B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6835/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
1. Association A._______
2. B._______SA,
3. C._______ SA,
4. D._______ Sàrl,
5. E._______ Sàrl,
tous représentés par Maître Jacques Micheli, avocat,
recourantes,
contre
Office fédéral des transports OFT, Division Infrastructure,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
recours pour déni de justice.
A-6835/2013
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Faits :
A.
Le 15 mars 2010, les Transports publics Lausannois (TL) ont demandé à
l'Office fédéral des transports (OFT) l'octroi d'une concession pour cons-
truire et exploiter la ligne de tramway Renens-Gare et Lausanne-Flon. En
cours de procédure, les TL ont demandé d'intégrer à la concession une
nouvelle liaison routière entre la rue de la Vigie et l'avenue Jules Gonin
(ci-après: liaison Vigie-Gonin), nécessaire pour permettre la création d'un
site propre sur une partie de la rue de Genève et donc pour la mise en
service d'une partie de la nouvelle ligne de tramway. Les informations re-
latives à cette infrastructure routière ont été communiquées au canton de
Vaud, à la ville de Lausanne ainsi qu'aux différents offices fédéraux. Au-
cun d'entre eux n'ayant émis de remarque, la liaison routière a été inté-
grée à la concession n° 5146, octroyée par décision du 16 septembre
2011 du Conseil fédéral pour construire et exploiter la ligne de tramway
Renens-Gare et Lausanne-Flon pour la période allant du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2061.
La décision d'octroi précisait notamment que les plans de l'ensemble de
la nouvelle infrastructure ferroviaire seront remis à l'OFT d'ici au 31 dé-
cembre 2013 et que la construction devra commencer après l'entrée en
force de la décision d'approbation des plans, mais au plus tard le 31 dé-
cembre 2016, et se terminer avant le 31 décembre 2018 (pce OFT 1).
B.
Le projet a été mis à l'enquête publique dans les communes de Crissier,
Ecublens, Lausanne, Prilly et Renens, du 13 juin au 12 juillet 2012, selon
publications parues le 12 juin 2012 dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud et le 24 heures édition Lausanne (pce OFT 12), et sou-
mis à différents services intéressés de l'administration cantonale. Il a sou-
levé de très nombreuses oppositions, dont celles de l'Association
A._______, de B._______ SA, de C._______SA, de D._______ Sàrl et
de E._______ Sàrl (ci-après: Association A._______ & consorts), tous re-
présentés par Me Jacques Micheli (pce OFT 7).
Dans son préavis, le service cantonal de développement territorial (SDT)
a demandé de son côté le retrait de la procédure ferroviaire du bâtiment
Maison du Livre et du patrimoine (MLP) prévu sous le nouvel axe routier
Vigie-Gonin. Selon ce service, bien que cet élément soit relié structurel-
lement à la réalisation du tramway, il ne l'était pas fonctionnellement. La
réalisation de cet ouvrage devait suivre une procédure de planification
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(plan de quartier MLP) et d'octroi de permis de construire selon le droit
cantonal (pce OFT 12).
C.
C.a Les TL se sont déterminés le 19 juin 2013 sur les oppositions, les
préavis des services cantonaux et les prises de position des offices fédé-
raux.
C.b Invités à déposer leurs observations sur cette détermination, les op-
posants Association A._______ & consorts ont déposé, le 23 août 2013,
auprès de l'OFT, une requête incidente en suspension de la procédure
motivée par le fait que la Municipalité de Lausanne avait mis à l'enquête
publique du 19 juin au 18 juillet 2013 un plan de quartier MLP auquel ils
s'étaient pareillement opposés. Selon eux, la réalisation de la liaison Vi-
gie-Gonin est une condition préalable à la fermeture de la route de Genè-
ve, elle-même nécessaire à l'aménagement du tramway. Les deux projets
seraient donc à ce point liés que le refus du plan de quartier MLP entraî-
nerait soit l'abandon, soit la totale modification du projet de tramway. En
conséquence, il se justifierait de suspendre l'instruction du projet tramway
par simplification et économie de procédure (pce OFT 19).
