B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 24.10.2018
(2C_919/2018)
Cour I
A-6918/2017
Ar r ê t d u 2 6 sep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Dario Hug, greffier.
Parties
1. A. _______ Limited,
2. B. _______ Limited,
3. C. _______ Holdings Limited,
4. D. _______ Corporation,
toutes représentées par
Maître Jean-Frédéric Maraia et Maître Julien Witzig,
recourantes,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI-JP).
A-6918/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 21 avril 2014, la National Tax Agency japonaise (ci-après : la NTA ou
l’autorité requérante) adressa une demande d’assistance administrative à
l’Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité
inférieure). Cette demande était fondée sur l’art. 25a de la Convention du
19 janvier 1971 entre la Suisse et le Japon en vue d’éviter les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après : CDI-JP,
RS 0.672.946.31).
Elle concernait la société japonaise A. _______ Limited (ci-après : la
recourante 1) et se rapportait à la période du 1er janvier 2012 au 30 juin
2013. D’après les indications de la NTA, la recourante 1 appartiendrait au
groupe A. _______, dont les propriétaires seraient E. _______ et son père
F. _______.
B.
Soupçonnant la recourante 1 de se servir des sociétés du groupe pour
diminuer artificiellement le montant d’impôts sur les sociétés dus au Japon,
les autorités compétentes japonaises visaient à appréhender les flux
financiers entre les différentes sociétés du groupe A. _______. C’est
pourquoi, dans cette optique, elles sollicitaient de l’AFC la transmission
d’informations relatives aux documents d’ouverture de compte, ainsi que
les avis de dépôt et de retrait suivants :
– Relation bancaire de la recourante auprès de *** ;
– Relation bancaire de B. _______ Limited (ci-après : la recourante
2) auprès de *** ;
– Relation bancaire de D. _______ Corporation (ci-après : la
recourante 4) auprès de *** ;
– Relation bancaire de C. _______ Limited (ci-après : la recourante
3) auprès *** ;
– Relation bancaire de O. _______ Limited (ci-après : O. _______)
auprès de ***.
C.
Les 29 avril et 25 juin 2015, ainsi que par courrier du 27 janvier 2016, l’AFC
demanda à la NTA des informations supplémentaires, ce afin de procéder
au traitement de la demande. Les autorités japonaises apportèrent les
clarifications requises en date du 20 avril 2016. En outre, elles
A-6918/2017
Page 3
complétèrent la demande du 21 avril 2014, en sollicitant tous les relevés
bancaires incluant les documents en lien avec toutes les transactions
montrant les transferts de fonds, le formulaire A et la liste de toutes les
personnes bénéficiant d’un pouvoir de signature sur les comptes bancaires
en cause.
D.
D.a Par ordonnances de production du 29 juillet 2016, l’AFC requit *** et
*** de fournir les documents et renseignements demandés. En date du
9 août 2016, l’autorité inférieure adressa également une ordonnance de
production à ***.
D.b Le 11 août 2016, *** transmit les informations demandées à l’AFC. Elle
indiqua ne pas être en mesure d’informer la société O. _______ de
l’ouverture de la procédure d’assistance.
D.c Par courriel du 15 août 2016, *** précisa que son courrier du 11 août
2016 se fondait sur les recherches effectuées par ses services auprès des
succursales genevoise et zurichoise de ***. Le même jour, *** informa
l’AFC que la recourante 4 n’avait pas réceptionné l’envoi DHL contenant le
courrier d’information qui lui était destiné.
E.
Me Jean-Frédéric Maraia et Me Julien Witzig (ci-après : les avocats)
annoncèrent leur mandat en faveur des recourantes 1, 2 et 3 à l’autorité
inférieure le 19 août 2016. Ils sollicitèrent la consultation du dossier.
F.
La notification de l’ouverture de la procédure s’agissant de la recourante 4
et de la société O. _______ intervint par publication dans la Feuille fédérale
le 30 août 2016.
G.
G.a Le 9 mai 2017, l’AFC remit l’intégralité des pièces du dossier aux
avocats. Elle leur notifia également les informations telles qu’elle
envisageait de les transmettre à la NTA, leur impartissant un délai de
10 jours pour prendre position par écrit. Après une prolongation de délai
admise par l’AFC, ils remirent finalement leurs observations le 31 mai
2017, annonçant par ailleurs leur mandat en faveur de la recourante 4.
G.b Les avocats firent parvenir des documents complémentaires à l’AFC
le 16 juin 2017. Dans ce prolongement, par courriel du 23 juin 2017,
A-6918/2017
Page 4
l’autorité inférieure demanda à la NTA si le contrôle fiscal était toujours
ouvert et si la demande d’assistance du 21 avril 2014 était maintenue. Lors
d’une réunion technique du 18 juillet 2017, les autorités compétentes
japonaises confirmèrent le maintien de ladite demande.
G.c La société O. _______ ne se manifesta pas.
H.
Par décision du 3 novembre 2017, l’AFC accorda l’assistance
administrative aux autorités japonaises.
I.
I.a Par acte du 6 décembre 2017, les recourantes 1, 2, 3 et 4 ont déféré
cette décision au Tribunal administratif fédéral. En substance, ils concluent
à l’annulation de la décision entreprise, ainsi qu’à la constatation de la
violation de leur droit d’être entendu.
I.b Dans sa réponse du 5 février 2018, l’AFC conclut au rejet du recours.
Elle nie, en particulier, le grief de la violation du droit d’être entendu en lien
avec le reproche selon lequel elle aurait rendu la décision sur la base
d’informations reçues des autorités japonaises dans le cadre de la réunion
technique du 18 juillet 2017 sans avoir consulté les recourantes (G.b
ci-avant).
I.c Dans leurs observations (recte : réplique) du 22 février 2018, les
recourantes estiment qu’elles auraient dû être consultées avant le
prononcé de la décision. Ainsi, elles auraient notamment pu démontrer que
la procédure de contrôle fiscal à la source de la demande litigieuse avait
pris fin et que, partant, la demande d’assistance n’avait plus lieu d’être pour
les autorités japonaises.
Pour autant que de besoin les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (cf. art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, comme l’AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (cf. art. 19 al. 5 de la loi
A-6918/2017
Page 5
fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative
internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1] ; art. 24 LAAF a
contrario ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3 ;
arrêt du TAF A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 1.1). Pour autant que ni
la LTAF, ni la LAAF n’en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF ; art. 19 al. 5 LAAF).
Pour ce qui concerne le droit interne, l’assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1err février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 21 avril 2014, la demande
d’assistance litigieuse entre dans le champ d’application de cette loi (art. 24
LAAF a contrario).
1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourantes disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu’une
fois l’entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 1.3, A-5066/2016
du 17 mai 2018 consid. 1.3, A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 1.3 et
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 1.3).
Cela étant précisé, il y lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d’un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise
A-6918/2017
Page 6
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 s.).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n’examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l’y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204 consid. 6c).
1.5 Les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être
entendues en lien avec le fait que l’AFC aurait prononcé la décision
entreprise (I. ci-avant) sans les avoir consultées, à la suite de la réunion
technique du 18 juillet 2017 avec les autorités japonaises. Il convient
d’examiner en priorité ce grief de nature formelle (sur le principe de
l’examen prioritaire de la violation du droit d’être entendu, cf. ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_398/2012 du 14 septembre 2012
consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5 et
A-8309/2015 du 17 juillet 2017 consid. 1.5.1).
1.5.1
1.5.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS
101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès
au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218
consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1, ATF 141 V 557 consid. 3 et ATF
135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018
consid. 1.5.1.1, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1 et A-8271/2015 du
29 août 2016 consid. 3.1.2).
1.5.1.2 Pour ce qui a trait à l’assistance administrative internationale en
matière fiscale, ce droit est également garanti par l’art. 15 al. 1 LAAF. La
disposition prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre
part à la procédure et consulter les pièces. De manière générale, la
personne doit être informée de la demande d’assistance administrative
après son dépôt, mais en tout cas avant que la décision finale ne soit prise
par l’AFC (arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.2, A-
3951/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1 et A-7111/2014, A-7156/2014, A-
7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2 ; CHARLOTTE SCHODER,
Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 159 ad art. 14
LAAF). La procédure doit certes être conduite avec diligence (art. 4 al. 2
LAAF), ce qui ne signifie cependant pas encore qu’elle doive
systématiquement être menée comme s’il s’agissait d’une situation urgente
(ATF 142 II 218 consid. 2.6 [du point de vue de l’octroi de très brefs délais]).
A-6918/2017
Page 7
Spécifiquement en rapport avec la CDI-JP, le Message du Conseil fédéral
du 25 août 2010 concernant l’approbation d’un protocole modifiant la
convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Japon
précise encore que l’art. 25a par. 3 CDI-JP implique que le droit d’être
entendu est protégé (FF 2010 5377, 5393 ; sur le respect des règles de
procédure consid. 2.8 ci-après).
1.5.2
1.5.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135
I 187 consid. 2.2 et ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF
133 I 201 consid. 2.2 et ATF 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF
A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2, A-4572/2015 du 9 mars 2017
consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du
19 février 2016 consid. 2.1).
1.5.2.2 Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est
admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également
se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 s., ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du
2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3,
A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-2117/2013 du 6 mars 2014
consid. 2.1.2).
1.5.3
1.5.3.1 En l’occurrence, les recourantes estiment que l’AFC aurait violé
leur droit d’être entendues en ayant rendu, sans les consulter, la décision
du 3 novembre 2017 sur la base des informations reçues des autorités
japonaises lors de la réunion technique du 18 juillet 2017. Le procès-verbal
de cette réunion technique contient la mention suivante : « It was decided
that case S25184-3~5 (631.0-2014-JP-0004) could continue to be
processed ». En revanche, toutes les autres informations contenues dans
A-6918/2017
Page 8
ce document ont été caviardées (dossier autorité inférieure, pce 40),
élément dont les recourantes ne tentent en revanche pas de tirer quelque
chose en leur faveur.
1.5.3.2 En lien avec le grief d’ordre formel des recourantes, le Tribunal
relève que, devant l’autorité inférieure, elles ont déposé des observations
le 31 mai 2017 en se prévalant notamment de la clôture de la procédure
interne au Japon (cf. réplique, p. 2). Le 16 juin 2017, en complément
auxdites observations, elles ont en outre fait parvenir à l’AFC les
documents relatifs à la nouvelle taxation de la recourante 1 pour les
périodes 2009 à 2013, ce à l’appui de la clôture de la procédure de contrôle
fiscal qui serait sous-jacente à la demande d’assistance litigieuse des
autorités japonaises. De leur avis, la question de savoir si ladite procédure
a été clôturée est l’élément pertinent influant sur le sort de la demande
(recours, p. 15 s.). En réalité, il s’agit là d’une problématique ayant plutôt
trait au respect du critère de la vraisemblable pertinence et du principe de
subsidiarité, dont le Tribunal traitera plus loin (consid. 3.2 et 3.3 ci-après).
1.5.3.3 Autre est toutefois la question de savoir si l’AFC aurait dû informer
les recourantes de la décision de maintenir la procédure d’assistance
administrative avant le prononcé de sa décision finale. Sur ce point, les
recourantes doivent être suivies. Vu le déroulement de la procédure et les
informations produites ayant amené à la réunion technique du 18 juillet
2017 entre autorités compétentes, l’autorité inférieure aurait
raisonnablement pu et dû les tenir informées de la suite donnée à leurs
observations, en leur offrant par ailleurs la possibilité de se prononcer sur
le maintien de la demande par les autorités japonaises. Il n’est du reste
aucunement décisif que l’information relative audit maintien et figurant
dans le procès-verbal de la réunion soit succincte, puisque le droit d’être
entendu est de nature formelle (consid. 1.5.3.1 ci-avant). Le Tribunal relève
encore qu’entre la tenue de la réunion technique le 18 juillet 2017 et le
prononcé de la décision finale le 3 novembre 2017, près de quatre mois se
sont écoulés, sans que les recourantes n’aient plus été tenues au courant
après le dépôt du complément à leurs observations en date du 16 juin
2017.
1.5.3.4 Cela étant précisé, la violation du droit d’être entendu ne saurait
être considérée comme étant particulièrement grave ici, celle-ci pouvant
au demeurant être réparée par le Tribunal de céans. Aussi, les recourantes
ont-elles à ce stade eu l’opportunité de faire valoir leurs moyens liés à cette
violation qui, pour l’essentiel, relèvent d’ailleurs de l’examen – au fond –
des conditions matérielles de l’assistance administrative internationale en
A-6918/2017
Page 9
matière fiscale. En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler la décision
attaquée, ni de renvoyer la cause à l’autorité inférieure de ce fait. Il s’agira
toutefois de tenir compte de la violation du droit d’être entendu dans le
cadre de la fixation des frais et des dépens (consid. 5 ci-après).
2.
2.1
2.1.1 L’assistance administrative avec le Japon est actuellement régie par
l’art. 25a CDI-JP. Cette disposition, en vigueur depuis le 30 décembre
2011, a été introduite par l’art. 19 du Protocole du 21 mai 2010, approuvé
par l’Assemblée fédérale le 17 juin 2011, entré en vigueur par échange de
notes le 30 décembre 2011 (ci-après : Protocole CDI-JP, partiellement
publié au RS 0.672.946.31 ; RO 2011 6381 ; FF 2010 5377). Pour
l’essentiel, cette disposition est calquée sur le Modèle de convention fiscale
de l’OCDE concernant le revenu et la fortune (MC OCDE), l’échange de
renseignements n’étant par ailleurs pas limité aux seuls impôts visés par
la Convention (FF 2010 5377, 5392).
2.1.2 Aux termes de l’art. 21 ch. 3 du Protocole CDI-JP, l’échange de
renseignements fondé sur l’art. 25a CDI-JP est accordé pour les années
fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée
en vigueur du Protocole d’amendement ou ultérieurement. Ainsi, l’art. 25a
CDI-JP est applicable aux demandes d’échange de renseignements
portant sur les années fiscales à compter du 1er janvier 2012, étant rappelé
que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit
être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale qui
suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017
consid. 3.4).
2.2
2.2.1 Sur le plan formel, le par. 5 let. c du Protocole complémentaire
CDI-JP (publié également au RS 0.672.946.31 ; RO 2010 6381, 6403)
prévoit que la demande d’assistance doit contenir (i) les données
nécessaires à l’identification de la personne faisant l’objet du contrôle, en
particulier le nom ; (ii) la période concernée par la demande de
renseignements ; (iii) une description des renseignements demandés et
l’indication de la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir ces
renseignements ; (iv) le but fiscal de la demande et (v) le nom et, si elle est
connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés.
L’Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du
Japon concernant la CDI-JP, conclu le 7 septembre 2012 et entré en
A-6918/2017
Page 10
vigueur le 7 septembre 2012 (publié également au RS 0.672.946.31 ; RO
2012 6269) précise que la demande doit aussi être satisfaite (dans la
version allemande, entsprochen wird ; dans la version italienne, rispondere
a una richiesta) lorsque le détenteur présumé de renseignements peut être
identifié au moyen d’autres données fournies par l’Etat requérant en plus
des informations requises selon le par. 5 let. c (i) à (iv) du Protocole
complémentaire CDI-JP.
2.2.2 En lien avec la liste d’indications sur le contenu de la demande, à
fournir par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2
LAAF qui est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est
conçue de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme
scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui
devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 25a CDI-JP, l’assistance doit être accordée à la
condition qu’elle porte sur des renseignements vraisemblablement
pertinents pour l’application de la CDI ou la législation fiscale interne des
Etats contractants. Cette condition est la clé de voûte de l’échange de
renseignements (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4,
ATF 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018
consid. 5.1, 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015
du 16 février 2017 consid. 12.3 [non publié in : ATF 143 II 202], ainsi que
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2 ; arrêts du TAF
A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.1.1 et A-5066/2016 du 17 mai
2018).
2.3.2 La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si,
au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité
raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Il
n’incombe pas à l’Etat requis de refuser une demande ou de ne pas
transmettre des informations parce que cet Etat serait d’avis qu’elles
manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le contrôle sous-jacents.
L’appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées
est en premier lieu du ressort de l’Etat requérant, le rôle de l’Etat requis se
bornant à un contrôle de plausibilité en se contentant de vérifier l’existence
d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé
que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (cf. ATF 143 II 185
consid. 3.3.2 ; ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, ATF 141 II 436
consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.1.1,
A-6918/2017
Page 11
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et A-5229/2016 du 15 mars
2017 consid. 4.2.1).
2.3.3 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des
informations sur la personne identifiée comme contribuable par l’Etat
requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des
informations peuvent également être transmises au sujet de personnes
dont l’assujettissement n'est pas invoqué par l’Etat requérant (arrêts du
TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d’informations vraisemblablement
pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible
(cf. art. 4 al. 3 LAAF ; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1, ATF 141 II 436
consid. 4.6 ; arrêt du TF 2C_640/2016 du 18 décembre 2017 consid. 4.2.3
[destiné à la publication] ; pour des développements sur les données de
tiers, arrêt du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018 consid. 3).
2.3.4 En règle générale, il n’appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient
à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l’assistance administrative (art. 2
LAAF). En d’autres termes, le Tribunal, saisi d’un recours contre une
décision finale de l’AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de
l’assistance administrative, sans devoir en principe analyser d'office
l'ensemble des pièces du dossier, en particulier l’intégralité des documents,
informations et renseignements litigieux et visés par une éventuelle
transmission à l’autorité requérante (arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin
2018 consid. 2.3.4, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 4.6.4 et
A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 4.3 [décision attaquée devant le
TF]).
2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d’interprétation et d’exécution des traités dans le domaine
de l’échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L’Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF
A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.4.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.4.1, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2 et
A-6918/2017
Page 12
A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1 avec les réf. citées
[décision attaquée devant le TF]).
2.4.2 La bonne foi d’un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l’Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l’Etat requérant
(ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 et ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt
du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.4.1), sauf s’il existe un
doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s’oppose alors
pas à ce qu’un éclaircissement soit demandé à l’Etat requérant ; le
renversement de la présomption de bonne foi d’un Etat doit en tout cas
reposer sur des éléments établis et concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1
avec les réf. citées ; arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.4
[destiné à la publication] et 2C_370/2018 du 4 mai 2018 consid. 4.3 ; arrêts
du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.4.2).
2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
renseignements [« fishing expedition »] ; par. 5 let. b du Protocole
complémentaire CDI-JP ; ATF 143 II 136 consid. 6 ; arrêt du TF
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêt du TAF A-2323/2017
du 21 juin 2018 consid. 4.3.2 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5).
L’interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe de
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque
demande d’assistance administrative (arrêts du TAF A-2323/2017 du
21 juin 2018 consid. 4.3.2 et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5). Il
n’est, cela dit, pas attendu de l’Etat requérant que chacune de ses
questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse
correspondante (arrêts du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.2
et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5).
2.6 Le principe de spécialité veut que l’Etat requérant n’utilise les
informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandés et pour lesquels elles lui ont
été transmises (art. 25a par. 2 CDI-JP ; arrêts du TAF A-2323/2017 du
21 juin 2018 consid. 4.3.5.1). La Suisse peut à cet égard considérer que
l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d’assistance
administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.6 et A-6391/2016 du 17 janvier
2018 consid. 4.3.5 avec les réf. citées [décision attaquée devant le TF]).
A-6918/2017
Page 13
2.7 L’Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (par. 5 let. a
du Protocole complémentaire CDI-JP), ce qui n’implique pas l’épuisement
de l’intégralité des moyens envisageables (arrêt du TAF A-2323/2017 du
21 juin 2018 consid. 4.3.3). A défaut d’élément concret, respectivement de
doutes sérieux, il n’y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du
principe de subsidiarité lorsqu’un Etat forme une demande d’assistance
administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les
sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme
à la convention (arrêts du TF 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.3.2
[destiné à la publication] et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2 ;
arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.7).
2.8
2.8.1 Les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans
l’Etat requis doivent également être respectées. L’AFC dispose toutefois
des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la
transmission de l’ensemble des documents requis qui remplissent la
condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 25a par. 3 et 5 CDI-JP ;
ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.1 ; arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.6.1 et
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8).
2.8.2 Le respect de la procédure interne de l’Etat requérant ne signifie pas
que l’Etat requis doit vérifier que la procédure dans celui-là s’est déroulée
en conformité avec toutes les dispositions de droit applicables. Le respect
des prescriptions du droit de procédure de l’Etat requérant est en effet un
point qui concerne essentiellement celui-ci. Une solution contraire serait
impossible à mettre en œuvre, les autorités suisses n’ayant pas les
connaissances nécessaires pour contrôler en détail l’application du droit
étranger. A cela s’ajoute que la procédure d’assistance ne tranche pas
matériellement l’affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d’interpréter sa
propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, tout
grief à ce propos devant être invoqué devant les autorités compétentes
étrangères (arrêt du TAF A-2323/2017 du 21 juin 2018 consid. 4.3.6.2 avec
les réf. citées).
3. En l’espèce, le Tribunal de céans analysera la forme des demandes
(consid. 3.1), ainsi que le respect des autres conditions de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale, en examinant
successivement les différents griefs des recourantes (consid. 3.2 ss).
A-6918/2017
Page 14
3.1 D’emblée, le Tribunal constate que la demande très détaillée et motivée
des autorités nippones remplit manifestement les exigences formelles du
par. 5 let. c du Protocole complémentaire CDI-JP. La demande mentionne,
en particulier, le nom de la recourante 1, le caractère « civil » de
l’investigation, la période de contrôle du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013,
les détenteurs présumés d’informations en Suisse, l’objectif fiscal fondant
la demande, soit l’imposition des sociétés (Corporate tax), de même qu’elle
décrit les renseignements demandés. Ceci n’est d’ailleurs pas
fondamentalement remis en question par les recourantes. Il convient au
surplus de rappeler qu’en particulier, l’art. 6 al. 2 LAAF – mentionné par les
recourantes – est d’application subsidiaire ; la liste d’informations que doit
comporter la demande énumérée dans cette disposition s’écarte lorsque la
CDI contient des indications sur le contenu nécessaire de la demande
(consid. 2.2 ci-avant ; cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4).
3.2 Au moyen de leur premier grief, les recourantes contestent la
vraisemblable pertinence des informations requises par la NTA (consid. 2.3
ci-avant ; recours, p. 19 ss).
3.2.1
3.2.1.1 Les développements des recourantes consistent, tout d’abord, à
présenter le comportement des autorités japonaises en lien avec le
contrôle fiscal dont fait l’objet la recourante 1 (recours, p. 19 ss). De leur
avis, les autorités du pays du Soleil-Levant auraient été informées en
février 2014 déjà – soit environ deux mois avant le dépôt de la demande
d’assistance litigieuse – de l’absence de lien entre, d’une part, la structure
A. _______ et, d’autre part, les recourantes 1 et 2. Cela aurait permis
auxdites autorités d’établir la taxation de la recourante 1 pour les périodes
2009 à 2013. A cet effet, ils produisent un tableau, établi par leurs soins,
duquel il ressortirait que l’ensemble des informations requises auraient été
fournies aux autorités japonaises (recours, annexe 40). En consultant ce
tableau, notamment sous la troisième rubrique liée à la clarification « sur
les flux de fonds au sein du groupe A. _______ », le Tribunal constate que
les recourantes tentent de se prévaloir de leur propre interprétation de la
vraisemblable pertinence de certaines informations demandées à l’AFC
par les autorités japonaises.
3.2.1.2 Il ressort pourtant de la demande du 21 avril 2014 que la NTA aurait
précisément demandé à de réitérées reprises à la recourante 1 de fournir
des informations sur ses liens avec la recourante 2. En outre, la recourante
3 et la société O. _______ seraient des compagnies privées utilisées par
E. _______ (dossier autorité inférieure, pce 1 p. 7 s.). La NTA cherche ainsi
A-6918/2017
Page 15
précisément à établir les flux de fonds entre chaque compagnie du groupe
A. _______, ainsi qu’à déterminer l’appartenance des fonds payés en tant
qu’intérêts sur des obligations d’entreprise (corporate bonds), ce en
confirmant les dépôts et retraits liés à des comptes bancaires appartenant
aux recourantes 1, 3 et 4, ainsi qu’à la société O. _______. Dans ces
conditions, les recourantes ne sauraient être suivies lorsqu’elles affirment
que la demande « vise un nombre important de sociétés pour lesquelles il
n’existe également aucun soupçon dans l’Etat requérant » (recours, p. 21).
Au demeurant, les autorités nippones, toujours dans leur demande,
exposent graphiquement à l’aide d’un tableau les soupçons pesant,
notamment, sur les recourantes et les structures mises en place par le
groupe A. _______ et ses propriétaires présumés (dossier autorité
inférieure, pce 1 p. 10).
3.2.1.3 Dans la mesure où la NTA a par ailleurs confirmé maintenir la
requête lors de la réunion technique du 18 juillet 2017, soit à un moment
largement postérieur aux faits exposés par les recourantes (cf. rubrique
« date de la réponse, recours, annexe 40), le Tribunal n’a aucune raison
de remettre en question la vraisemblable pertinence des informations
requises pour la NTA. Pour les mêmes raisons, les autorités suisses ne
sauraient nier l’existence d’un but fiscal visé par l’Etat requérant, ne fût-ce
que pour contrôler les taxations qui auraient apparemment été établies.
Les avis de droit des avocats japonais et du conseiller fiscal de la
recourante 1, produits par les recourantes, n’y changent rien (cf. arrêt du
TAF A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.1.4.1 [avis de droit rédigé
par un expert fiscal anglais]). Ils portent, en effet, sur l’application du droit
interne – notamment le fait que la procédure de contrôle fiscal dirigée
contre la recourante 1 aurait été définitivement clôturée – et dont les
autorités suisses n’ont en principe pas à examiner le contenu et la portée
(consid. 2.8.2 ci-avant). Les recourantes affirment du reste qu’« il
n’appartient pas à celle-ci [i.e l’AFC] de se prononcer sur la procédure de
taxation japonaise » (réplique, p. 3). Pour les mêmes raisons, la nature et
la portée du sceau – mentionnant, en transposant le calendrier japonais, la
date du 17 septembre 2014 (cf.
japonais/ [consulté le 16.07.2018]) et non le 26 septembre 2017 comme le
soutient l’autorité inférieure – et apposé par les autorités fiscales
japonaises sur un courrier de la recourante 1 du 16 septembre 2014 n’ont
pas être examinées par le Tribunal.
3.2.2 Dans la seconde partie de leur premier grief, les recourantes arguent
de l’absence de vraisemblable pertinence des renseignements requis
concernant les autres sociétés que la recourante 1.
A-6918/2017
Page 16
3.2.2.1 Par leur argumentation, et à bien les comprendre, les recourantes
invoquent l’interdiction de transmettre des informations concernant des
tiers (recours, p. 21). Cette question a été récemment traitée dans l’arrêt
du TAF A-4819/2016 du 4 avril 2018, décision n’ayant pas fait l’objet d’un
recours et auquel il est renvoyé s’agissant des développements en droit
sur cette question (cf. en part. consid. 3). Dans cet arrêt, le Tribunal de
céans avait admis le recours s’agissant d’informations concernant des
données clients de la recourante. Cette dernière avait alors suffisamment
démontré que des informations dont l’autorité inférieure envisageait la
transmission à l’autorité requérante n’étaient pas vraisemblablement
pertinentes, c’est-à-dire, en l’occurrence, pas de nature à contribuer à
élucider la situation fiscale de la personne visée dans l’Etat requérant (qui
n’était pas la recourante). Force est de constater que le cas des
recourantes est tout autre ici.
Par leur demande, les autorités japonaises cherchent à identifier la nature
et la destination de flux financiers intervenus entre différentes sociétés
liées au groupe A. _______. Au vu de cet objectif, toutes les informations
dont la transmission est envisagée doivent être considérées comme étant
vraisemblablement pertinentes. A supposer que les recourantes 3 et 4 et
la société O. _______ soient considérées comme des tiers – ce qui peut
toutefois souffrir de rester définitivement ouvert – les informations seraient
de toute manière de nature à contribuer à élucider la situation fiscale de la
recourante 1. Au demeurant, les soupçons portant sur l’existence d’un
groupe de sociétés dont E. _______ et son père F. _______ seraient
propriétaires conduisent à relativiser la qualification en tant que véritables
« tiers » des différentes personnes impliquées dans la présente procédure.
3.2.2.2 Les recourantes soutiennent encore que les recourantes 3 et 4,
ainsi que la société O. _______, ne seraient pas liées par les transactions
à l’origine de la demande d’assistance litigieuse, ni à la procédure de
contrôle dirigée contre la recourante 1. En outre, la taxation de la
recourante pour les périodes 2009 à 2013 aurait été établie et validée par
les autorités nippones en septembre 2014 (recours, p. 22). Les
recourantes perdent cependant de vue que l’évaluation de la vraisemblable
pertinence des informations est en premier lieu du ressort de l’Etat
requérant (consid. 2.3.2 ci-avant), lequel peut souhaiter procéder à une
révision d’une taxation déjà intervenue, respectivement, suivant les
circonstances, examiner la possibilité d’une telle révision. Sous réserve du
respect des conditions de l’assistance administrative, en particulier du
principe de subsidiarité et du champ d’application temporel de la
disposition relative à l’échange de renseignements, il n’appartient dans la
A-6918/2017
Page 17
règle pas à la Suisse, en tant qu’Etat requis, d’empêcher l’autorité
requérante de poursuivre un tel but. Ce dernier relève par ailleurs
fondamentalement de l’application du droit fiscal interne de l’Etat
requérant. On ne saurait du reste y discerner une quelconque pêche aux
renseignements proscrite comme le souhaitent les recourantes.
Au vu des éléments qui précèdent, la vraisemblable pertinence des
informations requises doit être considérée comme donnée. Les autorités
nippones ont par ailleurs confirmé le maintien de leur demande dans le
cadre de la réunion technique du 18 juillet 2017, ce qui conduit, en
application du principe de bonne foi (consid. 2.4 ci-avant), à confirmer
définitivement le rejet du premier grief des recourantes.
3.3 Dans leur second grief, les recourantes invoquent la violation du
principe de subsidiarité (consid. 2.7 ci-avant ; recours, p. 22 s.).
Ainsi, la demande d’assistance litigieuse aurait été déposée en parallèle à
la procédure instruite par les autorités japonaises contre la recourante 1.
Les informations nécessaires à la taxation ayant été fournies sans délai
dans ce contexte, il en résulterait la clôture définitive de la procédure
interne, la perte d’objet de la demande du 21 avril 2014 et, partant, une
violation dudit principe. Les recourantes perdent toutefois de vue qu’en
application du principe de bonne foi, la mention de l’autorité requérante,
selon laquelle elle a respecté l’épuisement des voies internes pour
l’obtention des informations demandées à la Suisse, suffit dans la règle à
considérer que le principe de subsidiarité est respecté, ce qui est le cas ici
(consid. 2.4 et 2.7 ci-avant). Sous cet angle, on ne saurait identifier une
quelconque violation de l’interdiction de la pêche aux renseignements
(consid. 2.5 ci-avant), compte tenu par ailleurs de la précision de la
demande (cf. arrêts du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.5,
A-6508/2016 du 16 mai 2018 consid. 4.2.2 et A-2523/2015 du 9 avril 2018
consid. 5.4.4).
Par surabondance de moyens, et comme le relève à juste titre l’autorité
inférieure, E. _______ a répondu le 26 février 2014 à un questionnaire daté
du 12 décembre 2013 (recours, pce 8). Dans la mesure où les autorités
nippones soupçonnent notamment cette personne d’être propriétaire du
groupe A. _______, ces démarches démontrent précisément que la NTA a
cherché, avant de déposer la demande d’assistance litigieuse le 21 avril
2014, à obtenir des informations qu’elle estimait nécessaires, mais qui ne
lui ont apparemment pas paru suffisantes (A. et B. ci-avant). En revanche,
mais toujours dans le contexte de la subsidiarité, les affirmations de
A-6918/2017
Page 18
l’autorité inférieure en lien avec la force apparemment probatoire moindre
des informations bancaires transmises par les recourantes directement
plutôt que par les établissements bancaires sont malvenues (réponse, p. 3,
§ 4 et 5). Si elles ne changent certes rien au résultat de l’examen entrepris
par le Tribunal de céans, il ne paraît pas approprié qu’une autorité étatique
émette des soupçons – pour ainsi dire forfaitaires – quant à la crédibilité et
l’honnêteté des personnes visées par une demande d’assistance
administrative. Cela vaut d’autant plus que, comme le relèvent à raison les
recourantes, la valeur probatoire des informations fournies par la
recourante 1 n’aurait jamais été contestée par l’Administration japonaise
(réplique, p. 4).
3.4 Dans leur troisième et dernier grief, les recourantes invoquent encore
la violation du principe de spécialité (consid. 2.6 ci-avant ; recours, p. 23).
Les recourantes exposent que l’actionnaire des recourantes 1 et 2 aurait
fourni utilement à l’Administration japonaise, d’une part, les liens entre ces
deux sociétés et, d’autre part, avec le groupe A. _______. Elles suggèrent
succinctement le risque que les informations obtenues de l’AFC puissent
être requises à d’autres fins que fiscales (comp. consid. 2.1.1 in fine
ci-avant). Ces affirmations tout à fait générales et formulées de manière
hypothétique ne sont en tout cas pas suffisantes à entamer le principe
selon lequel la Suisse peut considérer que l'Etat requérant, avec lequel elle
est liée par un accord d’assistance administrative, respectera le principe
de spécialité, d’autant plus que l’autorité requérante confirme
expressément le respect de ce principe (consid. 2.6 ci-avant).
Il en va de même de l’affirmation des recourantes que « l’AFC avance dans
sa demande (recte : réponse) que la demande d’assistance administrative
formulée par les autorités japonaises est clairement de nature fiscale »
(réplique, p. 5). Outre le fait que cet argument n’est pas des plus limpides,
la Cour relève que la mention des autorités nippones selon laquelle
l’investigation serait « civile » ne saurait faire l’objet d’une interprétation
trop formaliste. D’une part, il s’agit là d’un élément relevant du droit interne
de l’Etat requérant et, d’autre part, mais surtout, il ressort manifestement
de la requête d’assistance que le Japon poursuit en l’occurrence un but
fiscal en s’adressant à l’AFC. Il reste à ce titre frappant de constater que
les recourantes – particulièrement dans le tableau produit en annexe 40 du
recours – se réfèrent elles-mêmes à une « enquête fiscale interne ». En
conséquence, le troisième grief de la violation du principe de spécialité doit
également être rejeté.
A-6918/2017
Page 19
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont arrêtés à
Fr. 7'500.-. Ils sont mis à la charge des recourantes, conformément aux
considérations qui suivent.
Lorsque le Tribunal retient une violation du droit d’être entendu, il convient
d'en tenir compte dans une juste mesure dans la répartition des frais et
dépens, ce même si le Tribunal considère que la violation est réparée en
cours de procédure (arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018
consid. 1.5.4, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.4, A 891/2016 du 20
juin 2017 consid. 4.2.2, A-4061/2016 du 3 mai 2017 consid. 7 et A-
8274/2015 du 29 août 2016 consid. 9).
5.2 Dans ces conditions, il se justifie de réduire le montant des frais et de
les faire supporter aux recourantes à raison de Fr. 5'000.- ; elles les
supportent à parts égales et solidairement (art. 63 al. 1 PA et 6a FITAF).
Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de Fr. 7'500.- versée par les
recourantes. Le solde, par Fr. 2'500.-, leur sera restitué une fois le présent
arrêt définitif et exécutoire. Aucun frais n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure (art. 63 al. 2 PA).
5.3 Les recourantes n’ont pas soumis de note d’honoraires de leurs
conseils. Conformément à la pratique du Tribunal, une indemnité à titre de
dépens de Fr. 3'750.- leur sera allouée, en raison de la violation du droit
d’être entendu invoquée avec succès (art. 7 ss FITAF ; consid. 1.5.3 ci-
avant). Ce montant est à la charge de l’AFC. L’autorité inférieure n’a pas
droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
6.
La présente décision, rendue dans le domaine de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale, peut faire l’objet d’un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours
n’est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou
qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important au sens
de l’art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à
décider du respect de ces conditions.
A-6918/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure totaux sont fixés à Fr. 7'500.- (sept mille cinq cents
francs). Ils sont mis à la charge des recourantes à raison de Fr. 5'000.-
(cinq mille francs). Le solde, par Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs)
leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 3'750.- (trois mille sept cents cinquante
francs) est allouée aux recourantes, à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Dario Hug
A-6918/2017
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d’assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :