Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7014/2010
Arrêt du 3 février 2011
Composition Daniel de Vries Reilingh (président du collège),
Pascal Mollard, Michael Beusch, juges,
Celia Clerc, greffière.
Parties X._______, ***,
représenté par Y._______, ***,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Amtshilfe USA,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Entraide administrative (CDI-US).
A-7014/2010
Page 2
Faits :
A.
La Confédération suisse (ci-après : la Suisse) et les Etats-Unis
d'Amérique (ci-après : Etats-Unis) ont conclu, en date du 19 août 2009,
un accord concernant la demande de renseignements de l'Internal
Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit suisse
UBS SA (Accord 09, RO 2009 5669). En vertu de cet accord, la Suisse
s'est engagée à traiter la demande d'entraide administrative des Etats-
Unis concernant les clients américains d'UBS SA selon les critères établis
dans l'annexe à l'Accord 09, ainsi que conformément à la convention du
2 octobre 1996 entre la Suisse et les Etats-Unis en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96,
RS 0.672.933.61). Se fondant sur lesdits critères, les parties à l'Accord 09
ont estimé que la demande d'entraide administrative portait sur environ
4'450 comptes ouverts ou clos. La Suisse s'est en outre engagée à
mettre sur pied une unité opérationnelle spéciale permettant à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), dans le cadre
de la demande d'entraide précitée, de rendre ses décisions finales dans
un délai de 90 jours s'agissant des 500 premières décisions et les
décisions restantes dans les 360 jours suivant la date de la réception de
ladite demande.
B.
Le 31 août 2009, l'administration fiscale américaine (Internal Revenue
Service à Washington, ci-après : IRS) a adressé à l'AFC une demande
d'entraide administrative, en invoquant l'Accord 09. Cette demande est
fondée sur l'art. 26 CDI-US 96, sur le protocole d'accord faisant partie
intégrante de la CDI-US 96, ainsi que sur l’accord mutuel du
23 janvier 2003 entre l'AFC et le département du trésor des Etats-Unis
portant sur l’application de l'art. 26 CDI-US 96 (Accord 03, publié
in : Rechtsbuch der schweizerischen Bundessteuern,
Pestalozzi/Lachenal/Patry [Editeurs], Therwil janvier 2010, vol. 4,
ch. I B h 69, annexe 1 version en anglais, annexe 4 version en allemand).
L'IRS a requis des informations concernant des contribuables américains
qui, durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, ont eu le
droit de signature ou un autre droit de disposer des comptes bancaires
détenus, surveillés ou entretenus par une division d'UBS SA ou une de
ses succursales ou filiales en Suisse (ci-après : UBS SA). Ont été
concernés les comptes pour lesquels UBS SA (1) n'était pas en
possession du formulaire « W-9 » dûment complété par le contribuable et
(2) n'avait pas annoncé, dans les délais et formes requis, au moyen du
A-7014/2010
Page 3
formulaire « 1099 » et au nom du contribuable concerné, les retraits
effectués par ce dernier au fisc américain.
C.
Le 1er septembre 2009, l'AFC a pris une décision à l'encontre d'UBS SA
exigeant des renseignements au sens de l'art. 20d al. 2 de l'ordonnance
du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996 (OCDI-US 96, RS 672.933.61). Elle
a décidé d'ouvrir une procédure d'entraide administrative et a requis
d'UBS SA, dans les délais fixés à l'art. 4 de l'Accord 09, de fournir en
particulier les dossiers complets des clients tombant sous l'annexe à
l'Accord 09.
D.
Par arrêt A-7789/2009 du 21 janvier 2010 (publié partiellement in : ATAF
2010/7), le Tribunal administratif fédéral a admis un recours contre une
décision finale de l'AFC qui concernait, conformément à l'annexe de
l'Accord 09, une contestation relevant de la catégorie mentionnée au
ch. 2 let. A/b (ci-après : catégorie 2/A/b). Il a considéré que l'Accord 09
était un accord amiable qui devait rester à l'intérieur du cadre fixé par la
convention dont il dépendait, soit la CDI-US 96, selon laquelle l'entraide
administrative est accordée seulement en cas de fraude fiscale, mais pas
en cas de soustraction d'impôt.
Compte tenu de cet arrêt, le Conseil fédéral a – après de nouvelles négociations avec les Etats-Unis –
conclu le 31 mars 2010 un protocole modifiant l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la
demande de renseignements de l'Internal Revenue Service des Etats-Unis relative à la société de droit
suisse UBS SA, signé à Washington le 19 août 2009 (ci-après : Protocole 10, RO 2010 1459). Le
Protocole 10 est applicable à titre provisoire dès le jour de sa signature par les parties
(cf. art. 3 al. 2 Protocole 10).
E.
Par arrêté fédéral du 17 juin 2010 portant approbation de l'accord entre la
Suisse et les Etats-Unis concernant la demande de renseignements
relative à UBS SA, ainsi que du protocole modifiant cet accord (RO 2010
2907), l'Assemblée fédérale a approuvé l'Accord 09 et le Protocole 10 et
autorisé le Conseil fédéral à les ratifier (la version consolidée de
l'Accord 09 et du Protocole 10 est publiée au RS 0.672.933.612 et est
désignée ci-après comme Convention 10, la langue originale de cette
convention étant l'anglais). L'arrêté fédéral précité n'a pas été soumis au
référendum facultatif en matière de traités internationaux selon
A-7014/2010
Page 4
l'art. 141 al. 1 let. d ch. 3 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
F.
Le 15 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt dans
l'affaire pilote A-4013/2010 au sujet de la validité de Convention 10. Dans
cet arrêt, il a jugé que la Convention 10 le liait pleinement au sens de
l'art. 190 Cst. Il a également considéré que le droit international ne
connaissait pas – à l'exception de la prééminence du ius cogens – de
hiérarchie matérielle, si bien que la Convention 10 était de même rang
que la CDI-US 96. Cette dernière étant antérieure à la Convention 10,
ses dispositions ne trouvaient application que pour autant qu'elles soient
en conformité avec les règles de la Convention 10, qui – étant plus
récentes – primaient.
G.
Le dossier de X._______ concerné par la présente procédure a été
transmis par UBS SA à l'AFC le 23 janvier 2010. Dans sa décision finale
du 23 août 2010, l'AFC a considéré que toutes les conditions étaient
réunies pour accorder l'entraide administrative à l'IRS et fournir les
documents édités par UBS SA. La décision a été notifiée le 27 août 2010
à Y._______, mandataire de l'intéressé.
H.
Par mémoire du 27 septembre 2010, X._______ (ci-après : le recourant)
a interjeté recours contre la décision finale susmentionnée auprès du
Tribunal administratif fédéral. A titre préalable, il a demandé que l'effet
suspensif soit accordé à son recours et qu'aucune information ne soit
transmise jusqu'à droit connu. Quant au fond, il a conclu – sous suite de
frais et dépens – principalement à ce que la décision du 23 août 2010 soit
réformée, en ce sens que l'entraide administrative requise par les Etats-
Unis soit refusée et que la demande d'échange de renseignements
déposée par l'IRS soit rejetée. Subsidiairement, le recourant a requis
l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l'AFC. Il a
invoqué en substance une violation du droit au respect de la sphère
privée, une violation du principe de l'égalité et de la protection contre
l'arbitraire, une violation du principe « pas de peine sans loi », ainsi
qu'une violation du principe de non-rétroactivité. Le recourant a
également allégué être de nationalité *** et avoir quitté les Etats-Unis en
août 1991, de sorte qu'il n'était pas domicilié dans ce pays pendant la
période située entre 2001 et 2008. Les critères de la Convention 10 ne
seraient ainsi pas remplis dans son cas.
A-7014/2010
Page 5
I.
Dans sa réponse du 15 novembre 2010, l'AFC a conclu – sous suite de
frais – au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.
J.
Dans sa réplique du 7 janvier 2011, le recourant a persisté dans ses
conclusions et arguments. Il a en outre produit toute une série de
documents attestant, selon lui, de son domicile en A._______ entre 1991
et le 4 août 2003.
K.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions finales prises par l'AFC en
matière d'entraide administrative, fondées sur l'art. 26 CDI-US 96,
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 20k al. 1 OCDI-
US 96. La procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Déposé par une personne qui a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA)
et dans le délai et selon les formes prescrits (cf. art. 50 al. 1 et art. 52
al. 1 PA), le recours est recevable. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours et qu'aucune information ne soit
transmise jusqu'à droit connu. Conformément à l'art. 55 al. 1 PA, l'acte de recours bénéficie de cet effet de
par la loi, si bien que cette requête est sans objet. Le Tribunal de céans a au demeurant expressément
rappelé – dans sa décision incidente du 6 octobre 2010 – que l'entraide administrative ne pouvait être
accordée et en particulier qu'aucun document ou information bancaire ne pouvait être transmis à des
autorités étrangères avant l'entrée en force de l'arrêt définitif et exécutoire qui mettrait fin à la présente
procédure.
3.
A-7014/2010
Page 6
3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 49 let. a PA), la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(cf. art. 49 let. b PA) ou l'inopportunité (cf. art. 49 let. c PA; cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 2.149 p. 73; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, ch. 1758 ss). Le droit fédéral au sens
de l'art. 49 let. a PA comprend les droits constitutionnels des citoyens
(cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 621). Le
droit conventionnel en fait également partie (cf. ATF 132 II 81 consid 1.3
et les références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4936/2010 du
21 septembre 2010 consid. 3.1). Seule peut toutefois être invoquée par
les particuliers devant les tribunaux la violation de dispositions
directement applicables (« self-executing ») contenues dans les traités
internationaux. Comme ceux-ci peuvent renfermer des normes
directement applicables et d'autres qui ne le sont pas, c'est par la voie de
l'interprétation qu'il convient d'opérer une qualification à cet égard
(cf. ATF 121 V 246 consid. 2b et les références citées; arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-6525/2009 du 29 juin 2010 consid. 5.2.2 et les
références citées).
Une norme est directement applicable lorsqu’elle confère aux particuliers des droits et obligations
directement invocables devant les autorités, sans requérir aucune mesure interne d’exécution (cf. ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 2e éd., Berne 2006,
ch. 1307 p. 464). Selon la jurisprudence, une norme est directement applicable si elle est suffisamment
déterminée et claire par son contenu pour constituer le fondement d’une décision concrète (cf. ATF 126 I
240 consid. 2b et les références citées, 124 III 90 cons. 3a s., 120 Ia 1 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral
2A.593/2005 du 6 septembre 2006 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6525/2009 du 29
juin 2010 consid. 5.2.2). Les dispositions directement applicables doivent être distinguées avant tout des
dispositions qui énoncent un programme, à savoir celles qui se bornent à esquisser la réglementation
d'une matière ou qui laissent à l'Etat contractant une liberté d'appréciation ou de décision considérables ou
encore qui ne comportent que des idées directrices, de sorte qu'elles s'adressent non pas aux autorités
administratives ou judiciaires, mais bien au législateur national (cf. ATF 121 V 246 consid. 2b et les
références citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4935/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-
4936/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.1).
3.2. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
A-7014/2010
Page 7
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265).
L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., ch. 677).
3.3. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; ATF 119 II 70
consid. 1; MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 258 ss; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-862/2007 du 17 février 2010 consid. 7.1 et les
références citées). Un devoir de collaborer concerne aussi le recourant
en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce
qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de
l'ordinaire (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 260; arrêt du Tribunal fédéral
2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la présente
procédure, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou
compléter le cas échéant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010
consid. 1.4.1 et les références citées; cf. également MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.52).
3.4. Le Tribunal administratif fédéral a par ailleurs jugé qu'il convient de
ne pas se montrer trop exigeant pour admettre l'existence d'un soupçon
initial dès lors qu'au moment du dépôt de la demande d'entraide ou de la
transmission des informations requises, il n'est pas encore possible de
déterminer si celles-ci seront utiles à l'autorité requérante ou non. En
général, il suffit qu'il soit démontré de manière adéquate que les
informations requises sont de nature à servir l'avancement de l'enquête.
Concrètement, l'état de fait exposé doit laisser apparaître un soupçon
initial, les bases légales de la requête doivent être données et les
A-7014/2010
Page 8
informations et documents requis doivent être décrits. On ne saurait
toutefois attendre que – à ce stade de la procédure – l'état de fait ne
souffre d'aucune lacune ou d'éventuelles contradictions. Il n'appartient en
particulier pas au Juge de l'entraide de vérifier si un acte punissable a été
commis. L'examen du Tribunal administratif fédéral est par conséquent
limité à vérifier si le seuil du soupçon initial a été franchi ou si l'état de fait
constaté par l'autorité inférieure est manifestement lacunaire, faux ou
contradictoire (cf. ATAF 2010/26 consid. 5.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les
références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 et
1.4.3, A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées).
Il appartient par la suite à la personne concernée par l'entraide administrative de réfuter de manière claire
et décisive le soupçon initial qui paraît fondé, respectivement, l'hypothèse sur laquelle s'est basée l'autorité
inférieure pour admettre que les critères de l'annexe à la Convention 10 étaient remplis. Si elle réussi à
apporter cette preuve, l'entraide doit être refusée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010
du 10 janvier 2011 consid. 1.5 et les références citées, A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 1.4.2 et
1.4.3 et A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 2.2 et les références citées).
4.
Le recourant conteste la validité et l'applicabilité de la Convention 10, qui
viole – selon lui – le doit au respect de la sphère privée, le principe de
l'égalité et de la protection contre l'arbitraire, le principe « pas de peine
sans loi », ainsi que le principe de l'interdiction de la rétroactivité.
4.1.
4.1.1. Le 15 juillet 2010 le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt
dans l'affaire pilote A-4013/2010 portant sur la demande d'entraide
administrative des Etats-Unis concernant des contribuables américains,
clients d'UBS SA. Dans ce prononcé, le Tribunal de céans est arrivé à la
conclusion que la Convention 10 était contraignante pour les autorités
suisses. Ni le droit interne ni la pratique interne des autorités permettaient
d'y déroger. Il a exposé que, conformément à l'art. 190 Cst., les autorités
étaient tenues d'appliquer le droit international, dont fait en particulier
partie la Convention 10 et que – en tout état de cause – la conformité du
droit international avec la constitution fédérale et les lois fédérales ne
pouvait être examinée lorsque le droit international était plus récent. Le
Tribunal administratif fédéral a ainsi admis que la Convention 10 devait
être appliquée, même si elle était contraire à la constitution fédérale ou à
des lois fédérales (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010
du 15 juillet 2010 consid. 3 et les références citées; cf. également arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-4835/2010 du 11 janvier 2011
A-7014/2010
Page 9
consid. 5.1.1, A-6053/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.1 et A-4876/2010
du 11 octobre 2010 consid. 3.1).
4.1.2. Concernant plus précisément la relation entre les différentes
conventions (la Convention 10, la CDI-US 96 [en particulier son art. 26] et
la CEDH [en particulier son art. 8]), il a indiqué qu'elle était déterminée
d'après les seules règles de l'art. 30 de la convention de Vienne sur le
droit des traités du 23 mai 1969 (CV, RS 0.111) et que le droit
international ne connaissait pas – à l'exception de la prééminence du ius
cogens – de hiérarchie matérielle. Le Tribunal de céans a ainsi considéré
que les règles de la Convention 10 primaient sur les autres dispositions
de droit international, y compris l'art. 8 CEDH, celui-ci ne contenant pas
de ius cogens. Il a toutefois retenu que, même si l'art. 8 al. 1 CEDH était
applicable, les conditions prescrites à l'art. 8 al. 2 CEDH, qui permet de
restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale, étaient
réalisées. La Convention 10 était en effet une base juridique suffisante à
la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme. Les importants intérêts économiques de la Suisse ainsi que
l'intérêt à pouvoir respecter les engagements internationaux pris
prévalaient en outre sur l'intérêt individuel des personnes concernées par
l'entraide administrative à tenir secrète leur situation patrimoniale
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010
consid. 4.5 et 6 et les références citées).
4.1.3. Le Tribunal de céans a également exposé, dans l'arrêt A-
4013/2010 précité, que l'art. 7 al. 1 CEDH (pas de peine sans loi) n'était
pas pertinent en matière de procédure d'entraide administrative. Cette
disposition était exceptionnellement applicable dans le cadre de la
procédure d'entraide suisse si la personne concernée par l'entraide était
menacée, dans l'Etat requérant, par une procédure violant l'art. 7 CEDH
(cf. ATF 135 I 191 consid. 2.1, 126 II 324 consid. 4c). Or, tel n'était pas le
cas en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4013/2010 du
15 juillet 2010 consid. 5.4.3; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1).
4.1.4. Le Tribunal administratif fédéral a en outre constaté que la
Convention 10 n'avait pas été soumise au référendum (facultatif). Il n'en
restait pas moins qu'elle liait la Suisse. Il en irait autrement seulement si
le fait de ne pas soumettre la Convention 10 au référendum facultatif
constituait une violation manifeste du droit interne suisse concernant la
compétence pour conclure des traités et concernait une règle de droit
interne d'importance fondamentale (cf. art. 46 al. 1 CV). Tel n'était en
A-7014/2010
Page 10
l'occurrence pas le cas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 5.3.4).
4.1.5. Le Tribunal de céans a aussi jugé que les parties à un accord
international étaient libres de prévoir expressément ou de manière
implicite son application rétroactive (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4013/2010 du
15 juillet 2010 consid. 4.4). Des règles de procédure pouvaient par
ailleurs être appliquées de manière rétroactive à des faits antérieurs, car
l'interdiction de la non-rétroactivité ne valait que pour le droit pénal
matériel et non pas pour le droit de procédure, dont les dispositions en
matière d'entraide administrative faisaient partie (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A-4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.5, A-
4876/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.1 et A-4013/2010 du 15 juillet
2010 consid. 6.5.2).
Par ailleurs, les parties à la Convention 10 avaient voulu qualifier différemment des faits qui s'étaient
déroulés antérieurement à la signature de l'Accord 09, ce qui était communément appelé « effet
rétroactif ». Cette volonté d'appliquer avec effet rétroactif l'Accord 09 – devenu la Convention 10 –
ressortait clairement des critères pour accorder l'entraide fixés dans l'annexe à la Convention 10. Bien que
les parties eussent précisé, à l'art. 8 de la Convention 10, que cette dernière entrerait en vigueur au
moment de sa signature, elles avaient voulu cet « effet rétroactif » (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7094/2010 du 21 janvier 2011 consid. 4.1.4 et A-4904/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2).
4.1.6. En conclusion, la Convention 10 – qui contient certains critères
abstraits pour identifier les contribuables concernés par la demande
d'entraide administrative des Etats-Unis, sans toutefois les citer
nommément – est contraignante pour le Tribunal administratif fédéral au
sens de l'art. 190 Cst. Aussi, on ne saurait vérifier si les critères relatifs à
l'octroi de l'entraide administrative définis par la Convention 10 – plus
spécifiquement les critères relatifs à la domiciliation aux Etats-Unis, à la
titularité de comptes non déclarés (non-W9), ainsi qu'au calcul du revenu
et de la valeur des compte-titres ou des comptes de dépôt – sont
adéquats. L'argument, selon lequel la demande d'entraide administrative
en cause constituerait un cas de « fishing expedition » irrecevable ne
peut ainsi être suivi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 7.2.3 et 8.4 et les références citées).
Il s'ensuit que les personnes visées ne peuvent se défendre contre l'octroi
de l'entraide administrative qu'en prouvant que c'est de manière erronée
que les critères ressortant de la Convention 10 ont été appliqués à leur
cas ou en démontrant que les résultats chiffrés auxquels ont abouti les
calculs de l'AFC sont erronés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
A-7014/2010
Page 11
4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 8.3.3 et les références citées;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2010 du 11
octobre 2010 consid. 3.1).
Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
4835/2010 du 11 janvier 2011 consid. 5.1.6, A-4904/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.1.6 et A-4876/2010
du 11 octobre 2010 consid. 3.1; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6053/2010 du
10 janvier 2011 consid. 2.2 ss) d'affirmer qu'aucun motif ne justifiait de revenir sur la jurisprudence établie
dans l'arrêt A-4013/2010 du 15 juillet 2010. Celle-ci est dès lors une nouvelle fois confirmée.
4.2. En l'espèce, il y a lieu de constater, à la lumière des arrêts susdits,
que les objections suivantes relatives à la validité et à l'applicabilité de la
Convention 10 peuvent sans autre être écartées : violation du doit au
respect de la sphère privée (cf. art. 13 Cst. et art. 8 CEDH), violation du
principe de l'égalité (cf. art. 8 Cst. et art. 14 CEDH) et de la protection
contre l'arbitraire (cf. art. 9 Cst.), violation du principe de la légalité en
droit pénal « nulla poena sine lege » (cf. art. 7 CEDH), ainsi que violation
du principe de l'interdiction de la rétroactivité. La Convention 10 est en
l'occurrence une base légale suffisante pour accorder l'entraide. Enfin,
même si la Suisse ne pouvait – dans le cas précis – pas obtenir les
mêmes informations selon son propre droit, elle reste liée par ses
engagements internationaux et doit accorder l'entraide lorsque les
conditions sont remplies.
5.
Le recourant allègue qu'étant de nationalité *** et n'étant plus domicilié
aux Etats-Unis depuis août 1991, les critères contenus dans l'annexe à la
Convention 10 permettant d'accorder l'entraide administrative ne seraient
pas remplis dans son cas.
5.1. Les critères permettant d'accorder l'entraide administrative dans le
cadre de la demande de renseignements de l'IRS sont définis dans
l'annexe à la Convention 10. Ils se répartissent selon quatre catégories.
Dans le cas présent, les éléments constitutifs de la catégorie concernée
2/A/b sont les suivants :
- les clients d'UBS SA,
- domiciliés aux Etats-Unis,
- qui étaient titulaires directs et ayant droit économiques,
- de comptes-titres non déclarés (non-W-9) et de comptes de dépôt d'UBS SA d'une valeur de plus
d'un million de francs suisses, pendant une période située entre 2001 et 2008, et
- dont il y a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis des « fraudes ou délits semblables ».
A-7014/2010
Page 12
La notion de « fraudes ou délits semblables » est définie en ce qui concerne la catégorie 2/A/b comme
suit :
- (i) le contribuable domicilié aux Etats-Unis n'a pas fourni de formulaire W-9 pendant au moins trois
ans (dont un an au moins couvert par la demande d'entraide administrative), et
- (ii) le compte détenu auprès d'UBS SA a généré des revenus de plus de 100'000 francs suisse en
moyenne par an pour toute période de trois ans comprenant un an au moins couvert par la demande
d'entraide administrative. L'analyse prend en compte le revenu brut (intérêts et dividendes) et les gains en
capital (équivalant, dans le cadre de la demande d'entraide administrative, à 50% du produit brut des
ventes réalisées sur le compte durant la période considérée).
La version anglaise de l'annexe à la Convention 10, seule déterminante (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 7.1), reprend les conditions susdites dans les termes
suivants : « US domiciled clients of UBS who directly held and beneficially owned “undisclosed (non-W-9)
custody accounts” and “banking deposit accounts” in excess of CHF 1 million (at any point in time during
the period of years 2001 through 2008) with UBS and for which a reasonable suspicion of “tax fraud or the
like” can be demonstrated ».
La notion de « tax fraud or the like » est définie comme suit : « (i) the US-domiciled taxpayer has failed to
provide a Form W-9 for a period of at least 3 years (including at least 1 year covered by the request) and
(ii) the UBS account generated revenues of more than CHF 100,000 on average per annum for any 3-year
period that includes at least 1 year covered by the request. For the purpose of this analysis, revenues are
defined as gross income (interest and dividends) and capital gains (which for the purpose of assessing the
merits of this administrative information request are calculated as 50% of the gross sales proceeds
generated by the accounts during the relevant period) ».
5.2. Dans l'arrêt A-4911/2010 du 30 novembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral s'est prononcé sur le critère « domiciliés aux Etats-
Unis » (dans la version anglaise, seule déterminante, de l'annexe à la
Convention 10 : « US domiciled »). Il est arrivé à la conclusion que ce
critère devait être interprété de manière autonome, conformément aux
règles générales contenues à l'art. 31 ss CV (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 4.3).
5.2.1. Selon le droit américain (cf. Internal Revenue Code [IRC], titre 26
du recueil de loi des Etats-Unis; cf. également Treasury Regulations),
pour être considérée comme une personne résidente (« resident alien »)
aux Etats-Unis d'un point de vue fiscal l'une des trois conditions (ou
« tests ») suivantes doit être réalisées :
a) « Permament Residence Test »: les conditions de ce test sont remplies lorsque le contribuable dispose
d'un droit d'établissement permanent conformément à la loi sur l'immigration (« Lawfull Permanent
A-7014/2010
Page 13
resident's test » ou « Green card Test »; section 7701 (b) (6) IRC). Ce statut est conservé aussi longtemps
que le sujet de droit concerné est en possession d'une « green card ». Ce test ne repose pas sur la
présence du contribuable aux Etats-Unis durant l'année fiscale en cours, et peut même être satisfait si le
contribuable a des liens plus étroits avec un autre Etat (cf. section 7701 (b) (2) (A) IRC; MARC
BAUEN/RAPHAËL GANI, La fiscalité internationale des Etats-Unis, Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 69);
b) test des 183 jours: cette condition est réalisée lorsqu'une personne physique est présente sur territoire
américain pendant au moins 183 jours durant l'année fiscale considérée (cf. BAUEN/GANI, op.cit., p. 70);
c) « Substantial Presence Test » ou « Cumulative Presence Test » : ce cas de figure, qui est subsidiaire au
test des 183 jours précité, implique de tenir compte de la présence cumulée d'une personne sur trois ans et
de calculer la moyenne pondérée des jours de présence. Les conditions de ce test sont remplies lorsque
durant la période considérée la personne a été présente aux Etats-Unis pendant au moins 183 jours
(cf. section 7701 (b) (3) (A) IRC; BAUEN/GANI, op.cit., p. 70-71; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 et les références citées).
Lorsque les conditions du « Substantial Presence Test » précité sont remplies, la personne est présumée
être résidente des Etats-Unis. Elle peut renverser cette présomption en démontrant qu'elle possède un
domicile fiscal (« tax home ») dans un autre Etat et qu'elle entretient avec ce dernier des liens plus étroits
(« closer connections »; cf. section 7701 (b) (3) (B) IRC; BAUEN/GANI, op.cit., p. 71). Les critères pris en
compte dans le cadre du « closer connections »/« tax home » test sont les suivants : lieu de résidence
permanente du contribuable; lieu de résidence de la famille du contribuable; lieu de situation des objets
d'usage personnel du contribuable; lieu de situation des organisations sociales, politiques, culturelles ou
religieuses avec lesquelles le contribuable entretient des relations régulières; lieu des transactions
bancaires courantes du contribuable; lieu où le contribuable exerce son activité professionnelle; lieu de
situation de l'autorité qui a délivré le permis de conduire au contribuable; domicile politique du contribuable;
domicile indiqué par le contribuable dans les documents et formulaires officiels (cf. section 301.7701 (b)-
2(d) (1) Treasury Regulations; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010
du 30 novembre 2010 consid. 5.2; THOMAS A. JESCH/ANDREAS STRIEGEL, Grundlagen des US-
amerikanischen Steuerrechts, Berlin 2007, p. 247).
5.2.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction de
la double imposition intercantonale (cf. art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst.),
on entend en principe par domicile fiscal le domicile civil, c'est-à-dire le
lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement
(cf. art. 23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]),
ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction
de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des
déclarations de cette personne (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1, 131 I 145
consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_625/2009 du 16 février 2010
consid. 3.1, 2C_827/2008 du 16 juin 2009 consid. 3.1 et les références
A-7014/2010
Page 14
citées; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du
30 novembre 2010 consid. 5.3, A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 2.3
et les références citées).
Les éléments suivants sont essentiels à la détermination du lieu où le
contribuable a le centre de ses intérêts : lieu de travail; lieu de résidence
de la famille, qui peut cas échéant comprendre les concubins ainsi que
les parents et les frères et soeurs; lieu des relations sociales (activités
associatives, cercle d'amis et connaissances); lieu de dépôt des papiers
et d'exercice des droits politiques (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2, 125 I 54
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2008 du 19 mars 2009
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010
du 30 novembre 2010 consid. 5.3 et les références citées). Si une
personne séjourne alternativement à deux ou plusieurs endroits, son
domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle entretient les relations les
plus étroites (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2, 131 I 145 consid. 4.1; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_625/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1,
2C_827/2008 du 16 juin 2009 consid. 3.1 et les références citées; arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010
consid. 5.3, A-5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 2.5 et les références
citées).
5.2.3. Les critères dits de « closer connection » correspondent dans une
large mesure aux conditions permettant de déterminer, conformément au
droit fiscal suisse, le domicile fiscal. Dans les deux ordres juridiques, le
domicile fiscal est fixé en fonction du lieu où se situe le centre des
intérêts du contribuable, lieu qui est lui-même défini en prenant en
considération des critères qui – comme exposé ci-avant – sont dans une
large mesure comparables en droit suisse et américain. Le Tribunal
administratif fédéral a, dans l'arrêt A-4911/2010 précité (cf. consid. 5.4 et
les références citées), admis que la notion « US domiciled » ressortant de
l'annexe à la Convention 10 – et, partant, la catégorie de personnes
touchée par la demande d'entraide administrative – devait être
déterminée à la lumière des règles nationales des Etats contractants,
lesquelles correspondaient pour l'essentiel. Il s'ensuit qu'une personne
concernée par la procédure d'entraide administrative doit être considérée
comme « US domiciled », si le centre de ses intérêts se situe –
conformément aux critères énoncés ci-avant (cf. consid. 5.2.1 et 5.2.2) –
aux Etats-Unis durant la période relevante au sens de la Convention 10.
5.3.
A-7014/2010
Page 15
5.3.1. En l'espèce, l'AFC a admis que le domicile du recourant se trouvait,
à tout le moins jusqu'au 4 août 2003, à B._______, c'est-à-dire aux Etats-
Unis.
Se basant sur les documents transmis par UBS SA, l'autorité inférieure a
notamment relevé, dans sa réponse du 15 novembre 2010, que par lettre
du 28 décembre 2006 à l'attention d'UBS SA à ***, le recourant avait
communiqué un changement de domicile des Etats-Unis en C._______.
Dans ce courrier, le recourant a écrit : « Ci-joint je vous prie de trouver
une copie de mon permis de séjour en C._______ "[…]" ainsi que celui
de ma femme. Nous attirons votre attention que nous ne sommes plus
résidents aux USA mais en C._______. Je vous prie pour cette raison de
prendre les mesures nécessaires à ce changement de résidence »
(cf. pièce no ***_5_00270 du dossier de l'AFC). Par la suite, un formulaire
intitulé « Changement de domicile » portant la date du 16 janvier 2007 a
été établi. Il indiquait la nouvelle adresse du recourant (« Résidence […],
C._______ »), valable à partir du 16 janvier 2007 (cf. pièce
no ***_4_00022 du dossier de l'AFC).
L'AFC a également mis en évidence que, selon l'acte de vente du
10 juin 2003 établi par Z._______, notaire, portant sur un immeuble dans
la commune de *** (appartement […]), le domicile de X._______ et
X.A._______ se trouvait à B._______ (cf. pièces no ***_5_00238 ss du
dossier de l'AFC). Enfin, l'AFC a indiqué que – d'après la copie de
l'autorisation de séjour du recourant – la date d'entrée de celui-ci en
C._______ était le 5 août 2003 (cf. pièce no ***_4_00055 du dossier de
l'AFC).
5.3.2. Par conséquent et au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater
que l'AFC disposait de suffisamment d'éléments pour conclure que le
domicile du recourant était aux Etats-Unis – plus précisément à
B._______ – à tout le moins jusqu'au 4 août 2003 (cf. consid. 3.4 ci-
avant). A cet égard, il sied d'indiquer que si le recourant a, en particulier,
relevé le défaut de signature de l'acte notarié du 10 juin 2003 transmis
par l'UBS SA à l'AFC (cf. pièce no ***_5_00238 ss du dossier de l'AFC), il
n'a produit aucun acte de vente portant sur l'appartement […], qui serait
signé et qui indiquerait un autre lieu de domicile que B._______. Or, il
appartenait au recourant de veiller à ce que les informations le
concernant mentionnées dans l'acte notarié en cause fussent conforme à
la réalité. Celui-ci n'a d'ailleurs pas prétendu ne pas avoir signé l'acte de
vente dans sa teneur, telle que ressortant du dossier transmis par
UBS SA. Aussi, nonobstant l'absence de signature dudit document, l'AFC
A-7014/2010
Page 16
était fondée à le prendre en considération quant à la détermination du
domicile fiscal du recourant. En outre, les soupçons relatifs à l'existence
d'un domicile fiscal aux Etats-Unis – au sens des dispositions applicables
(cf. consid. 5.2.1 à 5.2.3 ci-avant) – sont renforcés par le fait que le
29 octobre 2002, le recourant a déclaré lui-même envers l'UBS être un
résident des Etats-Unis en cochant la case prévue à cet effet (plus
précisément en répondant "Yes" à la question "Are you a resident and/or
do you have a permanent residence permit in the USA?"; cf. pièce
no ***_4_00002 du dossier de l'AFC). Par ailleurs, le passeport du
recourant, établi le 23 mars 1998 par le consulat général *** à B._______
et valable jusqu'au 22 mars 2008, indiquait comme lieu de domicile
B._______, aux Etats-Unis (cf. pièces no ***_4_00049 s. du dossier de
l'AFC). Le passeport de son épouse, établi le 24 mars 1998 par le
consulat général *** à B._______ et valable jusqu'au 23 mars 2008,
indiquait également comme domicile B._______, aux Etats-Unis (cf. pièce
no ***_4_00054 du dossier de l'AFC). L'état de fait, tel que constaté par
l'AFC dans sa décision finale du 23 août 2010, n'apparaît dès lors pas
manifestement erroné, lacunaire ou contradictoire.
5.4. Dans ces conditions, il reste à examiner si le recourant réussit à
réfuter de manière claire et décisive les soupçons quant à l'existence – à
tout le moins jusqu'au 4 août 2003 – d'un domicile fiscal aux Etats-Unis.
Autrement dit, il appartient au recourant d'apporter la preuve que son
domicile se trouvait en réalité ailleurs (cf. consid. 3.4 ci-avant).
5.4.1. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de céans, le
recourant a produit toute une série de documents établis entre 1991 et
2010. A teneur de ces différentes pièces, notamment de l'attestation du
22 janvier 2003 du Syndic de la Copropriété « *** », il apparaît que le
recourant et son épouse sont propriétaires d'un appartement de 4 pièces
sis à A.A._______ dans la commune de *** (cf. pièce no 6 du dossier du
recourant). En 1991, deux voitures et deux motos ainsi que du mobilier
ont en particulier été transportés des Etats-Unis vers A._______
(cf. pièces no 31 à 34 du dossier du recourant). Par ailleurs, plusieurs
documents, dont des courriers relatifs aux assurance-maladie,
assurance-ménage et assurance-automobile ainsi que des actes
judiciaires et des pièces bancaires, ont été notifiés entre 1992 et 2003 à
l'adresse du recourant à A.A._______ (cf. pièces no 7 à 9, 11 et 12, 15 et
19, ainsi que 37 à 43 du dossier du recourant). Une note interne
d'UBS SA du 13 mai 1994 indique également l'adresse du recourant à
A.A._______ (cf. pièce no 24 du dossier du recourant).
A-7014/2010
Page 17
En outre, il ressort des pièces déposées par le recourant que celui-ci détenait un compte bancaire
respectivement auprès de la […] de Banque (cf. pièces no 10 et 20 du dossier du recourant) et de la
Banque […] (cf. pièce no 21 du dossier du recourant). Le recourant a également produit une facture établie
par le Service de la redevance de l'audiovisuel centre de *** relative aux redevances pour téléviseur pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 (cf. pièce no 14 du dossier du recourant), des factures
d'électricité et de gaz de […] pour les années 2000 et 2002 (cf. pièce no 16 du dossier du recourant), des
factures établies entre 1999 et 2002 par Port […] *** relatives à un emplacement d'amarrage (cf. pièce
no 17 du dossier du recourant), ainsi qu'une facture du 5 novembre 2001 du concessionnaire […] à ***
(cf. pièce no 18 du dossier du recourant). Des notes d'honoraires de médecins, ainsi que divers certificats
et attestations médicales établis entre 1997 et 2010 ont aussi été déposés par le recourant (cf. pièces no 3
à 5 du dossier du recourant).
Enfin, outre les relevés bancaires, de cartes de crédit et les polices d'assurances-maladie d'un assureur ***
([…]; cf. les pièces no 37 à 43 du dossier du recourant) joints à sa réplique du 7 janvier 2011, le recourant
a produit différents avis d'imposition de A._______ (cf. pièces 13 et 35 du dossier du recourant).
5.4.2. L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer que le recourant
disposait d'un lieu de séjour à A.A._______ a priori déjà en 1991. Cela
étant, les documents susdits ne permettent pas de prouver de manière
claire et décisive l'existence d'un domicile fiscal en A._______, ni
d'ailleurs que le recourant entretenait des relations plus étroites avec ce
pays qu'avec les Etats-Unis.
En effet, le fait que le passeport du recourant émis le 17 février 1989
comporte un Visa E-2 fait à *** le 22 novembre 1989, valable pour des
entrées multiples aux Etats-Unis jusqu'en 1994 (cf. pièce no 36 du
dossier du recourant), ne signifie pas encore que le domicile fiscal de
l'intéressé se situait en A._______. Compte tenu de la mention figurant
sur cet exemplaire du passeport "Der Wohnsitz ist jetzt D._______", la
valeur probante de ce document, à peine lisible, est de toute manière
sujette à des doutes. Quoi qu'il en soit, le fait de détenir un Visa E-2 pour
les Etats-Unis, qui autorisait le recourant à séjourner et travailler aux
Etats-Unis, à y entrer autant de fois qu'il le souhaitait et d'y amener son
épouse et ses enfants mineurs, démontre que le recourant y était
domicilié au sens des normes relevantes. De même, le fait de détenir au
titre de propriétaire un logement et d'y avoir transporté depuis les Etats-
Unis, en particulier, des véhicules et du mobilier n'est pas suffisamment
probant quant à l'existence d'un domicile fiscal en A._______. Ces
éléments tendent, tout au plus, à démontrer que le recourant était à
même de passer son temps libre en divers endroits, dont en A._______,
plus particulièrement à A.A._______. Or, le séjour à un endroit, motivé,
pour l'essentiel, par le fait d'y passer son temps libre, ne saurait en
A-7014/2010
Page 18
principe être constitutif du centre d'intérêts d'une personne. A cet égard, il
y a lieu de relever que le certificat médical établi le 1er juillet 2009 par
W._______ à *** (cf. pièce no 4 du dossier du recourant) – alors que le
recourant était déjà domicilié et assujetti de manière illimitée dans le
canton du C.C._______ (cf. pièces no 22 et 23 du dossier du recourant) –
contribue à démontrer, si besoin était, que le recourant a séjourné en
A._______, plus précisément à A.A._______, pour y passer ses
vacances et qu'il n'y disposait pas de son domicile fiscal au sens de la
Convention 10.
Les avis d'imposition relatifs à la taxe d'habitation pour les années 1998,
1999 et 2001 établis par les autorités compétentes de A._______ ne
modifient pas cette appréciation (cf. pièces no 13 et 35 du dossier du
recourant). En effet, conformément aux art. 1407 ss du Code général des
impôts de la République française (ci-après: CGI), la taxe d'habitation est
due en particulier pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et
est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la
disposition ou la jouissance des locaux imposables. Il s'ensuit que cette
taxe ne suppose nullement une domiciliation en A._______ au sens fiscal
du terme.
Par ailleurs, l'avis d'imposition des revenus fonciers nets pour 1998
produit par le recourant (cf. pièce no 35 du dossier du recourant) ne porte
que sur des revenus fonciers et mentionne l'application du taux minimum
de 25% applicable en vertu de l'art. 197A CGI. Or, l'art. 197A CGI est
applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui
n'ont pas leur domicile fiscal en A._______.
En outre, le courrier du 9 avril 2010 de V._______ (cf. pièce no 1 du
dossier du recourant) ne permet pas non plus de réfuter de manière claire
et décisive les soupçons que le domicile du recourant se trouvait aux
Etats-Unis, à tout le moins jusqu'au 4 août 2003. En effet, ledit document
a été établi postérieurement à la période ici considérée, soit à la suite de
l'ouverture de la procédure d'entraide administrative concernant le
recourant. Or, les pièces établies après coup, pour le besoin de la cause,
ont, sur le plan fiscal, une valeur probante limitée (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral du A-1107/2008 et A-1108/2008 du 15 juin 2010
consid. 8.2.2 et 9.1.2.2 et les références citées, A-6048/2008 du 10
décembre 2009 consid. 6.1.1), de sorte que la pièce susmentionnée ne
saurait être retenue. Au demeurant, s'agissant en l'occurrence d'une
confirmation émanant d'un ancien conseiller juridique du recourant, sa
valeur probante paraît de toute manière très réduite compte tenu des
A-7014/2010
Page 19
exigences élevées en matière de preuve (cf. consid. 3.4 ci-avant; cf.
également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du
30 novembre 2010 consid. 6.4.2).
5.4.3. En conclusion, vu ce qui précède, l’ensemble des documents remis
par le recourant ne remplissent pas les conditions de preuve exigées par
la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral précitée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-4911/2010 du 30 novembre 2010
consid. 1.4.2, 1.4.3 et 6.4.2 et les références citées). En effet, les pièces
produites ne sont pas de nature à réfuter de manière claire et décisive les
soupçons quant à l'existence – à tout le moins jusqu'au 4 août 2003 –
d'un domicile fiscal aux Etats-Unis.
6.
Durant la période en cause, c'est-à-dire à tout le moins jusqu'au
4 août 2003, le recourant avait son domicile aux Etats-Unis. On
rappellera à cet égard que – conformément aux termes de la
Convention 10 – il suffit que le recourant ait eu son domicile aux Etats-
Unis à un moment donné durant la période concernée (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-4904/2010 du 11 janvier 2011 consid. 6 et
A-4013/2010 du 15 juillet 2010 consid. 9.1). Le recourant était en outre
titulaire du compte UBS numéro ***. Il remplit ainsi les conditions de la
Convention 10 relatives à sa personne.
Le seuil du million de francs suisses a été dépassé le 31 décembre 2002 ainsi que le 31 décembre 2005
selon la décision entreprise et la réponse de l'AFC du 15 novembre 2010. Le recourant ne le conteste pas.
Il ne prétend au demeurant pas avoir rempli les formulaires W-9.
D'après la décision entreprise et la réponse de l'AFC du 15 novembre 2010, des gains en capital de
CHF 308'724.-- et de CHF 474'197.-- ont été réalisés durant la période, respectivement, de 2000 à 2002
ainsi que de 2005 à 2006. Le seuil relatif aux revenus annuels moyens sur trois ans a ainsi été dépassé
durant les années, respectivement, de 2000 à 2002 ainsi que de 2004 à 2006. Les chiffres fournis par
l'autorité inférieure ne sont pas contestés par le recourant. Ce dernier ne fait pas non plus valoir que
l'autorité inférieure aurait fait des erreurs de calculs ou d'addition. Tous les critères de la catégorie 2/A/b
sont ainsi remplis et c'est dès lors à juste titre que l'AFC a décidé d'accorder l'entraide administrative
sollicitée.
7.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause – en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
A-7014/2010
Page 20
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – les frais de procédure par
CHF 20'000.--, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont
mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
indemnité à titre de dépens n'est pas allouée au recourant
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
8.
Conformément à l'art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
par-devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF 20'000.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais,
déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'instance inférieure (n° de réf. *** ; Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Daniel de Vries Reilingh Celia Clerc
A-7014/2010
Page 21
Expédition :