C.c L'OFT, dans sa réponse du 28 août 2013, remarque que si une de-
mande de modification de projet devait être soumise par les TL – ce qui
n'était pas encore le cas – une mise à l'enquête complémentaire serait
organisée durant laquelle il leur serait possible de faire valoir leurs inté-
rêts. Les "impacts d'une telle modification sur le sort du reste du projet ne
concernant donc pas en l'état la présente procédure", l'OFT a demandé
aux opposants Association A._______ & consorts de se prononcer dans
le délai qui leur avait été préalablement imparti (pce OFT 21).
C.d Les opposants Association A._______ & consorts se sont exécutés le
9 septembre 2013. Dans leur écriture, ils ont livré leurs observations
quant aux déterminations des TL, complété la motivation de leur opposi-
tion arguant en substance que la liaison Vigie-Gonin ne constituait pas
une installation ferroviaire mais une route et devait donc être sortie de la
procédure fédérale, demandé la mise en oeuvre d'une expertise et requis
à titre préjudiciel que l'OFT statue par décision séparée sur l'objet exact
de la procédure ferroviaire et sur sa compétence (pce OFT 22). Par cour-
rier séparé du même jour, les opposants Association A._______ &
consorts sont revenus sur le problème de procédure et ont demandé à ce
que l'objet de la procédure ferroviaire et la compétence de l'OFT soit défi-
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nis à titre préjudiciel dans une décision séparée susceptible de recours
(pce recourantes 10).
C.e Par voie de courriel du 11 septembre 2013, l'OFT a fait savoir aux
opposants que sa compétence n'avait pas été discutée dans les opposi-
tions à l'encontre du projet des TL et que si cela devait être le cas, il y
avait lieu d'indiquer dans une requête motivée pourquoi ce grief n'avait
pas été soulevé dans les délais légaux. Pour le surplus, l'OFT a remarqué
que la procédure cantonale portait exclusivement sur le sort du bâtiment
MLP et non sur l'ouvrage routier lui-même et qu'il allait inviter les TL à
modifier le projet déposé dans le sens d'un retrait du bâtiment litigieux
(pce OFT 23).
C.f Par écriture du 18 septembre 2013, les opposants Association
A._______ & consorts ont conclu à ce que soit prononcé par décision in-
cidente "séparée du fond", d'une part, que l'OFT n'était pas compétent
pour autoriser la liaison routière Vigie-Gonin ni celle de la MLP ni pour
statuer sur le plan de quartier MLP, et, d'autre part, la suspension de la
procédure ferroviaire fédérale jusqu'à droit connu sur la question de la
compétence de l'OFT. Les opposants expliquaient que la complexité et
l'importance du projet mis à l'enquête en 2012 ne leur avaient pas permis
d'examiner dans le délai légal la compétence de l'OFT et que de surcroît,
la compétence d'une autorité peut être contestée en tout temps (pce OFT
24).
C.g Le 19 septembre 2013, l'OFT a répondu qu'étant en train d'instruire la
procédure, il ne lui était pas possible à ce stade de rendre une décision
sur le projet, respectivement sur sa compétence, sans violer son devoir
de motivation et qu'au plus tard la requête serait traitée dans la décision
finale (pce OFT 25).
C.h Par courrier du 25 septembre 2013, les opposants Association Flon &
consorts, rejetant les arguments invoqués, ont exigé une détermination
de l'OFT d'ici le 30 septembre 2013 (pce OFT 26).
L'OFT a répondu par deux courriels du 26 septembre 2013 (pce OFT 27).
C.i Dans l'intervalle, le 25 septembre 2013, les TL ont formellement retiré
le bâtiment MLP et modifié en conséquence le dossier d'approbation des
plans soumis à l'OFT, souhaitant une rapide mise à l'enquête publique
(pce OFT 28).
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C.j Par courrier du 30 septembre 2013, les opposants Association
A._______ & consorts ont demandé le prononcé de la décision incidente
déjà évoquée jusqu'au vendredi 4 octobre 2013.
Par courriel du 1er octobre 2013, l'OFT a répondu en substance que les
demandes seraient traitées dans un courrier "dès que possible".
Par courrier du 4 octobre 2013, les opposants Association A._______ &
consorts ont fixé un ultime délai au 31 octobre 2013 à l'OFT.
Par courriel du 8 octobre 2013, l'OFT a rappelé que les demandes se-
raient traitées dès que possible.
C.k Par lettre du 10 octobre 2013, adressée à tous les représentants des
opposants au projet, l'OFT les a informés de la demande de modification
du projet par les TL visant le retrait de la MLP de la procédure d'adoption
et l'adaptation de la demande de défrichement. L'instruction de cette de-
mande ainsi que sa mise à l'enquête publique – dont les dates étaient
communiquées par courrier séparé – devraient permettre aux tiers de fai-
re valoir leurs intérêts en lien avec la suppression de la MLP. Pour le sur-
plus, selon l'OFT, la mise à l'enquête du projet en été 2012 mentionnait
clairement la présence de mesures d'accompagnement "routières" sans
qu'aucune requête de suspension en lien avec le prétendu caractère
étranger au projet ferroviaire de ces aménagements ne soit formulée, si
bien qu'il lui paraissait inopportun de suspendre les mesures d'instruction
déjà engagées pour traiter uniquement de ce point (pce OFT 33).
Le 23 octobre 2013, les opposants Association A._______ & consorts ont
prié l'OFT de rendre la décision incidente demandée d'ici le 31 octobre
2013, sous peine d'un recours pour déni de justice (pce OFT 35).
Le 19 novembre 2013, l'OFT a pris acte de la demande et, maintenant sa
position, renvoyé à son courrier du 10 octobre 2013 (pce OFT 36).
C.l Dans l'intervalle, les plans modifiés ont été mis à l'enquête publique
complémentaire du 16 octobre au 15 novembre 2013. L'Association
A._______ & consorts s'y sont opposés.
D.
D.a Par acte du 5 décembre 2013, les opposants Association Flon &
consorts, interjettent recours par devant le Tribunal administratif fédéral,
par l'entremise de leur avocat, contre l'absence de décision de l'OFT
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concernant sa compétence et la suspension de la procédure. Les recou-
rantes concluent à l'admission du recours et à ce qu'il soit prononcé prin-
cipalement, l'incompétence de l'OFT pour autoriser la construction de la
liaison routière Vigie-Gonin, la procédure ferroviaire étant suspendue jus-
qu'à droit connu sur cette question; subsidiairement, le renvoi de la cause
à l'OFT pour qu'elle statue sur les conclusions de la requête incidente du
18 septembre 2013.
D.b Dans sa réponse au recours du 9 janvier 2014, l'autorité inférieure
conclut à l'irrecevabilité du recours, voire à son rejet. Elle rappelle en
substance que la concession octroyée par le Conseil fédéral le 16 sep-
tembre 2011 intègre la mesure d'accompagnement routière et qu'il ne leur
est pas possible de dédire le Conseil fédéral sans un examen approfondi.
L'autorité inférieure remarque encore que la demande de concession
avait été publiée en 2010 par le canton de Vaud sans que les recourantes
n'interviennent alors en procédure.
D.c Par ordonnance du 16 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral
transmet copie de la réponse de l'autorité inférieure aux recourantes.
D.d A la demande des recourantes du 5 févier 2014, le Tribunal adminis-
tratif fédéral leur fixe par ordonnance du 6 février 2014, un délai pour se
déterminer sur la réponse de l'autorité inférieure.
D.e Par détermination du 17 février 2014, les recourantes contestent le
fait que des mesures d'instruction doivent être menées pour trancher la
question de la compétence de l'autorité inférieure et, pour le surplus,
confirment leurs conclusions.
D.f Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral
transmet copie de la réponse des recourantes à l'autorité inférieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non perti-
nentes en l'espèce – le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 let. a à i LTAF. A
teneur de l'art. 46a PA, le recours est aussi recevable si sans en avoir le
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droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours
ou tarde à le faire (recours pour déni de justice).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la rece-
vabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). La
procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Le recours pour déni de justice doit être adressé à l'autorité qui aurait
été compétente pour connaître du recours contre la décision qui n'a pré-
cisément pas été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.3 non publié in ATAF 2009/1; AN-
DRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n. 5.18; Message du Conseil
fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale,
in: FF 2001 4206). Les décisions de L'OFT, en sa qualité d'unité de l'ad-
ministration fédérale subordonnée à un département fédéral, en l'espèce
le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
des communications (DETEC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d LTAF), si bien que celui-ci
est donc l'autorité compétente ratione materiae.
1.4 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié,
il ne peut être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision soit rendue à
bref délai par l'autorité compétente. La constatation d'un retard inadmis-
sible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation (ATF
129 V 411 consid. 1.3). En revanche, le juge n'a pas à entrer en matière
sur d'autres prétentions. Autrement dit, le recourant ne peut s'en prendre
qu'à l'absence de décision de l'autorité mise en cause. Ses conclusions
ne peuvent en revanche s'étendre aux aspects matériels de l'affaire, au
sujet desquels l'autorité concernée ne s'est par définition pas encore pro-
noncée (HANSJÖRG SEILER, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 30 ad art. 54 PA; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.25; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit ad-
ministratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 369 s.; JAAC 57.2). Ainsi, s'il admet
le recours, le Tribunal administratif fédéral renvoie l'affaire à l'autorité infé-
rieure en lui ordonnant de statuer sur la cause (ATAF 2008/15 consid.
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3.1.2; JAAC 68.123, 65.15 consid. 2a et 5 ; cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER / MARTIN BETSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 1013, n° 1312 p. 448; MARKUS MÜL-
LER in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gallen 2008, n. 14 ad art.
46a). L'art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue que celle de
l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1500).
1.5 En l'espèce, le recours est formé en raison du fait que l'OFT tarderait
indûment à statuer, étant précisé que la distinction entre refus de statuer
ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux
constituant des dénis de justice formels (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif II, 3ème éd., Berne 2011, p. 336). En vertu de l'art.
50 al. 2 PA le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être
formé en tout temps. Il apparaît en outre que les conditions de forme et
de contenu du recours prévues à l'art. 52 PA sont respectées de sorte
que le recours s'avère à cet égard recevable.
Cela étant, le recours pour déni de justice ne peut viser qu'à déterminer si
l'OFT a tardé indûment ou refusé sans droit de statuer sur la requête du
18 septembre 2013 (conclusion III des recourantes): comme déjà souli-
gné, les recourantes ne peuvent dès lors conclure qu'au renvoi de la cau-
se à l'autorité inférieure afin qu'elle rende la décision voulue (cf. consid.
1.4 ci-avant). La conclusion principale des recourantes visant à ce que
l'incompétence de l'autorité inférieure pour autoriser la construction de la
liaison Vigie-Gonin soit prononcée par la Cour de céans et que celle-ci
ordonne elle-même la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur
la question (conclusion II des recourantes), en tant qu'elle porte sur les
aspects sur lesquels il est précisément reproché à l'autorité inférieure de
ne pas avoir rendu la décision attendue, est d'emblée irrecevable.
2.
2.1 Le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose non seulement
que l'autorité inférieure n'ait pas rendu la décision attendue mais égale-
ment que l'intéressé ait requis de l'autorité compétente cette décision, et
qu'il existe un droit à se voir notifier une telle décision (cf. ATF 135 II 60
consid. 3.1.2, ATAF 2010/29 consid. 1.2.2).
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2.2 Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue d'agir, de par le droit
applicable, en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a
la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf.
ATF 133 V 188 consid. 4.2; ATAF 2009/1 consid. 3 et ATAF 2008/15
consid. 3.2.; cf. également MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 5.20
et n° 5.23; TANQUEREL, op. ct., n. 1407 et 1498). L'art. 6 PA reconnaît la
qualité de partie aux personnes dont les droits ou les obligations pour-
raient être touchés par la décision à prendre, ainsi qu'aux autres person-
nes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre
cette décision. Cela étant, seules peuvent entrer en ligne de compte
comme parties dans la procédure de première instance les personnes,
organisations et autorités qui remplissent les conditions de l'art. 48 PA (la
let. a étant exceptée) et disposent au surplus de la capacité d'agir en jus-
tice. Le but de l'art. 6 PA est de n'admettre comme partie à la procédure
que les personnes qui se trouvent avec l'objet de la procédure dans un
rapport particulièrement étroit et spécifique (ISABELLE HÄNER in: Kommen-
tar VwVG, op. cit., n. 1 s. ad art. 6).
2.3 S'agissant de conditions de recevabilité du recours pour déni de justi-
ce (ATF 130 II 521 consid. 2.5; ATAF 2009/1 consid. 3), il convient de les
examiner avant toute autre analyse.
3. En l'espèce, il s'agit dès lors – en préambule – de déterminer si les re-
courantes ont bien requis la décision dont ils déplorent l'absence et si au-
cune décision n'a été prononcée (consid. 3.1 ci-après). Dans une autre
étape, il y a lieu d'établir si les recourantes disposaient de la qualité de
partie dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant l'instance
inférieure (consid. 3.2 ci-après), puis – en dernier lieu – d'examiner si
l'OFT était tenu, de par le droit applicable, de rendre la décision incidente,
objet de la requête des recourantes du 18 septembre 2013 (consid. 3.3
ci-après).
3.1 En l'occurrence, il faut relever que les recourantes avaient sollicité de
l'autorité inférieure qu'elle se prononce sur deux points. En effet, par re-
quête incidente du 18 septembre 2013, les recourantes ont demandé à
l'autorité inférieure d'une part qu'elle statue sur sa compétence et d'autre
part qu'elle suspende la procédure ferroviaire jusqu'à droit connu sur ce
point. Elles ont donc expressément demandé qu'une décision incidente
soit prononcée à cet effet. L'autorité inférieure a affirmé ne pas être en
mesure de le faire à ce stade de la procédure.
A-6835/2013
Page 10
Cela étant, s'agissant plus spécifiquement de la suspension de la procé-
dure, l'autorité inférieure a finalement répondu le 10 octobre 2013 − à
tous les opposants au projet ferroviaire, y compris aux recourantes –
qu'elle n'estimait pas opportun de suspendre les mesures d'instruction
engagées, uniquement pour traiter de l'éventuel caractère étranger au
projet ferroviaire des mesures d'accompagnement "routières". Ce faisant,
elle s'est prononcée sur la demande de suspension, de sorte que le re-
cours pour déni de justice est à cet égard privé d'objet. En d'autres ter-
mes, le Tribunal de céans ne saurait renvoyer la cause à l'autorité infé-
rieure afin qu'elle se prononce sur la suspension de la procédure, puisque
ce prononcé a déjà été rendu. L'on observera, au surplus et à toutes fins
utiles, que s'il fallait considérer le mémoire du 5 décembre 2013 comme
un recours interjeté à l'encontre du prononcé de l'autorité inférieure du 10
octobre 2013, ce recours s'avérerait tardif et donc irrecevable.
3.2
3.2.1 S'agissant de la qualité de partie des recourantes, il doit être rappe-
lé que, selon l'art. 18f al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les
chemins de fer (LCdF, RS 742.101), applicable par renvoi de l'art. 11 al. 2
de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les trolleybus (LTro, RS 744.21),
quiconque a la qualité de partie en vertu de la PA ou de la loi fédérale du
20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx, RS 711) peut faire opposition auprès
de l'autorité d'approbation pendant le délai de mise à l'enquête; toute per-
sonne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Les recourantes ayant formulé opposition, elles estiment de toute éviden-
ce se trouver dans rapport particulièrement étroit et spécifique avec l'objet
de la procédure. Toutefois, l'autorité inférieure qui ne s'est pas encore
prononcée sur les oppositions, n'a en conséquence pas formellement sta-
tué sur la qualité pour agir des opposantes, recourantes dans la présente
procédure. Du point de vue du Tribunal, cette qualité ne semble guère
poser problème pour les recourantes 2 à 5 qui déploient toutes une activi-
té économique dans la zone concernée par le projet litigieux.
3.2.2 S'agissant de la recourante 1, sa qualité d'association appelle les
remarques suivantes.
3.2.2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 48 PA, à condition d'avoir la
personnalité morale, une association peut être admise à agir à double ti-
tre. D'une part, l'association est intéressée elle-même à l'issue de la
contestation (p. ex. : subvention qu'elle demande) : elle agit alors direc-
tement dans son intérêt et indirectement dans celui de ses membres. Sa
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qualité pour agir se détermine dans ce cas selon les critères ordinaires.
Ainsi, de même que pour de simples particuliers, il ne lui est pas possible
de recourir pour des motifs d'intérêt général, alors même que selon les
statuts, elle aurait un but idéal. D'autre part, l'association entend sauve-
garder directement les intérêts de ses membres et indirectement les
siens. Dans cette hypothèse, une association peut être admise à agir par
la voie du recours de droit administratif − nommé alors recours corporatif
ou égoïste − pour autant qu'elle ait pour but statutaire la défense des inté-
rêts de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou
au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci
ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 137 II 40 consid.
2.6.4, ATF 130 II 514 consid. 2.3.3; ATF 130 I 26 consid. 1.2.1). En re-
vanche, elle ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou
pour une minorité d'entre eux (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 750).
3.2.2.2 Dans le cas présent, il apparaît que la recourante 1, organisée
sous la forme d'une association, dispose de la personnalité morale. Cela
étant, l'on ne saurait admettre qu'elle soit elle-même intéressée à l'issue
de la contestation. Certes, elle fait valoir (devant l'autorité inférieure) son
intérêt propre au motif que le projet compromet la réalisation de ses buts
statutaires, car les mesures envisagées vont peser sur la visibilité et l'ac-
cès à la plateforme du Flon que l'association tend précisément à promou-
voir. Cette argumentation est cependant douteuse – et le Tribunal de
céans ne saurait y souscrire – du moment que le but invoqué concerne
en fait l'accès et la visibilité des membres de l'association et non de l'as-
sociation elle-même.
Si l'on admet en revanche qu'elle défend les intérêts de ses membres, et
non directement ses propres intérêts, elle doit alors remplir les conditions
particulières posées par la jurisprudence précitée. La question se poserait
ainsi de savoir – notamment – si l'art. 4 de ses statuts est rédigé de telle
manière qu'il protège les intérêts de ses membres qu'elle tend précisé-
ment à sauvegarder, en agissant devant l'OFT. Cette question peut toute-
fois rester ouverte. D'une part, l'autorité inférieure ne s'est pas encore
prononcée sur la qualité pour agir des opposants et il y a lieu de préser-
ver à ce sujet le cours normal des instances. D'autre part, le recours pour
déni de justice s'avère de toute manière irrecevable faute d'obligation
pour l'autorité inférieure de rendre le prononcé incident en question (cf. ci-
après consid. 3.3), de sorte que – par économie de procédure – le Tribu-
nal n'a pas à se pencher dans le détail sur la qualité pour agir de la re-
courante 1, d'autant que cette même problématique ne se pose guère
pour les recourantes 2 à 5.
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3.3 Il convient encore de se demander si les recourantes peuvent se pré-
valoir d'un intérêt digne de protection (cf. MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n° 5.23). En effet, au terme de l'art. 48 al.1 let. c. PA, a la qualité
pour recourir celui qui possède un intérêt digne de protection à l'annula-
tion ou la modification de la décision attaquée. Dans un recours pour déni
de justice, caractérisé précisément par l'absence de décision attaquable,
cet intérêt consiste – indépendamment de la question de savoir si le re-
courant aura gain de cause au fond – à obtenir une décision susceptible
de recours (ATF 131 V 407 consid. 1.1; ATF 125 V 118 consid. 2b) et plus
particulièrement dans le cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure
qu'elle statue par voie incidente sur sa compétence. L'examen de cette
question se confond in casu avec celui du droit des recourantes à exiger
une telle décision.
3.4 Il s'agit donc de déterminer si l'OFT était tenu – d'après le droit appli-
cable – de rendre la décision incidente portant sur sa compétence, ré-
clamée par les recourantes.
3.4.1 Aux termes de l'art. 9 al. 1 PA, l'autorité qui se tient pour compéten-
te le constate dans une décision si une partie conteste sa compétence. A
l'inverse, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'ir-
recevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente (art. 9 al. 2 PA).
Pour des raisons d'économie de procédure, la compétence contestée est
souvent constatée dans le cadre d'une décision incidente susceptible
d'être attaquée séparément (art. 45 al. 2 let. 4 PA). Cela ne signifie toute-
fois pas que cette constatation doit obligatoirement faire l'objet d'une dé-
cision incidente (ATF 129 II 497 consid. 2.4). En effet, le prononcé sur sa
compétence par décision séparée du fond est une possibilité ouverte à
l'autorité qui peut aussi choisir de statuer sur ce point dans le cadre de
l'arrêt final (cf. THOMAS FLÜCKIGER, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit.,
n. 5 ad. art. 9).
3.4.2 En l'espèce, l'OFT n'est pas tenu de statuer par voie incidente plutôt
que dans le cadre de son jugement final sur sa propre compétence. En
effet, l'économie de procédure – dont se prévalent les recourantes – qu'il
y aurait à agir par voie incidente n'est pas manifeste. L'OFT, en qualité
d'autorité d'approbation des plans (cf. art. 18 al. 2 let. a LCdF applicable
par renvoi de l'art. 11 al. 2 LTro), est sans aucun doute compétent pour la
plus grande partie du projet qui lui a été soumis. On ne se trouve ainsi
pas dans le cas où une autorité devrait décliner sa compétence et trans-
mettre au plus vite la totalité du dossier à l'autorité considérée comme
compétente. La question que doit trancher l'OFT est celle de savoir si la
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nouvelle liaison routière Vigie-Gonin sert principalement à la construction
et à l'exploitation de la ligne de tramway projetée. De cette réponse dé-
coule sa compétence pour la liaison litigieuse. Il n'a pas refusé d'exami-
ner sa compétence ni tardé à donner suite aux injonctions des recouran-
tes. Bien au contraire, il a toujours réagi rapidement aux nombreux cour-
riers de ceux-ci, estimant qu'il n'était pas en mesure de statuer à ce stade
sur sa compétence et que ce point serait tranché au plus tard dans sa
décision finale. Aux yeux du Tribunal, il est concevable que l'autorité infé-
rieure doive instruire le dossier plus avant et qu'en conséquence la pour-
suite de la procédure soit nécessaire à la clarification de la compétence,
ce qui justifie qu'elle tranche cet aspect plus tard, voire dans le cadre d'un
jugement au fond.
3.4.3 Ainsi non seulement il n'apparaît pas que les recourantes disposent
d'un droit à ce que l'autorité se prononce par voie incidente sur sa com-
pétence, mais de surcroît il n'apparait pas non plus que les recourantes
peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection, dans le sens de l'art.
48 al. a let. c. PA, à ce qu'il en soit ainsi. L'absence de décision à cet
égard n'est pas de nature à leur causer un préjudice. En l'espèce, les
exigences des recourantes (suspension de la procédure pour décider de
manière incidente sur la compétence de l'OFT) sont plutôt susceptibles
de freiner – de manière non justifiée par des intérêts prépondérants – le
cours normal de la procédure.
3.4.4 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'obligation pour l'autorité in-
férieure de statuer par la voie préconisée par les recourantes et compte
tenu du défaut d'intérêt digne de protection de ceux-ci à obtenir une déci-
sion incidente, le recours pour déni de justice doit être déclaré irreceva-
ble.
4.
4.1 Pour être complet, la Cour se plaît encore à relever que si le recours
avait été recevable, il aurait sans doute dû être rejeté. En effet, dans les
affaires portant sur un déni de justice, le caractère raisonnable de la du-
rée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières
de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la na-
ture de l'affaire, le degré de complexité de la cause, la difficulté éventuelle
d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'administré
ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I
265 consid. 4.4; ATF 129 V 411), étant relevé que les faits juridiquement
déterminants sont ceux existants au moment du dépôt du recours pour
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déni de justice (arrêt du Tribunal de céans C-257/2012 du 8 juin 2012
consid. 2.2 avec les références citées).
4.2 Or l'état de fait ne permet pas de déceler un déni de justice de la part
de l'autorité inférieure, vu que cette dernière n'a cessé de faire avancer
l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid.
5.1) et qu'on ne saurait voir dans le temps écoulé jusqu'au dépôt du re-
cours (soit moins de 3 mois depuis la requête incidente du 18 septembre
2013) un retard injustifié compte tenu des particularités de la présente af-
faire qui implique la consultation de nombreuses autorités fédérales, can-
tonales et communales. Il faut rappeler à ce sujet que suite au retrait du
projet de la MLP et à une adaptation de la demande de défrichement, les
plans modifiés ont dû être soumis à une enquête publique complémentai-
re du 16 octobre au 15 novembre 2013 et que, dans ce cadre, les recou-
rantes ont pu exposer une nouvelle fois leur opposition. Ces aléas de
procédure ont inévitablement conduit à des ajournements qui sont loin de
pouvoir être associés à des retards injustifiés.
5.
5.1 Les recourantes, qui succombent, doivent donc s'acquitter solidaire-
ment des frais de justice fixés, compte tenu de la charge liée à la procé-
dure, à 1'500 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont compensés par l'avan-
ce de frais déjà versée de 1'500 francs.
5.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 5 décembre 2013 pour déni de justice est irrecevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis solidaire-
ment à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de
frais déjà versée de 1'500 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n°de réf. 2012/0109-00 ; Recommandé)
– au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :