B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6907/2011
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Markus Metz, Christoph Bandli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
Parties
B._______,
représenté par Me Pierre Boillat, avocat,
recourant,
contre
Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, Protection des informations et des
objets (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Contrôle de sécurité relatif aux personnes.
A-6907/2011
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Faits :
A.
A.a A la demande de l'Etat-major de conduite de l'armée, le conscrit
B._______, a été soumis pour contrôle au Service spécialisé chargé des
contrôles de sécurité relatifs aux personnes, service appartenant à la
Division de la protection des informations et des objets (PIO) du
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports DDPS (ci-après: le Service spécialisé).
La consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement
des données relatives à la protection de l'Etat et de l'index national de
police, ainsi que les différentes demandes de renseignements faites
auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des
procédures pénales en cours, closes ou suspendues, ont révélé que
B._______ avait été condamné le 11 août 2009 par le juge (…) des
mineurs à une amende de 100 francs pour avoir mis à disposition un
motocycle à une personne n'ayant pas le permis de conduire requis,
qu'une poursuite pénale à son encontre pour voies de fait,
éventuellement lésions corporelles simples, avait été classée le 27
octobre 2011 en raison du retrait de la plainte pénale du lésé, et qu'il
faisait l'objet d'une dénonciation pénale pour une violation grave
de la circulation routière.
A.b Le 21 novembre 2011, B._______ a donné son consentement à la
tenue d'un contrôle de sécurité de base et il a été auditionné, le jour
même, par un enquêteur-analyste du Service spécialisé. L'entretien a été
enregistré sur une bande sonore (enregistrement audio) et s'est déroulé
de 10.30 heures à 11.30 heures.
Au terme de l'audition, l'enquêteur-analyste a annoncé à B._______ qu'il
envisageait de rendre une déclaration de risque ou une déclaration de
sécurité sous réserve, fondée sur son "manque d'intégrité et de fiabilité",
son "potentiel de violence/dangers liés à la remise de l'armée personnelle
de service" et la "valeur médiatique". Il a ensuite pris note que le conscrit
ne souhaitait pas disposer d'un délai pour déposer par écrit des
observations complémentaires à son audition.
B.
Par décision du 22 novembre 2011, le Service spécialisé a prononcé une
déclaration de risque contre B._______. Dans le dispositif de cette
décision, B._______ est considéré comme représentant un risque élevé
pour la sécurité (ch. 1). Il est recommandé qu'il ne soit pas incorporé
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dans l'Armée suisse (ch. 2), que l'arme personnelle de service ne lui soit
pas remise (ch. 3) et qu'il n'ait pas accès à des documents classifiés
confidentiel/secret, à des zones protégées 2 et 3 et à du matériel de
l'armée classifié confidentiel/secret (ch. 4).
C.
Le 22 décembre 2011, B._______ (le recourant) a déposé un recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut à
son annulation et au renvoi de l'affaire devant l'autorité inférieure aux fins
de procéder à son incorporation militaire, sous suite de frais et dépens.
A l’appui de ses conclusions, le recourant considère, tout d'abord, que
le chef des contrôles de sécurité relatifs aux personnes du Centre de
recrutement de Lausanne n'est pas habilité à signer la décision attaquée.
Sur le fond, le recourant admet s'être livré par deux fois à des voies de
fait contre d'autres personnes de son âge. Les fautes commises ne sont
toutefois pas d'une gravité bien marquée. Il n'a en outre jamais pris
l'initiative de la bagarre et, dans les deux cas, un arrangement a pu être
trouvé entre les parties, sans difficulté, ce qui prouve aussi que les fautes
commises ne sont pas unilatérales. Il souligne de plus qu'il a pratiqué un
sport de combat dans le but de se défouler et d'entretenir sa forme
physique, sans aucune autre arrière-pensée. Il a d'ailleurs partagé
le même entraînement que son frère, lequel n'a connu aucune difficulté
particulière lors de ses obligations militaires. Il a également modifié son
programme de sorties depuis qu'il fréquente une jeune fille de son âge et
n'a plus commis d'écarts depuis lors. Il met pareillement en avant
la bonne influence de son amie, l'obtention de son certificat de capacité et
l'entière satisfaction qu'il donne dans son emploi actuel. Il fait enfin valoir
qu'il est un garçon honnête, consciencieux et d'un commerce
particulièrement agréable. Il en veut pour preuve l'attestation délivrée par
le maire de sa commune.
D.
Le 2 mars 2012, le Service spécialisé (l'autorité inférieure) a répondu au
recours et a conclu à son rejet. L'autorité inférieure relève, tout d'abord,
qu'il est conforme à la loi et à sa pratique interne que le chef des
contrôles de sécurité relatif aux personnes du Centre de recrutement de
Lausanne prenne et signe les déclarations de risque pour les conscrits.
L’autorité inférieure observe ensuite que le recourant a agi de manière
tout à fait disproportionnée lors des incidents ayant donné lieu à des
plaintes pénales et qu'elle ne peut exclure qu'il réagisse à nouveau de
façon agressive et violente à la provocation, cela d'autant plus dans un
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contexte militaire, puisqu'il y serait soumis à des tensions physiques et
psychiques. Au vu des précédents impliquant des personnes possédant
les mêmes traits de caractère que le recourant, l’autorité inférieure estime
qu'il serait par conséquent irresponsable de lui remettre une arme de
service.
L’autorité inférieure précise, enfin, que le recourant a été condamné, le 23
septembre 2011, à une peine de dix jours-amende, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 500 francs, pour avoir circulé le 26 juillet
2011 à une vitesse de 96 km/h sur un tronçon limité à 60 km/h.
E.
Le recourant a déposé un mémoire en réplique le 3 avril 2012. Il estime
que l’autorité inférieure persiste à ne pas tenir compte du fait qu'il s'est
défendu lors des deux incidents en cause. Il n'a ensuite aucun lien avec
les crimes abominables relayés par la presse en relation avec une utili-
sation abusive d'une arme de service et il redoute que le Service
spécialisé verse, à cause de ceux-ci, dans l'exagération. Il entend certes
prendre toute sa part de responsabilité dans les réactions excessives qu'il
a eues dans le passé, mais il espère que le Tribunal le mettra au bénéfice
de circonstances atténuantes. Il a enfin rejoint un club sportif, à Châtillon.
F.
Le 16 mai 2012, l’autorité inférieure a déposé ses observations finales en
duplique, en confirmant sa position.
G.
Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger,
puis de la modification intervenue dans la composition du collège.
H.
Les autres faits et éléments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Ledit Tribunal examine d'office et
librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui
sont soumis.
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1.2 Conformément à l’art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision attaquée
satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision
et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6275/2010 du 27 avril 2011
consid. 1.1). Le Service spécialisé est une autorité précédente au sens
de l'art. 33 let. d LTAF (cf. ATAF 2009/43 consid. 1.1). Le Tribunal est
ainsi compétent pour connaître du recours, comme le prévoit par ailleurs
expressément l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant
des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI, RS 120]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir en tant que destinataire
de la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a PA). Présenté dans le délai
(art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable. Il convient d'y entrer en matière.
2.
2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose en principe
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement
l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité
de la décision attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait toutefois preuve
de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit
les aspects matériels des décisions en matière de contrôle de sécurité
relatifs aux personnes, lesquels font appel à des connaissances
particulières que le Service spécialisé est mieux à même de mettre en
oeuvre et d'apprécier (cf. aussi consid. 6.4 ci-après). Le Tribunal n'annule
alors le prononcé attaqué que si cette autorité se laisse guider par des
considérations non objectives, étrangères au but visé par les dispositions
applicables, ou viole des principes généraux du droit, tels l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité. Il ne
peut en particulier, sans motif pertinent, substituer son appréciation
à celle des spécialistes de l’autorité inférieure (cf. Message du Conseil
fédéral du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure […], in FF 1994 II 1188 ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_683/2012 du mars 2013 consid. 6.1 et réf. cit. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-874/2012 du 16 août 2012 et les
références). En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint d'une
violation formelle des règles de procédure, le Tribunal examine les griefs
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soulevés avec une pleine cognition (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-874/2012 précité, consid. 2 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction
à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n. 191, p. 113-114).
2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.165, p. 78). Il se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91
consid. 2.1, ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
L'objet du présent litige revient à déterminer si l’autorité inférieure
a prononcé à bon droit une décision négative relativement au risque,
en ses diverses recommandations, contre le recourant.
4.
4.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu,
le recourant doute que le chef des contrôles de sécurité relatifs aux
personnes du Centre de recrutement de Lausanne soit habilité à signer
la décision attaquée. L'autorité inférieure assure que tel est bien le cas.
4.2 A cet égard, il n'est pas critiquable que la Division de la protection
des informations et des objets du DDPS détache des enquêteurs-
analystes dans les différents centres de recrutement et que le chef de ces
enquêteurs puisse signer, sur délégation, une décision relative à un
contrôle de sécurité. Cela l'est d'autant moins que l'art. 5 al. 3
de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux
personnes (OCSP, RS 120.4) prévoit que le contrôle de sécurité
s'effectue lors du recrutement. Pour ces motifs, le Tribunal ne voit pas
de raison de douter de l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le
chef des enquêteurs détachés est bien habilité à signer la décision
entreprise. Il convient au surplus de relever que le chef des affaires
juridiques de l’autorité inférieure a lui-même indiqué, dans son mémoire
en réponse, que cette autorité maintenait "tous les considérants figurant
dans sa déclaration de risque du 22 novembre 2011".
Il s'ensuit que le grief y afférent du recourant doit être rejeté.
5.
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5.1 La LMSI – sur laquelle s’est fondée en grande partie l’autorité
inférieure – entend prévenir et combattre, au moyen de diverses
mesures, tout danger potentiel pour la sécurité intérieure et extérieure du
pays et de sa population (art. 1 et 2 LMSI). Les contrôles de sécurité
relatifs aux personnes, prévus aux art. 19 et ss LMSI, et réglés en détail
dans l'OCSP, visent à s'assurer que certains agents de la Confédération,
des militaires, des membres de la protection civile ou des tiers collaborant
à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse ne présentent aucun risque pour la sécurité et, notamment, aucun
danger lié au terrorisme, au service de renseignements prohibés,
à l'extrémisme violent et à la violence lors de manifestations sportives
(art. 19 al. 1 en lien avec l'art. 2 al. 1 LMSI ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013 consid. 5.1).
5.2 Dans le cadre du service militaire, il revient à l'Etat-major de conduite
de l'armée de déterminer la procédure de contrôle applicable aux
conscrits en rapport avec leurs futures fonctions (art. 12a al. 1 let. d de
l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]).
S'ils sont appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2 OCSP,
les conscrits font l'objet, s'ils le consentent, à un contrôle de sécurité
relatif aux personnes lors de leur recrutement (art. 5 al. 1 let. a et al. 4
OCSP). Si le contrôle ne peut être mené à terme lors du recrutement, les
fonctions qui requièrent un tel contrôle de sécurité seront attribuées à titre
provisoire jusqu'à ce que le conscrit ait passé avec succès cette
évaluation (art. 18 al. 2 de l'ordonnance du 16 avril 2002 du DDPS sur le
recrutement [OREC-DDPS, RS 511.110]).
A côté de ce contrôle particulier, l'Etat-major de conduite de l'armée peut
également, afin d'examiner tout motif empêchant la remise de l'arme
personnelle, demander lors du recrutement, sans l'approbation
du conscrit, l'exécution d'un contrôle de sécurité relatif aux personnes
dans le but d'évaluer son potentiel de violence (art. 113 al. 1 let. d de la
loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire
[LAAM, RS 510.10], en relation avec l'art. 5 al. 2 et 3 OCSP). L'existence
de motifs d'empêchement de la remise de l'arme personnelle sera alors
un motif d'inaptitude au service militaire (art. 13 al. 1 OREC). L'Etat-major
de conduite de l'armée veille à une pratique uniforme en la matière
(art. 6b al. 2 de l'ordonnance du 5 décembre 2003 concernant
l'équipement personnel des militaires [OEPM, RS 514.10]).
A-6907/2011
Page 8
5.3 En l'espèce, l’autorité inférieure a pris l’initiative d’étendre le contrôle
du potentiel de violence du recourant, pour lequel elle était mandatée,
à un contrôle de sécurité de base au sens de l’art. 19 LMSI et de l’art. 10
al. 2 let. f OCSP, sans que le profil de prestations du conscrit n'ait été
établi (cf. art. 12 OREC et art. 10 ss OREC-DDPS). Tant le Service
spécialisé que l'Armée suisse ignorent par conséquent si le recourant
sera déclaré apte au service et dans quelle fonction particulière il sera
affecté. Du moins aucune pièce au dossier ne permet de retenir le
contraire.
Or, dans de telles circonstances, le Tribunal a déjà jugé que l'art. 19 LMSI
ne saurait constituer une base légale suffisante pour permettre la tenue
d'un tel contrôle de sécurité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5391/2011 du 5 avril 2012). Une procédure de contrôle au sens de
l'art. 19 LMSI ne doit en effet être engagée que lorsqu’elle est strictement
nécessaire, conforme au catalogue des fonctions listées par le Conseil
fédéral et au seul profit du conscrit provisoirement affecté à sa future
fonction (art. 12a al. 1 let. d OREC, en liaison avec l’art. 18 al. 2 OREC-
DDPS), ou au moins dont l'affectation provisoire à une fonction
nécessitant des compétences particulières entre en considération parmi
plusieurs variantes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012
du 25 mars 2013 consid. 4.1).
Il s'ensuit que l’autorité inférieure devait se limiter, à ce stade
du recrutement, aux seuls motifs d'inaptitude – soit à un contrôle
du potentiel de violence du recourant en ce qui la concerne – et qu’elle
a soumis à tort le recourant à un contrôle de sécurité de base selon
l'art. 19 LMSI. Ainsi, dans la mesure où le recours porte sur
la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant
représente un risque pour la sécurité intérieure au sens de l'art. 19 LMSI
(ch. 1 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de l'admettre à ce
titre. Il en va de même pour ce qui concerne la recommandation, établie
sur cette base, de ne pas incorporer le recourant dans l'armée (ch. 2 du
dispositif), ainsi que de la recommandation relative à son accès à des
documents, des zones ou du matériel classifiés (ch. 4 du dispositif).
Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée doivent par
conséquent être annulés (cf. arrêt A-2266/2012 du 25 mars 2013
consid. 4.2 et les références).
6.
Il demeure donc à examiner si l’autorité inférieure pouvait, au vu des
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circonstances de l’espèce, recommander qu’une arme personnelle ne soit
pas délivrée au recourant (ch. 3 du dispositif).
6.1 A l'appui de sa décision du 22 novembre 2011, le Service spécialisé
considère que l'audition du recourant et les différentes inscriptions dans
les registres consultés permettent de retenir qu'il est une personne
susceptible d’agir de manière peu ou pas responsable, parfois en utilisant
une force excessive contre autrui, et qui a la capacité de se situer au-
dessus des lois et des autorités en adoptant un comportement
irrespectueux de l'ordre social et des valeurs de vie en société.
Il existerait donc une menace concrète pour la sécurité de l'Etat, de sa
population et aussi, dans le cas d'espèce, de l'Armée suisse, en raison
des risques que représentent le manque de fiabilité et d'intégrité du
recourant, ainsi que de son potentiel de violence, qui est susceptible de
conduire à un mauvais usage ou à un emploi abusif de l'arme personnelle
de service. L’image de l’armée en pâtirait également.
Pour sa part, le recourant ne conteste pas s'être livré, par deux fois, à des
voies de fait contre des personnes de son âge et avoir été condamné
à une contravention pour avoir prêté un motocycle à un ami. Il entend
toutefois relativiser la portée de ces actes et relève qu'il n'a jamais été
l'initiateur de l'altercation. Il s'est de plus soucié de trouver un
arrangement avec les personnes lésées et a tourné la page. Il souligne
en outre que ces faits remontent à plusieurs mois, qu'il s'est distancé de
ses amis et de son groupe d'amis (milieu de rappeurs), qu'il est en couple
et qu'il s'est stabilisé tant personnellement que professionnellement. Une
appréciation d'ensemble et raisonnable devrait lui permettre, à son sens,
d'obtenir une déclaration de sécurité (positive).
6.2 Conformément à la mission de l’armée, le service militaire est un
service armé. De ce fait, la Confédération procure gratuitement une arme
personnelle aux membres de l’armée. Le contrôle du potentiel
de violence des conscrits en est le corollaire (cf. consid. 5.2 ci-avant ;
art. 113 al. 1 let. d LAAM, en relation avec l'art. 5 al. 2 et 3 OCSP).
Ce contrôle a pour but d'identifier les conscrits présentant un potentiel de
violence. Il se limite, d'une part, à la consultation du casier judiciaire
automatisé, du système de traitement des données relatives à la
protection de l'Etat et de l'index national de police, ainsi qu'à la demande
de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents
concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues
(art. 113 al. 1 let. d ch. 1 LAAM) ; et, d'autre part, à l'audition individuelle
de la personne concernée lorsque celle-ci est enregistrée dans un des
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registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le Service spécialisé a
l'intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité (art. 113 al. 1 let. d
ch. 2 LAAM). L'évaluation entend ainsi protéger la population et
la personne concernée elle-même de l'emploi abusif d'une arme
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013
consid. 3.3, A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.1, A-4163/2012
du 16 janvier 2013 consid. 6.1 et les références).
Les dispositions de la LMSI et de l'OCSP sont applicables, dans
la mesure où l'art. 113 LAAM n'y déroge pas (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.2,
A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.3, A-5391/2011 du 5 avril 2012
consid. 3.2 et 3.3 et les références). L'art. 5 OCSP concrétise, en
particulier, le champ d'application personnel du contrôle de sécurité selon
l'art. 113 LAAM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5617/2012 du
25 mars 2013 consid. 3.3 et les références). Cet article a déjà été révisé
à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur, le 1er avril 2011.
En raison de l'absence de toute pièce au dossier documentant la date
exacte à laquelle le Service spécialisé a été mandaté, il n'est pas possible
de déterminer précisément la date de l'ouverture de la procédure,
indispensable pour établir le droit applicable (cf. art. 32 al. 3 OCSP).
La question du droit applicable peut demeurer ouverte en l'espèce,
compte tenu de l'issue de la procédure de recours. Il est toutefois attendu
de l'autorité inférieure qu'elle fournisse à l'avenir une documentation
complète et précise de la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5472/2012 du 28 mai 2013 consid. 5.4 et les références).
6.3 Selon la jurisprudence, il revient à l'autorité inférieure d'évaluer, pour
chaque cas particulier, ce qui peut constituer un potentiel de violence,
compte tenu de tous les éléments objectifs pertinents au cas d'espèce.
Il est nécessaire de se contenter à cet égard d'une certaine probabilité
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013
consid. 4.2 in fine). Autrement dit, il appartient à l'autorité spécialisée
d'établir un pronostic sur le risque éventuel que la personne concernée
peut faire courir si l'armée lui remet une arme d'ordonnance, en partant
des conclusions techniques qu'elle tire des diverses informations
recueillies et des facteurs liés à la personne concernée elle-même. Dans
cet examen du risque, l'autorité inférieure n'a pas à tenir compte des
seuls éléments dont l'existence ne fait aucun doute ("harte" Fakten), pour
autant que les faits retenus soient suffisamment établis et aptes à fonder
le potentiel de violence mis en évidence (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-5617/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.4,
A-6907/2011
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A-5324/2012 du 31 janvier 2013 consid. 5.4.3, A-4163/2012 du 16 janvier
2013 consid. 7.3, A-2847/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.4.1).
A ce titre, l’autorité inférieure peut tenir compte, avec retenue toutefois,
des enquêtes en cours ou des actes punissables qui n'ont pas été punis
(ATAF 2012/12 consid. 9), par exemple des infractions prescrites ou
classées, pour autant que les faits soient suffisamment établis. Cela inclut
également les faits punissables pour lesquels aucune inscription au
casier judiciaire n'a eu lieu en raison de la minorité de leur auteur
(art. 366 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP,
RS 311.0]). Pareillement, l'autorité inférieure peut tenir compte d'éléments
qui ne sont pas punissables ou contraires à l'ordre public, mais trahissent
un potentiel de violence contre autrui ou contre soi-même. Tel sera par
exemple le cas de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des
tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques ou
de bouleversement émotionnel (tristesse, déception ou grande colère)
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6
et les références).
Le fait qu'une personne figure ensuite au casier judiciaire ne signifie pas
en soi qu'elle constitue un risque pour la sécurité de l'Etat ou présente un
potentiel de violence suffisant au regard de l'art. 113 LAAM (ATAF 2012/1
consid. 8.6). Il faut, avant tout, considérer le type de délit commis, les
circonstances dans lesquelles il s’est déroulé, les antécédents de la
personne concernée, le milieu dans lequel elle vit, sa personnalité et son
mode de vie, ainsi que les motifs qui l'ont conduit à commettre un tel délit
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-518/2012 du 15 août 2012
consid 5.3, A-5123/2011 du 21 juin 2012 consid. 6.4, A-3037/2011 du 27
mars 2012 consid. 6.2, A-5050/2011 du 12 janvier 2012 consid. 5.2,
A-4673/2010 du 7 avril 2011 consid. 6.4). L'autorité inférieure pourra alors
s'appuyer sur différents éléments considérés dans leur ensemble, alors
même qu'un risque devrait être nié si l'on se basait sur un seul de ces
éléments, pris isolément (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-518/2012 du 15 août 2012 consid. 5.1.2 et réf. cit.). Est dès lors
déterminant pour évaluer le potentiel de violence d'un conscrit son
comportement global, respectivement son état psychique instable.
6.4 Lors de l'émission de son pronostic, l'autorité inférieure dispose d'un
large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.1 ci-avant), et il n'appartient pas
au Tribunal de lui fournir des indications sur la manière dont elle doit
mener son enquête administrative (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5044/2012 du 5 mai 2013 consid. 2 et les références). La loi
A-6907/2011
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définit d'ailleurs clairement les moyens à sa disposition dans ce but.
Le droit fédéral n'est violé qu'en cas d'abus, par le Service spécialisé, de
son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire si le potentiel de violence a été
fixé en se fondant sur des critères insoutenables, dénués de pertinence
ou si le Service spécialisé a émis un pronostic particulièrement choquant,
inexplicable ou sévère. La retenue qui s'impose au Tribunal a cependant
comme corollaire l'obligation, pour le Service spécialisé, d'expliquer
clairement, et le cas échéant brièvement, quels sont les éléments
à charge de risque qu'il retient et pour quelle raison. Il doit ainsi indiquer
le poids qu'il donne à chacun des éléments considérés, de façon à ce que
l'autorité de recours, tout en respectant son pouvoir d'appréciation, puisse
suivre le cheminement de sa pensée et contrôler l'application du droit
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5097/2011 du 10 janvier 2013
consid. 9.1). Le Service spécialisé doit alors se garder, lors de son
évaluation, d'adopter une appréciation uniquement schématique des
facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012
précité consid. 6.1).
7.
7.1 Au cas d’espèce, après avoir reproduit certaines des déclarations
du recourant tenues lors de son audition et relevé les différents motifs mis
en avant par lui pour accomplir son école de recrues, l’autorité inférieure
retient, en sa défaveur, qu’il a commis à deux reprises des atteintes
« à l’intégrité physique et à la vie de victimes ». Elle n’exclut en outre pas
qu’il ait pu commettre d’autres infractions de nature similaire, mais
demeurées inconnues des services de police. L’autorité inférieure estime,
sur cette base, que le recourant peut gérer une situation conflictuelle par
l’usage de la force et qu’une telle situation peut se renouveler dans
le cadre du service militaire. Son comportement serait dès lors
incompatible avec la remise d’une arme personnelle de service et
dénoterait une absence d’éthique, de fiabilité, d’intégrité et de
responsabilité.
L’autorité inférieure retient en outre que le recourant a prêté un motocycle
à un ami ne disposant pas du permis pour qu’il puisse se rendre à un
magasin d’alimentation à trois minutes de son domicile. Elle considère
que cette attitude attesterait de son manque de responsabilité. Elle relève
ensuite que le recourant n’a pas spontanément annoncé lors de son
audition le « sérieux » excès de vitesse qu’il a commis et pour lequel
il a été condamné le 23 septembre 2011, soit quelques semaines
seulement avant son audition.
A-6907/2011
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Enfin, dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité inférieure
retient que le fait que le recourant ait une amie vient renforcer le risque
car « l’expérience montre que les provocations et agressions entre jeunes
hommes sont encore plus fréquentes lorsque ces derniers sont
accompagnés par des personnes de sexe féminin qui représentent
un point sensible supplémentaire ».
7.2 Pour sa part, le recourant estime que l’analyse du Service spécialisé
procède de l’exagération et manque singulièrement d’objectivité. Il ne
conteste pas avoir usé, lors de sorties nocturnes, par deux fois de la force
physique contre des agresseurs de son âge qui l’avaient provoqué « très
sérieusement » dans un cas et pour défendre un ami dans l’autre cas.
Il s’agirait toutefois d’affaires isolées, pour lesquelles l’action pénale a été
classée, et rien au dossier ne permettrait de retenir un potentiel
de violence particulier. Ses proches et le maire de sa commune
le décrivent d’ailleurs de manière élogieuse et il a connu une évolution
très positive ces dernières années, grâce à son amie, son entourage
familial, professionnel et ses compagnons de loisirs. Il serait donc
arbitraire de refuser de lui permettre d’accomplir ses obligations militaires.
7.3
7.3.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal a, comme il a été dit,
besoin d'explications qui, tout en pouvant demeurer brèves, doivent être
suffisamment claires, précises et prégnantes quant au lien à établir entre
les faits retenus et le pronostic de risque à établir, pour lui permettre,
compte tenu de la retenue qui s’impose à son examen, d'avaliser en droit
le risque reconnu. Si la décision attaquée est lacunaire au point que l’on
ne parvient pas ou que difficilement à discerner le cheminement de la
pensée de l’autorité inférieure, et fait ainsi obstacle à un contrôle de la
correcte application du droit par celle-ci, le Tribunal n’a d’autre solution
que d’annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause pour qu’elle
fournisse un pronostic motivé (cf. consid. 6.4 ci-avant).
7.3.2 La présente affaire est exemplaire dans ce domaine. Tout d’abord,
l’autorité inférieure n’a aucunement tenu compte des éléments propres
à la personne du recourant, et se contente de lui opposer de manière
inconditionnelle son passé. L’autorité inférieure a d’ailleurs affirmé
au recourant, lors de son audition, que « (…) votre futur est constitué
de 90 % de votre passé (…) » (cf. enregistrement audio, 43’). Cette
affirmation ne repose cependant sur aucun élément objectif et
l’expérience montre, au contraire, que la délinquance juvénile tend
à disparaître chez la plupart des individus avec le passage à l’âge adulte
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(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4 et la
référence). Il est dès lors contraire à l’expérience de prétendre que la
situation personnelle du recourant n’a aucune influence sur l’émission
d’un pronostic quant à son potentiel de violence. Il convient bien plutôt de
retenir qu’un changement de comportement ne peut généralement
intervenir qu’à la suite d’expériences, mais que le penchant pour des
actes de violence diminue avec l’âge. Il s’ensuit que, pour ce motif déjà,
l’établissement du risque repose sur une prémisse générale erronée.
7.3.3 L’affaire du motocycle est ensuite une bagatelle et l’autorité
inférieure n'indique pas, avec une clarté suffisante, en quoi cette affaire
mineure participerait à démontrer le potentiel de violence du recourant.
L’autorité inférieure a d’ailleurs omis de manière contraire au droit de se
déterminer sur certaines déclarations importantes du recourant
(cf. enregistrement audio, 21’), à commencer par le fait qu’il aurait ignoré
que la personne à qui il avait remis son motocycle le prêterait à une
de leurs connaissances ne possédant pas le permis de conduire.
De même, la participation du recourant à deux altercations ne revêt pas
le caractère de gravité qui lui est porté dans la décision attaquée.
L’autorité inférieure se borne en outre à relever, à cet égard, que le
recourant a fait l’usage de la force « pour gérer une situation conflictuelle,
bien que sachant qu’un tel acte est contraire au droit et acceptant les
éventuelles conséquences qui pourraient en découler pour autrui ». Le
Tribunal en est ainsi réduit à tenter de déduire de cette seule affirmation
les critères adoptés par l’autorité inférieure pour retenir le risque, au
demeurant sans y parvenir.
Il est dès lors impossible de savoir au juste quels comportements ou
réactions concrets sont reprochés au recourant et, partant, de vérifier s’ils
ont été retenus de manière conforme au pouvoir d’appréciation reconnu à
l’autorité inférieure. Le recourant relève d’ailleurs, à juste titre, que l’excès
des bornes de la légitime défense peut, dans certaines circonstances,
provenir d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par
une attaque. L’acte de celui qui repousse l’attaque peut ainsi passer au
second plan dans certaines circonstances, et c’est bien cela que
le recourant tentait de rendre vraisemblable lors de son audition en
indiquant, par exemple, qu’il avait reçu une claque et qu’il avait réagi par
réflexe (cf. enregistrement audio, environ 13’). Le Service spécialisé
n’explique de même pas sur quel indice objectif et concret il se base pour
retenir que le recourant aurait été mêlé à d’autres altercations demeurées
inconnues des services de police. On ne saisit pas davantage pourquoi la
circonstance que le recourant fréquente une jeune femme de son âge
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l’exposerait à un potentiel de violence accru. Le Service spécialisé n’a
enfin tiré aucun argument particulier de l’excès de vitesse du recourant,
sauf qu’il conforterait son analyse des risques et que le recourant n’en
avait pas spontanément fait part lors de son audition.
7.3.4 En d'autres termes, la présentation du risque est lacunaire au point
que le Tribunal n’est pas en mesure de contrôler les questions de droit
à élucider et le bien-fondé des griefs qui lui sont soumis. Il n’incombe en
outre pas au Tribunal, qui n’est pas une autorisé spécialisée en matière
de contrôle de sécurité, de reconstituer lui-même les facteurs de risque
sur la base des pièces du dossier. (cf. consid. 6.4 ci-avant).
En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l’autorité inférieure, qui devra émettre un pronostic clair et
complet, pour permettre, au besoin, de contrôler la conformité de sa
décision au droit fédéral. Il lui appartiendra en outre de mettre à jour
la situation personnelle du recourant.
8.
De l'ensemble des éléments qui précèdent, il suit que le recours doit être
admis, le dispositif de la décision attaquée annulé et la cause renvoyée
à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
9.
9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis
dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est
déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (voir également les
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des
autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA).
En l'occurrence, le recours est admis et aucuns frais de procédure ne
peuvent être mis à la charge du recourant. Le montant de 1'000 francs de
l’avance de frais dont il s'est acquitté lui sera dès lors restitué après
l’entrée en force du présent arrêt.
9.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
particulièrement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également l'art. 7
FITAF). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3 FITAF).
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Au vu du sort du recours, l'autorité inférieure versera au recourant, qui est
représenté par un avocat, une indemnité de dépens de 3'000 francs.
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et le dossier est
renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l’avance de frais
acquitté par le recourant, par 1'000 francs, lui sera restitué après l’entrée
en force du présent arrêt.
3.
Une indemnité de 3'000 francs est allouée au recourant à titre de dépens,
à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– au Secrétariat général du DDPS (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Olivier Bleicker
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Indication des voies de droit :
Pour autant que l'art. 83 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ne soit pas applicable, la présente
décision, dans la mesure où les autres conditions au sens des art. 82 ss,
90 ss et 100 ss LTF soient remplies, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification. Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :