Cour I
A-6912/2007 et A-6914/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, André Moser, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
1. X._______ SA,
2. Y._______,
tous les deux représentés par Maître Gaëtan Coutaz,
avocat, Place du Midi 27, case postale 456, 1951 Sion,
recourants,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Droits de douane et TVA à l'importation, décision
d'assujettissement et décision de constat; art. 12 al. 2 et
12 al. 3 DPA.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
A-6912/2007
Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après: la société), sise à A._______, a
pour but le commerce de graines, de plantons, d'oignons et de
produits phytosanitaires, particulièrement l'exploitation de la société
simple Z._______, laquelle fait le commerce de graines dans un
magasin à A._______. Elle est inscrite au registre du Commerce de
Fribourg depuis le 27 décembre 1978 et, jusqu'au 21 août 2006, ses
administrateurs étaient W._______, V._______ et U._______.
Y._______, commerçant à B._______, s'occupait de la succursale
spécialisée dans le commerce d'oignons, sise à C._______. En tant
que gérant, il était responsable des achats et des ventes d'oignons en
provenance de Suisse et de l'étranger. Depuis le 22 août 2006,
V._______, Y._______ et T._______ sont inscrits au registre du
Commerce en tant qu'administrateurs de la société.
B.
Le 7 août 2006, la Direction du IIIème arrondissement des douanes
(ci-après: la DIII), par son Service des enquêtes à Lausanne, dressa à
la charge de Y._______ un procès-verbal final (dit PVF par l'autorité
douanière), dans lequel il lui était reproché de s'être rendu coupable
d'infractions au sens de la législation en matière de douanes ainsi
qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en faisant importer
irrégulièrement des oignons, aulx et échalotes du 12 janvier 2002 au
17 décembre 2003 en les achetant aux sociétés françaises S._______
Sàrl et R._______ SA, ainsi qu'à la société hollandaise Q._______. Le
montant total des redevances éludées s'élevaient à Fr. 270'129.75 de
droits de douane et à Fr. 6'454.05 de TVA.
Le même jour, par décisions d'assujettissement à la prestation, la DIII
déclara la société et Y._______ solidairement assujettis au paiement
d'un montant total de redevances d'entrée de Fr. 205'449.80 (soit
Fr. 199'913.75 de droits de douane et Fr. 5'536.05 de TVA). Ce
montant est inférieur à celui du procès-verbal final, puisque certains
cas ne figurent pas dans la procédure administrative
d'assujettissement, car ils ne nécessitent pas une telle procédure,
mais sont uniquement constatés dans le tableau joint à l'acte
d'inculpation, soit le procès-verbal final.
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C.
Par envoi du 15 septembre 2006, Y._______, par l'intermédiaire de
son représentant, Maître Gaëtan Coutaz, formula des observations
relatives au procès-verbal final précité. Il conclut à ce que seules
fassent l'objet dudit procès-verbal les quantités qu'il a lui-même
reconnues lors de son interrogatoire et qui font l'objet des explications
manuscrites qu'il a fournies à cette occasion, aux auditions
complémentaires de lui-même et des personnes responsables de ses
fournisseurs, à l'édition de tous les dossiers connexes à son dossier, à
l'édition expresse des documents afférents au contrôle du 10 mars
2004 dont la douane a finalement reconnu qu'il avait été fait avec des
appareils de mesure non adaptés, ainsi qu'au dépôt d'un bordereau de
pièces complémentaires.
En date du 11 septembre 2006, la société et Y._______, par leur
représentant, Maître Gaëtan Coutaz, firent recours contre la décision
de perception subséquente du 7 août 2006. Ils conclurent à un défaut
de motivation, à la constatation arbitraire des faits en tant que la
décision administrative ne porte pas sur les mêmes éléments de faits
que ceux objets du procès-verbal final et que seuls trois contrôles
matériels ont été effectués, ainsi qu'à la contestation des dossiers 113
et 133, dans lesquels les recourants estiment être déchus de leur droit
d'être entendu.
D.
Le 16 août 2007, la DGD rendit une décision en constatation pour la
fixation des redevances d'entrée, objet de la procédure pénale ouverte
à l'encontre de Y._______, s'élevant à Fr. 231'554.40 de droits de
douane et à Fr. 6'015.95 de TVA pour 262'362 kg de quantités de
marchandises non annoncées ou inexactement annoncées, étant
précisé que les redevances acquittées sur les marchandises
inexactement déclarées étaient portées en déduction de celles dues
sur les marchandises réellement importées.
Le même jour, la DGD rendit également une décision par laquelle elle
admettait partiellement les recours contre les décisions
d'assujettissement à la prestation, en ce sens que n'étaient pas dus
Fr. 284.35 de droits de douane ainsi que Fr. 286.30 de TVA, rejetant
au surplus les recours et déclarant la société et Y._______
solidairement assujettis au paiement d'un montant total de
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Fr. 204'879.15, soit Fr. 199'629.40 de droits de douane et Fr. 5'249.75
de TVA.
E.
Contre ces décisions, Y._______ (ci-après: le recourant) et la société
(ci-après: la recourante) ont interjeté, le 11 octobre 2007 et toujours
par l'intermédiaire de leur représentant, deux recours auprès du
Tribunal administratif fédéral. Y._______ et la société (ci-après: les
recourants) réitèrent les conclusions déjà formulées auparavant.
F.
Par réponses du 4 mars 2008, la DGD a conclu au rejet des recours,
dans la mesure où ils sont recevables et sous suite de frais. L'autorité
inférieure se réfère aux décisions attaquées en précisant néanmoins
quelques points. Un bordereau des actes est joint en annexe, lequel
fait état des pièces justificatives à l'appui des décisions attaquées
(actes A), des autres actes en lien avec les importations litigieuses
sans qu'ils aient eux-mêmes servi pour les procédures à l'égard des
recourants (actes B), ainsi que du solde des actes conservé auprès de
la DGD (actes C).
G.
Par ordonnances du 11 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
imparti un délai à l'autorité inférieure afin qu'elle produise les actes qui
ne lui ont pas encore été transmis (actes C précités) et qu'elle indique
dans quelle mesure elle s'oppose à la transmission aux recourants
d'une partie des pièces figurant dans le dossier produit.
H.
Après réception des actes précités et la DGD ne s'opposant pas à leur
transmission aux recourants, le Tribunal de céans a, par ordonnances
du 29 mai 2008, imparti à l'autorité inférieure un délai, afin qu'elle
produise encore certains actes des listes des pièces jointes à ses
observations du 4 mars 2008 accompagnés d'un bordereau et
numérotés, ce que la DGD fit par envois du 25 juin 2008.
I.
Le 15 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a imparti un délai à
l'autorité inférieure afin qu'elle indique si elle s'oppose à la
transmission aux recourants d'une des pièces figurant parmi celles
transmises au Tribunal et marquée d'un post-it "confidentiel". L'AFD a
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répondu par courriers du 25 août 2008, par lesquels elle demande à
ce que dite pièce ne soit pas remise aux recourants.
J.
Par ordonnances du 3 septembre 2008, le Tribunal de céans a imparti
un délai aux recourants afin qu'ils indiquent s'ils acceptent que dite
pièce confidentielle ne leur soit pas transmise. Les recourants
répondirent le 9 septembre 2008 en n'émettant pas d'opposition à ce
que les documents affichés comme confidentiels ne leur soient pas
soumis pour consultation.
K.
Les recourants ont ensuite été invités à déposer une réplique par
ordonnances du 25 septembre 2008. Après plusieurs prolongations de
délais accordées par le Tribunal administratif fédéral, les recourants
ont finalement, par courrier du 2 février 2009, renoncé à déposer une
réplique et ont déclaré maintenir intégralement leurs écritures de
recours.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Direction générale des douanes (DGD)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'espèce, les deux décisions de l'autorité inférieure ont fait l'objet
d'une première notification en date du 16 août 2007. Après que le
représentant des recourants eut signifié à l'autorité douanière, par pli
du 6 septembre 2007, que les décomptes auxquels se réfèrent les
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décisions attaquées n'avaient pas été joints en annexe, l'autorité
inférieure a procédé à une nouvelle notification des décisions par
envoi du 10 septembre 2007 et celles-ci ont été notifiées le lendemain
aux recourants. Les recours ont été adressé au Tribunal administratif
fédéral le 11 octobre 2007. Ils sont ainsi intervenus dans le délai légal
prescrit par l'art. 50 PA. En outre, les recours satisfont aux exigences
posées à l'art. 52 PA. Ils sont par conséquent recevables et il convient
d'entrer en matière.
1.2 Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur
au 1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD), soit la loi
fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (aLD, RO 42 307 et les
modifications ultérieures).
Concernant la TVA à l'importation, la loi sur la TVA du 12 juin 2009
(LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.
Néanmoins, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs
dispositions d'exécution demeurent applicables à tous les faits et
rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation (art. 112
al. 1 LTVA). Dès lors, pour les opérations qui ont été traitées avant le
1er janvier 2010 mais après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 2
septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RS
2000 1300 et les modifications ultérieures), l'aLTVA reste applicable.
En l'occurrence, ce sont donc les art. 72ss aLTVA relatifs à l'impôt sur
les importations qui s'appliquent et éventuellement l'aLD, dans la
mesure où l'art. 72 aLTVA renvoie à la législation douanière.
1.3 D'après l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, il y a lieu de
réunir en une seule procédure des recours qui présentent une étroite
unité dans le contenu de leur état de fait et dans lesquels se posent
les mêmes questions de droit (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 3.17), une telle solution répondant à l'économie de procédure
et étant dans l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a).
Dans le même sens, si deux recours se dirigent contre la même
décision, qu'ils concernent les mêmes parties et les mêmes questions
de droit, il convient, pour des raisons d'économie de procédure, de les
traiter ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2A.186/1998 et 2A.187/1998
du 29 juin 1999 consid. 1).
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En l'espèce, deux décisions indépendantes ont été rendues par la
DGD, datées du 16 août 2007. Deux recours, dirigés expressément
contre ces deux prononcés, ont été interjetés en date du 11 octobre
2007 par les recourants auprès du Tribunal administratif fédéral. Le fait
qu'ils concernent des questions distinctes, l'une réglant la question de
la constatation des redevances d'entrée et la seconde
l'assujettissement à la prestation des recourants quant aux
redevances précitées, ne modifie en rien ce qui précède.
Conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, le procédé utilisé est
licite et, dès lors que les deux décisions de la DGD présentent une
étroite unité dans les faits et posent les mêmes questions de droit, il
convient donc de rendre une seule et même décision en la matière,
sans qu'il ne se justifie de rendre une décision incidente de jonction
séparément susceptible de recours (art. 46 al. 1 let. a PA a contrario),
celle-ci ne pouvant causer aucun préjudice irréparable. Partant, il
convient de réunir les causes A-6912/2007 et A-6914/2007 et de
rendre un seul arrêt en la matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). Le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (art.
49 let. c PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.149; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1758 ss).
3.
La loi fédérale sur le droit pénal administratif distingue entre deux
genres de décisions susceptibles d'être prises par l'administration; elle
prévoit d'une part la procédure d'assujettissement à une prestation ou
à une restitution (art. 63 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif [DPA, RS 313.0]) et d'autre part la procédure
pénale caractérisée par l'émission d'un mandat de répression (art. 62
DPA) et la possibilité de déférer la décision devant une juridiction
pénale (art. 73ss DPA) (ATF 115 Ib 218 consid. 3a, 114 Ib 98 consid.
5b).
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3.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1er DPA, lorsque, à la suite d'une
infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une
contribution n'est pas perçue, la contribution non réclamée, ainsi que
les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même
qu'aucune personne déterminée n'est punissable. L'art. 12 al. 2 DPA
précise qu'est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la jouissance
de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la
contribution (cf. art. 9 et 13 aLD). Toutefois, celui qui,
intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond
solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon le
deuxième alinéa, du montant à percevoir ou à restituer (art. 12 al. 3
DPA).
Si, sur la base des deux premiers alinéas de l'art. 12 DPA, l'autorité
administrative peut rendre des décisions d'assujettissement
susceptibles de faire l'objet de mesures d'exécution (ATF 115 Ib 216
consid. 3a), la responsabilité solidaire au sens de l'art. 12 al. 3 DPA
doit au contraire être établie par l'autorité pénale ou judiciaire (KURT
HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], Berne 1998, p. 39s.). En effet,
l'assujettissement à la prestation ou à la restitution des deux premiers
alinéas ne constitue pas une sanction de droit pénal. Il en découle que
pour prononcer ce type d'assujettissement, une infraction objective à
la législation administrative fédérale suffit et une faute, ou à plus forte
raison une condamnation pénale, n'est pas nécessaire. Il en va
autrement en ce qui concerne l'art. 12 al. 3 DPA. Dans la mesure où
cette dernière disposition subordonne l'assujettissement solidaire à la
prestation à la condition que le tiers ait commis intentionnellement
l'infraction ou y ait participé, ces questions échappent à l'autorité
administrative chargée de se prononcer sur l'assujettissement. Celle-ci
doit dès lors se limiter à fixer les redevances objectivement éludées,
sous réserve d'une décision ou d'un jugement pénal reconnaissant la
responsabilité du tiers (ATF 115 Ib 216 consid. 3a, avec le renvoi à
l'ATF 114 Ib 94 consid. 5c) et c'est justement ce à quoi servent les
décisions du type de l'art. 124 al. 2 de l'ordonnance du 10 juillet 1926
relative à la loi sur les douanes (aOLD, RO 42 361 et les modifications
ultérieures).
3.2 Conformément à l'art. 124 al. 2 aOLD, le fonctionnaire enquêteur
rend d'office une décision de constat au sens du 1er alinéa lorsqu'une
responsabilité de l'inculpé pour le paiement des droits au sens de l'art.
12 al. 3 DPA entre en ligne de compte ou qu'une telle décision
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apparaît indiquée au vu des circonstances du cas. Il résulte du premier
alinéa que la décision de constat porte sur les bases de calcul des
redevances, ou en cas de trafic prohibé, sur le classement tarifaire tels
qu'ils sont mentionnés dans le procès-verbal final dressé à l'égard de
l'inculpé.
Comme il a été relevé ci-dessus, du moment que la question de
l'assujettissement solidaire au sens de l'art. 12 al. 3 DPA échappe à
l'autorité administrative, il en découle que plutôt que de se caractériser
comme une décision d'assujettissement susceptible de faire l'objet
d'une mesure d'exécution (cf. art. 12 al. 1 et 2 DPA), la décision de
constat au sens de l'art. 124 al. 2 aOLD sert uniquement à déterminer
les limites de la procédure pénale, en établissant les bases de calcul
des redevances (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.603/2003 du 10 mai
2004 consid. 2.2 et 2.3; voir également l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-1739/2006 du 27 septembre 2007 consid. 4.2; voir enfin la
décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes
CRD 1998-006 du 19 avril 1999, publiée dans la Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 64.42 consid. 2c
et les références citées). A ce titre, une telle décision doit indiquer les
sortes de marchandises concernées, leur quantité ainsi que le
montant des droits d'entrée éludés qui résulte de l'application du tarif
ou d'autres dispositions légales (ATF 115 Ib 216 consid. 3a). Ce
faisant, l'autorité administrative ne se prononce nullement sur l'aspect
pénal de la question, lequel sera réglé dans le cadre d'une procédure
pénale ultérieure (voir l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.242/2004 du 15
novembre 2004 consid. 4.2.2, qui confirme la décision de la
Commission de recours CRD 2003-022-023-024 du 9 mars 2004). Elle
se borne à fixer la quotité maximale des droits susceptibles d'être
imputés à titre solidaire (ATF 115 Ib 216 consid. 3c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1746/2006 du 12 juin 2007 consid. 3.3).
Par ailleurs, il est loisible à l'autorité administrative de restreindre
d'emblée le champ d'investigation du juge pénal en limitant la liste des
marchandises pour lesquelles une éventuelle culpabilité du prévenu
entre en considération. Ce procédé ne préjuge en rien de l'activité des
autorités pénales, mais restreint simplement leur marge de manoeuvre
aux éléments mentionnés dans la décision de constat. Dans ce sens,
une décision ne mettant - sous réserve de condamnation pénale -
qu'une part des droits éludés à la charge du prévenu constitue un
avantage pour ce dernier, puisque l'autorité pénale n'aura pas à se
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prononcer sur la culpabilité pour les autres redevances non comprises
dans cette quote-part. En outre, la décision de constat limitée à une
quote-part des droits éludés n'interdit pas aux autorités pénales de
ramener à un niveau encore inférieur les montants définitifs
imputables au contrevenant. En effet, la décision de constat établit le
montant maximum que l'administration pourra éventuellement
réclamer au tiers. L'autorité pénale pourra baisser cette somme
suivant ses constatations relatives à la culpabilité. Selon l'issue de la
procédure pénale, les chiffres arrêtés dans la décision de constat
seront plus ou moins modifiés à la baisse et seuls les montants ainsi
déterminés pourront faire l'objet d'une procédure d'exécution (ATF 115
Ib 216 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 2A.95/1999 du 14 juin 1999
consid. 3d).
4.
Les droits de douane applicables à l'entrée et à la sortie sont
déterminés par le tarif des douanes (ou les dispositions légales
spéciales qui y dérogent). Sauf disposition contraire du tarif, la
perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en
vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane
(art. 21a aLD). Quant la marchandise a été soustraite au contrôle
douanier, le début de l'assujettissement est reporté au moment où elle
a passé la frontière (art. 11 aLD). Les marchandises pour le
dédouanement desquelles il n'est pas prévu d'autre unité de
perception (ce qui est le cas des légumes) sont frappées de droits
selon le poids brut (art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur
le tarif des douanes [LTaD, RS 632.10]). Sauf disposition contraire de
la loi ou sauf prescription spéciale, le droit se calcule d'après la
nature, la quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle
est placée sous contrôle douanier (art. 23 aLD).
5.
En premier lieu, il convient d'examiner le bien fondé de la décision de
constat prononcée à l'encontre du recourant Y._______.
5.1 En l'espèce, le recourant conteste les bases du calcul des
redevances d'entrée en se référant au procès-verbal final rendu par la
DIII. Il estime que seules soient prises en compte pour le procès-
verbal final les quantités qu'il a lui-même reconnues lors de son
interrogatoire et faisant l'objet des explications manuscrites qu'il a
fournies, à l'exclusion des autres dossiers, tout en maintenant qu'il n'y
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a pas eu de sa part de volonté délictuelle, ni de négligence coupable.
L'autorité douanière a dès lors rendu, sur la base de l'art. 124 al. 2
aOLD, une décision de constat des droits éludés. Cette décision en
constatation correspond au cadre qui est fixé par l'art. 124 al. 2 aOLD
et par la jurisprudence, à savoir qu'une telle décision doit uniquement
servir à fixer les limites de la procédure pénale, en établissant les
bases de calcul des redevances, mais sans préjuger en aucune façon
de la responsabilité pénale de la personne concernée par la procédure
de constat.
Par conséquent, les griefs du recourant se rapportant à son éventuelle
culpabilité lors des importations illégales en cause ne peuvent relever
de la décision de constat et ne peuvent donc être examinés dans le
cadre de la présente procédure, s'avérant clairement irrecevables.
Ceux-ci ne pourront être examinés que dans le cadre de la procédure
pénale qui doit être entreprise par la DGD et qui est expressément
réservée dans la décision de constat.
Le fondement de la décision de constat ayant été démontré, il s'agit
maintenant d'examiner le montant des droits de douane et de TVA à
l'importation, tel que fixé dans la décision attaquée.
5.2 Dans une décision en constatation au sens de l'art. 124 al. 2
aOLD, ce sont seulement les divers éléments fiscaux constatés, c'est-
à-dire la valeur, le poids, la quantité et le type de marchandises prises
en considération, qui peuvent constituer l'objet du litige. En
l'occurrence, le recourant ne remet pas en question en tant que tel les
différents éléments constatés mais s'en prend au principe même de la
décision de constatation appliquée à sa situation et à la complexité
des documents de la douane, fragilisant ainsi son droit d'être entendu
à propos des importations litigieuses (à ce sujet, voir le consid. 7 ci-
dessous).
Il résulte des dispositions légales précitées (cf. consid. 4 ci-dessus)
que les oignons, aulx et échalotes en cause sont passibles des droits
de douane calculés en fonction de leur nature, de leur quantité, selon
leur poids brut, et de leur qualité, au moment où ils ont franchi la
frontière, soit entre le 12 janvier 2002 et le 17 décembre 2003.
En l'occurrence, le genre des marchandises non annoncées ou
inexactement déclarées fait état principalement d'oignons comestibles
de différents calibres, à savoir d'un diamètre inférieur à 70 mm de
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variétés rouges ou blanches, d'un diamètre inférieur à 70 mm de
variété autres ou encore de diamètre de 70 mm ou plus, dont les
douanes ont constaté plus de kilogrammes bruts de marchandises que
celles qui étaient déclarées de la même catégorie ou d'une autre. Sont
également en cause des échalotes dont les kilogrammes étaient en
réalité moindre, avec comme corollaire plus d'oignons constatés. De
même, des aulx ont été injustement déclarés, alors que les douanes
ont découvert des échalotes en moins grande quantité et des oignons
qui n'était pas déclarés. De plus, certaines marchandises,
principalement des oignons, n'ont tout simplement pas été déclarées.
En parallèle, des erreurs quant au taux d'importation peuvent
également être constatées. Les marchandises avaient été déclarées
au taux de faveur de Fr. 2.90 le quintal au lieu du taux plein de Fr. 96.-,
Fr. 100.- ou Fr. 126.- par 100 kg brut.
Les oignons relevant des positions tarifaires 0703.1061, 0703.1051,
0703.1071 et 0703.1013 pouvaient être importés par une personne
titulaire d'une part de contingent tarifaire au taux contingent tarifaire
(TCT) uniquement, lequel s'élevait à Fr. 2.90 par 100 kg brut, sauf
pour les oignons à planter (n° du tarif 0703.1013) pour lequel le TCT
se montait à Fr. 0.20 par 100 kg brut. De même, les échalotes (n° du
tarif 0703.1080) et les aulx (n° du tarif 0703.2000) pouvaient être
importés au taux de faveur de Fr. 2.90 les 100 kg brut, respectivement
au taux nul pour les aulx, à savoir sans droits de douane. Hormis ces
taux de faveur, le reste des importations d'oignons en question (soit
les numéros de tarif 0703.1059, 0703.1069 et 0703.1079) devait être
importé au taux plein (taux hors contingent [THCT]), à savoir, selon la
période, Fr. 96.- par 100 kg brut, Fr. 100.- le quintal ou encore Fr. 126.-
les 100 kg brut.
Au regard des bases de calcul énoncées ci-dessus, il convient de
confirmer le montant des droits de douane éludés, tels qu'ils sont fixés
dans la décision attaquée. Il n'y a en effet pas de raison de remettre
en cause les bases de calcul retenues par l'autorité douanière,
Y._______ ne contestant en soi pas les différentes quantités de
marchandises constatées et les différents taux appliqués aux
marchandises importées. Certes, il requiert une obligation de
motivation pour les cas n° 5 et n° 131, reliés au cas d'importation n°
113 du 30 mai 2003. Toutefois, le Tribunal constate que les douanes
ont motivé leur décision à ce sujet, expliquant notamment que seul le
TCT était applicable à cette période (cf. p. 6s. de la décision attaquée
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A-6912/2007
du 16 août 2007), mais que pour sa part, le recourant ne s'est pas
prononcé sur les explications de l'autorité inférieure, un droit de
réplique lui ayant par ailleurs été accordé.
5.3 Au surplus, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après
avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles
sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut
de disposition spéciale en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel
quiconque doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire un droit.
Autrement dit, il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de
nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer
l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur. Le défaut
de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du
fait non prouvé (MOOR, op. cit., p. 264 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, n° 2021, p. 419). De
plus, la seule allégation ne suffit pas (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et les références citées et
2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5; voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid.
2.4; voir enfin les décisions de la Commission fédérale de recours en
matière de contributions CRC 2005-105 du 6 mars 2006 consid. 5c
avec renvois et CRC 2005-031 du 12 juin 2006 consid. 3c/cc).
En l'occurrence, le recourant ne fait qu'alléguer que seules 82 tonnes
ont fait l'objet d'arrangements tacites ou de négligence et que seules
les quantités qu'il a reconnues lors de son interrogatoire doivent faire
l'objet du procès-verbal final, sans toutefois apporter d'autres
explications, ainsi que les preuves nécessaires pouvant justifier ses
dires. Il convient donc d'adhérer à la vision de la DGD. En définitive, il
importe que le recourant supporte l'impossibilité d'apporter la preuve
du fait qu'il invoque (voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1597/2006 et A-1598/2006 du 17 août 2009 consid. 4.1 et 4.3).
Les bases de calcul des redevances étant fixées, la quotité maximale
des droits susceptibles d'être imputés à titre solidaire au sens de l'art.
12 al. 3 DPA est dès lors connue et doit être confirmée, le recours de
Y._______ étant rejeté sur ce point.
6.
En second lieu, il convient maintenant d'examiner la question de
l'assujettissement solidaire des deux recourants – Y._______ et la
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société X._______ SA – aux redevances d'entrée au sens de l'art. 12
al. 2 DPA.
6.1
6.1.1 Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par
les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées
à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles
la marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement
responsables des sommes dues. Selon l'art. 9 al. 1 aLD, sont
assujetties au contrôle douanier les personnes qui transportent des
marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants.
Il s'agit dès lors de distinguer trois catégories d'assujettis au sens des
art. 13 et 9 aLD. Est d'abord soumise à l'impôt la personne qui
transporte elle-même la marchandise ou le bien à travers la frontière.
Est ensuite assujettie la personne qui est mandante au sens de l'art. 9
aLD, c'est-à-dire celle qui cause ou provoque effectivement
(« tatsächlich veranlasst ») le transport d'une marchandise à travers la
frontière (ATF 107 Ib 200 consid. 6b; ATF 89 I 546). Cette teneur
extensive du terme "mandant" s'explique par le fait que le cercle des
assujettis a été voulu large par le législateur, afin d'assurer la bonne
perception de l'impôt (ATF 135 IV 217 consid. 2.1.2, 110 Ib 306 consid.
2b) et la notion de mandant doit donc être prise dans un sens plus
large que celle du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). L'existence d'un
contrat au sens des art. 394ss du Code des obligations (CO, RS 220)
n'est en particulier pas requise, pas plus que celle d'un rapport de
droit valable au sens du droit civil (ATF 89 I 544 consid. 4). Le Tribunal
fédéral a précisé que doit être considéré comme un mandant toute
personne qui se doute que l'importation est illégale et qui devait
présumer de la provenance étrangère de la marchandise importée et
de même, au cas où une marchandise importée en Suisse sans
aucune commande préalable, celui qui a manifesté sa prédisposition
générale (« Bereitschaft ») à accepter de telles marchandises est un
mandant, puisque précisément par sa prédisposition générale, il a
causé l'importation (« tatsächlich veranlasst »). Il suffit donc d'être prêt
à accepter la marchandise importée de l'étranger pour tomber sous le
coup de mandant au sens de l'art. 9 aLD, le caractère légal ou non de
l'importation n'étant pas forcément déterminant (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.603/2003 des 10 mai 2004 consid. 3.3.2,
2A.602/2003 du 10 mai 2004 consid. 4.3.4, 2A.458/2004 du 3
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décembre 2004 consid. 3.1, 2A.242/2004 du 15 novembre 2004
consid. 3.1.2). Enfin, est également assujetti à l'impôt celui, pour le
compte duquel la marchandise est importée. Dans une jurisprudence
constante, la Commission de recours en matière de douanes et le
Tribunal fédéral ont précisé que l'expression "pour le compte" vise
notamment les cas où la marchandise est importée pour le compte de
l'acquéreur, sans que ce dernier ait mandaté le transporteur, alors que
seul le fournisseur étranger a chargé le transporteur de l'importation
(arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 1981 consid. 6, avec renvois; cf.
également JAAC 63.73 consid. 6b/aa).
En matière de TVA à l'importation (art. 72ss aLTVA), est assujetti à
l'impôt, au sens de l'art. 75 al. 1 aLTVA, quiconque est assujetti aux
droits de douane.
6.1.2 Selon le droit civil, les organes obligent la personne morale par
leurs actes juridiques et par tous autres faits (art. 55 al. 2 CC). La
même chose vaut quand des employés agissent pour une personne
morale (art. 55 et 101 CO). Ces principes sont aussi valables en droit
fiscal et en droit douanier, précisément par l'application de l'art. 9 al. 1
aLD. Quand un organe agit pour une personne morale, ce n'est donc
pas l'organe mais la personne morale elle-même qui est mandante au
sens de l'art. 9 al. 1 aLD. La même conclusion est de mise pour un
employé qui a procédé à une importation. Dans un tel cas, on
considère que c'est la société qui provoque effectivement ("tatsächlich
veranlasst") l'importation. Par conséquent, la qualification d'un organe,
agissant pour une société en tant que donneur d'ordre et donc en tant
qu'assujetti douanier, déroge à l'art. 9 aLD et représente une violation
du principe de la légalité, selon lequel la qualité de contribuable doit
être définie dans une loi formelle (art. 127 al. 1 Cst.; cf. l'arrêt de
principe du Tribunal administratif fédéral A-1768/2006 du 21 octobre
2009 consid. 3.3, voir aussi contra et isolé : A-6021/2007 du 23
décembre 2009).
6.1.3 Une contravention douanière est commise par celui qui obtient
l'admission en franchise ou une réduction de droits pour des
marchandises qui ne remplissent pas les conditions prescrites (art. 74
ch. 9 aLD). A teneur de l'art. 80 al. 1 aLD, le titre deuxième de la DPA
est applicable aux infractions douanières.
Aux termes de l'art. 12 al. 2 DPA et comme on l'a vu plus haut (consid.
3.1 ci-dessus), est assujetti à la prestation celui qui a obtenu la
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jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au
paiement de la contribution (cf. art. 9 et 13 aLD développés au
considérant 6.1 ci-dessus) ou celui qui a reçu l'allocation ou le
subside. Pour que l'art. 12 al. 2 DPA trouve application, il faut d'abord
qu'il y ait eu la réalisation objective d'une infraction pénale (ATF 129 II
160 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars 2004
consid. 2.1; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1716/2006 du 7 février 2008 consid. 2.4; voir aussi JAAC 65.61
consid. 3d/bb et Archives de droit fiscal suisse [Archives] vol. 68 p.
439 ss consid. 2 ; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive -
Doktrin - Rechtsprechung, Berne 1998, p. 36 ch. 4a). Si tel n'est pas le
cas, l'art. 12 al. 2 DPA ne peut pas entrer en ligne de compte.
L'application de cette disposition ne dépend en revanche pas d'une
responsabilité pénale, ni même d'une faute, ni encore de l'introduction
d'une procédure pénale (ATF 129 II 160 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.242/2006 du 2 février 2007 consid. 2.1 et les références
citées; voir aussi les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7933/2008 du 8 février 2010 consid. 4.2, A-2822/2007 du 27 novembre
2009 consid. 3.4 et A-1728/2006 du 17 décembre 2007 consid. 2.2.2
et les références citées). L'avantage illicite de l'art. 12 al. 2 DPA
consiste en un avantage patrimonial qui est engendré par le non-
paiement des contributions dues. Il peut consister non seulement en
une augmentation des actifs, mais aussi en une diminution du passif,
ce qui est normalement le cas lorsqu'une contribution due n'est pas
perçue (ATF 110 Ib 310 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral
A.490/1984 du 20 décembre 1985 consid. 3c; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1768/2006 du 21 octobre 2009 consid. 3.4).
6.2
6.2.1 En l'occurrence, le recourant Y._______ ne répond pas à la
définition de mandant pour les importations litigieuses, au sens de
l'art. 9 aLD, auquel renvoie l'art. 13 aLD. S'occupant de la succursale
de la société en tant que gérant, Y._______ est certes responsable
des achats et des ventes d'oignons en provenance de Suisse et de
l'étranger, mais pour le compte de la société qui l'emploie, soit
X._______ SA. Le recourant, agissant comme organe d'une personne
morale, ne répond dès lors pas comme mandant au sens du droit
douanier.
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Par ailleurs, le Tribunal de céans se rallie à la DGD lorsqu'elle
considère que le fait de ne pas annoncer correctement en douane
toute marchandise passible de droits de douane et de TVA à
l'importation est constitutif d'infraction au sens des art. 74 aLD et 85
aLTVA, et que les redevances indûment non perçues à la suite d'une
infraction doivent l'être après coup. Par contre, le Tribunal de céans ne
peut la suivre concernant l'assujettissement du recourant aux dites
redevances d'entrée. En effet, est assujettie à la prestation la
personne qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier
celle qui, selon la loi administrative spéciale, est tenue au paiement
des contributions au sens de l'art. 12 al. 1 et 2 DPA. Or, en
l'occurrence, l'avantage illicite réside ici dans le non-paiement à tort de
redevances d'entrée effectivement dues lors de l'importation et le
recourant ne bénéficie pas de cet avantage, puisqu'il n'est pas
débiteur desdites redevances désigné par la loi administrative
spéciale, soit au sens des art. 13 al. 1 aLD et 75 aLTVA (voir le consid.
6.1 ci-dessus).
6.2.2 Par contre, la société recourante X._______ SA appartient au
cercle des assujettis en tant que personne pour le compte de laquelle
les marchandises ont été importées, au sens de l'art. 13 al. 1 aLD. Le
principe de cet assujettissement n'est d'ailleurs en rien modifié par
l'entrée en vigueur de la LD, précisément par son art. 70. Par
conséquent, la société recourante appartient au cercle des assujettis
défini à l'art. 12 al. 2 DPA, celle-ci bénéficiant d'un avantage illicite
résultant du non-paiement des contributions dues.
En conclusion, le recours de Y._______ doit être admis dans la
mesure où il n'est pas assujetti en sa qualité d'organe, mais le recours
de la société X._______ SA doit être entièrement rejeté.
7.
Les recourants invoquent également une violation de leur droit d'être
entendu et sollicitent, pour y remédier, des débats publics et des
auditions complémentaires, ainsi que l'édition de l'intégralité du
dossier et des dossiers connexes à la présente affaire, tout en relevant
le manque de clarté des documents des autorités douanières.
7.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – découlant de
l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) – en particulier le droit pour le justiciable
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
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celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au
dossier (ATF 131 V 35 consid. 4.2, 129 I 249 consid. 4.1), ainsi que
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 249
consid. 3, 127 I 54 consid. 2b, 126 I 15 consid. 2a/aa). S'agissant plus
particulièrement de l'accès aux éléments de preuve pertinents figurant
au dossier, il suffit que les parties connaissent les preuves apportées
et que ces éléments soient à leur disposition si elles le requièrent (ATF
128 V 272 consid. 5b/bb in fine, 112 Ia 202 consid. 2a). Le droit d'être
entendu, notamment celui de consulter les pièces du dossier, est
également expressément garanti par la PA (cf. art. 26 ss PA), qui
reprend, pour l'essentiel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée
(MOOR, op. cit., p. 275 et 286). Ainsi, l'art. 26 al. 1 PA prévoit que la
partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant
de moyens de preuves au siège de l'autorité appelée à statuer (ATF
133 V 196 consid. 1.2; voir également les arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-1744/2006 du 12 juin 2007 consid. 6 et A-
1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.1). Restent réservées les
exceptions selon l'art. 27 PA.
7.2 En l'occurrence, lors de la réponse rendue par l'autorité inférieure
par-devant le Tribunal administratif fédéral, la DGD a produit l'entier du
dossier, de même que les documents se rapportant aux dossiers
traitant des assujettissements solidaires entre les différents
transitaires des recourants, les copies des procès-verbaux d'audition
résultant de l'entraide judiciaire internationale, certains actes relatifs à
l'entraide judiciaire avec la France, de même que pour l'entraide
judiciaire avec les Pays-Bas. De plus, les dossiers des maisons
transitaires ont été produits. Toutes les pièces constituant le dossier
ont été remises aux recourants afin qu'ils en prennent connaissance et
qu'ils puissent se prononcer valablement. En ce qui concerne un
document affiché comme confidentiel, les recourants n'émettaient pas
d'opposition à ce qu'il ne leur soit pas soumis pour consultation. Il
n'apparaît ainsi manifestement pas que les recourants se soient vu
privés de la possibilité de consulter une pièce au dossier ni qu'ils
n'aient pas été en mesure de se prononcer sur les éléments y figurant.
Les recourants ont d'ailleurs été expressément invités à déposer une
réplique, à laquelle ils ont renoncé. Par conséquent, à supposer
qu'une violation du droit d'être entendu des recourants doive être
admise, ce qui, comme il vient de l'être démontré, n'est pas le cas,
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celle-ci devrait de toute manière être considérée comme guérie par-
devant le Tribunal de céans (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1621/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.2.2).
Les recourants requièrent également leur droit d'être entendu par oral
en sollicitant des débats publics. Il convient de rappeler ici que les
parties aux procès fiscaux n'ont pourtant pas droit à des auditions, la
procédure étant essentiellement écrite (ATF 122 II 464 consid. 4c;
arrêt du Tribunal fédéral 2A.136/2005 et 2P.86/2005 du 3 mai 2006
consid. 3.1; voir également les décisions de la Commission de recours
CRD 2001-001 du 18 juillet 2001 consid. 5b et 2000-001 du 29
septembre 2000 consid. 2a, confirmées par les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.403/2001 du 14 janvier 2002 respectivement 2A.507/2000
du 7 juin 2001; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 150,
p. 53). Par conséquent, la demande d'auditions complémentaires des
recourants doit aussi être écartée.
Quant à la complexité des documents douaniers relevée par les
recourants, le Tribunal de céans relève que la DGD a pourtant modifié
le procès-verbal final et a pris en compte les différentes pièces
versées au dossier, en établissant un nouveau décompte, plus
compréhensible, tenant ainsi compte des rectificatifs concernant les
cas d'importations litigieuses. Par ailleurs, la décision attaquée ainsi
que la réponse au recours expliquent clairement les motifs sur
lesquels se fonde le refus de ne pas accéder aux requêtes des
recourants. Ce grief est par conséquent dénué de pertinence.
Les griefs des recourants tendant à une violation de leur droit d'être
entendu sont dès lors infondés.
8.
8.1 Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours de Y._______ au sens du considérant 6.2.1 ci-
dessus, pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 5.1 ci-dessus). En
revanche, il doit être rejeté dans la mesure où il a trait à la
constatation des droits au sens de l'art. 12 al. 3 DPA. Quant à lui, le
recours de la société X._______ SA doit être entièrement rejeté.
8.2 Les frais de procédure, par Fr. 11'000.-, sont mis à la charge des
recourants dans la mesure où ils succombent. L'autorité de recours
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impute, dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure
correspondants et rembourse le surplus éventuel (art. 63 al. 1 PA et
art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant ayant eu partiellement gain de cause,
Fr. 4'000.- lui seront dès lors remboursé dès l'entrée en force du
présent prononcé.
8.3 En outre, aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir
également l'art. 7 FITAF). En l'occurrence, une indemnité à titre de
dépens de Fr. 1'500.- est allouée au recourant pour la même raison
qu'au considérant 8.2 ci-dessus (voir également l'art. 14 al. 2 2ème
phrase FITAF). Par contre, la recourante succombant entièrement, il
ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes A-6912/2007 et A-6914/2007 sont jointes et réunies sous
un seul numéro de dossier, soit le A-6912/2007.
2.
Le recours de Y._______, pour autant que recevable, est admis
partiellement au sens du considérant 6.2.1 et la décision de la DGD du
16 août 2007 est réformée en son chiffre 2., en ce sens que la société
X._______ SA est seule déclarée assujettie au paiement de
Fr. 199'629.40 de droits de douane et de Fr. 5'249.75 de TVA. Par
contre, le recours de Y._______ est rejeté pour le surplus.
3.
Le recours de la société X._______ SA est rejeté.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 11'000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par les deux
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avances de frais déjà versées de Fr. 7'500.- chacune, Fr. 4'000.- étant
remboursé au recourant dès l'entrée force du présent prononcé.
5.
L'autorité inférieure doit s'acquitter d'une indemnité à titre de dépens
de Fr. 1'500.- pour le recourant.
6.
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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