Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6747/2008
Arrêt du 24 février 2011
Composition André Moser (président du collège),
Beat Forster, Jérôme Candrian, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties Smartphone SA, avenue de Lavaux 101, 1009 Pully,
représentée par Maître Séverine Berger, place Saint-
François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
Contre
Office de conciliation OMBUDSCOM, Bundesgasse 26,
3011 Berne,
autorité inférieure.
Objet Emoluments pour la proposition de conciliation.
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Faits :
A.
Christoph Wey a saisi l'Office de conciliation des télécommunications (ci-
après l'ombudscom) d'une demande de conciliation contre son
fournisseur de télécommunication, Smartphone SA.
B.
Par décision du 24 septembre 2008, accompagnée d'une facture datée
du même jour, l'ombudscom a mis à la charge de Smartphone SA un
émolument intitulé « forfait par cas » de 1'700.- francs, plus TVA, soit
1'829.20 francs, pour l'établissement de la proposition de conciliation. Il a
indiqué prélever un émolument, qu'il fixait lui-même et s'élevant à 1'700.-
francs (TVA non comprise) selon l'art. 2 de son règlement de procédure,
pour chaque procédure et pour chaque fournisseur impliqué; son
règlement avait été approuvé par l'Office fédéral de la communication
(OFCOM).
C.
Par décision du 10 septembre 2008, l'ombudscom avait déjà mis à la
charge d'un autre fournisseur, VTX Services SA, un émolument du même
montant et désigné de la même manière pour l'établissement de la
proposition de conciliation, suite à une demande de conciliation formée
par une cliente de la société précitée.
Le 13 octobre 2008, VTX Services SA a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif
fédéral (TAF) (cause A-6464/2008). Elle a conclu à ce que celle-ci soit annulée, respectivement réformée,
en ce sens qu'elle ne doive pas l'émolument de 1'829.20 francs.
D.
Le 24 octobre 2008, Smartphone SA (ci-après la recourante) a aussi
déposé un recours au TAF contre la décision de l'ombudscom du 24
septembre 2008, en prenant les mêmes conclusions que VTX Services
SA.
Dans son recours, elle a demandé que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le
recours déposé le 13 octobre 2008 par VTX Services SA; son recours et le recours du 13 octobre 2008
avaient en effet le même objet.
A l'appui de son recours, elle a invoqué que l'acte attaqué violait le principe de la légalité. Elle a allégué
que la perception d'un émolument de 1'700.- francs pour chaque cas contrevenait à la législation applicable
en matière de télécommunication. Elle a soutenu qu'aucune loi au sens formel ne prévoyait le montant de
l'émolument ou la manière de le calculer; celui-ci devait dès lors respecter les principes de l'équivalence et
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de la couverture des coûts; or, tel n'était pas le cas en l'espèce. Elle a souligné que le principe de
l'équivalence était violé, dans la mesure où il existait une disproportion entre le travail effectué et le coût de
la procédure, ainsi que l'utilité de celle-ci pour le fournisseur; le différend portait sur une somme de 51.80
francs et sa résolution était extrêmement claire. Par ailleurs, la perception d'un émolument de 1'700.-
francs pour chaque cas violait à son avis le principe de l'égalité de traitement, ainsi que sa liberté
économique. De plus, elle a souligné qu'un tel système permettait aux clients de faire pression sur les
fournisseurs; ceux-ci hésiteraient à faire respecter leurs droits, dans l'unique but d'éviter des frais plus
importants que les montants en jeu. Enfin, elle a fait valoir que l'acte attaqué violait son droit d'être
entendue; elle n'avait en effet jamais pu se déterminer sur la question des frais avant le prononcé de la
décision attaquée, laquelle était au demeurant insuffisamment motivée.
E.
Par décision incidente du 15 décembre 2008, le Tribunal de céans a
prononcé que la procédure A-6747/2008 serait suspendue aussi
longtemps que la cause A-6464/2008 ne serait pas jugée. Il a retenu qu'il
se justifiait, par économie de procédure et dans l'intérêt des parties,
d'admettre la requête de suspension, dans la mesure où les décisions
des 10 et 24 septembre 2008 de l'autorité de première instance portaient
sur la même question juridique; cette question était d'une manière
générale celle de savoir si l'émolument forfaitaire de 1'700.- francs (hors
TVA) perçu pour la proposition de conciliation devant être établie par
l'ombudscom était conforme à la Constitution et à la loi.
F.
Le 6 avril 2010, le TAF a admis le recours déposé par VTX Services SA
dans la cause A-6464/2008, annulé la décision de l'ombudscom du 10
septembre 2008 et renvoyé dite cause à l'autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a considéré en
substance que les règlements de l'ombudscom violaient le principe de la
légalité et l'émolument de 1'700.- francs (sans TVA) celui de
l'équivalence.
G.
Par ordonnance du 31 mai 2010, le TAF a prononcé la reprise de la
présente procédure.
H.
Invitée à reconsidérer éventuellement sa décision du 24 septembre 2008,
l'autorité inférieure a fixé, par décision du 22 juin 2010, accompagnée
d'une facture, les frais de procédure pour l'établissement de la proposition
de conciliation à 1'494.- francs, plus TVA, soit 1'607.55 francs pour un
cas dit « normal ». Elle a indiqué prélever un émolument pour chaque
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procédure à laquelle le fournisseur était ou devait être impliqué. Elle a
déclaré fixer cet émolument elle-même sur la base de l'art. 2 de son
règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 et approuvé par
l'OFCOM. Elle a qualifié le cas de « normal », dans la mesure où les
parties n'étaient pas parvenues à se mettre d'accord durant l'échange
d'écritures et où elle avait dû élaborer une proposition de conciliation. Elle
a précisé que pour un cas qualifié de « normal », les émoluments se
situaient entre 950.- et 3'000.- francs, selon la disposition précitée. Elle a
souligné avoir fixé cet émolument en tenant compte de la « complexité
moyenne » du cas, de la valeur litigieuse qu'elle a jugée « commune »,
de la charge de travail qu'elle a considérée comme « conséquente » et de
l'absence d'accord entre les parties. Enfin, elle a précisé que les
émoluments de traitement avaient déjà été déduits du montant précité et
avoir procédé à une majoration de 20%, vu que Smartphone SA était un
payeur par anticipation (recte par cas).
I.
Par courrier du 22 juillet 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son
avocate, a déclaré maintenir son recours. Elle a relevé que la majorité
des griefs soulevés dans son recours contre la décision initialement
rendue demeuraient d'actualité. Elle a allégué que la nouvelle décision ne
respectait ni le principe de l'équivalence, ni le nouveau règlement portant
sur les émoluments.
Elle a invoqué à cet égard que son intérêt à participer à la procédure était limité, étant donné la faible
valeur litigieuse et la simplicité de la question qui se posait. A l'appui de sa position, elle a rappelé
brièvement les faits. Elle a exposé que Christoph Wey lui avait demandé par courrier électronique de
résilier son abonnement de téléphonie pour la fin 2007 et de lui le confirmer; elle lui avait répondu par
courriel que, pour changer de prestataire, le client devait s'annoncer directement auprès du prestataire par
lequel il souhaitait passer à l'avenir; à son avis, il ressortait clairement de ce document qu'elle ne pouvait
mettre un terme à ses prestations que lorsque le client s'était annoncé à un autre prestataire. Elle a déclaré
avoir décrit à plusieurs reprises cette façon de procéder à Christoph Wey, qui ne s'était toutefois annoncé à
un autre opérateur que le 21 avril 2008; ce n'est donc qu'à cette date que Swisscom l'avait informée du
changement intervenu; Christoph Wey devait ainsi lui payer les montants de 27.40 et 17.70 francs se
rapportant aux communications effectuées respectivement aux mois de mars et avril 2008, soit jusqu'au 21
avril 2008.
Enfin, elle a allégué que les améliorations apportées au règlement litigieux ne rendait pas l'émolument mis
à sa charge conforme aux principes applicables.
Dans ses déterminations du 27 août 2010, l'ombudscom a allégué que le règlement concernant les
émoluments du 7 mai 2010 était conforme à l'arrêt du TAF du 6 avril 2010. Il a aussi avancé que la
perception d'un émolument de 1'494.- francs in casu ne contrevenait pas au principe de la couverture des
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coûts, ce que ne contestait du reste pas Smartphone SA. Il a en outre invoqué que le principe de la
proportionnalité n'était pas violé, en soulignant avoir fixé l'émolument litigieux en-dessous de la fourchette
des coûts prévue à l'art. 2 al. 2 du règlement susmentionné. Il a rappelé avoir arrêté l'émolument précité en
tenant compte notamment d'une charge de travail en-dessus de la moyenne, la société concernée ayant
refusé de participer à la procédure de conciliation. Il a relevé à cet égard avoir dû envoyer de nombreux
courriers à Smartphone SA pour l'inviter à se prononcer sur le litige. Quant à la contestation opposant
celle-ci et son client, il a allégué comprendre que le changement de présélection dépende de l'annonce du
client auprès d'un nouvel opérateur; il n'était néanmoins pas logique que la résiliation du contrat dépende
du comportement du nouvel opérateur.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du
présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2. Les factures n'ont, en principe, pas d'effet juridique direct et ne
possèdent pas le caractère d'une décision. En l'espèce, l'Office de
conciliation a fait parvenir à la recourante un courrier daté du 24
septembre 2008 accompagné en annexe d'une facture. Cette lettre
n'indiquait pas que la recourante pouvait demander le prononcé d'une
décision si elle contestait le montant réclamé. Elle était par contre
désignée comme étant une décision « automatique et sans signature »,
en avait la forme et indiquait quelles étaient les voies de droit. En outre, il
ressortait de ce document et de son annexe que la recourante devait
s'acquitter d'un émolument de 1'700.- francs (sans TVA). Le courrier et la
facture y relative formaient en l'espèce une décision au sens de l'art. 5
PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-979/2008 du 22 octobre
2008 consid. 1, voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.1 et A-4773/2008 du 20 janvier
2009 consid. 1). Suite à l'arrêt du TAF du 6 avril 2010 (cause A-
6464/2008), l'ombudscom a reconsidéré, en date du 22 juin 2010, sa
décision du 24 septembre 2008. Même si cette nouvelle décision a
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remplacé la décision attaquée, celle-ci n'est pas devenue sans objet,
dans la mesure où l'autorité inférieure n'a pas donné entièrement suite
aux conclusions de la recourante, ce que cette dernière a d'ailleurs
confirmé dans son courrier du 22 juillet 2010. En effet, le Tribunal de
céans continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle
décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (cf. art. 58 al. 3
PA; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.46, ANDREA
PLEIDERER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 58 PA, n. 45
ss).
1.3. La dernière révision de la loi du 30 avril 1997 sur les
télécommunications (LTC, RS 784.10) a donné le mandat à l'OFCOM de
créer un organe de conciliation dans le domaine des télécommunications
ou de confier cette tâche à un tiers au plus tard le 1er juillet 2008. Selon
l'art. 12c al. 1 LTC, l'OFCOM a décidé de déléguer cette tâche, sur la
base d'un contrat de droit administratif, à une fondation de droit privé au
sens des art. 80 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210), la Fondation ombudscom. L'office de conciliation ombudscom est
dès lors le nouvel organe de conciliation des télécommunications (cf. art.
12c al. 1 LTC et art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les
services de télécommunication [OST, RS 784.101.1]). Il est soumis à la
surveillance du Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication (DETEC). Cet organe de conciliation
peut, conformément aux art. 40 al. 1 let. c LTC et 49 al. 4 OST, percevoir
un émolument auprès du fournisseur concerné pour le traitement d'une
demande de conciliation et en fixer le montant par décision. Il s'agit dès
lors d'une autorité extérieure à l'administration fédérale statuant dans
l'accomplissement de tâches de droit public que lui a confiées la
Confédération au sens de l'art. 33 let. h LTAF (cf. sur cette notion arrêts
du Tribunal administratif fédéral B-2139/2009 du 10 novembre 2009
consid. 2, B-5988/2009 du 9 janvier 2009 consid. 5.2 et B-4223/2008 du
23 mars 2009 consid. 4.2). En l'espèce, l'ombudscom a finalement mis à
la charge de Smartphone SA un émolument de 1'494.- francs (sans TVA)
pour le traitement de la demande de conciliation formée par Christoph
Wey. Aucune exception au sens de l'art. 32 LTAF ne trouvant au surplus
application, le Tribunal de céans est donc compétent pour statuer dans la
présente affaire.
La présente procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
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1.4. Par ailleurs, les autres conditions de recevabilité du recours (cf. art.
22 ss, 48, 50 et 52 PA) sont remplies en l'espèce, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Le présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure était
en droit de mettre à la charge de la recourante un émolument de 1'494.-
francs (sans TVA) pour l'élaboration de la proposition de conciliation.
3.
Tout d'abord, il convient d'examiner les dispositions topiques qui règlent
les questions de la perception et du montant de l'émolument précité.
3.1. A teneur de l'art. 12c al. 2 LTC, celui qui saisit l'organe de conciliation
paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de
services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte
quant à lui les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.
Aux termes de l'art. 40 al. 1 let. c LTC, l'autorité compétente perçoit des
émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et
prestations, en particulier pour: c. la conciliation en cas de différend entre
des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou
de services à valeur ajoutée. Selon l'al. 3 de cette norme, lorsqu'une des
tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être
tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en
particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.
3.2. En application de l'art. 12c al. 4 LTC, le Conseil fédéral a édicté l'art.
44 OST. L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure
(cf. art. 44 al. 1 OST). Il soumet celui-ci et le tarif de ses émoluments,
ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM (cf.
art. 44 al. 2 OST).
3.3. Faisant usage de la compétence qui lui est déléguée par l'art. 40 al. 3
LTC, ainsi que l'art. 49 al. 1 OST, le conseil de fondation de la Fondation
ombudscom a arrêté quant à lui, en date du 11 juin 2008, un règlement
de procédure et un règlement portant sur les émoluments (publiés sur le
site ). Ce dernier règlement a été modifié en
date du 11 septembre 2009. Ces modifications sont entrées en vigueur
au 25 mai 2010. Le conseil de fondation a modifié une nouvelle fois, le 10
septembre et le 22 novembre 2010, le règlement portant sur les
émoluments. Celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Certes, le
droit applicable est en principe celui en vigueur au moment des faits (cf.
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PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 2.5.2.3,
pp. 170 ss, ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème édition, Zurich 2010, n. 326 s.; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-2396/2007 du 15 août 2007 consid. 5 et les réf.
citées, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1778/2006 du 7 mars
2007 consid. 1.2). Ces nouvelles dispositions ne devraient donc pas
trouver à s'appliquer in casu. Cependant, il sied de retenir que la décision
de reconsidération du 22 juin 2010 se fonde à bon droit sur le règlement
portant sur les émoluments du 7 mai 2010. En effet, pour rappel, le TAF a
suspendu la présente procédure, afin que l'ombudscom puisse
reconsidérer la première décision prononcée dans la présente cause à la
lumière de l'arrêt du TAF rendu dans la cause A-6464/2008 (cf. ATAF
2010/34). Or, on l'a vu, le Tribunal de céans a retenu, dans son arrêt du 6
avril 2010 (cf. ATAF 2010/34), que le règlement portant sur les
émoluments du 11 juin 2008 ne respectait pas le principe de la légalité et
l'émolument de 1'700.- francs celui de l'équivalence. L'autorité inférieure a
donc modifié le règlement portant sur les émoluments du 11 juin 2008 et
rendu en toute logique la décision de reconsidération en se basant sur le
règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010. Elle s'est ainsi
conformée à l'art. 10 de ce règlement, prévoyant qu'il s'applique déjà pour
les procédures de conciliation pendantes. La question de savoir si les
règlements entrés en vigueur le 1er janvier 2011 sont applicables peut
demeurer ouverte, dans la mesure où les dispositions topiques n'ont pas
changé.
Selon l'art. 18.1 du règlement de procédure dans sa version 2010, les
règles définissant les émoluments de procédure à la charge des
fournisseurs (forfaits par cas) et la taxe de traitement à la charge des
consommateurs finaux sont établies dans le règlement tarifaire de la
Fondation ombudscom. Conformément à l'art. 2 du règlement portant sur
les émoluments, les émoluments de procédure sont fixés annuellement,
(sous la forme d'un forfait et) en fonction des coûts, ou, si nécessaire,
définis par le Conseil de fondation (forfait par cas). L'ombudsman
présente au Conseil de fondation les montants minimaux et maximaux
par catégorie de cas, respectivement par retrait de procédure, en se
basant sur le budget général et sur les valeurs empiriques des périodes
comptables passées de la Fondation ombudscom. Les émoluments de
procédure (TVA exclu) pour les fournisseurs de services de
télécommunications ou de services à valeur ajoutée se situent entre:
950.- et 3'000.- francs pour un cas normal, 500.- et 1'500.- francs pour un
cas court, 250.- et 800.- francs pour un retrait de procédure. Un cas
normal se termine par une proposition de conciliation, lorsque les parties
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n'ont pas réussi à se mettre d'accord durant l'échange des écritures. Un
cas court se termine lorsque les parties se mettent d'accord durant
l'échange des écritures. Lors d'un retrait de procédure, la procédure se
termine lorsque le client ou la cliente retire sa demande de conciliation.
Les émoluments de procédure sont notamment fixés selon la complexité
du cas, la valeur litigieuse, la charge de travail et l'issue de la procédure.
Lorsqu'un fournisseur assujetti n'est pas un payeur par anticipation
conformément à l'art. 4 ss., les émoluments font l'objet d'une majoration
de 20% (par rapport au forfait par cas ordinaire). En vertu de l'art. 3 du
règlement portant sur les émoluments dans sa version 2010
(respectivement l'art. 4 du règlement précité dans sa version 2011), les
clientes et les clients qui font appel à l'office de conciliation versent une
taxe de 20.- francs en tant qu'émolument de traitement.
4.
Ceci posé, il convient de relever que le Tribunal de céans a retenu, dans
son arrêt du 6 avril 2010, que l'émolument litigieux appartenait à la
catégorie des contributions causales, dont la validité est conditionnée par
l'existence d'une contrepartie, telle qu'une prestation de l'administration
ou l'usage d'un bien public (ATAF 2010/34 consid. 4). Un tel émolument
doit couvrir, entièrement ou partiellement, l'activité administrative
demandée ou occasionnée par le débiteur. Il constitue l'équivalent d'un
prix dans une relation de droit privé (PIERRE MOOR, Droit administratif,
volume III, Berne 1992, p. 363, n. 7.2.4.1 s.; DANIELA WYSS,
Kausalabgaben, Bâle 2009, p. 28). L'émolument contesté revêt plus
précisément le caractère d'un émolument administratif (cf. ADRIAN
HUNGERBÜHLER, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht
über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, in: Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003, p. 509).
5.
Il sied ensuite de rappeler que la jurisprudence et la doctrine n'excluent
pas la délégation de la compétence législative de fixer un émolument à
une entité de droit privé chargée d'exécuter une tâche étatique (ATF 100
Ia 60 consid. 2d et les réf. citées; ATAF 2010/34 consid. 5, arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5727/2008 du 27 avril 2009 consid. 6.2.1;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main
1991, p. 571; AUGUST MÄCHLER, Rechtsfragen um die Finanzierung
privater Träger öffentlicher Aufgaben, in: Pratique juridique actuelle [PJA]
2002, p. 1178 et les réf. citées; WALTER KÄLIN/URS BOLZ, Handbuch des
bernischen Verfassungsrechts, Berne/Stuttgart/Vienne 1985, ad art. 95,
p. 502). Une telle délégation doit toutefois figurer dans une loi au sens
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formel (voir Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 44.28 consid. 3). Les délégataires ne sont pas en
principe rémunérés par la collectivité délégante. Ils ont principalement
pour ressources les émoluments dus par les administrés selon un tarif
que cette collectivité a approuvé (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, volume I, Neuchâtel 1984, p. 301; voir aussi
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1538).
En l'espèce, sur la base des art. 12c al. 1 LTC et 42 al. 1 OST, l'OFCOM a chargé l'ombudscom de
procéder à la conciliation des fournisseurs de télécommunication et de leurs clients. Il découle de l'art. 40
al. 3 LTC que l'ombudscom est aussi compétent pour fixer le prix de ses services (cf. message du Conseil
fédéral relatif à la modification de la loi sur les télécommunications [LTC] du 12 novembre 2003 in FF 2003
7245, 7280). Le Tribunal de céans a considéré que les art. 44 et 49, 1ère phrase, OST reprenaient ce
schéma, auquel il n'y avait rien à redire (ATAF 2010/34 consid. 5). Selon le message du Conseil fédéral
relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) du 18 décembre 2002, les
émoluments prévus à l'art. 40 LTC doivent couvrir les frais de l'organe de conciliation. Il s'agit d'un
financement intégral de l'ombudscom par les émoluments (FF 2003 1425, 1578 et 1588).
6.
Cela étant, il sied d'examiner si le fait de percevoir un émolument de
1'494.- francs auprès du fournisseur pour l'élaboration de la proposition
de conciliation dans la procédure qui l'oppose à Christoph Wey viole le
principe de la légalité.
6.1. Celui-ci est un principe constitutionnel inscrit à l'art. 5 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101). En droit des contributions publiques, ce principe figure aux art.
127 al. 1 et 164 al. 1 let. d Cst. et a donc rang de droit constitutionnel
indépendant. Au sens de l'art. 5 al. 1 Cst. et en prenant en compte le fait
que le principe de la séparation des pouvoirs a valeur de norme
constitutionnelle non écrite (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, Berne 2000, n. 1674 ss
et 1724 ss), le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs
soumet l'administration à la loi; l'administration ne peut exercer son
activité que dans le cadre tracé par la loi; cette exigence implique
également que les normes d'un degré inférieur doivent être conformes à
celles d'un degré supérieur; en outre, seul le législateur détient la
compétence pour modifier la loi (ATF 131 II 562 consid. 3.1, ATF 126 I
180 consid. 2a/aa, ATF 127 I 60 traduit dans la Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 2001 II p. 306 ss consid. 3a; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6201/2007 du 9 avril 2009 consid. 5.1
ss).
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6.2. Conformément à l'art. 164 al. 2 Cst., une loi fédérale peut prévoir une
délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la
Constitution ne l'exclue. Le Tribunal administratif fédéral peut, à l'instar du
Tribunal fédéral, examiner à titre préjudiciel la conformité des dispositions
d'application prises par le Conseil fédéral. Selon la jurisprudence, la
juridiction administrative peut examiner la validité d'une ordonnance du
point de vue de sa légalité et de sa constitutionnalité. Lorsqu'il s'agit d'une
ordonnance basée sur une délégation législative prévue dans la loi, le
juge examine si les normes issues de la délégation restent dans les
limites de la délégation (ATF 131 V 256 consid. 5.4, ATF 128 II 34
consid. 3b; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19
janvier 2009 consid. 4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.177;
JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich
2003, ad art. 190 ch. 13, p. 1459 s.). Il doit en outre se borner à vérifier si
la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par
la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen
le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge doit
examiner si l'ordonnance déborde manifestement du cadre de la
délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre de
sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité (ATF 122
II 411, ATF 107 Ib 243, arrêt du Tribunal fédéral 2A.262/2002 du 7 janvier
2003 consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1964/2007 du
28 septembre 2007 consid. 4.1; ANDREAS AUER, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 112 s., n. 196).
Ce qui vient d'être dit s'agissant du contrôle des ordonnances du Conseil
fédéral par le Tribunal administratif fédéral s'applique mutatis mutandis au
contrôle des règlements adoptés par les entités de droit privé chargées
d'exécuter une tâche étatique. En effet, jurisprudence et doctrine
reconnaissent de façon unanime que ces entités sont soumises à la
Constitution et à la loi, à l'instar de l'administration (arrêt du Tribunal
fédéral du 10 juillet 1986, in: ZBl 1987, p. 208; MÄCHLER, op. cit., p. 1177
et les réf. citées; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich 2008, p. 562, n. 1886; TOBIAS
JAAG, Dezentralisierung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Zurich
2000, p. 43; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1509, n. 1530a, n.
1530f; MOOR, op. cit., vol. III, p. 105, n. 3.1.2.6 et aussi p. 112, n. 3.1.3.3;
art. 1 al. 1 et 2 let. e PA). Ces entités doivent donc respecter les
exigences découlant du principe de la légalité.
A-6747/2008
Page 12
6.3. D'après la jurisprudence en la matière, la perception de contributions
publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être
prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel. Si cette
dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une
contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en
faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes
lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette
contribution (ATF 130 I 113 consid. 2.2, ATF 129 I 346 consid. 5.1 et les
réf. citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4620/2008 du 19
janvier 2009 consid. 3 et A-4116/2008 du 6 janvier 2010 consid. 4.1).
Autrement dit, doivent être définis l'objet de la contribution - l'activité ou la
prestation administrative à raison de laquelle la taxe est due -, le sujet -
son débiteur -, les critères servant de base au tarif et le barème (MOOR,
op. cit., vol. III, p. 367, n. 7.2.4.3 et la réf. citée).
6.4. A ce propos, il se pose la question de savoir jusqu'à quel point de
précision le législateur doit régler la matière qui fait l'objet de la norme de
délégation. La solution dépend de multiples éléments, tel que l'objet de la
délégation et la particularité de la matière à réglementer. Ainsi, la
délégation peut être conçue plus largement lorsque la matière à
réglementer est soumise à des changements imposés par des
circonstances auxquelles l'ordre juridique doit s'adapter (arrêt de la Cour
constitutionnelle du canton du Jura du 13 mars 2000, in: ZBl 2000, p. 363
s. et les réf. citées, arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwyz
du 15 novembre 2000, in: ZBl 2001, p. 157 et les réf. citées). Les
contributions publiques ne doivent pas faire l'objet d'une réglementation
générale ou exhaustive dans une loi au sens formel; il faut pourtant
qu'elles soient déterminées de façon suffisamment précise au moins dans
une prescription de niveau inférieur, de telle façon que les éléments
essentiels soient fixés par voie normative (ATF 123 I 248 consid. 3f, ATF
126 I 180 consid. 2a/bb). Les normes exposant les conditions de
perception de la contribution doivent également être suffisamment
précises de sorte que l'autorité d'application ne dispose pas d'une marge
de manoeuvre excessive; en outre, il faut que les conséquences
financières soient suffisamment prévisibles pour le citoyen (ATF 123 I
248 consid. 2).
6.5.
6.5.1. Le TAF a déjà retenu que l'art. 40 al. 1 let. c et 12c al. 1 LTC
indiquaient l'objet des émoluments que devait percevoir l'organe de
conciliation (ATAF 2010/34 consid. 6.5.1).
A-6747/2008
Page 13
6.5.2. Par ailleurs, le Tribunal de céans a considéré dans son arrêt du 6
avril 2010 que les règlements adoptés par l'ombudscom ne faisaient que
reprendre pour l'essentiel le système prévu par les art. 12c al. 2, 40 al. 1
let. c et 3 LTC, ainsi que 44 al. 2 OST, s'agissant du débiteur et de l'objet
de l'émolument litigieux; ces règlements n'étaient pas contraires à la
volonté du législateur.
Selon l'art. 1 du règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010 -
dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 du règlement précédent ainsi
qu'à celle de l'art. 1 du règlement dans sa version 2011 -, l'office de
conciliation perçoit auprès des fournisseurs de services de
télécommunications ou de services à valeur ajoutée un émolument de
procédure applicable à chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient
être impliqués conformément au règlement de procédure. Le prélèvement
de ces émoluments de procédure doit permettre de financer la Fondation
ombudscom (ainsi que l'office de conciliation). Selon le message, l'organe
de conciliation doit en effet être financé en majeure partie par les
fournisseurs précités. Le financement par les frais de procédure est au
demeurant conforme au principe de la causalité, vu que seules les
entreprises qui ont des litiges avec leurs clients financent l'organe de
conciliation. Une telle réglementation tend à inciter tous les fournisseurs à
rechercher des solutions à l'amiable avec leurs clients (cf. FF 2003 7245,
7267 s.).
Quant à l'art. 3 du règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010
(art. 4 dudit règlement dans sa version 2011), son contenu n'a non plus
pas été modifié. Il prévoit encore que le client doit verser un émolument
de procédure pouvant atteindre 20.- francs, afin d'éviter tout abus. Le
TAF a retenu qu'en fixant un émolument de 20.- francs pour le traitement
d'une requête, l'autorité inférieure avait respecté la position adoptée par
la majorité lors des délibérations parlementaires (arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6464/2008 du 6 avril 2010 consid. 6.5.2).
Il faut donc retenir que les art. 1 et 3 du règlement susmentionné restent
dans les limites de la délégation prévue à l'art. 12c LTC. Ils sont propres
à réaliser le but visé par la LTC, à savoir que l'utilisateur n'ait à verser
qu'un émolument modique et que le fournisseur assume en majeure
partie les frais de fonctionnement de l'ombudscom. En d'autres termes, il
faut retenir que ces dispositions ne débordent pas du cadre de la
délégation législative.
A-6747/2008
Page 14
6.5.3. Dans son arrêt du 6 avril 2010, le TAF a ensuite retenu que l'art. 40
al. 1, 1ère phrase, LTC ne constituait pas à lui seul une base légale
suffisante pour ce qui était de la manière de calculer l'émolument
contesté; il était toutefois admis que d'autres principes - outre celui de la
légalité - permettaient d'empêcher l'autorité de percevoir un émolument
trop élevé.
6.5.4. La surveillance qu'exerce l'Etat sur l'entité de droit privé à qui il a
confié une tâche de droit public constitue un moyen de vérifier si le tarif
perçu est exagéré. En matière de contributions publiques, l'Etat exerce
une telle surveillance en approuvant le tarif des émoluments à percevoir
(MÄCHLER, op. cit., p. 1181). L'art. 40 al. 3 LTC prévoit que l'organe
chargé de la procédure de conciliation doit soumettre le prix de ses
services à l'approbation de l'OFCOM. Le 20 mai 2010, l'OFCOM a ainsi
approuvé le règlement portant sur les émoluments du 7 mai 2010. Il a
également approuvé en date du 8 décembre 2010 celui de 2011. Ces
approbations fixent une première limite à l'office de conciliation lorsqu'il
arrête le prix de ses services.
6.5.5. Dans l'arrêt précité, le Tribunal de céans a retenu que les principes
de la couverture des frais et de l'équivalence constituaient pour le cas
d'espèce des moyens appropriés pour vérifier l'émolument contesté
(ATAF 2010/34 consid. 8.4). Il sied également d'appliquer ces principes
en l'occurrence.
7.
D'après le principe de la couverture des coûts, l'ensemble des ressources
provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des
dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause (ATF
106 Ia 249 consid. 3a; HUNGERBÜHLER, op. cit., p. 520 et les réf. citées).
Les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais généraux, en
particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer
ainsi que les intérêts et amortissements des capitaux investis (GRISEL, op.
cit., p. 611, MOOR, op. cit., vol. III, p. 368). Il n'est cependant pas exigé
que seules soient prises en compte les dépenses afférentes au secteur
d'activité dans lequel intervient concrètement la prestation administrative
en cause. Est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forment
globalement un type de prestations. Cela a pour effet que certaines
prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent
être taxées plus lourdement que leur prix de revient et inversement. Il
peut ainsi y avoir à l'intérieur d'une branche des compensations d'un
A-6747/2008
Page 15
secteur à l'autre (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-693/2008 du 10
février 2009 consid. 3.1 et les réf. citées).
7.1. En l'espèce, il faut considérer que le principe de la couverture des
coûts est respecté.
Selon son rapport annuel 2008, l'office de conciliation connaît un déficit
de 17'000.13 francs (cf. rapport p. 21). L'ensemble des ressources
provenant des prestataires/tiers se monte à 298'055.70 francs pour la
période du 1er juillet au 31 décembre 2008. Ce montant comprend dans
une large mesure la somme des émoluments pour la proposition de
conciliation, l'émolument mis à la charge du client ne s'élevant qu'à 20.-
francs. Il convient d'ajouter à cette somme les intérêts de 5'091.30 francs,
la somme provenant des cas transférés de l'association de 80'000.-
francs, ainsi qu'un produit exceptionnel de 12'447.95 francs. Le produit de
l'ombudscom est ainsi au total de 395'594.95 francs. Quant aux charges
pour cette même période, elles s'élèvent à 412'595.08 francs. Le coût
moyen par cas est du reste de 1'800.- francs au cours du second
semestre 2008 et ne dépasse donc que de peu l'émolument de 1'494.-
francs (cf. rapport p. 9).
La recourante reproche à l'autorité inférieure de lui faire supporter
l'ensemble de ses frais de fonctionnement; elle doit ainsi également
financer les conseils qui sont donnés par téléphone au client, alors même
que celui-ci n'a déposé aucune demande de conciliation à son encontre.
Le rapport 2008 précité souligne en effet que bien que les coûts soient
répartis sur les cas, ils comportent également les frais engendrés par les
nombreuses requêtes et autres charges; 80% des dépenses sont les
coûts de personnel; pour l'essentiel, l'équipe répond aux questions,
négocie avec le client et les fournisseurs, élabore des propositions de
conciliation, s'occupe du site internet, rédige le rapport annuel. Il ressort
toutefois clairement du message du Conseil fédéral que l'organe de
conciliation doit être financé en majeure partie par les fournisseurs (FF
2003 7245, 7267 s.). Il faut donc comprendre l'art. 12c al. 1 LTC, comme
déjà relevé, en ce sens que les fournisseurs assument les frais de
fonctionnement de l'ombudscom et non seulement les frais de la
procédure à laquelle ils sont impliqués. Il faut ainsi admettre qu'ils doivent
également prendre en charge les frais liés aux conseils donnés par
téléphone. Selon la jurisprudence, les dépenses à couvrir peuvent de
toute façon aussi comprendre les frais généraux, en particulier ceux de
téléphone. De plus, les conseils donnés par téléphone évitent dans
certains cas qu'une demande de conciliation soit déposée et ainsi que le
A-6747/2008
Page 16
fournisseur ne doive supporter l'émolument au sens de l'art. 12c LTC. Au
demeurant, est déterminant l'ensemble cohérent de tâches qui forme
globalement un type de prestations. Il faut dès lors retenir que la
perception d'un émolument de 1'494.- francs pour un cas « normal » ne
viole pas le principe de la couverture des frais.
7.2. Cela étant, il faut encore déterminer si le fait de percevoir un
émolument de 1'494.- francs est conforme aux exigences découlant du
principe de l'équivalence.
Selon ce principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport
avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites
raisonnables (ATF 118 Ib 349 consid. 5 et les réf. citées; HUNGERBÜHLER,
op. cit., p. 522 et les réf. citées). La valeur de la prestation se mesure soit
à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble
des dépenses de l'activité administrative en cause. Pour que le principe
de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit
raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui
n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas
nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement
au coût de l'opération administrative (GRISEL, op. cit., p. 611 et MOOR, op.
cit., vol. III, p. 369). Les émoluments doivent toutefois être établis selon
des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne
justifieraient pas des motifs pertinents. Le tarif de l'émolument ne doit pas
en particulier empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de
certaines institutions (voir ATF 120 Ia 171 consid. 2a et la réf. citée). Des
prestations analogues seront taxées identiquement (ATF 97 I 193), à
moins que les intérêts qu'y ont les débiteurs soient substantiellement
différents (ATF 103 Ia 80).
7.3.
7.3.1. En l'espèce, force est de constater que l'émolument litigieux ne
respecte pas le principe de l'équivalence.
L'ombudscom a perçu un émolument de 1'494.- francs pour le cas
d'espèce qu'il a qualifié de « normal ». Or, le litige qui oppose le client à
Smartphone SA porte somme toute sur la question de savoir si ce dernier
a valablement résilié son contrat de téléphonie. Plus précisément, il s'agit
de déterminer si l'annonce du client auprès du nouvel opérateur de son
choix est une condition qui doit être réalisée pour que la résiliation du
contrat conclu avec le précédent soit valable. La conciliation dont s'est
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Page 17
chargé l'ombudscom in casu porte donc sur un cas plutôt simple d'un
point de vue juridique. Sa résolution juridique - nécessaire pour pouvoir
mener à bien une conciliation - ne nécessite pas un travail considérable.
Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la proposition de conciliation qui
a été produite au dossier par l'ombudscom. Cette dernière comporte trois
pages. L'ombudscom a résumé les faits qui ne peuvent être qualifiés de
complexes sur une vingtaine de lignes. Il a ensuite exposé ce qu'il pensait
du cas en une quarantaine de lignes s'étalant sur une page environ. Il a
considéré en substance que Smartphone SA n'avait certes pas confirmé
au client, dans son courriel du 19 novembre 2007, la résiliation de son
contrat; toutefois, on ne pouvait pas en déduire qu'aucune résiliation
n'était intervenue; il n'était pas logique que la résiliation d'un contrat
dépende du comportement du nouvel opérateur. Il a ainsi retenu que
Christoph Wey était en droit de considérer que son contrat avec
Smartphone SA avait été valablement résilié. Enfin, il a proposé que
Smartphone SA accepte la résiliation du contrat pour la fin du mois de
février 2008 et renonce à exiger de Christoph Wey le paiement du
montant litigieux et donc à le poursuivre. L'élaboration d'une telle
proposition ne saurait nécessiter un travail important et devrait - à priori -
pouvoir se faire relativement rapidement.
L'autorité de première instance invoque que le fournisseur concerné n'a
pas participé à la procédure de conciliation et que cette omission l'a
contrainte à la rédaction de plusieurs courriers, afin que celui-ci se
détermine sur le cas, ce qui a augmenté sa charge de travail. La
rédaction d'un courrier qui invite une société à se prononcer sur un litige
l'opposant à son client ne saurait toutefois augmenter la charge de travail
de l'ombudscom de façon significative et justifier un émolument aussi
élevé pour un tel cas. L'instruction normale d'un cas nécessite un tel acte
(art. 12 ss PA). La renonciation du fournisseur – malgré l'obligation légale
de collaborer (art. 59 al. 1 LTC et art. 47 OST en relation avec l'art. 13 al.
1 let. c PA) – à une prise de position peut certes avoir des conséquences
importantes sur la charge de travail, dans la mesure où l'autorité
inférieure peut se voir contrainte de constater les faits pertinents d'une
autre manière. En l'espèce, l'autorité inférieure ne fait pourtant pas valoir
une telle charge de travail supplémentaire. En outre, il va de soi que
l'autorité pouvait se baser sur son premier courrier pour la rédaction des
suivants.
Par ailleurs, il faut certes reconnaître que la recourante aurait eu un
intérêt à participer à la procédure de conciliation, en ce sens qu'elle
n'aurait pas eu à entamer des poursuites à l'encontre de son client en cas
A-6747/2008
Page 18
d'acceptation de la proposition de conciliation. Toutefois, la recourante
n'a pas adhéré à cette proposition. En outre, dans la mesure où la valeur
litigieuse s'élève en l'espèce à 51.80 francs selon la proposition de
conciliation, son intérêt à cette participation doit être fortement relativisé.
Enfin, à l'instar de la recourante, il faut considérer que la perception d'un
émolument de 1'494.- francs pour un cas similaire à celui en cause
permet aux clients – sans que leur comportement puisse être qualifié de
manifestement abusif et justifier de la sorte une autre répartition des frais
(cf. art. 49 al. 2 et 3 OST) – de faire pression sur les fournisseurs; ceux-
ci hésiteront à faire respecter leurs droits, dans l'unique but d'éviter des
frais beaucoup plus importants que les montants en jeu.
Un émolument de 1'494.- francs pour une conciliation portant sur un tel
cas ne se trouve pas dès lors dans un rapport raisonnable avec la valeur
objective de la prestation.
7.3.2. Au demeurant, le Tribunal de céans relève que l'art. 2 du règlement
portant sur les émoluments dans sa version 2010, dont la teneur est
identique à celle de l'art. 2 du règlement dans sa version 2011, ne
respecte pas à priori le principe de l'équivalence. Il prévoit en effet la
perception d'un émolument d'au moins 950.- francs pour un cas dit
« normal ». Un cas est qualifié de la sorte lorsque les parties ne
parviennent pas à trouver un accord lors de l'échange d'écritures. Or, il se
peut qu'un client ayant résilié son contrat sans respecter le délai utile
forme une demande de conciliation et s'obstine à refuser de payer un
montant totalement dérisoire à son fournisseur. Dans une telle
hypothèse, mettre à la charge de celui-ci un émolument de 950.- francs,
sans que les particularités du cas ou le comportement du fournisseur
aient causé des frais supplémentaires importants à l'autorité inférieure,
paraît d'emblée exagéré. Comme déjà relevé (cf. consid. 7.3.1), la
perception d'un émolument aussi important pour un tel cas permet aux
clients de faire pression sur les fournisseurs, qui hésiteront sans doute à
défendre leurs droits, afin de ne pas devoir s'acquitter de frais nettement
plus élevés que les montants en jeu. Il paraît opportun que l'ombudscom
rende éventuellement des décisions (propositions de conciliation) plus
succinctes dans de tels cas, afin de limiter ses frais.
8.
Au vu des éléments qui précèdent, il faut donc considérer que
l'émolument litigieux viole le principe de l'équivalence. Le recours doit par
conséquent être admis, la décision attaquée annulée et la cause
A-6747/2008
Page 19
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
9.
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs
invoqués par la recourante, en particulier si son droit d'être entendue a
été violé ou si l'acte attaqué viole la liberté économique.
10.
Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause et où aucun frais
de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, il n'est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [RS 173.320.2], FITAF).
L'avance de frais de 800.- francs sera restituée à la recourante qui obtient
gain de cause.
Selon l'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté de l'affaire, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l'occurrence, le mandataire qui a
rédigé un courrier daté du 22 juillet 2010, par lequel il déclare que Smartphone SA maintient son recours et
critique ensuite la décision de reconsidération du 22 juin 2010, n'a pas fourni de note de frais. En équité, il
se justifie de lui allouer, à charge de l'autorité intimée, une indemnité de 800.- francs à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 22 juin 2010 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800.- francs
versée par la recourante lui sera restituée à compter de l'entrée en force
du présent arrêt. La recourante indiquera au Tribunal de céans un
numéro de compte sur lequel cette avance pourra lui être versée dans les
trente jours à compter de la réception du présent arrêt.
A-6747/2008
Page 20
4.
Une indemnité de dépens de 800.- francs est allouée à la recourante à la
charge de l'ombudscom.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'instance inférieure (n° de réf. de conciliation N° C3621 ; Acte
judiciaire)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: