B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 21.07.2017
(2C_228/2017)
Cour I
A-6950/2016
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
tous les deux représentés par Maître Pierre Gabus,
recourants,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
séquestre de gage douanier.
A-6950/2016
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Faits :
A.
Le 29 août 2016 à 16 heures 30, l'inspection des douanes Genève-Routes
de l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD ou autorité infé-
rieure) a procédé au séquestre de la camionnette ***, numéro de plaques
***, n° de châssis *** (ci-après: camionnette) à ***, chez C._______ (ci-
après: chauffeur).
B.
Par courrier du 31 août 2016 de A._______ (ci-après: recourante) et de
B._______ (ci-après: recourant), tous deux représentés par le même Con-
seil, à l'inspection des douanes Genève-Routes, la levée immédiate du sé-
questre a été requise, ainsi que l'annulation du procès-verbal de séquestre
du 29 août 2016. Les recourants ont contesté avoir commis une quel-
conque infraction douanière, soulignant par ailleurs le caractère selon eux
disproportionné de la mesure.
Le 31 août 2016, l'inspection des douanes Genève-Routes a demandé,
pour lever le séquestre, le versement d'une caution de Fr. 4'800.-, visant la
"garantie des droits et amende éventuelle".
C.
Le 2 septembre 2016, les recourants ont informé l'inspection des douanes
Genève-Routes qu'ils allaient récupérer la marchandise périssable de la
camionnette, son contenu n'étant pas séquestré. Ils ont souligné qu'aucune
décision relative à une quelconque infraction ne leur avait été notifiée.
Le même jour, l'inspection des douanes Genève-Routes a informé les re-
courants que la cause était transmise à l'autorité de recours compétente,
soit la direction d'arrondissement des douanes à Genève.
Le 14 septembre 2016, les recourants ont écrit à la direction d'arrondisse-
ment des douanes à Genève, réitérant leur opposition du 31 août 2016, et
sollicitant une décision immédiate sur leur recours.
D.
Le 20 septembre 2016, la direction d'arrondissement Genève de l'AFD a
exposé que le chauffeur de la camionnette, travaillant pour la recourante,
avait été intercepté par une patrouille du corps des gardes-frontière sur la
route Suisse à Coppet. Questionné quant à la provenance des plantes
transportées, le chauffeur avait dit qu'il s'agissait d'un solde de marchan-
dises qui avaient été chargées à *** et qu'il avait livré auprès de plusieurs
A-6950/2016
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succursales d'une grande enseigne entre *** et ***. Les agents "ont cons-
taté qu'ils étaient en présence d'un transport interne (cabotage), des mar-
chandises ayant été chargées puis déchargées à l'intérieur d'un même
pays. Les transports internes ne pouvant être exécutés qu'au moyen d'un
véhicule dédouané, taxé et immatriculé en Suisse, [le chauffeur] s'était
donc rendu coupable d'infractions douanières punissables [...]". Le chauf-
feur n'ayant pas acquitté le montant des redevances douanières et de
l'amende douanière, le collaborateur du bureau de douane a procédé au
séquestre de la camionnette "afin de garantir les créances douanières". La
valeur du véhicule a été estimée "sur la base de valeurs trouvées sur inter-
net", à Fr. 17'000.-, pour "calcul[er] approximativement les redevances
douanières et autres frais exigibles". Le montant de Fr. 4'800.- comprenait
ainsi les droits de douane de Fr. 1'900.-, la TVA de Fr. 1'500.-, et l'amende
et les émoluments de Fr. 1'400.-.
Il a été indiqué qu'à défaut de versement de la garantie, il serait statué sur
le recours.
E.
Le 28 septembre 2016, les recourants ont demandé à ce qu'il soit statué
sur le recours et ont refusé de déposer une garantie. Ils ont par ailleurs
souligné que la camionnette était la propriété de D._______, soit un tiers
qui sollicitait la restitution de son véhicule.
F.
Par décision du 5 octobre 2016, la direction d'arrondissement Genève a
rejeté le recours contre le séquestre du 29 août 2016 de la camionnette,
des frais de Fr. 600.- étant aussi mis à la charge de (seule) la recourante.
La décision fait référence au recours formé par mémoires du 31 août 2016
et du 28 septembre 2016 par la (seule) recourante.
Selon la décision, qui cite par ailleurs de manière générale l'art. XIV du
Traité de Turin du 16 mars 1816 invoqué par les recourants, les conditions
de l'admission temporaire ne seraient pas remplies, que l'on se place sous
l'angle en particulier de l'art. 5 et 6 Annexe C de la Convention conclue à
Istanbul le 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire (SR 0.631.24; en
vigueur pour la Suisse depuis le 1er août 1995) ou que l'on applique les
art. 9 et 58 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0) ainsi que les art. 34 et 162 à 164 de l'ordonnance du 1er novembre
2006 sur les douanes (OD, RS 631.01), et l'art. 150 al. 8 de l'ordonnance
du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS
741.51). Les redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation)
A-6950/2016
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"dont sont passibles les véhicules" seraient ainsi formellement dues. Une
infraction aurait au surplus été réalisée à raison de l'obtention à tort du
bénéfice de l'admission temporaire. Partant, les conditions du droit de gage
douanier seraient "avérées". La décision indique qu'elle peut être attaquée
auprès de la Direction générale des douanes (ci-après: DGD).
G.
Le 20 octobre 2016, les recourants ont fait parvenir à la direction d'arron-
dissement Genève, en complément du courrier du 28 septembre 2016, une
demande de restitution de la camionnette à E._______, qui se disait pro-
priétaire par courrier du 30 septembre 2016. Le 21 octobre 2016, la direc-
tion d'arrondissement Genève a souligné notamment que la qualité de pro-
priétaire de E._______ n'était pas prouvée.
Par courrier des recourants du 26 octobre 2016 à la direction d'arrondisse-
ment Genève, il a été à nouveau souligné que D._______ était propriétaire
de la camionnette. Le 28 octobre 2016, la direction d'arrondissement Ge-
nève a persisté à renoncer à la restitution immédiate, renvoyant à la déci-
sion du 5 octobre 2016 et aux voies de droit, non sans souligner que la
qualité de propriétaire de la camionnette demeurait non prouvée par le cer-
tificat d'immatriculation.
H.
Les recourants ont déposé le 4 novembre 2016 auprès de la DGD un re-
cours contre la décision du 5 octobre 2016. Préalablement, ils forment une
requête préalable de mesures provisionnelles tendant à la restitution im-
médiate de la camionnette (1). Principalement, au fond, ils sollicitent l'an-
nulation de la décision du 5 octobre 2016 (2). Ils requièrent également le
prononcé de la levée du séquestre du 29 août 2016 portant sur la camion-
nette (3). Les recourants concluent par ailleurs à la condamnation de l'AFD
à la réparation du dommage résultant du séquestre pour un montant de
Fr. 7'000.-, sous réserve d'amplification, avec intérêts à compter du 29 août
2016 (4). Est également requise la condamnation de l'AFD au paiement
des frais et dépens (6).
I.
Par courrier du 10 novembre 2016, la DGD de l'AFD a transmis le recours
au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) comme objet de sa
compétence. Le 29 novembre 2016, l'AFD s'est déterminée conformément
au délai imparti par le Tribunal le 11 novembre 2016 pour se prononcer sur
la requête de mesures provisionnelles évoquée. L'AFD a demandé le rejet
de ladite requête.
A-6950/2016
Page 5
Le 7 décembre 2016, le Tribunal a imparti aux recourants un délai pour
indiquer s'ils maintenaient leur recours, respectivement leur requête de
mesures provisionnelles dans la présente cause, compte tenu de l'arrêt du
TAF A-340/2015 du 28 novembre 2016 rejetant le recours dans une affaire
parallèle. Le 23 décembre 2016, les recourants ont dit qu'ils maintiennent
leur requête de mesures provisionnelles et ont demandé à ce qu'il soit sta-
tué sans délai sur celle-ci.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF, notamment l'AFD. En vertu de l'art. 116 al. 2 LD, l'AFD est représen-
tée par la DGD dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral
et le Tribunal fédéral.
1.2
1.2.1 La réserve de l'art. 3 let. e PA ne s'applique pas à la procédure des
voies de droit (MARTIN KOCHER, in Kocher/Clavadetscher [éd.], Stämpflis
Handkommentar Zollgesetz [ZG], 2009, n. 10 ad art. 116; NADINE MAYHALL,
in Waldmann/Weissberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016,
n. 8 ad art. 2), mais seulement à la procédure de taxation douanière initiale
(der eigentlichen Veranlagungsverfügungen; KOCHER, op. cit., n. 12 ad art.
116; arrêts du TAF A-1421/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3.2.1, A-
5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.2.2, A-5616/2008 du 17 décembre
2009 consid. 1.1), qui ne comprend pas une éventuelle procédure de re-
cours interne à l'administration (arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016
novembre 2015 consid. 1.2.1, A-5907/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.3.2).
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ainsi
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF; art. 2 al. 4 PA; arrêts du TAF A-5216/2014 du 13 avril 2015
consid. 1.1, A-5127/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.1, A-1681/2006 du 13
mars 2008 consid. 1.1; voir également art. 116 al. 4 LD).
A-6950/2016
Page 6
1.2.2 Les décisions sur mesures provisionnelles peuvent être des déci-
sions incidentes (HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissberger [éd.], op.
cit., n. 75 s. ad art. 56) ou des décisions finales (THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, 2011, p. 289 n. 843; voir aussi ATF 134 II 349
consid. 1.3), suivant les circonstances. Une disposition spéciale prévoit en
tout cas la possibilité de recourir contre la décision de séquestre (art. 215
OD; voir aussi art. 116 LD; ROGER M. CADOSCH, in Kocher/Clavadetscher
[éd.], op. cit., n. 8 ad art. 83; message du 15 décembre 2003 relatif à une
nouvelle loi sur les douanes [ci-après: message LD], FF 2004 517, 600).
1.3 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui qui a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c) (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2.3; ATAF 2007/20
consid. 2.4, arrêts du TAF A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2, A-
5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015
consid. 1.3.1 s.).
1.4 L'AFD n'a pas été invitée formellement à répondre au recours. On re-
marque cela dit que ses arguments soulevés le 29 novembre 2016 au sujet
de la requête provisionnelle se réfèrent en particulier aux ATF 73 I 422 et
79 I 192, à savoir des arrêts réglant certaines conditions du séquestre (voir
consid. 3.3.3.3 ci-dessous), étant rappelé que la requête provisionnelle
préalable et les conclusions principales recevables se recoupent dans une
large mesure. Dans ce cadre, compte tenu des circonstances très spé-
ciales de la présente affaire et dans un souci d'économie de procédure
(ATF 133 I 201 consid. 2.2), on retient, sous l'angle de l'égalité des armes,
que l'AFD a de toute façon répondu aux conclusions principales des recou-
rants. Pour les mêmes raisons, même si on devait lui reconnaître le droit
d'être entendue, aucune violation ne pourrait être retenue ici. En outre, le
Tribunal de céans examine certes avec un plein pouvoir de cognition la
présente affaire (consid. 2 ci-dessous); cela n'exclut pas pour autant un
examen du respect des conditions du séquestre sous le seul angle de la
vraisemblance, établie ni sur la base des nombreux échanges antérieurs
au dépôt du recours du 4 novembre 2016 entre les parties, ni après pro-
duction des déterminations de l'AFD le 29 novembre 2016, ce qui en soi
implique l'échec du séquestre.
1.5
1.5.1 En l'occurrence, quelle que soit la qualification que l'on retienne pour
le séquestre litigieux, ordonné sur la base des art. 82 et 83 LD, il peut être
A-6950/2016
Page 7
contesté par la voie du recours conformément à la disposition spéciale évo-
quée (art. 215 OD). Le Tribunal de céans est en outre compétent pour con-
naître du recours du 4 novembre 2016. La décision de l'AFD, qui n'est pas
une décision de première instance au sens de l'art. 116 al. 1bis LD (arrêt
du TAF A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2), a été notifiée le 6 oc-
tobre 2016; le mémoire de recours posté au plus tard le 6 novembre 2016
a donc été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA, 20 al. 3 PA; voir
aussi art. 21 al. 2 PA), étant précisé qu'une notification irrégulière, notam-
ment dans l'indication des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties (art. 38 PA). Le recours remplit les exigences de l'art. 52
PA.
1.5.2 La qualité pour recourir appartient aussi bien à la recourante qu'au
recourant, en tant que leurs libertés sont concernées, même si seule la
première apparaît être destinataire formelle de la décision du 5 octobre
2016. Me Gabus a en effet régulièrement souligné qu'il agissait d'une part
pour la recourante, d'autre part pour le recourant, co-gérant associé de la
recourante. Le fait que l'autorité inférieure ait d'abord retenu, pour des rai-
sons demeurant inexpliquées, que la recourante agissait seule, équivaut à
priver le recourant de la possibilité de prendre part à la procédure. Le re-
courant apparaît d'ailleurs s'être présenté en personne dans les bureaux
douaniers le 30 août 2016 pour évoquer la question du séquestre.
1.5.3 Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de
ce qui suit au sujet de l'objet du litige et de l'objet de la contestation (con-
sid. 4.1).
2.
Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ainsi que
l'inopportunité (art. 49 let. c PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose
ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit
d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs in-
voqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les argu-
ments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121
V 204 consid. 6c).
A-6950/2016
Page 8
3.
3.1
3.1.1 L'importation, en Suisse, de véhicules automobiles est soumis à la
perception de redevances d'entrée (droits de douane et TVA à l'importation;
voir notamment art. 7 et 22 ss de la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'impo-
sition des véhicules automobiles [Limpauto, RS 641.51] et art. 50 ss de la
loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20]; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-
5962/2014 du 14 janvier 2016 consid. 3.1, A-675/2015 du 1er septembre
2015 consid. 2.1, A-4425/2013 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
3.1.2 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration
(art. 18 LD en relation avec l'art. 25 LD). Aussi, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer (art. 26 LD) porte l'entière responsabilité de l'exac-
titude et de l'exhaustivité de sa déclaration (message LD, FF 2004 517,
550 ss; arrêts du TF 2C_32/2011 du 7 avril 2011 consid. 4.2, 2A.539/2005
du 12 avril 2006 consid. 4.5; arrêts du TAF A-5519/2012 du 31 mars 2014
consid. 4.3, A-606/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.5).
3.1.3 L'art. 21 LD (voir aussi art. 75 OD) fixe le cercle des personnes as-
sujetties à l'obligation de conduire les marchandises devant un bureau de
douane, cette obligation existant indépendamment des droits que peut
avoir la personne concernée sur les biens en question (BARBARA HENZEN,
in Kocher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 6 et 11 ad art. 21).
3.1.4 L'obligation de déclarer les marchandises incombe aux personnes
qui sont assujetties à l'obligation de conduire les marchandises, ainsi
qu'aux personnes chargées d'établir la déclaration en douane (arrêts du
TAF A-30/2012 du 4 septembre 2012 consid. 2.3.2, A-3296/2008 du 22 oc-
tobre 2009 consid. 2.1; HENZEN, op. cit., n. 2 ad art. 26) et aux personnes
qui modifient, le cas échéant, l'emploi d'une marchandise (art. 26 LD). Les
personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises aussi
bien que celles qui sont simplement assujetties à l'obligation de les décla-
rer appartiennent au cercle des débiteurs de la dette douanière en vertu de
l'art. 70 LD et répondent ainsi solidairement du paiement de celle-ci (HEN-
ZEN, op. cit., n. 12 ad art. 21 et n. 8 ad art. 26; MICHAEL BEUSCH, in Ko-
cher/Clavadetscher [éd.], op. cit., n. 4 ss ad art. 70). Répondent dès lors
de la dette douanière, si elles ne sont pas libérées au sens de l’art. 70 al. 4,
toutes les personnes physiques et morales énumérées à l’art. 70 al. 2 LD
ainsi que les associations de personnes non dotées de la personnalité ju-
ridique (message LD, FF 2004 517, 555 et 592).
A-6950/2016
Page 9
3.1.5 En application des dispositions de la Convention relative à l'admis-
sion temporaire conclue à Istanbul (let. F ci-dessus; voir arrêts du TAF A-
2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-1680/2009 du 14 février 2011
consid. 4.2 s.), l'utilisation (à usage commercial ou privé) d'un moyen de
transport immatriculé à l'étranger et non dédouané n'est autorisée que pour
autant que le véhicule en question bénéficie de l'admission temporaire et
que son usage soit dûment autorisé par la personne, établie ou résidant en
dehors du territoire d'admission temporaire, qui a obtenu son admission
(cf. art. 2 let. a, art. 5 et art. 7 Annexe C de la Convention; voir aussi art. 34
OD; arrêts du TAF A-2108/2016 du 25 août 2016 consid. 3.2, A-7817/2010
du 24 novembre 2011 consid. 2.3 et 2.4). En droit suisse, selon l'art. 9 al. 1
LD, le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des
droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission tempo-
raire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admis-
sion temporaire sur le territoire douanier étranger. Il règle les conditions de
l'exonération des droits de douane (art. 9 al. 2 LD). Il peut exclure le régime
d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre
à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de me-
sures de politique commerciale (art. 9 al. 3 LD). L'art. 34 OD régit au sur-
plus l'"utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commer-
ciales". L'interaction entre la Convention d'Istanbul et le droit suisse au su-
jet de l'admission temporaire a fait l'objet de plusieurs arrêts (arrêts du TAF
A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6, A-5962/2014 du 14 janvier
2016 consid. 4 s., A-675/2016 du 1er septembre 2015 consid. 3, A-
235/2014 du 26 mai 2014 consid. 3), qu'il n'y a toutefois pas lieu de discuter
en détail ici (consid. 4.2.3 ci-dessous).
3.2 La garantie de la créance douanière selon l'art. 76 LD est une forme de
mesure provisionnelle (PIETRO SANSONETTI, Les garanties de la créance
fiscale, in Journal des Tribunaux [JdT] 2011 II 46, 56; voir aussi, au sujet
d'une telle mesure, TANQUEREL, op. cit., p. 290 n. 846; ATF 130 II 149 con-
sid. 2.2, 127 II 132 consid. 3) au sens de l'art. 56 PA, de sorte que ce der-
nier article, plus général, cède le pas en faveur de la disposition spéciale
(SEILER, op. cit., n. 10 s. ad art. 56).
3.3
3.3.1 Le séquestre est une mesure de contrainte directe qui restreint la li-
berté personnelle de l'administré ou son pouvoir de disposition sur la chose
dont il a la propriété ou qu'il détient (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif II, 3ème éd., 2011, p. 131 s.; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24
juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 3.1.1).
A-6950/2016
Page 10
Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'AFD octroie des
facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la
créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et
négociables ou de cautionnement douanier (art. 76 al. 1 LD).
Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière
paraît menacé, l'AFD peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou
faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore
exigible (art. 76 al. 2 LD). Le paiement paraît notamment menacé a) lors-
que le débiteur est en demeure, ou b) lorsque le débiteur n'a pas de domi-
cile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile,
son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du
registre suisse du commerce (art. 76 al. 3). L'art. 76 al. 2 et 3 LD réglant
l'exécution forcée de la fourniture de sûretés et du droit de gage douanier
pour le cas où la sûreté n'est pas fournie volontairement ou si le paiement
de la créance douanière paraît menacé, les art. 81 à 84 LD régissent au
surplus ces points en détails (CADOSCH, op. cit., n. 6 et 14 ad art. 76).
3.3.2 La décision de réquisition de sûretés, qui ne peut intervenir que dans
les conditions de l'art. 76 al. 2 LD (consid. 3.3.1 ci-dessus) (CADOSCH, op.
cit., n. 4 ad art. 81; voir aussi arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007
consid. 4.2 et art. 123 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre 1925
sur les douanes [aLD, RO 42 307 et les modifications ultérieures], selon
lequel le réquisition de sûretés requérait une mise en danger de la créance
fiscale [Gefährdung der Abgabeforderung] à travers un comportement spé-
cial de l'assujetti; la simple présomption qu'une créance ne serait pas per-
çue en raison d'un manque d'actifs de l'assujetti ne suffisait pas [arrêt du
TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 4]), doit indiquer le motif juridique
de la garantie, le montant à garantir et l'organe auprès duquel la garantie
doit être déposée (art. 81 al. 1 LD). La décision de réquisition de sûretés
est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281)
(art. 81 al. 3 LD).
La décision de réquisition de sûretés est une institution d'ailleurs prévue
dans la plupart des lois fiscales (XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 2012,
p. 577 n. 41; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweize-
rischen Steuerrechts, 7ème éd., 2016, p. 399 ss). Ainsi en va-t-il notamment
de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le
trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance
sur le trafic des poids lourds, LRPL, RS 641.81) (art. 14; voir aussi art. 76
LD et art. 48 de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance
A-6950/2016
Page 11
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à
une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]), de la
LTVA (art. 93), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD, RS 642.1) (art. 169 s.) et de la loi fédérale du 13 octobre 1965
sur l'impôt anticipé (LIA, RS 642.21) (art. 47). Les conditions sont le plus
souvent la mise en danger, devant être rendue vraisemblable, du paiement
de la créance fiscale (der gefährdete Anspruch) – même non exigible (arrêt
du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2 et 3.4.2, au sujet de
l'art. 48 al. 1 ORPL) – ou, alternativement (ibid.), le domicile étranger du
débiteur (BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 401; arrêt du TF 2A.561/2006
du 22 juin 2007 consid. 4.5, au sujet de l'art. 48 al. 1 ORPL; arrêts du TAF
A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1 ss, A-1663/2006 du 19
mars 2007 consid. 2.2.1, au sujet de l'art. 70 al. 1 let. a de l'ancienne loi
fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
[aLTVA, RO 2000 1300 et les modifications ultérieures]; voir aussi arrêt du
TF 2A.45/2004 du 13 septembre 2004 consid. 2.1, au sujet du même ar-
ticle).
L'administration doit encore rendre vraisemblable le montant des créances
litigieuses (arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2) et le
fondement de la prétention menacée (glaubhaft zu machen respectivement
wahrscheinlich erweisen), sans qu'un examen matériel soit entrepris; seul
un contrôle prima facie suffit (voir arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 no-
vembre 2007 consid. 2.1.1 s.; décision de la CRD du 13 février 2001 con-
sid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605, au sujet de
l'art. 123 al. 1 aLD; voir aussi arrêt du TF 2A.611/2006, 2A.612/2006 du 18
avril 2007 consid. 4.1 s. [les "droits du fisc paraissent bel et bien menacés"],
au sujet de l'art. 169 al. 1 LIFD).
La décision relative à la fourniture d'une sûreté a un caractère provisoire
(arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 5.4; arrêts du TAF A-
2784/2010 du 9 septembre 2010 [confirmé par arrêt du TF 2C_812/2010
du 23 mars 2011] consid. 3.2, A-6119/2007 du 19 novembre 2007 con-
sid. 2.1.1); elle est "réputée" ("considérée comme une", "est assimilée à"
une, respectivement "vaut") ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274
LP (art. 48 al. 2 ORPL; art. 93 al. 3 LTVA; art. 170 al. 1 LIFD; art. 47 al. 2
LIA; arrêt du TF 2A.561/2006 du 22 juin 2007 consid. 2.1). Cela dit, même
si une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81 LD implique en prin-
cipe aussi un séquestre, il peut y être renoncé dans des cas particulier (voir
art. 210 al. 5 OD; CADOSCH, op. cit., n. 8 ad art. 81).
A-6950/2016
Page 12
Aussi bien le séquestre, qui a également un caractère provisoire, que la
décision relative à la fourniture d'une sûreté doivent respecter – notamment
au vu du montant de la sûreté (arrêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre
2007 consid. 2.1.1 et 4.3 s.; voir aussi arrêt du TF 2A.45/2004 du 13 sep-
tembre 2004 consid. 2.1) – le principe de proportionnalité.
3.3.3
3.3.3.1 Le droit de gage mobilier peut être défini comme le droit réel limité
qui permet à son titulaire de faire réaliser un bien mobilier (appartenant à
autrui) ou un droit (qui n 'est pas un immeuble au sens de l'art. 655 al. 2
CC), afin d'obtenir le paiement de la créance garantie (PAUL-HENRI STEI-
NAUER, Les droits réels. Tome III: Servitudes personnelles, Charges fon-
cières, Droits de gage immobiliers, Droits de gage mobiliers, 4ème éd., 2012,
n. 3077; ATF 123 III 367 consid. 3c, 107 III 40 consid. 3).
3.3.3.2 Le droit de gage douanier, un des rares droits de gage légaux sur
des biens meubles, est un moyen d’assurer le recouvrement des préten-
tions découlant du droit douanier aux fins de garantir des créances de droit
public (message LD, FF 2004 517, 598), à savoir celles mentionnées à
l'art. 200 LD (art. 212 al. 1 OD). Il sert en outre de moyen de conservation
des preuves dans une procédure pénale ou dans une procédure pénale
administrative (art. 212 al. 2 OD).
La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) a) sur
les marchandises passibles de droits de douane, et b) sur les marchan-
dises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation
douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que doua-
niers que l'AFD exécute (art. 82 al. 1 LD) (arrêt du TAF A-5254/2014 du 24
juillet 2015 [= ATAF 2015/34] consid. 5.1.4, où l'art. 82 LD n'entrait cela dit
pas concrètement en ligne de compte; ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge
des schweizerischen Zollrechts, 1931, § 14 p. 47 s.; voir aussi art. 120 al. 1
aLD et ATF 97 I 455 consid. 3, arrêt du TF 2A.242/2004 du 15 novembre
2004 consid. 4.2.4).
Le droit de gage douanier naît avec la créance douanière qu'il garantit et
prime tous les autres droits réels afférents au gage (art. 82 al. 3 LD; voir
aussi message LD, FF 2004 517, 599; art. 69 LD; BLUMENSTEIN, op. cit.,
§ 14 p. 46; CADOSCH, op. cit., n. 11 ad art. 82; BLUMENSTEIN/ LOCHER, op.
cit., p. 396). Le principe de spécialité s'applique, en ce sens que le droit de
gage douanier n'existe que pour des biens particuliers et pour les préten-
tions mentionnées dans la loi en relation avec les biens en question (BLU-
A-6950/2016
Page 13
MENSTEIN, op. cit., § 14 p. 46 s.; CADOSCH, op. cit., n. 3 s. ad art. 82; BLU-
MENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 396; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février
2014 consid. 6.2; arrêt du TAF A-3638/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.2).
Il doit ainsi y avoir connexité entre le(s) bien(s) et la créance douanière
(CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 82).
3.3.3.3 Selon l'art. 83 al. 1 LD relatif au séquestre (Beschlagnahme), l'AFD
fait valoir ("macht [...] geltend") son droit de gage (consid. 3.3.3.2 ci-des-
sus) par le séquestre. Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage
ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses
d'en disposer (art. 83 al. 2 LD; voir aussi art. 121 al. 1 aLD relatif au sé-
questre du gage [Beschlagnahme des Zollpfandes]). A l'instar du droit de
gage douanier, le séquestre sert avant tout à recouvrer les créances doua-
nières et, à titre secondaire, à conserver des moyens de preuve dans une
procédure pénale ou dans une procédure pénale administrative (voir
art. 212 OD; CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 83). Il peut aussi porter notam-
ment sur des marchandises ou des choses a) sur lesquelles des tiers ont
des droits de propriété ou de gage (art. 214 al. 1 let. a OD). Si les tiers sont
connus, l'AFD les informe du séquestre (art. 214 al. 2 OD; CADOSCH, op.
cit., n. 2 ad art. 83).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'administration pouvait ordonner le sé-
questre douanier selon les art. 120 s. aLD avant que le droit de gage doua-
nier lui-même et les créances qu'il était destiné à garantir eussent été cons-
tatés définitivement (ATF 107 Ib 94 consid. 2a). Il suffisait, pour justifier le
séquestre, qu'une procédure eût été engagée pour la fixation de droits ou
la répression d'une infraction, que cette procédure n'apparût pas d'emblée
dénuée de fondement, c'est-à-dire que l'existence d'un droit de gage doua-
nier ne fût pas invraisemblable à première vue et enfin que le séquestre
portât sur les objets qui seraient soumis au droit de gage présumé (ATF 79
I 192 consid. 2 et 4, 73 I 422 consid. 2, voir aussi ATF 82 I 211 consid. 2).
Le destinataire de la décision de séquestre selon l'art. 83 al. 2 LD est la
personne chez laquelle se trouve, en possession ou en garde, la marchan-
dise ou la chose à séquestrer (art. 216 OD). Selon l'art. 215 OD, le recours
contre le séquestre n'a pas d'effet suspensif, faute de quoi l'efficacité du
séquestre pourrait être contournée (CADOSCH, op. cit., n. 8 ad art. 83; KO-
CHER, op. cit., n. 82 ad art. 116).
Le cadre légal de la mesure de séquestre, à savoir l'art. 76 LD (con-
sid. 3.3.1), de même que les dispositions spéciales relatives aux décisions
de réquisition de sûretés (consid. 3.3.2), au droit de gage douanier et au
A-6950/2016
Page 14
séquestre (consid. 3.3.3) ayant été présenté, il faut en extraire les condi-
tions que doit respecter tout séquestre selon l'art. 83 al. 1 LD.
3.3.4
3.3.4.1 Même si l'AFD fait valoir le droit de gage par le séquestre, le droit
de gage est légal: il naît sans que l'AFD ne manifeste de concrétisation par
le biais du séquestre ni autre démarche (consid. 3.3.3.2). Le séquestre du
gage (consid. 3.3.3.3), prévu dans une disposition distincte, est quant à lui
bien une décision au sens de l'art. 5 PA, contre laquelle le recours est d'ail-
leurs à juste titre ouvert. La question est de savoir à quelles conditions une
telle décision peut être rendue.
En présence d'un droit de gage douanier, la décision de séquestre peut –
mais ne doit pas nécessairement – être prise: l'administration a la faculté
– ce qui vaut aussi pour les demandes de sûretés (voir arrêt du TF
2C_1100/2012 du 20 mai 2013 consid. 9 non publié dans l'ATF 136 II 346
au sujet des art. 93 s. LTVA) – de procéder au séquestre. Selon l'aLD d'ail-
leurs, le séquestre n'intervenait pas dans tous les cas de droit de gage,
mais uniquement lorsque l'objet ne se trouvait pas en possession de l'ad-
ministration ("entre ses mains") (art. 121 al. 1 aLD; BLUMENSTEIN, op. cit.,
§ 14 p. 49), ce dans le but de permettre à l'administration de disposer de
gages même lorsqu'elle n'entrait pas en possession des objets, au sens
prévu par le nantissement de l'art. 884 al. 1 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210) (message du 4 janvier 1924 du Conseil fé-
déral à l'Assemblée fédérale concernant la révision de la loi fédérale sur
les douanes du 28 juin 1893 [ci-après: message aLD], FF 1924 I 21, 60 s.).
L'art. 83 al. 1 LD ne fait pour sa part plus la distinction entre le gage qui
serait déjà en mains de l'administration et celui qui ne le serait pas: le sé-
questre s'exerce simplement par la mainmise sur le gage ou par l'interdic-
tion faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer
(voir art. 83 al. 2 LD).
On pourrait se demander si l'art. 76 al. 2 LD autoriserait le séquestre uni-
quement si des sûretés ne sont pas fournies, même si le paiement de la
créance douanière ne paraît pas menacé, puisque le texte évoque ces con-
ditions alternativement ("ou"); dans l'affirmative, on ne comprendrait toute-
fois pas pourquoi l'art. 76 al. 2 LD évoque le droit de gage, en tant que la
seconde condition perdrait toute portée sur le prononcé du séquestre.
L'interprétation littérale n'est donc pas claire quant à la question de savoir
si le séquestre du gage douanier est soumis à des conditions telles que la
A-6950/2016
Page 15
mise en danger du paiement de la créance douanière et le principe de pro-
portionnalité, conditions d'ailleurs aussi applicables à la décision de réqui-
sition de sûretés (consid. 3.3.2 ci-dessus).
La LD a désormais inclus l'art. 76 LD dans la section 1 "Principe" du cha-
pitre 2 "Garantie de la créance douanière", alors que l'art. 81 LD, aussi bien
que les art. 82 et 83 LD, sont inclus dans une même section 3 "Décision
de réquisition de sûretés et droit de gage douanier". Dans ce cadre systé-
matique, les principes issus de l'art. 76 al. 2 et 3 LD doivent logiquement
s'appliquer aux dispositions particulières, notamment au séquestre de
l'art. 83 LD. L'interprétation systématique laisse ainsi penser que le pro-
noncé du séquestre est soumis à la condition selon laquelle le paiement
de la créance paraît menacé ainsi qu'à la condition de l'absence de fourni-
ture de sûretés.
Ni CADOSCH (op. cit., n. 14 ad art. 76), ni le message LD (FF 2004 517,
595) au sujet de l'art. 76 al. 2 LD ne sont d'un grand secours pour la pré-
sente réflexion. On peut en tout cas relever que la réglementation du droit
de gage douanier a été introduite dans l'aLD en tant qu'elle était fondée sur
le droit ordinaire, à savoir la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de
procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de
la Confédération (RO I 87) (voir aussi délibérations du l'Assemblée fédé-
rale, du Conseil national et du Conseil des Etats du 26 juillet 1849, FF 1849
II 287). L'interprétation téléologique pourrait ainsi laisser penser que le sé-
questre du gage peut intervenir même si la créance n'est pas menacée,
dans le but de recouvrer au mieux les créances fiscales, à l'aide d'une ga-
rantie réelle (message aLD, FF 1924 I 21, 59 s.), ce d'autant plus que
l'art. 121 al. 1 aLD et l'art. 123 al. 1 aLD semblaient prévoir que la condition
de la créance menacée ne s'appliquait qu'à la décision de réquisition de
sûretés, et non au séquestre du gage douanier (dans ce sens: BLUMENS-
TEIN, op. cit., § 14 p. 49 et 51).
3.3.4.2 L'interprétation littérale et historique n'étant pas limpide, l'interpré-
tation systématique allant dans un sens, l'interprétation téléologique sem-
blant aller dans un autre, le juge doit chercher plus avant la volonté du
législateur. D'abord, s'il est vrai que le séquestre peut être initialement pro-
noncé sur des biens dont la valeur dépasse les montants réclamés par
l'AFD, sauf à nier toute efficacité au droit de gage douanier, cela ne veut
pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment,
sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la
créance douanière. A ce titre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une procédure
au fond doit être engagée (consid. 3.3.3.3 ci-dessus).
A-6950/2016
Page 16
Ensuite, on ne conçoit guère, ne serait-ce que pour des raisons purement
pratiques, que l'AFD séquestre toute marchandise ou chose passibles de
droits de douane ou ayant servi à commettre une infraction. Dans ce cadre,
l'institution de la réquisition de sûretés, respectivement celle du droit de
gage douanier, visent fondamentalement toutes deux, en tant que mesures
provisionnelles, à garantir et assurer le recouvrement de créances doua-
nières; les deux institutions doivent donc être soumises à des conditions
analogues.
Le prononcé du séquestre, respectivement son maintien, ne peut ainsi in-
tervenir que si une créance douanière devait être menacée, le principe de
proportionnalité devant toujours être respecté. Le fait que l'art. 208 al. 2
OD dispose que le paiement de la créance paraît également menacé, aux
fins du prononcé d'une décision de réquisition de suretés, s'il n'existe pas
de gage douanier, ne veut pas encore dire que le prononcé du séquestre,
pour sa part, pourrait avoir lieu même si la créance ne paraît pas menacé.
Enfin, à l'égard du principe de proportionnalité, on remarque que la LD ne
prévoit plus une forme de préséance du droit de gage sur la décision de
réquisition de sûretés (l'art. 123 al. 1 aLD disposait que la réquisition de
sûretés pouvait intervenir notamment "en tant que la créance n'est pas ga-
rantie par un gage douanier" [décision de la CRD du 13 février 2001 con-
sid. 2a, in Archives de droit fiscal suisse [ASA] 70 p. 605]). A titre de
moyens alternatifs au séquestre selon l'art. 83 al.1 LD, on peut citer notam-
ment une décision de réquisition de sûretés selon l'art. 81 LD; elle est
certes distincte du droit de gage selon l'art. 82 LD, mais pourrait elle aussi
conduire au séquestre (art. 81 al. 3 LD; non soumis au principe de spécia-
lité [consid. 3.3.3.2 ci-dessus; CADOSCH, op. cit., n. 4 ad art. 82]) d'un bien
identifié par l'AFD. Par ailleurs, le séquestre sous forme d'interdiction de
disposer (art. 83 al. 2 LD) – et non sous forme de mainmise – est protégé
par la sanction pénale de l'art. 122 LD (détournement du gage douanier),
soit une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchan-
dises.
3.3.4.3 En définitive, les conditions du prononcé du séquestre selon
l'art. 83 al. 1 LD sont les suivantes. Outre 1) le droit de gage, ce séquestre
2) intervient avant que la créance réclamée par l'administration ait été dé-
finitivement établie conformément à la procédure administrative ordinaire.
S'il est vrai que le séquestre peut être initialement prononcé sur des biens
donnés – conformément au principe de spécialité (consid. 3.3.3.2 ci-des-
sus) – dont la valeur dépasse les montants réclamés par l'AFD, cela ne
veut pas pour autant dire que le séquestre peut être maintenu indéfiniment,
A-6950/2016
Page 17
sans qu'il ne soit entrepris de démarches visant l'établissement de la
créance douanière. Le maintien du séquestre s'avère donc 3) être condi-
tionné par de telles démarches. En outre, le séquestre ne peut être pro-
noncé, respectivement maintenu, que si 4) le paiement de la créance doua-
nière paraît menacé, ce qui inclut une certaine forme d'urgence d'agir. Les
conditions citées doivent au moins 5) être rendues vraisemblables (l'art. 76
al. 2 et 3 disposent que le paiement de la créance douanière doit paraître
menacé). Comme tout acte de l'administration, le prononcé, respective-
ment le maintien du séquestre, doivent 6) être compatibles avec le principe
de proportionnalité.
3.3.5 Les marchandises ou les choses séquestrées peuvent être restituées
à l'ayant droit contre sûretés (art. 84 al. 1 LD), ou à certaines conditions,
sans sûreté (art. 84 al. 2 LD; arrêt du TF 2C_415/2013 du 2 février 2014
consid. 6.3; message LD, FF 2004 517, 600). La restitution met fin au sé-
questre du gage douanier, qui est remis au destinataire de la décision de
séquestre. En cas de litige, la procédure se déroule conformément à
l'art. 218 al. 3 (art. 219 al. 1 OD; CADOSCH, op. cit., n. 12 ad art. 83 et n. 3
ad art. 84), c'est-à-dire que s'il y a plusieurs ayants droit et qu'il en résulte
un litige quant à la personne à laquelle la marchandise doit être restituée,
l'AFD peut se libérer par consignation de la marchandise en justice. En
présence d'une situation juridique confuse, l'administration des douanes
doit procéder aux éclaircissements nécessaires (ATF 107 Ib 94 consid. 3a,
97 I 455 consid. 5, rendus au sujet de l'art. 121 al. 3 aLD; CADOSCH, op.
cit., n. 12 ad art. 83).
3.4
3.4.1 En vertu du principe de proportionnalité, une restriction aux droits
constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le
but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure
est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un
moyen moins incisif (art. 5 al. 2, 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse [Cst., RS 101]; ATF 132 I 49 con-
sid. 7.2, arrêts TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 2.2, 2A.561/2006
du 22 juin 2007 consid. 5.1; arrêt du TAF A-5254/2014 du 24 juillet 2015
consid. 2.5 non publié dans l'ATAF 2015/34). L'autorité de recours contrôle
si le montant mis en sûreté n'est pas exagéré (offensichtlich übersetzt) (ar-
rêt du TAF A-6119/2007 du 19 novembre 2007 consid. 2.1.1, confirmé sur
ce point par l'arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2).
3.4.2 La liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre
choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative
A-6950/2016
Page 18
privée et son libre exercice (art. 27 Cst.). Le Tribunal fédéral a jugé en par-
ticulier que le retrait du permis et des plaques de circulation du véhicule
d'un chauffeur indépendant l'empêche d'exercer sa profession, ce qui em-
porte une grave restriction [einen schweren Eingriff] de sa liberté écono-
mique (arrêt du TF 2A.705/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.7). La garantie
de la propriété (art. 26 Cst.) ne se limite pas à protéger la propriété au sens
des droits réels, mais aussi d'autres prétentions (réelles, contractuelles,
même factuelles) sur des choses (ATF 128 I 295 consid. 6a; ULRICH HÄFE-
LIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 9ème éd., 2016, n. 597 s.).
4.
4.1 En l'espèce, les recourants demandent la condamnation de l'AFD à la
réparation du dommage prétendu (conclusion n. 4). Ils font valoir que le
dommage entraîné par le séquestre litigieux se monterait mensuellement
à quelque EUR 2'100.-, ce montant comprenant le loyer de la camionnette
séquestrée ainsi que le loyer du véhicule de remplacement. Sous réserve
d'amplification, ils mettent en évidence un dommage total prétendu de
Fr. 7'000.-.
Or, comme l'AFD ne s'est pas prononcée sur cette question dans la déci-
sion litigieuse, la conclusion n. 4 sort de l'objet de la contestation, ne peut
pas faire l'objet du litige (sur ces notions, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du
11 avril 2016 novembre 2015 consid. 3.1.2) et doit par conséquent être
déclarée irrecevable. Sous cette réserve, il convient d'entrer en matière sur
les conclusions principales des recourants. Elles tendent notamment à l'an-
nulation de la décision du 5 octobre 2016 (conclusion n. 2) et à la levée du
séquestre (conclusion n. 3). En tant que les courriers de la direction d'ar-
rondissement Genève envoyés aux recourants après cette date ne font que
répéter cette décision, ils n'ont à juste titre pas été attaqués et suivront le
sort de la décision qu'ils reprennent.
4.2
4.2.1 Selon l'autorité inférieure, le séquestre repose sur les art. 82 et 83 LD
et sur l'art. 212 OD. Compte tenu des considérations suivantes relatives
tout particulièrement au principe de proportionnalité (consid. 4.2.2), la
question de la base légale peut rester ouverte (consid. 4.2.3).
4.2.2
4.2.2.1 Le montant de Fr. 4'800.- permettrait, selon l'AFD, "de garantir les
créances qui seront exigibles dans le cadre du traitement de cette affaire"
(voir courrier de la direction d'arrondissement Genève du 20 septembre
A-6950/2016
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2016). Le séquestre de la camionnette servirait en d'autres termes à "as-
surer le paiement des (fort vraisemblables) créances" (voir détermination
du 29 novembre 2016). L'AFD entend ainsi conduire une procédure admi-
nistrative formelle en vue d'établir la créance réclamée à titre provisionnel
à l'appui du séquestre. Ces annonces de l'AFD vont d'ailleurs dans le sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a jugé qu'une procédure au
fond doit être introduite (consid. 3.3.3.3 ci-dessus).
A ce propos, entre le séquestre du 29 août 2016 et la transmission du re-
cours au Tribunal de céans par pli du 10 novembre 2016, l'AFD n'a pas
initié une telle procédure. Elle a seulement procédé à divers échanges
épistolaires, ce qui n'a au demeurant pas servi la célérité des démarches
administratives. On pourrait certes se demander si la procédure initiée par
le séquestre du 29 août 2016 ne viserait pas aussi à établir les prétentions
alléguées par l'AFD. Cela dit, l'AFD elle-même part du principe que les
créances réclamées devront être établies ultérieurement, sous-entendant
qu'elle doit encore conduire une procédure administrative ordinaire. Il est
vrai par ailleurs que l'AFD allègue avoir initié une telle procédure en tant
que le chauffeur de la camionnette a été averti que "[l]a personne assujettie
à l'obligation de déclarer est informée de l'ouverture de la procédure pé-
nale" (voir procès-verbal de constat du 29 août 2016). Cela dit, la procé-
dure pénale ne vise certainement pas à établir l'intégralité du montant de
Fr. 4'800.-, ce même si, selon le procès-verbal de constat, les "objets sé-
questrés sont en outre des pièces à conviction au sens de l'art. 212 [al. 2
OD]".
Il en découle que l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans
apporter de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à
établir les créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le
Tribunal fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dé-
nuée de fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la ré-
pression d'une infraction.
4.2.2.2 Le séquestre ne peut exister que si l'AFD rend vraisemblable une
prétention. Or ici, elle expose de manière lacunaire les dispositions et les
faits qui justifieraient le montant réclamé de Fr. 4'800.-, ventilé selon le dé-
tail du 20 septembre 2016 (let. D ci-dessus). On ne trouve aucune disposi-
tion fondant le calcul de l'AFD, qui se contente d'estimer la valeur du véhi-
cule "sur la base de valeurs trouvées sur internet". Le fait que le montant
de l'amende ne serait pas, comme souligné par l'AFD le 29 novembre
2016, l'unique montant en jeu in casu n'étaye aucunement le fondement
A-6950/2016
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du montant réclamé. Il n'appartient pas au Tribunal de céans de reconsti-
tuer un calcul hypothétique. On souligne que l'AFD n'allègue pas non plus
se baser sur des montants qu'elle aurait déjà facturés aux recourants pour
des faits similaires à ceux constatés le 29 août 2016 lors du séquestre (voir
arrêt du TF 2C_753/2007 du 15 mai 2008 consid. 3.4.2). Au demeurant,
même les faits allégués par l'AFD pour justifier en particulier les droits de
douane souffrent de lacunes; ils seraient basés sur le poids brut du véhi-
cule. Or, on ne sait rien de ce poids. Il ne s'avère par conséquent pas pos-
sible de retenir que la prétention de Fr. 4'800.- de l'AFD est rendue vrai-
semblable.
4.2.2.3 Par ailleurs, l'AFD a certes proposé la remise de sûretés pour pou-
voir restituer la camionnette. Sous l'angle de l'art. 84 al. 1 LD, cette de-
mande ne peut avoir de fondement que si le séquestre lui-même est licite.
Au surplus, l'AFD ne semble pas avoir envisagé une décision de réquisition
de sûretés dans le sens du consid. 3.3.2 ci-dessus pour le montant ré-
clamé, et elle n'a en tout cas pas rendu de décision formelle à ce titre.
L'exploitation des recourants, à tout le moins en partie sise en Suisse, n'ap-
paraît pourtant à première vue pas exclue de toute forme d'emprise de
l'AFD, qui, s'intéressant surtout à disposer d'une sûreté sous la forme d'un
bien séquestré, aurait pu envisager une décision conduisant au séquestre
(art. 81 al. 3 LD) d'un autre bien que la camionnette, ce qui aurait vraisem-
blablement porté une atteinte moindre aux droits des recourants que le sé-
questre litigieux. On peut aussi se demander si un séquestre non pas sous
forme de mainmise mais uniquement sous forme d'interdiction de disposer
(art. 83 al. 2 LD) n'aurait pas lui aussi été plus respectueux du principe de
proportionnalité, ce d'autant plus que la sanction pénale de l'art. 122 LD
peut sembler dissuasive à des particuliers, comme les recourants ou le
chauffeur, qui commercent régulièrement sur le territoire suisse (voir pro-
cès-verbal de constat du 29 août 2016: "[l]'entreprise pratique de cette ma-
nière depuis plus de 20 ans"; recours, en fait, ch. 5 et 7 s.). Compte tenu
de ces deux alternatives, le principe de proportionnalité été violé.
4.2.2.4 Enfin, le fait que la valeur du véhicule ait été estimée à Fr. 17'000.-
démontre clairement que l'objet séquestré a une valeur sans commune
mesure avec la somme réclamée par l'autorité inférieure (Fr. 4'800.-),
même si on devait retenir que le montant dû s'élève finalement à 5'400.-,
en raison de l'émolument de décision de Fr. 600.-. Cet écart entre la valeur
du bien et le montant réclamé n'est pas en lui-même problématique (con-
sid. 3.3.4.2 ci-dessus), mais cumulé aux éléments exposés (consid. 4.2.2.1
ss), il heurte le principe de proportionnalité. Le fait que la camionnette ne
puisse pas être divisée pour n'en retenir que la valeur couvrant la créance
A-6950/2016
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alléguée ne permettait pas pour autant à l'AFD de la conserver sans autres
démarches, mais aurait bien plutôt dû l'inciter au moins à chercher un
moyen alternatif de s'assurer du recouvrement de la créance.
La liberté économique des recourants entre en ligne de compte, puisqu'il
n'est pas contesté que la camionnette sert, respectivement servait, à livrer
des plantes aux clients des recourants, ou en tout cas de la recourante, de
sorte que leur activité professionnelle est restreinte. La garantie de la pro-
priété (art. 26 Cst.) des recourants est aussi en jeu, même s'ils ne se disent
pas propriétaires de la camionnette (consid. 3.4.2 ci-dessus). Il en résulte
que le séquestre litigieux, emportant indubitablement restriction de cette
liberté, respectivement garantie, sans toutefois être compatible avec le
principe de proportionnalité, n'est pas conforme à la Constitution.
4.2.2.5 Pour ces motifs, la décision attaquée viole le droit; elle doit être
annulée. La conclusion principale n. 2 du recours est donc admise.
4.2.3 Implicitement à tout le moins, l'autorité inférieure retient qu'un droit
de gage existerait tant sur la base de l'art. 82 al. 1 let. a LD que de la let. b
du même alinéa. Les recourants ont pour leur part réitéré le 23 décembre
2016 ignorer quelle infraction ils auraient commise et quelles dispositions
légales ils auraient violées, contestant en particulier l'application de l'art. 82
al. 1 let. b LD.
Le séquestre de l'art. 83 al. 1 LD n'intervenant qu'en présence d'un droit
de gage douanier selon l'art. 82 al. 1 LD, il conviendrait d'examiner ses
conditions, sous l'angle de la vraisemblance (consid. 3.3.4.3 ci-dessus).
Selon l'AFD, le régime douanier de l'admission temporaire n'aurait pas été
respecté, ce qui emporterait le devoir de payer les redevances d'entrée
ainsi que la réalisation d'une infraction (let. F ci-dessus). La conclusion
quant à leur application ici n'a toutefois pas besoin d'être tranchée, aucune
procédure destinée à établir les créances réclamées n'ayant été introduite
(consid. 4.2.2.1 ci-dessus).
Tout au plus peut-on remarquer qu'il apparaît qu'une créance qui serait al-
léguée par l'AFD, sous réserve d'un examen quant à sa vraisemblance
(consid. 4.2.2.2 ci-dessus), pourrait bien paraître menacée. En effet,
comme le séquestre peut aussi porter notamment sur des choses sur les-
quelles des tiers ont des droits de propriété (consid. 3.3.3.3 ci-dessus), il
est compréhensible que le procès-verbal de séquestre ait été notifié au
chauffeur de la camionnette, avant que les recourants ne le contestent.
L'AFD, qui motive le séquestre par le risque allégué que le véhicule litigieux
A-6950/2016
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échappe au droit de gage légal en repartant définitivement à l'étranger,
confond pourtant créance douanière et séquestre, la première pouvant par-
faitement être acquittée par d'autres moyens que la réalisation d'un objet
éventuellement séquestré. L'AFD semble en outre se prévaloir du fait que
le chauffeur n'aurait pas sur le champ acquitté la créance réclamée le 29
août 2016, se référant implicitement à une menace contre la créance selon
l'art. 76 al. 3 let. a LD (le débiteur est en demeure).
Il apparaît, cela dit, exclu que le chauffeur soit le seul débiteur de la créance
prétendue. En particulier, on peut se demander – sans avoir à en juger ici
– si les recourants, qui contestent le séquestre, ne pourraient pas être con-
sidérés eux aussi comme débiteurs éventuels. Pourtant, en tant que leur
comportement n'est pas remis en cause par l'AFD, on ne peut retenir à leur
égard qu'il serait vraisemblable que le paiement d'une éventuelle créance
serait menacé au sens de l'art. 76 al. 3 let. a LD.
Il en va différemment de la menace au paiement selon l'art. 76 al. 3 let. b
LD. Même si l'AFD retient, dans la partie en fait de la décision litigieuse,
que l'exploitation de la recourante "est sise en Suisse", elle n'a finalement
pas manqué d'invoquer, dans sa détermination du 29 novembre 2016, le
domicile étranger des détenteurs de la camionnette. Or, effectivement, ni
le chauffeur, ni les recourants n'apparaissent être domiciliés en Suisse.
Partant, il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement d'une
éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant cela dit
rester indécise, aucune procédure pour l'établir n'ayant été introduite (con-
sid. 4.2.2.1 ci-dessus), comme déjà rappelé.
4.3 Même si l'autorité inférieure a indiqué que la camionnette pouvait aussi
servir de pièce à conviction dans une procédure pénale ou dans une pro-
cédure pénale administrative, on ne voit pas que les dispositions d'une telle
procédure puissent fonder ici le séquestre. D'ailleurs, l'autorité inférieure
n'allègue aucune base légale de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif (DPA, RS 313.0) ou du code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) pour justifier le séquestre, qui
apparaît de toute façon incompatible avec le principe de proportionnalité
(consid. 4.2.2 ci-dessus).
4.4 Seule peut être attaquée la décision de l'autorité inférieure, en l'occur-
rence la décision du 5 octobre 2016, ce que les recourants ont correcte-
ment fait. Cette décision a en effet remplacé la décision de l'inspection des
douanes Genève-Routes, à savoir le séquestre du 29 août 2016, qui a été
nécessairement attaqué par le recours contre la décision du 5 octobre 2016
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(effet dévolutif; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 29
n. 2.7; arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 novembre 2015 con-
sid. 3.1.3 et 3.3.1). Partant, l'annulation de la décision du 5 octobre 2016
emporte nécessairement annulation du séquestre.
4.5 En ce qui concerne enfin la restitution de la camionnette, les recourants
ne concluent qu'à la levé du séquestre (conclusion n. 3). A titre provision-
nel, ils concluent à la restitution immédiate de la camionnette, sans préciser
en faveur de qui la restitution est demandée. Le 28 septembre 2016 et le
26 octobre 2016, les recourants ont souligné que D._______ sollicitait, en
tant que propriétaire (voir aussi procès-verbal de constat), la restitution du
véhicule, alors que 20 octobre 2016, ils ont au contraire sollicité la restitu-
tion à E._______. Dans ces conditions, la qualité de propriétaire de la ca-
mionnette pourrait sembler incertaine, mais ce point n'est pas déterminant,
puisque l'art. 219 al. 1 OD, applicable par analogie ici, prévoit la restitution
au destinataire de la décision (consid. 3.3.5 ci-dessus). Ainsi, sous réserve
d'un litige – qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier – entre les
ayants droit de la camionnette, elle doit être restituée sans délai au chauf-
feur mentionné dans le procès-verbal du 29 août 2016.
4.6 Compte tenu de l'issue de la présente cause, la restitution immédiate
sollicitée préalablement à titre de mesures provisionnelles devient sans ob-
jet, le recours n'ayant de toute façon pas d'effet suspensif.
5.
En résumé, l'AFD, qui indique vouloir maintenir le séquestre sans apporter
de précisions convaincantes quant aux démarches destinées à établir les
créances réclamées, ne respecte pas les règles établies par le Tribunal
fédéral selon lesquelles une procédure, qui n'est pas d'emblée dénuée de
fondement, doit été engagée pour la fixation de droits ou la répression
d'une infraction (consid. 4.2.2.1). En outre, les allégations de l'AFD rela-
tives à la vraisemblance de la prétention alléguée ne peuvent être suivies
(consid. 4.2.2.2). De plus, l'AFD n'a pas tenu compte, à tort, d'alternatives
au séquestre avec mainmise (consid. 4.2.2.3). Enfin, compte tenu de ces
circonstances, l'écart entre la valeur de la camionnette et le montant ré-
clamé heurte le principe de proportionnalité (consid. 4.2.2.4). La décision
attaquée doit être annulée; la conclusion principale n. 2 du recours est donc
admise (consid. 4.2.2.5). Peut rester ouverte la question de savoir si les
conditions du droit de gage douanier sont ici réunies, au regard de la vio-
lation alléguée du régime douanier de l'admission temporaire. Tout au plus
remarque-t-on qu'il pourrait avoir été rendu vraisemblable que le paiement
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d'une éventuelle créance réclamée serait menacé, la question pouvant
cela dit aussi rester indécise (consid. 4.2.3). Quant à la camionnette, sous
réserve d'un litige – qui ne ressort d'aucune manière de l'état du dossier –
entre ses ayants droit, elle doit être restituée sans délai au chauffeur men-
tionné dans le procès-verbal du 29 août 2016 (consid. 4.5).
6.
6.1 Pour les motifs évoqués, le recours est substantiellement admis, pour
autant que recevable.
6.2 Les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les émo-
luments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Ici, les frais de procé-
dure sont fixés à Fr. 1'300.-. En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de
procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge des autorités infé-
rieures déboutées, de sorte que l'AFD n'a pas de frais de procédure à
payer. L'avance de frais de Fr. 1'300.- versée par les recourants leur sera
restituée une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
6.3 L'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 7 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le
Tribunal doit fixer les dépens sur la base de l'éventuel décompte remis par
la partie concernée. A défaut, l'indemnité est fixée sur la base du dossier.
En l'occurrence, les recourants ont droit à des dépens, à charge de l'AFD.
En l'absence de note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 2'000.- (mon-
tant arrondi), compte tenu de la nature de la cause et de son degré de
complexité, de l'écriture de recours, ainsi que de l'ampleur des d'actes de
procédure.
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
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Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est admis et la décision du 5 octobre
2016 annulée.
2.
Sous réserve d'un litige entre les ayants droit de la camionnette, elle doit
être restituée sans délai au chauffeur mentionné dans le procès-verbal du
29 août 2016.
3.
La requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution immédiate
de la camionnette est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de
Fr. 1'300.- (mille trois cents francs) déjà versé par les recourants leur sera
restitué, une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
5.
L'Administration fédérale des douanes doit verser Fr. 2'000.- (deux mille
francs) aux recourants à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :