Cour I
A-6884/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège), André Moser,
Markus Metz, juges,
Gilles Simon, greffier.
A._______,
représenté par Me Charles Guerry,
recourant,
contre
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
HR Groupe, Droit du travail,
autorité inférieure.
Convention de sortie
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6884/2009
Faits :
A.
A.a A._______, né le 21 novembre 1969, a été engagé aux Chemins
de fer fédéraux suisses CFF le 1er février 2002 et affecté à la Division
Infrastructure, Région Léman. Son contrat de travail, rédigé en
français, est daté du 17 décembre 2001 et porte la mention "_______"
au titre de la désignation de fonction, ainsi que la mention "_______"
au titre de la description de fonction. Le lieu de travail est Lausanne.
A.b Le 1er février 2003, A._______ a été promu au poste de
"_______" au sein de l'Unité Qualité et Sécurité Operating, rattachée à
la Division Voyageurs. Le contrat de travail correspondant, rédigé
également en français, est daté du 3 décembre 2002 et prévoit Berne
comme lieu de travail. Un autre contrat de travail, rédigé lui aussi en
français, a été signé le 18 octobre 2004. Il ne contient pas de
modification par rapport au précédent en ce qui concerne la
description de la fonction et le lieu de travail.
B.
B.a En date du 9 février 2007, A._______ et les CFF, représentés par
la Division Voyageurs, ont conclu une Convention de sortie par
laquelle ils ont décidé d'un commun accord de mettre un terme aux
rapports de travail avec effet au 28 février 2007 au vu de la situation
professionnelle insatisfaisante pour les deux parties. Cette Convention,
rédigée en langue française et contresignée par A._______ le 12
février 2007, comprend 9 articles réglant les modalités de la
dissolution des rapports de travail, et prévoit notamment le versement
d'une indemnité de départ correspondant à neuf mois de salaire. Son
article 8 stipule qu'"en cas de réintégration au sein des CFF dans un
délai de 24 mois, l'indemnité perçue doit être remboursée. La somme
remboursée est réduite de 1/24 de la somme totale par mois écoulé
après la fin des rapports de service".
B.b Un projet de convention rédigé en langue allemande par les CFF,
Division Voyageurs, avait été soumis au préalable à A._______. Son
article 8 se lisait comme suit: "Bei einer Wiederanstellung innerhalb
von 24 Monaten bei der SBB ist die Abgangsentschädigung
anteilsmässig zurück zu erstatten. Der Anteil reduziert sich mit jedem
vollendeten Monat nach dem Austritt um einen Vierdundzwanzigstel".
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Les parties n'ont cependant apposé leur signature que sur la version
française de la Convention de sortie.
C.
Après s'être inscrit au chômage et avoir exercé d'autres activités
professionnelles, A._______ a été à nouveau engagé par les CFF le
1er septembre 2008. Il a été affecté au secteur Protection Santé au
Travail, rattaché à Medical Service CFF, en qualité d'_______.
D.
Par courrier du 15 septembre 2008, la Division Voyageurs, faisant
application de l'article 8 de la Convention de sortie, a exigé de
A._______ le remboursement d'un montant de Fr. 22'058.25 suite à sa
"réintégration au sein des CFF". A._______ s'est opposé au
remboursement de cette somme au motif que l'indemnité qui lui avait
été accordée par la Convention de sortie ne devait être remboursée
qu'en cas de "réintégration" et non en cas d'engagement par une autre
Division ou par l'Unité centrale des CFF.
E.
Par décision rendue le 24 février 2009, la Division Voyageurs des CFF
a confirmé sa demande de remboursement pro rata temporis de
l'indemnité de départ. En date du 31 mars 2009, A._______ a recouru
contre cette décision auprès des CFF, HR Groupe, en invoquant en
substance le fait que la Convention litigieuse devait s'interpréter selon
la théorie de la confiance.
F.
Par décision du 8 octobre 2009, les CFF, HR Groupe (ci-après
l'autorité inférieure) ont rejeté le recours interjeté par A._______ le 31
mars 2009 et confirmé l'obligation pour celui-ci de rembourser la
somme de Fr. 22'058.25 à la Division Voyageurs. En bref, l'autorité
inférieure a retenu que, selon les règles de la bonne foi et compte tenu
de l'ensemble des circonstances, le terme litigieux de "réintégration"
ne pouvait que se référer, de manière générale, à un nouvel
engagement aux CFF et non pas être compris comme un
réengagement au même poste qu'auparavant. Cela découle
notamment de l'interprétation à donner au mot "réintégration" au vu du
terme allemand ("Wiederanstellung") utilisé dans le projet de
Convention de sortie. De plus, le mot "réintégration" en français ne
signifie pas nécessairement un réengagement à la même place que
celle qui était occupée auparavant, en sorte que son sens exact ne
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peut être déterminé qu'en relation avec la description qui suit dans la
Convention de sortie ("au sein des CFF"). Selon l'autorité inférieure,
les tentatives de A._______ de se référer à l'acception donnée au
terme "réintégration" dans certaines dispositions de la législation sur
le personnel de la Confédération sont vaines car les dispositions en
cause ne sont pas applicables lorsque les rapports de travail ont été
résiliés, comme en l'espèce, d'un commun accord.
G.
Par mémoire du 4 novembre 2009, A._______ (ci-après le recourant)
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette
décision et conclut à son annulation, ainsi qu'à la mise de ses dépens
à la charge de l'autorité inférieure. Reprenant et développant les
mêmes arguments que ceux invoqués précédemment, il soutient que
l'autorité inférieure a constaté de façon inexacte et incomplète les faits
pertinents et qu'elle a violé le droit fédéral en demandant le
remboursement partiel de l'indemnité de départ au titre de l'article 8
de la Convention de sortie agréée par les parties.
H.
Le 10 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a accusé
réception du recours et annoncé la composition du collège appelé à
statuer. Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure a conclu au rejet
du recours, renoncé à formuler une réponse au fond et renvoyé pour le
surplus au contenu de la décision attaquée.
I.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en cas de
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel
fédéral s'appliquent également au personnel des CFF (art. 15 al. 1 de
la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF, RS
742.31], art. 2 al. 1 let. d de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de
la Confédération [LPers, RS 172.220.1]). Les CFF sont compétents
pour rendre une décision si, lors de litiges liés aux rapports de travail,
aucun accord n'intervient (art. 34 al. 1 LPers). Bien qu'une convention
de sortie soit l'expression d'un accord entre les parties, un litige
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survenant postérieurement sur la mise en oeuvre d'une telle
convention doit faire l'objet d'une décision au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) si aucun accord n'est trouvé (décision de la Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 19 août 2003,
in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 68.5 let. c). Sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral est
compétent, conformément à l'art. 36 LPers, pour connaître des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises en matière de
personnel fédéral par l'organe interne de recours prévu à
l'art. 35 LPers. Selon une réglementation interne des CFF, l'unité
centrale Personnel (depuis le 1er janvier 2009, HR Groupe) est
l'organe interne de recours. La procédure est régie par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile par le destinataire de la
décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le présent recours répond
aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est
donc recevable.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral dispose en principe d'un plein
pouvoir de cognition. Le recourant peut donc non seulement soulever
les griefs de violation du droit fédéral et de la constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité
(art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art.
12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des
faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré
qui adresse une demande à l'administration dans son propre intérêt
doit la motiver et apporter les éléments en sa possession permettant
d'établir la preuve des faits dont il se prévaut (ATF 132 III 731 consid.
3.5; MOOR, op. cit., vol. II, n. 2.2.6.3). En conséquence, l'autorité saisie
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se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1A; ATF 121 V 204
consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3).
3.
A teneur de l'art. 15 al. 2 LCFF, le Conseil fédéral peut autoriser les
CFF à modifier ou compléter les rapports de service dans des
conventions collectives de travail. Selon l'art. 38 al. 1 LPers, les CFF
ont la compétence de conclure une convention collective de travail
avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité. Des
négociations entre les parties contractantes ont eu lieu au cours de
l'année 2006 et le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la Convention
collective de travail (CCT) CFF 2007-2010, qui a remplacé celle du
25 juin 2005 (art. 211 CCT CFF). La CCT est une convention de droit
public (cf. art. 1 al. 1 CCT CFF). Le CO est applicable à titre
subsidiaire (cf. art. 1 al. 3 CCT CFF). Les rapports de travail du
recourant sont donc soumis à la LPers, à la CCT CFF et
subsidiairement au CO à titre de droit public supplétif, ce qui ressort
du reste également de l'art. 6 LPers (voir par exemple arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3381/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1;
décision de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral du 14 mai 2004 [CRP 2003-025], in: JAAC 68.152
consid. 6aa et les réf. citées).
En l'espèce, la Convention de sortie a été conclue le 9 février 2007 et
la décision (initiale) par laquelle la Division Voyageurs des CFF a exigé
le remboursement de l'indemnité de départ pro rata temporis a été
prise le 24 février 2009. Bien que les rapports de travail aient pris
naissance avant le 1er février 2007, c'est donc bien la CCT CFF 2007-
2010 qui est applicable en l'espèce.
4.
Le présent litige ne porte que sur la portée qu'il convient de donner à
l'une des clauses de la Convention de sortie conclue le 9 février 2007,
à savoir l'article 8 concernant l'obligation de remboursement de
l'indemnité de départ. En d'autres termes, les parties ne remettent
nullement en cause la validité de la Convention en tant que telle. Elles
estiment en effet qu'elles pouvaient librement disposer de son objet et
que ladite Convention n'est pas entachée d'un quelconque vice du
consentement.
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En vertu de la maxime d'office, le Tribunal administratif fédéral devra
cependant d'abord examiner si, dans son principe et dans son
contenu, la conclusion d'une convention de sortie telle que celle
passée par les parties était admissible (cf. consid. 5 ci-après). Dans
l'affirmative, il conviendra dans un second temps de rappeler quels
sont les principes applicables à l'interprétation des clauses d'une telle
convention et, sur cette base, de déterminer si l'autorité inférieure était
en droit de réclamer au recourant le remboursement partiel de
l'indemnité de départ en raison de son réengagement au sein des CFF
moins de deux ans après qu'il eut quitté l'entreprise (cf. consid. 6 ci-
après).
5.
5.1 Sous l'empire de l'ancien droit du personnel de la Confédération,
la question de l'admissibilité d'un accord de résiliation
("Aufhebungsvertrag") est toujours restée controversée. La
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral avait
d'ailleurs laissé la question ouverte (voir décision du 30 mai 2001, in:
JAAC 65.97 consid. 3b et 3c). Depuis l'entrée en vigueur de la LPers le
1er janvier 2001 pour les CFF (RO 2001 917) et le 1er janvier 2002
pour l'administration fédérale et les différentes unités administratives
(RO 2001 2197), la question est réglée puisque l'art. 10 al. 1 LPers
dispose que les deux parties peuvent, d'un commun accord, mettre fin
en tout temps aux rapports de travail. L'art. 13 al. 1 LPers ajoute que la
cessation du contrat visée à l'art. 10 al. 1 exige la forme écrite. Depuis
lors, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer la validité d'un
accord de résiliation en droit du personnel de la Confédération (arrêt
du Tribunal fédéral 2A.650/2006 du 30 mai 2007, consid. 2.2.1).
Sous le Titre H ("Fin des rapports de travail"), l'art. 178 CCT CFF, qui
porte la note marginale "Résiliation d'un commun accord", dispose que
la résiliation d'un commun accord du contrat de travail requiert la
forme écrite. La CCT CFF ne contient pas d'autres dispositions
relatives à la résiliation d'un commun accord des rapports de travail,
sauf pour le cas particulier des collaborateurs en réinsertion
professionnelle, pour lesquels le droit à une indemnité de départ est
même expressément prévu (cf. art. 155-163 CCT CFF; cf. consid. 6.3.3
ci-après).
Il découle de ce qui précède qu'un accord de résiliation est désormais
admissible dans les rapports de travail relevant du droit du personnel
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de la Confédération, y compris dans le cas du personnel des CFF. Un
tel accord constitue alors un contrat de droit administratif (HARRY
NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen im
Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 38-39). Bien que l'art. 10 al. 1
LPers n'énonce aucune restriction quant à la liberté dont disposent les
parties pour conclure un accord de résiliation, la doctrine admet que
celui-ci est soumis, dans un rapport employeur-employé relevant de
droit public, au moins aux mêmes limites que celles qui s'imposent à
un accord de résiliation relevant du droit privé (NÖTZLI, op. cit., p. 48-61;
MATTHIAS MICHEL, Beamtenstatus im Wandel, Zurich 1998, p. 276 s.).
5.2 En droit privé du travail, l'accord de résiliation n'est pas mentionné
explicitement dans le CO, mais son admissibilité est très généralement
admise et découle de la liberté contractuelle (RÉMY WYLER, Droit du
travail, Berne 2008, p. 455; THOMAS GEISER/ROLAND MÜLLER, Arbeitsrecht
in der Schweiz, Berne 2009, p. 184 n. 536; WOLFGANG PORTMANN, Der
Aufhebungsvertrag im Individualarbeitsrecht, in: Mélanges Heinrich
Honsell, Zurich/Bâle/Genève 2002, p. 356 s.). Selon une jurisprudence
bien établie, le Tribunal fédéral vérifie la validité d'un accord de
résiliation principalement sous l'angle de l'art. 341 al. 1 CO. Aux
termes de cette disposition, le travailleur ne peut pas renoncer,
pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci,
aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une
convention collective. Toujours selon la jurisprudence, cette
disposition, qui prohibe la renonciation unilatérale du travailleur,
n'interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat d'un
commun accord, pour autant qu'elles ne cherchent pas, par ce biais, à
détourner une disposition impérative de la loi, et ce malgré le
caractère relativement impératif de l'art. 336c CO (arrêt du Tribunal
fédéral 4C.27/2002 du 19 avril 2002, consid. 2; ATF 119 II 449 consid.
2a; 118 II 58 consid. 2b p. 61). Ces deux dispositions sont applicables
aux rapports de travail de droit public par le renvoi de l'art. 6 al. 2
LPers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.650/2006 du 30 mai 2007, consid.
2.2.1).
Ainsi, l'art. 336c CO ne s'applique pas lorsque les parties mettent fin
au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier
comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un
cas de transaction (Aufhebungsvertrag; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61
déjà cité et les références, notamment ATF 110 II 168 consid. 3b p.
171). En d'autres termes, les deux parties doivent renoncer à certains
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droits, en sorte que la transaction ne doit pas apporter d'avantages au
seul employeur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.650/2006 du 30 mai 2007,
consid. 2.2.1 et réf. citées).
5.3 Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral constate que
l'accord de résiliation conclu entre les CFF et le recourant est valable.
En effet, même si la période durant laquelle ses clauses ont fait l'objet
d'une négociation de détail a été relativement brève et bien qu'il soit
probable que cette négociation se soit déroulée dans un climat
relativement tendu, aucun vice du consentement n'est invoqué et
aucun indice ne ressort du dossier à cet égard. De plus, une analyse
du contenu de l'accord en cause permet de conclure qu'il comporte
suffisamment de concessions réciproques d'égale valeur pour qu'il
corresponde à la notion de transaction, exigée par la jurisprudence
rappelée ci-dessus, dans la finalité de protection des travailleurs.
Le recourant a notamment été libéré de son obligation de travailler dès
le 28 février 2007 en obtenant, en contrepartie, une indemnité de
départ équivalant à 9 mois de salaire, ce qui paraît tout à fait correct
au vu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de sa
situation familiale (voir dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.650/2006 du 30 mai 2007, consid. 2.2.1). A cet égard, la clause
prévoyant le remboursement pro rata temporis de cette indemnité en
cas de réintégration au sein des CFF dans un délai de 24 mois ne
prête pas flanc à la critique. La finalité d'une telle indemnité étant de
permettre à l'employé de faire face à une période de chômage plus ou
moins longue avant de retrouver un emploi convenable sans subir une
perte financière trop lourde, il est légitime que l'employeur cherche à
récupérer une partie de cette indemnité si la perte financière s'avère
finalement moins lourde suite à un retour dans l'entreprise. Par
conséquent, l'article 8 de la Convention de sortie n'est pas de nature à
nier l'équilibre de la transaction à laquelle sont parvenues les parties.
6.
L'accord de résiliation et son article 8 étant valables, il reste à se
pencher sur la portée exacte qu'il convient de donner à l'obligation de
rembourser l'indemnité de départ. Pour ce faire, il est nécessaire de
procéder à une interprétation de cette clause au vu des principes
applicables en la matière.
6.1 Selon le recourant, il n'est aujourd'hui plus possible d'établir la
commune et réelle intention des parties lors de la conclusion de la
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convention de sortie du 9 février 2007. Il sied dès lors d'interpréter la
première phrase de son article 8 ("en cas de réintégration au sein des
CFF dans un délai de 24 mois, l'indemnité perçue doit être
remboursée […]") selon la théorie de la confiance. Pour cela, il
convient de se baser en premier lieu sur le texte de la clause en
question, étant entendu qu'un texte clair devra prévaloir sur les autres
moyens d'interprétation. A cet égard, le recourant considère qu'il
importe peu de savoir comment le mot "réintégration" peut se traduire
en allemand car la Convention a été conclue en français, aucun
accord n'ayant été passé en ce qui concerne la version allemande. Le
recourant ajoute que le sens du mot "réintégration" est clair en
français et désigne l'action consistant à rétablir un employé dans un
poste qui était antérieurement le sien. La définition donnée par le
dictionnaire Larousse corrobore d'ailleurs cette acception et ne saurait
s'appliquer à un employé se voyant offrir un nouveau poste assorti
d'une nouvelle période d'essai.
Outre la définition usuelle du mot telle qu'elle ressort notamment des
dictionnaires, le recourant se réfère à la LPers. Ainsi, il relève que
cette loi n'utilise le verbe "réintégrer" que dans un seul sens bien
précis, à savoir rétablir un employé dans un poste qui était
antérieurement le sien (cf. art. 14 et 19 LPers). Or, le recourant
rappelle que la LPers régit ses propres rapports de travail, au moins
dans la mesure où la CCT CFF n'y déroge pas. Il s'agit donc d'un autre
indice important corroborant le sens usuel du mot "réintégration" et
justifiant que l'on s'y tienne.
Enfin, le recourant fait valoir que l'expression "au sein des CFF"
utilisée à l'article 8 de l'accord de résiliation doit être interprétée à la
lumière du contexte général de la Convention de sortie, en particulier
ses articles 3, 4 et 5 qui mentionnent également les "CFF". Or, il est
évident que ces autres articles, qui concernent essentiellement
l'obligation de terminer certains travaux confiés et de se tenir à
disposition de l'employeur pour fournir des renseignements, ne
peuvent se référer qu'à la Division Voyageurs des CFF et non pas à
toute autre Division ou Unité Centrale. Par conséquent, le recourant
n'ayant pas été réengagé par la Division Voyageurs mais recruté par
Medical Service et soumis à une nouvelle période d'essai, il estime
qu'il n'a pas fait l'objet d'une "réintégration" et qu'il n'est pas tenu de
rembourser le pro rata de l'indemnité perçue.
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6.2 L'autorité inférieure admet quant à elle également qu'il faille
interpréter les déclarations et les comportements des parties selon la
théorie de la confiance si leur volonté réelle ne peut pas être établie
ou si elle est divergente. Elle soutient cependant que dans un tel cas,
il faut certes rechercher le sens objectif d'une déclaration - y compris
au vu de sa teneur et du contexte - ou d'une attitude, mais aussi se
baser sur l'ensemble des circonstances.
En l'occurrence, l'autorité inférieure considère qu'il existe différentes
solutions pour traduire les mots "réintégration" et "réintégrer" en
allemand. Ainsi, les mots "Wiedereingliederung" et "Wiedereinsetzung"
sont proposés par le Larousse en ligne ou par le Langenscheidt
Handwörterbuch. Le mot "Wiederanstellung", utilisé dans la version
allemande du projet de Convention de sortie, est traduit en français
par "réintégration" dans le Langenscheidt Handwörterbuch. Les
connaissances du recourant étaient de toute manière amplement
suffisantes pour lui permettre de traduire correctement en français le
terme "Wiederanstellung", sans compter qu'il lui était loisible de
consulter la Division Voyageurs avant de signer la Convention en cas
d'incertitude au sujet du texte allemand. Les différentes définitions et
traductions du mot "réintégration" ne signifiant pas systématiquement
un réengagement à la même place que celle qui était occupée
auparavant, l'interprétation restrictive proposée par le recourant n'est
pas soutenable.
L'autorité inférieure conteste par ailleurs que le recours à la LPers
puisse permettre de dégager le sens exact du mot "réintégration". En
effet, elle relève que les art. 14 et 19 LPers régissent des situations
dans lesquelles les rapports de travail sont résiliés par l'employeur et
non pas d'un commun accord entre les parties. De plus, ces deux
dispositions n'emploient pas le mot "réintégrer" isolément, mais
l'associent systématiquement au membre de phrase "dans l'emploi
qu'il occupait jusqu'alors", ce qui montre bien que la précision est
nécessaire. Or, l'article 8 de la Convention de sortie utilise la
formulation réintégration "au sein des CFF" et non "dans l'emploi qu'il
occupait jusqu'alors", de sorte que la condition prévue pour le
remboursement pro rata temporis de l'indemnité de départ est bien
remplie suite au réengagement du recourant au sein des CFF, Medical
Service.
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6.3 Le Tribunal administratif fédéral relève que, puisqu'elle constitue
un contrat de droit administratif, la Convention de sortie du 9 février
2007 doit s'interpréter selon les mêmes règles que les contrats de
droit privé (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 3e édition, Berne 2009, § 35 n. 1; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème édition, Zurich 2006, n. 1103; MOOR, op. cit., n. 3.2.2). Lorsque
les parties ont conclu un contrat dont elles n'entendent pas remettre
en cause la validité malgré le fait qu'elles ont une divergence sur l'un
ou l'autre de ses points, il convient de se reporter à l'art. 18 CO pour
dégager les règles d'interprétation conformément à la théorie de la
volonté ("Willenstheorie"), laquelle trouve son fondement dans le
principe de l'autonomie privée (WOLFGANG WIEGAND, Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, Art. 18 n. 1-9).
Lorsque le juge recherche la réelle intention des parties, il procède
selon une interprétation empirique (ou subjective) et selon une
interprétation normative (ou objective) (ATF 132 III 28; 131 III 606; 127
III 444; 126 III 120). Cette distinction reflète l'idée que le but premier
de l'interprétation consiste certes à établir la volonté effective des
parties, mais qu'il existe aussi des situations dans lesquelles cela n'est
pas possible. Dans ce cas, la volonté supposée des parties doit alors
être établie par le biais d'une interprétation du contrat selon les règles
de la bonne foi (ATF 126 III 379 s.; 125 III 308).
Le contenu d'un contrat se détermine donc en premier lieu par par la
méthode subjective, soit d'après la réelle et commune intention des
parties (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les
déclarations faites et les comportements selon la théorie de la
confiance (ATF 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral
4C.107/2004 du 15 juin 2004, consid. 2; ATF 129 III 118 consid. 2.5;
128 III 265 consid. 3a; ATF 127 III 444 consid. 1b). Il doit donc
rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf.
ATF 129 III 118 consid. 2.5; ATF 126 III 59 consid. 5b, 375 consid.
2e/aa). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à
première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne
restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444
consid. 1b); il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du
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texte adopté par les intéressées lorsqu'il n'y a pas de raisons
sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 128 III
265 consid. 3a). Il doit être rappelé que le principe de la confiance
permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de
son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime
(arrêt du Tribunal fédéral 4C.107/2004 du 15 juin 2004, consid. 2; ATF
129 III 118 consid. 2.5; arrêt 4C.43/2000 du 21 mai 2001, publié in SJ
2001 I p. 541, consid. 2c et les références citées).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que
le Tribunal administratif fédéral, tout comme le Tribunal fédéral, peut
examiner librement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.107/2004 du 15 juin
2004, consid. 2; ATF 127 III 248 consid. 3a; ATF 126 III 25 consid. 3c,
59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa). Pour trancher cette question de
droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de
volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III
375 consid. 2e/aa; ATF 124 III 363 consid. 5a; ATF 123 III 165 consid.
3a).
6.3.1 Dans le cas présent, tant le recourant que l’autorité inférieure
ont défendu de façon constante, depuis le mois de septembre 2008,
une acception de l’expression « réintégration au sein des CFF »
radicalement différente. Pour le premier, il ne peut s’agir que d’un
retour sur le même poste que celui qui était occupé précédemment
(dans la même Division), avec les mêmes droits et sans que débute
une nouvelle période d’essai. Pour la seconde, il s’agit simplement
d’un retour dans l’entreprise, peu importe que le travail ne soit plus le
même, que la Division ait changé ou qu’il y ait une nouvelle période
d’essai à effectuer. Au vu de cette situation et des pièces figurant dans
le dossier, le Tribunal administratif fédéral constate que la volonté
réelle des parties est divergente et que la méthode dite subjective ne
permet pas de dégager une intention commune. Il convient donc
d’interpréter les déclarations et les comportements des parties selon
la théorie de la confiance.
La teneur de la clause litigieuse constitue évidemment un élément
important à prendre en considération. A cet égard, il sied de relever
que la Convention de sortie a été conclue en français, que tous les
contrats de travail conclus entre les CFF et le recourant l’ont été en
français et que celui-ci est de langue maternelle française. De plus, les
CFF se doivent, notamment, de favoriser une représentation équitable
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des langues nationales ainsi que l’entente réciproque entre les
communautés linguistiques et la polyvalence linguistique à la place de
travail (art. 28 CCT CFF). Il s’agit là d’une disposition qui reflète la
nature particulière des CFF, qui sont certes organisés en société
anonyme, mais en société anonyme de droit public ayant succédé à
une régie fédérale et dont la raison sociale est trilingue (cf. art. 2
LCFF). Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’autorité
inférieure, c’est donc bien le sens de l’expression « réintégration au
sein des CFF » en français qui est décisif pour interpréter la teneur de
l’article 8 de la Convention de sortie du 9 février 2007. Bien qu'il
prévoie que la version allemande de la CCT CFF soit déterminante,
l’art. 2 al. 3 CCT CFF, dont la conformité à la LPers n’a pas à être
examinée dans la présente affaire, n’y saurait rien changer puisque le
litige porte sur l’interprétation d’une clause de la Convention de sortie
et non pas sur une clause de la CCT CFF. Peu importe dès lors de
savoir quel est le mot allemand qui correspond le mieux au mot
français de « réintégration ».
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le sens courant du mot
« réintégration » ou du verbe « réintégrer » n’est cependant pas
univoque en français. Il peut certes viser l’action consistant à rendre la
possession intégrale de ses droits à quelqu’un, par exemple à un
salarié licencié. Mais il peut aussi viser d’autres situations juridiques
n’ayant rien à voir avec le droit du travail, notamment en matière de
nationalité, où l’on parle couramment de réintégrer quelqu’un dans sa
nationalité. Ces différentes acceptions sont d’ailleurs reprises dans les
principaux dictionnaires, en particulier le Petit Larousse et le Nouveau
Petit Robert. En outre, le verbe « réintégrer » est parfois utilisé dans
une acception juridique encore différente, certes liée au monde du
travail mais sous l’angle d’un retour suite à des mesures dites de
réadaptation (cf art. 11a de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le
personnel de la Confédération [OPers, RS 172.220.111.3]). Enfin, les
mots « réintégration » ou « réintégrer » peuvent aussi avoir un sens
non juridique et désigner, tout simplement, l’action consistant à revenir
dans un lieu qu’on avait quitté, par exemple regagner son domicile. Là
aussi, ces définitions sont reprises dans des dictionnaires tels que le
Petit Larousse et le Nouveau Petit Robert.
Puisque le sens courant ou usuel du mot « réintégration » et du verbe
« réintégrer » ne permet pas de déterminer sans équivoque la portée
qu’il convient de donner à la clause prévoyant l’obligation de
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rembourser l’indemnité de départ, il est nécessaire de rechercher
d’autres éléments de nature à en préciser le sens. A cet égard, le
recourant soutient que les art. 14 et 19 LPers permettent de confirmer
son interprétation, ce que l’autorité inférieure conteste.
Bien que les art. 14 et 19 LPers utilisent expressément et à plusieurs
reprises le verbe « réintégrer » dans le contexte d’une résiliation du
contrat de travail, il convient d’emblée de préciser qu’il s’agit d’un acte
unilatéral de l’employeur, acte qui doit être notifié à l’employé par la
voie d’une décision administrative. Pour le cas où il s’avère par la suite
que la résiliation unilatérale ne respectait pas les conditions légales et
qu’elle était donc entachée de nullité au sens de l'art. 14 al. 2 LPers, le
législateur a prévu la possibilité de revenir, en quelque sorte, au statu
quo ante, c’est-à-dire d'offrir à la personne concernée de la réintégrer
dans l'emploi qu'elle occupait jusqu'alors ou, si cela n'est pas possible,
lui proposer un emploi convenable auprès d'un autre employeur de la
Confédération (cf Message du 14 décembre 1998 concernant la loi
sur le personnel de la Confédération (LPers), FF 1999 p. 1439; NÖTZLI,
op. cit., p. 210 N. 340; WOLFGANG PORTMANN, Überlegungen zum
bundespersonalrechtlichen Kündigungsschutz, LeGes 2002/2, p. 64;
LILIANE SUBILIA-ROUGE, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre
avec le droit privé du travail, in: Revue de droit administratif et de droit
fiscal [RDAF] 2003 I p. 289, 314).
Or, en l’espèce, les parties ont conclu un accord de résiliation qui, en
raison de son caractère synallagmatique, ne peut pas être qualifié de
résiliation unilatérale en droit privé du travail (GEISER/MÜLLER, op. cit., p.
184 n. 536-540), pas plus d’ailleurs qu’en droit du personnel de la
Confédération. Partant, cela exclut de s’inspirer de l’acception donnée
par les art. 14 et 19 LPers au terme « réintégrer » pour éclairer la
portée d’une convention de sortie. En outre, l’art. 8 de la Convention
de sortie en cause ne parle pas de réintégration « dans l’emploi
occupé jusqu’alors », mais « au sein des CFF ». Dans le langage
courant, cette précision ne peut viser que l'entreprise des CFF dans
son ensemble, ce qui accrédite l'interprétation défendue par l'autorité
inférieure.
Pour éclaircir la teneur de l’expression litigieuse à l’appui de son point
de vue, le recourant se réfère enfin au contexte général de la
Convention de sortie et à l’usage du mot « CFF » qui en est fait dans
d’autres articles. Cette argumentation n’est cependant pas plus
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convaincante car on ne saurait exclure que les articles 3, 4 et 5 de la
Convention de sortie puissent viser aussi, au moins ponctuellement,
d’autres Divisions des CFF. A titre d’exemple, l’article 3 de la
Convention obligeait le recourant à se tenir, dans la mesure du
raisonnable, « à la disposition des CFF » pour répondre jusqu’au 28
février 2007 à des demandes de renseignements concernant ses
activités en cours. Or, on voit mal que le recourant eût pu à bon droit
se baser sur cet article pour refuser de fournir à une autre Division des
CFF des informations, à condition bien sûr que ces informations
fussent en lien direct avec ses activités.
6.3.2 Il découle de ce qui précède que la teneur de l’expression
« réintégration au sein des CFF », même analysée de façon
systématique dans son contexte et à la lumière de la législation en
matière de personnel de la Confédération, ne permet aucunement de
conclure que l’interprétation du recourant est la seule possible. Cela
ne signifie pourtant pas qu’elle amène à épouser automatiquement la
thèse de l’autorité inférieure : l’interprétation selon laquelle
l’expression « réintégration au sein des CFF » ne peut viser qu’un
simple réengagement dans l’entreprise n’est pas non plus entièrement
convaincante pour le juge. Une autre expression, telle que
« réengagement au sein des CFF », aurait sans doute permis de
parvenir à cette conclusion, mais l’emploi du mot « réintégration »
rend cette interprétation sujette à caution puisque la réintégration peut
aussi viser l’action consistant à rendre la possession intégrale de ses
droits à un salarié.
Etant donné que la teneur de la clause contractuelle n’est pas
entièrement claire, il convient de recourir à d’autres moyens
d’interprétation, soit tout ce qui est susceptible de contribuer à établir
la volonté des parties. Ainsi, c’est bien l’ensemble des circonstances
qui doivent être prises en compte, sans qu’il soit possible de dégager
une hiérarchie entre les moyens d’interprétation (WIEGAND, op. cit., n.
18-31; cf. également BÉATRICE WINIGER, Commentaire Romand, Code
des Obligations, ad art. 18, n. 32-41, laquelle parle de "moyens
complémentaires d'interprétation"). A cet égard, le but poursuivi par le
contrat, qui correspond à l’argument téléologique dans l’interprétation
des lois, peut jouer un rôle particulièrement précieux pour préciser
l’intention des parties. Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que
dans la plupart des contrats, les parties poursuivent des intérêts
pouvant être contradictoires. Le but du contrat consiste alors à
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ménager un équilibre entre ces intérêts (WIEGAND, op. cit., n. 30). Même
s'il est dans la nature du contrat que leurs intérêts diffèrent ou sont
opposés, les parties les font, en principe, converger vers le but
contractuel commun (WINIGER, op. cit., n. 37-41).
Dans cette optique, le recourant fait principalement valoir que la raison
de la conclusion de la Convention de sortie ne résidait pas dans un
quelconque mécontentement de son supérieur, mais dans une
situation professionnelle insatisfaisante pour les deux parties, comme
cela peut être le cas lorsqu’il n’y a pas suffisamment de travail. Il en
déduit que la situation telle qu’elle prévalait à la fin des rapports de
travail ne s’opposait nullement à une future réintégration (au même
poste). De son côté, l’autorité inférieure retient dans la décision
entreprise qu’il existait un mécontentement du supérieur en ce qui
concerne les rapports de travail, mécontentement ayant fait l’objet de
plusieurs entretiens durant l’année 2007. Par conséquent, l’autorité
inférieure ne pouvait avoir l’intention, au moment de la conclusion de
la Convention de sortie, de proposer à l’avenir le même poste au
recourant auprès de la Division Voyageurs.
6.3.3 Au vu du dossier, il n’est pas possible de savoir précisément
pour quels motifs les parties ont décidé de mettre un terme aux
rapports de travail. L’engagement professionnel et les compétences du
recourant ont toujours fait l’objet d’excellents rapports de notation,
mais il est vrai que des difficultés relationnelles ont été mises en
évidence assez tôt durant sa carrière au sein des CFF, et ce par
différents supérieurs au sein de différentes Unités. Il n’est toutefois
pas possible d’en tirer la conclusion que la fin des rapports de travail a
été motivée exclusivement, ou même essentiellement, par un
mécontentement du dernier supérieur, rien dans le dossier n’attestant
la tenue et le contenu d’entretiens répétés sur le sujet en début
d’année 2007. En définitive, ces éléments d’ordre factuel ne sont pas
décisifs pour apprécier le but de la Convention car celle-ci visait
nécessairement la convergence d’intérêts au moins en partie
opposés : d’un côté, la possibilité, pour l’employeur, de se séparer
d’un employé d’une façon plus souple, sans avoir à recourir à la
procédure relativement longue de résiliation unilatérale des rapports
de service, laquelle nécessite par ailleurs l’existence de motifs de
résiliation ; d'un autre côté, la possibilité, pour l’employé, d’éviter de se
voir impliqué dans cette même procédure de résiliation, d’obtenir un
très bon certificat de travail ainsi qu’un dédommagement financier lui
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permettant de faire face à une période plus ou moins longue avant de
retrouver un emploi.
Même si les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'établir
pour quels motifs les parties ont décidé de conclure la Convention de
sortie du 9 février 2007 ni si le recourant en porte une part de
responsabilité, il apparaît clairement que les relations de travail
s'étaient sensiblement dégradées, et ce depuis plusieurs mois. Il est
d'ailleurs fait expressément allusion à cette dégradation des relations
de travail dans la Convention elle-même, qui mentionne ainsi en son
paragraphe introductif que "[…] la question de [la] situation
professionnelle du collaborateur […] s'avère insatisfaisante depuis
longtemps pour les deux parties". Dans ces conditions, on voit mal que
les parties aient pu envisager comme une hypothèse plausible ou
même possible le réengagement du recourant sur le même poste dans
un délai de 24 mois, au point de prévoir une clause réglant
spécifiquement l'obligation de remboursement de l'indemnité de départ
dans un tel cas. Il convient bien plutôt d'admettre qu'en stipulant
l'obligation de remboursement en cause, les parties lui ont donné un
sens objectif différent, qui ne peut être que celui consistant à
envisager n'importe quel réengagement futur au sein de l'entreprise
CFF dans un délai de 24 mois. S'agissant d'une très grande entreprise
comptant plus de 27'000 collaborateurs et offrant de nombreux
métiers, il était en effet tout à fait envisageable que le recourant puisse
être, à l'avenir, réengagé au sein des CFF. En revanche, il était très
peu vraisemblable voire quasiment exclu, selon les règles de la bonne
foi et au vu des éléments figurant au dossier, qu'il puisse être
réengagé sur le même poste, auprès de la même Division sans être
assujetti à une nouvelle période d'essai.
En définitive, cette solution est bien celle qui apparaît le plus en
accord avec l'ensemble des circonstances, y compris le but de la
Convention de sortie et la teneur de la disposition contestée. En effet,
une Convention de sortie comme celle-ci entend notamment permettre
à l'employé d'éviter de subir, au moins dans une certaine mesure, une
perte financière liée à une éventuelle période de chômage suivant son
départ. Si cette perte s'avère finalement plus limitée que prévu suite
au réengagement du collaborateur par le même employeur, il est tout à
fait compréhensible que ledit employeur cherche à récupérer une
partie de l'indemnité qu'il a payée. Cette solution est d'ailleurs
expressément prescrite par la CCT CFF pour le collaborateur en
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réinsertion professionnelle lorsque celui-ci "reprend une activité aux
CFF", l'obligation de remboursement pro rata temporis étant
également valable pendant deux ans dans un tel cas (cf. art. 163
CCT). Cette disposition n'est certes pas directement applicable dans
le cas du recourant puisqu'il n'a pas quitté l'entreprise suite à l'échec
d'une réinsertion professionnelle, mais elle constitue un indice
supplémentaire quant à la façon dont il convient de comprendre le but
d'une clause de remboursement telle que celle qui figure à l'article 8
de la Convention de sortie: tout réengagement subséquent dans
l'entreprise, quel qu'il soit, est en effet de nature à atténuer la perte
financière subie par l'employé qui quitte l'entreprise.
6.4 Au vu de ce qui précède, l'article 8 de la Convention de sortie du
9 février 2007 doit être interprété comme visant tout réengagement au
sein de l'entreprise des CFF. Par conséquent, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a réclamé au recourant le remboursement pro rata
temporis de son indemnité de départ suite à son réengagement au
sein de Medical Service CFF le 1er septembre 2008.
Le recours doit donc être rejeté.
7.
Lors de litiges liés aux rapports de travail, la procédure de première
instance et la procédure de recours sont gratuites, sauf s'il y a recours
téméraire (art. 34 al. 2 LPers). Le recours ne pouvant être qualifié de
téméraire, il n'a y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. Vu
l'issue de la procédure, aucune indemnité de dépens ne sera allouée
au recourant (art. 64 al. 1 PA). Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas
droit aux dépens (art. 7 al. 3 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Alain Chablais Gilles Simon
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et
100 LTF).
Expédition :
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