B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6733/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A.________,
représenté par Maître Ramon Rodriguez,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-ES).
A-6733/2015
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Faits :
A.
A.a Le *** 2015, l’office national espagnol de lutte contre la fraude fiscale
(ci-après : autorité requérante) a adressé à l’administration fédérale des
contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) une demande d’assis-
tance administrative en matière fiscale, couvrant l’année 2013, concernant
un numéro d’une carte de crédit (***) émise par B._______ (ci-après:
banque A) dont le titulaire lui est inconnu. En substance, l’autorité fiscale
espagnole souhaite connaître l’identité de la ou des personne(s) inscrite(s)
comme détentrice(s) de la carte de crédit, les références du compte ban-
caire lié à cette carte, l’identité des personnes enregistrées comme titu-
laires et/ou ayants droit économiques de ce compte ainsi que les réfé-
rences de tout autre compte bancaire enregistré auprès de la banque A
sous le nom d’une de ces personnes.
A.b A l’appui de sa demande, l’autorité requérante expliquait soupçonner
le détenteur de la carte de crédit d’être un résident espagnol soumis à l’im-
pôt en Espagne. En effet, ses investigations auraient montré de fréquents
retraits d’argent liquide (109 transactions en un an), tous localisés à
X._______, pour un total de 100'000 euros, sans que la carte de crédit ne
soit jamais utilisée dans des établissements commerciaux espagnols où
l’identification du détenteur aurait été possible.
B.
La banque A a donné suite, le 20 avril 2015, à l'ordonnance de production
de l'AFC, qui a été informée du nom de A._______ (ci-après: recourant)
ainsi que du fait que le compte de la carte de crédit citée avait été crédité
depuis un compte ouvert auprès de C._______ (ci-après: banque B). Le 8
juin 2015, la banque A a produit les documents requis. L'AFC a envoyé une
ordonnance de production à la banque B notamment le 18 juin 2015.
C.
Par courrier du 26 juin 2015, Me Ramon Rodriguez a informé l'AFC qu'il
représente le recourant, qui a souhaité prendre part à la procédure.
D.
Le 1er juillet 2015, la banque B a indiqué à l'AFC que le recourant et une
autre personne (voir cause parallèle A-6306/2015) domiciliée à la même
adresse que lui en Espagne étaient ayants droit économiques du compte
n. ***, dont la titulaire est D._______.
A-6733/2015
Page 3
E.
Par courrier du 24 juillet 2015, l'AFC a octroyé un accès au dossier au
recourant afin qu'il fasse valoir son droit d'être entendu, tout particulière-
ment à l'égard des informations que l'AFC envisageait de transmettre à
l'étranger. Par pli du 7 août 2015, le recourant s'est opposé à l'octroi de
l'assistance.
F.
Par décision finale du 16 septembre 2015 notifiée au recourant, l'AFC a
accordé l'assistance à l'autorité requérante concernant le recourant (ch. 1
du dispositif de la décision). Selon la décision, l'AFC envisage d'informer
l'autorité requérante des points suivants: a) le recourant (son nom, sa date
de naissance et son adresse en Espagne sont indiqués) est titulaire de la
carte de crédit "***", selon les informations fournies par la banque A et la
banque B; b) cette carte de crédit est liée au compte n. *** détenu auprès
de la banque B; c) le titulaire du compte n. *** est une "société domiciliée
***". Le recourant est l'un des ayants droit économiques dudit compte (ch.
2 du dispositif de la décision).
Suite à une erreur de plume et par rectification du 25 septembre 2015 au
sens de l'art. 69 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l'AFC a amendé notamment le
dispositif de cette décision (le n. "***" doit se comprendre comme "***").
G.
Par recours du 16 octobre 2015 déposé au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), le recourant a demandé l'annulation de la décision du
16 septembre 2015 (telle que rectifiée le 25 septembre 2015), sous suite
de frais et dépens. Le 2 décembre 2015, l'intégralité du contenu de la re-
quête d'assistance ainsi que des échanges entre autorités ont été portés à
la connaissance du recourant, conformément à son droit d'accès au dos-
sier résultant de l'arrêt du TF 2C_112/2015 du 27 août 2015. Par réponse
du 22 décembre 2015, l'AFC a conclu au rejet du recours et à la condam-
nation de la partie recourante à tous les frais et dépens. A la même date,
l'AFC a envoyé au recourant deux pièces supplémentaires (des correspon-
dances échangées entre l'AFC et la banque B en mai 2015).
L'arrêt de la cause parallèle A-6306/2015 a été rendu le 15 mai 2017.
A-6733/2015
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Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent pour
juger de la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF,
ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA
(art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
1.2 Le recours, déposé le 16 octobre 2015, répond aux exigences de forme
et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recou-
rant disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2
LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
Selon la jurisprudence, l'interprétation et l'application d'une convention de
double imposition suivent les principes du droit international conventionnel
et du droit coutumier international, en particulier ceux de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV, RS 0.111, en vigueur
pour la Suisse depuis le 6 juin 1990). Ces principes, notamment celui de la
bonne foi, ont été rappelés et exposés dans l'arrêt du TAF A-6306/2015 du
15 mai 2017 (ci-après: arrêt A-6306/2015). Il y a donc simplement lieu ici
de renvoyer au consid. 3 de cet arrêt, qui expose en détail les articles et
règles pertinents.
4.
4.1 L'assistance administrative avec l’Espagne est actuellement régie par
l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse
et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune (ci-après: CDI-ES, RS 0.672.933.21) et par
le par. IV du Protocole joint à la CDI-ES (publié également au
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RS 0.672.933.21, ci-après: Protocole CDI-ES). Ces dispositions ont été in-
troduites par un protocole du 29 juin 2006 et sont en vigueur depuis le 1er
juin 2007 (RO 2007 2199) (voir message du 6 septembre 2006 concernant
un protocole modifiant la CDI-ES, FF 2006 7281). Elles ont ensuite été
modifiées par un protocole de modification du 27 juillet 2011, en vigueur
depuis le 24 août 2013 (RO 2013 2367), en l'occurrence ses art. 9 et 12
(voir message du 23 novembre 2011 concernant l’approbation d’un proto-
cole modifiant la CDI-ES, FF 2011 8391; arrêt du TAF A-4992/2016 du 29
novembre 2016 consid. 2).
En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur la fortune, les modifica-
tions du 27 juillet 2011 s'appliquent aux demandes d'assistance qui portent
sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes
(art. 13 ch. 2 let. [iii] du protocole du 27 juillet 2011; arrêts du TAF A-
6306/2015 consid. 4.1, A-3789/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2, A-
4941/2015 du 24 février 2016), de sorte que la présente affaire est sou-
mises aux règles en vigueur conformément à ces dernières modifications.
4.2 L'octroi de l'assistance administrative internationale en matière fiscale
dépend d'un certain nombre de conditions de forme et de fond pertinem-
ment exposées dans l'arrêt A-6306/2015. On ne reviendra donc pas en dé-
tail ici sur celles-ci, mais on se limitera à les rappeler et à renvoyer à cet
arrêt et aux références qu'il contient pour le surplus.
4.3
4.3.1 Sur le plan formel, le par. IV ch. 2 Protocole CDI-ES prévoit que la
demande doit indiquer l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle,
la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et,
dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'informations.
4.3.2 L'art. 25bis CDI-ES dans sa teneur actuelle prévoit que les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vrai-
semblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la CDI-ES ou
pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux
impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats
contractants (arrêts du TAF A-6306/2015 consid. 4.2.2.1, A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.5.1.1, A-3789/2016 du 22 septembre 2016 con-
sid. 3).
4.3.3 La demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des
fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements
[fishing expedition]; par. IV ch. 3 Protocole CDI-ES; voir arrêt du TF
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2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [destiné à la publication] consid. 6.1
et 6.3; arrêt A-6306/2015 consid. 4.2.2.2).
4.3.4 La demande d'assistance doit en outre respecter le principe de sub-
sidiarité (par. IV ch. 1 Protocole CDI-ES; voir arrêts du TAF A-6306/2015
consid. 4.2.2.3, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.2.1, A-4992/2016
du 29 novembre 2016 consid. 5.2).
4.3.5 Conformément aux principes du droit international, la demande doit
en outre respecter le principe de la bonne foi (voir art. 7 let. c LAAF; arrêt
A-6306/2015 consid. 4.2.2.4).
4.3.6 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les
règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis,
les règles sur le secret bancaire n’ayant toutefois pas à être respectées
(voir art. 25bis par. 3 et 5 CDI-ES; arrêt A-6306/2015 consid. 4.2.2.5).
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal examinera d'abord la question relative aux exi-
gences de forme, tout particulièrement la condition selon laquelle le contri-
buable intéressé doit être identifié dans la demande d'assistance de l'auto-
rité requérante (consid. 5.2). Ensuite, le Tribunal passera en revue les
autres conditions de l'assistance (consid. 5.3 à 5.5), pour traiter finalement
le point litigieux qui concerne la transmission d'informations d'un compte
bancaire détenu indirectement (consid. 5.6).
5.2 Le nom du recourant n'a pas été fourni par l'autorité requérante, qui
s'est limitée à citer un numéro de carte de crédit, en sollicitant des informa-
tions nominatives et bancaires à son propos. Pourtant, le par. IV ch. 2 Pro-
tocole CDI-ES prévoit que la demande doit indiquer l'identité de la per-
sonne faisant l'objet d'un contrôle. On pourrait donc se demander si le re-
courant, dont le nom a été fourni par la banque A, a été suffisamment iden-
tifié. Or, cette question a été tranchée dans l'arrêt A-6306/2015 consid. 5.1,
notamment au consid. 5.1.6, où le Tribunal de céans a jugé, sur la base de
l'arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 (destiné à la publication),
qu'il n'est pas nécessaire que la demande contienne le nom de la personne
concernée pour que l'assistance administrative soit octroyée à l'autorité re-
quérante. Par conséquent, la demande ici litigieuse ne saurait être rejetée
au seul motif que le nom du recourant n'y figure pas, étant précisé qu'il est
de toute façon exclu de retenir que la demande viole l'interdiction de la
"pêche aux renseignements" (consid. 5.3 ci-dessous). Au surplus, le recou-
rant ne se réfère pas au par. IV ch. 2 Protocole CDI-ES, seul applicable ici,
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mais aux termes d'un autre protocole lorsqu'il insiste – à tort – sur l'exi-
gence selon laquelle "le nom" de la personne concernée devrait être fourni
par l'autorité requérante. Comme déjà souligné (voir arrêt A-6306/2015
consid. 5.1.1 et 6.1.1), le recourant ne peut donc pas contester avec suc-
cès la décision attaquée sous cet angle.
La demande d'assistance ici discutée n'est certes pas parfaitement iden-
tique à celle exposée dans l'arrêt A-6306/2015 let. A.b (voir let. A.b ci-des-
sus), mais les deux demandes ont les mêmes caractéristiques essentielles
(voir let. A.a ci-dessus et arrêt A-6306/2015 let. A.a). Partant, il faut retenir
ici aussi que les autres conditions formelles de l'assistance sont remplies,
compte tenu de la précision de la demande (voir arrêt A-6306/2015 con-
sid. 5.2).
5.3 En outre, dans la mesure où le Modèle de Convention fiscale concer-
nant le revenu et la fortune de l'OCDE (version abrégée [avec un commen-
taire article par article], Paris 2014 [ci-après: Commentaire]; différentes ver-
sions de ce document sont disponibles sur le site internet:
> thèmes > fiscalité > conventions fiscales), tout particulièrement le Com-
mentaire, peuvent éclairer l'interprétation de l'art. 25bis CDI-ES (arrêt du
TF 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné à la publication] con-
sid. 4.1; arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.6), il
faut retenir que l'Etat requérant a fait valoir suffisamment de points de rat-
tachement fiscal et l'ensemble des éléments qu'il cite – notamment le nu-
méro de carte de crédit, le lieu, la fréquence et le montant des retraits d'ar-
gent, la banque intéressée – est propre à écarter l'idée que la demande est
aléatoire ou spéculative. Il y a donc lieu de juger que la demande telle que
formulée par l'autorité requérante ne constitue pas une pêche aux rensei-
gnements (voir arrêt A-6306/2015 consid. 6.1).
5.4 Par ailleurs, la condition de la pertinence vraisemblable est également
réalisée dans la mesure où il est manifeste que les renseignements de-
mandés ont un lien de connexité avec les circonstances présentées et sont
de nature à être utilisés dans la procédure étrangère (voir arrêt A-
6306/2015 consid. 6.2).
5.5 Enfin, rien ne remet en cause ici le respect du principe de subsidiarité,
du principe de la bonne foi, ni des règles de procédure de l'Etat requérant
(voir arrêt A-6306/2015 consid. 6.3).
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Page 8
5.6 Le dernier point litigieux concerne la transmission des références du
compte bancaire dont le recourant n'est qu'ayant droit économique, sans
toutefois être titulaire.
L'ancienne jurisprudence du Tribunal de céans (voir notamment arrêt du
TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014), qui impliquait en particulier que
l'AFC ne pouvait chercher à connaître le nom des bénéficiaires écono-
miques d'un compte (voir art. 127 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]), du moins lorsqu'il n'existait
aucun indice qu'un délit pénal fiscal au sens du droit suisse avait été com-
mis, a été cassée par le Tribunal fédéral. Désormais, on retient que l'AFC
n'est pas liée par les règles de la procédure fiscale suisse et qu'elle peut
en principe transmettre toutes les informations bancaires vraisemblable-
ment pertinentes à l'Etat requérant, sur la base de la disposition conven-
tionnelle topique, in casu l'art. 25bis par. 5 CDI-ES (ATF 142 II 161 con-
sid. 4.5 ss; voir arrêt A-6306/2015 consid. 6.4.1 et les réf. citées).
Par conséquent, les informations demandées au sujet de comptes ban-
caires détenus même indirectement, comme en l'espèce, par la personne
concernée sont vraisemblablement pertinentes pour la taxation de cette
personne dans l'Etat requérant (cf. arrêt du TAF A-3830/2015 du 14 dé-
cembre 2016 consid. 13). Ceci implique que le recourant ne peut tirer ar-
gument du fait qu'il n'est que l'un des ayants droit économiques du compte
concerné pour s'opposer à la transmission de son nom.
L'art. 4 al. 3 LAAF, dont les limites doivent être comprises de manière res-
trictive, dans l'ancienne aussi bien que dans la nouvelle teneur de l'article,
en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5059), ne change rien à
cette conclusion, la condition – remplie en l'occurrence – de la vraisem-
blable pertinence des informations à transmettre étant déterminante ici
(voir arrêt A-6306/2015 consid. 6.4.2 s.).
Au surplus, le recourant ne peut pas non plus valablement s’opposer à la
transmission du nom de la banque B et du numéro de compte lié à celle-
ci, pas plus qu’à la mention du siège fiscal de la société titulaire du compte.
Dans son arrêt A-6306/2015 consid. 6.4.4, le Tribunal a remarqué que
l’autorité inférieure n'avait pas donné suite – sans en expliquer le motif – à
la demande de l’autorité requérante, qui exigeait également le nom de la-
dite société. Cela étant, le Tribunal de céans a renoncé, dans ladite cause,
à entreprendre une reformatio in pejus. Ici, l'autorité inférieure ne fournit
pas non plus le nom de la société. Le Tribunal renonce toutefois, à l'instar
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Page 9
de ce qu'il a retenu dans l'arrêt A-6306/2015, à procéder à une reformatio
in pejus.
5.7 La décision litigieuse est conforme aux règles applicables, de sorte
qu'elle est fondée en tous points de vue. Le recours doit ainsi être rejeté.
6.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de procédure qui se
montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à
Fr. 5'000.- (art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS
173.320.2]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais déjà versée de
Fr. 5'000.-. Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario, art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par lui.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :