Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7010/2010
Arrêt du 19 mai 2011
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Pascal Mollard, Charlotte Schoder, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
représenté par A._______, ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDI-US).
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Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis
d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009,
un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal
Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse
s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats-
Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis
dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du
2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96,
RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09
ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ
4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à
mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), dans le cadre
de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans
un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les
décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de
ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, ci-après : IRS) a adressé à l'AFC une demande
d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est
fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, sur le protocole d'accord faisant partie
intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l’accord mutuel du 23 janvier
2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis portant sur
l’application de l'art. 26 CDI-US 96 (Accord 03, publié in : Rechtsbuch der
schweizerischen Bundessteuern, Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs],
Therwil janvier 2010, vol. 4, ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais,
annexe 4 version en allemand). L'IRS a requis des informations
concernant des contribuables américains qui, durant la période du 1er
janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le droit de signature ou un
autre droit de disposer des comptes bancaires détenus, surveillés ou
entretenus par une division d'UBS SA ou une de ses succursales ou
filiales en Suisse (ci-après : UBS SA). Ont été concernés les comptes
pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en possession du formulaire « W-9
» dûment complété par le contribuable et (2) n'avait pas annoncé, dans
les délais et formes requis, au moyen du formulaire « 1099 » et au nom
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du contribuable concerné, les retraits effectués par ce dernier au fisc
américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA
exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance
du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle
a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis
d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en
particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à
l'Accord 09.
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF
2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une
décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de
l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au
ch. 2 let. A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la
convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide
administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas
en cas de soustraction d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles
négociations avec les Etats-Unis – conclu le 31 mars 2010 un protocole
modifiant l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la
demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-
Unis relative à la société de droit suisse UBS SA, signé à Washington le
19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le Protocole 10
est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties
(cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010
2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de
l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est
désignée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette
convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
référendum facultatif en matière de traités internationaux selon
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l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans
l'affaire pilote A-4013/2010 au sujet de la validité de la Convention 10
(publié partiellement in : ATAF 2010/40).
G.
Le dossier de X._______ en tant que bénéficiaire économique présumé
de Y._______, concerné par la présente procédure a été transmis par
UBS SA à l'AFC le 8 octobre 2009.
H.
Par lettre du 20 novembre 2009 adressée au mandataire de X._______,
l’AFC lui a imparti un délai échéant le 6 janvier 2010 afin de donner
l’autorisation à l'AFC d’obtenir de l’IRS une confirmation qu'il a rempli ses
obligations fiscales en ce qui concerne le compte bancaire *** détenu par
sa société offshore.
Par courrier du 1er décembre 2009 adressé directement à X._______,
l’AFC lui a imparti un délai échéant le 15 janvier 2010 afin de lui donner
l’autorisation d’obtenir de l’IRS une copie de ses déclarations FBAR pour
les années concernées.
X._______ n’a pas fourni l'autorisation sollicitée à l'AFC.
I.
Le 17 juin 2010, l'AFC a imparti à X._______ un délai échéant le 15 juillet
2010 pour compléter ses observations précédentes.
J.
Par courriers des 7, 15, 19, 21, 27, 28 et 30 juillet 2010, X._______ a fait
parvenir à l'AFC notamment une copie de ses déclarations d'impôt
américaines « destinées à régulariser la situation » pour les années 2004,
2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ainsi que les accusés de réception
établis par l'US Postal Service relatifs aux déclarations précitées.
K.
Dans sa décision finale du 23 août 2010, l'AFC a considéré que toutes les
conditions étaient réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS
et fournir les documents édités par UBS SA.
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L.
Par mémoire du 27 septembre 2010, X._______ (ci-après : recourant) a
interjeté recours contre la décision finale précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral. Il a conclu – sous suite de dépens – que l’entraide
administrative le concernant soit refusée, que la décision prise le 23 août
2010 par l'AFC soit annulée et que, par conséquent, aucune donnée
électronique ne soit transmise à l’IRS. Il fait valoir avoir rempli ses
obligations fiscales aux Etats-Unis en déclarant le compte bancaire
litigieux au fisc américain, ce dont attesteraient les documents produits
(Form 1040 [US Individual Income Tax Return] et Form TDF 90-22.1
[Report of Foreign Bank and Financial Accounts]). Il aurait en outre
acquitté les impôts y afférents, majorés d’intérêts et de pénalités, preuves
à l'appui.
M.
Dans sa réponse du 10 décembre 2010, l'AFC a renoncé à prendre des
conclusions.
N.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
finales prises par l'AFC en matière d'entraide administrative basée sur
l'art. 26 CDI-US 96 (cf. art. 20k al. 1 et 4 OCDI-US 96 en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32], ainsi qu'avec l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause. La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 2 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. également
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ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Saint Gall 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens de
l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3
et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7014/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et les références citées, A-
4161/2010 du 3 février 2011 consid. 3.1 et A-7094/2010 du 21 janvier
2011 consid. 2.1). Seule peut toutefois être invoquée par les particuliers
devant les tribunaux la violation de dispositions directement applicables
(« self-executing ») contenues dans les traités internationaux. Comme
ceux-ci peuvent renfermer des normes directement applicables et
d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de l'interprétation qu'il
convient d'opérer une qualification à cet égard (cf. ATF 121 V 246
consid. 2b et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-7663/2010 et 7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les références
citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées,
A-7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées, A-
4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.2).
Une norme est directement applicable lorsqu’elle confère aux particuliers
des droits et obligations directement invocables devant les autorités, sans
requérir aucune mesure interne d’exécution (cf. ANDRES AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd.,
Berne 2006, ch. 1307 p. 464). Selon la jurisprudence, une norme est
directement applicable si elle est suffisamment déterminée et claire par
son contenu pour constituer le fondement d’une décision concrète
(cf. ATF 126 I 240 consid. 2b et les références citées, 124 III 90 cons.
3a s., 120 Ia 1 consid. 5b arrêt du Tribunal fédéral 2A.593/2005 du
6 septembre 2006 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
6302/2010 du 28 mars 2011 consid. 2.1 et les références citées, A-
6903/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.1, A-7012/2010 du 21 mars 2011
consid. 2.1 et A-7013/2010 du 18 mars 2011 consid. 2.1). Les
dispositions directement applicables doivent être distinguées avant tout
des dispositions qui énoncent un programme, à savoir celles qui se
bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou qui laissent à
l'Etat contractant une liberté d'appréciation ou de décision considérables
ou encore qui ne comportent que des idées directrices, de sorte qu'elles
s'adressent non pas aux autorités administratives ou judiciaires, mais
bien au législateur national (cf. ATF 121 V 246 consid. 2b et les
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références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7663/2010 et
7699/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées, A-
7027/2010 du 28 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées, A-
7020/2010 du 27 avril 2011 consid. 2.1 et les références citées).
2.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
2.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-7663/2010 et 7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne
aussi le recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et
les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral arrêts du Tribunal
A-7010/2010
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administratif fédéral A-7663/2010 et 7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées; cf. également
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
2.4. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de
ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon
initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la
transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de
déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En
général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les
informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête.
Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon
initial, les bases légales de la requête doivent être données et les
informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait
toutefois attendre que – à ce stade de la procédure – l'état de fait ne
souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en
particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été
commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent
limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait
constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou
contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral 7663/2010 et A-7699/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-7027/2010 du 28 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.4 et les références citées, A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées).
Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide
administrative de réfuter de manière claire et décisive le soupçon initial
qui paraît fondé, respectivement l'hypothèse sur laquelle s'est basée
l'autorité inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la
Convention 10 étaient remplis. Si elle réussit à apporter cette preuve,
l'entraide doit être refusée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
8330/2010 du 8 avril 2011 consid. 2.4 et les références citées, A-
7025/2010 du 4 avril 2011 consid. 2.4, A-6053/2010 du 10 janvier 2011
consid. 1.5 et les références citées, A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 2.2 et les références citées). A cette fin, la personne concernée
par l'entraide administrative doit, immédiatement et sans réserve,
apporter la preuve par titre que c'est à tort qu'elle a été incluse dans la
procédure. Le Tribunal administratif fédéral n'ordonne aucune mesure
d'instruction à cet égard (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
A-7010/2010
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6676/2010 du 8 avril 2011 consid. 3.2, A-6053/2010 du 10 janvier 2011
consid. 1.5 et A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2).
3.
3.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le
cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans
l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories.
Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée,
à savoir la catégorie 2/B/b, sont les suivants :
- « US persons » (indépendamment de leur domicile),
- ayants droit économiques
- de « offshore company accounts » (comptes de sociétés offshore)
- fondées ou exploitées entre 2001 et 2008, et
- dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des
« fraudes ou délits semblables ».
La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui
concerne la catégorie 2/B/b comme suit :
- le contribuable n'a pas prouvé, suite à la notification de l'AFC, qu'il
s'est conformé à ses obligations de déclarer liées aux intérêts qu'il
possède dans des comptes de sociétés offshore (en autorisant l'AFC à
demander à l'IRS des copies de déclaration FBAR pour la période
concernée),
- (i) le compte de la société offshore a existé pendant une période
prolongée (c’est-à-dire au moins trois ans dont un an couvert par la
demande d’entraide administrative), et
- (ii) les revenus générés se montent à plus de 100 000 francs en
moyenne par an pour toute période de trois ans incluant un an au moins
couvert par la demande d’entraide administrative. L’analyse prend en
compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en capital
(équivalant, dans le cadre de la demande d’entraide administrative, à
50 % du produit brut des ventes réalisées sur le compte durant la période
considérée).
La version anglaise de l'annexe à la Convention 10, seule déterminante
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 7.1), reprend les conditions susdites dans les termes
suivants : « US persons (irrespective of their domicile) who beneficially
owned “offshore company accounts” that have been established or
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maintained during the years 2001 through 2008 and for which a
reasonable suspicion of “tax fraud or the like” can be demonstrated ».
La notion « Tax fraud and the like » est définie comme suit : « the
US person failed to prove upon notification by the Swiss Federal Tax
Administration that the person has met his or her statutory tax reporting
requirements in respect of their interests in such offshore company
accounts (i.e. by providing consent to the SFTA to request copies of the
taxpayer’s FBAR returns from the IRS for the relevant years). Absent
such confirmation, the Swiss Federal Tax Administration would grant
information exchange where (i) the offshore company account has been
in existence over a prolonged period of time (i.e., at least 3 years
including one year covered by the request), and (ii) generated revenues
of more than CHF 100'000 on average per annum for any 3-year period
that includes at least 1 year covered by the request. For the purpose of
this analysis, revenues are defined as gross income (interest and
dividends) and capital gains (which for the purpose of assessing the
merits of this administrative information request are calculated as 50% of
the gross sales proceeds generated by the accounts during the relevant
period) ».
3.2. En l'espèce, le recourant reconnaît être une « US person » – de par
sa nationalité américaine – et être l’ayant droit économique du compte
bancaire UBS *** détenu par la société Y._______, à ***. Il admet que la
relation bancaire a été ouverte en 1988 dans les livres d’UBS SA et
qu’elle a été clôturée en 2009. Il ne conteste pas non plus le calcul des
revenus effectués par l’AFC dans la décision entreprise. Il prétend
toutefois avoir rempli ses obligations fiscales à l’égard du fisc américain
(cf. les faits lettre L ci-avant). Dans la décision entreprise, l’AFC aurait
toutefois indiqué, à tort, « qu’il ne lui était pas possible, sur la base des
documents fournis, de conclure que l’opposant a effectivement rempli ses
obligations fiscales concernant le compte bancaire UBS portant le
numéro de référence *** ». Or, ledit compte figurait expressément,
numéro à l’appui, dans tous les formulaires TDF 90-22.1.
3.3. Dans ses observations du 10 décembre 2010, l’autorité inférieure se
remet à justice sur la question de savoir si les décisions de taxation de
l’IRS du 16 août 2010 (pour l’année fiscale 2007), du 23 août 2010 (pour
l’année fiscale 2009) et du 13 septembre 2010 (pour les années fiscales
2004, 2005, 2006 et 2008) produites par le recourant constituent un
moyen de preuve suffisant à démontrer que celui-ci a effectivement
rempli ses obligations fiscales.
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Page 11
3.4.
3.4.1. Le Tribunal de céans a jugé que le soupçon fondé de « fraudes ou
délits semblables » résulte de l'omission d'avoir rempli, durant la période
considérée par la Convention 10, les formulaires de déclaration indiquée
pour la catégorie concernée. En ce qui concerne la catégorie 2/B/b, le
critère déterminant est l'omission d'avoir autorisé l’AFC de se procurer
des copies des déclarations FBAR auprès de l’IRS pour les périodes
fiscales considérées (cf. arrêt du Tribunal administratif A-6053/2010 du
10 janvier 2011 consid. 2.3 publié partiellement in : Archives de droit
fiscal suisse [Archives] 79, p. 926 ss; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6179/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3.4 et A-
6928/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.6 et les références citées).
Le Tribunal administratif fédéral a également jugé que tant qu'aucune
confirmation expresse de l'IRS est disponible et qu'il ne résulte pas non
plus d'une autre source que les informations transmises à cette autorité
correspondent à celles concernées par la requête d'entraide
administrative, ladite entraide doit être accordée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-6792/2010 du 4 mai 2011 consid. 8.2.2).
3.4.2. En l’occurrence, le recourant n’a pas autorisé l'AFC à demander à
l'IRS des copies des déclarations FBAR pour les périodes concernées,
alors que l’autorité intimée lui a réclamé cette autorisation (cf. les faits
lettre H ci-avant). Il ne résulte pas non plus des pièces produites par le
recourant, à savoir des déclarations d'impôt américaines, des décisions
de taxation – il s'agit plus précisément de décomptes d'impôts – établies
par l'IRS ainsi que des versements effectués en faveur du fisc américain
que celui-ci disposerait de tous les renseignements requis dans le cadre
de la requête d'entraide administrative. Dans ces conditions, il convient
d'admettre que c'est à juste titre que l'AFC a décidé d'accorder l'entraide
administrative sollicitée.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
CHF 15'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont
mis à la charge du recourant, qui succombe. Ce dernier montant est
compensé avec l'avance de frais totale déjà versée de CHF 20'000.--, le
solde étant restitué au recourant. Une indemnité à titre de dépens n'est
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pas allouée au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
5.
Conformément à l'art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
par-devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 15'000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
totale de CHF 20'000.--, le surplus de CHF 5'000.--, lui étant remboursé.
Le recourant est invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral un
numéro de compte pour le versement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
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Expédition :