
les observations déposées par la recourante au nom de la personne mo-
rale concernée le 14 avril 2015 par lesquelles il est conclu à l'admission du
recours,
le courrier de l'autorité inférieure du 24 avril 2015 par lequel celle-ci main-
tient ses conclusions,
le courrier de l'autorité inférieure du 4 juin 2015 par lequel celle-ci transmet
au Tribunal la copie d'un courriel des autorités françaises confirmant que
celles-ci maintiennent leur requête bien que la procédure de « contrôle fis-
cal sur place » menée auprès de la personne morale concernée soit dé-
sormais close,
le courrier de la recourante et de la personne morale concernée du 3 juillet
2015 par lequel celles-ci réitèrent leur argument selon lequel la procédure
de contrôle fiscal en France serait close,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'entraide litigieuse, déposée le 17 juillet 2013, entre ainsi
dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral [LTAF; RS 173.32]),
que la présente cause est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
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que la recourante jouit sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14
al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que la personne morale concernée par la demande d'entraide n'a pas été
informée de la procédure par l'autorité inférieure,
que, selon les circonstances, une telle situation peut aboutir à la nullité de
la décision accordant l'entraide (cf. arrêt du TAF A-7076/2014 du 1er avril
2014 consid. 3),
que tel n'est en revanche pas le cas lorsque la personne concernée a été
informée indirectement de la procédure, par exemple lorsque son adminis-
trateur unique est également l'administrateur de la personne habilitée à re-
courir à laquelle la décision a été notifiée (cf. arrêt du TAF A-7111/2014, A-
7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3),
qu'ici, la personne morale concernée et la recourante font partie du même
groupe de sociétés,
que la première a d'ailleurs mandaté la seconde pour la représenter dans
la procédure de recours (cf. pièce 11 du dossier),
qu'on ignore toutefois quels sont les liens qui unissent leurs directions res-
pectives,
qu'on ne peut dès lors déterminer sans autre examen si la décision atta-
quée devrait être tenue pour nulle pour violation des principes fondamen-
taux de procédure à l'égard de la personne concernée ou, à l'inverse, si le
vice pourrait être couvert par les liens unissant les parties,
que, cependant, cette dernière a été intégrée à la présente procédure de
recours comme intimée et qu'il lui a été offert de s'exprimer,
qu'elle n'a pas fait valoir de violation de ses droits de procédure,
que, dans tous les cas, vu l'issue du litige, il faut considérer qu'il serait con-
traire au principe d'économie de procédure de déclarer nulle ou même
d'annuler la décision attaquée pour violation de règles de forme, alors qu'il
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est possible de statuer d'ores et déjà sur le fond de l'affaire en faveur de la
recourante et de la personne morale concernée,
que, de même, on peut se dispenser d'examiner les griefs de la recourante
relatifs à la violation de son droit d'être entendue, une décision directe sur
le fond lui étant plus favorable,
3.
que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles im-
positions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir
la fraude et l'évasion fiscale du 9 septembre 1966 (ci-après : CDI-F,
RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette
même convention (ci-après : le Protocole additionnel, publié également au
RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010 et 2011, entrent dans le champ d'application temporel de l'art.
28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur),
4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants,
qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch.
XI par. 2 du Protocole additionnel),
que la demande d'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch.
XI par. 1 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit
également respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF),
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que, sur la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes
concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
d'informations (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
5.
qu'en l'espèce, les autorités françaises cherchent à obtenir des renseigne-
ments qui leur permettent de contrôler les prix de transfert pratiqués entre
la recourante et la personne morale concernée,
6.
qu'à la forme, la demande d'assistance permet d'identifier clairement la
personne morale concernée,
qu'il y est précisé qu'elle concerne la période fiscale s'étendant du 1er avril
2010 au 31 mars 2011,
que l'état de fait qui motive la demande y est brièvement résumé, à savoir
que les autorités françaises souhaiteraient s'assurer de la normalité des
flux entre les deux sociétés parties à la procédure, la personne morale con-
cernée faisant l'objet d'un contrôle fiscal de leur part,
que les renseignements recherchés sont suffisamment décrits,
qu'il s'agit de la date depuis laquelle la recourante est connue des services
fiscaux suisses, de ses statuts, du nom et de l'adresse des dirigeants et
associés, ainsi que de la répartition du capital entre les associés, de la
nature de l'activité exercée par la succursale …, des moyens matériels et
humains dont elle dispose, du montant du chiffre d'affaires réalisé et de la
nature des produits perçus par la succursale, du détail des ventes effec-
tuées avec les principaux clients (…), des contrats commerciaux signés
avec les principaux clients et, finalement, des bilans et des comptes de
résultat pour la période concernée,
que le but fiscal poursuivi est indiqué, à savoir permettre la perception cor-
recte de l'impôt sur les sociétés en relation avec les prix de transferts pra-
tiqués entre la recourante et la personne morale concernée,
que le détenteur d'informations est clairement déterminé, à savoir la recou-
rante, quand bien même l'adresse indiquée en regard de son nom paraît
erronée,
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que, certes, l'administration fiscale du canton de … n'a pas été mentionnée
comme autre détenteur d'information,
que son rôle à ce titre apparaît toutefois évident au vu des questions po-
sées par les autorités françaises,
que, par ailleurs, les autorités requérantes ont indiqué que la demande re-
posait sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),
qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention,
que la demande semble dès lors complète quant à la forme (cf. consid. 4
ci-dessus et art. 6 LAAF, les relations entre cette disposition et le ch. XI
par. 3 du Protocole additionnel n'ayant pas à être examinées plus précisé-
ment ici),
que la recourante et la personne morale concernée ne le contestent pas,
7.
que, sur le fond, on peut se demander si tous les renseignements deman-
dés par les autorités françaises sont véritablement pertinents pour exami-
ner l'adéquation des prix de transfert pratiqués entre la personne morale
concernée et la recourante,
qu'il n'est pas absolument évident que le nom des dirigeants, la répartition
du capital-actions, la surface des bureaux, les statuts, ou des copies des
contrats commerciaux signés avec les principaux clients puissent jouer un
rôle décisif à cet égard,
qu'on peut néanmoins admettre que ces informations auraient, le cas
échéant, une certaine utilité pour permettre aux autorités requérantes de
s'assurer de l'existence réelle de la recourante ou de sa succursale …,
que la réalité de cette existence pourrait influencer le niveau des prix de
transfert à retenir entre la personne morale concernée et la recourante,
que la demande est toutefois très sommaire à ce sujet et que quelques
explications supplémentaires auraient été les bienvenues,
qu'on rappellera ici que l'assistance administrative internationale n'équi-
vaut pas un contrôle fiscal «sur place» – procédé qui n'existe d'ailleurs pas
à proprement parler en droit suisse des impôts directs – au cours duquel
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toutes les informations et tous les documents relatifs à un contribuable de-
vraient être fournis pour examen par le fisc,
que l'assistance administrative internationale vise plutôt à répondre à des
questions précises d'un Etat pour lesquelles celui-ci n'a pas pu obtenir au-
trement de réponse claire, alors qu'il en a besoin pour procéder à la taxa-
tion d'un contribuable,
que, de ce point de vue, la demande des autorités françaises reste assez
vague,
que, vu ce qui va suivre, il n'est pas nécessaire de dire ici définitivement si
les renseignements demandés paraissent tous vraisemblablement perti-
nents pour la taxation de la personne morale concernée,
8.
qu'il n'est pas impossible que la politique pratiquée par la recourante et la
personne morale concernée en matière de prix de transfert prête le flanc à
la critique,
qu'à la lecture de la proposition de rectification adressée par les autorités
françaises à la personne morale concernée, laquelle a été produite par la
recourante au cours de la procédure (cf. pièce 9 de la recourante), on peut
comprendre que lesdites autorités doutent de la pertinence des prix de
transfert en question,
que, là aussi, il aurait pu être opportun que les autorités requérantes évo-
quassent les motifs fondant leurs doutes dans la demande d'assistance,
afin de montrer qu'elles ne partaient pas à la pêche aux renseignements,
9.
qu'en relation avec le principe de subsidiarité (cf. consid. 4 ci-dessus), il
faut relever que les autorités françaises ont établi, en date du … 2013, une
« proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » (cf.
pièce 9 de la recourante) à l'égard de la personne morale concernée,
que, les reprises d'impôt prévues dans ce document, qui constitue visible-
ment une sorte de première décision de la part du fisc français, peuvent
être contestée par la personne visée dans un délai de trente, voire soixante
jours,
qu'à défaut, elles sont tenues pour acceptées,
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qu'il est précisé que le contrôle a porté sur l'ensemble des opérations sus-
ceptibles d'être examinées au sein de la personne morale concernée,
qu'il s'agit d'un acte motivé en détail sur vingt-trois pages,
qu'on y trouve en particulier une description précise des relations entrete-
nues par la personne morale concernée avec la recourante,
qu'on voit également que le fisc français a remis en cause les prix de trans-
ferts pratiqués entre ces parties,
qu'il a établi le montant d'impôt supplémentaire à verser en s'appuyant sur
leurs résultats financiers respectifs et en les comparant avec des chiffres
d'expérience obtenus auprès d'autres sociétés agissant dans un cadre de
pleine concurrence,
qu'à aucun moment il n'est fait référence à une information qui manquerait
et qui devrait être obtenue de la part de la recourante,
que, de même, rien n'indique que le fisc français ait procédé à un calcul
provisoire qui devrait être revu au moment où de nouveaux éléments lui
seraient fournis,
que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque l'Etat
requérant a déjà rendu une décision sur les points à propos desquels il
demande l'entraide et qu'il ne donne aucune explication montrant qu'il sou-
haite la réviser, le principe de subsidiarité s'en trouve violé (cf. arrêts du
TAF A-6600/2014 du 24 mars 2015 consid. 8 ; A-6287/2014 du 20 mars
2015 consid. 6 ; également ATF 126 II 409 consid. 5b/bb),
10.
qu'ici, l'autorité inférieure a interpellé les autorités françaises au sujet de la
proposition de rectification qu'elles avaient adressées à la personne morale
concernée,
qu'elle lui a demandé de préciser pourquoi elle avait encore besoin des
renseignements requis malgré l'existence de cette proposition de rectifica-
tion,
que les autorités françaises ont certes donné une description assez précise
de l'état de la procédure en cours devant elles (pièce 18 du dossier du
Tribunal),
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qu'elles ont expliqué pourquoi elles avaient procédé à une reprise d'impôt,
qu'elles ont résumé les constatations qu'elles avaient faites au cours du
contrôle mené chez la personne morale concernée,
qu'elles ont déclaré que leur calcul était imparfait, mais que cela tenait prin-
cipalement à la société qui avait refusé de communiquer les éléments né-
cessaires à une meilleure appréciation des faits,
que par cette explication, les autorités françaises justifient leur proposition
de rectification sur le fond,
que telle n'est toutefois pas la question ici,
que le Tribunal de céans ne saurait examiner la justesse des décisions de
l'administration française,
qu'il n'est en aucun cas fait grief à celle-ci d'avoir mal calculé le montant du
complément d'impôt demandé à la personne morale concernée,
qu'en revanche, pour statuer, le Tribunal de céans doit se demander si,
malgré la proposition de rectification adressée à la personne concernée,
l'entraide possède encore une utilité,
que, comme mentionné, cette utilité peut résulter du fait que l'autorité re-
quérante entend réviser, en sa faveur, la décision rendue (cf. consid. 9 ci-
dessus),
que, dans ce cas, il convient qu'elle exprime cette intention et qu'elle men-
tionne les points sur lesquels porterait la révision, de sorte qu'il soit possible
pour les autorités suisses de comprendre à quoi doit servir la procédure
d'entraide,
qu'en l'occurrence, la proposition de rectification produite par la recourante
est complète et détaillée,
qu'elle ne mentionne nul élément de fait sur lequel il resterait un doute qui
dût être levé,
qu'on ne voit pas d'emblée qu'un point de la proposition de rectification soit
susceptible d'être revisé sur la base des informations requises,
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que le calcul effectué par les autorités françaises pour déterminer le mon-
tant d'impôt supplémentaire qui leur est dû repose certes sur une estima-
tion, mais que cette estimation n'est pas le résultat d'un manque d'informa-
tions sur la situation de la recourante,
qu'il est au contraire inhérent au contrôle des prix de transfert,
que, par définition, l'autorité doit exercer un certain pouvoir d'appréciation
pour fixer les montants qui peuvent être tenus pour admissibles,
que l'incertitude qui s'y rattache ne résulte pas de l'absence d'informations
en provenance de l'entraide, mais de l'essence même du processus de
définition des prix de transferts, puisque ceux-ci reposent en partie sur l'ap-
préciation du fisc,
que l'autorité requérante n'explique pas non plus qu'il lui aurait manqué des
renseignements pour effectuer l'estimation des prix en question de manière
adéquate,
qu'il ressort de la proposition de rectification qu'elle a suivi une méthode
inspirée des lignes directrices de l'OCDE,
qu'on ne voit pas que des informations lui fassent défaut pour pouvoir y
procéder,
qu'au contraire, les autorités françaises indiquent qu'elles ont déjà répondu
aux observations de la personne morale concernée qui contestait le mon-
tant de la reprise,
que dès lors, rien n'indique en l'état que les autorités françaises aient en-
core besoin de l'entraide,
11.
que, au moment où la demande d'entraide a été déposée, les autorités
françaises n'avaient pas encore établi leur proposition de rectification,
qu'en revanche, elles avaient, semble-t-il, déjà adressé des demandes
d'assistance aux autorités … (cf. proposition de rectification, feuille 2,
verso),
qu'il se peut qu'elles aient fondé leurs calculs sur des informations reçues
entre-temps de ces autorités ou obtenues par d'autres moyens,
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qu'autrement dit, la demande d'assistance est peut être devenue sans ob-
jet au sens des explications données ci-dessus après qu'elle eut été dépo-
sée,
que, sous cet aspect, on peut se demander si le moment déterminant pour
vérifier que les conditions de l'entraide sont remplies doit être fixé au mo-
ment du dépôt de la demande ou au moment où la décision est prise,
que, dans les autres cas soumis au Tribunal administratif fédéral dans les-
quels il existait une décision de l'administration française, celle-ci était an-
térieure au dépôt de la requête d'assistance (cf. arrêts du TAF A-6600/2014
consid. 5 ss [deux décisions, dont l'une postérieure], A-6287/2014 consid.
5),
que, comme cela a déjà été mentionné, la procédure administrative suisse
(devant le Tribunal administratif fédéral, du moins) permet de tenir compte
de l'évolution des faits jusqu'au moment où un arrêt sur recours est rendu,
qu'on n'y trouve donc pas de moment de la litis contestatio, par lequel la
situation à juger serait fixée définitivement, sans égard aux changements
intervenant par la suite,
que, du point de vue de l'Etat requérant, cela signifie que celui-ci peut com-
pléter sa requête à tout moment de façon à ce qu'il soit tenu compte de
nouveaux éléments (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013
consid. 2.3),
que, par rapport aux personnes impliquées dans la procédure, cela doit
signifier réciproquement que les changements qui interviennent en leur fa-
veur sont susceptibles de faire obstacle à l'entraide lorsqu'ils la rendent
sans objet,
que, lorsque l'Etat requérant dispose déjà des informations qu'il réclame
au moment où il dépose sa demande, le principe de subsidiarité implique
que la procédure d'assistance est irrecevable (cf. arrêts du TAF
A-6600/2014 consid. 6, A-6287/2014 consid. 8),
que, semblablement, lorsque l'Etat obtient les renseignements voulus par
un autre moyen alors que la procédure est en cours, il faut considérer que
celle-ci devient sans objet,
12.
qu'en résumé, l'entraide ne peut être accordée aux autorités françaises
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Page 13
dans le cas présent, après que celles-ci ont visiblement obtenu par un autre
biais les informations dont elles avaient besoin pour fixer le montant de
leurs prétentions relatives aux prix de transfert pratiqués par la recourante
et la personne morale concernée,
que la solution serait peut-être différente si ces autorités avaient expliqué
de manière compréhensible pourquoi il leur manquait encore certaines in-
formations ou pourquoi leur proposition de rectification n'était pas défini-
tive,
que, selon l'art. 6 al. 3 LAAF, lorsque la demande présente des lacunes
d'ordre formel, l'AFC doit en informer l'autorité requérante et lui donner la
possibilité de compléter sa demande par écrit,
qu'on peut donc se demander si, ici, il aurait fallu insister auprès des auto-
rités requérantes pour obtenir une explication claire des motifs justifiant la
poursuite de la procédure d'assistance,
que les lacunes de la demande des autorités françaises touchent plus au
fond qu'à la forme (cf. arrêts du TAF A-6600/2014 consid. 11, A-6287/2014
du 20 mars 2015 consid. 10),
que, de plus, les décisions rendues en matière d'entraide n'ont pas force
de chose jugée,
qu'une nouvelle demande complétée et corrigée est donc toujours possible
lorsqu'une première demande ne satisfait pas aux conditions de l'entraide
(cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 2.3),
que, dans ces circonstances, il convient de refuser la demande du … 2013,
13.
que, vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée,
qu'ainsi, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la re-
courante ni de l'intimée (art. 63 al. 1 PA),
que les autorités inférieures sont dispensées du paiement des frais même
lorsqu'elles succombent (art. 63 al. 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. 10'000.— versée par la recourante devra lui
être restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
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Page 14
que la recourante et l'intimée ont conclu à ce que des dépens leur soient
octroyés,
que les dépens servent principalement à couvrir les frais des parties qui
consultent un avocat ou un autre mandataire professionnel,
que ni la recourante ni l'intimée n'ont fait appel à un avocat ou à un autre
mandataire professionnel pour les représenter,
que des dépens peuvent aussi être alloués en compensation des frais sup-
portés par une partie au sens de l'art. 13 FITAF,
qu'il s'agit en particulier des frais de déplacement, de repas et d'héberge-
ment, ainsi que des frais de copie, en tant qu'ils dépassent 100 francs,
que ni la recourante ni l'intimée n'invoquent de tels frais,
qu'il n'y a donc pas lieu de leur allouer de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 octobre 2014 de l'autorité inférieure est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 10'000.—
(dix mille francs) versées par la recourante lui sera restituée une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'intimée (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé avec avis de récep-
tion)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :