B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6881/2014
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Kathrin Dietrich, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
recourant,
contre
Etat-major de conduite de l'armée,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Affectation au rôle des doubles-nationaux non incorporés.
A-6881/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a B._______, né en 1993, s'est adressé le 7 novembre 2011 à l'Etat-
major de conduite de l'armée et, se prévalant de la double nationalité –
suisse et française –, a déclaré vouloir accomplir ses obligations militaires
en France uniquement. Le 17 novembre 2011, il a confirmé son choix en
apposant sa signature sur la déclaration d'option, selon le modèle B de la
convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République française relative au service militaire des
doubles-nationaux (RS 0.141.134.92 ; ci-après : la convention du 16
novembre 1995). Il a ensuite effectué, le 8 octobre 2012, la journée défense
et citoyenneté organisée par le Ministère de la défense de la République
française.
A.b Par décision du 22 octobre 2014, après avoir obtenu la confirmation
que B._______ avait effectivement débuté ses obligations militaires en
France, l'Etat-major de conduite de l'armée l'a affecté au rôle des doubles-
nationaux non incorporés et a précisé qu'il n’était pas astreint au service
militaire en Suisse.
B.
Le 24 novembre 2014 (date du timbre postal), le recourant a formé un
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il y
affirme avoir changé d'avis depuis 2011 et souhaiter aujourd'hui exécuter
ses obligations militaires en Suisse afin d'augmenter ses chances
d'intégrer une école de police.
C.
Le 28 novembre 2014, l'Etat-major de conduite de l'armée (l'autorité
inférieure) a conclu au rejet du recours. Après que le recourant eût indiqué,
le 26 décembre 2014, à l'occasion de ses observations finales, être prêt à
renoncer à sa nationalité française, si cela lui permettait d'accomplir ses
obligations militaires en Suisse, l'autorité inférieure a précisé, le 21 janvier
2015, qu'elle n'avait a priori jamais accordé une dérogation à la convention
du 16 novembre 1995 pour un tel cas de figure et qu'elle maintenait ses
conclusions en rejet du recours.
La cause a ensuite été gardée à juger.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
A-6881/2014
Page 3
Droit :
1.
1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il examine d'office et librement sa
compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 En l’occurrence, l'Etat-major de conduite de l'armée est une unité de
l'administration fédérale, au sens de l’art. 33 let. c LTAF, subordonnée au
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports DDPS, dont les décisions non pécuniaires relatives à l'affectation au
rôle des doubles-nationaux non incorporés sont sujettes à recours devant
le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur l'armée
et l'administration militaire du 3 février 1995 [LAAM, RS 510.10] ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-3367/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2,
A-4348/2007 du 12 mars 2008 consid. 1.1).
1.3 Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48
al. 1 PA ; cf. arrêt A-4348/2007 précité consid. 1.2), dont il requiert
l'annulation. Présenté dans le délai (art. 21 al. 2 PA et 50 al. 1 PA) et les
formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du
droit – y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation – et sur les
faits – constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents –, ainsi que
sur l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise. Il se limite, en principe, aux griefs soulevés et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3.
A-6881/2014
Page 4
L'objet du présent litige revient à déterminer si le recourant doit être astreint
au service militaire en Suisse, comme il le souhaite par ailleurs.
Le Tribunal tient à cet égard compte de l'état de fait existant (ATF 136 V 24
consid. 4.3). Il ne saurait ainsi prendre en considération la renonciation,
hypothétique en l'état, du recourant à sa nationalité française.
4.
4.1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au
service civil de remplacement (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 2 al. 1 LAAM).
Les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou
civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2
LAAM). La possession d'une autre nationalité n'a, en principe, aucune
influence sur les obligations militaires d'un citoyen suisse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.184/2005 du 10 janvier 2006 consid. 2.1 et la réf. cit. ;
arrêt A-3367/2012 précité consid. 2.1). Toutefois, en vertu de l'art. 5 al. 1
1ère phr. LAAM, les Suisses doubles-nationaux ne sont pas astreints au
service militaire en Suisse s'ils ont accompli leurs obligations militaires ou
des services de remplacement dans l'autre Etat dont ils possèdent aussi la
nationalité. Demeurent réservées les obligations de s'annoncer et de
s'acquitter de la taxe d'exemption, sous réserve de conventions
internationales contraires ou prévoyant d'autres modalités (voir art. 5 al. 2
et 5 al. 3 LAAM ; ATF 122 II 56 consid. 1).
4.2 Ainsi, les hommes double-nationaux sont astreints au service, en
Suisse, s'ils ne remplissent pas les conditions de l'art. 5 al. 1 LAAM ou s'ils
ne sont pas au bénéfice d'une convention conclue avec un autre Etat,
conformément à l'art. 5 al. 3 LAAM (cf. art. 2 de l'ordonnance du 24
septembre 2004 concernant les obligations militaires des Suisses et des
Suissesses de l'étranger ainsi que des doubles nationaux [OOMSED,
RS 511.13]). Quant aux femmes doubles nationales, elles peuvent se
porter volontaires pour participer au recrutement (art. 3 al. 1 LAAM, 5 al. 1
2ème phr. LAAM et art. 3 al. 1 OOMSED).
5.
5.1 Le recourant possède les nationalités suisse et française. Il entre par
conséquent dans le champ d'application de la convention du 16 novembre
1995, dont les autorités fédérales sont tenues de veiller à la bonne
application (art. 190 Cst.). Selon les termes de l'art. 3 par. 1 et 2 de la
convention du 16 novembre 1995, le double-national n'est tenu d'accomplir
ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats (par. 1). Il
A-6881/2014
Page 5
accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence
permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de
18 ans. Il peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations
militaires à l'égard de l'autre Etat avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans
(par. 2).
En l'occurrence, il est établi que le recourant a usé de la faculté d'option
avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, qu'il a choisi d'accomplir ses
obligations militaires en France, qu'il a déjà commencé à les accomplir
dans cet Etat et qu'il est donc tenu de les y terminer. Il ne saurait dès lors
être astreint au service militaire en Suisse (art. 5 al. 3 LAAM et art. 2
OOMSED). C'est donc à raison que l'autorité inférieure l'a inscrit au rôle
des doubles-nationaux non incorporés.
5.2 Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, les frais fixés à 800
fr. seront mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur
l'avance de frais, du même montant, effectuée le 8 décembre 2014.
6.2 Enfin, en tant qu'il n'obtient pas gain de cause, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] a contrario). L’autorité inférieure n’y a elle-même
pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
7.
Le Tribunal administratif fédéral statue définitivement sur les décisions en
matière de service militaire (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
(le dispositif est porté à la page suivante)
A-6881/2014
Page 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du
recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l'avance de
frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
Expédition :