Cour I
A-6812/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Jérôme Candrian (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Inspection fédérale des installations
à courant fort (IFICF),
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité inférieure.
Absence de rapport de sécurité des installations
électriques à basse tension.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6812/2008
Faits :
A.
A.a A._______ et B._______ sont copropriétaires de l'immeuble (...),
sis (...).
A.b Par lettre du 13 septembre 2007, l'exploitant de réseau (...) a
informé l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF)
que A._______ et B._______ n'avaient pas fait parvenir le rapport de
sécurité concernant l'immeuble (...). Selon cette lettre, A._______ et
B._______ avaient été avertis trois fois par l'exploitant de réseau que
l'ordonnance sur les installations à basse tension du 7 novembre 2001
(OIBT, RS 742.27) leur imposait de faire contrôler leurs installations
électriques à intervalles réguliers, un ultime délai leur ayant été
accordé au 27 septembre 2006.
Par lettre du 31 mars 2008, l'IFICF a fixé à A._______ et B._______
un délai au 30 juin 2008 pour envoyer le rapport de sécurité à
l'exploitant de réseau. Elle les a en outre avisés que, en cas de
contravention à cette obligation, elle prononcerait une décision
soumise à émoluments, ces derniers s'élevant en général, dans un tel
cas, à 400 francs.
A.c Il ressort du dossier que, le 25 septembre 2008, l'exploitant de
réseau n'avait toujours pas reçu le rapport de sécurité.
B.
Par décision du 26 septembre 2008, l'IFICF a enjoint A._______ et
B._______ d'envoyer le rapport de sécurité des installations
électriques du bâtiment (...) jusqu'au 26 octobre 2008 à l'exploitant de
réseau. Elle a également mis en garde A._______ et B._______ sur le
fait que, à défaut, une amende d'ordre de 5'000 francs au maximum
pouvait leur être infligée. Un émolument de 500 francs a en outre été
mis à leur charge pour l'établissement de cette décision.
C.
C.a Par écriture du 27 octobre 2008, A._______ et B._______ (ci-
après : les recourants) ont, sous la signature de A._______, recouru
devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision du 26
septembre 2008, en demandant l'annulation de la sanction prononcée.
A la base de leur recours, ils affirment que, suite à l'ultime rappel de
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l'exploitant de réseau du 27 juin 2008 (recte 2006), une société a été
mandatée et que le rapport de contrôle était à la disposition de
l'exploitant de réseau dès le 19 août 2008.
C.b Invitée à répondre au recours, l'IFICF (ci-après : l'autorité
inférieure) a, en date du 23 décembre 2008, conclu en substance à
son rejet. Le Tribunal de céans a prononcé la clôture de l'échange
d'écritures en date du 15 janvier 2009.
D.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du
24 juin 1902 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral (TAF)
connaît des recours contre les décisions émanant des organes de
contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale
désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE (art. 1
al. 1 de l'ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à
courant fort du 7 décembre 1992, RS 734.24). Sa décision du 26
septembre 2008 en recours satisfait aux conditions posées par
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le
Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par les destinataires de la décision
attaquée (cf. art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond aux
exigences de forme prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est
régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal
administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
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librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). Dans le même sens, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (cf. ATF 132 III 731 consid. 3.5 ; MOOR, op. cit., vol. II,
ch. 2.2.6.3, p. 260).
3.
Le présent litige revient à examiner, d'une part, si les recourants ont
rempli leur obligation de remédier aux défauts constatés par le rapport
de contrôle périodique sur l'installation électrique dont ils sont
propriétaires et de transmettre le rapport de sécurité pouvant l'attester
à l'exploitant de réseau dans les délais impartis (cf. infra consid. 3.3.1);
d'autre part, si l'autorité inférieure était en droit de mettre à la charge
des recourants un émolument de 500 francs pour l'établissement de la
décision entreprise (cf. infra consid. 3.3.2).
3.1
3.1.1 Aux termes de l'art. 20 LIE, la surveillance des installations
électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant
(propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les
installations à basse tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27),
le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que
l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des
art. 3 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité
(cf. art. 5 al. 1, 2ème phrase, OIBT).
Il appartient à l'exploitant de réseau d'inviter par écrit le propriétaire de
l'installation qu'il alimente, six mois au moins avant l'expiration d'une
période de contrôle, à présenter un rapport de sécurité selon
l'art. 37 OIBT avant la fin de la période de contrôle (cf. art. 36 al. 1
OIBT). Le propriétaire doit alors mandater un organe de contrôle qui
établit un rapport de sécurité certifiant que les installations
correspondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la
technique; ce rapport doit être envoyé à l'exploitant de réseau
(cf. art. 35 OIBT). Le délai pour produire le rapport de sécurité peut
être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de
contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le
délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du
contrôle périodique à l'Inspection (cf. art. 36 al. 3 OIBT).
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3.1.2 Conformément à l'art. 41 OIBT, l'IFICF est en droit de percevoir
des émoluments, au sens des art. 9 et 10 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort du 7 décembre
1992, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT.
L'émolument mis à la charge d'un administré pour la prise d'une
décision peut aller jusqu'à 1'500 francs (art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur
l'Inspection fédérale des installations à courant fort). Le montant de
l'émolument est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à
l'Inspection (art. 9 al. 1, 2ème phrase, de l'ordonnance sur l'Inspection
fédérale des installations à courant fort).
3.2
3.2.1 Dans leur mémoire en recours, les recourants ont invoqué le fait
que le rapport de contrôle était à la disposition de l'exploitant de
réseau dès le 19 août 2008, et à tout le moins le 25 septembre 2008.
3.2.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a allégué en substance, dans
son mémoire en réponse, que, malgré les rappels et la menace de
prononcé d'une décision soumise à émoluments, les recourants
n'avaient ni envoyé le rapport de sécurité, ni demandé une
prolongation de délai. Pour l'autorité inférieure, la présentation du
rapport de contrôle par les recourants à l'exploitant de réseau ne
change rien au fait que la décision a dû être prononcée, puisque ce
rapport démontre justement que l'installation en question est
défectueuse et ne correspond ni aux prescriptions de l'OIBT ni aux
règles de la technique.
Concernant l'émolument de 500 francs, l'autorité inférieure a estimé
qu'il correspondait à sa charge de travail effective.
3.3 En l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que confirmer la
position retenue par l'IFICF dans la décision entreprise.
3.3.1 Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.1), il appartient au
propriétaire de l'installation concernée de s'assurer de l'état d'entretien
de celle-ci. En particulier, la législation régissant cette matière le
soumet à l'obligation de veiller à ce que son installation électrique
réponde en tout temps aux prescriptions applicables. Sur demande, il
doit, afin de l'attester, présenter un rapport de sécurité (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7007/2008 du 24 février 2009 consid. 4
et les références). D'après la loi, le rapport de sécurité est un
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document qui permet de certifier que les installations correspondent
aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique. A l'inverse,
le rapport de contrôle périodique est un document qui recense les
différents défauts de l'installation électrique qui devront être corrigés
pour que le rapport de sécurité puisse être établi.
A cet égard, il convient d'abord de retenir, en l'espèce, que l'exploitant
de réseau a invité à trois reprises les recourants à faire parvenir le
rapport de sécurité ; et que, malgré ces trois tentatives, les recourants
n'ont pas produit à temps l'avis propre à démontrer que les défauts
ressortant du rapport de contrôle périodique avaient été éliminés.
Dans ces circonstances, l'exploitant de réseau s'est adressé à bon
escient à l'autorité inférieure.
Il y a ensuite lieu de considérer que l'IFICF a également demandé aux
recourants de remédier aux défectuosités des installations électriques
concernées et de l'en avertir au moyen du rapport de sécurité dûment
complété et signé.
Or, ce nonobstant, le seul document présenté par les recourants est le
rapport de contrôle, qui démontre que l'installation en question est
défectueuse et ne correspond pas aux prescriptions de l'OIBT ainsi
qu'aux règles de la technique. On ne trouve aucune trace dans le
dossier d'un quelconque rapport de sécurité. Les recourants
n'invoquent même pas son existence. Les recourants n'ont par ailleurs
jamais demandé de prolongation de délai pour présenter le rapport de
sécurité, comme ils en avaient la possibilité.
Il s'ensuit que l'on ne saurait reprocher à l'IFICF d'avoir imparti, dans
la décision incriminée, un délai au 26 octobre 2008 aux recourants
pour exécuter leur obligation légale, qui leur avait été rappelée pour la
première fois le 17 janvier 2005 déjà.
3.3.2 Quant à la perception d'un émolument de 500 francs pour
l'établissement de la décision attaquée, elle ne saurait être critiquée ni
quant à son principe ni quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les
références).
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La demande implicite des recourantes tendant à l'annulation de
l'émolument de 500 francs ne peut dès lors être admise.
4.
Il suit de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son
intégralité.
En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
fixés en la cause à 500 francs, sont mis à la charge des recourants.
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'ils ont
déjà versée.
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre de dépens aux
recourants, dans la mesure où ils succombent (cf. art. 64 al. 1 PA
a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de 500 francs.
3.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC ; Acte judiciaire)
- à l'exploitant de réseau (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Emilien Gigandet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 29 avril 2009
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