Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A6938/2010
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Pascal Mollard (président du collège),
Daniel de Vries Reilingh, Daniel Riedo, Charlotte Schoder,
Salome Zimmermann, juges,
MarieChantal May Canellas, greffière.
Parties X._______, ***,
représenté par ***, avocat, ,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDIUS)
A6938/2010
Page 2
Faits :
A.
La Confédération suisse (ciaprès : la Suisse) et les EtatsUnis
d'Amérique (ciaprès : EtatsUnis) ont conclu, en date du 19 août 2009,
un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal
Revenue Service des EtatsUnis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse
s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats
Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis
dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du
2 octobre 1996 entre la Suisse et les EtatsUnis en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDIUS 96,
RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09
ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ
4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à
mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à
l'Administration fédérale des contributions (ciaprès : AFC), dans le cadre
de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans
un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les
décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de
ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, ciaprès : IRS) a adressé à l'AFC une demande
d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est
fondée sur l'art. 26 CDIUS 96, sur le protocole d'accord faisant partie
intégrante de la CDIUS 96, ainsi que sur l’accord mutuel du
23 janvier 2003 entre l'AFC et le département du trésor des EtatsUnis
portant sur l’application de l'art. 26 CDIUS 96 (Accord 03, publié
in : Rechtsbuch der schweizerischen Bundessteuern,
Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs], Therwil janvier 2010, vol. 4,
ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais, annexe 4 version en allemand).
L'IRS a requis des informations concernant des contribuables américains
qui, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le
droit de signature ou un autre droit de disposer des comptes bancaires
détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de
ses succursales ou filiales en Suisse (ciaprès : UBS SA). Ont été
concernés les comptes pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en
possession du formulaire « W9 » dûment complété par le contribuable et
(2) n'avait pas annoncé, dans les délais et formes requis, au moyen du
A6938/2010
Page 3
formulaire « 1099 » et au nom du contribuable concerné, les retraits
effectués par ce dernier au fisc américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA
exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance
du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition
américanosuisse du 2 octobre 1996 (OCDIUS 96, RS 672.933.61). Elle
a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis
d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en
particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à
l'Accord 09.
D.
Par arrêt A7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF
2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une
décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de
l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au
ch. 2 let. A/b (ciaprès : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la
convention dont il dépendait, soit la CDIUS 96, selon laquelle l'entraide
administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas
en cas de soustraction d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles
négociations avec les EtatsUnis – conclu le 31 mars 2010 un protocole
modifiant l'accord entre la Suisse et les EtatsUnis concernant la
demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats
Unis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le
19 août 2009 (ciaprès : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10
est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties
(cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les EtatsUnis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010
2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de
l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est
désignée ciaprès comme Convention 10, la langue originale de cette
convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
A6938/2010
Page 4
référendum facultatif en matière de traités internationaux selon
l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans
l'affaire pilote A4013/2010 au sujet de la validité de Convention 10
(ATAF 2010/40). Dans cet arrêt, il a jugé que la Convention 10 le liait
pleinement au sens de l'art. 190 Cst. Il a également considéré que le droit
international ne connaissait pas – à l'exception de la prééminence du ius
cogens – de hiérarchie matérielle, si bien que la Convention 10 était de
même rang que la CDIUS 96. Cette dernière étant antérieure à la
Convention 10, ses dispositions ne trouvaient application que pour autant
qu'elles soient en conformité avec les règles de la Convention 10, qui –
étant plus récentes – primaient.
G.
Le dossier de X._______ en tant que bénéficiaire économique de
Y._______, à ***, a été transmis par UBS SA à l'AFC le 26 février 2010.
Dans sa décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que toutes les
conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS
et fournir les documents édités par UBS SA.
H.
Par mémoire du 22 septembre 2010, X._______ (ciaprès : le recourant)
a interjeté recours contre la décision finale susmentionnée auprès du
Tribunal administratif fédéral. Il a conclu principalement à ce que
l'entraide administrative soit refusée à l'IRS et à ce que les documents
relatifs au compte bancaire en question ne soient pas transmis à ce
dernier.
I.
Dans sa réponse du 11 novembre 2010, l'AFC a conclu au rejet du
recours, dans la mesure où il était recevable. Le 4 février 2011, le
recourant a formulé des observations et produit de nouvelles pièces.
L'autorité inférieure s'est, à son tour, exprimée le 16 février 2011. Le 16
mars 2011, le recourant a produit des pièces supplémentaires, censés
démontrer qu'il avait bien régularisé son compte UBS auprès de l'IRS. Il a
au surplus déclaré qu'il était disposé à ce que l'AFC demande à l'IRS les
copies des formulaires FBAR pour les périodes 2002 à 2009. L'autorité
inférieure s'est prononcée au sujet de cette nouvelle écriture le 11 avril
A6938/2010
Page 5
2011. Au terme de ses observations, elle s'en est remise à l'appréciation
du Tribunal administratif fédéral.
Les autres faits déterminants seront évoqués en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative
basée sur l'art. 26 CDIUS 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDIUS 96 en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021]). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause. La procédure devant le Tribunal de
céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement (art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le
délai (cf. art. 50 al. 2 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable si
bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
1.2. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/StGall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3
et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A4936/2010 du 21
septembre 2010 consid. 3.1). Seule peut toutefois être invoquée par les
particuliers devant les tribunaux la violation de dispositions directement
applicables (« selfexecuting ») contenues dans les traités internationaux.
Comme ceuxci peuvent renfermer des normes directement applicables
et d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il
convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246
A6938/2010
Page 6
consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A4936/2010 du
21 septembre 2010 consid. 3.1 et les références citées).
1.3. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs
et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite
toutefois en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
1.4. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A862/2007 du 17 février 2010 consid. 7.1 et les
références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le recourant
en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce
qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de
l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les
références citées).
1.5. Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits
ab ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de
vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou
compléter le cas échéant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.1 et les références citées;
cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.52).
A6938/2010
Page 7
1.6. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de
ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon
initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la
transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de
déterminer si cellesci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En
général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les
informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête.
Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon
initial, les bases légales de la requête doivent être données et les
informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait
toutefois attendre que – à ce stade de la procédure – l'état de fait ne
souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en
particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été
commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent
limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait
constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou
contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les
références citées, A4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 et
1.4.3, A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées).
1.7. Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide
administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial
qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée
l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la
Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve,
l'entraide doit être refusée. Afin d’apporter cette preuve libératoire, elle
doit, sur le champ et sans réserve, prouver que c’est à tort qu’elle est
visée par la procédure d’entraide administrative. Le Tribunal administratif
fédéral n’ordonne aucun acte d’instruction à cet égard (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5
et les références citées, A4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2
et 1.4.3, A4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références
citées).
2.
2.1. Le 15 juillet 2010 le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt
dans l'affaire pilote A4013/2010 portant sur la demande d'entraide
administrative des EtatsUnis concernant des contribuables américains,
clients d'UBS SA (ATAF 2010/40). Dans ce prononcé, le Tribunal de
céans est arrivé à la conclusion que la Convention 10 était contraignante
pour les autorités suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des
A6938/2010
Page 8
autorités permettaient d'y déroger. Il a exposé que, conformément à
l'art. 190 Cst., les autorités étaient tenues d'appliquer le droit
international, dont fait en particulier partie la Convention 10 et que – en
tout état de cause – la conformité du droit international avec la
constitution fédérale et les lois fédérales ne pouvait être examinée
lorsque le droit international était plus récent. Le Tribunal administratif
fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait être appliquée, même
si elle était contraire à la constitution fédérale ou à des lois fédérales
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.1 et A
4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1).
3.
Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le cadre
de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans l'annexe à
la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories. Dans le cas
présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée 2/B/b sont les
suivants :
« US persons » (indépendamment de leur domicile),
ayants droit économiques ("beneficial owner")
de « offshore company accounts » (comptes de sociétés offshore)
fondées ou exploitées entre 2001 et 2008, et
dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des
« fraudes ou délits semblables ».
La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui
concerne la catégorie 2/B/b comme suit :
(i) le contribuable n'a pas prouvé, suite à la notification de l'AFC, qu'il
s'est conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'il
possède dans des comptes de sociétés offshore (en autorisant l'AFC à
demander à l'IRS des copies de déclaration FBAR pour la période
concernée),
(ii) le compte de la société offshore a existé pendant une période
prolongée (c’estàdire au moins trois ans dont un an couvert par la
demande d’entraide administrative), et
(iii) les revenus générés se montent à plus de 100 000 francs en
moyenne par an pour toute période de trois ans incluant un an au
moins couvert par la demande d’entraide administrative. L’analyse
prend en compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en
A6938/2010
Page 9
capital (équivalant, dans le cadre de la demande d’entraide
administrative, à 50 % du produit brut des ventes réalisées sur le
compte durant la période considérée).
La version anglaise – seule déterminante (cf. ATAF 2010/40 consid. 7.1)
– de l'annexe à la Convention 10 reprend les conditions susdites dans les
termes suivants : « US persons (irrespective of their domicile) who
beneficially owned “offshore company accounts” that have been
established or maintained during the years 2001 through 2008 and for
which a reasonable suspicion of “tax fraud or the like” can be
demonstrated ».
4.
4.1. S'agissant des caractéristiques du compte bancaire, la Convention
10 exige que le compte UBS de la société offshore ait existé pendant une
période prolongée, c'estàdire au moins trois ans, dont un an couvert par
la demande d'entraide administrative, et que les revenus générés se
montent à plus de CHF 100'000. en moyenne par an, pour toute période
de trois ans incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide
administrative.
4.2. Dans l'arrêt A4013/2010 précité, le Tribunal administratif fédéral a
admis que l'annexe à la Convention 10 indiquait clairement ce qui devait
être considéré comme revenus générés par un compte détenu auprès
d'UBS SA. Constituaient des revenus au sens dudit traité les « revenus
bruts (intérêts et dividendes) et les gains en capital (équivalant, dans le
cadre de la demande d'entraide administrative, à 50% du produit brut des
ventes réalisées sur le compte durant la période considérée) » (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 8.3.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A
7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 5.3; s'agissant de la catégorie
2/B/b, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6053/2010 du 10 janvier
2011 consid. 9.1).
Le Tribunal de céans a retenu que – conformément au texte de la
Convention 10 – les gains en capital représentaient un élément de la
définition des revenus générés par un compte détenu auprès d'UBS SA,
revenus qui participaient euxmêmes à la définition de la notion de
« fraudes ou délits semblables ». En conséquence, il ne s'agissait pas de
critères réfragables, mais de critères objectifs qui devaient être remplis
pour que l'entraide administrative soit accordée. La réalisation desdits
critères – qu'il convenait de qualifier comme une présomption légale
A6938/2010
Page 10
irréfragable – suffisait à l'octroi de l'entraide administrative. Le Tribunal
administratif fédéral a considéré que les personnes visées ne pouvaient
s'opposer à l'entraide administrative qu'en prouvant que lesdits critères
avaient été appliqués de manière erronée ou en démontrant que les
calculs de l'AFC étaient faux. Ainsi, l'argument selon lequel le seuil de la
moyenne annuelle de CHF 100'000. sur trois ans devait être déterminé
en fonction des gains effectivement générés et/ou en fonction d'un autre
quotient que celui de 50 % (du produit brut des ventes réalisées) prévu
dans l'annexe à la Convention 10 ne pouvait notamment pas être suivi.
Le Tribunal de céans a relevé que la version anglaise de l'annexe à la
Convention 10 indiquait expressément « revenues are defined as gross
income […] and capital gains (which […] are calculated as 50 % of the
gross sales proceeds […]) ». Il a retenu que cette définition de la notion
« revenu » (en anglais : « revenues ») était propre à la Convention 10, qui
pouvait sans autre s'écarter de la signification donnée en règle générale
au terme en question (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 7, A6302/2011 du 28 mars 2011
consid. 8.1 et 8.2, A6879/2010 du 7 mars 2011 consid. 7.2).
Le Tribunal de céans a également jugé que le fait d'avoir effectivement
réalisé un gain en capital imposable ne constituait pas, en tant que tel, un
soupçon fondé de « fraudes ou délits semblables ». A l'inverse, lorsque le
contribuable prouve avoir effectivement subi une perte en capital, ledit
soupçon n'est pas levé. Le soupçon résulte en effet de l'omission d'avoir
rempli, durant la période considérée par la Convention 10, les formulaires
de déclaration indiquée pour la catégorie concernée, et non pas de la
réalisation d'un revenu imposable. Lorsque les caractéristiques relatives
au compte, dont fait notamment partie le calcul schématique du revenu
annuel moyen sur trois ans prévu par la Convention 10, sont remplies,
l'on est en présence de « fraudes ou délits semblables » et l'entraide doit
être accordée. La méthode de calcul prévue dans l'annexe à la
Convention 10 n'est dans ce contexte pas une méthode de calcul parmi
d'autres, qui doit être écartée lorsque la preuve des gains ou pertes
effectifs est apportée. Compte tenu de la définition précise des revenus
prévue par la Convention 10, il ne reste en effet plus de place pour une
autre méthode de calcul, respectivement pour apporter la preuve des
revenus effectifs (cf. arrêts du Tribunal administratif A7156/2010 du 17
janvier 2011 consid. 6.2 et A6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3 et
2.4).
5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a estimé que le cas du recourant relevait
A6938/2010
Page 11
de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la Convention 10 et que l'entraide
administrative devait être accordée à l'IRS, les conditions en étant
réunies. Le recourant s'y oppose en soulevant différents arguments qui
seront successivement examinés ciaprès.
5.1.
5.1.1. Le recourant fait valoir qu'il a adressé le 3 août 2010, par pli
recommandé avec accusé de réception, à l'IRS les "US Individual Income
Tax Return", les "Report of Foreign Bank and Financial Accounts
[FBARs]" et les "Annual Return to Report Transactions with Foreign
Trusts and Receipt of Certain Foreign Gift (Trusts and Fift Forms)", tous
dûment complétés pour 2002 à 2009 (cf. recours, p. 6 ch. 12 et p. 8 let.
B1), année au cours de laquelle le compte bancaire querellé a été clôturé
(cf. recours, p. 5 ch. 6). L'IRS aurait accusé réception de ces documents
le 13 août 2010 (cf. recours, p. 5 ch. 12) et émis, par la suite, les
bordereaux de taxation correspondants (à l'exception de ce qui concerne
les années 2005 et 2006; cf. observations du recourant du 4 février 2011
et pièces annexes). Il prétend, de surcroît, qu'il a acquitté les impôts dus
en relation avec les déclarations d'impôt pour les années 2002 à 2009 (cf.
recours, p. 7 ch. 12 et p. 8 let. B1). Plus précisément, il aurait fait un
premier versement, le 29 juillet 2010, qui aurait soldé une majeure partie
des impôts en question, le solde (incluant intérêts et pénalités) ayant été
acquitté à réception des bordereaux de taxation émis par l'IRS, en date
du 17 janvier 2011 (cf. observations du recourant du 4 février 2011). Il a
produit avec ses écritures les formulaires et chèques relatifs à ses
versements (cf. observations du recourant du 4 février 2011). Le fait, pour
l'AFC, d'exiger d'autres ou plus amples preuves de l'accomplissement de
ses obligations fiscales aux EtatsUnis relèverait, d'après le recourant, du
formalisme excessif (cf. recours, p. 9 let. B1). Enfin, le 16 mars 2011, le
recourant a remis au Tribunal de céans les bordereaux de taxation relatifs
aux années 2005 et 2006 ainsi que la copie des chèques et bons à payer
relatifs au versement du solde d'impôts, intérêts et pénalités de retard dus
à l'IRS pour les années 2002 à 2009, précisant qu'ils avaient été
adressés à l'IRS par courrier du 2 mars 2011. Il a ajouté avoir transmis à
l'IRS, en date du 3 août 2010, les formulaires FBAR pour les années
2002 à 2009, relatifs au compte UBS litigieux. Cela étant, n'ayant pas
reçu de confirmation de réception de ces documents par l'IRS, le
recourant précise qu'il a réexpédié le tout à l'autorité fiscale précitée, le
23 février 2011. Il a annexé la copie desdits formulaires à ses
observations. Il a, en outre, expliqué que le compte en question était ainsi
régularisé auprès de l'IRS. Dans la mesure utile, il a ajouté être disposé à
ce que l'AFC demande à l'IRS les copies des formulaires FBAR en
A6938/2010
Page 12
question (cf. observations du recourant 16 mars 2011, p. 2). Selon lui, la
procédure de recours serait dès lors devenue sans objet.
5.1.2. L'autorité inférieure soutient en revanche qu'aucun des documents
produits par le recourant ne constitue la garantie qu'il ait effectivement
rempli ses obligations fiscales aux EtatsUnis (cf. réponse, p. 2). Ils ne
certifieraient en rien que le compte bancaire concerné a été dûment
déclaré à l'IRS (cf. observations de l'autorité inférieure du 16 février 2011,
p. 2). S'agissant plus particulièrement des derniers éléments fournis par
le recourant le 16 mars 2011, l'autorité inférieure a relevé que les copies
des formulaires FBAR produites par le recourant ne comportaient pas le
timbre humide de l'IRS. Elle a également souligné que la décision
attaquée était parfaitement justifiée, dès lors qu'il apparaissait que les
formulaires FBAR – prétendument envoyés à l'IRS le 3 août 2010 –
n'étaient en fait pas parvenus à ce destinataire. Quant au fait que le
recourant était désormais disposé à lui permettre de requérir auprès de
l'IRS la copie des formulaires FBAR, il se heurtait à l'effet dévolutif du
recours qui privait l'AFC de toute possibilité de procéder à des mesures
d'instruction, cellesci étant de la seule compétence du Tribunal
administratif fédéral. L'autorité inférieure a souligné que les derniers
éléments avancés par le recourant ne démontraient toujours pas que les
données bancaires litigieuses avaient bien été communiquées à l'IRS,
tout en admettant qu'un faisceau d'indices allait dans ce sens, en
particulier au vu de l'autorisation que le recourant était désormais disposé
à délivrer. A titre de conclusion, l'autorité inférieure a déclaré s'en
remettre à l'appréciation du Tribunal quant à l'opportunité de requérir
auprès de l'IRS la copie des formulaires FBAR prétendument en sa
possession et au sort qu'il y avait lieu de donner au recours.
5.1.3. La première question qui se pose en l'occurrence est celle de la
portée des documents produits par le recourant. A cet égard, il sied de
souligner que, selon une jurisprudence du Tribunal de céans, seule
l'autorisation accordée à l'AFC de se procurer des copies des
déclarations FBAR auprès de l'IRS pour les périodes fiscales considérées
peut être admise comme preuve suffisante quant à l'accomplissement de
ses obligations fiscales aux EtatsUnis (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A7024/2010 du 4 février 2011 consid. 5.2.3 et A6928/2010 du 11
mars 2011 consid. 5.6). Même si l'on n'appliquait pas cette jurisprudence
stricte dans le cas d'espèce, ce qui laisserait la possibilité au recourant de
prouver d'une autre manière qu'il a accompli toutes ses obligations
fiscales aux EtatsUnis, il faudrait constater qu'il ne démontre pas
pleinement qu'il a déclaré à l'IRS le compte bancaire litigieux, avec tous
A6938/2010
Page 13
les revenus qu'il a générés durant la période visée par la Convention 10.
En effet, les documents fournis au Tribunal de céans, à savoir les
décisions de taxation émises par l'IRS, dont rien n'indique qu'elles
tiennent compte des revenus et de la fortune issus du compte UBS
litigieux, les avis de paiement ou les chèques censés acquitter les
taxations en question, les copies des déclarations FBAR prétendument
envoyées au fisc américain, même accompagnées de l'attestation postale
censée garantir leur réception par l'IRS (cf. annexes au recours et aux
observations du recourant du 16 mars 2011), ne sont pas suffisants à cet
égard. Le Tribunal de céans, comme d'ailleurs l'AFC (cf. détermination du
11 avril 2011 p. 2 in fine), relève en particulier que les formulaires FBAR
prétendument envoyés à l'IRS ne sont pas munis du timbre humide de
cette autorité, garantissant qu'ils ont bel et bien été reçus par le fisc
américain. Si l'on songe que le recourant affirme luimême avoir dû
renouveler son envoi du 3 août 2010, dans la mesure où celuici n'aurait
pas nécessairement atteint son destinataire, bien qu'il ait été effectué par
recommandé avec avis de réception, il apparaît que cette exigence n'est
pas déplacée. Même si l'attestation postale d'envoi du 23 février 2011
comporte apparemment la signature du destinataire, elle ne garantit pas
de manière absolue que l'IRS ait bien reçu les formulaires FBAR dont il
est question. Partant, il s'avère que le recourant ne démontre pas sur le
champ et sans réserve, au moyen de pièces écrites, qu'il n'est pas
concerné par la demande d'entraide administrative (cf. consid. 1.7 ci
avant).
5.1.4. La seconde question qui se pose, à la lumière des dernières
observations du recourant, datées du 16 mars 2011, est de savoir si et
dans quelle mesure l'autorisation donnée à l'AFC, à un stade avancé de
la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral, de
s'enquérir auprès de l'IRS des formulaires FBAR qui y seraient déposés a
un impact sur l'issue de la cause.
5.1.4.1 Dans ce contexte, il s'agit de rappeler que, le 27 avril 2010, l'AFC
avait imparti au recourant un délai au 1er juin 2010 afin que ce dernier lui
donne l'autorisation d'obtenir de l'IRS copie de ses déclarations FBAR
pour les années déterminantes. Le recourant n'avait alors donné aucune
suite à cette demande, qu'il n'a jamais nié avoir reçue. Il s'est exprimé le
4 août 2010, après avoir consulté le dossier de l'AFC qui comprenait
d'ailleurs la requête en question, en prétendant qu'il avait déposé les
formulaires FBAR auprès de l'IRS la veille, mais sans faire référence à
l'autorisation requise et donc sans délivrer celleci. Dans le cadre de son
recours du 22 septembre 2010, il n'a pas non plus concédé cette
A6938/2010
Page 14
autorisation. Dans son mémoire du 4 février 2011, il n'a pas opéré de
revirement à cet égard. Ce n'est que dans le cadre des observations qu'il
a adressées au Tribunal de céans le 16 mars 2011 qu'il s'est déclaré
d'accord de permettre à l'AFC de requérir auprès de l'IRS la copie des
formulaires FBAR qu'il leur aurait réexpédiés le 23 février 2011. Il faut dès
lors retenir deux éléments de fait. D'une part, le recourant n'a pas
accordé à l'AFC l'autorisation de s'enquérir auprès de l'IRS du dépôt
éventuel des formulaires FBAR avant le 16 mars 2011, soit non
seulement après l'échéance du délai qui lui a été imparti à cette fin, mais
également bien après la saisine du Tribunal de céans. D'autre part, et
pour autant que l'on tienne pour établi le second envoi prétendu par le
recourant, l'IRS n'a pas reçu les formulaires FBAR du recourant avant le
23 février 2011 à tout le moins.
5.1.4.2 L'annexe à la Convention 10 n'indique pas expressément ce qu'il
advient lorsque non seulement le dépôt des formulaires FBAR, mais
également la délivrance de l'autorisation par le recourant à l'AFC
interviennent après le dépôt du recours. Le ch. 2/B/b de cette annexe est
rédigé comme suit, dans sa version anglaise, seule déterminante : "Acts
of continued and serious tax offense for which the Swiss Confederation
may obtain information under its laws and practices (as described in
paragraph 10, subparagraph 2, third sentence of the Protocol), which
based on the legal interpretation of the Contracting Parties includes cases
where the US person failed to prove upon notification by the Swiss
Federal Tax Administration that the person has met his or her statutory
tax reporting requirements in respect of their interests in such offshore
company accounts (i.e., by providing consent to the SFTA to request
copies of the taxpayer's FBAR returns from the IRS for the relevant
years). En français, le passage relatif à l'autorisation querellée est traduit
comme suit : "Selon l'interprétation des Parties, ces agissements incluent
également les cas où le ressortissant américain n'a pas prouvé, suite à la
notification de l'AFC, qu'il s'est conformé à ses obligations de déclarer
liées aux intérêts qu'il possède dans des comptes de sociétés offshore
(en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies des déclarations
FBAR pour la période considérée)."
5.1.4.3 Il faut donc constater que le ch. 2/B/b de l'annexe à la Convention
10 ne prévoit pas à quel moment, respectivement dans quel délai et sous
quelle forme l'autorisation dont il est question doit être délivrée. Il ne dit
rien non plus du moment auquel les formulaires FBAR peuvent avoir été
déposés par la personne impliquée. Une interprétation s'avère, dans cette
mesure, nécessaire, ce qui présuppose d'en rappeler les principes (cf.
A6938/2010
Page 15
consid. 5.1.4.4 ciaprès), avant d'en tirer les conclusions utiles dans le
présent contexte (consid. 5.1.4.5 ciaprès). En revanche, il doit être
constaté que cette disposition de la Convention 10 est explicite quant à
l'autorité à laquelle l'autorisation doit être délivrée. Il s'agit de
l'Administration fédérale des contributions (AFC; SFTA [swiss federal tax
administration], dans le texte anglais) et de nulle autre personne. En
particulier, la personne impliquée ne pourrait pas prétendre délivrer
valablement cette autorisation au Tribunal administratif fédéral. En cela,
cette disposition est parfaitement claire et ne laisse place à aucune
interprétation.
5.1.4.4 L'art. 31 al. 1 de la convention de Vienne sur le droit des traités du
23 mai 1969 (CV, RS 0.111) prescrit qu'un traité doit être interprété de
bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans
leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. (cf. ATF 135 V
339 consid. 5.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A
7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.3.1, A6258/2010 du 14 février 2011
consid. 11.1 et les références citées). Cette disposition pose quatre
principes de droit international coutumier de même rang (cf. ATAF 2010/7
consid. 3.5 et les références citées) :
(i) c'est au texte, qui est censé contenir l'intention commune des parties,
qu'il faut tout d'abord recourir pour interpréter un traité;
(ii) celuici doit être interprété à la lumière de son objet et de son but;
(iii) il doit être interprété de bonne foi;
(iv) ses termes doivent être examinés dans leur contexte.
Le texte est le point de départ de toute interprétation. C'est le sens
habituel, le sens ordinaire des termes qui doit tout d'abord être retenu,
mais dans leur contexte et à l'époque de la conclusion du traité. Le sens
ordinaire d'un terme contenu dans un traité international ne correspond
pas nécessairement à l'usage général de ce terme. Lorsqu'un langage
technique s'est développé, le sens attribué à un terme par ce langage
technique est considéré comme le sens ordinaire conformément à l'art.
31 al. 1 CV (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A
7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.3.1.1, A6053/2010 du 10 janvier
2011 consid. 6 et les références citées).
A6938/2010
Page 16
Les termes d'une convention de double imposition mais aussi d'une
convention fiscale ayant pour but de lutter contre la fraude doivent
également être interprétés à la lumière de l'objet et du but du traité. Ceux
ci peuvent donner une indication sur la volonté des parties (cf. ATAF
2010/7 consid. 3.5.1 et les références citées; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011 consid.
4.3.1.1, A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 11.1.1, A7024/2010 du 4
février 2011 consid. 5.2.2 et A2744/2008 du 23 mars 2010 consid. 3.9).
L'objet et le but de la convention se réfèrent aux objectifs que les
cocontractants veulent et peuvent atteindre. L'art. 31 CV ne se prononce
pas sur la question de l'origine de l'objectif et du but d'un traité. A cet
égard, la pratique souligne qu'en règle générale le titre et les préambules
d'une convention revêtent une importance particulière (cf. MARK E.
VILLIGER, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of
Treaties, Leiden/Boston 2009, ch. 13 ad art. 31; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 11.1.2).
Conformément à l'art. 26 CV, tout traité en vigueur lie les parties et doit
être exécuté par elles de bonne foi. En d'autres termes, chaque partie est
en droit de s'attendre à ce que son cocontractant interprète et applique le
traité de bonne foi et conformément à son but, ce qui exclut l'abus de
droit, c'estàdire l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son
but afin de poursuivre des intérêts que cette institution ne protège pas (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.416/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.1; ATAF
2010/7 consid. 3.5.3 et les références citées; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du 28 avril 2011 consid.
4.3.1.3, A6258/2010 du 14 février 2011 consid. 11.1.3).
Le sens d'une disposition est également déterminé en fonction de son
contexte. L'art. 31 al. 2 CV précise ce qu'il faut entendre par contexte.
Celuici comprend le texte, le préambule et les annexes du traité ainsi
que tout accord qui est intervenu entre les parties à l'occasion de la
conclusion du traité tels qu'un protocole ou un échange de notes. Bien
qu'elle puisse se composer de plusieurs instruments, la convention forme
un tout. Il n'est donc pas possible de comprendre l'une ou l'autre de ses
dispositions sans l'envisager comme un ensemble : elle doit être
interprétée suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur
contexte. La définition du contexte est étroite. Celuici n'englobe pas les
circonstances entourant la conclusion du traité, qui sont des moyens
complémentaires d'interprétation (cf. ATAF 2010/7 consid. 3.5.4 et les
références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et
A6938/2010
Page 17
A7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 4.3.1.4, A6258/2010 du 14 février
2010 consid. 11.1.4).
5.1.4.5 La clause litigieuse de l'annexe à la Convention 10 ne dit rien du
laps de temps dans lequel l'autorisation doit intervenir, même s'il ne
saurait être nié qu'à un moment donné, cette autorisation est
nécessairement tardive, à tout le moins à compter de l'octroi effectif de
l'entraide administrative et de la transmission des données querellées à
l'IRS. Le caractère tardif de l'autorisation délivrée par la personne
impliquée ne ressort donc pas tel quel du texte conventionnel. Cela étant,
une attention particulière doit être accordée à trois éléments.
Tout d'abord, l'expression "upon notification by the Swiss Federal Tax
Administration" implique incontestablement un certain lien ("upon") avec
la notification en question qui subsiste tant et pour autant que l'autorité en
question est toujours saisie du dossier. Si tel n'est plus le cas, soit que
l'entraide a été accordée et les données transmises, soit que l'affaire est
dévolue à une autre autorité, ce lien ne se conçoit plus. En d'autres
termes, il n'est plus possible à la personne impliquée de donner une suite
favorable à la demande d'autorisation de l'AFC.
Ensuite, l'autorisation ne peut être délivrée qu'à l'AFC, ce qui n'est guère
sujet à interprétation (cf. ciavant consid. 5.1.4.3). Cette spécification
revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle postule que l'AFC soit
compétente pour y donner suite et qu'elle le fasse effectivement,
acquérant ainsi auprès de l'IRS la certitude du dépôt des formulaires
FBAR. Tel ne peut plus être le cas à partir du moment où le Tribunal
administratif fédéral est saisi, en vertu de l'effet dévolutif du recours.
L'autorité inférieure est en effet privée de la compétence d'instruire
l'affaire. De son côté, même s'il entendait ordonner une mesure
d'instruction relative au dépôt des formulaires FBAR auprès de l'IRS, ce
qui irait à l'encontre de sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.2), le TAF n'y serait pas
autorisé, compte tenu du fait que l'autorisation du recourant n'est pas et
ne pourrait d'ailleurs pas être délivrée à son attention. C'est donc
nécessairement que cette autorisation doit intervenir au stade où l'AFC
est saisie du dossier.
Enfin, le texte de l'annexe à la Convention 10 relatif à la preuve de
l'accomplissement des obligations fiscales, respectivement à la
délivrance de l'autorisation à l'AFC de requérir les copies des
déclarations FBAR, est rédigé au passé, ainsi que cela ressort aussi bien
A6938/2010
Page 18
de langue originale de la convention que de ses traductions ("failed to
prove"; "n'a pas prouvé"; "zu beweisen unterliess"; "non ha dimostrato").
Ceci confirme que l'autorisation en question doit intervenir tant et aussi
longtemps que l'affaire est encore en mains de l'AFC. Pris dans leur
contexte, les termes de la convention conduisent dès lors à une solution
univoque.
Finalement, l'objectif des parties contractantes n'a pas été d'offrir
différentes alternatives aux impliqués jusqu'au stade du recours au TAF,
de manière à leur éviter d'être inclus dans le nombre des personnes dont
les données étaient destinées à l'IRS. Les critères définis pour cerner
lesdites personnes ne l'ont pas été dans cette optique (cf. art. 1 ch. 1 de
la Convention 10; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4013/2010
du 15 juillet 2010 consid. 8.1). Cellesci ne peuvent dès lors choisir de
délivrer au moment, respectivement à l'autorité, qui leur convient le mieux
l'autorisation à laquelle il est fait référence, notamment en fonction de la
date du dépôt effectif des formulaires FBAR auprès de l'IRS.
5.1.4.6 En l'occurrence, ceci scelle l'argument du recourant selon lequel il
serait désormais disposé à délivrer à l'AFC l'autorisation de requérir
auprès de l'IRS les copies des formulaires FBAR qu'il leur a adressés peu
avant, à savoir le 23 février 2011. Pour produire ses effets, cette
autorisation aurait dû être donnée en temps utile, à l'AFC qui l'avait
dûment requise. Concédée à l'AFC le 16 mars 2011, alors que le TAF est
saisi du recours, cette autorisation est toutefois inopérante.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut s'agir d'un
formalisme excessif, dès lors que ce formalisme est prévu par la
Convention 10 ellemême et que, par ailleurs, le recourant a attendu
quasiment le terme de la procédure de recours avant de donner
l'autorisation que sollicitait, près d'une année auparavant, l'autorité
inférieure.
5.2.
5.2.1. Le recourant estime, en outre, que le seuil de CHF 100'000.,
représentant les revenus et les gains en capital réalisés au moyen du
compte bancaire querellé, n'aurait pas été franchi (cf. recours, p. 8 let. B
et p. 9 s. let. B2). Selon le recourant, les revenus générés par ce compte
devraient chaque année se monter à plus de CHF 100'000., pendant
trois années incluant un an au moins couvert par la demande d'entraide
administrative (20012008). Cette condition ne serait pas réalisée dans
son cas, puisque les rendements du compte en question auraient atteint
A6938/2010
Page 19
CHF 100'000. uniquement au cours de l'année 2000 (cf. recours, p. 6 ch.
7).
5.2.2. Cela étant, le recourant fait fausse route. La Convention 10, dans
sa version anglaise seule déterminante, prévoit que "the UBS account
generated revenues of more than CHF 100'000 on average per annum for
any 3year period that includes at least 1 year covered by the request". Il
s'agit donc bien d'une moyenne annuelle ("on average per year") et non
pas d'un minimum de CHF 100'000. par an. Si l'interprétation du
recourant devait être suivie, les parties à la Convention 10 auraient en
effet indiqué que le revenu annuel devait atteindre au moins CHF
100'000. par année, comme elles l'ont d'ailleurs fait en ce qui concerne
la valeur d'au moins un million de francs suisses caractéristique de la
catégorie 2/A/b. Au demeurant l'indication du mot "moyenne" ne ferait
aucun sens si le revenu annuel devait atteindre au moins le montant de
CHF 100'000. chaque année durant une période consécutive de trois
ans (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A4161/2010 du 3 février
2011 consid. 7.3). Ces considérations, valables pour la catégorie 2/A/b,
sont tout aussi pertinentes pour la catégorie 2/B/b, la formulation
décrivant le seuil de revenus générés par le compte concerné étant
identique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6928/2010 du 11
mars 2011 consid. 5.7). En l'occurrence, le mode de calcul du recourant –
lequel voudrait que les revenus générés par le compte concernés soient
nécessairement supérieurs à CHF 100'000. durant trois ans – fait
totalement abstraction du fait qu'il s'agit d'une moyenne et ne peut dès
lors être suivi.
5.3. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que l'AFC disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que le
recourant remplissait les critères de la catégorie 2/B/b de l'annexe à la
Convention 10. S'agissant de sa personne, il devait être considéré
comme une "US Person" en raison de la citoyenneté américaine qu'il a
conservée jusqu'en 2007. Il revêt au surplus la qualité de bénéficiaire
économique ("beneficial owner") d'un compte bancaire, ouvert auprès
d'UBS SA, d'une société offshore, soit en l'occurrence la fondation de
droit *** Y._______, ce qu'il ne nie nullement (cf. d'ailleurs le formulaire A
d'UBS SA qui le mentionne en tant que bénéficiaire économique du
compte concerné sous pièces n°***). Il existe, en outre, de sérieuses
raisons de penser qu'il a commis des "fraudes ou délits semblables", dès
lors qu'il n'a pas prouvé – suite à la notification de l'AFC, qui n'est au
demeurant pas contestée – qu'il s'était conformé à ses obligations de
déclarer liées aux intérêts qu'il possédait dans le compte de la fondation
A6938/2010
Page 20
précitée, en autorisant l'AFC à demander à l'IRS des copies des
déclarations FBAR pour la période comprise entre 2001 et 2008.
S'agissant du compte bancaire, il est indéniable qu'il a été ouvert pendant
une période prolongée, comprise entre 2001 et 2008 (cf. documents
d'ouverture de compte datés de juillet 1999, sous pièce n° 3 produite par
le recourant). Enfin, les revenus générés par ce compte se montent à
plus de CHF 100'000. en moyenne par an, pour la période allant de 2000
à 2002, dont 2001 et 2002 sont couverts par la requête d'entraide
administrative. Cette conclusion ressort aussi bien des chiffres retenus
par l'AFC (cf. décision entreprise, p. 12 ch. 4) que de ceux avancés par le
recourant (cf. recours, p. 6 ch. 7) sur la base des documents établis par
l'UBS (cf. pièce***). L'état de fait, tel que constaté par l'AFC dans sa
décision finale, n'apparaît dès lors pas manifestement erroné, lacunaire
ou contradictoire. Le recourant ne parvient pas à réfuter de manière claire
et décisive le soupçon initial qui paraît fondé. C'est dès lors à bon droit
que l'autorité inférieure a accordé l'entraide administrative à l'IRS.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
CHF 20'000., comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis
à la charge du recourant qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
indemnité à titre de dépens n'est pas allouée au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
7.
Conformément à l'art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
pardevant le Tribunal fédéral.
A6938/2010
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 20'000., sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.*** ; recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard MarieChantal May Canellas
Expédition :