B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6969/2011
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Alain Chablais (président du collège),
Christoph Bandli, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
Parties
1. Lucien Montant SA, Gare-des-Eaux-Vives 19A, case
postale, 1211 Genève 8,
représentée par Maître Michel Arnoux, Notter Mégevand &
Associés, place Claparède 3, 1205 Genève,
2. André Marechal SA, avenue de Chamonix 2,
1207 Genève,
représentée par Maître Alexandre Montavon, de Pfyffer &
Associés, 6, rue Francois-Bellot, 1206 Genève,
recourantes,
contre
1. République et Canton de Genève, Département des
constructions et des technologies de l'information,
place de la Taconnerie 7, case postale 3880, 1204 Genève,
2. Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), Droits
fonciers, case postale 345, 1001 Lausanne,
intimés,
et
Commission fédérale d'estimation du 1er
arrondissement, par son Président M. J.-M. Strubin,
c/o Cour de justice, case postale 3108, 1211 Genève 3,
autorité inférieure,
Objet
expropriation (envoi en possession anticipé).
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Faits :
A.
Par décision du 5 mai 2008, l’Office fédéral des transports (OFT) a ap-
prouvé les plans du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse
(ci-après CEVA). Ce projet, d’une longueur totale de 13,760 kilomètres,
s’étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision de l’OFT accorde
aux CFF et à l’Etat de Genève le droit d’exproprier les propriétaires
concernés selon les plans d’emprise et les tableaux des droits à expro-
prier. Elle prévoit en outre que les demandes d’indemnités présentées au
cours de la mise à l’enquête seront transmises à la Commission fédérale
d’estimation.
Par arrêt du 15 juin 2011 en la cause A-3713/2008, le Tribunal administra-
tif fédéral a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet,
tous les recours dirigés contre la décision d’approbation précitée. Quel-
ques recourants déboutés ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral et re-
quis l’effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 22 septembre
2011, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les requêtes
d’effet suspensif en ce sens qu'aucuns travaux de gros œuvre du tunnel
de Champel (projet partiel 25, km 68.393 à 70.024) ne pouvaient être
exécutés avant la décision finale, les requêtes d’effet suspensif étant reje-
tées pour le surplus. Les autres travaux liés à la construction du CEVA,
en particulier ceux qui sont prévus dans le secteur de la gare des Eaux-
Vives (projet partiel 26, km 70.024 à 70.750), pouvaient par conséquent
être lancés. Ces travaux ont d’ailleurs débuté suite à l’ordonnance sus-
mentionnée du Tribunal fédéral. Par quatre arrêts rendus le 15 mars
2012, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté tous les re-
cours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral du
15 juin 2011.
B.
Par requête du 12 octobre 2011 adressée à la Commission fédérale
d’estimation du 1er arrondissement, les CFF ont sollicité l’envoi en pos-
session anticipé des droits sur la parcelle n°2432 Eaux-Vives, commune
de Genève, sise Avenue de Chamonix à Genève et propriété de l’Etat de
Genève. Les CFF ont allégué que les négociations avec l’Etat de Genève
avaient abouti à une prise de possession temporaire et définitive. Ils ont
en outre indiqué que certains locataires occupaient encore la parcelle
précitée, mais qu'ils avaient depuis longtemps été informés que les ter-
rains et locaux qu’ils occupaient étaient destinés soit à la démolition, soit
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à l’occupation totale pour le chantier. Les CFF ont en outre souligné que
le chantier du CEVA devait impérativement débuter le 1er décembre 2011
et que le non-respect de cette échéance aurait des conséquences désas-
treuses sur le plan financier et sur le plan opérationnel.
La Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement a organisé
une audience de conciliation et de comparution personnelle en date du
16 novembre 2011, au cours de laquelle les CFF ont persisté dans leur
requête. L’Etat de Genève a indiqué que tous les baux avaient été résiliés
en 2004 et qu’aucun des occupants actuels de la parcelle n°2432 n’était
titulaire d’un contrat de bail ou au bénéfice d’une prolongation de bail.
