B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6949/2010
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Markus Metz, Kathrin Dietrich, juges,
Jérôme Barraud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Robert Wuest,
recourant,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC, Sécurité des
opérations aériennes, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
retrait d'une licence de pilote.
A-6949/2010
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Faits :
A.
A._______, né en (…), est titulaire d'une licence de pilote privé
d'hélicoptère (PPL[H]), d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptère
(CPL[H]), ainsi que d'une extension au vol de nuit (NIT[H]).
B.
Le 12 février 2010, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a ouvert
contre lui une procédure administrative:
- pour avoir, en date du 30 janvier 2010, effectué un vol commercial entre
l'aire de départ de Davos (LMSV) et l'aire d'arrivée du col des Mosses
(LSGX) au-delà de la limite jour/nuit autorisée,
- pour n'avoir pas respecté les dispositions fixant la visibilité minimum (8
km) et la distance verticale minimum par rapport aux nuages (300 m)
pour les vols de nuit,
- pour avoir effectué l'atterrissage au Col des Mosses sur une place
d'atterrissage non autorisée pour les vols commerciaux de nuit,
- pour avoir opéré ce vol de nuit au moyen d'un hélicoptère monomoteur
non autorisé pour ce type d'opérations, mettant ainsi en danger les
passagers et les membres de l'équipage, et
- pour avoir porté de fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans
le Technical Log Book de l'hélicoptère.
C.
Le même jour, 12 février 2010, l'OFAC a également ouvert une procédure
pénale administrative contre A._______ à raison des mêmes faits.
Par mandat de répression du 4 juin 2010, l'OFAC a reconnu A._______
coupable d'infractions multiples à ses devoirs de commandant d'aéronef,
aux règles de l'air et aux règles d'exploitation dans le trafic aérien
commercial et l'a condamné à une amende de 1'000 francs
conformément à l'art. 91 ch. 1 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur
l'aviation (LA, RS 748.0). Sur opposition de l'intéressé, cette
condamnation a été confirmée par prononcé pénal du 12 août 2010.
L'intéressé ayant demandé à être jugé par un tribunal, le juge II du
tribunal de district de Sierre l'a, par jugement du 24 mai 2012, reconnu
coupable de contravention au sens de l'art. 91 ch. 1 aLA (dans sa teneur
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en vigueur jusqu'au 31 mars 2011) en relation avec les art. 6 et 43 al. 1
de l'ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l'air
applicables aux aéronefs (ORA, RS 748.121.11), l'art. 5.2 de
l'ordonnance du DETEC du 23 novembre 1973 sur les règles
d'exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I, RS 748.127.1), de
l'art. 6 de l'ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du
commandant d’aéronef (ci-après: ordonnance sur les droits et devoirs du
commandant; RS 748.225.1), de l'art 20 al. 4 de l'ordonnance du DETEC
du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE, RS
748.215.1) et de l'art. 34 al. 2 de l'ordonnance du DETEC du 25 mars
1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui
ne sont pas réglementées ni harmonisées à l’échelon européen
(RS 748.222.1). Il a été condamné à une amende de 1000 francs.
Suite aux appels formés par les parties et par jugement du 25 septembre
2013, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le
jugement de première instance.
D.
Parallèlement, par décision du 26 août 2010 fondée sur la législation en
matière d'aviation civile, l'OFAC a retiré pour une durée de sept mois les
licences de pilote privé (PPL[H]) et de pilote professionnel d'hélicoptère
(CPL[H]) de A._______, ainsi que son extension au vol de nuit (NIT [H])
(ch. 1 du dispositif). Il a précisé que l'intéressé devait retourner ses
autorisations à l'OFAC dans un délai de 60 jours dès l'entrée en force de
la décision rendue – cas échéant sur recours (ch. 2). Enfin, l'OFAC a mis
un émolument de 480 francs à la charge de A._______ (ch. 3).
E.
Par acte du 24 septembre 2010, A._______ (ci-après le recourant) a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,
concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. A l'appui de son
recours, il invoque la violation du droit fédéral s'agissant aussi bien de
dispositions matérielles que procédurales, notamment la violation de son
droit d'être entendu, la constatation inexacte des faits pertinents, ainsi
que l'arbitraire de la décision entreprise. Il allègue également que la
mesure prise est disproportionnée.
Le Tribunal de céans a suspendu l'instruction dudit recours entre le
10 novembre 2010 et le 19 novembre 2013 afin de tenir compte du
résultat de la procédure pénale administrative pendante au sujet des
mêmes faits.
A-6949/2010
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F.
Dans sa réponse au recours datée du 16 décembre 2013, l'OFAC (ci-
après l'autorité inférieure) a conclu à la réforme du point 1 du dispositif de
sa décision du 26 août 2010, en ce sens qu'un retrait de deux mois des
licences de pilote et de l'extension de nuit soit prononcé. Pour le surplus,
l'OFAC a conclu au rejet du recours.
G.
Dans ses observations finales du 6 mars 2014, le recourant a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'OFAC, subsidiairement à
ce que la durée du retrait des licences et extensions n'excède pas deux
mois, le tout sous suite de frais et dépens.
Les autres faits et moyens de preuve utiles seront mentionnés en tant
que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF –, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui
leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFAC constitue l'une de ces unités (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur
l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 novembre
1998 [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1).
L'acte attaqué, qui prononce le retrait temporaire au sens de l'art. 92 let. a
LA de deux licences et d'une extension de licence, satisfait aux conditions
de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant est spécialement
atteint par la décision attaquée, dont il est le destinataire. Il a donc la
qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Quant aux autres
conditions de recevabilité du recours (délai et forme; cf. art. 50 et 52 PA),
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elles sont satisfaites, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
du litige.
2.
Dans sa réponse au recours du 16 décembre 2013, l'autorité inférieure a
conclu à une réduction de la durée du retrait des licences de sept à deux
mois. Ceci afin de tenir compte de l'état de fait retenu dans le jugement
au pénal. Se ralliant très partiellement aux conclusions du recourant, elle
a donc demandé que le Tribunal réforme la décision en ce sens, sans
toutefois faire usage de son droit de reconsidération au sens de l'art. 58
PA.
Dans ses observations finales, le recourant demande principalement
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce le retrait des
licences n'excède pas une durée de deux mois. Il invoque en particulier
qu'il convient de se tenir uniquement à l'état de fait retenu dans le
jugement du Tribunal cantonal lequel a libéré le recourant des infractions
les plus graves. Il ne resterait ainsi que deux éléments à charge du
recourant: l'atterrissage au Col des Mosses six minutes après la limite
jour/nuit, et la tentative de dissimulation de l'heure d'atterrissage. Dans
ces conditions un retrait des licences de deux mois serait arbitraire et
contraire au principe de proportionnalité.
3.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition. Son analyse porte non
seulement sur l'application du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, et sur les faits – constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents –, mais également sur l'opportunité de la décision
attaquée (art. 49 PA). Le Tribunal fait cependant preuve d'une certaine
retenue lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises
l'exige. C'est en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques,
nécessitent des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit
d'apprécier des questions liées à la sécurité (ATF 139 II 185 consid. 9.3;
ATF 131 II 683 consid. 2.3.2; ATAF 2008/18 consid. 4; voir ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, n. 2.154).
4.
4.1 La loi-cadre en matière d'aviation civile est la loi fédérale sur l'aviation
du 21 décembre 1948 (LA, RS 748.0), qui est complétée par les accords
internationaux sur l'aviation – en particulier la Convention de Chicago
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relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, entrée en
vigueur en Suisse le 4 avril 1947 (Convention de Chicago; RS 0.748.0) –,
par l'ordonnance sur l'aviation du 14 novembre 1973 (OSAv, RS 748.01),
ainsi que par diverses ordonnances et autres prescriptions d'exécution
générales ou spéciales. De son côté, l'autorité inférieure assume le rôle
d'autorité de surveillance de l'aviation civile sur tout le territoire suisse
(art. 3 al. 2 LA).
Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. a LA les pilotes d'aéronefs doivent obtenir
une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité. Le Conseil
fédéral arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait
des licences (art. 60 al. 3 LA).
Selon les art. 91 ss LA, les infractions au droit de l'aviation civile ou/et aux
obligations contenues dans une autorisation ou une concession délivrée
en application de ce droit peuvent mener à l'ouverture de deux types de
procédures par l'autorité inférieure. D'une part, selon l'art. 98 al. 2 LA,
l'autorité inférieure est compétente pour poursuivre et juger, selon la
procédure prévue par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal
administratif (DPA, RS 313), les contraventions à la LA, aux accords
internationaux sur l'aviation et aux prescriptions d'exécution de ces
derniers. Dans ce cadre, elle peut infliger au contrevenant une amende
d'un montant maximal de 20'000 francs (art. 91 ch. 1 aLA en vigueur au
moment des faits et jusqu'au 31 mars 2011 [RO 1973 1750], applicable ici
à titre de lex mitior). Dans les cas de très peu de gravité, il est possible de
renoncer à infliger une peine (art. 91 ch. 2 aLA). Les dispositions
générales de la DPA – et, à titre supplétif, celles du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP, RS 311) – sont applicables (art. 95 al. 1 LA en
relation avec l'art. 2 DPA). Selon l'art. 8 DPA, les amendes n'excédant
pas 5'000 francs sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute; il
n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. La
décision de l'autorité prend la forme d'un mandat de répression (art. 62 al.
1 DPA), contre lequel la voie de l'opposition est ouverte (art. 67 al. 1
DPA). Si l'autorité confirme sa décision, elle rend un prononcé pénal;
l'intéressé peut alors demander, dans les dix jours, à être jugé par un
tribunal (art. 72 DPA). D'autre part, à teneur de l'art. 92 LA, s'il y a eu
violation des dispositions de la LA ou des ordonnances et autres
prescriptions édictées pour son application par les autorités compétentes
ou des dispositions des accords sur l'aviation, l'autorité inférieure peut,
indépendamment de l'introduction et du résultat de toute procédure
pénale, prononcer: a) le retrait temporaire ou définitif d'autorisations,
licences et certificats ou la restriction de leur étendue et b) le séquestre
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d'aéronefs dont l'usage ultérieur mettrait en danger la sécurité publique
ou dont l'usage abusif est à craindre. A cet égard, l'art. 27 al. 1 let. f de
l'ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant
de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées ni harmonisées à
l'échelon européen (RS 748.222.1; intitulée jusqu'au 15 mai 2012
"Ordonnance du DETEC concernant les licences du personnel navigant
de l’aéronautique", voir RO 2012 2397) renvoie à l'art. 92 LA sans
apporter de précisions.
4.2 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral développée
dans le domaine de la circulation routière (ATF 137 I 363 consid. 2.3; 128
II 173 consid. 3c) – dont l'application par analogie au domaine de
l'aviation a été confirmée en ce qui suit par le Tribunal de céans (cf. arrêt
A-5692/2011 du 25 octobre 2012 consid. 4.2.1) –, la coexistence de ces
deux types de procédures ne contrevient pas au principe selon lequel nul
ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ("ne
bis in idem"; art. 4 ch. 1 du protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ([RS 0.101.07] et art. 11 al. 1 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP, RS 312.0]; ATF
137 I 363 consid. 2.3.2). En effet, même si elles reposent sur le même
état de fait – et reviennent (en matière d'aviation) à la même autorité –,
les deux procédures diffèrent quant à leur nature et à leur but. Si la
première revêt un caractère pénal évident – et vise donc à punir le
coupable –, la seconde relève typiquement de la législation
(administrative) de police et vise avant tout à maintenir et à améliorer la
sécurité des usagers et des tiers (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-5692/2011 précité consid. 4.2.1 et 4.3.3).
Ceci vaut tout particulièrement dans le domaine de l'aviation, qui ne
connaît pas la distinction entre retrait de sécurité et retrait
d'admonestation et dont le régime des licences répond avant tout à un
souci de sécurité (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3
juillet 2012 consid. 3.5.6). En définitive, il est généralement admis que les
deux procédures – pénale et administrative – sont complémentaires et
que seule leur combinaison permet de subsumer l'état de fait à toutes les
règles juridiques applicables (ATF 137 I 363 consid. 2.4; 125 II 402
consid. 1b; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5692/2011 précité
consid. 4.3.3).
En principe, l'autorité administrative constate les faits d'office et
administre les preuves nécessaires (art. 12 al. 1 PA). Pour des raisons
évidentes de sécurité du droit, elle ne s'écartera toutefois des
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constatations de fait résultant du jugement pénal rendu en la même
affaire que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des faits
inconnus du tribunal pénal ou qui n'ont pas été pris en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge se heurte
clairement aux faits constatés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2012
du 28 juin 2012 consid. 2.1; ATF 129 II 312 consid. 2.4, 109 Ib 203).
4.3 Dans le cas d'espèce – et conformément à ce qui précède –, l'autorité
inférieure a ouvert deux procédures distinctes à l'encontre du recourant
en raison de faits survenus le 30 janvier 2010 (vol commercial Davos –
Col des Mosses au-delà de la limite jour/nuit autorisée, non-respect des
dispositions fixant la visibilité et la distance verticale minimum par rapport
aux nuages pour les vols de nuit, atterrissage au Col des Mosses sur une
place non autorisée pour les vols commerciaux de nuit, à bord d'un
hélicoptère autorisé seulement à effectuer de tels vols de jour; pour avoir
ainsi mis en danger les passagers et les membres de l'équipage et enfin
pour fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans le Technical Log
Book de l'hélicoptère).
La première procédure, de droit pénal administratif, s'est achevée par
jugement du 25 septembre 2013 de la IIème Cour pénale du Tribunal
cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) par la condamnation du
recourant, aujourd'hui définitive, à une amende de 1000 francs pour
contravention à l'art. 91 ch. 1 aLA en relation avec les art. 6 et 43 al. 1
ORA, art. 5.2 ORE I, art. 20 al. 4 ONAE, art. 6 et 7 de l'ordonnance sur
les droits et devoirs du commandant et l'art. 34 al. 2 de l'ordonnance du
DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant
de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à
l’échelon européen.
La seconde procédure, fondée sur l'art. 92 let. a LA, a mené à la décision
attaquée du 26 août 2010 qui retire, pour les mêmes motifs, et pour une
durée de sept mois, les licences de pilote privé et de pilote professionnel
du recourant, ainsi que les extensions au vol de nuit. Le présent litige
porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision administrative de
retrait de licences, étant rappelé que dans sa réponse au recours du 16
décembre 2013, l'autorité inférieure a estimé qu'il convenait de retenir le
même état de fait que dans le jugement pénal et qu'une réduction de la
durée du retrait des licences de sept à deux mois apparaît proportionnée
au vu de l'ensemble des circonstances (voir ci-dessus consid. 2).
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Page 9
5.
Dans son recours au Tribunal de céans, formulé avant l'issue de la
procédure pénale, le recourant invoquait tout d'abord une violation des
règles de procédure et reprochait en particulier à l'autorité inférieure de
n'avoir instruit son dossier qu'à charge et jamais à décharge. Il invoquait
en particulier le fait qu'il n'avait jamais pu participer à l'audition des
témoins B._______ et C._______, ni même été avisé de ces
interrogatoires, et donc qu'il n'avait pas pu leur poser des questions
complémentaires.
Ce dernier grief correspond à une violation de l'art. 18 al. 1 PA, selon
lequel les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de
poser des questions complémentaires, disposition qui concrétise le droit
d'être entendu (ATF 130 II 169 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6567/2008 du 7 avril 2009 consid. 5.3.3;
BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: VwVG: Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 12 ad
art. 18).
5.1 Ce grief, de nature formelle – la violation du droit d'être entendu
entraîne l'admission du recours indépendamment de ses chances de
succès sur le fond –, sera donc examiné avant tout autre argument
touchant au fond de l'affaire (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ATF 127 V 431
consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du 28
septembre 2010 consid. 3.1). En effet, si l'autorité de recours constate
une violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance
inférieure, qui après avoir pris les mesures nécessaires pour garantir à la
personne concernée son droit d'être entendu, devra adopter une nouvelle
décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la
solution qu'elle avait retenue dans la décision annulée.
5.2 Il sied cependant de relever que la règle de l'annulation de la décision
en raison d'une violation du droit d'être entendu souffre une exception: la
violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée
a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de
recours investie du même pouvoir de cognition que l'autorité ayant
méconnu le droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3;
ATF 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_104/2010 du 29 avril
2010, consid. 2.1). La réparation de la violation du droit d'être entendu
par l'autorité de recours devrait être une exception et elle serait en
principe exclue lorsque la violation du droit d'être entendu constitue dans
le cas d'espèce une atteinte particulièrement grave aux droits de la partie
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Page 10
(ATF 126 I 68 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_452/2009 du 19
mars 2010 consid. 2.2; 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid. 2.3).
Toutefois, la pratique admet également la réparation d'une grave violation
du droit d'être entendu lorsque le renvoi de la cause à l'autorité de
première instance serait une vaine formalité et allongerait inutilement la
procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt précité du Tribunal fédéral
1C_265/2009, consid. 2.3 et arrêt 8C_467/2013 du 21 novembre 2013
consid. 3.1).
5.3 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure
administrative fédérale par les art. 29 ss PA. Il comprend entre autres le
droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de
produire des preuves – et de formuler des réquisitions de preuve – quant
aux faits de nature à influer sur cette dernière et d'obtenir qu'il soit donné
suite aux réquisitions de preuve pertinentes (ATF 138 III 252 consid. 2.2;
132 V 368 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2266/2012
du 25 mars 2013 consid. 5.4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n.
3.84 ss). En revanche, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Ce
dernier moyen de preuve est prévu seulement à titre subsidiaire, "si les
faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon" (art.
14 al. 1 PA). L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140
consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-2266/2012 précité, consid. 5.4 et 5.8).
5.3.1 En procédure administrative, les droits des parties lors de l'audition
de témoins sont réglés à l'art. 18 PA. Le droit des parties d'assister à
l'audition et de poser des questions complémentaires (al.1) peut être
cependant être restreint s'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics
ou privés. Ainsi les témoins peuvent être entendus en l'absence des
parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre
connaissance des procès-verbaux d'audition (al. 2).
5.3.2 En l'occurrence, et s'agissant de la procédure administrative
ouverte à son encontre, le recourant a été invité à se prononcer par le
courrier du 12 février 2010 de l'OFAC, courrier duquel il ressort clairement
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Page 11
que la décision à venir se fonderait sur les déclarations et la version des
faits des témoins B._______ et C._______. Le recourant a pris position
par courrier du 22 février 2010 et contesté notamment les dépositions des
deux témoins. En revanche, il n'a ni requis leur audition formelle ni
formulé de questions à leur attention. Pour ce qui est de la procédure
administrative, il n'a pas été procédé à d'autres échanges d'écriture.
L'autorité inférieure a directement rendu la décision attaquée en date du
26 août 2010, en tenant également compte des éléments de l'enquête
complémentaire, ultérieurs à la prise de position du 22 février 2010, et
constatés dans le cadre de l'instruction pénale administrative. C'est donc
uniquement dans sa prise de position du 31 mai 2010, déposée dans
cadre de la procédure pénale administrative, que le recourant a requis
l'audition formelle et en sa présence des témoins B._______ et
C._______. Cette procédure pénale s'est poursuivie après la décision
attaquée et ne s'est terminée que par l'entrée en force du jugement du
Tribunal cantonal du 25 septembre 2013.
5.3.3 Dans ces circonstances et dans la mesure où le recourant a
également participé à la procédure pénale administrative en tant
qu'inculpé, il a pu disposer pleinement de son droit d'être entendu. Les
questions de savoir si il aurait dû faire valoir ce grief lors de sa première
prise de position déjà ou si l'autorité aurait du lui donner à nouveau
l'occasion formelle de se prononcer peuvent ainsi rester ouvertes. L'on
peut donc considérer que, depuis le prononcé de la décision attaquée, le
recourant a pu faire suffisamment faire valoir son droit d'être entendu
dans le cadre de la procédure pénale. Ceci d'autant plus que, par
analogie aux procédures de retrait de permis en circulation routière, et en
cas de procédures pénale et administrative, la personne impliquée est
tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens
dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les
voies de recours à sa disposition. Elle ne peut attendre la procédure
administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid 3c/aa,
121 II 21 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33 2012 du 28 juin
2012 consid. 2).
5.3.4 Depuis le prononcé de la décision attaquée, les faits ont été établis
selon une procédure contradictoire par le juge pénal de première instance
puis confirmés par un jugement du Tribunal cantonal entré en force et
dans le respect du droit d'être entendu du recourant. Il y a du reste lieu de
relever que devant le juge pénal de première instance, le recourant n'a
plus requis d'entendre les témoins de manière contradictoire mais a
privilégié d'autres moyens de preuve. La question d'une éventuelle
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violation du droit d'être entendu lors de la procédure administrative qui a
mené à la décision attaquée peut donc rester ouverte.
Il en va de même pour ce qui est du grief de l'arbitraire invoqué dans ce
contexte; le juge pénal a en effet procédé à une libre appréciation des
preuves en tenant compte aussi bien des éléments à charge qu'à
décharge pour le recourant. La version des faits de l'autorité inférieure a
d'ailleurs été partiellement écartée par le juge pénal qui s'est notamment
fondé sur d'autres moyens de preuve que les témoignages litigieux pour
établir les conditions météorologiques et de visibilité au moment des faits
et a, au pénal, relaxé le prévenu sur certains points.
Dans le cadre de ses observations, l'autorité de première instance a du
reste repris l'état de fait tel que retenu par l'autorité pénale. Au stade
actuel de la présente procédure, un renvoi à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction s'avérerait donc inutile et serait contraire au
principe d'économie de procédure. Il convient bien plus de considérer que
d'éventuels vices de procédure ont ainsi été guéris.
6.
Conformément à la jurisprudence citée (voir consid. 4.2 ci-dessus), le
Tribunal de céans n'est pas lié par les considérants en fait et en droit
résultant d'un éventuel jugement pénal rendu en la même affaire. Il ne
s'écartera cependant des constatations de fait d'un jugement pénal entré
en force que lorsqu'il a de motifs de s'en écarter, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Il est ainsi considéré comme établi que le recourant s'est
posé, lors d'un vol commercial depuis Davos, six minutes après la limite
jour/nuit au Col des Mosses. Par ailleurs, il est également établi que,
dans l'intervalle entre la tombée de la nuit (18h03) et l'atterrissage
(18h09), un vol commercial de nuit a été effectué, au moyen d'un
hélicoptère monomoteur non autorisé pour ce type de vol (voir consid. 7.2
du jugement du 25 septembre 2013 de la Cour pénale I du Tribunal
cantonal du canton du Valais), et que ledit atterrissage a été effectué sur
une place non autorisée pour les vols de nuit. Ces faits sont constitutifs
de plusieurs infractions.
Ainsi, selon l'art. 43 al. 1 ORA, les vols VFR (vol à vue) pendant la nuit ne
peuvent être effectués qu'à partir et à destination d'aérodromes équipés
et autorisés à cet effet.
Par ailleurs, selon l'art. 5.2 ORE I, dans l'aviation commerciale, un
aéronef monomoteur ne peut être utilisé que selon les règles de vol VFR,
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de jour, et uniquement si les routes et les conditions météorologiques
permettent d'effectuer le vol en tout temps; en cas de panne moteur, une
manœuvre d'atterrissage forcé doit pouvoir être exécutée sans que les
occupants ou des tiers ne soient exposés à un danger particulier.
De plus aux termes de l'art. 6 ORA, un aéronef ne sera pas conduit d'une
façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie
ou les biens de tiers et selon l'art. 6 de l'ordonnance sur les droits et
devoirs du commandant, le commandant est tenu de prendre, dans les
limites des prescriptions légales, des instructions données par l'exploitant
de l'aéronef et des règles reconnues de la navigation aérienne, toutes les
mesures propres à sauvegarder les intérêts des passagers de l'aéronef
notamment (al. 1); en cas de nécessité, il procédera à tous actes
immédiatement indispensables à la sauvegarde de la vie humaine, de
l'aéronef et de la cargaison (al. 2).
Le recourant considère cependant avoir fait "le moins mauvais choix" en
posant au Col des Mosses, sur une place connue des deux pilotes et
éclairée, dans l'intérêt de la sécurité, plutôt que sur une place inconnue
non éclairée (observations finales du 6 mars 2014, ch. 5 p. 7). Il allègue
également qu'il n'y a eu aucune mise en danger quelconque, ni des
passagers, ni de l'hélicoptère, et qu'il y avait deux pilotes dans
l'hélicoptère dont un pilote instructeur pour les vols de nuit. Selon lui, il n'y
aurait donc eu aucune prise de risque (observations finales du 6 mars
2014, ch. 4 p. 6).
En l'occurrence, le juge pénal a retenu que le fait d'effectuer un vol de
nuit commercial avec un aéronef non autorisé pour ce type d'autorisation
et d'atterrir sur une place non autorisée à cet effet aurait pu mettre
sérieusement en danger les occupants de l'hélicoptère (consid. 9.1 du
jugement du Tribunal cantonal), il a donc retenu une infraction aux art. 6
ORA et 6 de l'ordonnance sur les droits et devoirs du commandant.
Le Tribunal de céans peut également se rallier à cette appréciation et
constater qu'il y a eu mise en danger des passagers et des membres
d'équipage. Il ressort clairement de la lettre de l'art. 6 ORA ("pouvant
entrainer un risque") que ce dernier se fonde sur un concept de mise en
danger abstraite. Ainsi il suffit que l'acte soit propre à entrainer le
dommage que le danger fait craindre, même si il serait demeuré sans
aucun résultat, c'est-à-dire qu'il serait resté sans danger effectif (voir à
propos des délits de mise en danger abstraite: ATF 97 IV 205 consid. 2).
Le fait qu'en l'espèce le dépassement de la limite jour/nuit n'était que de
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quelques minutes doit être pris en considération lors de la fixation de la
mesure.
Il est également établi que le recourant a tenté de dissimuler
intentionnellement l'heure de son atterrissage au Col des Mosses en
portant de fausses inscriptions dans son carnet de vol et dans le carnet
de route ("Technical Log Book") de l'hélicoptère.
Selon l'art. 20 al. 1 ONAE, pour les avions, les hélicoptères et les
motoplaneurs, il y a lieu de tenir un carnet de route édité par l'OFAC ou
un document équivalent reconnu par l'OFAC. L'équipage procède aux
inscriptions au plus tard à l'issue du dernier vol de la journée et les
confirme par sa signature (al. 2). L'art. 34 al. 1 de l'ordonnance du
DETEC concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique
qui ne sont pas réglementées ni harmonisées à l'échelon européen
prévoit que tout titulaire d'une licence, hormis le titulaire de la licence de
radiotéléphoniste navigant, doit enregistrer son activité de vol dans un
document édité ou approuvé par l'office. Selon l'art. 34 al. 2 de ladite
ordonnance, les inscriptions attestent l'entraînement prescrit; le titulaire
de la licence répond que les inscriptions sont établies conformément à la
vérité et sans omission.
Le juge pénal a retenu que le recourant avait délibérément inscrit dans
son carnet de vol une heure d'arrivée erronée au Col des Mosses pour
dissimuler le fait qu'il avait atterrit après le passage à l'heure de nuit. Il l'a
donc reconnu coupable de contravention aux dispositions précitées. Par
rapport à ces inscriptions, l'état de fait litigieux, contesté lors de la
procédure pénale en appel, a lui aussi fait l'objet d'une nouvelle
appréciation par le juge cantonal de deuxième instance qui a confirmé la
version des faits retenue par le premier juge (consid. 3.22 et 7.3 du
jugement du Tribunal cantonal). Sur ce point également, le Tribunal n'a
aucun motif de s'écarter des constatations du jugement pénal entré en
force.
En revanche, il n'a pas pu être établi que le recourant avait transgressé
les dispositions relatives au conditions minimales de visibilité et de
distance par rapport aux nuages telles qu'elles sont fixées à l'art. 43 al. 2
ORA.
Ainsi, mis a part les faits portants sur la violation des prescriptions de
visibilité selon l'art. 43 al. 2 ORA, et contrairement à ce que semble
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affirmer le recourant dans ses observations finales, les autres éléments
constitutifs des infractions retenues par l'OFAC ont été confirmés.
C'est donc sur cet état de faits dont le Tribunal de céans n'a en l'espèce
pas de raison de s'écarter, que doit être examinée la mesure prononcée
et en premier lieu si le maintien d'une mesure administrative se justifie
(consid. 7 ci-après) malgré la modification de l'état de fait par rapport à
celui qui avait été retenu dans la décision attaquée. Quant à la
proportionnalité d'une mesure, et dans le cas concret, en particulier la
durée d'un éventuel retrait des licences de pilote, elle sera examinée aux
consid. 8 ss.
7.
A l'instar du juge pénal, le Tribunal de céans retient que plusieurs
infractions ont été commises par le recourant. Le fait d'effectuer un vol
commercial de nuit avec un hélicoptère monomoteur non-autorisé pour ce
type de vol et de se poser sur une place non-autorisée pour ce type
d'atterrissage, représente déjà à lui seul une mise en danger aussi bien
pour l'équipage et ses passagers que pour les personnes et biens au sol.
Il ne s'agit donc pas seulement "d'infractions minimes" comme l'allègue le
recourant dans ses observations du 6 mars 2014.
Dans ces circonstances, le grief de l'arbitraire soulevé par le recourant
doit également être rejeté. L'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir
conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Pour qu'une telle
décision soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation
insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (cf.
ATF 134 I 263 consid. 3.1). A l'évidence, on ne se trouve pas dans un tel
cas de figure en l'occurrence. Les faits retenus et la violation des
dispositions légales susmentionnées justifiaient aussi bien l'ouverture
d'une procédure que la prise d'une mesure administrative selon l'art. 92
LA en plus de la procédure pénale.
Par ailleurs, l'argumentation du recourant invoquant l'art. 91 aLA selon
lequel, dans le cas de très peu de gravité, il est possible de renoncer à
infliger une peine, ne peut pas être suivi. Cette disposition vise
uniquement une peine selon l'art. 91 aLA et ne s'applique ainsi pas au
prononcé d'une mesure administrative selon l'art. 92 LA. C'est donc en
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vain que le recourant s'en prévaut (voir également l'arrêt A-2726/2010
précité consid. 5.2.3.2). Le fait que le dépassement de la limite jour nuit
se soit limité à quelques minutes est à prendre en compte lors de
l'examen de la proportionnalité de la mesure.
8.
Il convient encore de se prononcer sur la proportionnalité de la mesure,
soit le choix de la mesure – retrait des licences de vol privées et
professionnelles et de l'extension de nuit – et leur durée, fixée initialement
par l'autorité inférieure à sept mois, mais qu'elle propose maintenant de
réduire à deux mois. Pour sa part, le recourant, dans ses déterminations
du 6 mars 2014, demande l'annulation de la décision, respectivement
qu'elle soit déclarée nulle et subsidiairement demande un abaissement
de la durée du retrait à deux mois au maximum.
8.1 L'art. 92 LA ne précise pas l'objet exact du retrait – il peut s'agir de
licences, d'autorisations – et n'indique nullement quelle doit être la durée
d'une mesure de retrait temporaire. Pour apprécier le cas, l'autorité
inférieure a pour seule limite le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.; le principe de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9 Cst.] est réservé).
Pour qu'une mesure soit conforme à ce principe, il faut qu'elle soit apte à
produire le résultat escompté (règle de l'aptitude), que celui-ci ne puisse
être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par
cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à
la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-6784/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5).
Pour en juger, il faut tenir compte de toutes les circonstances du cas
particulier, et en particulier de l'atteinte à la sécurité publique, de la
gravité de la faute commise, des antécédents de la personne visée par la
mesure, ainsi que d'éventuels intérêts privés (ou professionnels). Ces
critères généraux d'appréciation, directement inspirés de l'art. 16 al. 3 de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS
741.01) relatif au retrait d'admonestation du permis de conduire – et
applicables par analogie au retrait de sécurité dudit permis fondé sur l'art.
16d LCR –, doivent valoir par analogie en cas de retrait de licence ou
d'autorisation fondée sur la LA, même si cette loi ne connaît pas la
distinction précitée et ne vise en principe que le retrait de sécurité; si
l'affaire a donné lieu à une sanction pénale, l'autorité administrative en
tiendra également compte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
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A-3002/2009 du 18 juillet 2013 consid. 6.1 et A-2726/2010 du 6 août 2013
consid. 6.1).
8.2 En l'occurrence, tout d'abord, il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le
retrait prononcé concerne l'ensemble des autorisations de voler du
recourant, et non seulement certaines d'entre elles (ou par exemple
seulement l'extension de nuit). En effet, comme considéré ci-dessus, le
recourant a failli à ses devoirs de commandant d'aéronef. Ce 30 janvier
2010, il a effectué un vol commercial de nuit avec des passagers à bord,
en direction d'une station d'altitude - non autorisée pour les atterrissages
de nuit – et avec un aéronef monomoteur non-autorisé pour les vols
commerciaux de nuit. Qui plus est, il a, dans un premier temps, tenté de
masquer les faits en inscrivant une fausse heure d'atterrissage dans son
carnet de vol et dans le Technical Log Book de l'hélicoptère. Par ailleurs,
ce n'est pas la première fois que le recourant est soumis à une mesure
administrative de retrait temporaire de licence. Il a en effet déjà été
sanctionné pour des faits remontants à janvier 2009 et qui concernait
notamment déjà un vol commercial de nuit non autorisé (voir arrêt
A-2726/2010 précité). Le recourant tente de relativiser l'importance de
cette première sanction en insistant sur les circonstances particulières de
ce cas. Il n'en reste pas moins que ce 30 janvier 2010, en prenant le
risque d'atterrir trop tard, le recourant était déjà impliqué dans la
procédure pénale et administrative en cours pour les faits survenus en
janvier 2009, et ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles il
s'exposait.
Dans ces conditions, le fait d'interdire complètement au recourant de
voler durant une période déterminée est une mesure nécessaire et
parfaitement raisonnable au vu de l'intérêt public recherché. Ainsi, il est
constant que la sécurité aérienne est un intérêt public majeur face auquel
les autres intérêts, notamment privés, doivent céder le pas (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.539/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1983/2006 du 18 octobre 2010 consid.
8.3, A-2726/2010 précité, consid. 6.2). Il reste donc à examiner la durée
du retrait.
Au vu de la faute commise et de la récidive, un retrait d'une durée de
deux mois – telle qu'elle est proposée par l'OFAC et est admise par le
recourant à titre subsidiaire – semble appropriée. En effet, le temps s'est
écoulé depuis la commission des infractions et certaines de ces dernières
n'ont plus été retenues pas l'OFAC. Enfin, il n'y a pas non plus lieu de
considérer que le recourant a été trop durement sanctionné, de manière
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globale – compte tenu aussi de l'amende de 1'000 francs prononcée au
pénal –, en raison des infractions commises (cf. let. C ci-dessus).
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et
la décision reformée dans le sens où le retrait des licences de pilote privé
(PPL[H]) et de pilote professionnel d'hélicoptère (CPL[H]) de A._______,
ainsi que son extension au vol de nuit est prononcé pour deux mois.
S'agissant des frais de 480 francs mis à charge du recourant dans la
décision attaquée (ch. 3 du dispositif), ces derniers ont été établis sur la
base du tarif horaire de 160 francs et une charge de travail de 3 heures.
Au vu du dossier, cette charge horaire apparaît modérée et justifiée. Il ne
se justifie donc pas de les réduire; sur ce point la décision attaquée est
donc confirmée.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure,
arrêtés à 1'500 francs, sont mis partiellement à la charge du recourant –
qui succombe partiellement – à hauteur de 1'000 francs; ils seront
compensés par l'avance de frais déjà versée d'un montant de 1'500
francs. Le solde de 500 francs lui sera remboursé dès l'entrée en force du
présent arrêt. Dans la mesure où le recourant succombe partiellement et
qu'il n'en n'a pas demandé, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Quant à l'autorité inférieure, elle
n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée
en ce sens que le retrait des licences de pilote privé d'hélicoptère PPL(H)
et de pilote professionnel d'hélicoptère CPL(H) ainsi que l'extension au
vol de nuit NIT(H) n°(…) délivrées à A._______ est fixé à une durée de
deux mois.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge
du recourant à concurrence de 1'000 francs et prélevés sur l'avance de
frais déjà versée. Le solde de 500 francs lui sera restitué dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– au DETEC (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce
délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :