Cour I
A-6910/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Jérôme Candrian, président du collège, Beat Forster,
Kathrin Dietrich, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Ressources humaines, PL DL, INN 032, Station 7,
1015 Lausanne, représentée par Me John-David Burdet,
avocat, rue Etraz 10, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
représenté par Me Inès Feldmann, avocate,
Budin & associés, av. du Tribunal-Fédéral 1,
case postale 5459, 1002 Lausanne,
intimé,
et
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale 6061, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Résiliation des rapports de travail (arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 26 octobre 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6910/2009
Faits :
A.
A.a A._______, né en (...), a été engagé comme collaborateur
technique au Centre interdisciplinaire de microscopie électronique (ci-
après: le CIME) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-
après: l'EPFL) dès le mois de (...). B._______, née en (...), y a travaillé
comme assistante-doctorante dès le mois de (...).
Le 21 juin 2006, aux alentours de 19 heures, les deux prénommés se
sont disputés au domicile de B._______. Lors de cette altercation, la
jeune femme a saisi un couteau. Le lendemain, elle s'est plainte
auprès de son directeur de thèse, le professeur C._______, oralement
et par écrit, de harcèlement pouvant revêtir un caractère sexuel de la
part de A._______. Après avoir entendu ce dernier et B._______,
l'EPFL a, le 4 juillet 2006, ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre
de A._______.
Quelque temps plus tard, soit le 20 septembre 2006, A._______ a
porté plainte pénale contre B._______, pour menace et diffamation,
auprès de l'Office d'instruction pénale de l'arrondissement de
Lausanne.
A.b Le 17 novembre 2006, sur la base du rapport d'enquête établi le
27 octobre 2006 à l'issue de l'enquête disciplinaire, l'EPFL a prononcé
un blâme à l'encontre de A._______. Le 27 novembre suivant, elle lui
a adressé un avertissement en raison de son comportement inadéquat
vis-à-vis de B._______. A._______ a recouru contre la décision de
blâme du 17 novembre 2006 devant la Commission de recours interne
des EPF (ci-après: la CRIEPF).
A.c Par la suite, l'EPFL a appris que A._______ avait déposé une
plainte pénale contre B._______ et qu'il en avait subordonné le retrait
au fait que la prénommée retire pour sa part sa « requête
disciplinaire » auprès de leur employeur. B._______ s'est par ailleurs
plainte de nouveaux comportements inadéquats de A._______. Pour
ces motifs, l'EPFL a, par décision du 27 février 2007, résilié les
rapports de travail de ce dernier. Cette décision a, sur recours de
A._______, été déclarée nulle par la CRIEPF le 24 mai 2007. L'EPFL
a déféré la cause au Tribunal administratif fédéral, avant de retirer son
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recours. Le Tribunal de céans a radié la cause du rôle le 24 septembre
2007 (cause A-4470/2007).
B.
Le 21 août 2007, la CRIEPF a annulé la décision de blâme prononcée
par l'EPFL contre A._______ le 17 novembre 2006. Elle a renvoyé la
cause à l'EPFL pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'employeur a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral.
C.
C.a Quelques jours plus tard, soit le 28 août 2007, l'EPFL a rendu une
nouvelle décision de résiliation du contrat de travail de A._______,
avec effet au 31 décembre 2007. Elle l'a en outre libéré de son
obligation de travailler, avec effet immédiat, et a retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
A._______ a déclaré à son employeur qu'il tenait pour nulle la nouvelle
décision de résiliation du contrat de travail. Parallèlement, il a recouru
devant la CRIEPF pour lui demander de constater cette nullité. Il a
également demandé la restitution de l'effet suspensif au recours et
qu'ordre soit donné à l'EPFL, à titre de mesure provisionnelle, de le
réintégrer dans ses fonctions ou de l'employer à un poste équivalent.
Pour sa part, l'EPFL a, le 29 octobre 2007, adressé à la CRIEPF une
demande en constatation de la validité de la décision de résiliation des
rapports de travail du 28 août 2007.
C.b Par décision du 13 novembre 2007, la CRIEPF a rétabli l'effet
suspensif au recours de A._______, en ce sens que l'EPFL était tenue
de continuer à lui verser son salaire pendant la durée de la procédure ;
elle n'était en revanche pas tenue de le réintégrer dans ses fonctions
ou à un poste de travail équivalent. L'EPFL a déposé un recours
contre cette décision, qui, dans la mesure de sa recevabilité, a été
rejeté par arrêt du Tribunal de céans du 21 février 2008 (A-
8198/2007).
D.
D.a Par décision du 1er juillet 2008, la CRIEPF a constaté la nullité de
la décision de résiliation des rapports de travail du 28 août 2007. Elle
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a ordonné la réintégration de A._______ dans ses fonctions ou, en cas
d'impossibilité, dans une autre activité pouvant être raisonnablement
exigée. Peu auparavant, l'EPFL lui avait adressé une demande tendant
à la production, dans la procédure administrative, du dossier constitué
dans la procédure pénale opposant A._______ à B._______. L'EPFL
demandait également que la procédure soit suspendue si nécessaire.
La CRIEPF a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette requête,
qui ne lui était parvenue que le 3 juillet 2008, soit après la fin de la
procédure ouverte devant elle.
D.b Le 8 juillet 2008, l'EPFL a déféré la décision de la CRIEPF du 1er
juillet 2008 devant le Tribunal administratif fédéral, en concluant, en
substance, à l'annulation de cette décision, à la constatation de la
validité de la résiliation des rapports de travail prononcée le 28 août
2007 et à la condamnation de A._______ à la restitution des salaires
perçus pendant la durée de la procédure. A titre subsidiaire, elle a
demandé que l'obligation de réintégrer A._______ soit transformée en
condamnation au paiement d'une indemnité équitable. A titre de
mesure d'instruction, l'EPFL a demandé la production du dossier pénal
ouvert sur plainte de A._______. Le 28 août 2008, elle a produit une
copie d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 mai 2008 en faveur
de B._______ par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne. Pendant la durée de la procédure, l'employeur a continué à
verser le salaire de A._______, mais ne l'a pas réintégré dans ses
fonctions.
E.
Par arrêt du 4 août 2008 (A-6674/2007), le Tribunal de céans a rejeté
le recours de l'EPFL contre la décision du 21 août 2007 de la CRIEPF
relative au blâme infligé à A._______. Ce jugement n'a pas fait l'objet
d'un recours.
F.
F.a Par arrêt du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a également
rejeté le recours de l'EPFL contre la décision du 1er juillet 2008 de la
CRIEPF relative au licenciement de A._______ (A-4570/2008).
F.b Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4570/2008 du 5
décembre 2008, l'EPFL a déposé un recours en matière de droit public
et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Le
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14 avril 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis la requête
d'octroi de l'effet suspensif au recours déposée par l'EPFL. Il l'a ainsi
dispensée de réintégrer A._______ dans ses fonctions ou de lui
proposer une autre activité pendant la durée de la procédure. L'EPFL
était toutefois tenue de continuer à lui verser son salaire.
F.c Par arrêt 8C_102/2009 du 26 octobre 2009, la Ire Cour de droit
social du Tribunal fédéral a déclaré le recours constitutionnel
subsidiaire irrecevable. Elle a admis le recours en matière de droit
public, en ce sens que la décision du Tribunal administratif fédéral du 5
décembre 2008 a été annulée, la cause lui étant renvoyée pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouveau
jugement.
G.
G.a Par décision incidente du 12 novembre 2009, le Tribunal
administratif fédéral, accusant réception de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 26 octobre 2009, a ouvert à ce titre la cause A-6910/2009 pour
nouveau jugement sur le recours de l'EPFL du 8 juillet 2008 à
l'encontre de la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008.
Invitée à se prononcer, la CRIEPF (ci-après aussi: l'autorité inférieure)
n'a, par écriture du 10 décembre 2009, pas souhaité que d'autres
mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées. Elle s'est
toutefois référée au dossier pénal. Elle a aussi rappelé qu'il était
possible de tenir compte des mesures d'instruction que l'EPFL aurait
dû ordonner dans la procédure disciplinaire.
L'EPFL (ci-après aussi: la recourante) a, quant à elle, en date du 11
décembre 2009, confirmé son recours à l'encontre de la décision de la
CRIEPF du 1er juillet 2008. Elle a requis la production de l'entier du
dossier pénal conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle a aussi
demandé qu'un délai lui soit imparti pour prendre connaissance de ce
dossier et requérir d'éventuelles mesures d'instruction
complémentaires.
Le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a fait parvenir le
dossier pénal au Tribunal de céans en date du 7 janvier 2010.
G.b Appelée à se prononcer au vu du dossier pénal ainsi versé à la
procédure, la CRIEPF a, par écriture du 26 janvier 2010, renoncé à
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déposer des observations, tout en se référant à sa prise de position du
10 décembre 2009.
A._______ (ci-après aussi: l'intimé) s'est prononcé par l'intermédiaire
de son mandataire en date du 15 février 2010. A titre de mesures
d'instruction, il a requis qu'un certain nombre de témoins soient
entendus et que les procès-verbaux d'audition de la procédure
disciplinaire, ainsi que les pièces produites par lui à cette occasion,
soient versés au dossier de la présente cause. Il a également invoqué
que la résiliation de son contrat de travail n'était pas valable. En
substance, il a affirmé ne pas avoir tenté de faire pression sur l'EPFL
en subordonnant le retrait de sa plainte au retrait de la « requête
disciplinaire ». Il a précisé avoir déclaré vouloir retirer sa plainte
pénale à condition que la doctorante retire sa « requête disciplinaire »
en réponse au juge pénal qui lui demandait à quelles conditions un tel
retrait pouvait être envisagé. En outre, il avait requis de ce juge la
suspension de la procédure d'instruction pénale jusqu'à droit connu
sur l'issue de la procédure disciplinaire afin d'éviter que le dépôt de sa
plainte ne soit perçu comme une tentative de pression. Le recourant
en déduit que son licenciement n'était pas dû au dépôt de cette plainte
pénale et à son souhait de ne la retirer que si B._______ retirait « sa
requête disciplinaire » ; il a bien plutôt été victime d'un congé
représailles. Il invoque à cet égard avoir été licencié car il n'avait pas
suivi les instructions contenues dans un courrier électronique du 15
février 2007 du professeur C._______, l'invitant à admettre ce qui lui
était reproché et à retirer sa plainte. Il a encore souligné que l'examen
du dossier pénal ne permettait pas de constater qu'il avait harcelé
B._______ sur le lieu de travail. Il s'est enfin référé à son mémoire du
1er octobre 2008, en particulier à ses conclusions, déposé en la cause
A-4570/2008.
L'EPFL s'est, par l'intermédiaire de son avocat, déterminée le 15
février 2010 sur la procédure et le fond de la cause. Elle a considéré
que la résiliation du contrat de travail de A._______ du 28 août 2007
était valable. En substance, elle a, s'appuyant sur le rapport d'enquête
disciplinaire du 26 octobre 2006 et sur l'enquête pénale, invoqué que
l'intimé avait harcelé sexuellement B._______. Elle a ajouté que
l'intimé avait tenté de faire pression sur elle en conditionnant le retrait
de sa plainte pénale au retrait de la « requête disciplinaire » ; il avait
ainsi également atteint B._______ dans sa personnalité ; lorsqu'il avait
posé cette condition, il bénéficiait déjà des services d'un avocat et qu'il
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avait déjà, par le biais de son conseil, demandé la suspension de la
procédure pénale ; en outre, le juge d'instruction avait condamné
l'intimé à prendre à sa charge la totalité des frais de l'enquête pénale,
ce qui confirmait que la plainte avait pour but de faire indirectement
pression sur l'employeur. L'EPFL a aussi relevé le manque de
collaboration de A._______. Celui-ci avait en effet refusé de remettre
les clés d'un meuble de laboratoire et de communiquer le mot de
passe de son ordinateur, ce qui avait perturbé la bonne marche du
service. Elle a ajouté que les comportements de A._______ étaient
propres à réduire à néant les rapports de confiance indispensables à
la poursuite des relations contractuelles entre les parties. Elle a dès
lors conclu à ce qu'il soit jugé que la décision de résiliation du 28 août
2007 est valable, que les rapports de travail ont pris fin au 31 août
2007 et que l'intimé lui restitue les salaires perçus depuis le 1er
septembre 2007 jusqu'au 15 février 2010.
G.c Invitée à se prononcer sur les écritures de l'EPFL et de
A._______, la CRIEPF a renoncé à se prononcer par écriture du 17
mars 2010.
L'EPFL a repris pour l'essentiel, en date du 13 avril 2010, les
arguments développés dans ses précédentes déterminations.
Pour sa part, A._______ a déposé des observations datées du 13 avril
2010. Il a conclu principalement à ce que la décision de résiliation du
28 août 2007 soit déclarée nulle et à sa réintégration dans ses
fonctions au sein de l'EPFL à son poste ou à tout autre poste
équivalent. Il a relevé que la résiliation attaquée était de toute façon
nulle, étant donné qu'elle n'avait pas été signée par l'autorité de
nomination. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas harcelé sexuellement
B._______. Il a allégué qu'aucun meuble de bureau qu'il occupait
n'était muni de serrures fermées à clé ; en outre, la demande de
l'EPFL tendant à obtenir le mot de passe de son ordinateur était
chicanière et inutile. Il a rappelé ne pas avoir tenté de faire pression
sur son employeur. Il a relevé à nouveau que la résiliation était fondée
sur le fait qu'il n'avait pas obtempéré aux injonctions du professeur
C._______ et parce qu'il s'était défendu aux niveaux disciplinaire et
pénal. En outre, il a avancé avoir été victime de harcèlement
psychologique et d'une discrimination fondée sur le sexe. Il en a déduit
que la résiliation de son contrat de travail était abusive au sens de l'art.
336 al. 1 let. b, c et d du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
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A-6910/2009
RS 220). Quant au remboursement des salaires, il a rappelé
notamment avoir demandé à l'EPFL de l'affecter à un autre poste de
travail équivalant, ce qui lui avait été refusé ; l'EPFL avait dès lors
causé le prétendu dommage dont elle voulait obtenir réparation.
G.d En date du 22 avril 2010, le Tribunal de céans a prononcé la
clôture de l'échange d'écritures, en réservant d'éventuelles mesures
d'instruction complémentaires. La cause a été gardée à juger par
ordonnance du 22 juillet 2010.
H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. c de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans est, en vertu de l'art. 36 al. 1 de la loi fédérale du
24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS
172.220.1), compétente pour connaître des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues, en matière
de personnel fédéral, par l'organe de recours interne mentionné à
l'art. 35 al. 1 LPers. La CRIEPF est cet organe dans le cas présent
(cf. art. 37 al. 3 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
Ecoles polytechniques fédérales [loi sur les EPF ou LEPF, RS
414.110]). L'acte attaqué de la CRIEPF du 1er juillet 2008 satisfait en
outre aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision au
sens de l'art. 5 PA.
Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du
litige. A cet égard, la procédure est régie par la PA pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.165; PIERRE MOOR,
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Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n. 2.2.6.5). En principe, il se
limite cependant à l'examen des griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 11
consid. 1b; cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 677).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal de céans définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA).
Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec
un plein pouvoir de cognition (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28
février 2001, Feuille fédérale [FF] 2001 4000, 4056). Le recourant peut
donc, non seulement soulever les griefs de violation du droit fédéral et
de la constatation inexacte ou incomplète des faits, mais aussi le
moyen de l'inopportunité (art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Lors du contrôle
de l'opportunité, le Tribunal examine cependant avec retenue les
questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à
l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service, et
ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir
lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1779/2006 du 15 mars
2007 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.160).
3.
Dans l'espèce, le Tribunal administratif fédéral doit statuer à la suite
d'une décision de renvoi du Tribunal fédéral prononcée le 26 octobre
2009 (arrêt 8C_102/2009). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision
de renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité précédente est
liée par l'arrêt de renvoi, qui définit l'objet litigieux. Le Tribunal de
céans doit donc se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007
consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.193 ss).
Page 9
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Dans son arrêt du 26 octobre 2009, le Tribunal fédéral a retenu en
substance que le Tribunal de céans ne pouvait pas rendre le jugement
du 5 décembre 2008 sans demander, au préalable, la production du
dossier pénal ouvert sur plainte de A._______ contre B._______ ; les
faits susceptibles d'être établis par l'enquête pénale pouvaient avoir
une importance pour la solution du litige. Le Tribunal fédéral a donc
considéré que le Tribunal administratif fédéral avait violé le droit d'être
entendu de l'EPFL. Il a renvoyé la cause à son instance pour qu'il
complète l'instruction, en particulier par la production du dossier
pénal, puis statue sur la validité de la résiliation des rapports de
travail, au terme d'une appréciation globale du comportement de
l'intimé jusqu'à cette résiliation.
Cela étant, le présent litige revient à déterminer si, comme elle l'a fait
le 28 août 2007 avec effet au 31 décembre 2007, l'EPFL était en droit
de résilier les rapports de travail de A._______, compte tenu de son
comportement jusqu'à cette résiliation et en regard notamment du
dossier pénal qui a été versé dans la présente procédure.
4.
Dans son écriture du 15 février 2010, l'intimé a requis l'audition de
différentes personnes par le Tribunal de céans. Il convient au préalable
d'examiner s'il se justifie d'y donner suite.
4.1 Aux termes de l'art. 33 al. 1 PA, le Tribunal administratif fédéral
admet les moyens de preuve offerts par les parties s'ils paraissent
propres à élucider les faits. Cette dernière règle concrétise l'un des
aspects du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), qui
comprend le droit pour les parties de produire des preuves quant aux
faits de nature à influer sur la décision et d'obtenir qu'il soit donné
suite aux offres de preuves pertinentes (ATF 132 V 368 consid. 3.1,
127 III 576 consid. 2c, 127 V 431 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
2P.9/2006 du 16 mai 2006 consid. 3.1). Une partie n'a en revanche pas
droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence, soit
parce qu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige,
soit parce qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies
démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la
juridiction saisie (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc;
arrêts du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9 février 2007 consid. 4,
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2P.171/2004 du 6 septembre 2004 consid. 2.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7826/2009 du 23 août 2010 consid. 3.1).
4.2
4.2.1 A cet égard, A._______ a d'abord souhaité que D._______ soit
auditionné, étant donné que ce dernier avait partagé un repas avec
B._______ et lui-même ; il les avait en outre rencontrés en dehors des
locaux de l'EPFL. Le Tribunal de céans considère qu'il n'y a toutefois
pas lieu d'entendre une nouvelle fois D._______, dans la mesure où le
juge pénal et l'enquêteur dans la procédure disciplinaire ont déjà
procédé à son audition. L'audition sur le plan pénal portait justement
en partie sur le repas et la rencontre susmentionnés.
L'intimé a également souhaité que E._______ soit entendu, vu qu'il
avance lui avoir confié l'évolution de ses relations avec l'assistante-
doctorante. Or le témoignage de E._______ figure déjà au dossier
pénal. Le prénommé s'est prononcé en particulier sur la nature des
relations entre A._______ et B._______, de sorte que cette réquisition
de preuve doit aussi être rejetée.
L'intimé a en outre demandé que F._______ soit interrogée. Or cette
dernière a été entendue dans la procédure disciplinaire. L'on rappelle
ici que son témoignage n'a pas permis au Tribunal de céans de
déterminer la nature de la relation entre l'intimé et l'assistante-
doctorante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6674/2007 du 4
août 2008 consid. 4.3.1.3). La prénommée ne sera donc pas entendue
une nouvelle fois.
Quant à G._______, il n'est pas nécessaire de l'entendre. Il a certes
pris des pauses avec A._______ et B._______ jusqu'en mai 2005. Il a
toutefois quitté l'EPFL par la suite (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 5.3.1). Or il ressort du
dossier qu'à cette époque, la prénommée ne se sentait pas harcelée
par l'intimé. Un tel témoignage n'apporterait à l'évidence aucun
élément pertinent propre à déterminer la nature de la relation litigieuse
durant les mois qui ont suivi.
Par ailleurs, A._______ n'explique pas en quoi le témoignage
d'H._______, qui est une ancienne collaboratrice scientifique au CIME
et collègue de bureau de l'assistante-doctorante, serait pertinent. La
prénommée ne sera ainsi pas auditionnée.
Page 11
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Le Tribunal de céans renonce aussi à entendre I._______. A._______
souhaite en effet que ce dernier s'exprime sur son comportement
général. Or, il ne s'agit pas de déterminer l'attitude générale de
l'intimé, mais bien de savoir si, dans le cas d'espèce, celui-ci a adopté
un comportement pouvant justifier la résiliation de ses rapports de
travail. L'administration d'une telle preuve est dès lors dépourvue de
pertinence.
En outre, le Tribunal administratif fédéral s'estime suffisamment
renseigné sur la façon dont A._______ concevait sa relation avec
l'assistante-doctorante, E._______ s'étant exprimé à ce sujet.
X._______ ne sera donc pas entendu à cet égard, contrairement au
souhait de l'intimé.
Quant au médecin traitant de A._______, J._______, il peut être
renoncé à son audition. L'intimé n'a en effet en rien indiqué en quoi
son témoignage serait déterminant pour l'issue du litige. On ne voit
pas en quoi il le serait.
4.2.2 Une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies lors de la
procédure pénale démontre au demeurant que l'audition des
personnes susmentionnées ne serait pas de nature à emporter la
conviction du Tribunal de céans relativement à l'absence de
harcèlement sexuel en l'espèce.
5.
5.1 Conformément à l'art. 17 al. 2 de la loi sur les EPF, les rapports de
travail entre A._______ et l'EPFL sont soumis à la LPers. Ils sont
fondés sur un contrat de durée indéterminée (art. 8 al. 1 et 9 al. 1
LPers). Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin
d'un mois ; le délai de congé minimal est de quatre mois de la sixième
à la dixième année de service (cf. art. 12 al. 3 let. b LPers). Pour
mettre fin aux rapports de travail de durée indéterminée, l'employeur
doit invoquer l'un des motifs de résiliation ordinaire énumérés de
manière exhaustive à l'art. 12 al. 6 LPers. Il peut alléguer notamment
la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a)
ou les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou
dans le comportement, malgré un avertissement écrit (let. b).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
l'employeur reproche à l'employé « la violation d'obligations légales ou
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A-6910/2009
contractuelles importantes », la résiliation ordinaire au sens de l'art. 12
al. 6 let. a LPers doit aussi, comme cela figure expressément à l'art. 12
al. 6 let. b LPers, être précédée d'un avertissement émanant de
l'employeur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_245/2008 du 2 mars
2009 consid. 5.4, 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3 ss; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5255/2009 du 9 février 2010
consid. 3.3; BORIS HEINZER, La fin des rapports de service et le
contentieux en droit fédéral de la fonction publique, in: Rémy Wyler
(éd.), Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 417).
5.2 Il convient de considérer que le comportement consistant à
harceler sexuellement une collègue de travail constitue la violation
d'une obligation légale importante au sens de l'art. 12 al. 6 let. a LPers.
En particulier, l'art. 53 de l'Ordonnance du Conseil des EPF du 15
mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques
fédérales (Ordonnance sur le personnel du domaine des EPF [OPers-
EPF, RS 172.220.113]) prévoit que les collaborateurs sont tenus de se
montrer loyaux et coopératifs avec leurs collègues. Il va de soi qu'un
tel devoir exclut qu'un employé harcèle de façon sexuelle une de ses
collègues (cf. par analogie décision de la CRIEPF du 12 février 1996,
in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.26). Et il y a lieu de considérer que le fait de harceler
sexuellement une collègue peut également constituer un motif de
résiliation ordinaire des rapports de travail au sens de l'art. 12 al. 6
let. b LPers [manquements répétés ou persistants dans le
comportement], la délimitation entre les motifs de résiliation prévus
aux lettres a et b de la disposition précitée manquant de clarté
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_277/2007 du 30 juin 2008 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7764/2009 du 9 juillet 2010
consid. 6.1; voir aussi HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen im Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 121 et
les réf. citées).
6.
C'est le lieu de déterminer si le comportement que l'EPFL reproche à
l'intimé est constitutif de harcèlement sexuel.
6.1 L'art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre
femmes et hommes (Loi sur l'égalité [LEg, RS 151.1]) définit le
harcèlement sexuel comme un comportement importun de caractère
sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle,
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qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en
particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des
avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de
toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de
nature sexuelle. Cette définition vaut pour les relations de travail
fondées tant sur le droit privé que sur le droit public (cf. KARINE LEMPEN,
Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile
de l'employeur, Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 121 et les réf. citées;
CLAUDIA KAUFMANN, in: Margrith Bigler-Eggenberger/Claudia Kaufmann
[Editeurs], Commentaire de la loi sur l'égalité, Berne 2000, ad art. 4,
p. 112, n. 36; voir aussi, sur la définition, NICOLE C. VÖGELI, Sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis,
Coire/Zurich 1996, p. 49 ss). La définition donnée par l'art. 4 LEg
n'exige pas que le harcèlement sexuel se produise effectivement sur le
lieu de travail, mais simplement qu'il puisse avoir un effet sur les
relations de travail (cf. NICOLE VÖGELI GALLI, Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz. Die Rechtsprechung im Spannungsfeld der involvierten
Interessen, in: Mitteilungen des Instituts für Schweizerisches
Arbeitsrecht [ArbR] 2009, p. 36).
6.2 La liste d'exemples figurant à l'article 4 de cette loi fédérale n'est
pas exhaustive. Dans son Message du 24 février 1993 relatif à la loi
sur l'égalité, le Conseil fédéral précisait déjà que le harcèlement
sexuel pouvait se manifester par des remarques sexistes, des
commentaires grossiers ou embarrassants, des invitations gênantes ;
il s'agissait de comportements basés sur le sexe et qui étaient
imposés à la personne contre sa volonté (FF 1993 I 1163, 1219).
La jurisprudence a ensuite précisé en particulier les notions de
« caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur
l'appartenance sexuelle » et « comportement importun ». Le Tribunal
du travail de Zurich souligne à cet égard, dans un arrêt du 30
septembre 1998, que l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles n'est
pas nécessaire pour qu'un comportement tombe sous le coup de cette
disposition ; il suffit de se trouver en présence d'une atteinte à la
personnalité ayant un contenu sexuel ou du moins une composante
sexuelle (cf. décision du 30 septembre 2008 du Tribunal du travail de
Zurich, in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 99 (2000)
p. 257, 282-283; KARINE LEMPEN, Aperçu de la jurisprudence relative au
harcèlement sexuel sur le lieu de travail, in: Pratique Juridique Actuelle
[PJA] 2006, p. 1405). L'expression « de caractère sexuel » figurant à
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l'art. 4 LEg est difficile à interpréter en pratique. Une partie de la
doctrine met pour cette raison davantage l'accent sur la seconde
hypothèse mentionnée par cette disposition, à savoir « un
comportement fondé sur l'appartenance sexuelle ». Des
comportements qui ne sont pas couramment désignés comme
sexuels, mais qui néanmoins portent atteinte à la dignité d'un sexe sur
le lieu de travail, doivent dès lors être inclus dans la définition du
harcèlement sexuel. C'est ainsi que le Tribunal cantonal vaudois a jugé
que le fait de traiter sa sommelière de « salope, connasse, sale pute »
et de dire généralement des femmes qu'elles sont « toutes des
salopes » ne constituaient pas des actes de harcèlement sexuel au
sens courant du terme ; toutefois, ces propos avaient un caractère
sexiste tombant sous le coup de la seconde hypothèse de l'art. 4 LEg
(cf. LEMPEN, op. cit., p. 1406 et la réf. citée). Le 6 avril 2001, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours dont il avait été saisi contre cet arrêt (arrêt
du Tribunal fédéral 4C.187/2000 du 6 avril 2001).
En outre, bien que les exemples cités à l'art. 4 LEg ne se réfèrent qu'à
des cas d'abus d'autorité, la définition n'exclut pas d'autres actes
portant atteinte à la dignité du travailleur et ne relevant pas d'un abus
d'autorité, mais contribuant à rendre le climat de travail hostile, par
exemple des plaisanteries déplacées (cf. ATF 126 III 395 consid. 7
b.bb et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.404/2006 du 9
février 2007 consid. 6.1; voir aussi KAUFMANN, op. cit., ad art. 4, p. 107,
n. 18 et les réf. citées). C'est ainsi, en définitive, le droit du travailleur
au respect de sa personnalité sexuelle qui est visé (cf. aussi jugement
du Tribunal des prud'hommes de Genève du 29 novembre 1988
consid. 25, in: Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR]
1989, p. 173; CATHERINE JACOTTET TISSOT, Harcèlement sexuel et loi sur
l'égalité, in: plaidoyer 2/99, p. 51).
6.3 Par ailleurs, le harcèlement sexuel se caractérise avant tout par le
fait que le comportement est « importun ». En d'autres termes, il n'est
pas souhaité par la personne qui le subit. L'intention de l'auteur n'est
pas déterminante. Le Tribunal du travail de Zurich précise qu'il n'est
pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'empoisonner les rapports de
travail, ni même qu'il envisage ce résultat (cf. décision déjà citée du 30
septembre 2008, ZR 99 (2000) 257, 282 et 283). Le caractère
importun d'un acte doit, selon la jurisprudence, être déterminé en
tenant compte de la « sensibilité moyenne des femmes ». Selon un
arrêt rendu par la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève, « il
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A-6910/2009
convient de se référer à la sensibilité d'une personne raisonnable du
même sexe en proie à une telle situation ». Selon la doctrine
majoritaire, il y a lieu de tenir compte, non seulement du point de vue
objectif de la « femme raisonnable » ou de la « personne
raisonnable », mais également de la sensibilité subjective de la
victime, compte tenu des circonstances particulières du cas
(cf. LEMPEN, op. cit., p. 1407 et les réf. citées).
7.
L'on rappellera ici que le Tribunal de céans a, dans la procédure
disciplinaire, retenu qu'il ne pouvait être constaté au vu du dossier que
A._______ avait harcelé sexuellement B._______ (cf. arrêt A-
6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.2.2) ; les différents témoignages
figurant au dossier ne permettaient pas d'arriver à une telle
conclusion. Il a toutefois considéré que l'EPFL avait constaté les faits
de façon inexacte (arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.3) ; il
était opportun de confronter une nouvelle fois A._______ et
B._______, ainsi que d'entendre K._______ ; en outre, l'EPFL pouvait
compléter les faits en se basant sur le dossier de la procédure pénale.
B._______ et A._______ ont été entendus dans la procédure pénale. Il
en est de même de K._______. En outre, le dossier pénal a été versé
à la présente procédure conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral. Le Tribunal de céans estime ainsi disposer d'un dossier
complet pour juger du présent litige.
8.
Ceci posé, il convient de déterminer la nature de la relation entre
A._______ et B._______ jusqu'à leur dispute du 21 juin 2006. Si l'on
devait arriver à la conclusion que les deux prénommés ont entretenu
une relation amoureuse jusqu'à cette date, il va de soi que le
harcèlement sexuel ne pourrait être retenu.
8.1 Dans sa plainte pénale du 20 septembre 2006, A._______
explique avoir entretenu avec l'assistante-doctorante une « discrète
relation amicale-amoureuse toutefois totalement platonique » ; celle-ci
s'étant dégradée sans motif apparent, tous deux avaient souhaité en
discuter le soir du 21 juin 2006. Dans son courrier du 15 mars 2007
adressé au juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, il a
confirmé cette version des faits. Il a écrit que B._______ et lui-même
s'étaient « rapprochés discrètement », dès le mois de janvier 2005,
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mais que leur relation avait commencé à se dégrader vers la mi-mai
2006. La jeune femme a, quant à elle, nié avoir entretenu une relation
amoureuse avec le prénommé.
8.2 A cet égard, iI ressort des témoignages recueillis, tant sur le plan
disciplinaire (cf. arrêt A-6674/2007 du 4 août 2008 consid. 4.3.2.1)
que pénal, qu'aucune relation amoureuse ne s'est nouée entre
A._______ et B._______.
Entendue par le juge pénal, K._______, amie de l'assistante-
doctorante, a déclaré qu'aucun élément ne lui permettait de penser
que, à un quelconque moment – en 2005 ou plus tard –, B._______
aurait eu une relation sentimentale avec A._______. Pour sa part,
D._______ a souligné devant le juge pénal que la relation entre les
deux prénommés ne lui avait pas paru être une relation de couple,
mais plutôt une relation d'amitié au printemps 2005 ; A._______ ne lui
avait jamais confié entretenir une relation de couple avec B._______. Il
a même relevé avoir été surpris que l'intimé puisse en avoir une avec
celle-ci. Le témoignage de L._______, amie de B._______, devant le
juge pénal corrobore cette version des faits. Selon les termes de
L._______, l'assistante-doctorante lui avait révélé que A._______ lui
avait proposé de sortir avec elle et qu'elle avait refusé. L._______ a en
outre souligné: « B._______ s'était confiée à moi lorsqu'elle a
commencé une relation avec un jeune homme qui travaillait dans le
laboratoire comme doctorant. Elle m'a également dit quand elle a
arrêté cette relation. Elle n'a jamais tenu de tels propos en ce qui
concerne M. A._______. » Or il convient de retenir que, si une relation
amoureuse avait existé entre B._______ et l'intimé, cette dernière en
aurait sans doute parlé à L._______. E._______ a aussi relevé que
l'intimé n'avait jamais évoqué clairement entretenir une relation
amoureuse avec B._______, l'idée d'une telle relation lui ayant au
demeurant paru étonnante.
Par ailleurs, B._______ ne s'est jamais contredite à ce sujet. Elle a
toujours affirmé avoir accepté dans un premier temps l'amitié que lui
offrait A._______, mais avoir dû peu à peu repousser ses avances. Sa
version des faits est d'autant plus convaincante que A._______ ne
s'est pas toujours montré très cohérent dans la qualification de sa
relation avec la prénommée. Il a laissé entendre à E._______ que les
avances provenaient de la jeune femme et qu'il devait les repousser.
E._______ a en effet déclaré devant le juge pénal: « Vous me lisez le
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troisième paragraphe de la plainte de M. A._______. Vous me
demandez si la relation que semble décrire M. A._______ [à savoir
une « discrète relation amicale-amoureuse toutefois totalement
platonique »] correspond à mon souvenir de ce qu'il m'avait raconté.
Cela m'étonne un peu. En effet, j'avais en tête que c'était lui qui ne
souhaitait pas avoir de relation avec cette dame et non le contraire. »
E._______ a ajouté: « Il s'agit toutefois d'un sentiment subjectif de ce
qu'il me reste de souvenir datant de plusieurs années. » Il n'y a au
demeurant pas lieu de tenir compte de ce témoignage avec retenue,
comme l'a souhaité A._______, dans la mesure où l'intimé, qui avait
confié à E._______ l'évolution de sa relation avec B._______, a lui-
même requis son témoignage (cf. mémoire de l'intimé du 15 février
2010 p. 12).
9.
Reste à examiner si, au regard des éléments qui précèdent, le
comportement de A._______ envers l'assistante-doctorante doit être
considéré comme constitutif de harcèlement sexuel.
9.1 Il appert, au vu du dossier pénal, que A._______ a fait des
déclarations amoureuses à B._______ sur le lieu de travail, et ce à
plusieurs reprises. Ce fait est établi par les témoignages de
K._______, de M._______ et de L._______ devant le juge pénal.
K._______ a en effet déclaré: « Elle [B._______] m'a raconté qu'il lui
faisait des avances. Cela avait commencé progressivement: il avait
commencé à lui poser des questions plus personnelles avant de lui
faire une déclaration d'amour. Il voulait qu'ils sortent ensemble. »
M._______ a également déclaré: « Elle [B._______] m'a expliqué que
M. A._______ lui faisait des déclarations d'amour. » Selon les
déclarations de L._______: « B._______ m'a dit que M. A._______ lui
avait proposé de sortir avec elle et qu'elle lui avait dit non. »
A l'évidence, le fait de déclarer son amour à une collègue ne saurait
être en soi constitutif de harcèlement sexuel. Toutefois, dans le cas
d'espèce, il faut considérer que l'intimé s'est montré trop insistant en
avouant ses sentiments à B._______, et que ce comportement l'a
atteinte dans sa personnalité.
Les déclarations de K._______ devant le juge pénal le confirment:
« Au début, elle [B._______] me semblait plutôt amusée. Elle ne
pouvait pas croire qu'il puisse espérer avoir une chance avec elle. Or,
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il semblait penser pouvoir la convaincre. Elle a rapidement commencé
à être fatiguée et en avait marre de chaque fois lui répéter qu'elle
n'était pas intéressée. Elle me disait 'il sait que je ne l'aime pas, mais il
continue encore à me demander de sortir'. Elle ne voulait plus en
entendre parler [...]. A mon sens, cette histoire a fini par toucher
vraiment Mme B._______: l'été passé elle en est presque tombée
malade. Ce n'était pas un simple problème quotidien. » L._______ a
en outre donné sa propre appréciation de la situation. Selon elle,
A._______ devait « avoir une obsession ».
Le témoignage de M._______ devant le juge pénal vient corroborer les
propos de L._______: « Elle [B._______] m'a expliqué que M.
A._______ lui faisait des déclarations d'amour. Elle lui avait demandé
de la laisser tranquille. Elle n'était vraiment pas intéressée, mais il
devenait très insistant. » M._______ a trouvé que l'incident du 21 juin
2006 avait vraiment stressé B._______. Elle a expliqué que celle-ci
n'avait pas dormi dans son appartement pendant trois semaines,
logeant chez différents amis suite à cet événement. A son sens,
B._______ avait vraiment peur.
Les propos tenus par L._______ devant le juge pénal démontrent
également que l'intimé s'est montré trop insistant et que son attitude a
atteint B._______ dans sa personnalité: « Un ou deux mois après mon
arrivée, B._______ m'a dit que M. A._______ lui avait proposé de
sortir avec elle et qu'elle lui avait dit non. Pour vous répondre, elle
n'avait pas l'air catastrophée mais mal à l'aise. Elle se demandait si
son refus n'allait pas lui causer des problèmes par la suite car elle
devait travailler avec lui. Elle avait l'air étonnée qu'il puisse imaginer
sortir avec elle [...]. Quelque temps après, B._______ m'a à nouveau
raconté qu'il lui avait demandé de reconsidérer son refus et de lui
donner une chance. Elle m'a raconté d'autres tentatives encore jusqu'à
l'histoire qui s'est passée dans son appartement. A ce sujet, je me
souviens avoir rencontré B._______ le lendemain de ces événements
dans le TSOL. Elle avait une tête qui me faisait penser que les choses
allaient mal [...]. Pour vous répondre, ce qui me reste de l'attitude de
B._______ c'est qu'elle était très gênée par les avances de M.
A._______ et le fait qu'elle était constamment obligée de s'adresser à
lui dès qu'elle avait des problèmes techniques dans son travail ou avec
son ordinateur. »
Le caractère insistant du comportement de A._______ est en outre
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démontré par le fait qu'il a tenté de téléphoner à B._______ à deux
reprises le soir du 21 juin 2006, alors même que les deux prénommés
s'étaient fortement disputés, ce qui avait amené la doctorante à se
saisir d'un couteau.
9.2 Par ailleurs, au vu du dossier disciplinaire (cf. arrêt A-6674/2007
du 4 août 2008 consid. 4.3.2.1), A._______ a commencé à critiquer
les aptitudes professionnelles de la doctorante au printemps 2006. Il a
également prononcé les propos suivants: « La seule chose qu'elle
[B._______] peut faire c'est montrer ses deux pamplemousses. » Ces
critiques et ce commentaire grossier sont de nature à créer un climat
de travail hostile. Ils tendent à confirmer que le comportement de
A._______ était constitutif de harcèlement sexuel. On l'a vu, le
harcèlement sexuel peut se manifester par des commentaires
grossiers (cf. supra consid. 6.2).
9.3 Au vu de ce qui précède, il faut considérer que l'intimé a adopté un
comportement « fondé sur l'appartenance sexuelle », dans la mesure
où il a déclaré son amour à l'assistante-doctorante et souhaitait
« sortir avec elle ». Il n'est pas nécessaire que l'intimé ait voulu obtenir
des faveurs sexuelles pour que son comportement soit inclus dans la
définition du harcèlement sexuel. Cette attitude doit être qualifiée
d'importune. Il est en effet établi que l'assistante-doctorante a
repoussé à plusieurs reprises les avances de A._______, ce qui n'a
toutefois pas empêché celui-ci de s'obstiner. De tels agissements ont
rendu B._______ « mal à l'aise », « très gênée » selon les termes de
L._______. L'assistante-doctorante s'est même sentie « fatiguée » et
même pour finir vraiment touchée selon les propos de K._______.
Selon celle-ci, « elle en était presque tombée malade ». L'incident du
21 juin 2006 avait en outre vraiment stressé l'assistante doctorante, de
sorte qu'elle n'avait pas dormi dans son appartement pendant trois
semaines, aux dires de M._______. Toute femme raisonnable en proie
à une telle situation aurait pu se sentir perturbée, des avances aussi
insistantes et qui se répètent constituant une atteinte à la dignité. Le
fait que l'intimé n'ait pas voulu empoisonner les rapports de travail, ni
même envisagé un tel résultat n'est pas déterminant.
Partant, il y a lieu de retenir que A._______ a adopté envers
B._______ un comportement qui doit être qualifié de « harcèlement
sexuel » au sens de l'art. 4 LEg.
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9.4 L'EPFL n'a certes, dans un premier temps, prononcé qu'un blâme
à l'encontre de A._______, alors qu'elle se fondait déjà sur le
comportement inadéquat que le prénommé avait adopté envers
B._______. Elle ignorait toutefois à ce moment-là que ce dernier avait
déposé une plainte pénale pour menaces et diffamation contre
l'assistante-doctorante. Ayant appris par la suite le dépôt de cette
plainte et le refus par A._______ de la retirer indépendamment du sort
de la procédure disciplinaire, elle a résilié les rapports de travail. A
l'instar de l'EPFL, il sied de retenir que A._______ a encore aggravé,
par son attitude dans la procédure pénale, les reproches qu'on pouvait
lui faire. Dans la mesure où le comportement de l'intimé envers
l'assistante-doctorante est constitutif de harcèlement sexuel, le fait
pour A._______ de déposer plainte pénale pour diffamation était de
nature, une fois de plus, à porter atteinte à la personnalité de la
doctorante. En outre, il est étonnant que l'intimé se soit plaint de
diffamation et menaces au juge pénal trois mois après les faits. Si
A._______ s'était vraiment senti menacé par l'assistante-doctorante, il
aurait sans doute porté plainte plus tôt. Il n'est dès lors pas exclu que
le dépôt de cette plainte ait eu pour seul but de faire pression sur
l'employeur. Le fait qu'il ait requis le 31 octobre 2006 la suspension de
la procédure pénale ne signifie pas encore que son intention était
autre, contrairement à ce qu'allègue l'intimé. Seul un retrait de la
plainte pénale aurait permis de démontrer que son intention n'était pas
de faire pression sur l'EPFL. En outre, malgré un avertissement
signifié le 27 novembre 2006, A._______ a continué à perturber
l'assistante-doctorante. Il a en effet refusé de retirer sa plainte pénale
lors de la séance de conciliation devant le juge pénal en date du 30
janvier 2007.
9.5 Dès lors, la résiliation des rapports de travail de l'intimé par l'EPFL
ne viole pas l'art. 12 al. 6 LPers. Elle n'est donc pas nulle au sens de
l'art. 14 al. 1 let. b LPers, contrairement aux conclusions de l'intimé
(sur la notion de « nullité » au sens de cette disposition, voir aussi
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2164/2009 du 1er septembre
2009 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
10.
Dans ses écritures, A._______ invoque que la décision de résiliation
du 28 août 2007 serait entachée d'un vice de forme majeur, à savoir
qu'elle n'aurait pas été signée par les personnes compétentes pour
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résilier les rapports de travail ; elle serait dès lors nulle au sens de
l'art. 14 al. 1 let. a LPers pour ce seul motif.
10.1 Selon l'art. 4 al. 1 let. e de l'ordonnance du 1er mars 2004 sur
l'organisation de l'EPFL (Ordonnance sur l'organisation de l'EPFL, RS
414.110.372.1), la direction de l'EPFL prend les décisions en qualité
d'employeur pour le personnel de l'EPFL. En l'occurrence, la décision
attaquée a été signée par la cheffe du personnel et par une autre
personne agissant par ordre de René Bugnon, directeur des
Ressources humaines et délégué à la logistique. A l'évidence, les
signataires de la décision n'appartiennent pas aux membres de la
direction de l'EPFL, décrits à l'art. 3 de l'ordonnance sur l'organisation
de l'EPFL.
10.2 En principe, lorsque des subordonnés agissent en lieu et place
du supérieur hiérarchique, la décision est annulable (cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 423; voir aussi sur
cette question HARRY NÖTZLI, Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen
im Bundespersonalrecht, Berne 2005, p. 82). La doctrine et la
jurisprudence admettent toutefois, exceptionnellement et à certaines
conditions, qu'un vice de procédure puisse être réparé par l'autorité de
recours. Tel est notamment le cas en présence de vices, tels ceux
affectant la composition de l'autorité (cf. ATF 114 Ia 153 consid. 3a/bb,
arrêt du Tribunal fédéral 2A.364/1995 du 14 février 1997 in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
99/1998 p. 289 consid. 4 ss; BENJAMIN SCHINDLER, Die « formelle Natur »
von Verfahrensgrundrechten Verfahrensfehlerfolgen im
Verwaltungsrecht – ein Abschied von der überflüssigen Figur der
« Heilung », in: ZBl 2005 p. 175) ou bien encore découlant de
l'incompétence de l'autorité intimée (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1417/2008 du 6 mars 2008 consid. 5.1; décision du 16 juin
2004 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel
fédéral [CRP] in: JAAC 68.150 consid. 3c et les réf. citées). Pour qu'un
vice de procédure puisse être réparé, il faut que l'autorité de recours
dispose dans le cas d'espèce d'un pouvoir de cognition aussi étendu
que celui de l'autorité inférieure. La réparation du vice est exclue en
cas de violation particulièrement grave des droits des parties (cf. ATF
127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 68 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral
1P.544/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.1). Il est toutefois
possible, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, de
renoncer à renvoyer la cause à l'autorité intimée. Tel est le cas, lorsque
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cela consisterait en une vaine formalité procédurale, qui ne ferait que
prolonger inutilement la procédure de façon incompatible avec les
intérêts de la partie concernée à un règlement rapide du litige (cf. ATF
133 I 201 consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7111/2006 du 29 août 2008).
10.3 En l'occurrence, il convient de ne pas annuler la décision de
résiliation, au motif que celle-ci n'est pas signée par la Direction de
l'EPFL. Il sied bien plutôt de réparer le vice, dans la mesure où le
Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'EPFL.
En outre, en cas de renvoi, l'acte attaqué pourrait sans autre être
converti en un acte valable par l'EPFL. Il suffirait que la Direction de
l'EPFL le signe. A l'évidence, l'intimé s'y opposerait une nouvelle fois
et déposerait un recours. Un tel renvoi consisterait ainsi en une vaine
formalité procédurale qui ne ferait que prolonger inutilement la
procédure, qui dure depuis un certain temps déjà.
11.
A._______ allègue également que la résiliation du contrat de travail
serait abusive au sens de l'art. 336 al. 1 let b, c et d CO. Il se plaint en
particulier d'avoir fait l'objet d'un congé-représailles.
11.1 La résiliation des rapports de travail peut être annulée lorsqu'elle
est abusive au sens de l'art. 336 CO (cf. art. 14 al. 3 let. a LPers; sur
l'application de l'art. 336 CO en droit public, voir NÖTZLI, op. cit., p. 145,
n. 236 et les réf. citées).
L'art. 336 CO contient une liste de situations constitutives d'abus.
Cette liste n'est pas exhaustive, mais concrétise l'interdiction générale
de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 [CCS, RS 210]). Pour qu'il y ait abus au sens de l'art. 336 al. 1
let. b CO, il faut premièrement que le congé ait été donné en raison de
l'exercice d'un droit constitutionnel et, deuxièmement, que l'exercice
de ce droit ne viole pas une obligation résultant du contrat de travail
ou ne porte pas, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail
dans l'entreprise (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Licenciement abusif et
jurisprudence récente, in: Semaine Judiciaire [SJ] 2007 II p. 55 et les
réf. citées). L'art. 336 al. 1 let. c CO traite, quant à lui, du congé donné
seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques. La
quatrième situation constitutive d'abus visée par l'art. 336 al. 1 let. d
CO est celle du congé-représailles. Le but poursuivi par cette
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disposition est d'empêcher que le licenciement soit utilisé pour
dissuader une partie de faire valoir ses droits ou pour la punir de
l'avoir fait (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 58 et les réf. citées).
Dans un cas, le Tribunal fédéral a considéré le congé donné en raison
du dépôt d'une plainte pénale comme étant abusif. Une employée avait
été victime de rumeurs au sein de l'entreprise qui l'occupait. Le bruit
courait parmi les employés que cette salariée aurait été une ancienne
prostituée. Cette dernière avait fini par déposer plainte et, dans le
même mois, avait été licencié. Il a été admis que, en agissant par la
voie pénale, l'employée avait cherché à suppléer aux carences de son
employeur qui ne l'avait pas protégée comme il l'aurait dû. Dès lors
que l'action pénale en matière d'atteinte à l'honneur a aussi pour but
de procurer satisfaction au lésé, la salariée avait utilisé une voie qui lui
était ouverte par l'ordre juridique pour tendre à l'exécution de son droit
au respect de la personnalité (cf. AUBRY GIRARDIN, op. cit., p. 67 et les
réf. citées).
11.2 En l'occurrence, on l'a vu, l'EPFL a résilié les rapports de travail
de A._______ principalement parce qu'il a harcelé B._______ de
façon sexuelle. C'est d'ailleurs essentiellement pour cette raison que
l'employeur lui a infligé un blâme. Pour justifier la résiliation du contrat
de travail, l'EPFL a également tenu compte du fait que l'intimé avait
déposé plainte pénale contre l'assistante-doctorante et par ce biais
tenté de faire pression sur son employeur, tout en portant atteinte à la
personnalité de la doctorante. Ce n'est donc pas le fait d'avoir porté
plainte pénale en soi qui a conduit l'EPFL à rompre les rapports de
travail, mais bien plutôt le fait d'avoir porté atteinte à la personnalité de
la jeune femme. Or, tel était le cas, vu que l'intimé l'a harcelée
sexuellement. La jurisprudence susmentionnée portant sur une
employée licenciée parce qu'elle avait porté plainte pour se protéger
contre les rumeurs la concernant qui circulaient au sein de l'entreprise
ne peut donc s'appliquer dans le cas d'espèce ; la rupture des
rapports de travail se fonde avant tout sur les agissements de l'intimé
constitutifs de harcèlement sexuel. Pour les mêmes raisons, on ne
saurait non plus retenir que l'EPFL a voulu punir A._______ de s'être
défendu sur les plans pénal et disciplinaire en le licenciant et qu'il
s'agirait d'un congé-représailles. En outre, le courrier électronique du
professeur C._______ ne doit pas être considéré comme une tentative
de l'EPFL de le dissuader de se défendre. Ce courrier n'émane pas de
la Direction de l'EPFL compétente pour résilier le contrat de travail, ni
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même des Ressources humaines. Au demeurant, il ne résulte pas du
dossier que la Direction de l'EPFL aurait d'une façon ou d'une autre
mandaté le professeur pour écrire ce message. A._______ n'a du
reste apporté aucun élément convaincant de nature à le démontrer. De
toute façon, ce courriel ne menace pas l'intimé de licenciement. Il n'est
pas exclu en outre que son auteur l'ait envoyé uniquement dans
l'optique de rendre le climat de travail acceptable pour chacun.
12.
A._______ avance de surcroît avoir été victime de discrimination et de
harcèlement psychologique.
12.1 On l'a vu, la discrimination est définie à l'art. 4 LEg (cf. supra
consid. 6). Le harcèlement psychologique, communément appelé
mobbing, se définit quant à lui comme un enchaînement de propos
et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une
période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus
cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur
son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où
chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister,
peut éventuellement être considéré comme supportable alors que
l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la
personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la
personne visée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010
8C_358/2009 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas harcèlement
psychologique du seul fait qu'un membre du personnel serait invité –
même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de
sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se
conformer à ses obligations résultant du rapport de travail (cf. JEAN-
PHILIPPE DUNAND, Le harcèlement psychologique (mobbing) en droit
privé suisse du travail, in: Revue de jurisprudence neuchâteloise
[RJN], p. 24). Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier
est généralement difficile à prouver, dès lors qu'il fait d'abord partie du
ressenti de la victime et qu'il se manifeste souvent de manière
insidieuse, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence sur
la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de
garder à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut
même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des
remarques ou mesures pourtant justifiées (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 5.1 et les réf. citées).
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12.2 Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 9), A._______ a été
licencié principalement en raison de son comportement – pouvant être
qualifié de harcèlement sexuel – envers l'assistante-doctorante. Il n'y a
pas harcèlement psychologique du seul fait que l'EPFL a ouvert une
enquête disciplinaire contre A._______. Cette procédure était justifiée
dans la mesure où la jeune femme s'était plainte de harcèlement
sexuel. L'EPFL n'a fait que remplir son devoir de veiller sur son
employée, en tentant de déterminer si celle-ci était harcelée
sexuellement comme elle le prétendait (cf. art. 6 OPers). On ne peut
non plus reprocher à la recourante d'avoir convoqué A._______ à une
– voire plusieurs – séance alors que la procédure disciplinaire était en
cours devant les autorités de recours. La doctorante s'était plainte en
effet une nouvelle fois du comportement du prénommé à la fin de
l'année 2006. Il était du devoir de l'EPFL, en tant qu'employeur, de
trouver des solutions pour rendre le climat de travail satisfaisant.
A._______ n'a apporté aucun indice convaincant propre à démontrer
qu'il aurait été victime de mobbing. Il apparaît plutôt que le mobbing
allégué par l'intimé l'a été pour tenter de se protéger contre les
mesures prises par l'EPFL à son encontre. Or, ces mesures se sont
révélées, par la suite, être justifiées.
Quant à la supposée discrimination dont A._______ aurait été victime,
on cherche en vain dans le dossier des indices pouvant l'étayer. Le
simple fait d'invoquer qu'il serait accordé davantage de crédit aux
propos d'une femme dans un tel conflit ne suffit pas. Contrairement à
ce qu'avance A._______, il ne peut être établi que la version des faits
de la doctorante aurait systématiquement emporté conviction. Preuve
en est que l'EPFL a ouvert une enquête disciplinaire pour tenter
d'établir ce qui s'était passé entre les deux personnes concernées et a
entendu à cette occasion de nombreux témoins. Après que
l'assistante-doctorante se soit plainte de harcèlement sexuel auprès
de son directeur de thèse, l'employeur a certes suspendu rapidement
l'intimé de ses fonctions. Il l'a toutefois réintégré à son poste peu de
temps après, suivant les conseils de l'enquêteur. Certes encore, le
Tribunal de céans a reconnu que l'EPFL avait constaté les faits de
façon inexacte dans sa décision A-6674/2007 du 4 août 2008. Cela
ne signifie pas encore que la recourante n'a pas tenu compte des
arguments de A._______ parce qu'il était un homme.
12.3 Partant, la résiliation du contrat de travail ne peut être considérée
comme étant abusive au sens de l'art. 336 al. 1 let. b, c ou d CO ou au
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sens des art. 3 ou 4 LEg. Elle n'a dès lors pas à être annulée
conformément à l'art. 14 al. 3 let. a ou b LPers.
13.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'EPFL (la
recourante) a résilié à bon droit le contrat de travail de A._______
(l'intimé). Les motifs retenus à l'appui de la décision du 28 août 2007
sont suffisants pour justifier une résiliation ordinaire des rapports de
travail au sens de l'art. 12 al. 6 let. a et b LPers.
14.
Demeure à déterminer si A._______ est tenu de restituer les salaires
perçus durant la procédure.
14.1 Pour rappel, en date du 28 août 2007, l'EPFL a résilié le contrat
de travail de l'intimé, tout en le libérant de son obligation de travailler
avec effet immédiat et en retirant l'effet suspensif à un recours. Par
décision incidente du 13 novembre 2007, la CRIEPF a restitué l'effet
suspensif au recours, permettant ainsi à A._______ de continuer à
percevoir son salaire pendant la procédure. Elle a rejeté néanmoins la
requête de l'intimé tendant à sa réintégration dans ses fonctions. Le
Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision en date du 21
février 2008 (cause A-8198/2007). Par décision du 1er juillet 2008 –
qui constitue l'acte attaqué en l'espèce –, la CRIEPF a constaté que la
résiliation du contrat de travail de l'intimé était nulle. Elle a dès lors
prononcé que l'intimé devait être réintégré à son poste de travail. Saisi
d'un recours de l'EPFL contre cette décision, le Tribunal de céans l'a
rejeté par arrêt du 5 décembre 2008 (cause A-4570/2008). Il a en
outre prononcé que, dans ces circonstances, il n'était plus nécessaire
de statuer sur la requête de l'intimé tendant à ce qu'il soit réintégré à
l'EPFL. A._______ a continué à toucher son salaire durant la
procédure devant le Tribunal de céans. Saisi d'un recours de l'EPFL
contre cet arrêt du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a
admis partiellement la demande d'octroi de l'effet suspensif en date du
14 avril 2009. Il a maintenu l'obligation de versement du salaire de
l'intimé jusqu'à ce que la question de la validité de la résiliation soit
définitivement tranchée. Mais il a dispensé l'EPFL de le réintégrer.
14.2 L'EPFL demande que l'intimé soit condamné à lui rembourser les
salaires perçus à compter du 1er septembre 2007, période durant
laquelle il n'a pas travaillé.
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Les rapports de travail ont été résiliés avec effet au 31 décembre
2007. Il en découle que les salaires doivent être versés jusqu'à cette
date. Par ailleurs, la logique voudrait qu'un salaire versé après la fin
des rapports de travail et sans contre-prestation soit sujet à restitution
par l'employé. Néanmoins, dans le cas d'espèce, l'intimé s'est toujours
tenu à disposition de son employeur, mais il a été empêché de fournir
sa prestation dès le moment où l'EPFL l'a libéré de son obligation de
travailler. De surcroît, en restituant l'effet suspensif au recours et en
ordonnant par la même occasion la poursuite du versement des
salaires, la CRIEPF a fait perdurer cette relation entre les parties, ce
qui a été confirmé par le Tribunal de céans. Le Tribunal fédéral a du
reste également ordonné la continuation du versement des salaires.
Or, il n'y a pas de raison de traiter différemment l'employé qui fournit
une prestation de celui qui en est empêché par son employeur. Il en
découle que, à l'instar de l'employé qui fournit une prestation,
l'employé libéré de son obligation de travailler ne pourra pas non plus
se voir demander restitution des salaires perçus après la fin du contrat
de travail (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du
16 mars 2009 consid. 7, et A-621/2009 du 20 août 2009 consid. 6.4.1;
SUSANNE KUSTER ZÜRCHER, Aktuelle Probleme des provisorischen
Rechtsschutzes bei Kündigungen nach Bundespersonalrecht, in:
Annuaire 2007 de l'Association suisse du droit public de l'organisation,
Berne 2008, p. 161-162; cf. aussi sur cette question NÖTZLI, op. cit.,
n. 330).
L'intimé n'a ainsi pas à rembourser les salaires perçus au-delà du 31
décembre 2007.
15.
Il suit de l'ensemble des considérants qui précèdent que le recours de
l'EPFL du 8 juillet 2008 auprès du Tribunal de céans sera partiellement
admis, en ce sens que la décision de la CRIEPF du 1er juillet 2008 est
annulée et que la décision de résiliation de l'EPFL du 28 août 2007
avec effet au 31 décembre 2007 est confirmée, mais que le recours
est rejeté en tant qu'il demande la restitution des salaires versés
pendant la durée de l'effet suspensif.
16.
La procédure en matière de droit du personnel fédéral étant gratuite
(cf. art. 34 al. 2 LPers), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire.
Page 28
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L'EPFL, qui obtient en grande partie gain de cause, n'a pas droit à des
dépens en sa qualité d'autorité (cf. art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 13 janvier 2010 A-7976/2008 consid. 4.3).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimé (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Virginie Fragnière Charrière
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports
de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal
fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la
valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une
question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il
s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que
si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF).
Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée.
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne), soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 42, 48, 54 et 100 LTF).
Expédition :
Page 30