L’Etat de Genève a déclaré ne pas s’opposer à l’envoi en possession an-
ticipé. Parmi les locataires occupant encore des bâtiments ou des empla-
cements sur la parcelle n°2432, Lucien Montant SA et André Maréchal SA
se sont opposées à l’envoi en possession anticipé. Les deux premières
ont fait valoir qu’une procédure d’évacuation à leur encontre était encore
pendante devant la Cour de justice.
Par décision du 23 novembre 2011, la Commission fédérale d’estimation
du 1er arrondissement a autorisé les CFF à prendre possession de façon
anticipée des droits sur la parcelle n°2432 (emprise définitive :
15.665 m2 ; emprise temporaire : 13.610 m2, 5 ans), tout en réservant les
droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés, parmi lesquels
Lucien Montant SA et André Maréchal SA à une indemnité du fait de
l’envoi en possession anticipé.
C.
Par mémoire déposé le 23 décembre 2011 (cause A-6969/2011), Lucien
Montant SA (ci-après recourante 1) interjette recours contre la décision
précitée de la Commission fédérale d’estimation du 1er arrondissement
(ci-après autorité inférieure) dont elle demande à titre principal
l’annulation sous suite de frais et dépens et le rejet de la requête d’envoi
en possession anticipé des CFF. A titre subsidiaire, la recourante 1
conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour que celle-ci rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Par mémoire déposé le 28 décembre 2011 (cause A-6985/2011), André
Maréchal SA (ci-après recourante 2) interjette également recours contre
la décision précitée de l’autorité inférieure dont elle demande à titre prin-
cipal l’annulation sous suite de frais et dépens et le rejet de la requête
d’envoi en possession anticipé des CFF. A titre subsidiaire, la recourante
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2 conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour que celle-ci rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants, le tout également sous suite de frais et dépens.
Elle conclut plus subsidiairement à ce qu’elle soit acheminée à prouver
par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans la présente procé-
dure.
A l'appui de leur recours, les recourantes 1 et 2 font en substance valoir
que les CFF (ci-après intimés 2) n'ont aucun intérêt légitime à prendre
possession de façon anticipée des droits de la République et canton de
Genève (ci-après intimée 1) sur la parcelle n° 2432 pour éviter d'être ex-
posés à un préjudice sérieux. Les intimés 1 et 2 auraient en effet en
commun des intérêts juridiques et de fait puisque l'actuel propriétaire de
la parcelle n° 2432 est également maître d'ouvrage du projet CEVA. Les
recourantes 1 et 2 considèrent en outre que la requête d'envoi en pos-
session anticipé permettrait aux intimés 2 de procéder à une substitution
de partie avec l'intimée 1 dans la procédure d'évacuation pendante de-
vant la Cour de justice, ce qui les priverait de la possibilité de se prévaloir
du caractère abusif de la requête en évacuation formée par l'intimée 1 en
tant que propriétaire de l'immeuble. Une telle façon de faire serait consti-
tutive d'un abus de droit car elle reviendrait à admettre que les intimés 2
utilisent la procédure d'envoi en possession anticipé à des fins qui lui sont
étrangères.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à transmettre sa réponse aux
recours, l'autorité inférieure s'est déterminée par courrier du 13 janvier
2012 en indiquant qu'elle n'avait pas d'observation à formuler et qu'elle
s'en référait à la décision attaquée.
L'intimée 1 n'a souhaité faire usage de la possibilité qui lui avait été don-
née de présenter une réponse aux recours. Par courriers du 16 janvier
2012, respectivement du 18 janvier 2012 et du 19 janvier 2012, les inti-
més 2 ont transmis leur réponse et conclu au rejet, sous suite de frais,
des recours. En substance, les intimés 2 font valoir que les recourantes 1
et 2 se prévalent toutes de la jouissance d'un immeuble sans disposer du
moindre titre leur permettant de le faire. Les baux concernés auraient en
effet été valablement résiliés et les prolongations accordées seraient arri-
vées à échéance avant le début des travaux du CEVA. L'occupation ac-
tuelle des lieux par les recourantes 1 et 2 serait dès lors illicite. Quant au
sérieux dommage que les intimés 2 subiraient en cas de non-obtention
de l'envoi en possession anticipé des droits sur la parcelle n°2432, il at-
teindrait des proportions d'une ampleur exceptionnelle. Le montant total
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des travaux de construction du CEVA s'élève en effet à Fr. 1,5 milliard,
somme à laquelle il faut ajouter les investissements lourds liés au maté-
riel roulant. Le capital qui ne pourrait être rentabilisé par les revenus
d'exploitation de la nouvelle ligne serait donc considérable. Un seul mois
de retard, dû à l'achèvement hors délai de la gare des Eaux-vives, provo-
querait déjà un préjudice très important. En fonction des engagements
pris, les intimés estiment ainsi le coût du retard dans l'immédiat à un
montant de l'ordre de Fr. 40'000.-- par jour. Les intimés 2 soulignent enfin
l'attitude téméraire des recourantes 1 et 2 et demandent au Tribunal ad-
ministratif fédéral de la relever et de réserver leur droit à faire valoir un
préjudice.
D.
Par ordonnance du 9 février 2012, le Tribunal administratif fédéral a pro-
noncé la jonction des causes A-6969/2011, A-6985/2011 et A-7012/2011
et dit que l'instruction se poursuivrait sous le numéro unique A-6969/2011.
Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures.
E.
Par décision du 5 avril 2012, le juge instructeur a pris acte du retrait du
recours portant initialement le numéro A-7012/2011 et prononcé la radia-
tion de cette affaire du rôle.
F.
Les autres faits de la cause seront repris, en tant que besoin, dans la par-
tie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropria-
tion (LEx, RS 711), la décision de la commission d'estimation peut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci est
donc compétent pour connaître des recours déposés contre la décision
d'envoi en possession anticipé du 23 novembre 2011.
La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), à moins que la LEx n'en dispose autre-
ment (art. 77 al. 2 LEx). Comme l'art. 37 LTAF contient un renvoi à la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale
(PA, RS 172.021), la procédure applicable est dès lors régie par la PA, à
moins que la LEx ou la LTAF ne prévoient des dispositions particulières.
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Conformément à l'art. 21 LTAF, le Tribunal administratif fédéral statue sur
les décisions des commissions fédérales d'estimation concernant l'envoi
en possession anticipé dans une composition ordinaire à trois juges (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-6324/2009 du 22 mars 2010
consid. 1.1).
1.2. La qualité pour recourir découle de l'art. 78 al. 1 LEx, qui la reconnaît
aux parties principales ainsi qu'aux titulaires de droits de gages, de char-
ges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commis-
sions d'estimation leur fait subir une perte. Pour le surplus, les règles gé-
nérales de l'art. 48 al. 1 PA trouvent à s'appliquer. En tant que locataires
(ou ancienne locataires) occupant encore la parcelle n°2432, les recou-
rantes 1 et 2 sont destinataires de la décision d'envoi en possession anti-
cipé, spécialement atteintes par celle-ci et ont un intérêt digne de protec-
tion à son annulation ou à sa modification. Peu importe à cet égard que la
validité de leur bail ou de la prolongation de celui-ci soit contestée, ou en-
core que l'autorité inférieure leur ait seulement reconnu la qualité de tiers
intéressés et non celle d'expropriés. Il convient par conséquent de leur
reconnaître la qualité pour recourir devant le Tribunal de céans.
1.3. Les recours des recourantes 1 et 2 ont été déposés en temps utile
(art. 50 al. 1 PA) et répondent par ailleurs aux exigences de contenu et de
forme prescrites par l'art. 52 PA. Ils sont ainsi recevables, de sorte qu'il
convient d'entrer en matière.
1.4. De manière générale, l'objet du litige est défini par le contenu de la
décision attaquée – plus particulièrement son dispositif –, en tant qu'il est
contesté par le recourant (ATF 125 V 413 consid. 1; ATAF 2009/54
consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1791/2009 du 28
septembre 2009 consid. 1.2). En principe, le litige ne peut porter sur des
points non tranchés par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision
attaquée. En l'occurrence, la décision querellée ne se prononce aucune-
ment sur la question d'un éventuel préjudice que subirait les intimés 2, en
sorte que leur demande de réserver leur droit à faire valoir un tel préjudi-
ce est irrecevable.
2.
L'envoi en possession anticipé permet à l'expropriant d'acquérir les droits
expropriés avant la fixation et le paiement de l'indemnité. Il constitue ainsi
une restriction indirecte de droit public de la propriété (HEINZ
HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne
1986, p. 586 n. 2). L'envoi en possession anticipé est réglé à l'art. 76 LEx,
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qui constitue l'unique disposition du chapitre VI de cette loi. Sous le titre
"conditions, compétence, procédure", cette disposition prévoit que
l’expropriant peut demander en tout temps d’être autorisé à prendre pos-
session du droit ou à exercer celui-ci déjà avant le paiement de
l’indemnité s’il prouve qu’à défaut l’entreprise serait exposée à un sérieux
préjudice (al. 1). Le président de la commission d’estimation statue sur la
demande au plus tôt durant l’audience de conciliation, en tout cas après
avoir entendu l’exproprié et, s’il le faut, après une inspection spéciale des
lieux. Il s’assure le concours de membres de la commission d’estimation
s’il le juge nécessaire ou si leur participation est exigée par l’une des par-
ties (al. 2). Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et
devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande (al.
3). L’autorisation doit être accordée, à moins que la prise de possession
ne rende l’examen de la demande d’indemnité impossible ou que cet
examen ne puisse être assuré par des mesures de la commission telles
que prise de photographies, d’esquisses. Aussi longtemps qu’il n’a pas
été statué par une décision passée en force sur les oppositions à
l’expropriation et les réclamations selon les art. 7 à 10, l’autorisation ne
doit être accordée que dans la mesure où il ne se produit pas de domma-
ges qui ne pourraient être réparés en cas d’acceptation ultérieure (al. 4).
L’exproprié peut demander que l’expropriant soit astreint à fournir préala-
blement des sûretés d’un montant convenable ou à verser des acomptes,
ou à l’une et l’autre de ces prestations simultanément. Les acomptes se-
ront répartis selon les dispositions de l’art. 94. En tout cas, l’indemnité dé-
finitive portera intérêt au taux usuel dès le jour de la prise de possession,
et l’exproprié sera indemnisé de tout autre dommage résultant pour lui de
la prise de possession anticipé (al. 5).
La procédure d'approbation des plans de construction de chemins de fer
est régie par les art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les
chemins de fer (LCdF, RS 742.101), chapitre de la loi révisé lors de
l'adoption le 18 juin 1999 de la loi fédérale sur la coordination et la simpli-
fication des procédures de décision (en vigueur depuis le 1er janvier 2000
- cf. RO 1999 p. 3071). L'art. 18a LCdF précise que cette procédure est
également régie, subsidiairement, par la LEx. Le législateur a ainsi, en
1999, regroupé ou combiné les procédures d'approbation des plans et
d'expropriation afin que toutes les oppositions, notamment celles en ma-
tière d'expropriation, soient traitées lors de l'approbation des plans; l'esti-
mation des prétentions produites par les expropriés fera en revanche l'ob-
jet d'une procédure distincte (cf. art. 18h al. 1 et art. 18k al. 1 LCdF; cf.
Message relatif à la loi fédérale sur la coordination précitée, FF 1998
p. 2231). L'art. 18k al. 3 LCdF dispose en outre que le président de la
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commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé
lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant
est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en
possession anticipé. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
Selon la jurisprudence, la preuve qu’à défaut d'envoi en possession anti-
cipé l’entreprise serait exposée à un sérieux préjudice, que l'expropriant
doit rapporter conformément à l'art. 76 al. 1 LEx, n'est pas soumise à des
exigences trop élevées. En principe, il suffit que des inconvénients soient
rendus vraisemblables, inconvénients qui peuvent consister dans des re-
tards importants pour la construction ou la rénovation de grosses infras-
tructures. De tels retards induisent d'expérience des coûts supplémentai-
res significatifs à la charge des collectivités publiques (arrêt du Tribunal
fédéral 1E.9/2006 du 20 septembre 2006 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3726/2010 du 28 juillet 2010 consid. 2). A cela
s'ajoute que pour les grands travaux soumis au droit fédéral, l'expropriant
est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en
possession anticipé (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p.
569 n. 1356), comme le prévoit du reste expressément l'art. 18k al. 3
LCdF. Ainsi que l'a par ailleurs rappelé le Tribunal fédéral dans l'ATF 133
II 130 consid. 3.3, c'est délibérément que le législateur, en adoptant
l'art. 18k al. 3 LCdF, a autorisé un envoi en possession anticipé, et partant
le début des travaux, à un moment où la décision est certes exécutoire –
parce qu'un recours formé contre elle n'a pas ou plus d'effet suspensif –
mais pas encore en force (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi
fédérale sur la coordination, FF 1998 p. 2253 et 2267).
3.
En l'espèce, le litige porte sur la question de la validité de l'envoi en pos-
session anticipé décidée par l'autorité inférieure. Il convient donc dans un
premier temps de vérifier si les conditions posées à l'art. 76 LEx et à l'art.
18k al. 3 LCdF sont remplies (consid. 3.1). On examinera ensuite le grief
des recourantes 1 et 2 selon lequel les intimés 2 auraient cherché à con-
tourner les règles du droit privé et commis un abus de droit en sollicitant,
avec le consentement de l'intimée 1 qui se trouve être l'expropriée, l'envoi
en possession anticipé (consid. 3.2).
3.1. Pour pouvoir obtenir l'envoi en possession anticipé, il faut que le re-
quérant bénéficie déjà du droit d'exproprier et que la construction de l'ou-
vrage ait été autorisée conformément aux dispositions spéciales applica-
bles (ATF 121 II 121 consid. 1). Ainsi que cela ressort de l'état de fait (cf.
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Faits let. A), le Tribunal fédéral a rejeté le 15 mars 2012 tous les recours
interjetés contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juin 2011 en
la cause A-3713/2008. La décision d'approbation des plans de l'OFT du 5
mai 2008 est dès lors entrée en force, en sorte que les intimés 2 bénéfi-
cient du droit d'exproprier et que la construction du CEVA a été autorisée
conformément aux dispositions spéciales applicables. Cela était d'ailleurs
déjà le cas au moment du dépôt des recours des recourantes 1 et 2. En
effet, la décision d'approbation des plans était devenue exécutoire en ce
qui concerne le secteur de la gare des Eaux-Vives (projet partiel 26, km
70.024 à 70.750) dès le 22 septembre 2011, soit à partir du moment où le
Tribunal fédéral avait rejeté les requêtes d'effet suspensif ne concernant
pas le tunnel de Champel.
Il faut ensuite qu'à défaut d'envoi en possession anticipé, l'entreprise de
l'expropriant soit exposée à un sérieux préjudice (art. 76 al. 1 LEx). C'est
le lieu de rappeler que la réalisation du projet du CEVA, qui implique la
construction d'une infrastructure particulièrement importante, répond à
des intérêts publics manifestes. D'une longueur totale de 16 kilomètres,
dont 14 sur territoire suisse, le CEVA reliera Cornavin à Annemasse via
cinq gares, dont celle de Genève-Eaux-Vives où se trouve la parcelle
n°2432. Le tracé du CEVA est majoritairement souterrain et nécessite la
construction de deux tunnels et de plusieurs tranchées couvertes. Deux
ponts viennent compléter les ouvrages à réaliser. Le CEVA permettra ain-
si de créer un véritable réseau régional (RER) à l'échelle de l'aggloméra-
tion franco-valdo-genevoise. Son coût s'établit à Fr. 1,567 milliards, ce qui
donne une idée de l'ampleur des travaux à réaliser.
Au vu de ces éléments, le préjudice auquel les intimés 2 sont exposés en
cas de retard dans l'exécution des travaux du CEVA, en particulier dans
le secteur des Eaux-Vives qui abritera une gare souterraine dont les
quais mesureront 320 mètres, est évident. Les intimés 2 précisent à cet
égard que les travaux de génie civil, y compris l'excavation, seront d'une
ampleur particulière dans ce secteur et ils ont produit un plan au 1/1000
qui précise les emprises prévues (cf. annexe 9 du bordereau de pièces).
Conformément à l'art. 18k al. 3 LEx, il y a donc lieu de retenir l'existence
d'un préjudice sérieux en cas de refus de l'envoi en possession anticipé,
sans qu'il soit besoin de déterminer si le préjudice subi correspond effec-
tivement au montant de Fr. 40'000.-- par jour avancé par les intimés 2
dans leurs écritures. L'affirmation des recourantes 1 et 2, selon laquelle
les intimés 2 ne démontrent aucun intérêt légitime à requérir et obtenir
l'envoi en possession anticipé, est en effet sans fondement. Le Tribunal
administratif fédéral ne voit en particulier pas en quoi le fait que l'actuel
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propriétaire de la parcelle n°2432 – l'Etat de Genève – soit également
maître d'ouvrage du CEVA suffirait à nier l'existence d'un préjudice sé-
rieux pour les intimés 2.
Enfin, il n'est pas litigieux que les autres conditions énoncées par
l'art. 76 al. 4 LEx sont remplies, en particulier que l'examen des deman-
des d'indemnités n'est pas rendu impossible par l'envoi en possession
anticipé ou qu'il peut être assuré par des mesures ordonnées par la
Commission fédérale d'estimation.
3.2. Les recourantes 1 et 2 affirment ensuite que par la requête d'envoi
en possession anticipé, les intimés 2 visent à accélérer la procédure
d'évacuation des locataires toujours présents sur la parcelle n°2432 et à
obtenir une telle évacuation plus rapidement que ne le permettent les rè-
gles de droit privé applicables. Ce faisant, les intimés 2 feraient de l'envoi
en possession anticipé une utilisation à des fins qui lui sont étrangères,
ce qui constituerait un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
Cette argumentation des recourantes 1 et 2 ne résiste pas à l'analyse et
ne saurait être suivie. En effet, la LEx et la LCdF sont des législations de
droit public qui visent la poursuite d'intérêts publics. Il est ainsi le plus
souvent inévitable que lorsque la réalisation d'un grand projet d'infrastruc-
ture ferroviaire est autorisée conformément à la LCdF, cela entraîne des
expropriations. Or, conformément à l'art. 5 LEx, ce sont bien des droits
privés qui peuvent faire l'objet de l'expropriation, en particulier les droits
personnels des locataires. Les intérêts privés doivent alors céder le pas
face aux intérêts publics jugés supérieurs par le législateur
(art. 1 al. 1 LEx). Il est ainsi dans la logique du système de l'expropriation
que les locataires ou les fermiers puissent avoir à restituer le bien loué
avant l'échéance du bail découlant des règles du droit privé. C'est ce que
rappelle l'art. 23 LEx, qui prévoit en contrepartie que le locataire ou le
fermier peuvent obtenir réparation du dommage résultant de l'extinction
avant terme du bail. Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral, les effets de
l'expropriation se déterminent donc d'après le droit de l'expropriation;
c'est la raison pour laquelle l'exproprié ne peut pas demander à l'expro-
priant une prolongation du bail et que le droit à l'indemnité ne prend nais-
sance qu'à l'égard de l'expropriant et non à celui du bailleur (ATF 119 Ib
148 consid. 1c). On ne voit pas pourquoi ces principes ne trouveraient
pas à s'appliquer, comme en l'espèce, également en cas d'envoi en pos-
session anticipé, faute de quoi les objectifs de la législation sur l'expro-
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Page 12
priation pourraient être mis en péril lors même que les conditions de
l'art. 76 LEx sont remplies.
Enfin, les allégations des recourantes 1 et 2 relatives à un éventuel abus
de droit des intimés 2 relèvent à ce stade de la spéculation. La recouran-
te 1 soutient en particulier que dans le cadre de la procédure d'évacua-
tion pendante qui l'oppose à l'Etat de Genève devant la Cour de justice,
elle s'est prévalue du caractère abusif de la requête en évacuation. A
l'appui de son argument, elle invoque que l'Etat de Genève, après avoir
résilié son bail et lui avoir proposé une parcelle de remplacement en lui
assurant qu'elle serait disponible et accessible dans un délai lui permet-
tant de s'y installer avant l'échéance de la prolongation de son bail, a fait
preuve d'une attitude contradictoire et causé le retard dans la construc-
tion de ses nouveaux locaux. Or, la recourante 1 considère que les inti-
més 2 demanderont grâce à l'envoi en possession anticipé à se substi-
tuer à l'Etat de Genève dans le cadre de la procédure en évacuation tou-
jours pendante, substitution de partie qui aurait pour objectif de priver la
recourante 1 de la possibilité de se prévaloir du caractère abusif de la re-
quête en évacuation.
Il découle des considérations qui précèdent qu'en demandant à pouvoir
bénéficier de l'envoi en possession anticipé, les intimés 2 poursuivent des
intérêts publics légitimes et qu'ils s'efforcent en particulier d'éviter un pré-
judice sérieux dû à un éventuel retard dans le début des travaux du CEVA
sur la parcelle n°2432. En ce sens, on ne saurait retenir qu'ils n'ont aucun
intérêt à l'exercice de leur droit ni qu'ils utilisent une institution juridique
contrairement à son but, voire qu'ils exercent leur droit sans ménagement
ou font preuve d'une attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et
réf. citées). A cela s'ajoute que l'issue de la procédure d'évacuation de-
vant la Cour de justice n'est de toute manière pas de nature à empêcher
ou retarder l'envoi en possession anticipé si les conditions légales mises
à celui-ci sont remplies, ainsi que cela a déjà été exposé. En effet ces
questions, qui concernent le droit du bail et la procédure civile, cèdent le
pas face aux dispositions en matière d'expropriation. Par conséquent, le
grief d'abus de droit formulé par les recourantes 1 et 2 tombe à faux et
doit également être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que les conditions mises à l'envoi en possession anticipé
étaient remplies et qu'elle a autorisé les intimés 2 à prendre possession
de façon anticipée des droits sur la parcelle n°2432, tout en réservant les
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droits éventuels des expropriés et des tiers intéressés à une indemnité du
fait de l'envoi en possession anticipé. Mal fondés, le recours de la recou-
rante 1 et le recours de la recourante 2 doivent être rejetés.
Compte tenu de l'effet suspensif du recours (art. 55 al. 1 PA), l'envoi en
possession anticipé n'est pas encore devenu exécutoire et les travaux
impliquant le départ des recourantes 1 et 2 de la parcelle n°2432 n'ont
pas pu débuter le 1er décembre 2011 comme le demandaient les inti-
més 2. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral relève que les
recourantes 1 et 2, qui occupent de nombreux employés et sont actives
depuis de très nombreuses années dans les locaux qu'elles occupent sur
leurs parcelles n°2432, ne sont pas restées inactives depuis la résiliation
de leurs baux en 2004. Leurs efforts pour reloger leurs entreprises dans
des conditions permettant la poursuite de leurs activités sont toutefois
restées vains jusqu'ici malgré des démarches très concrètes entreprises
notamment auprès de l'Etat de Genève. Il se justifie par conséquent de
préciser, dans le dispositif du présent arrêt, que les travaux liés à l'envoi
en possession anticipé résultant de la décision du 23 novembre 2011
pourront débuter le 15 mai 2012. La fixation d'une telle date permettra
aux recourantes 1 et 2, qui ont par ailleurs déjà bénéficié d'un sursis de
plus de trois mois durant la présente procédure, de prendre les dernières
dispositions pratiques liées à leur départ de la parcelle n°2432 et à la res-
titution des biens qu'elles occupent.
5.
5.1. Selon l'art. 116 al. 1 LEx, les frais causés par la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l’exproprié,
sont supportés par l’expropriant. Lorsque les conclusions de l’exproprié
sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être
répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans
chaque cas par celui qui les a occasionnés.
Contrairement aux articles 63 et 64 PA, le principe de la mise des frais et
dépens à la charge de la partie qui succombe ne s'applique donc pas en
matière d'expropriation. Par conséquent, les dispositions du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ne trouvent applica-
tion que dans la mesure où elles sont compatibles avec l'art. 116 al. 1
LEx. C'est en particulier le cas pour ce qui concerne les règles générales
relatives au calcul de l'émolument judiciaire (art. 2 al. 1 FITAF) et les dis-
positions relatives à la fixation de l'indemnité de dépens (art. 8ss FITAF).
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Lorsque le recourant succombe intégralement ou en majeure partie, les
frais mais aussi les dépens peuvent être répartis autrement. Selon la pra-
tique du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, il est notam-
ment possible de réduire ou de supprimer l'indemnité de partie (arrêts du
Tribunal fédéral 1A.108/2006 du 7 novembre 2006 consid. 5 et
1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-5101/2011 du 5 mars 2012 consid. 8.1 et A-8047/2010 du
25 août 2011 consid.12.5).
5.2. En l'espèce, les conclusions des recourantes 1 et 2 ont été intégra-
lement rejetées. Cependant, contrairement au point de vue défendu par
les intimés 2, l'attitude des recourantes 1 et 2 dans la présente procédure
ne saurait être qualifiée de téméraire, en particulier au vu de la procédure
encore pendante devant la Cour de justice concernant la procédure
d'évacuation et de leurs efforts pour reloger leurs entreprises dans des
conditions permettant la poursuite de leurs activités (cf. consid. 4 ci-
avant). Il se justifie par conséquent de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 3'000.--, non pas à la charge des recourantes 1 et 2 mais
à celle des seuls intimés 2, l'intimée 1 n'ayant quant à elle pas pris de
conclusion ni déposé d'écritures dans le cadre de la présente procédure.
Aucune indemnité de dépens ne sera en revanche allouée aux recouran-
tes 1 et 2 puisque la motivation de leur recours, en particulier quant à la
prétendue absence d'intérêt légitime des intimés 2 à requérir et obtenir
l'envoi en possession anticipé, est pour le moins spécieuse.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de la recourante 1 et le recours de la recourante 2 sont reje-
tés.
2.
L'envoi en possession anticipé des droits sur la parcelle n°2432 est auto-
risé à compter du 15 mai 2012.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.--, sont mis à la charge
des intimés 2. Ce montant doit être versé par les intimés 2 sur le compte
du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le
bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
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4.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens aux recourantes 1 et 2.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes 1 et 2 (Acte judiciaire)
– à l'intimée 1 (Acte judiciaire)
– aux intimés 2 (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. cause 34/11 ; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :