B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-6992/2010
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
Parties
X._______ S.A.,
représentée par Maître…,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD), Division principale
droit et redevances, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Douanes; perception subséquente, trafic de
perfectionnement actif, autorisation n° […].
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Faits :
A.
La société X._______ SA (ci-après: la société ou X.), dont le siège est à
[…] a notamment pour but l'achat, le traitement, la production, la
distribution et la vente de toutes les sortes de produits de tabac ou
d'autres produits analogues, de substitution ou encore en relation directe
ou indirecte avec la consommation du tabac.
Suite à une demande de la société du 7 avril 2008, la DGD lui a délivré –
par décision du 18 avril 2008 – l'autorisation n° […] qui lui permettait
d'importer jusqu'au 22 avril 2009 du tabac homogénéisé grade RECON
104S dans le cadre du trafic de perfectionnement en système de
suspension et qui lui impartissait un délai de douze mois à partir de la
date d'importation pour acheminer des produits compensateurs hors du
territoire douanier.
B.
La dernière importation effectuée dans le cadre de l'autorisation précitée
eut lieu le 20 mars 2009 (e-dec n° … du 20 mars 2009).
C.
En date du 4 juin 2010, la DGD a constaté que X. avait omis de lui
remettre, dans le délai prescrit, le décompte couvrant les marchandises
importées en vertu de l'autorisation précitée, de sorte qu'elle avait
l'intention de lui réclamer un montant de Fr. 146'654.50 au titre des
redevances d'entrée (droits de douane, TVA et intérêts). Elle a accordé à
la société un délai de dix jours dès la remise de cette lettre afin qu'elle se
prononce sur cette perception, en ajoutant "nous pouvons reconnaître
d'éventuelles déclarations d'exportation formellement valables pour des
marchandises réexportées dans les délais prescrits, cependant, afin de
pouvoir déterminer les quantités de tabac homogénéisé importé sous ce
trafic de perfectionnement puis exporté en tant que produits
compensateurs, nous aurions besoin également du poids des cigarettes
sans le papier ainsi que la composition du mélange. En complément, afin
de pouvoir établir le décompte, nous devons également savoir le nombre
de cigarettes détruites concernées par cette autorisation".
Le 9 juin 2010, la société retira la lettre précitée de la DGD au guichet
postal de […].
D.
Par courrier du 24 juin 2010, remis à la poste le 25 juin 2010, la société
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transmit les documents de décompte à la section imposition du tabac et
de la bière de la DGD.
E.
Par décision du 24 août 2010, la DGD réclama le montant de
Fr. 172'354.- à la société (droits de douane, TVA et intérêts calculés sur
420 jours), celle-ci n'ayant pas remis le décompte final dans les délais
impartis par l'autorisation n° […] permettant l'importation du tabac
homogénéisé dans le cadre du trafic de perfectionnement en système de
suspension.
F.
Contre cette décision, la société (ci-après: la recourante), a interjeté un
recours par mémoire du 24 septembre 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF) en concluant à l'annulation de la décision
précitée du 24 août 2010. La recourante considère en l'espèce que la
DGD fait preuve de formalisme "extrême".
G.
Par réponse du 19 novembre 2010, la DGD conclut au rejet du recours,
sous suite de frais, moyennant une réduction du montant des
redevances, s'élevant ainsi à Fr. 146'654.50. La DGD considère en effet
que la perception subséquente des redevances d'entrée est justifiée dans
son principe, mais doit être réduite au montant annoncé dans la lettre
octroyant le droit d'être entendu à la recourante.
H.
La recourante s'est déterminée spontanément sur la réponse de la DGD
par réplique du 7 janvier 2011 en faisant valoir que l'autorité douanière
avait fait preuve de formalisme excessif qui ne saurait être protégé.
I.
L'autorité inférieure a répondu par duplique du 10 février 2011, en
réitérant ses conclusions tendant au rejet du recours sous suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
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ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur recours rendues par la
DGD peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). En
l'occurrence, la décision de l'autorité inférieure a été rendue le 24 août
2010 et a été notifiée le 26 août 2010 à la recourante. Le recours a été
adressé au Tribunal administratif fédéral le 24 septembre 2010 et est
intervenu dans le délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours
satisfait aux exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent
recevable et il convient d'entrer en matière.
1.2.
1.2.1. Dans le cadre d'une cause parallèle opposant les mêmes parties,
dont est saisi le Tribunal de céans, la recourante a demandé qu'il soit
"statu(é) en premier lieu sur (ce) recours et (a invité la présente instance
à) suspendre les autres procédures pendantes dans les litiges (l')
opposant à l'autorité intimée" (cf. réplique de la recourante du 23 mars
2012 en la cause A-179/2012). Dans une écriture ultérieure, elle a
déclaré "(maintenir) sa requête incidente du 23 mars 2012 dans la
procédure A-179/2012, visant à ce que cette cause soit jugée
prioritairement et (à) suspendre toutes les autres procédures pendantes
devant le Tribunal (administratif) fédéral relatives au litige (l') opposant à
l'administration fédérale des douanes" (cf. observations du 23 avril 2012
en la cause A-179/2012).
1.2.2. Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2013/2012 du
31 mai 2011 consid. 1.2.1 et A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. marg. 3.14 ss). Elle peut
être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la
procédure, de prendre une décision dans l'immédiat, notamment lorsque
le jugement prononcé dans un autre litige peut influer sur l'issue du
procès (cf. art. 6 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b, 122 II 211
consid. 3e; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2013/2012 précité
consid. 1.2.1 et A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La suspension
est également admise, lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons
importantes. Elle ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et
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privés prépondérants (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-
5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et les références citées, A-
7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit
même rester l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5, 119 II 389 consid. 1b
et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet
2010 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5482/2009 du
19 avril 2011 consid. 2.2). En particulier, le principe de célérité qui
découle de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pose des limites à la suspension d'une
procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. De
manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir
d'appréciation de l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des
intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites
(cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du
25 mars 2002 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-
8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3). Il appartient à l'autorité saisie de
mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai
raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires. Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de
l'affaire et l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1 et les références citées; ATAF
2009/42 consid. 2.2 et les références citées).
1.2.3. En l'occurrence, il se pose la question de savoir si la requête de
suspension de la recourante concerne également la présente procédure.
D'une part, cette dernière n'est pas expressément citée dans la requête
susdite. D'autre part, les questions à trancher ne sont pas identiques
puisqu'il s'agit en l'espèce d'une problématique de respect du délai légal
pour remettre le décompte destiné à apurer le régime du
perfectionnement actif et non de la nature ou du contenu des documents
censés prouver la réexportation des marchandises introduites dans le
territoire douanier en vue du perfectionnement actif dans le délai fixé. Il
n'y a donc guère de motif qui justifierait d'attendre l'issue de la cause
référencée A-179/2012 avant de statuer dans la présente affaire. Quoi
qu'il en soit, à supposer que la requête de la recourante tendant à une
suspension de la procédure concerne également la présente cause, ce
qui est douteux, cette requête devrait être rejetée pour les motifs
suivants. Le sort de la présente affaire n'est pas lié à celui des autres
recours interjetés par la recourante devant le Tribunal de céans. Il s'ensuit
que l'économie de procédure ne commande nullement une suspension
de la présente cause. De surcroît, le risque de décisions contradictoires
est inexistant, puisque la problématique ici en cause est bien distincte. En
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particulier, une "expertise" privée – telle que celle produite par la
recourante en la cause A-179/2012 – visant à démontrer que les
marchandises introduites en Suisse sous le régime du perfectionnement
actif ont bien été réexportées dans un certain délai n'aurait pas d'impact
sur le sort du litige, celui-ci dépendant du respect du délai imparti pour la
production du décompte final (cf. ci-après ch. 1.4). Dans ces
circonstances et compte tenu de la nécessité de statuer dans un délai
raisonnable, il n'apparaît pas opportun de suspendre la présente
procédure.
1.2.4. Au vu de ce qui précède, la demande de la recourante tendant à ce
que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu dans la
procédure A-179/2012 est rejetée.
1.3.
1.3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA)
ou l'inopportunité (art. 49 let. c PA; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, op. cit.,
ch. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, n. marg. 1758
ss). Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6660/2011
du 29 mai 2012 consid. 1.3; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300s.).
1.3.2. Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale
en la matière, le juge s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver les
faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Ainsi, il incombe à l'administré
d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à
l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa). Autrement dit, il
appartient au fisc de démontrer l'existence d'éléments créant ou
augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le
fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son
obligation fiscale. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui
entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2, A-
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1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5, A-1557/2006 du 3 décembre
2009 consid. 1.6, A-680/2007 du 8 juin 2009 consid. 5, ainsi que A-
1596/2006 du 2 avril 2009 consid. 1.4; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 299s.;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, n. marg. 2021 p. 419). De plus, la seule allégation ne suffit
pas (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006
consid. 4 et les références citées et 2A.109/2005 du 10 mars 2006
consid. 2.3 et 4.5; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4).
1.4. L'objet du litige porte sur la perception subséquente de redevances
d'entrée, la recourante n'ayant pas remis le décompte final dans les
délais impartis par l'autorisation n° […] permettant l'importation du tabac
homogénéisé dans le cadre du trafic de perfectionnement en système de
suspension, ni dans le délai supplémentaire octroyé par l'autorité
douanière. Cela étant, la recourante faisant notamment valoir une
violation de son droit d'être entendu, ce grief doit être examiné en premier
lieu (cf. ATF 124 I 49 consid. 1), compte tenu de la nature en principe
cassatoire du jugement sanctionnant dite violation (cf. ATF 134 V 97, 127
V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux,
2ème éd., Berne 2006, ch. 1346).
2.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé, avant qu'une décision soit prise
touchant sa situation juridique, de s'exprimer sur les éléments pertinents,
ainsi que de faire administrer des preuves, pour autant que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire
pour constater ce fait (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 131 V 35
consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2619/2010 du 14
juin 2011 consid. 9.2 et A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 8.1).
2.1.2. Une violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, être
considérée comme guérie lorsque la partie lésée a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant l'autorité de recours, que la cognition de
l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance
inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF
133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3, 126 V 130 consid. 2b).
2.2.
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Page 8
2.2.1. La recourante fait valoir, en l'espèce, que la DGD a rendu la
décision attaquée sans s'enquérir des motifs pour lesquels elle n'a pas pu
établir le décompte dans le délai prescrit (cf. recours, p. 5 in fine). Le
Tribunal de céans doit toutefois constater que l'autorité inférieure a donné
à la recourante l'occasion de s'exprimer, par lettre du 4 juin 2010, en la
rendant attentive au fait qu'elle envisageait de percevoir les redevances
d'entrée grevant les marchandises introduites sur territoire suisse en
suspension de taxe au bénéfice de l'autorisation n° […]. La recourante n'a
pas fait usage dans le délai imparti de cette faculté. La DGD n'en a pas
pour autant renoncé à percevoir les redevances d'entrée. Cela étant, elle
n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. En particulier, la
DGD n'avait pas à inviter la recourante à s'expliquer concernant les
motifs pour lesquels elle ne s'était pas exprimée dans le délai fixé. Le
grief de cette dernière tiré de la violation du droit d'être entendu se révèle
ainsi mal fondé.
2.2.2. Une autre question est celle de savoir si la décision entreprise
devrait être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
violation du droit d'être entendu, s'agissant spécifiquement des
redevances d'entrée grevant l'importation effectuée par la recourante
dans le régime de la suspension du 24 avril 2008. En effet, l'autorité
inférieure a relevé – dans sa réponse au recours – qu'elle avait fixé les
redevances d'entrée à Fr. 172'354.- dans la décision entreprise, alors
qu'elle avait annoncé qu'elles se monteraient à Fr. 146'654.50 dans le
courrier du 4 juin 2010 par lequel elle a invité la recourante à s'exprimer
(cf. réponse du 19 novembre 2010, ch. 2.14). La différence entre ces
deux montants (soit Fr. 25'699.50) représente les redevances grevant
l'importation intervenue le 24 avril 2008, celle-ci n'étant pas citée dans le
courrier en question. Selon l'autorité inférieure, lesdites redevances
doivent faire l'objet d'une procédure séparée et la perception
subséquente devrait être réduite de Fr. 25'699.50 pour s'établir à
Fr. 146'654.50. Cela étant, le Tribunal de céans ne partage pas cet avis.
D'une part, la recourante ne se plaint nullement d'avoir été privée de la
possibilité de s'exprimer sur ce point précis. D'autre part, si l'on devait
reconnaître qu'il y a eu violation du droit d'être entendu du fait de
l'omission affectant le courrier du 4 juin 2010, il faudrait considérer que
cette violation a été réparée dans le cadre de la procédure de recours, le
Tribunal de céans disposant d'une pleine cognition et la recourante ayant
eu pleinement la possibilité de s'exprimer devant lui (cf. consid. 2.1.2 ci-
avant). Il n'y a donc pas lieu de casser partiellement la décision entreprise
pour violation du droit d'être entendu et renvoyer l'affaire à l'autorité
A-6992/2010
Page 9
inférieure pour qu'elle statue à nouveau uniquement sur les redevances
d'entrée relatives à l'importation du 24 avril 2008.
3.
3.1. Le 1er mai 2007 sont entrées en vigueur la loi du 18 mars 2005 sur
les douanes (LD, RS 631.0), ainsi que l'ordonnance du 1er novembre
2006 sur les douanes (OD, RS 631.01). Conformément à l'art. 132 al. 1
LD, les procédures douanières en suspens à cette date sont liquidées
selon l'ancien droit dans le délai imparti par celui-ci. En l'occurrence,
l'autorisation en cause ainsi que la dernière importation ont eu lieu après
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la présente cause doit
être examinée sous l'angle de la LD et l'OD, dans leur état au moment de
la survenance des faits litigieux.
3.2. Aux termes de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le
territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de
douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de ladite loi
ainsi que de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10). En tant qu'exception au principe général de cette
disposition, l'art. 8 LD prévoit l'admission en franchise pour certaines
marchandises introduites dans le territoire douanier.
3.3. Selon l'art. 18 al. 1 LD, la base du placement sous régime douanier
est la déclaration en douane. Elle revêt en droit douanier suisse une
position centrale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6660/2011
du 29 mai 2012 consid. 2.1; BARBARA SCHMID, in: Kocher/Clavadetscher
[éd.], Stämpflis Handkommentar zum Zollgesetz, Berne 2009
[Zollkommentar], ch. 1 ad art. 18). L'art. 28 al. 1 let. a LD prévoit que la
déclaration en douane peut aussi intervenir sous une forme électronique.
Le montant des droits de douane est déterminé selon le genre, la quantité
et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de
douane, ainsi que selon les taux et bases de calcul en vigueur au
moment de la naissance de la dette douanière (art. 19 al.1 let. a et b LD).
3.4. Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration
(art. 18 LD en relation avec l'art. 25 LD). Ainsi, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'administration des
douanes, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites,
présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre
les documents d'accompagnement (art. 25 al. 1 LD). Autrement dit, la loi
sur les douanes oblige les assujettis à prendre les mesures nécessaires
pour que les marchandises importées ou exportées à travers la frontière
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Page 10
soient correctement déclarées à l'autorité douanière (voir entre autres,
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6660/2011 du 29 mai 2012
consid. 2.3, A-1643/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.3, A-6228/2008 du
23 novembre 2010 consid. 2.3, A-3626/2009 du 7 juillet 2010 consid. 2.2
et les références citées). En particulier, les marchandises qui doivent être
placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime
(art. 47 al. 1 LD). Les régimes douaniers admis sont notamment le régime
de perfectionnement actif (art. 47 al. 2 let. e LD) ainsi que le régime de
l'exportation (art. 47 al. 2 let. g LD). Dans la déclaration en douane, la
personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, en plus de fournir les
autres indications prescrites, déposer une demande de réduction des
droits de douane, d'exonération des droits de douane, d'allégement
douanier, de remboursement ou de taxation provisoire (art. 25 al. 1 et 2
LD en relation avec l'art. 79 al. 1 let. a OD). Les devoirs incombant à la
personne assujettie sont ainsi accrus. L'autorité douanière compétente
vérifie uniquement sommairement la déclaration de la personne
assujettie, quant à sa justesse formelle et son caractère complet, ainsi
que quant à l'existence des annexes (art. 32 al. 1 LD; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 2.3, A-
2890/2011 du 29 décembre 2011 consid. 2.3 et A-1528/2008 du 25 mai
2010 consid. 2.2; cf. également BARBARA HENZEN, in: Zollkommentar, op.
cit., ch. 3 ad art. 25).
3.5. Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire
douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour
ce régime (art. 47 al. 2 let. e LD, respectivement art. 59 al. 1 LD). Au sens
de l'art. 59 al. 2 LD, quiconque introduit des marchandises dans le
territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une
autorisation de l'administration des douanes. L'autorisation peut être
assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et
temporelles.
Le régime douanier du perfectionnement actif sert à introduire
temporairement des marchandises étrangères dans le territoire douanier
pour les ouvrer, les transformer ou les réparer en exonération totale ou
partielle des droits de douane (cf. art. 12 LD). La condition de ce régime
est, comme pour l'admission temporaire, la réexportation de la
marchandise. Quiconque entend introduire des marchandises dans le
territoire douanier en vue de leur perfectionnement actif doit les déclarer
dans chaque cas d'espèce en vue du placement sous le régime du
perfectionnement actif. Ce régime est soumis à une autorisation (cf. art.
59 al. 2 LD ci-dessus). Celle-ci vise à éviter que des allégements
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Page 11
douaniers soient réclamés indûment. Elle peut être assortie de charges et
être limitée quantitativement et temporellement. L'octroi de l'autorisation
relève de la compétence de l'administration des douanes, qui peut exiger
du requérant la garantie d'un déroulement en bonne et due forme (cf.
Message du 15 décembre 2003 du Conseil fédéral relatif à une nouvelle
loi sur les douanes in: FF 2004 517 p. 583 s.; cf. également IVO GUT in:
Zollkommentar, op. cit., p. 375 ss).
Ainsi, l'autorisation de la DGD doit contenir notamment les charges, en
particulier les délais pour l'exportation des produits compensateurs et
pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions
matérielles de contrôle et de procédure, ainsi que les prescriptions
formelles de procédure (art. 166 let. h OD). Les conditions de
l'autorisation sont prévues à l'art. 165 OD et le contenu de celle-ci à
l'art. 166 OD (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
1643/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4.1, A-5887/2009 du 22 juillet
2011 consid. 2.3.1, A-5069/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.3).
Si la décision par laquelle l'autorisation est délivrée n'est pas attaquée,
elle entre en force avec les charges spécifiées dans dite autorisation (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1643/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.4.2, A-5887/2009 du 22 juillet 2011 consid. 3.2.2, A-1729/2006
du 10 décembre 2008 consid. 3.2.3). Les griefs relatifs aux charges
contenues dans l'autorisation sont à soulever au moyen d'un recours
contre l'autorisation et ne peuvent plus l'être dans la procédure du régime
du perfectionnement actif (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5887/2009 du 22 juillet 2011 consid. 3.2.2 et les nombreux renvois).
3.6. Selon l'art. 59 al. 4 LD, si le régime du perfectionnement actif n'est
pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il
soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La
demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du
délai fixé. Une demande de décompte adressée une fois le délai écoulé
est tardive et ne permet pas d'apurer le régime du perfectionnement actif.
Les droits à l'importation deviennent alors exigibles (cf. sous l'ancien
droit, décision de la Commission fédérale de recours en matière de
douane [CRD] 2001-037 du 13 février 2002 consid. 4b).
3.7. L'art. 168 OD règle les modalités d'application. Aux termes de
l'art. 168 al. 1 OD, le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et
la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée
définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées
dans l'autorisation. Ainsi, le titulaire de l'autorisation doit présenter à
A-6992/2010
Page 12
l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit,
la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane
(art. 168 al. 2 let. a OD); prouver à cet office, sous la forme prescrite, que
les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les
marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence
ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai
prescrit (art. 168 al. 2 let. b OD), et lui prouver la quantité de
marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui
présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents
similaires (art. 168 al. 2 let. c OD). Le DFF peut prévoir des facilités de
procédure (art. 168 al. 3 OD).
3.8. Par ailleurs, sous l'angle de l'ancienne loi fédérale du 1er octobre
1925 sur les douanes (aLD, RS 6 469 et RO 42 307) et de l'ancienne
ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes (aOLD, RS
6 514 et RO 42 339), le régime du trafic de perfectionnement était réglé
par l'art. 17 aLD et par les art. 39 ss aOLD, notamment l'art. 39b aOLD
qui prévoyait déjà que l'autorisation délivrée par la DGD pouvait être
assortie d'obligations et être limitée en quantité et dans le temps (art. 39b
al. 2 aOLD; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1729/2006 du 10
décembre 2008 consid. 2.2; cf. également les décisions de la
Commission fédérale de recours en matière de douanes [CRD] 2004-114
du 9 août 2005 consid. 2a, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.539/2005 du 12 avril 2006 consid. 4.3, CRD 2001-037 du 13 février
2002 publiée dans la JAAC 66.56 consid. 2a). De plus, l'art. 39c al. 1 let.
a aOLD prévoyait que dans le trafic actif, l'allégement douanier ou la
franchise douanière étaient accordés définitivement selon les dispositions
générales de procédure, sur demande, lorsque la marchandise importée
ou la marchandise équivalente a été exportée dans le délai prescrit sous
forme ouvrée ou transformée (cf. également la décision précitée CRD
2004-114 consid. 3b/aa).
4.
En l'espèce, la recourante s'est vue délivrer en date du 23 avril 2008 une
autorisation pour le trafic de perfectionnement, précisément pour importer
du tabac homogénéisé dans le cadre du trafic de perfectionnement en
système de suspension. Ainsi, l'autorisation n° […] du 23 avril 2008
habilitait la recourante à importer temporairement jusqu'au 26 avril 2009,
dans le système de suspension, du tabac homogénéisé de grade
RECON 104S (n° de tarif 2403.9100) en quantité illimitée. Le genre de
perfectionnement indiqué était le mélange avec d'autres tabacs importés
pour la fabrication de diverses cigarettes. L'autorisation était assortie d'un
A-6992/2010
Page 13
certain nombre de charges, telles qu'un délai d'exportation de douze mois
à compter de l'importation en question, ainsi qu'un délai de décompte de
soixante jours à compter de l'expiration du délai d'exportation, comme
prévu à l'art. 59 al. 4 LD.
4.1. Précisément, la dernière importation concernant l'autorisation
susmentionnée a eu lieu le 20 mars 2009, le délai d'exportation échéant
ainsi le 20 mars 2010 et le délai de décompte le 20 mai 2010. Par lettre
du 4 juin 2010, la DGD impartit un délai supplémentaire de dix jours à
compter de la remise de la lettre pour lui transmettre le décompte final.
Comme la lettre de la DGD a été retirée au guichet postal de […] en date
du 9 juin 2010, la recourante avait donc jusqu'au 21 juin 2010 pour
s'exécuter, le 19 juin 2010 tombant un samedi. C'est le 25 juin 2010 (date
de remise à la poste) que la recourante a envoyé à la DGD les
documents de décompte qui lui étaient réclamés, dès lors hors délai.
L'autorité douanière a pourtant exigé la présentation des documents
d'exportation démontrant indubitablement que la marchandise en
question a été exportée dans le délai fixé dans l'autorisation. Toutefois,
aucun des documents douaniers n'a été produit à temps par la
recourante, et ce malgré un délai supplémentaire de dix jours qui lui a été
octroyé par l'autorité inférieure. La preuve matérielle que les ouvrages
avaient été exportés en dehors du territoire douanier suisse n'a ainsi pas
été apportée à temps, et ce en contradiction avec les charges de
l'autorisation n° […] pour le trafic de perfectionnement actif dont les
limites temporelles sont prévues à l'art. 59 LD (cf. consid. 2.5. et 2.6. ci-
avant). Il est encore précisé que la DGD avait souligné, dans le cadre de
sa lettre du 18 avril 2008 à l'adresse de la recourante, que la demande de
décompte (formulaire 47.92) devait être présentée dans le délai fixé selon
l'autorisation et que la recourante avait également la possibilité d'établir
des décomptes à intervalle régulier. Au surplus, la recourante n'a pas
attaqué la décision d'autorisation relative au perfectionnement actif, de
sorte que celle-ci est entrée en force. La recourante a ainsi accepté les
charges qui grevaient cette autorisation, en particulier celle relative au
délai de décompte de soixante jours, et se devait de le respecter (cf.
consid. 3.5 in fine ci-avant et la jurisprudence citée; voir également la
jurisprudence constante de la CRD, dont les décisions de la CRD du 7
octobre 2002 in JAAC 67.43 consid. 2b, CRD 2002-109 du 19 février
2003 consid. 2, 2002-057 du 16 janvier 2003 consid. 2, 2001-035 du 28
février 2002 consid. 2, 2000-007 du 27 juillet 2000 consid. 2;
jurisprudence confirmée par les arrêts du Tribunal fédéral 2A.471/2002,
2A.452/2002, 2A.453/2002 du 6 décembre 2002 consid. 4). Dès lors, tous
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Page 14
les griefs de la recourante concernant le principe ou la durée du délai de
décompte qui figurait dans l'autorisation pour le perfectionnement actif
doivent être écartés car tardifs. En effet, ils auraient dû être soulevés
dans le cadre d'un recours contre l'autorisation précitée. Ceci correspond
à une jurisprudence constante de la CRD, dont le Tribunal de céans ne
voit aucun motif de s'écarter dans le cas présent (cf. décision de la CRD
du 7 octobre 2002 précitée consid. 3c, 2002-109 du 19 février 2003
consid. 3c, 2002-057 du 16 janvier 2003 consid. 3c, 2001-042 du 23 avril
2002 consid. 3b/bb, 1999-005 du 17 novembre 1999 consid. 2; voir
également, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5887/2009 précité
consid. 3.2.2).
Le Tribunal de céans peut par ailleurs se dispenser d'examiner la nature
du délai imposé à l'art. 59 al. 4 LD, savoir s'il s'agit d'un délai de
prescription ou de péremption, dans la mesure où ce délai n'a quoi qu'il
en soit pas été respecté. Il peut également laisser la question ouverte de
savoir si l'AFC était en droit d'octroyer un délai supplémentaire pour la
remise du décompte litigieux, puisque la recourante n'a de toute manière
pas observé le délai supplémentaire de dix jours que lui a octroyé
l'autorité inférieure. La recourante ne le conteste d'ailleurs nullement.
La recourante fait valoir d'autres arguments sur lesquels il convient de se
prononcer.
Tout d'abord, la recourante soutient que le délai supplémentaire de dix
jours que lui a octroyé la DGD ne constituerait pas un délai péremptoire
(cf. réplique du 7 janvier 2011, p. 2 ch. 4). Cela étant, la recourante
s'abstient de tirer de plus amples conclusions de cette prémisse. Le
Tribunal de céans ne voit guère, pour sa part, ce qu'il s'agirait d'en
déduire. Il est en effet constant que, péremptoire ou non, le délai
supplémentaire en question n'a pas été observé.
Ensuite, la recourante expose que l'inobservation du délai ne correspond
pas à une intention de tricher, mais à la nécessité de faire face à d'autres
obligations prioritaires d'un point de vue économique et de gestion
d'entreprise. Le Tribunal de céans ne peut connaître de ces éléments que
sous l'angle de la restitution de délai. La LD ne prévoit pas de restitution
de délai pour les motifs susdits et la PA n'est pas directement applicable
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6660/2011 du 29 mai 2012
consid. 1.2). Cela étant, la possibilité de restitution des délais est un
principe général du droit (cf. ATF 117 Ia 301, 108 V 109). Dès lors, les
délais légaux ou impartis par l'autorité peuvent être restitués sur requête,
A-6992/2010
Page 15
lorsque le requérant ou son mandataire s'est trouvé empêché sans sa
faute d'agir dans le délai fixé. Une requête spécifique doit toutefois être
déposée dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement et, dans le même
temps, l'acte omis doit être accompli (art. 24 PA par analogie; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1715/2006 du 9 novembre 2007 consid.
2.5). L'omission n'est pas fautive lorsque la personne n'a pas fait preuve
de négligence et qu'elle peut se prévaloir de motifs objectifs, c'est-à-dire
dont elle n'avait pas la maîtrise. Tel est par exemple le cas lors d'une
maladie soudaine et grave au point qu'elle l'a empêchée d'agir dans le
délai et de se faire représenter (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a, 114 II 181
consid. 2, 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
1715/2006 du 9 novembre 2007 consid. 2.5). Il n'en va pas de même par
exemple de la méconnaissance des dispositions légales, du surcroît de
travail, d'absence pour cause de vacances ou de problèmes
organisationnels (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1715/2006
du 9 novembre 2007 consid. 2.5; décision de la Commission fédérale de
recours en matière de contributions du 14 juillet 2003 in JAAC 68.23
consid. 3b/bb). En l'occurrence, à supposer que la recourante sollicite
une restitution de délai, ce qui ne saurait être admis sans autre, et que
cette requête intervienne dans les 10 jours dès la fin de l'empêchement,
ce qui n'est guère évident dans le cas présent, cette demande devrait de
toute manière être rejetée vu les motifs avancés. En effet, la bonne
volonté de la recourante ainsi que les problèmes organisationnels qu'elle
a pu traverser ne sont pas relevants au sens de la jurisprudence précitée.
Par conséquent, le régime du perfectionnement actif au sens de l'art. 59
LD ne peut être admis, la recourante n'ayant pas remis le décompte final
dans le délai légal, calculé en fonction du délai d'exportation fixé par
l'autorisation n° […] permettant l'importation du tabac homogénéisé dans
le cadre du trafic de perfectionnement en système de suspension, ni
d'ailleurs dans le délai supplémentaire de dix jours octroyé par l'autorité
douanière .
4.2. Il s'agit encore d'examiner si le fait de refuser l'application du régime
du perfectionnement actif, pour la seule raison que le décompte a été
remis hors délai, est constitutif de formalisme excessif, dont la
proscription constitue l'un des corollaires du principe de l'interdiction du
déni de justice dégagé par la jurisprudence de l'art. 29 al. 1 Cst.
4.2.1. Le formalisme est réputé excessif lorsque, pour une procédure, des
règles de forme rigoureuses sont prévues sans que cette rigueur ne soit
matériellement justifiée. Le Tribunal fédéral a cependant toujours déclaré
A-6992/2010
Page 16
que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre
des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour
garantir l'application du droit matériel. Partant, il n'y a formalisme excessif
que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique
sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de
manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1, 132 I
249 consid. 5, 130 V 177 consid. 5.4.1 et 128 II 139 consid. 2a; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-5616/2008 du 17 décembre 2009 consid.
6.1, A-4355/2007 du 20 novembre 2009 consid. 4.3, A-1762/2006 du 10
mars 2008 consid. 10; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., note marg.
3.115; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 230 ss).
4.2.2. En l'occurrence, les règles de forme – à savoir le respect du délai
de décompte de soixante jours – sont fixées dans la loi elle-même (art. 59
al. 4 LD) qui lie le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 190 Cst. Dès lors,
la recourante n'est guère fondée à se plaindre de formalisme excessif.
Par ailleurs, les autorités douanières n'ont fait qu'appliquer les règles
douanières existantes. On ne discerne, dans cette façon de faire, aucun
formalisme excessif. En considération du haut degré de diligence requis
concernant les devoirs légaux de collaboration et du principe de l'auto-
déclaration notamment (cf. consid. 2.4. ci-avant), le respect des règles de
forme revêt en effet une importance toute particulière dans un domaine
aussi technique et formaliste que le droit douanier (cf. à ce sujet, arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-4480/2010 du 30 novembre 2011
consid. 5.1.3., A-8359/2008 du 15 décembre 2010 consid. 8, confirmé par
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_99/2011 du 6 octobre 2011, A-5616/2008 du
17 décembre 2009 consid. 6.2, A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 9.2).
Au demeurant, il convient encore de relever qu'en matière d'admission
temporaire (art. 9 LD), le Conseil fédéral peut également limiter ce régime
à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation (cf. sous
l'ancien droit, à savoir en matière d'acquit-à-caution [art. 41 al. 2 aLD], la
décision de la CRD 2001-007 du 14 août 2001 consid. 4a).
En conclusion, la recourante n'étant pas intervenue à temps, elle ne peut
reprocher aux autorités douanières de faire preuve de formalisme
excessif, mais il lui revient d'assumer les conséquences de son inaction.
4.3. La recourante avance vainement qu'il en aurait été différemment si
elle avait présenté le décompte attendu dans le délai de soixante jours
A-6992/2010
Page 17
(cf. réplique du 7 janvier 2011, p. 1 ch. 2), cette hypothèse n'étant pas
réalisée. La durée du retard est par ailleurs irrelevante.
4.4. Finalement, même si elle ne s'en prévaut pas, il convient de se
demander si la recourante pourrait éventuellement invoquer une inégalité
de traitement au regard d'un autre dossier la concernant également (cf.
cause référencée A-1338/2011 encore pendante auprès du Tribunal de
céans), dans lequel l'autorité douanière lui avait accordé un délai
supplémentaire afin de compléter le décompte final et où elle est entrée
en matière sur les documents remis dans le nouveau délai, même si elle
leur a finalement dénié force probante dans le contexte de l'art. 59 al. 4
LD.
4.4.1. Le principe de l'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 al. 1 Cst.,
interdit de traiter différemment deux situations ne présentant pas entre
elles des différences suffisamment significatives pour justifier un
traitement inégal. Une décision viole ainsi le principe de l'égalité de
traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est
pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 et les références citées, 129 I 113 consid. 5.1; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.568/2006 du 30 janvier 2007 consid. 6.1; cf.
également arrêt du Tribunal administratif A-7519/2006 du 14 février 2008
consid. 7.2.1).
4.4.2. Néanmoins, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de
l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité
de traitement (cf. ATF 126 V 390 consid. 6a). En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité
de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors
qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres
cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision
est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (cf. ATF 132 II 485 consid. 8.6,
127 II 113 consid. 9; arrêts du Tribunal fédéral 2A.647/2005 du 7 juin
2007 consid. 4.1 et 2A.568/2006 du 30 janvier 2007 consid. 6.1 et les
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Page 18
références citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
5616/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7, A-6048/2008 du 10
décembre 2009 consid. 7.1.1, A-7519/2006 du 14 février 2008 consid.
7.2.1, A-1383/2006 du 19 juillet 2007 consid. 3.4.5 et A-1724/2006 du 2
avril 2007 consid. 9.3).
4.4.3. En l'occurrence, dans le dossier A-1338/2011, la DGD a certes fait
preuve de souplesse envers la recourante en lui accordant un délai
supplémentaire. Néanmoins, les conditions posées en matière d'égalité
de traitement dans l'illégalité ne sont pas réalisées. La jurisprudence
rendue en la matière fait plutôt état d'une stricte application de la loi par
les autorités douanières.
5.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a procédé à la
perception subséquente des redevances d'entrée grevant les
importations de tabac intervenues à l'époque en suspension de taxe, du
24 avril 2008 au 20 mars 2009. S'agissant finalement du montant des
redevances d'entrée (Fr. 172'354.-), la recourante ne formule aucune
critique à ce sujet et le Tribunal de céans ne voit nulle raison de le
remettre en question, en référence également à ce qui a déjà été relevé
s'agissant du droit d'être entendu (cf. consid. 2.2.2 ci-avant) de sorte qu'il
peut être confirmé.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de l'art.
63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par Fr. 5'000.-, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la
recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans le dispositif,
l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une indemnité à titre
de dépens n'est pas allouée à la recourante (art. 64 al. 1 PA a contrario,
respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
A-6992/2010
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge
de la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même
montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :