Cour I
A-681/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège,
Marianne Ryter Sauvant, Markus Metz, juges,
Yanick Felley, greffier.
A.______, représenté par Mes Alain Ribordy et
Caroline Wiman, avocats,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice OFJ,
autorité inférieure.
Protection des données (en matière de casier judiciaire).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-681/2009
Faits :
A.
Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mai 2004, A.______ a été
condamné par le juge unique du Gerichtskreis X.______ à une
amende de Fr. 500.- pour rixe, au sens de l'art. 133 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311). En application du droit
alors en vigueur, un délai d'épreuve d'un an lui a été imposé pour que
le jugement puisse être radié du casier judiciaire (art. 49 ch. 4 aCP
[RO 1971 777, 807]). Ce jugement a été radié à l'expiration du délai
d'épreuve, comme en atteste un extrait du casier judiciaire délivré à
A.______, le 20 septembre 2005.
B.
Selon jugement du 30 septembre 2005 rendu par le Juge de Police de
l'arrondissement de Y.______, A.______ a été reconnu coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et de violation des
devoirs en cas d'accident, infractions commises le 15 août 2004, et
condamné à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,
au sens des art. 90 ch. 2 et 92 ch. 1 de la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01).
Ce second jugement a été enregistré dans le casier judiciaire
informatisé, le 16 novembre 2005. La violation grave des règles de la
circulation routière ayant été commise durant le délai d'épreuve fixé
par le premier jugement du 18 mai 2004, le casier judiciaire
informatisé a généré un avis de récidive à l'intention de l'autorité
cantonale de coordination compétente. Suite à cet avis, l'autorité de
coordination du canton de X.______ a annulé, le 17 novembre 2005,
la radiation du premier jugement, ainsi que cela ressort de l'extrait du
casier judiciaire destiné à des particuliers, établi le 29 novembre 2005.
C.
En octobre, puis en novembre 2008, A.______, par l'intermédiaire de
son mandataire, a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) que le
jugement rendu le 18 mai 2004 par le juge unique du Gerichtskreis
X.______ n'apparaisse plus sur son extrait du casier judiciaire, ou, en
cas de refus, à ce que mention soit faite sur cet extrait que les
données qui y figurent sont litigieuses, conformément à l'art. 25 al. 2
de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD,
RS 235.1).
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D.
Par décision du 16 décembre 2008, l'OFJ a, d'une part, rejeté la
demande tendant à ce que le jugement rendu le 18 mai 2004 par le
juge unique du Gerichtskreis X.______ ne figure plus sur l'extrait du
casier judiciaire destiné à des particuliers ; et a, d'autre part, rejeté la
demande tendant à ce que soit établi, conformément à
l'art. 25 al. 2 LPD, un extrait du casier judiciaire mentionnant que les
données y contenues sont litigieuses.
E.
E.a En date du 2 février 2009, A.______ (ci-après le recourant) a
formé recours contre la décision du 16 décembre 2008 de l'OFJ (ci-
après l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée ; à ce que la « décision d'annulation de la radiation du jugement pour
rixe du 17 novembre 2005 du casier judiciaire de Soroosh Saiedi Moghaddam [soit]
annulée » ; à ce que « l'inscription ''échec de la mise à l'épreuve'' » introduite
dans son casier judiciaire soit supprimée ; et à ce qu'un extrait du
casier judiciaire vierge de toute inscription lui soit délivré. Il estime, en
substance, que l'annulation de la radiation a été prononcée en
violation de son droit d'être entendu et du droit de fond applicable.
E.b Par la même écriture, le recourant a requis du Tribunal de céans, à
titre de mesure provisionnelle urgente, que l'autorité inférieure soit
astreinte à lui délivrer « jusqu'au 15 février 2009 au plus tard, un extrait de son
casier judiciaire comportant la mention que les données y figurant sont litigieuses ».
Le recourant justifiait l'urgence de sa requête par le fait qu'il avait
besoin d'obtenir très rapidement un renouvellement de son permis de
port d'arme, lequel lui était nécessaire pour son emploi d'agent de
sécurité ; or, tant que l'inscription litigieuse figurerait telle quelle dans
son casier judiciaire, il n'obtiendrait pas ce permis, et ne pourrait par
conséquent pas conserver son emploi.
E.c Par décision incidente du 13 février 2009, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, en
précisant qu'il serait statué sur les frais et les dépens dans la décision
au fond.
F.
Dans sa réponse au fond du 30 mars 2009, l'autorité inférieure a
conclu au rejet du recours. Le recourant et l'autorité inférieure ont
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formulé leurs observations finales, respectivement les 13 juillet et
19 août 2009. La cause a ensuite été gardée à juger et les parties en
ont été informées.
G.
Les autres faits et arguments seront repris si besoin dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les départements fédéraux et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées
(art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). La procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en
dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
L'Office fédéral de la justice (OFJ) est une unité de l'administration
fédérale centrale (cf. annexe de l'ordonnance du 25 novembre 1998
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS
172.010.1] par renvoi de son art. 6 al. 4). L'acte attaqué satisfait en
outre aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au
sens de l'art. 5 PA, et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc en principe
compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans les formes
prescrites (art. 52 al. 1 PA), par le destinataire de la décision attaquée
qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 48 PA), le recours s'avère ainsi recevable.
2.
Les arguments invoqués au débat par les parties sont essentiellement
d'ordre juridique et peuvent être saisis comme il suit.
2.1 Dans la décision en recours, l'autorité inférieure se réfère au
ch. 3 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du Code
pénal suisse du 13 décembre 2002 (DT CP, RO 2006 3459, 3534),
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entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ce ch. 3 al. 1 DT CP prévoit que
les dispositions du nouveau droit relatives au casier judiciaire (art. 365
à 371 CP) s'appliquent également aux jugements prononcés en vertu
de l'ancien droit. A cet égard, l'autorité inférieure retient que le
jugement du 15 août 2004 n'a pas été radié en vertu de l'ancien droit,
puisque la radiation avait été annulée en vertu de ce droit. Elle ajoute
que, conformément à l'art. 49 al. 4 ch. 2 aCP, la radiation de la
condamnation à l'amende était ordonnée d'office par l'autorité
cantonale compétente, et qu'une décision judiciaire n'était pas
nécessaire pour cela. La décision d'annuler la radiation est une
décision ultérieure intervenue sous l'ancien droit. En conséquence,
lors de l'application du nouveau droit, il y avait bien inscription au
casier judiciaire. Or, poursuit l'autorité inférieure, par analogie avec
l'art. 371 al. 3bis CP, les jugements qui ont prononcé, en vertu de
l'ancien droit, des amendes assorties d'un délai de mise à l'épreuve
pour la radiation (mais qui n'ont pas été radiés en vertu de ce droit-là)
n'apparaissent plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des
particuliers si le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès. En
l'espèce, l'autorité inférieure constate qu'il y a eu échec de la mise à
l'épreuve (cf. art. 46 al. 1 CP), et que, par voie de conséquence, c'est
la règle des deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de
l'inscription (art. 371 al. 3 CP) qui doit être retenue ; or, selon
l'art. 369 al. 3 CP, cette durée est de dix ans.
L'autorité inférieure a encore précisé qu'il fallait considérer que, d'une
part, le second extrait du 29 novembre 2005 destiné aux particuliers
avait été envoyé directement à l'employeur du recourant, la société
Securitas ; et que, d'autre part, l'extrait établi en septembre 2005 et
produit par le recourant était encore vierge. Il y avait ainsi tout lieu,
selon l'autorité inférieure, de supposer que le recourant avait été
interpellé par son employeur de l'époque à propos du contenu du
nouvel extrait et en avait effectivement eu connaissance. Le recourant
n'aurait donc plus un intérêt légitime à invoquer la violation du droit
d'être entendu, dès lors que l'annulation de la radiation lui était connue
depuis fin novembre 2005, et qu'il a attendu que le nouveau droit entre
en vigueur pour former recours. L'on peut même se demander, ajoute
l'autorité inférieure, s'il n'y a pas abus de droit de sa part, dans la
mesure où il n'existe plus de possibilité de prendre une décision
formelle d'annuler ultérieurement une radiation.
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2.2 De son côté, le recourant oppose différents moyens pour contester
les arguments qui ont abouti à la décision attaquée. Il se plaint d'abord
de ne pas s'être vu notifier l'annulation du 17 novembre 2005 de la
radiation du jugement pour rixe du 18 mai 2004. A ses dires, à fin
2005, il n'a pas eu connaissance de l'extrait du 29 novembre 2005,
celui-ci ayant été envoyé directement au chef du personnel de
Securitas. Il invoque ensuite que, radiée en vertu de « l'ancien Code
pénal », cette inscription ne doit plus apparaître dans les extraits du
casier judiciaire destinés aux particuliers, « conformément au chiffre 3
alinéa 3 des dispositions finales de la modification du CP du 13 décembre 2002 » ;
qu'en effet, selon le nouveau droit, « plus aucune décision ultérieure
d'annulation d'une radiation ne peut être prise » ; et que, partant, le maintien
de l'inscription, faute de base légale, viole sa liberté économique.
2.3 Le présent litige revient donc à déterminer, en premier lieu, si,
faute de notification de l'annulation de la radiation au recourant, le
droit d'être entendu de celui-ci a été respecté ; ensuite, si l'autorité
inférieure a considéré à juste titre que le jugement rendu le
18 mai 2004 par le juge unique du Gerichtskreis VIII X.______ pouvait
encore figurer sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des
particuliers ; et, enfin, si cette inscription viole l'art. 27 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), qui garantit la liberté économique.
3.
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 35 PA,
s'impose en priorité à l'examen de l'autorité de recours. En effet, en
raison de son caractère formel, sa violation entraîne en principe
l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès au fond (cf. ATF 127 V 431
consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8480/2007 du
6 juillet 2009 consid. 3.1).
En l'occurrence, comme l'admet elle-même l'autorité inférieure, il n'est
pas dûment établi que le recourant ait eu connaissance de l'annulation
de la radiation en fin d'année 2005. L'examen du moyen y afférent,
pris de la violation du droit d'être entendu, ne peut toutefois être
abordé ici qu'après l'examen des moyens liés au fond de la cause
(cf. consid. 4.4 ci-après).
4.
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Le litige au fond touche à la fois le droit pénal et le droit administratif. Il
incombe d'en analyser de manière conjuguée les dispositions
pertinentes.
4.1 Dans l'espèce, lors de l'annulation au casier judiciaire, le
17 novembre 2005, de la radiation de la condamnation du
18 mai 2004, les réglementations s'y rapportant se trouvaient aux
anciens art. 359 à 364 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
(aCP, RS 311), en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3505,
3508) jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1999 3459, 3535). Elles ont été
abrogées au 1er janvier 2007, par les art. 365 à 371 CP actuels
(RO 2006 3459, 3522, 3534).
Selon l'art. 359 aCP, l'Office fédéral de la justice (OFJ) gère, en
collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons
(art. 360bis al. 1 CP), un casier judiciaire informatisé contenant des
données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux
condamnations ainsi que des données sensibles et des profils de la
personnalité relatifs aux demandes d'extrait du casier judiciaire
déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours. Selon
l'art. 360 al. 2 aCP, sont notamment inscrits au casier les condamnations
prononcées pour crime ou délit (let. a), la mention du sursis (let. d) et
les faits qui entraînent une modification des inscriptions (let. e).
Conformément à l'art. 360bis al. 1 aCP, intitulé « Traitement et consultation
des données », les données personnelles relatives aux condamnations
sont traitées, entre autres, par l'OFJ (let. a), les autorités de poursuite
pénale (let. b), les autorités d'exécution des peines (let. d) et les
services de coordination des cantons (let. e).
L'actuel art. 367 al. 1 CP a le même contenu que l'art. 360bis al. 1 aCP
précité. Il résulte de la disposition actuelle que les données
personnelles relatives aux condamnations sont traitées, entre autres,
par l'OFJ (l'art. 367 al. 1 CP let. a), les autorités de poursuite pénale
(let. b), les autorités d'exécution des peines (let. d) et les services de
coordination des cantons (let. e). En l'espèce, la décision en recours a
été rendue par l'OFJ dans une procédure administrative de première
instance, ce qui rend la LPD applicable, sachant au demeurant qu'il n'y
a pas de procédure pénale pendante (cf. art. 2 al. 2 let. c LPD).
4.2 Les informations consignées dans le casier judiciaire contiennent
« évidemment des données sensibles et des profils de la personnalité. Une base
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légale formelle s'avère donc nécessaire pour procéder à leur traitement »
(Message du Conseil fédéral, du 17 septembre 1997, concernant la
création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des
personnes [FF 1997 IV 1149, 1151]). A teneur de son article 2 alinéa
1er, la LPD régit le traitement de données concernant des personnes
physiques et morales effectué par des personnes privées (let. a) ou
des organes fédéraux (let. b). Sont des « données personnelles
(données) », toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Par « traitement », l'on
entend « toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les
moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la
modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données »
(art. 3 let. e LPD). C'est à ce traitement que se réfèrent notamment les
art. 360bis al. 1 aCP et 367 al. 1 CP.
4.3 Inscrite au casier judiciaire le 17 novembre 2005 par l'autorité de
coordination du canton de X.______ en application des articles
précités, l'annulation de la radiation de la condamnation du 18 mai
2004 constituait alors clairement un traitement de données
personnelles, au sens de l'art. 3 let. a et e LPD. Cette inscription
constituait une mesure administrative d'exécution d'un jugement pénal
ayant acquis force de chose jugée. De là, la LPD était bien applicable
(cf. art. 2 al. 2 let. c LPD). Reste à déterminer si ce traitement a rang
de décision, au sens de l'art. 5 PA, et aurait de la sorte dû être
communiqué au recourant (art. 34 al. 1 PA).
5.
5.1 L'art. 5 PA définit la décision, au sens matériel, comme une
mesure prise dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral
et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations (al. 1 let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (al. 1 let. b) ; de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler
ou constater des droits ou obligations (al. 1 let. c). La décision en tant
qu'acte matériel a ainsi pour objet de régler une situation juridique,
c'est-à-dire de déterminer les droits et les obligations de sujets de
droit ; c'est en ce sens qu'elle crée, supprime, modifie ou constate des
droits ou obligations (sur la notion de décision, cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, Volume II, X.______ 2002, p. 156 et p. 214). Un simple
renseignement donné par l'autorité ne constitue pas une décision
(cf. MOOR, op. cit., p. 156 et les réf. citées).
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Au sens formel, la décision est définie aux art. 34 et 35 PA : il s'agit
dans la règle d'un acte écrit, soumis à notification, désigné comme tel,
motivé et comportant l'indication de voies de droit.
Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte de décision, il importe peu que
celle-ci soit désignée comme telle ou qu'elle en remplisse les
conditions formelles, ainsi qu'elles sont fixées par la loi (cf. ATF 133 II
450 consid. 2.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8595/2007
du 21 avril 2008 consid. 2, A-2040/2006 du 17 avril 2007 consid. 2.2).
Est bien plutôt déterminant le fait qu'elle revête les caractéristiques
structurelles d'une décision (cf. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., X.______ 2005, § 29 ch. 3),
ceci indépendamment de la volonté de l'autorité ou de celle de
l'administré (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8595/2007 du
21 avril 2008 consid. 4.2, A-2040/2006 du 17 avril 2007 consid. 2.2.3).
Il doit donc s'agir d'un acte de souveraineté individuel adressé à un
particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant
ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire
et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à
l'égard des autorités qu'à celui du destinataire de la décision (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, X.______ 2000, p. 253; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 854 ss).
5.2 Selon la définition consacrée à l'art. 3 let. e LPD, un traitement de
données n'est, littéralement, pas une décision, mais une opération
(cf. consid. 4.2 ci-devant). Il s'agit d'une opération manuelle ou
électronique qui permet de créer, alimenter, exploiter ou détruire un
fichier (cf. Message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997 précité
[FF 1997 IV 1149, 1151]). A cet égard, selon le Message du Conseil
fédéral du 23 mars 1988 concernant la protection des données, « il
s'agit de faire en sorte que la personne concernée soit à même de se rendre
compte, dans une certaine mesure, que ses données font l'objet d'un traitement.
Dans cette optique, les maîtres de fichiers sont tenus de renseigner toute personne
qui en ferait la demande sur les données la concernant qui sont contenues dans le
fichier et sur la gestion de ce même fichier » (FF 1988 II 421, 441). La volonté
des auteurs de la LPD était ainsi clairement d'éviter que les autorités
doivent notifier à l'administré une décision chaque fois qu'une autorité
traite une donnée le concernant.
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5.3 Aujourd'hui consacré à l'art. 370 al. 1 CP, le droit de toute
personne de consulter dans son intégralité l'inscription qui la concerne
était par ailleurs déjà, lors de l'introduction de l'art. 370 CP le
1er janvier 2007 (RO 2006 3459, 3526), un principe qui faisait
« l'unanimité » (cf. Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
concernant la modification du code pénal suisse (dispositions
générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code
pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale
des mineurs [FF 1999 1787, 1976]).
D'après l'art. 363 al. 2, 1ère phrase aCP, applicable le 17 novembre 2005
lors de l'annulation de la radiation ici concernée, aucun extrait du
casier n'était délivré aux particuliers, mais chacun avait le droit de se
faire délivrer des extraits de son propre casier. Cette disposition est
actuellement exprimée à l'art. 371 al. 1 CP. L'art. 27 de l'ordonnance
du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé
(RO 1999 3509, 3520) précisait que toute personne pouvait consulter
l'intégralité des enregistrements la concernant (al. 1) ; les
renseignements étaient fournis oralement, aucun document écrit
concernant les enregistrements n'étant délivrés (al. 3). Depuis le
1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du
29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA, RS
331), toute personne peut demander à l'OFJ si une inscription la
concernant est enregistrée dans VOSTRA ; les renseignements sont
fournis oralement au guichet ; si la personne est enregistrée, elle peut
consulter au guichet un extrait complet contenant toutes les
inscriptions ; ce document écrit ne peut toutefois pas lui être délivré
(art. 26 al. 2 et 3 de l'ordonnance VOSTRA).
La non-délivrance d'une copie de l'intégralité de l'inscription
concernant une personne au casier judiciaire, consacrée par l'actuel
art. 370 al. 2 CP, a pour but d'éviter que soient obtenues par ce biais
des données qui, en application de l'actuel art. 371 CP, ne peuvent pas
figurer sur l'extrait du casier judiciaire la concernant. Cette disposition
est conforme à la législation sur la protection des données. Celle-ci
confère en effet le droit d'accès de chacun à toutes les données qui le
concernent (art. 8 al. 2 LPD), mais autorise les services compétents à
ne pas communiquer par écrit les renseignements demandés
(art. 8 al. 5, 2ème phrase LPD) (cf. Message du Conseil fédéral du
21 septembre 1998 précité [FF 1999 1787, 1977]).
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5.4 Compte tenu de ce qui précède, le maître du fichier n'a ainsi
jamais eu l'obligation de communiquer d'office au recourant
l'annulation de la radiation du jugement du 18 mai 2004. Il incombait à
ce dernier de demander au maître du fichier de pouvoir consulter
l'inscription au casier judiciaire qui le concernait après sa
condamnation du 30 septembre 2005. Du reste, selon l'art. 7a LPD,
entré en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 4983, 4985), lorsque les
données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le
maître du fichier n'est pas tenu d'informer celle-ci, si, comme en
l'espèce, l'enregistrement est expressément prévu par la loi
(art. 7a al. 4 let. a LPD).
Dès lors, le traitement de données résultant de l'annulation d'une
radiation de jugement ne confère en soi aucun droit ni obligation. Il ne
saurait, autrement dit, être considéré comme une décision. Il s'ensuit
que la non-communication au recourant de l'annulation de la radiation,
du 17 novembre 2005, était matériellement de bon droit, et n'est en
rien venue violer le droit d'être entendu de ce dernier.
Le recours doit ainsi être déclaré mal fondé sur ces points.
6.
Il s'agit à présent d'examiner si l'inscription litigieuse ne doit plus
apparaître dans les extraits destinés aux particuliers, conformément
au chiffre 3 alinéa 3 DT CP invoqué par le recourant.
6.1
6.1.1 D'après le ch. 3 al. 1 DT CP, les dispositions du nouveau droit
relatives au casier judiciaire (art. 365 à 371 CP) s'appliquent
également aux jugements prononcés avant le 1er janvier 2007. Le
ch. 3 al. 3 DT CP dispose toutefois que les inscriptions radiées en
vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier
judiciaire destinés aux particuliers.
A cet égard, le législateur n'a jamais eu l'intention ni de limiter les
pouvoirs des autorités chargées de la poursuite pénale ni de favoriser
les condamnés. Le but du ch. 3 de l'al. 3 DT CP précité est bien plutôt
de faire en sorte que les inscriptions radiées selon les art. 359 à
364 aCP – en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3505,
3508) jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1999 3459, 3535) – continuent,
sous l'empire du nouveau droit, de ne pas apparaître dans les extraits
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délivrés à des particuliers (cf. Message du Conseil fédéral du
29 juin 2005 relatif à la modification du code pénal dans sa version du
13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du
21 mars 2003, [FF 2005 4425, 4460]).
6.1.2 Selon l'art. 49 ch. 4, 1ère phrase aCP (RO 1971 777, 807), un
jugement pouvait ordonner que la condamnation à l'amende soit, à
certaines conditions, radiée du casier judiciaire, si le condamné n'avait
pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant
un délai d'épreuve d'un à deux ans fixé par le juge. Ces inscriptions
demeuraient dans le casier judiciaire, mais n'apparaissaient plus dans
les extraits délivrés à des particuliers (cf. Message du Conseil fédéral
du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal
suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du
code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale
régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1787, 1975]). Leur
élimination définitive intervenait ensuite une année après leur radiation
en vertu de l'art. 80 ch. 1 aCP (art. 14 let. c de l'ancienne ordonnance
du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé [RO 1999
3509, 3515]). Cela étant, faute de respecter la mise à l'épreuve d'une
précédente condamnation, la radiation était annulée en application de
l'art. 49 ch. 4 aCP, et dite condamnation réapparaissait sur l'extrait
délivré aux particuliers (art. 363 al. 2, 3ème phrase aCP a contrario [RO
1999 3505, 3508], art. 25 al. 4 de l'ordonnance sur le casier judiciaire
informatisé du 1er décembre 1999, a contrario [RO 1999 3509, 3520]).
Les services de coordination des cantons contrôlaient périodiquement
les délais d’épreuve des jugements selon l'art. 49 ch. 4 aCP,
établissaient les demandes de radiation ou d'annulation d'une
radiation et enregistraient ensuite les décisions d'inscription
correspondantes (art. 6 al. 1 let. a, 1ère phrase de l'ancienne
ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé
[RO 1999 3509, 3512]) émanant de l'autorité cantonale compétente,
au sens de l'art. 49 ch. 4 al. 2 CP (RO 1971 777, 807), à savoir, ici, de
la Direction de la justice du canton de X.______ (cf. Circulaire du
16 décembre 2004 de la Cour suprême du canton de X.______). Ces
décisions d'inscription ne conféraient en elles-mêmes ni droit ni
obligation aux administrés.
6.1.3 En l'occurrence, dès lors que la radiation litigieuse a été annulée
conformément à la législation fédérale et cantonale sur le casier
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judiciaire alors en vigueur, il ne saurait être question d'une radiation
selon l'ancien droit, l'inscription en cause reprenant effet sous l'empire
de cet ancien droit. Partant, le ch. 3 al. 3 DT CP ne peut être invoqué
par le recourant.
Il y a donc lieu de faire application des seuls art. 365 à 371 CP, en
vertu du ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la modification du
13 décembre 2002.
6.2 Applicable selon le ch. 3 al. 1 des dispositions finales de la
modification du 13 décembre 2002, l'art. 369 CP dispose aujourd'hui
que c'est le jugement éliminé (al. 7, 2ème phrase) qui ne peut plus être
opposé à la personne concernée.
Un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel
n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire destiné aux
particuliers lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec
succès (art. 371 al. 3bis CP). Sinon, le jugement qui prononce une
peine ne figure plus sur l'extrait du casier judiciaire lorsque les deux
tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription en
vertu de l'art. 369 sont écoulés (art. 371 al. 3 CP). Les jugements qui
prononcent une peine privative de liberté avec sursis, une peine
pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine
principale sont éliminés d'office après dix ans (art. 369 al. 3 CP). Le
délai pour les jugements visés à l'art. 371 al. 3 CP court à compter du
jour où le jugement est exécutoire (art. 369 al. 6 let. a CP). Le mois et
l'année sont comptés de quantième à quantième (art. 110 al. 6,
2ème phrase CP).
Le jugement pour rixe du 18 mai 2004, étant devenu exécutoire le jour
de son prononcé, doit ainsi demeurer inscrit au casier judiciaire. Il ne
pourra plus apparaître sur l'extrait destiné aux particuliers qu'après six
ans et huit mois, soit en novembre 2010.
Le moyen pris du maintien de l'inscription en cause doit donc être
rejeté.
7.
De là, il suit enfin que le recourant invoque en vain une violation du
principe de la liberté économique (art. 27 Cst.), au motif que, dans la
mesure où l'art. 369 al. 7 CP ne permettrait plus qu'une décision
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d'annulation d'une radiation soit prise, la radiation litigieuse serait
illicite et ne reposerait pas sur une base légale.
Il suffit de rappeler à cet égard que, comme tout droit fondamental, la
liberté économique peut être restreinte, autant qu'une telle restriction
soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un
intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé
(art. 36 al. 3 Cst.), – réquisits qui sont remplis en l'occurrence.
En effet, s'agissant de la base légale, il ne faut pas confondre
radiation, au sens de l'art. 49 ch. 4, 1ère phrase aCP (RO 1971 777,
807), avec élimination définitive, au sens de l'art. 14 let. c de
l'ancienne ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire
informatisé, de l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance VOSTRA du
29 septembre 2006, et de l'art. 369 al. 3 et al. 7, 2ème phrase CP. ll faut
ensuite distinguer inscription au casier (art. 370 CP) et extrait du
casier judiciaire destiné aux particuliers (art. 371 CP). Une fois encore,
en conformité du droit fédéral applicable (ch. 3 al. 1 des dispositions
finales de la modification du 13 décembre 2002, art. 369 et 371 CP), le
jugement pour rixe du 18 mai 2004 ne pourra plus apparaître sur
l'extrait destiné aux particuliers après six ans et huit mois
(cf. consid. 6.2 ci-avant). C'est dire que l'argument tiré de l'absence de
base légale et d'intérêt public tombe à faux.
Par ailleurs, les art. 369 al. 3 et 6, ainsi que 370 al. 3bis CP ne laissent
aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité inférieure, en sorte qu'un
examen in concreto de la condition de proportionnalité ne s'impose
pas ici.
Le grief pris de la violation de la liberté économique invoqué par le
recourant doit donc de même être écarté.
8.
Il suit de tout ce qui précède que l'autorité inférieure était en droit de
refuser la demande tendant à ce que le jugement rendu le 18 mai 2004
par le juge unique du Gerichtskreis X.______ contre le recourant ne
figure plus sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. Le
recours doit donc être rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de procédure
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qui s'élèvent à Fr. 1'500.-
et sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a
versée.
Vu l'issue de la procédure, aucune indemnité de dépens ne sera
allouée au recourant. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas droit aux
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 1500.- déjà versée par le recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 6.5.1.0 ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police
(Acte judiciaire)
Les voies de droit figurent à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Yanick Felley
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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