Cour I
A-6878/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch,
Daniel Riedo, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
X._______ SA, ***,
Y._______ SA, ***,
représentées par
Jacques A. Gilliéron SA Cabinet Fiduciaire et Fiscal, ***,
requérantes,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-313/2007 du 18 septembre 2009
en la cause X._______ SA et Y._______ SA contre
Administration fédérale des contributions AFC.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6878/2009
Faits :
A.
Les sociétés X._______ SA et Y._______ SA, respectivement sises à
*** et à ***, exploitent chacune un centre de fitness et sont
immatriculées au registre des contribuables TVA depuis le 1er janvier
1995. En date du 13 mai 1996, elles contestèrent leur assujettis-
sement en se fondant sur les ch. 3, 9 et 17 de l'art. 14 de
l'Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994
(OTVA, RO 1994 1464 et les modifications ultérieures).
B.
Par décisions du 5 décembre 2006, l'AFC confirma notamment avoir
inscrit à bon droit les sociétés susmentionnées avec effet au 1er janvier
1995. Elle les enjoignit dès lors d'acquitter différents montants à titre
de TVA due pour les périodes fiscales allant du 1er janvier 1995 au
31 décembre 2000. Concernant les périodes du 1er trimestre 1999 et
du 2e au 4e trimestre 2000, pour lesquelles les sociétés en question
n'avaient initialement pas remis de décomptes, l'AFC admit
l'application rétroactive du taux de la dette fiscale nette (TDFN) et
appliqua un taux de 5,1 %.
C.
Les sociétés X._______ SA et Y._______ SA formèrent recours contre
ces décisions par actes du 11 janvier 2007, en contestant la totalité
des montants réclamés, au motif que, si ces montants résultaient bien
des décomptes qu'elles avaient elles-mêmes remplis, ils avaient été
obtenus sur la base d'une application du taux de l'impôt effectif, en lieu
et place du TDFN dont elles réclamaient depuis plusieurs mois le
bénéfice.
D.
Par réponses du 30 avril 2007, l'AFC conclut notamment à l'admission
partielle des recours et proposa de modifier les points 5c et 5d,
respectivement les points 5e et 5f, des décisions rendues le
5 décembre 2006 à l'encontre de chacune des recourantes en ce sens
que la société X._______ SA, respectivement la société
Y._______ SA, devait acquitter, sur le vu des décomptes remis pour la
période fiscale du 1er trimestre 1999, du montant de Fr. 4'541.60,
respectivement de Fr. 8'238.80, plus intérêts moratoires dès le 1er juin
1999 (recte), ainsi que, sur le vu des décomptes remis pour les
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périodes fiscales allant du 2e au 4e trimestre 2000, du montant de
Fr. 12'878.40, respectivement de Fr. 26'787.65, plus intérêts
moratoires dès le 1er décembre 2000. Selon le ch. 5 desdites réponses,
ces corrections résultaient du fait que, s'agissant des périodes pour
lesquelles l'AFC avait rétroactivement accordé aux recourantes le
bénéfice du TDFN, il y avait lieu, conformément à ce qu'elle avait
communiqué dans son courrier du 5 avril 2006, d'appliquer le taux –
erroné – de 4,6 %, en lieu et place du TDFN de 5,1 % dont elle avait
fait usage dans ces décisions. Pour le surplus, l'AFC conclut au rejet
des recours.
E.
Le Tribunal administratif fédéral se prononça par arrêt du
18 septembre 2009. Dans la partie droit de cet arrêt, il est notamment
établi ce qui suit:
« 2.3.2. (...)
En résumé, il y a lieu de retenir que les contribuables se voient
accorder la possibilité d'adhérer aux TDFN au moment de leur
immatriculation, que celle-ci intervienne sur déclaration spontanée
de l'assujetti ou de façon rétroactive, à la suite d'un contrôle de
l'AFC. Une fois le choix opéré et sous réserve de la réalisation d'un
autre motif de changement, un passage d'une méthode de décompte
à l'autre ne sera possible qu'à l'échéance du délai d'attente
(consid. 2.2.5 ci-avant; arrêt du TAF A-1403 précité consid. 2.1; voir
aussi les prises de position de l'AFC du 2 juin 2009). ».
Dès lors, après avoir observé que les recourantes, s'agissant des
périodes pour lesquelles elles avaient déjà remis leurs décomptes,
avaient opéré leur choix en faveur de la méthode effective, le Tribunal
administratif fédéral constata, d'une part, notamment ce qui suit
(consid. 4.2):
« 4.2. (...) Dans ces conditions, et au vu de ce qui a été exposé
(cf. consid. 2.3.1 et 2.3.2 ci-avant), les recourantes ne sauraient
prétendre à l'application rétroactive du TDFN, s'agissant des
périodes pour lesquelles elles avaient déjà remis leurs décomptes et
calculé l'impôt au moyen de la méthode effective. Les conclusions
formulées en ce sens par les recourantes s'avèrent dès lors mal
fondées et les recours doivent être rejetés sur ce point. ».
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D'autre part, faisant droit aux conclusions formulées par l'AFC dans
ses réponses du 30 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral admit
partiellement les recours au sens du considérant 5, libellé de la
manière suivante:
« 5.
Dans la mesure où l'AFC a fait mention, dans ses lettres du 5 avril
2006, d'un TDFN - erroné - de 4.6 % pour les périodes du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2000, il est possible de se demander si, en
vertu du principe de la bonne foi, cette erreur ne pouvait plus être
corrigée de sorte que, pour ces périodes, l'AFC devait s'en tenir,
comme elle l'a fait, au TDFN susmentionné de 4.6 %. Ce point
n'étant pas contesté par les parties, notamment pas par l'AFC elle-
même, un examen approfondi de la réalisation des conditions du
principe de la bonne foi par le TAF ne s'impose toutefois pas
(cf. notamment les réponses de l'AFC du 30 avril 2007, ch. 1 des
conclusions et ch. 5 des motifs). Partant, il convient d'admettre
partiellement les recours et de modifier les points 5 e et 5 f,
respectivement 5 c et 5 d, des dispositifs des décisions sur
réclamation rendues le 5 décembre 2006, en ce sens que la société
X._______ SA, respectivement la société Y._______ SA, doit
acquitter, sur le vu des décomptes remis pour la période fiscale du
1er trimestre 1999, du montant de Fr. 4'541.60, respectivement de
Fr. 8'238.80, plus intérêts moratoires dès le 1er juin 1999 (recte),
ainsi que, sur le vu des décomptes remis pour les périodes fiscales
allant du 2e au 4e trimestre 2000, du montant de Fr. 12'878.40,
respectivement de Fr. 26'787.65, plus intérêts moratoires dès le
1er décembre 2000. ».
F.
En date du 22 octobre 2009, les sociétés X._______ SA et
Y._______ SA (ci-après: les requérantes) ont adressé au Tribunal
administratif fédéral une requête en interprétation de son arrêt du
18 septembre 2009. Dans leur demande, les requérantes exposent
d'abord avoir compris que le TDFN de 4,6 % devait être appliqué pour
les trimestres du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. Elles
constatent ensuite qu'aux termes du considérant 5 de l'arrêt en
question, le Tribunal administratif fédéral n'a toutefois appliqué ce taux
que s'agissant des périodes du 1er trimestre 1999 et du 2e au
4e trimestre 2000, à l'exclusion des quatre autres trimestres de la
période considérée.
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Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF, RS 173.110), applicable par analogie à
l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif
fédéral (art. 48 al. 1 de la loi sur le Tribunal administratif du 17 juin
2005 [LTAF, RS 173.32]), si le dispositif d'un arrêt du Tribunal est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires
entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction
ou de calcul, le Tribunal, à la demande écrite d'une partie ou d'office,
interprète ou rectifie l'arrêt.
Selon une jurisprudence constante, l'interprétation tend à remédier à
une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même
contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre,
se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la
décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une
interprétation que si et dans la mesure où il est nécessaire de recourir
aux motifs de la décision pour déterminer le sens de son dispositif.
L'interprétation a encore pour but de rectifier des fautes de rédaction,
de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (arrêt du Tribunal
fédéral 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1, avec renvoi à
ATF 110 V 222 consid. 1 et les références citées; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2;
cf. également JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, n. 3 ad art. 145; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, note marg. 5.78 ss).
Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation
qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation
a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et
complètement une décision qui ne l'a pas été, alors même qu'elle a
été clairement et pleinement pensée et voulue. Enfin, seul est
accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le
caractère d'une prescription (cf. POUDRET, op. cit., n. 1 ad art. 145;
arrêts du Tribunal fédéral 4G_1/2007 du 13 septembre 2007
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consid. 2.1 et 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 précité consid. 1.2).
1.2 Le seul fait qu'une partie allègue ne pas comprendre le sens d'un
arrêt ne suffit en outre pas à justifier le dépôt d'une demande
d'interprétation. Le requérant doit en effet exposer en quoi et dans
quelle mesure l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou
équivoque. Exceptés les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement
peu clair, les demandes d'interprétation ne doivent être admises que
de façon restrictive (arrêts du Tribunal fédéral 9G_1/2007 du 27 mars
2007 consid. 2 et 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1755/2009 précité consid. 1.2).
1.3 Il sied également de relever que les décisions rendues par les
autorités administratives et judiciaires, bien qu'unilatérales par nature,
créent une relation juridique. Partant, elle sont, une fois émises,
nécessairement soumises au principe de la confiance, selon lequel il
convient d'attribuer à une déclaration le sens que le destinataire
pouvait et devait, de bonne foi et en fonction de l'ensemble des
circonstances, lui attribuer (PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II,
2e éd., Berne 2002, ch. 2.1.2.8 p. 179; cf. également not. ATF 129 III
702 consid. 2.4.1 et 125 III 435 consid. 2a/aa).
En matière d'interprétation des décisions, ce principe commande dès
lors d'attribuer le sens que le destinataire de la décision pouvait et
devait comprendre selon le texte de la décision, sa motivation et, plus
largement, l'ensemble des circonstances qui ont concouru à son
élaboration (par exemple la décision dont il est recours, les échanges
d'écritures réalisés dans le cadre de la procédure en cause, les pièces
versées au dossier, etc.). A cet égard, il y également lieu de tenir
compte des capacités particulières du destinataire de la décision,
étant précisé qu'une attention adéquate peut être exigée de celui-ci.
Lorsqu'il est représenté par un mandataire professionnel, il y a ainsi
lieu de se montrer plus exigeant s'agissant de ses facultés de
compréhension. L'autorité concernée est en particulier en droit
d'attendre du mandataire qu'il ait une connaissance étendue du
dossier, qu'il lise la décision rendue dans son entier, en fonction de
l'agencement « Faits/Droit/Subsomption » et des explications données,
et qu'il soit au surplus familiarisé avec les mécanismes juridiques qui
sous-tendent la décision (PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.1.2.8 p. 180;
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cf. également not. ATF 129 III 702 consid. 2.4.1, 126 III 6 consid. 3c et
125 III 435 consid. 2a/aa).
2.
En l'espèce, au ch. 2 du dispositif de son arrêt du 18 septembre 2009,
le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis les recours dans
le sens du considérant 5. Il s'ensuit que le sens du dispositif, en
particulier son ch. 2, ne peut être compris qu'à la lumière des motifs
de l'arrêt. Dès lors, dans la mesure où les requérantes allèguent en
outre que la formulation du considérant en question, dont le contenu
présente le caractère d'une prescription, est peu claire, incomplète,
équivoque ou en elle-même contradictoire et qu'elles ne sollicitent pas,
au surplus, de modification du contenu de la décision, la présente
demande d'interprétation est recevable (cf. consid. 1.1 ci-avant).
Se référant au considérant 5 de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 18 septembre 2009, les requérantes allèguent avoir compris que le
TDFN de 4,6% devait être appliqué pour les trimestres du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2000, mais constatent toutefois que le Tribunal
administratif fédéral n'a corrigé la décision de l'AFC que s'agissant du
1er trimestre 1999 et des trois derniers trimestre 2000. Elles
s'interrogent dès lors sur le fait que le taux de 4,6 % n'ait pas été
appliqué aux « quatre autres trimestres », à savoir les 2e, 3e et
4e trimestre 1999, ainsi que le 1er trimestre 2000.
2.1 Il convient de rappeler liminairement qu'à son considérant 4.2, en
relation avec les considérants 2.3.1 et 2.3.2, le Tribunal administratif
fédéral a confirmé, sur le principe, les décisions de l'AFC du
5 décembre 2006, en rejetant clairement les recours, dans la mesure
où ils tendaient à ce que les requérantes soient autorisées à adhérer
au TDFN s'agissant des périodes pour lesquelles elles avaient déjà
remis leurs décomptes et calculé l'impôt au moyen de la méthode
effective. S'agissant des « quatre autres trimestres » dont il est fait
mention dans la présente demande d'interprétation, les requérantes
avaient initialement remis leurs décomptes et calculé l'impôt au moyen
de la méthode effective, de sorte qu'il apparaît clairement, aux termes
de l'arrêt du 18 septembre 2009 et de son considérant 4.2 en
particulier, que les requérantes n'ont pas été admises, s'agissant de
ces quatre trimestres, à décompter au moyen de la méthode du TDFN.
2.2 Au considérant 5 de l'arrêt en question, le Tribunal administratif
fédéral se rapporte en premier lieu à la lettre de l'AFC du 5 avril 2006
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qui fait mention, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre
2004 – incluant celle du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dont il
est fait mention dans l'arrêt du 18 septembre 2009 – d'un TDFN de
4,6 %, dont il est précisé qu'il est erroné. Cette lettre, adressée à
l'ancien mandataire des requérantes, Me ***, qui représentait
également d'autres fitness, a été versée au dossier de la cause et des
copies en ont été remises aux requérantes. A son ch. VII, sous la
référence – erronée – aux différents TDFN successivement en vigueur
de 1995 à 2004, l'AFC expose notamment que le fitness assujetti sous
le régime de l'OTVA qui n'a pas encore remis ses décomptes peut
encore, s'il le désire, demander son adhésion dès le début de son
assujettissement à la méthode des TDFN. Cette lettre, précisée par le
courrier de l'AFC du 7 juillet 2006, également versé au dossier et
remis en copies aux requérantes, contient ainsi une proposition
d'ordre générale, adressée également – mais non uniquement – aux
requérantes, d'adhérer au TDFN – erroné – de 4,6 %, s'agissant des
périodes du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2004 pour lesquels les
fitness concernés n'avaient pas déjà remis leurs décomptes et calculé
l'impôt au moyen de la méthode effective. Cela ressort par ailleurs
clairement du considérant C de l'arrêt en question.
Le Tribunal administratif fédéral se demande ensuite si, en vertu du
principe de la bonne foi, cette erreur de déclaration de l'AFC
concernant le TDFN en vigueur ne pouvait plus être corrigée, de sorte
qu'il convenait de s'en tenir, conformément aux conclusions formulées
par l'AFC dans ses réponses du 30 avril 2007, à ce TDFN – erroné –
de 4,6 %. Relevant toutefois que l'AFC ne contestait pas l'application
dudit taux inférieur, le Tribunal administratif fédéral a admis, sans autre
examen approfondi de la réalisation des conditions du principe de la
bonne foi, de s'en tenir, pour les périodes du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2000, à ce TDFN de 4,6 %. Au vu du la référence à la
lettre de l'AFC du 5 avril 2006 et en considération du considérant 4.2
de l'arrêt en question, il apparaît clairement que ce taux, auquel il y
avait lieu de se tenir pour la période du 1er janvier 1999 au
31 décembre 2000, n'était applicable que s'agissant des trimestres
pour lesquels les requérantes n'avaient initialement pas remis de
décomptes et avaient été autorisées, selon les décisions de l'AFC du
5 décembre 2006, à décompter en application du TDFN de 5,1 %.
Dans ces conditions et dans la mesure où, concernant les « quatre
autres trimestres » que les requérantes mentionnent dans leur
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demande d'interprétation, elles avaient déjà remis et arrêté leurs
décomptes au moyen de la méthode effective et, partant, s'étaient à
bon droit vues refuser, par l'AFC, le bénéfice du TDFN de 5,1 %, il
apparaît clairement qu'elles ne pouvaient a fortiori pas prétendre, pour
ces périodes, à l'application du TDFN – erroné – de 4,6 %.
2.3 Au vu de ce qui précède, le considérant 5 de l'arrêt du
18 septembre 2009 ne pouvait ainsi être compris que comme portant
correction, consécutivement à l'application du taux de 4,6 % en lieu et
place de celui de 5,1 % initialement retenu, des montants d'impôt dûs
par les requérantes pour les périodes – pour lesquelles l'AFC les avait
autorisées à décompter au moyen du TDFN – du 1er trimestre 1999 et
du 2e au 4e trimestre 2000, et ce conformément aux conclusions
formulées par l'AFC dans ses réponses du 30 avril 2007. L'arrêt
reprend par ailleurs une formulation très proche desdites conclusions,
auxquelles il est expressément renvoyé, ainsi qu'au ch. 5 des
réponses en question, qui fait largement état des motifs ayant conduit
l'AFC à proposer cette correction; pour cette raison, le Tribunal
administratif fédéral n'a pas jugé bon, dans son arrêt, de s'attarder
plus avant sur ces motifs.
2.4 Il s'agit finalement de relever qu'en tant que les recours formés
par les requérantes ne portaient pas sur le taux de 5,1 % utilisé par
l'AFC pour calculer l'impôt afférant aux trimestres pour lesquels le
bénéfice de la méthode des TDFN leur avait été accordé, les
corrections apportées par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
concernaient des périodes qui n'étaient en soi pas litigieuses;
toutefois, dans la mesure où les requérantes, dans leurs recours du
11 janvier 2007, ont contesté la totalité des montants réclamés, c'est
avec raison que le Tribunal administratif fédéral a déclaré les recours
« partiellement admis ».
2.5 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'arrêt du Tribunal
administratif du 18 septembre 2009 est parfaitement clair, complet,
non équivoque et dépourvu de contradictions entre ses considérants
et son dispositif (cf. consid. 1.1 et 1.2 ci-avant). Cette conclusion
s'impose d'autant plus que les requérantes étaient en l'occurrence
représentées par un mandataire professionnel, à l'égard duquel le
Tribunal administratif fédéral était notamment en droit de se montrer
plus exigeant, s'agissant notamment de ses facultés de
compréhension. On pouvait ainsi attendre du mandataire qu'il fut
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rompu aux mécanismes du TDFN et qu'il ait une connaissance
approfondie du dossier, en particulier qu'il ait lu, dans leur entier, les
décisions et les réponses de l'AFC, ainsi que l'arrêt du 18 septembre
2009 (cf. consid. 1.3 ci-avant). le Tribunal pouvait ainsi à tout le moins
partir de l'idée que le mandataire des requérantes avait connaissance
des périodes pour lesquelles ces dernières avaient été initialement
autorisées à décompter au moyen du TDFN, pour lesquelles
seulement, en considération du considérant 5 de l'arrêt en cause, en
relation avec son considérant 4.2, l'application du taux – erroné – de
4,6 % entrait en ligne de compte, conformément aux conclusions
formulées par l'AFC dans ses réponses.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter la demande d'interprétation. Vu l'issue de la cause, les
frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont solidairement mis à la charge des requérantes qui succombent
(art. 63 al. 1 PA). En application de l'art. 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci sont fixés à
Fr. 500.--. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64
al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande d'interprétation est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont solidairement
mis à la charge des requérantes. Ce montant doit être versé sur le
compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force
du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier
séparé.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux requérantes (Acte judiciaire);
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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