Cour I
A-7004/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
André Moser (président du collège), Jérôme Candrian,
Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
F._______,
recourant,
contre
Billag SA,
avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,
première instance,
Office fédéral de la communication OFCOM,
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure.
les redevances de réception radio et télévision.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7004/2008
Faits :
A.
Par courriel du 7 mars 2007, F._______ a informé Billag SA qu'il
bénéficiait de l'aide sociale de la Commune de (...) et vivait avec un
montant mensuel de Fr. 700.-. Il a précisé que son revenu était
inférieur à celui d'une personne rentière AVS ou AI touchant les
prestations complémentaires. F._______ a ainsi conclu qu'il avait droit
à l'exonération de la redevance radio et télévision.
Par pli du 21 mars 2007, Billag SA a prié F._______ de lui faire
parvenir une copie de la décision lui octroyant des prestations
complémentaires fédérales, la feuille de calcul de ses droits aux
prestations complémentaires fédérales et l'a renseigné sur les
conditions à remplir afin de pouvoir être exonéré.
Par lettre recommandée du 31 mars 2007, F._______ a répété à
Billag SA que son revenu était inférieur à celui des rentiers AVS ou AI
touchant des prestations complémentaires. Ceux-ci étant exonérés, il
a affirmé qu'il avait évidemment droit à l'exonération.
Par écriture du 4 juillet 2007, Billag SA a donné à F._______ divers
renseignements au sujet des redevances de réception et a joint à son
pli un formulaire d'annonce.
B.
Par décision du 4 juillet 2007, Billag SA a rejeté la demande
d'exonération déposée par F._______ au motif qu'il ne remplissait pas
les conditions nécessaires pour être exonéré.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2007, F._______ a déposé un
recours à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) contre cette
décision, concluant à ce que l'exonération lui soit accordée.
Par lettre du 18 juillet 2007, l'OFCOM a rappelé à F._______ que les
personnes bénéficiant de prestations complémentaires AVS et AI
pouvaient être exonérées des redevances radion et télévision, pour
autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée
concernant leur droit aux prestations complémentaires. Il l'informait
également que dans l'attente de la décision, son obligation de payer
les redevances subsistait.
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F._______ a complété son recours par lettre recommandée du
30 juillet 2007.
Billag SA s'est déterminée sur le recours et a proposé son rejet en
date du 14 août 2007, au motif que ne bénéficiant pas des prestations
complémentaires fédérales, F._______ ne pouvait être exonéré de la
redevance selon l'art. 64 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio
et la télévision (ORTV, RS 784.401).
Faisant suite à une demande de l'OFCOM du 31 août 2007, F._______
s'est prononcé sur la détermination de Billag SA par lettres
recommandées du 14 et 28 septembre 2007, respectivement a
apporté un nouveau complément à son recours.
Par courriel du 14 avril 2008, F._______ a réitéré à l'OFCOM les
propos tenus dans ses précédents plis et demandé une décision
motivée avec indication des voies de recours. Le 15 avril 2008,
F._______ a fait parvenir à l'OFCOM un email identique à celui du jour
précédent.
Par courrier électronique du 15 avril 2008, l'OFCOM a informé
F._______ que le retard pris dans le traitement de son recours était dû
à un surcroît de travail au sein de l'Office et que celui-ci serait traité
dans les meilleurs délais.
C.
Par décision du 15 octobre 2008, l'OFCOM a rejeté le recours de
F._______ au motif, notamment, qu'il n'entrait pas dans les catégories
de personnes légalement exonérées de la redevance radio et
télévision, et n'a pas exigé de frais de procédure.
D.
Par lettre du 5 novembre 2008, F._______ (recourant) a interjeté
recours contre la décision de l'OFCOM (autorité inférieure) pour
violation de l'art. 8 al. 1 de la constitution fédérale. Il conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à sa réformation
dans le sens des considérants.
Le recourant avance en substance qu'il est contraire au principe
d'égalité de traitement d'accorder une exonération de la redevance
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radio et télévision aux rentiers AVS ou AI touchant des prestations
complémentaires et non pas à d'autres citoyens, bénéficiant de
prestations de l'aide sociale et disposant d'un revenu encore moindre
qu'une personne au bénéfice des prestations complémentaires.
Dans sa prise de position du 21 novembre 2008, l'autorité inférieure a
conclu au rejet du recours. Elle s'est référée à l'argumentation
développée dans sa décision du 15 octobre 2008 pour motiver ses
conclusions.
E.
Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris,
en tant que besoin, de façon plus détaillée, dans la partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Selon les art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
émanant des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale subordonnée au
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie
et de la communication (DETEC). Sa décision du 15 octobre 2008
satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Cela étant, le TAF est
compétent pour connaître du litige.
1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA, étant donné que l'on
comprend ce que veut le recourant. Il est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
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collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). Ainsi, l'administré qui adresse une demande à
l'administration dans son propre intérêt doit la motiver et apporter les
éléments en sa possession permettant d'établir la preuve des faits
dont il se prévaut (MOOR, op. cit., vol. II, p. 260; ATF 132 III 731 consid.
3.5). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; décision de la
Commission de recours du Département fédéral de l'économie [DFE]
du 5 décembre 1996, publiée dans la Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2).
3.
Dans un premier temps, il sied de déterminer quelle réglementation
sur la radio et la télévision s'applique in casu, dans la mesure où la
nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision
(LRTV, RS 784.40) est entrée en vigueur le 1er avril 2007.
La loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991
(RO 1992 601) a en effet été abrogée par la LRTV, dès le
1er avril 2007. De même, l'ordonnance sur la radio et la télévision du 6
octobre 1997 (RO 1997 2903) a été abrogée par la nouvelle
ordonnance du 9 mars 2007, dès le 1er avril 2007. On peut se poser la
question de savoir si la demande déposée sous l'empire de l'ancien
droit doit être envisagée sous l'angle des nouvelles dispositions, en
vertu de la règle selon laquelle le nouveau droit s'applique à des
situations durables (ATF 126 III 431 consid. 2a, ATF 123 V 133 consid.
2a, ATF 122 V 405 consid. 3b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 149s.) ou s'il faut appliquer
l'ancien droit à la période antérieure au 1er avril 2007. Cette question
peut cependant demeurer indécise, dès lors que le nouveau droit a
repris le système d'exonération mis en place par l'aORTV
(FF 2003 1492) dans sa version du 27 juin 2001 en vigueur depuis le
1er août 2001 (RO 2001 1680).
4.
Le litige revient à examiner à quelles conditions le recourant peut être
exonéré de la redevance de radio et de télévision et si le fait de ne pas
l'exonérer peut constituer une violation du principe de l'égalité.
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4.1
4.1.1 Selon l'art. 8 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), tous les êtres humains sont
égaux devant la loi. Selon la jurisprudence, ce principe interdit, dans
ce contexte, de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait
important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des
situations de fait qui présentent entre elles des différences
importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent.
Le principe de l'égalité dans la loi exige donc que le législateur traite
de manière identique deux situations semblables ou qui sont égales et
qu'il traite de façon différente deux situations qui sont inégales ou
dissemblables. Cependant, le principe de l'égalité n'exige
(évidemment) pas du législateur qu'il traite tout le monde de la même
manière et qu'il ne puisse établir que des règles qui s'appliquent à
tous. Une telle conception de l'égalité serait absurde voir injuste. Il
existe en effet des différences entre diverses catégories de personnes,
dont le législateur peut tenir compte (ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e
édition, Berne 2006, n° 1030, 1034 et 1046, p. 484ss et les
références).
4.1.2 Selon l'art. 68 al. 6 LRTV (cf. art. 76 aLRTV), le Conseil fédéral
règle les modalités de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer
les récepteurs. Il peut exempter certaines catégories de personnes de
l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. L'art. 64 ORTV
(cf. art. 45 aORTV) dispose que sur demande écrite, l'organe de
perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la
redevance les personnes ayant droit aux prestations complémentaires
annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, pour autant qu'elles
fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur
droit. Si la demande est approuvée, l'obligation de payer la redevance
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la demande
d'exonération a été déposée. Quiconque dépose une demande de
prestations complémentaires auprès de l'autorité compétente peut en
même temps adresser une requête d'exonération de la redevance à
l'organe de perception de la redevance. Ce dernier suspend la
procédure jusqu'à ce qu'il y ait une décision ayant force de chose
jugée concernant la demande de prestations complémentaires.
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L'organe de perception de la redevance vérifie à intervalles réguliers
que les conditions de l'exonération sont encore remplies.
4.2 Le message relatif à la réglementation sur la radio et télévision
retient (FF 2003 1491) : « La législation actuelle [l'aLRTV] ˆ autorise le
Conseil fédéral à exonérer certaines catégories de personnes de la
redevance. Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence pour
exonérer les rentiers AVS et AI à faible revenu, étant donné que ces
personnes sont souvent limitées dans leur mobilité et leurs occasions
de communiquer, et qu'elles dépendent donc dans une plus grande
mesure de la radio et de la télévision. En vertu d'un arrêt du Tribunal
fédéral qui critiquait l'ancienne pratique restrictive, la notion de faible
revenu est désormais assimilée au droit aux prestations
complémentaires. » En effet, il ressort de la jurisprudence citée dans
le message que « [...] tous les rentiers qui touchent de telles
prestations [les prestations complémentaires à l'AVS/AI] parce que
leur rente AVS/AI est insuffisante pour couvrir leurs besoins
élémentaires entrent en principe dans la catégorie des personnes
ayant un revenu modeste (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.283/2000 du
5 janvier 2001 consid. 3c) ». Partant, les personnes touchant des
prestations complémentaires fédérales à l'AVS/AI, sont considérées
comme disposant d'un faible revenu et peuvent être exonérées de la
redevance radio et télévision, conformément à l'art. 64 ORTV
(cf. art. 76 aORTV).
4.3 Dans un arrêt du 12 juillet 2007 (A-2681/2007), le Tribunal
administratif fédéral a eu a trancher la question de savoir si un
bénéficiaire de prestations complémentaires cantonales, et non pas
fédérales, avait droit à l'exonération de la redevance radio et
télévision. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que selon les termes
de l'art. 64 ORTV en relation avec l'art. 1a al. 1 et al. 4 de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), il convenait de distinguer les
prestations complémentaires fédérales des prestations
complémentaires cantonales, et que seules les premières donnaient
droit à l'exonération de la redevance. Il a certes relevé que le système
peut apparaître comme rigide puisqu'une personne qui dispose d'un
revenu modeste, mais qui ne touche pas de prestations
complémentaires fédérales, ne sera pas exonérée de la redevance,
mais a rappelé que le Tribunal fédéral a relevé que l'on ne pouvait pas
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y voir une inégalité de traitement contraire à la constitution fédérale,
dès lors que le système d'aide sociale prévoit d'autres correcteurs, par
exemple le versement d'autres prestations sociales (consid. 4.2 et les
références).
4.4 En l'occurrence, le recourant, malgré les courriers explicatifs de
Billag SA et de l'autorité inférieure, n'a jamais fourni de décision
exécutoire lui accordant des prestations complémentaires. Il affirme
d'ailleurs ne pas en toucher. Tout juste peut-on déduire des extraits de
comptes du recourant qu'il est au bénéfice de l'aide sociale de la
Commune de (...). Ne remplissant pas les conditions légales de
l'exonération, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé
sa demande.
Comme l'ont déjà relevé le Tribunal fédéral et le tribunal de céans
(cf. consid. 4.3 ci-dessus), le fait d'exonérer uniquement les
bénéficiaires de prestations complémentaires fédérales et non pas de
prestations complémentaires cantonales n'est pas constitutif
d'inégalité de traitement. Refuser l'exonération aux bénéficiaires
d'autres prestations étatiques, telle que l'aide sociale par exemple, ne
doit pas non plus être considéré comme une inégalité de traitement.
La volonté du législateur et du Conseil fédéral n'était en effet pas de
faire uniquement une différence entre les personnes à faible revenu
percevant des aides étatiques et les autres, mais également entre
celles étant limitées dans leur mobilité et leurs occasions de
communiquer, qui dépendent donc dans une plus grande mesure de la
radio et de la télévision, et celles pouvant s'informer et communiquer
par d'autres biais (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours
sont mis en principe à la charge de la partie qui succombe. Il convient
cependant de tenir compte des revenus modestes du recourant (art. 6
let. b du Règlement du 11 décembre 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le TAF, FITAF, RS 173.320.2), si bien
qu'il convient d'exempter le recourant des frais de la procédure.
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N'en ayant pas demandé et dans la mesure où le recourant succombe,
il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas prélevé d'émoluments judiciaires.
3.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- à Billag SA (Acte judiciaire)
- au secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Emilien Gigandet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition : 4 mai 2009
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