B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6983/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Cédric Ballenegger, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
les deux représentés par Maître Bernard Lachenal,
meyerlustenberger lachenal,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la
France le … 2012 à l'encontre des époux X._______ (ci-après: le recou-
rant) et Y._______, épouse X._______ (ci-après: la recourante), citoyens
français domiciliés alors en France (cf. recours p. 5), au sujet des comptes
que ceux-ci auraient détenus, soit directement soit par l'intermédiaire d'une
procuration, auprès de la banque B._______, entre le 1er janvier 2010 et le
1er janvier 2012,
les documents produits le 12 juillet 2013 par la banque B._______, dont il
ressort que le recourant est titulaire de la relation bancaire n° 1 d'une part
et qu'il est ayant droit économique de la relation bancaire n° 2, qui est au
nom d'un bureau d'architectes,
la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne
suite à la demande des autorités françaises et leur transmet les états de
fortune, les relevés de compte et les formulaires A liés à ces deux relations
bancaires,
le recours déposé contre cette décision le 28 novembre 2014 par lequel
les recourants concluent en substance à l'annulation de la décision atta-
quée et, subsidiairement, au renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
la réponse de l'autorité inférieure du 27 février 2015 par laquelle celle-ci
conclut au rejet du recours,
la lettre adressée par les recourants à l'autorité inférieure le 10 mars 2015
par laquelle ceux-ci la prient de leur communiquer diverses pièces,
l'écriture des recourants du 19 mars 2015 par laquelle ceux-ci informent le
Tribunal que l'autorité inférieure a donné suite à leur lettre du 10 mars 2015
de manière partielle seulement et par laquelle ils requièrent formellement
d'avoir accès à la demande d'entraide de la France sous une forme non
caviardée et à divers échanges de correspondance entre autorités suisses
et françaises,
la "duplique" de l'autorité inférieure du 30 mars 2015 par laquelle, d'une
part, celle-ci s'oppose à la requête des recourants du 19 mars 2015 et,
d'autre part, conclut nouvellement à ce que le recours soit partiellement
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admis et que les informations relatives au compte n° 2 ne soient pas trans-
mises aux autorités françaises, celles-ci n'ayant pas demandé à être ren-
seignées sur les comptes détenus indirectement par les recourants,
l'écriture spontanée des recourants du 13 avril 2015 par laquelle ceux-ci
réitèrent leur conclusions,
la décision incidente du juge instructeur du 22 juillet 2015 par laquelle celui-
ci admet les réquisitions des recourants du 19 mars 2015 et dit que l'auto-
rité inférieure doit leur transmettre des copies des pièces demandées,
le recours déposé au Tribunal fédéral contre cette décision par l'autorité
inférieure le 30 juillet 2015,
le retrait de ce recours devant le Tribunal fédéral intervenu le 11 septembre
2015,
l'ordonnance du président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral
2C_645/2015 du 15 septembre 2015 par laquelle la cause est radiée du
rôle,
le courrier de l'autorité inférieure du 2 novembre 2015 par lequel celle-ci
informe le Tribunal que les documents demandés ont été transmis aux re-
courants,
les observations des recourants du 24 novembre 2015,
et considérant
1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en ma-
tière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que, vu les dispositions transitoires de cette loi (cf. art. 24 LAAF), la de-
mande d'entraide litigieuse, déposée le … 2012, est soumise au régime de
l'ancienne ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance admi-
nistrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI,
RO 2010 4017),
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que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le pré-
sent recours (cf. art. 13 OACDI; art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de l'OACDI (cf. art. 13 al. 4
OACDI),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les recourants possèdent indubitablement la qualité pour recourir
(cf. art. 13 al. 2 OACDI),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 49, 62 al. 4 PA),
2.
que les recourants se plaignent entre autres d'une violation de leur droit
d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à la de-
mande d'entraide devant l'autorité inférieure,
que, s'agissant d'un motif formel susceptible d'entraîner l'annulation de la
décision attaquée, il y a lieu d'en traiter avant tout autre (cf. arrêt du TAF
A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1),
qu'il a été statué par la voie incidente sur le droit des recourants de con-
sulter la pièce litigieuse, qui a été pleinement admis (cf. décision incidente
du 22 juillet 2015),
que la pièce en question a ensuite été communiquée aux recourants le
18 septembre 2015 par l'autorité inférieure directement (cf. pièce 27 du
dossier du TAF),
que les recourants ont pu déposer de nouvelles observations le 24 no-
vembre 2015,
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible de-
vant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le
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même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice
pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4),
que tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer
sur cette pièce à la suite de la décision incidente leur y donnant accès et
que la Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité
inférieure,
que les recourants avaient déjà eu connaissance du contenu de la de-
mande d'entraide sous une forme résumée durant la procédure de pre-
mière instance (cf. pièce 12 de l'AFC),
que l'autorité inférieure leur a de plus transmis une version caviardée de
celle-ci le 17 mars 2015, en réponse à leur lettre du 10 mars 2015 (cf. pièce
11 du dossier du TAF), alors certes que la procédure de recours était déjà
pendante,
qu'ils connaissaient dès lors les éléments essentiels de la demande d'en-
traide avant même qu'il soit statué par la voie incidente sur leur droit de
consulter cette pièce dans son intégralité,
que la violation du droit d'être entendu qu'ils ont subie ne saurait dès lors
être qualifiée de grave,
que, par leurs observations finales du 24 novembre 2015, ils ont eu l'occa-
sion de s'exprimer sur les quelques éléments qui leur sont apparus impor-
tants à la lecture du texte complet de la demande d'entraide,
qu'ils ne prétendent pas que la lecture de cette demande ait révélé un as-
pect totalement nouveau de la procédure qui nécessitât un réexamen com-
plet de l'affaire,
que les griefs qui ressortent de leurs observations peuvent être traités sans
difficulté et de manière complète par le Tribunal de céans (cf. consid. 12 ci-
dessous plus particulièrement),
que la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourants doit
être tenue pour guérie,
que, par ailleurs, la motivation de la décision attaquée est manifestement
suffisante pour qu'elle soit conforme au droit d'être entendu (cf., par
exemple, arrêt du TF 2C_642/2014 du 22 novembre 2015 consid. 2.1),
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qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief des recourants à cet égard, qui est
clairement mal fondé,
que, au surplus, le long recours déposé par eux démontre en lui-même que
la motivation de la décision attaquée leur permettait de comprendre les
tenants et aboutissants de l'affaire,
qu'il convient dès lors de passer à l'examen du cas au fond,
3.
que l'entraide administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F,
RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même
convention (ci-après: le Protocole additionnel, publié également au
RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après: l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent
sur des renseignements qui concernent l'année 2010 et les années sui-
vantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel
de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle
teneur,
4.
que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants,
que la demande ne doit cependant pas porter sur des renseignements qui
ne pourraient être obtenus par l'Etat requérant selon ses propres lois et sa
propre pratique (art. 28 par. 3 let. a et b CDI-F),
que, de plus, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ;
cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
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qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 2 let. b OACDI),
qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes con-
cernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal
poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur
des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
5.
que, pour ce qui est du principe de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus),
celui-ci implique en particulier que l'Etat requérant ne doit pas demander
l'entraide en s'appuyant sur des renseignements qui ont été obtenus par
des actes punissables au regard du droit suisse (cf. art. 5 al. 2 let. c
OACDI),
que cette règle se trouve certes dans le droit interne mais qu'elle découle
également des principes généraux du droit international (cf. arrêt du TAF
A-6843/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.4.3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, lorsque la de-
mande ne précise pas d'où proviennent les données sur lesquelles elle se
fonde et que l'on peut douter de la licéité de leur provenance au regard des
exigences de l'art. 7 let. c LAAF (ou 5 al. 2 let. c OACDI), l'AFC doit inter-
peller l'Etat requérant à ce sujet (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, si l'Etat requérant déclare de manière expresse que les données en
question ne sont pas le fruit d'un acte illicite, il y a lieu de s'en tenir à cette
assertion, sauf à ce que des indices clairs ne la remettent en cause (cf. ar-
rêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que les indices en question peuvent résulter de la demande elle-même, de
faits notoires ou des preuves fournies par les parties à la procédure elles-
mêmes (cf. arrêt du TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, en l'absence de déclaration de l'Etat requérant sur l'origine des don-
nées, le Tribunal effectue une appréciation des faits en fonction des élé-
ments à disposition,
qu'alors, la personne concernée n'a pas à rapporter la preuve stricte de
l'origine illicite des données sur laquelle se fonde la demande,
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qu'il suffit qu'elle produise des documents ou se réfère à des faits notoires
susceptibles d'emporter la conviction du Tribunal (cf. arrêt du
TAF A-6843/2014 consid. 7.7),
que, dans un tel cas, l'entraide sera refusée,
6.
que, en l'espèce, il convient d'abord de vérifier que la demande d'assis-
tance est correcte quant à sa forme,
qu'on pourra ensuite passer à l'examen des conditions matérielles de l'en-
traide,
7.
que, à la forme, les autorités françaises ont expliqué qu'une enquête fiscale
était en cours contre les recourants, qui étaient domiciliés en France durant
la période considérée, et que ceux-ci étaient soupçonnés de détenir un
compte non déclaré auprès de la banque B._______ en Suisse (cf. pièce
1 de l'autorité inférieure),
qu'elles ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F,
qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention
(cf. pièce 1 de l'autorité inférieure, lettre d'accompagnement),
qu'elles ont indiqué le nom des personnes concernées et leur adresse,
qu'elles ont mentionné que la requête concernait la période du 1er janvier
2010 au 1er janvier 2012,
qu'elles ont demandé la transmission des relevés de fortune des comptes
que les recourants détiendraient auprès de la banque B._______, soit di-
rectement, soit par le biais d'une procuration, ainsi que "l'état des gains
(intérêts, dividendes, plus-values…)" et le formulaire A relatifs à ces
comptes,
qu'elles ont encore précisé que la procédure avait pour but de permettre
une taxation correcte des recourants du point de vue de l'impôt sur le re-
venu pour les années 2010 et 2011 et de l'impôt sur la fortune pour les
années 2010, 2011 et 2012,
que le détenteur d'informations était connu, à savoir la banque B._______,
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que la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est
conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance
mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé les sources
habituelles de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de
leur droit interne (cf. art. 5 al. 3 let. b ch. 8 OACDI; arrêts du TAF
A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 5, A-5470/2014 du 18 décembre
2014 consid. 4.3.1),
que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires
(cf. ch. XI du Protocole additionnel, art. 5 al. 3 let. b OACDI ; le lien existant
entre ces deux dispositions pouvant ici rester ouvert),
que la demande est dès lors complète quant à la forme (cf. consid. 5 ci-
dessus),
qu'on peut ainsi passer à l'examen matériel de celle-ci,
8.
que, selon les explications concordantes des parties, les recourants étaient
durant la période considérée des résidents fiscaux français assujettis à
l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers,
ainsi que sur tout leur patrimoine, fût-il situé dans un autre pays,
qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les relevés de for-
tune et "l'état des gains" relatifs aux comptes détenus directement ou au
moyen d'une procuration par les recourants auprès de la banque
B._______,
que les années à propos desquelles ces renseignements sont réclamés
concordent avec les périodes fiscales visées par la demande d'entraide,
que les informations requises sont clairement pertinentes pour la percep-
tion des impôts dus par les recourants en France,
qu'en conséquence, la première condition de l'entraide, à savoir la perti-
nence vraisemblable des renseignements requis, est réalisée,
9.
que, manifestement, si le cas se déroulait en France, les autorités requé-
rantes pourraient obtenir les renseignements qu'elles demandent, comme
cela ressort des dispositions de procédure française citées par les recou-
rants eux-mêmes (cf. p. 18 du recours),
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que, la banque B._______ n'étant pas sise en France, elle n'est pas direc-
tement soumise aux obligations qu'impose la législation française,
que l'entraide vise précisément à permettre aux autorités d'un Etat d'obte-
nir des renseignements de la part d'entités qui échappent à leur juridiction,
que, selon les recourants, l'autorité inférieure n'aurait pas dû donner suite
à la demande des autorités françaises, la banque B._______ n'étant pas
soumise aux obligations qui découlent de la législation française,
que ce grief repose sur une mauvaise compréhension du système de l'en-
traide,
qu'il s'agit bien plutôt de se demander si, le même cas se produisant en
France, l'autorité requérante aurait pu obtenir les informations qu'elle re-
cherche,
que tel est le cas ici, comme le montrent les dispositions légales citées par
les recourants eux-mêmes,
que la demande ne porte donc pas sur des renseignements qui ne pour-
raient être obtenus sur la base de la législation française ou de la pratique
ayant cours en France,
10.
que les soupçons des autorités françaises à l'égard des recourants résul-
tent d'une enquête fiscale dont il ressortirait que ceux-ci n'ont pas déclaré
correctement un compte situé en Suisse,
que ce soupçon s'est d'ailleurs avéré fondé, le recourant étant titulaire d'un
compte et ayant droit économique d'un autre compte, qui n'étaient appa-
remment pas déclarés,
qu'il n'y a donc aucun indice que les autorités françaises partiraient à la
pêche aux renseignements,
11.
que, comme indiqué (cf. consid. 7 ci-dessus), la déclaration des autorités
françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la con-
vention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les
Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de renseignement dont
elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. arrêts du TAF
A-6399/2014 consid. 5, A-5470/2014 consid. 4.3.1),
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que, en effet, les déclarations d'un Etat données à un autre dans le cadre
d'une procédure d'assistance administrative doivent être tenues pour cor-
rectes tant qu'aucune contradiction manifeste ne résulte des circonstances
(cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4; arrêts du
TAF A-4415/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3, A-3294/2014 du 8 dé-
cembre 2014 consid. 2.3.5),
qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de
subsidiarité,
que les recourants le contestent mais n'expliquent pas concrètement en
quoi ce principe aurait été violé,
que ce principe doit dès lors être tenu pour respecté,
12.
qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande
d'entraide repose sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis
par des actes punissables selon le droit suisse (cf. art. 5 al. 2 let. c OACDI),
que les recourants le contestent,
qu'ils expliquent qu'ils ont mandaté un bureau d'architectes pour la réno-
vation de leur chalet sis [en Suisse] et que, en vue du paiement des tra-
vaux, ils ont versé un montant substantiel sur le compte n° 2, compte qui
est au nom des architectes en question mais dont ils sont ayants droit éco-
nomiques,
qu'ils indiquent qu'une employée du bureau d'architectes qui s'occupait de
leur projet aurait été congédiée à la suite d'un différend et qu'elle aurait, à
titre de représailles, dénoncé les recourants au fisc français,
qu'ils produisent à titre de preuve une plainte pénale déposée contre X le
19 novembre 2013 auprès du ministère public du canton de Vaud
(cf. pièces 5 et 12 des recourants, les dates étant cependant incohérentes),
que cette plainte est néanmoins largement postérieure au dépôt de la de-
mande d'entraide, et donc soumise à caution,
qu'elle ne donne à peu près aucune indication sur le déroulement des faits,
étant de surcroît déposée contre inconnu,
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que les recourants ne fournissent pas le moindre début de preuve pour
étayer leur soupçons,
qu'autrement dit, la plainte en question relève de la simple déclaration de
partie,
qu'elle ne saurait revêtir ici aucune valeur probante (cf. consid. 5 ci-dessus;
ATF 139 II 451 consid. 2.3.3),
que son contenu repose de plus sur de pures spéculations,
que, de l'avis des recourants, leurs explications seraient confirmées par le
fait même que les autorités françaises ont déposé une demande d'entraide
à leur encontre alors qu'elles n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils pos-
sédaient un compte non déclaré en Suisse,
qu'ils auraient dès lors nécessairement fait l'objet d'une dénonciation mal-
veillante,
que rien n'indique toutefois que ce soit le cas,
que les autorités françaises mènent manifestement des enquêtes fiscales
qui leur permettent d'identifier des contribuables indélicats et de déposer
des demandes d'entraide, en grand nombre d'ailleurs,
qu'il est dès lors fort possible que les recourants aient pu, comme beau-
coup d'autres, être identifiés par ce moyen,
que, eussent-ils été dénoncés, rien ne laisse croire que ce soit le fait de
l'employée susmentionnée,
que, surtout, la demande d'entraide ne porte justement pas sur le compte
ouvert par les recourants par l'intermédiaire de leur bureau d'architectes
(cf. consid. 14 ci-dessous),
qu'on comprend mal comment les autorités françaises, informées par l'em-
ployée prétendument indélicate, auraient précisément exclu de leur de-
mande le compte pour lequel les recourants avaient été dénoncés,
que ce seul élément suffit à anéantir thèse de ceux-ci,
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qu'il n'y a donc aucune raison de penser que la demande d'entraide repose
sur des renseignements qui ont été obtenus à la suite d'un acte punissable
selon le droit suisse,
que, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'autorité inférieure
ne saurait s'être rendue coupable d'arbitraire en écartant leur argumenta-
tion à ce sujet,
qu'il n'est ainsi pas nécessaire de requérir des autorités françaises une dé-
claration spécifique confirmant que leur demande ne repose pas sur des
données obtenues par des actes punissables selon le droit suisse (cf. con-
sid. 5 ci-dessus),
que, de plus, pour être utile, la procédure d'entraide doit être menée avec
diligence,
que, en l'absence du moindre indice confirmant les dires des recourants, il
serait totalement inopportun de suspendre l'examen de la cause jusqu'à
droit connu sur la procédure pénale initiée dans le canton de Vaud,
que la procédure d'entraide a déjà duré trois ans depuis le dépôt de la
demande,
que, partant, la requête des recourants tendante à la suspension de la pro-
cédure doit être rejetée (cf. ch. 15 des conclusions du recours),
13.
que la demande des autorités françaises répond ainsi à toutes les condi-
tions de forme et de fond de l'entraide,
qu'il y a lieu d'y donner suite,
14.
que l'autorité requérante a demandé à être informée sur les comptes dont
les recourants étaient titulaires ou sur lesquels ils disposaient d'une procu-
ration,
que le recourant n'est que l'ayant droit économique de la relation n° 2,
que, pourtant, la décision attaquée prévoit que les informations relatives à
cette relation soient transmises aux autorités françaises,
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que les recourants font valoir que dite décision sort ainsi du cadre fixé par
la demande d'entraide,
que l'autorité inférieure estime également que sa décision doit être réfor-
mée sur ce point et les informations relatives à la relation n° 2 en être re-
tranchées,
que la Suisse n'accorde pas l'entraide à titre spontané (cf. art. 1 al. 3
OACDI; art. 4 al. 1 LAAF; arrêts du TAF A-5648/2014 du 12 février 2015
consid. 10, A-3098/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.1),
que, dès lors, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause la
conclusion commune des parties,
que les informations relatives à la relation n° 2 ne seront donc pas trans-
mises aux autorités françaises,
15.
que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises
l'intégralité des relevés de compte des recourants,
que la France a demandé uniquement la transmission des relevés de for-
tune de ces comptes ainsi que "l'état des gains (intérêts, dividendes, plus-
values…)" relatif à ceux-ci,
que l'assistance administrative est accordée exclusivement sur demande
et non à titre spontané (cf. consid. 14 ci-dessus),
que les documents à transmettre aux autorités françaises doivent donc être
limités à ceux qui ont été véritablement réclamés par elles,
que seul le relevé de fortune au 31 décembre 2009 (le relevé de clôture
annuel étant par définition similaire au relevé d'ouverture du 1er janvier
2010) doit ainsi être transmis à l'autorité requérante, celui-ci contenant déjà
toutes les informations utiles,
que, toutefois, les indications qui figurent sur ce document et qui concer-
nent les années antérieures à l'année 2010 doivent y être effacées,
qu'ainsi, la mention du montant disponible sur le compte au 31 décembre
2008 devra être caviardée,
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que les extraits de compte, quant à eux, ne peuvent pas du tout être trans-
mis, puisqu'ils n'ont pas été réclamés,
que, par ailleurs, le recourant a clôturé son compte le … 2010,
qu'il n'y a donc plus d'information à transmettre à l'autorité requérante pour
les années 2011 et 2012,
que cet élément ressort uniquement des extraits de compte,
que, comme dit, ceux-ci ne seront cependant pas transmis aux autorités
françaises,
qu'il convient donc de les informer de la clôture du compte de manière spé-
cifique,
que le dispositif de la décision attaquée sera dès lors complété par une
indication à cet effet,
16.
16.1.
que, vu ce qui précède, le recours doit être tenu pour partiellement admis,
que les informations qui doivent être transmises à la France s'en trouvent
fortement restreintes,
que, sur cette base, il convient de mettre les frais de procédure pour un
quart à la charge des recourants,
que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 4'000.—,
que les recourants devront donc supporter eux-mêmes un montant de
Fr. 1'000.—,
qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.—,
que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 9'000.— une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel,
ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 4'500.—, à charge
de l'AFC,
16.2.
que les recourants ont également obtenu gain de cause dans la procédure
incidente relative à leur droit de consulter le dossier,
qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens,
que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63
al. 2 PA),
que les recourants ont droit à des dépens en relation avec la procédure
incidente en question (cf. art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci seront fixés à Fr. 1'000.—, à charge de l'AFC,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est réformé comme suit:
[Par ces motifs, l'AFC décide:]
2. de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations sui-
vantes, reçues du détenteur d'informations, la banque B._______ en
Suisse:
- Monsieur X._______ était titulaire et unique ayant droit économique
de la relation bancaire n° 1, clôturée le … 2010;
- Copie du formulaire A relatif à la relation bancaire n° 1;
- Etat de fortune au 31 décembre 2009 relatif à la relation bancaire n° 1;
Des caviardages portant sur des informations non couvertes par la demande
[en particulier le solde du compte au 31 décembre 2008] ainsi que sur des tiers
non concernés ont été effectués dans les documents qui seront transmis aux
autorités compétentes françaises
3.
Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants à hauteur de
Fr. 1'000.— (mille francs) et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.—
(dix mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit Fr. 9'000.—
(neuf mille francs) leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exé-
cutoire.
5.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 5'500.— (cinq mille cinq cents francs)
aux recourants à titre de dépens.
(La suite du dispositif se trouve à la page suivante.)
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Mollard Cédric Ballenegger
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :