Cour I
A-694/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 5 a v r i l
2 0 0 8
Pascal Mollard, juge.
Marie-Chantal May Canellas, greffière.
X._______, ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
TVA; assujettissement; période du 1er janvier 1999 au 31
décembre 2003 (OTVA/LTVA).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-694/2008
Vu
la décision sur réclamation du 18 décembre 2007, par laquelle
l’Administration fédérale des contributions (AFC) a décidé que
X._______ était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er
janvier 1999, qu’il était radié du registre des contribuables TVA au 31
décembre 2002, qu’il devait acquitter Fr. 8'975.- de taxe sur la valeur
ajoutée pour la période fiscale du 1er janvier 1999 au 31 décembre
2000 et Fr. 8'743.- au même titre pour la période fiscale du 1er janvier
2001 au 31 décembre 2002, enfin qu’il n’avait pas à acquitter de TVA
pour la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2003,
le recours daté du 31 janvier 2008 formé par X._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel l'intéressé a
contesté son assujettissement ainsi que les montants réclamés par
l’AFC au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux périodes
fiscales précitées,
l’ordonnance du 21 février 2008, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a informé le recourant de la composition du Tribunal appelé à
statuer sur le fond de la cause et a requis le versement d’une avance
sur les frais de procédure de Fr. 2'700.- jusqu’au 14 mars 2008,
le courrier du 13 mars 2008 par lequel le recourant a déclaré retirer
son recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Administration fédérale
des contributions peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
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que, le 13 mars 2008, soit avant l’échéance du délai qui lui était
imparti pour effectuer une avance de frais de procédure, le recourant a
déclaré retirer son recours,
que le Tribunal de céans prend acte du retrait précité et qu’il incombe
ainsi au juge instructeur – agissant en tant que juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF) – de déclarer sans objet le recours daté du 31
janvier 2008, de sorte que la cause doit être radiée du rôle,
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, compte tenu du retrait du recours et du travail sommaire qu’il a
nécessité, il ne sera donc pas perçu de frais de procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours daté du 31 janvier 2008 de X._______ est déclaré sans
objet et la cause est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le Juge : La Greffière :
Pascal Mollard Marie-Chantal May Canellas
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
LTF).
Expédition :
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