Cour I
A-6935/2007/PAC/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jürg Kölliker, André Moser, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,
autorité intimée,
frais d'inspection (facture du 18 septembre 2007) et refus
d'une demande de modification de l'autorisation générale
d'installer.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-6935/2007
Faits :
A.
Le 8 mai 2007, A._______ a demandé la modification de l'autorisation
générale d'installer n° I-02905.
L'autorisation requise désignait B._______ comme « responsable
technique » au sens de la législation sur les installations électriques à
basse tension et C._______ comme « autre personne du métier
disposant d'un droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau ».
B.
Par lettre du 12 septembre 2007, l'Inspection fédérale des installations
à courant fort (ci-après l'IFICF) a refusé la modification de
l'autorisation générale d'installer n° I-02905, telle que requise dans la
demande du 8 mai 2007. Elle a imparti à A._______ un délai au 15
octobre 2007 pour déposer, soit une demande du même type
prévoyant une autre personne du métier disposant d'un taux
d'occupation de 100%, soit une demande d'octroi d'une autorisation
temporaire au sens de la réglementation sur les installations
électriques à basse tension. En substance et sur la base d'un rapport
d'inspection effectué le 13 juin 2007, elle a considéré que C._______
ne travaillait plus à un taux d'occupation de 100%, qu'une
augmentation de son temps de travail n'était pas réaliste étant donné
les circonstances et qu'il ne disposait plus des connaissances
techniques suffisantes.
C.
Le 18 septembre 2007, l'IFICF a fait parvenir à A._______ une facture
n° 338950 d'un montant de 1'085.-- francs, relative au rapport
d'inspection du 13 juin 2007.
D.
Le 12 octobre 2007, A._______ (ci-après la recourante) a interjeté
recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF)
contre la lettre du 12 septembre 2007 de l'IFICF. Elle a conclu à
l'annulation de celle-ci, ainsi que de la facture n° 338950 du 18
septembre 2007. A l'appui de son recours, elle a principalement
invoqué une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où la
décision incriminée et la facture étaient insuffisamment motivées. Elle
a également allégué une constatation inexacte et incomplète des faits,
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étant donné que ni l'inaptitude physique de C._______, ni son taux
d'occupation n'avaient été établis. Par ailleurs, elle a requis du TAF
qu'il accorde à titre de mesures provisionnelles l'autorisation d'installer
demandée le 13 juin 2007, jusqu'à droit connu sur le sort du présent
recours.
E.
Par décision incidente du 17 octobre 2007, le TAF a accusé réception
du recours et arrêté la composition du collège appelé à statuer. En
outre, il a imparti à l'IFICF un délai au 9 novembre 2007 pour qu'elle
prenne position sur la demande de mesures provisionnelles formée le
12 octobre 2007 par la recourante.
F.
Par courrier du 8 novembre 2007, l'IFICF s'est prononcée sur la
demande de mesures provisionnelles. Par ailleurs, à cette même date,
elle a informé la recourante qu'elle avait décidé de rendre une décision
formelle s'agissant de la demande de modification de l'autorisation
générale d'installer n° I-02905 et que, partant, le courrier du 12
septembre 2007 devait être considéré comme nul. Elle a donc rendu
une décision datée du 8 novembre 2007, rejetant la modification de
l'autorisation requise le 13 juin 2007 et impartissant un délai au 10
décembre 2007 à la recourante pour qu'elle dépose une nouvelle
demande de modification au sens des considérants ou une demande
d'autorisation temporaire, faute de quoi l'autorisation n° I-02905 serait
révoquée.
G.
Le 15 novembre 2007, le TAF a rejeté la requête de mesures
provisionnelles, dans la mesure où celle-ci n'était pas sans objet.
H.
Invitée à se prononcer sur la décision de l'IFICF du 8 novembre 2007
et à indiquer dans quelle mesure elle maintenait son recours, la
recourante a répondu, par courrier du 11 décembre 2007, que ladite
décision rendait effectivement son recours sans objet. Elle a dès lors
déclaré le retirer purement et simplement et demandé au TAF de rayer
la cause du rôle. Cependant, elle a ajouté que les frais, sans toutefois
préciser de quels frais il était question, ainsi que ses dépens s'élevant
à 2'511.-- francs, devaient être mis à la charge de l'autorité intimée.
Enfin, elle a demandé que la facture n° 338950 soit annulée par
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l'IFICF, étant donné que celle-ci avait considéré comme nul son
courrier du 12 septembre 2007.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours en matière d'installations électriques
conformément aux articles 21 et 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902
concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi
sur les installations électriques, LIE, RS 734.0); les questions
d'agrément professionnel et d'autorisation d'installer en font partie.
Pour être recevable, un recours doit être dirigé contre une décision au
sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), conformément à l'article
31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32).
1.2
Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée (art.
48 et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de forme et de
contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc en principe recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA).
3.
Comme mentionné ci-dessus, par courrier du 11 décembre 2007, la
recourante, représentée par un mandataire professionnel, a retiré son
recours, demandant que la cause soit rayée du rôle, mais concluant
toutefois à ce que les frais et dépens, évalués à 2'511.-- francs pour
ces derniers, soient mis à la charge de l'autorité intimée et que cette
dernière soit invitée à annuler la facture du 18 septembre 2007 relative
aux frais de l'audition du 8 mai 2007. La recourante ne se prononce en
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aucune manière sur les 400.-- francs d'émoluments mis à sa charge
dans la décision du 8 novembre 2007.
4.
Dans un premier temps, il convient de déterminer ce qui est encore
litigieux.
4.1 Le recourant peut entièrement retirer son recours. Dans ce cas, la
cause devient sans objet et il y a lieu de la radier par décision du juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF). La décision qui est contestée entre en
force. C'est là une manifestation du principe de libre disposition (MOOR,
op. cit., vol. II, p. 686). Le retrait peut aussi être partiel (ULRICH ZIMMERLI,
WALTER KÄLIN, REGINA KIENER, Grundlagen des öffentlichen
Verfahrensrechts, Bern 1997, p. 150). Il sied alors de statuer sur toute
éventuelle question restant encore litigieuse.
4.2 En l'occurrence, il s'agit de préciser que la recourante est
représentée par un mandataire professionnel et que l'on peut attendre
de lui qu'il connaisse les conséquences d'un retrait de recours. Ce
retrait signifie en l'espèce que la question de savoir si la recourante
doit présenter une nouvelle demande d'autorisation d'installer au sens
de l'OIBT n'est plus contestée. N'est pas contestée non plus la
possibilité que l'autorisation d'installer I-02905 soit révoquée si la
recourante ne procédait pas comme exigé par l'autorité de première
instance. Pour le surplus, la recourante prétend toujours à ce que les
frais de l'inspection du 8 mai 2007 par 1'085.-- francs soient
abandonnés, à l'octroi d'une indemnité de dépens et à la mise des
frais de l'instance de recours à la charge de l'autorité intimée.
5.
Afin de pouvoir trancher sur ces questions encore litigieuses, il
convient d'examiner les faits ayant précédé le retrait du recours et
leurs conséquences. En effet, force est de constater que les différents
actes de la procédure n'ont pas suivi un cours totalement ordinaire. En
premier lieu il y a lieu de se pencher sur la notion de décision au sens
de l'article 5 PA.
5.1 L'article 5 PA définit la décision au sens matériel comme "une
mesure prise dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral
et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations (al. 1 let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (al. 1 let. b), de rejeter ou de
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déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler
ou constater des droits ou des obligations (al. 1 let. c)".
Au sens formel, la décision est définie aux articles 34 et 35 PA: il s'agit
dans la règle d'acte écrit, soumis à notification, désigné comme tel,
motivé et comportant l'indication de voies de droit.
5.2 En l'espèce, il y a lieu de distinguer trois actes reçus par la
recourante: le courrier du 12 septembre, la facture du 18 septembre et
la décision du 8 novembre 2007.
5.2.1 S'agissant du courrier du 12 septembre 2007, l'autorité de
première instance y expose que la demande de modification de
l'autorisation d'installer I-02905 ne pourrait pas être acceptée telle que
présentée par la recourante, raison pour laquelle elle l'invite à trouver
une autre personne remplissant les conditions mentionnées dans
l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à
basse tension (OIBT, RS 734.27). Ce courrier se base sur la rencontre
avec C._______ du 8 mai 2007, audition sur laquelle l'IFICF avait
manifestement l'intention de se baser pour considérer que les
personnes proposées au titre de personnes du métier ne remplissaient
pas les conditions requises par l'OIBT. L'autorité de première instance
a par ailleurs imparti un délai à la recourante pour présenter une
nouvelle demande ou pour demander une autorisation temporaire
(article 11 OIBT).
Ce courrier comporte l'indication, de la part de l'autorité de première
instance, qu'elle n'allait pas accepter la demande de modification de
l'autorisation d'installer telle que présentée par la recourante. Ce
courrier ne correspond toutefois pas aux formes prescrites par les
articles 34 et 35 PA. Il ne comporte pas non plus l'indication que la
recourante pouvait demander une décision formelle et dûment motivée
si elle avait l'intention de maintenir sa demande telle quelle. A défaut, il
y a lieu de considérer que c'était une décision.
5.2.2 La facture du 18 septembre 2007, même si elle ne correspond
pas à une décision quant à la forme, en a bien le contenu au sens de
l'article 5 PA. Dès lors qu'il s'agissait bien d'une décision, elle était
effectivement susceptible de recours au TAF (articles 31 et 32 a
contrario LTAF).
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Cette facture correspond aux frais de l'audition qui s'est tenue en date
du 8 mai 2007 et qui avait pour but d'évaluer si C._______ pouvait
bien être considéré comme une personne du métier au sens de l'OIBT.
Il s'agit donc de frais relatifs à une mesure d'instruction.
5.2.3 Enfin, l'acte du 8 novembre 2007 est bien une décision au sens
des articles 5, 34 et 35 PA. Quant au contenu, il confirme le courrier
du 12 septembre 2007, à la différence près que son dispositif
mentionne que les demandes de modification de l'autorisation
générale d'installer I-02905 sont rejetées et que faute de présentation
d'une nouvelle demande de modification dans un délai fixé au 10
décembre 2007, l'autorisation susmentionnée serait révoquée. Enfin,
l'IFICF a mis à charge de la recourante un émolument de 400.-- francs
pour l'établissement de cette décision.
5.3 Il résulte de ce qui précède que le TAF, à ce stade de la
procédure, pouvait entrer en matière sur la question de savoir si
C._______ ne pouvait pas être considéré comme une personne du
métier et sur la question des frais notifiés par décision du 18
septembre 2007.
5.4 La question de savoir si le TAF devait entrer en matière sur la
décision du 8 novembre 2007 doit également être tranchée par
l'affirmative. En effet, selon l'article 58 PA, l'autorité inférieure peut,
jusqu'à l'envoi de sa réponse, reconsidérer sa décision. S'il subsiste
encore des points litigieux, l'autorité de recours continue de traiter le
recours sans que le recourant ne doive déposer un second recours
(AUGUST MÄCHLER, in: CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich
et St-Gall 2008, ad article 58 PA, p. 745 ss).
En l'occurrence, la décision du 8 novembre 2007 aggravait la position
de la recourante, non seulement parce que l'autorité de première
instance mettait de nouveaux frais à sa charge, mais encore parce
qu'elle la menaçait de révoquer l'autorisation d'installer I-02905 au
sens de l'article 19 al. 2 OIBT; en effet, dès lors que cet avertissement
était donné, la révocation aurait pu suivre à l'échéance fixée pour le
respect des exigences imposées dans la décision (cf. à ce propos, ATF
125 I 119 consid. 2a, 103 Ia 428 consid. 1b, 103 Ib 350 consid. 2,
décision de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral du 30 septembre 2004 publiée dans la
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
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[JAAC] 69.33 consid. 2c). Or, la décision du 12 septembre 2007 ne
contenait pas un tel avertissement.
Toutefois, au vu du contenu du retrait du recours, les questions ci-
dessus doivent être considérées comme devenues sans objet.
6.
Seule est donc encore litigieuse la question de l'émolument de 1'085.--
francs exigé par décision du 18 septembre 2007. La motivation de la
recourante sur ce point invoque une violation du droit d'être entendu
dès lors que l'on ne comprendrait pas comment l'autorité de première
instance arrive à ce montant.
6.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 35 PA constitue un droit
de nature formelle dont la violation peut entraîner l'annulation de la
décision (LORENZ KNEUBÜHLER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, op. cit., ad
article 35 PA, p. 507 ss, spéc. 515 – 516). Dans le cas d'espèce, il est
exact que la facture du 18 septembre 2007 donne des indications
succinctes et que son annulation pourrait être une conséquence
possible. Il y a lieu toutefois de considérer que l'on comprend bien sur
quoi elle porte dès lors que les indications suivantes sont données, à
savoir : "décompte forfaitaire, rapport d'inspection n° 2007022 du 12.
09.2007, inspection du 13 juin" (pièce 4 jointe au recours). Dès lors
que le rapport d'inspection en question avait également été transmis à
la recourante (pièce 3 jointe au recours), il ne paraît pas certain que la
décision du 18 septembre 2007 doive être considérée comme
entachée d'un défaut de motivation suffisante. Cette question pourra
toutefois être laissée ouverte en l'espèce.
6.2 Dans le cadre d'une procédure de recours et particulièrement
lorsque l'autorité de recours a le même pouvoir de cognition que
l'autorité de première instance – ce qui est le cas en l'espèce (art. 49
PA) – la motivation défectueuse de la décision entreprise peut être
réparée par le biais des observations apportées par l'autorité de
première instance et pour autant que le recourant puisse se
déterminer sur lesdites observations (AUGUST MÄCHLER, op. cit., ad
article 35 PA, p. 516).
6.3 Dans le cas d'espèce, l'IFICF, en date du 8 novembre 2007 et
donc en même temps que la décision et la prise de position sur le
recours, a transmis au Tribunal de céans un document intitulé
"données pour la facturation". Ce document a été transmis à la
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recourante qui, en même temps qu'elle retirait son recours, a
simplement indiqué qu'elle invitait l'IFICF a bien vouloir l'annuler dans
la mesure où elle avait annulé sa décision du 12 septembre 2007.
C'est omettre un peu vite qu'un retrait de recours est intervenu, retrait
qui comme déjà considéré, impliquait que la recourante admettait le
point de vue de l'IFICF sur la question litigieuse principale, à savoir la
qualité de C._______ comme personne du métier au sens de l'OIBT. Il
découle de cette admission que la recourante admet également que
l'acte d'instruction était justifié. Dans la mesure où elle ne conteste pas
autrement le détail de l'émolument qui lui est réclamé, il ne se justifie
pas davantage d'entrer en matière sur ce point.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ce point.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours ayant été retiré sur la question
matérielle principale et rejeté sur la question de l'émolument réclamé
par l'autorité de première instance, il convient encore de régler la
question des frais et dépens de la présente procédure.
7.1 Aux termes de l'article 63 PA, les frais sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Aucun frais de procédure n'est mis à la charge
des autorités inférieures. Aux termes de l'article 5 du Règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une
procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si
la procédure est devenue sans objet sans que cela ne soit imputable
aux parties, les frais sont fixés au vu de l'état des faits avant la
survenance du motif de liquidation. Tout bien considéré, et dans la
mesure où, ensuite du retrait partiel du recours, l'autorité de céans n'a
pas eu à trancher la question matérielle principale, les frais de la
procédure de recours peuvent être fixés à 250.-- francs et seront mis à
la charge de la recourante. Cette dernière a acquitté un montant de
500.-- francs au titre de l'avance de frais en date du 22 octobre 2007.
Ces frais seront donc partiellement compensés avec l'avance
effectuée.
7.2 S'agissant des dépens, l'article 64 PA prescrit que la partie qui
obtient gain de cause a droit à des dépens. Aux termes de l'article 15
FITAF, l'article 5 FITAF s'applique par analogie aux dépens. En
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l'espèce et dès lors que d'une part, la recourante a retiré son recours
sur la question matérielle principale et que, d'autre part, son recours
est rejeté sur la question des frais de l'inspection (consid. 6 ss ci-
dessus), il ne lui sera pas alloué de dépens.
Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait partiel du recours.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Des frais de procédure, fixés à 250.-- francs, sont mis à la charge de
la recourante qui succombe partiellement. Ces frais sont compensés
avec l'avance de frais déjà versée.
4.
Le solde de l'avance de frais, par 250.-- francs, sera restitué à la
recourante dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de
versement sera envoyé par courrier séparé.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
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6.
La présente décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Aux
termes de l'article 46 LTF, les délais fixés en jours par la loi ou le juge
ne courent pas du 18 janvier au 2 décembre inclusivement. Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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