Cour I
A-7015/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
A._______,
représentée par Maître Michel Ducrot,
rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny,
recourante et intimée,
contre
Hoirie de feu B._______, composée de:
C._______, D._______, E._______ représentée par
Maître Jacques Philippoz, case postale 44, 1912 Leytron,
intimés et recourants,
Commission fédérale d'estimation du 3e
arrondissement,
p.a. Maître Eduardo Redondo, rue du Simplon 22,
1800 Vevey,
autorité inférieure.
Expropriation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7015/2008
Faits :
A.
Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en
1997 à la requête de la société anonyme G._______ (G._______,
devenue A._______ depuis 2009, ci-après: A._______ ou
l'expropriante), afin de permettre à cette société d'acquérir certains
droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne
électrique aérienne (ligne 380/132 kV G._______-CFF Saint-Triphon-
Chamoson), en particulier sur la parcelle n° (...) du registre foncier de
la commune de H._______. Cette parcelle de 950 m2 classée dans la
zone à bâtir appartient à l'hoirie de feu B._______ composée de
C._______ et des époux D._______ et E._______ (les expropriés).
D'après l'avis personnel envoyé le 20 mai 1997 aux consorts
F._______ (les expropriés), la procédure a pour objet la constitution,
sous forme de servitude apparente (art. 676 al. 2 du code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) limitée à 50 ans, d'un droit de
passage pour les conducteurs sur une longueur de 12 m. L'avis
indique que sur ce tronçon (entre les pylônes 13 et 31), la nouvelle
ligne reprend le tracé initial de la ligne A._______ 220 kV Chamoson-
Romanel et qu'il s'agirait donc d'une transformation.
Les consorts F._______ se sont opposés à l'expropriation. Le
22 juin 1998, le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a écarté
l'opposition et accordé le droit d'expropriation à la société A._______.
Les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre cette
décision, que le Tribunal fédéral a pour l'essentiel rejeté par arrêt
rendu le 9 novembre 1999 (cause 1E.13/1998). Auparavant, par
décision du 18 octobre 1993, l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI) avait approuvé les plans de la nouvelle ligne
380/132 kV G._______-CFF St-Triphon-Chamoson. Les consorts
F._______ n'avaient pas contesté, à ce stade, le choix du tracé.
D'autres intéressés avaient recouru, en vain, contre cette décision
auprès du DETEC, puis du Conseil fédéral.
B.
Dans son arrêt 1E.13/1998, le Tribunal fédéral a retenu que le
conducteur externe de la nouvelle ligne le plus proche de la maison
d'habitation survolait la propriété des expropriés sur une distance de
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23 mètres; l'expropriante l'a admis. Aussi la décision du DETEC a-t-
elle été réformée « en ce sens que le droit d'expropriation est accordé
à la société A._______ pour la constitution d'une servitude de
passage des conducteurs pour la nouvelle ligne aérienne 380/132 kV
G._______/CFF [...], sur la parcelle n° (...) du cadastre de Saint-
Maurice [...], sur une longueur de 23 mètres (ch. 1 du dispositif de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 novembre 1999) ».
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est aussi prononcé sur la requête
des consorts F._______ tendant au déplacement de la ligne électrique
parce qu'ils craignaient les conséquences d'une exposition aux
champs électromagnétiques. Le Tribunal fédéral a examiné ces
questions sous l'angle du droit fédéral de la protection de
l'environnement et il a jugé que les moyens des consorts F._______
étaient mal fondés.
C.
Dans leur opposition, les expropriés demandaient encore une
indemnité pour la constitution de la servitude, en se référant
essentiellement aux champs électromagnétiques engendrés par la
nouvelle ligne, d'après eux nuisibles pour leur santé. La conciliation a
été tentée en vain le 1er octobre 1997 par le Président de la
Commission fédérale du 3ème arrondissement (ci-après: la
Commission fédérale). Après le traitement des oppositions, la
procédure d'estimation a été ouverte. Le 7 décembre 2000, les
expropriés lui ont communiqué leurs prétentions: ils ont demandé
l'expropriation totale de leur immeuble et, à titre subsidiaire, le
versement d'une indemnité compensant la moins-value causée par les
champs électromagnétiques, le bruit et l'atteinte au site.
La Commission fédérale a entendu les parties lors d'une séance sur
place le 13 décembre 2000. A cette audience, les expropriés ont
demandé à la Commission fédérale d'ordonner une nouvelle expertise
des nuisances de la lignes électrique, en contestant le « caractère
neutre » de l'ESTI. Cette requête a été rejetée. Les expropriés ont
formé contre cette décision incidente un recours de droit administratif.
Le Tribunal fédéral l'a partiellement admis en annulant la
condamnation des expropriés aux frais de la décision incidente, mais
en considérant en revanche que le refus d'ordonner une nouvelle
expertise était fondée (arrêt 1E.18/2001 du 10 décembre 2001).
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La Commission fédérale a statué le 27 février 2002 sur les prétentions
des expropriés, après avoir entendu une nouvelle fois les parties. Elle
a prononcé la constitution « par voie d'expropriation, sur la parcelle
n° (...) de la Commune de H._______, propriété de B._______ et
C._______, et en faveur de G._______, ou de ses ayants droits, en
plus des droits déjà existants, [d'] une servitude personnelle et
cessible apparente (art. 676 al. 3 CC) de passage de ligne à haute
tension (sur une distance de 12 mètres linéaires) pour la durée de
50 ans, avec droit d'accès pour la construction, l'entretien, la
surveillance, le renforcement et la transformation des installations ».
Elle a rejeté la demande d'expropriation totale de la parcelle et
condamné l'expropriante à verser aux expropriés une indemnité de
14'750.- francs, avec intérêts au taux usuel, « pour l'indemnisation de
la moins-value au bâtiment et à la parcelle ». Les frais de la procédure
ont été mis à la charge de l'expropriante, y compris les dépens dus
aux expropriés, par 2'000.- francs. Dans les motifs de son prononcé, la
Commission fédérale a exposé que l'indemnité était formée d'un
montant de 4'750.- francs pour la moins-value subie par le terrain, soit
5 fr./m2, et de 10'000.- francs pour celle affectant le bâtiment, ce
dernier montant étant fixé ex aequo et bono.
D.
Les expropriés ont déposé un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral contre cette décision. A._______ a déposé un recours joint.
Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours des
expropriés dans la mesure où il était recevable, a annulé la décision
prise par la Commission fédérale le 27 février 2002 et a renvoyé
l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt 1E.17/2002).
E.
Les expropriés ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit administratif pour déni de justice formel, qui a été
admis (arrêt 1E.11/2006 du 28 juin 2006). Ils se plaignaient de
l'absence de décision définitive sur l'indemnisation environ 6 ans après
l'ouverture de la procédure d'estimation.
F.
Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la
Commission fédérale a prononcé que soit constituée par voie
d'expropriation sur la parcelle n° (...) de la Commune de H._______,
propriété de l'hoirie de feu B._______ et de C._______, en faveur de
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A._______ ou de ses ayants droits, en plus des droits existants, une
servitude personnelle et cessible apparente de passage de ligne à
haute tension sur une longueur de 23 mètres linéaires et pour une
durée de 50 ans, avec droit d'accès pour la construction, l'entretien, la
surveillance, le renforcement et la transformation des installations. En
outre, elle a ordonné que A._______ verse aux expropriés une
indemnité supplémentaire d'expropriation de 85'757.50 francs avec
intérêts à 4% dès le 30 juillet 1998, à 4.5% dès le 1er janvier 2001 et
3.5% dès le 1er mai 2003 à titre d'indemnisation de la moins-value de
la parcelle n° (...) de H._______. Elle a aussi mis les frais de la
procédure d'expropriation à la charge de A._______, qui devait en
outre verser aux expropriés un montant global de 2'000.- francs à titre
de dépens. Elle a en outre rejeté la requête déposée par A._______
tendant à l'établissement d'une surexpertise.
G.
Le 4 novembre 2008, A._______ a déposé un recours contre la
décision du 14 novembre 2007 de la Commission fédérale (cause A-
7015/2008) auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). A._______
a conclu principalement à ce que la décision attaquée soit réformée en
ce sens que la demande d'indemnité d'expropriation soit rejetée et,
pour le surplus, à ce que la décision attaquée soit confirmée.
A._______ a conclu subsidiairement à ce qu'une expertise soit
administrée en vue de fixer « la valeur vénale du bien-fonds avant la
mise en place de la ligne à haute tension dont est question et celle de
l'immeuble grevé des servitudes de passage et de restriction du droit
de bâtir, ainsi que l'indemnité d'expropriation en résultant (calcul de
l'aggravation) » (ch. 1), à ce que la décision attaquée soit réformée en
ce sens qu'elle doit une indemnité de 4'750.- francs aux expropriés
(ch. 2) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions des
expropriés soient rejetées (ch. 3).
Le 6 novembre 2008, les expropriés ont également interjeté recours
contre la décision de la Commission fédérale (cause A-7054/2008). Ils
ont considéré que cette dernière devait se baser sur l'expertise de
I._______. Ils en ont déduit que A._______ devait être condamnée à
leur payer une indemnité de 299'030.- francs avec intérêts à 5% à
compter du 30 juillet 1998, date de l'envoi en possession anticipée,
ainsi que les frais de procédure et une indemnité de 10'000.- francs à
titre de dépens.
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H.
Appelée à se déterminer sur le recours, A._______ a déposé des
observations en date du 8 janvier 2009. Elle s'est notamment référée à
son recours du 4 novembre 2008 et en particulier aux conclusions qui
y étaient contenues. Elle a conclu au rejet du recours avec suite de
frais et dépens.
Le 3 février 2009, le TAF a ordonné la jonction des causes A-
7015/2008 et 7054/2008, qui seraient dès lors traitées sous le seul
numéro A-7015/2008.
Les expropriés se sont déterminés en date du 23 février 2009 sur le
recours du 4 novembre 2008 déposé par A._______. Ils ont conclu à
son rejet et au refus d'ordonner une nouvelle expertise, avec suite de
frais.
Appelée à déposer des observations finales, A._______ s'est
prononcée par écritures datées du 8 juin 2009. Elle s'est notamment
référée aux arguments développés dans son recours du 4 novembre
2008, dans sa détermination du 8 janvier 2009, ainsi qu'aux
conclusions qui y étaient contenues.
Le 15 juin 2009, les expropriés ont renvoyé le TAF aux arguments
développés dans leurs précédentes écritures.
Le 22 décembre 2009, le TAF a procédé à une inspection locale de la
parcelle n° (...), suivie d'une séance d'instruction. Cette inspection
avait pour but de clarifier l'état de fait et de se faire une idée plus
précise du survol de la parcelle des propriétaires par la ou les lignes
concernées.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
l’expropriation (LEx, RS 711), les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par la Commission fédérale peuvent être
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contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). L'acte attaqué
de la Commission fédérale satisfait aux conditions de l'art. 5 PA.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs,
la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 77 al. 2 LEx, 37 LTAF).
1.2 Ceci dit, il sied de relever tout d'abord que le Tribunal fédéral a
déjà examiné dans son arrêt du 22 juillet 2003 certains griefs soulevés
à nouveau par les expropriés dans la présente procédure devant le
TAF.
1.2.1
1.2.1.1 Les expropriés font ainsi valoir que leur bâtiment ne peut plus
être utilisé comme un logement familial, étant donné les effets nocifs
de la ligne électrique. Ils semblent demander à nouveau, implicitement
au moins, l'expropriation totale de leur bien-fonds.
1.2.1.2 Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu que l'acte de
recours des expropriés était dépourvu de toute motivation à ce sujet:
ceux-ci n'exposaient pas en quoi l'argumentation de la Commission
fédérale sur le refus de l'expropriation totale serait contraire au droit
fédéral. Il a considéré en outre que, comme la procédure avait été
ouverte en vue de la constitution d'une servitude grevant l'immeuble
litigieux, il ne s'agissait pas de conférer à l'expropriante le droit
d'obtenir le transfert de la propriété de ce bien-fonds; si les expropriés
voulaient se plaindre du refus de la Commission fédérale d'étendre
l'expropriation - et de modifier ainsi l'objet de la contestation -, il leur
appartenait de présenter sur ce point une argumentation topique,
conformément aux exigences de motivation du recours de droit
administratif (cf. arrêt 1E.17/2002 consid. 2). Cette conclusion ayant
été déclarée irrecevable dans l'arrêt du 22 juillet 2003 - qui définit
l'objet encore litigieux - elle ne sera pas revue ici (cf. supra consid. 4).
1.2.2
1.2.2.1 Les expropriés critiquent de surcroît une nouvelle fois le
rapport acoustique figurant au dossier, en mettant en doute
notamment l'impartialité du bureau d'ingénieurs qui l'a effectué. Ils
invoquent en outre que le bruit produit par la ligne conduirait à un
dépassement des valeurs limites fixées par la réglementation sur la
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protection contre le bruit; les champs électromagnétiques produits par
la ligne dépasseraient selon eux également les valeurs prévues par
les prescriptions sur les rayons non ionisants. Par ailleurs, par courrier
du 15 juin 2009, les recourants produisent des rapports scientifiques
analysant la nocivité des champs électromagnétiques, ainsi que les
dernières recommandations de l'OMS à ce sujet.
1.2.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l'occasion d'examiner
la question de la conformité de la ligne aux prescriptions sur la
protection de l'environnement et contre les rayonnements non
ionisants dans son arrêt 1E.13/1998 du 9 novembre 1999. Il s'est
également prononcé sur le prétendu manque d'indépendance des
auteurs des rapports relatifs aux nuisances dans la cause 1E.13/1998
du 9 novembre 1999 (cf. consid. 5c et 6b, cf. aussi arrêt 1E.18/2001 du
10 décembre 2001 consid. 3, arrêt 1E.14/1998 du 9 novembre 1999
consid. 3c et 4b). Il a du reste confirmé, dans son arrêt de renvoi du 22
juillet 2003 (consid. 4.2), qu'il n'était pas nécessaire de se prononcer à
nouveau sur ces questions. Le Tribunal de céans n'a dès lors pas à ré-
examiner ces griefs dans le cadre de la présente procédure de recours
en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts
concernés du Tribunal fédéral.
1.3 Déposés en temps utile par les destinataires de la décision
attaquée (cf. art. 78 LEx, art. 22 ss, 48, 50 PA), les présents recours
répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA. Ils sont donc recevables, sous réserve de ce qui est dit au
considérant 1.2.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (voir PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 1994, n. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA).
3.
Selon l'art. 49 PA, le TAF contrôle les décisions qui lui sont soumises
sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Pour
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ce faire, il dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui signifie
notamment qu'il revoit sans s'imposer aucune restriction si les faits
pertinents ont été constatés de manière exacte (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, n. 6.3.3.2).
La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certains cas. C'est
ainsi que le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue dans
l'exercice de son contrôle lorsque la résolution du litige exige des
connaissances spécifiques, notamment techniques, dont l'autorité
administrative - dotée d'un large pouvoir d'appréciation - dispose
mieux que le juge. Dans ce cas, le Tribunal ne s'écarte de l'avis de
l'autorité que si celle-ci s'est manifestement laissée guider par des
motifs étrangers aux normes appliquées ou n'a pas tenu compte de
manière adéquate de tous les intérêts en présence
(ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4;
ATF 123 V 150 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.154 ss; MOOR, op. cit., vol. I, n. 4.3.3.2; BENJAMIN SCHINDLER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall
2008, ad art. 49 PA, n. 3 ss, 6 et 12).
4.
La Commission fédérale a statué à la suite de la décision de renvoi du
Tribunal fédéral prononcée le 22 juillet 2003 (arrêt 1E.17/2002).
Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de renvoi émanant de
l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt de renvoi, qui définit
l'objet litigieux. En rendant la décision attaquée, la Commission
fédérale devait ainsi se conformer à l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du 7 décembre 2007
consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.193 ss).
5.
Cela étant, l'objet de la présente contestation revient à examiner si les
expropriés peuvent prétendre à une indemnité d'expropriation. Cette
question suppose de déterminer au préalable sur la base de quels
critères cette éventuelle indemnité doit être calculée.
5.1 Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003, il est exposé que
la procédure a été ouverte en vue de la constitution, par voie
d'expropriation, d'une servitude grevant le bien-fonds des expropriés,
lesquels sont donc directement touchés dans l'exercice de leur droit de
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propriété. Le Tribunal fédéral relève ensuite que l'imposition forcée
d'une servitude sur un fonds constitue juridiquement une expropriation
partielle; comme les droits réels restreints ne sont pas des objets de
commerce, l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du
fonds grevé (art. 16 LEx) correspond à la dépréciation de la parcelle; il
s'agit donc d'appliquer non pas l'art. 19 let. a LEx, en vertu duquel
l'indemnité comprend « la pleine valeur vénale du droit exproprié »,
mais l'art. 19 let. b LEx, qui prévoit que l'indemnité comprend « le
montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante ». Il
ajoute que cette indemnité se calcule selon la méthode dite de la
différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds
libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude
(ATF 122 II 337 consid. 4c, ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 111 Ib 287
consid. 1 et les arrêts cités).
5.2 L'arrêt du 22 juillet 2003 retient ensuite ce qui suit. Conformément
à l'art. 22 al. 2 LEx, il faut tenir compte du dommage résultant de la
perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et
que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il
n'y avait pas eu d'expropriation. D'après la jurisprudence, il peut s'agir
d'avantages de fait ou d'éléments concrets ayant une influence sur la
valeur vénale. Un lien de causalité adéquate doit pourtant exister entre
l'expropriation elle-même – à distinguer des effets de l'ouvrage de
l'expropriant sur les biens-fonds voisins – et une telle perte
(ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 106 Ib 381 consid. 2b et 3a et les
arrêts cités). En cas d'expropriation partielle, la jurisprudence prend
notamment en considération la perte d'avantages valorisant ou
protégeant l'immeuble touché: protection contre les nuisances
provenant du voisinage, garantie d'une vue dégagée sur le paysage,
interdiction de construire grevant le fonds voisin en vertu d'une
servitude, etc (perte d'un « écran protecteur »); cette dépréciation doit
être indemnisée (ATF 106 Ib 381 consid. 4b, ATF 104 Ib 79 consid. 1b,
ATF 100 Ib 190 consid. 8, ATF 94 I 286 consid. 2-4, cf. aussi
ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 102 Ib 348 consid. 3b, ATF 98 Ib 329
consid. 1). En revanche, si le compartiment exproprié est modeste et
qu'il ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante ou
protectrice pour le reste du bien-fonds, les principes sur l'expropriation
des droits de voisinage s'appliquent conformément à l'art. 5 LEx
(cf. ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 106 Ib 381 consid. 2a). Ces droits
sont en principe énumérés aux art. 684 ss CC (ATF 128 II 368 consid.
2.1).
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En d'autres termes, pour déterminer quelle dépréciation doit être
indemnisée, il convient de distinguer deux hypothèses: soit le
dommage résulte de la perte ou de la diminution d'avantages influant
sur la valeur vénale de la partie restante au sens de l'art. 22 al. 2 LEx,
en particulier la perte d'un « écran protecteur » contre les nuisances;
soit la partie expropriée ne remplit aucune fonction valorisante ou
protectrice et les principes de l'expropriation des droits de voisinage
s'appliquent, conformément à l'art. 5 LEx en relation avec les
art. 684 ss CC (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit de la construction [DC]
2004, p. 35 s.).
5.3 La décision du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 expose encore
les éléments suivants. Dans la procédure tendant à la fixation de
l'indemnité d'expropriation, les effets ou immissions de la ligne
électrique sont pris en considération de manière différenciée, selon
qu'il faut indemniser ou non la dépréciation de la partie restante, en
l'occurrence de la maison d'habitation. Dans l'hypothèse où la
dépréciation est causée par la perte ou la diminution d'avantages
(art. 22 al. 2 LEx), tous les éléments ayant une influence sur la valeur
vénale doivent être pris en considération, y compris les immissions qui
sont suffisamment sensibles, sans toutefois être excessives au sens
du droit civil ou du droit public. L'expérience montre que la proximité
d'une ligne à haute tension entraîne une baisse des prix du marché
foncier, même sans diminution des possibilités de construire prévues
par la réglementation d'aménagement du territoire. Cela peut
dépendre de l'atteinte au paysage, ou encore, selon la jurisprudence,
de motifs purement psychologiques, qui sont alors des inconvénients
de fait. Le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un
désavantage, car on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône
et la chute d'un conducteur. Le bruit provoqué par la ligne, même s'il
n'est pas excessif au sens des normes du droit privé sur les rapports
de voisinage, est lui aussi un inconvénient. Le propriétaire qui le subit
perd un avantage de fait pour sa maison d'habitation. Pour les champs
électromagnétiques, la question est plus délicate car il ne s'agit pas
d'immissions perceptibles pour les sens. Les expropriés font du reste
valoir que ces champs représentent un inconvénient essentiellement
parce que, d'après eux, le fait de résider à proximité d'une ligne à
haute tension aurait des effets à long terme sur la santé. Il faut donc
déterminer dans la situation concrète, si ces champs ont des effets
physiques (ou biologiques voire sanitaires) suffisamment évidents
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pour constituer en eux-mêmes un désavantage, ou si au contraire la
crainte de tels effets, non avérés, est simplement une des
composantes des inconvénients d'ordre psychologique déjà évoqués.
5.4 Selon le Tribunal fédéral, si l'expropriation partielle n'a pas pour
conséquence de priver l'immeuble d'avantages protecteurs, la
dépréciation de la partie restante n'est indemnisée que si les
conditions prévues pour l'expropriation de droits de voisinage sont
satisfaites. D'après la jurisprudence à ce sujet, l'expropriant peut être
tenu d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale,
d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des
immissions de bruit de ces installations, un dommage spécial,
imprévisible et grave (ATF 129 II 72 consid. 2.1 et les arrêts cités). La
première de ces conditions cumulatives, celle de la spécialité, est
réalisée dès lors que les nuisances sonores ont atteint une intensité
excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable. Ce seuil correspond
aux valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur
la protection de l'environnement (ATF 124 II 543 consid. 5a, ATF
123 II 481 consid. 7c, consid. 3d/bb et les arrêts cités).
5.5 Dans l'arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral retient encore ce
qui suit. Le bruit provoqué par la ligne électrique sur la parcelle en
cause ne dépasse pas les valeurs limites d'immissions applicables en
cette matière. Dans l'hypothèse d'une perte d' « écran protecteur »
entraînant la dépréciation de la partie restante de l'immeuble, les
bourdonnements et sifflements de la ligne électrique peuvent être
considérés comme un inconvénient de fait ou une gêne, peu sensible,
que l'immeuble n'aurait pas subi, ou pas de manière aussi perceptible,
sans l'expropriation (ATF 109 Ib 298 consid. 4a). S'il faut au contraire,
appliquer les critères de la seule expropriation de droits de voisinage,
l'octroi d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le
propriétaire voisin serait exclu parce que la condition de la spécialité
n'est pas satisfaite. Le Tribunal fédéral estime également que les
valeurs limites d'immissions en matière de champs
électromagnétiques sont respectées dans le bâtiment des expropriés
et à proximité de celui-ci. Il précise à cet égard que selon l'état de la
science et de l'expérience, ces valeurs représentent le seuil en deçà
duquel le rayonnement ne peut pas être qualifié de nuisible ou
incommodant. Il considère enfin qu'il se justifie de déduire du respect
des valeurs limites d'immissions, en matière de champs
électromagnétiques, les mêmes conséquences qu'en matière de bruit,
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A-7015/2008
selon qu'il y a perte d'un avantage particulier ou simple expropriation
des droits de voisinage.
6.
6.1 Cela étant, il sied en l'espèce de déterminer s'il faut appliquer les
critères de la seule expropriation des droits de voisinage, auquel cas
l'indemnisation en raison du bruit et des champs électromagnétiques
produits par la ligne serait d'emblée exclue car la condition de la
spécialité n'est pas réalisée, ou plutôt l'art. 22 al. 2 LEx.
6.2 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a retenu que
l'art. 22 al. 2 LEx était applicable au cas d'espèce. Dans son recours
du 4 novembre 2008, A._______ a invoqué quant à elle que la
Commission fédérale ne pouvait pas décider que l'expropriation
partielle avait pour conséquence de priver l'immeuble d'avantages
protecteurs et refuser par là l'application des critères restrictifs de
l'expropriation des droits de voisinage; elle n'avait en effet pas indiqué
les raisons qui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. Les
recourants ont de leur côté au moins implicitement estimé que l'art. 22
al. 2 LEx était applicable au cas d'espèce.
6.3 En l'occurrence, l'emprise du survol de la ligne à haute tension
380/132 kV ne saurait être considérée comme modeste. Le conducteur
le plus proche se trouve à une distance verticale de 59.88 mètres et à
une distance horizontale courte de 12,80 mètres de la maison (cf. plan
de situation du 11 novembre 2004 et plan de situation Coupe Est-
Ouest du 11 novembre 2004, annexe 2 de la pièce 14 du bordereau de
la Commission fédérale du 11 mai 2009). En outre, le TAF relève que
la ligne précitée survole la parcelle des expropriés sur une longueur
de 23 mètres, ce qui n'est pas négligeable. Or, on l'a vu, le survol d'un
jardin par des lignes est incontestablement un désavantage, car on
peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône et la chute d'un
conducteur. Par ailleurs, les crépitements provoqués par la ligne
constituent aussi un désavantage de fait dont il faut tenir compte dans
le calcul de l'indemnité d'expropriation, même si ce bruit ne peut être
qualifié d'excessif en regard de la législation sur la protection de
l'environnement. Il convient aussi d'admettre, comme l'a fait d'ailleurs
le Tribunal fédéral, que la crainte d'éventuels effets nocifs causés par
la ligne – même si ceux-ci, on l'a vu, ne sont pas avérés – constitue un
inconvénient d'ordre psychologique dont il faut tenir compte au niveau
de l'indemnisation. Ainsi, le Tribunal de céans retiendra, à l'instar de
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l'autorité inférieure, que la ligne 380/132 kV génère des inconvénients
de fait suffisamment importants pour que l'art. 22 al. 2 LEx trouve à
s'appliquer.
Il découle de ce qui précède que l'art. 5 LEx n'est pas applicable, en
sorte qu'il faut retenir que l'octroi d'une indemnité d'expropriation en
raison des nuisances provoquées par la ligne est en principe dû.
7.
On l'a vu, dans l'hypothèse où l'art. 22 al. 2 LEx est applicable –
comme d'ailleurs même s'il avait fallu appliquer l'art. 5 LEx – il
s'impose d'appliquer la méthode de la différence pour l'indemnisation
des expropriés.
7.1 Selon cette méthode, l'exproprié peut prétendre à une indemnité
correspondant à la différence entre la valeur vénale du fonds libre de
servitude et celle du fonds grevé de la servitude (cf. ATF 129 II 420
déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral
1E.12/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1). La jurisprudence du Tribunal
fédéral précise toutefois à cet égard qu'il convient de tenir compte des
lignes existant avant la pose de la nouvelle ligne dont le passage doit
être indemnisé; il faut en effet prendre en compte les indemnités
versées pour ces anciennes lignes (arrêt du Tribunal fédéral
1E.3/2003 du 12 août 2003 consid. 3.2.1). La contre-prestation fixée
d'entente entre l'expropriante et l'ancien propriétaire dans une
convention prévoyant la constitution d'une servitude pour le passage
d'une ligne électrique est censée correspondre à la moins-value subie
par l'immeuble. Le nouveau propriétaire ne saurait donc se voir
octroyer, lui aussi, une contre-prestation (supplémentaire) de la part
du bénéficiaire de la servitude pour dépréciation du même immeuble,
fondée sur la même cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral précité
1E.12/2003 consid. 2.2). Une procédure tendant à indemniser le
propriétaire pour le survol d'une nouvelle ligne suivant le tracé de
l'ancienne ne doit donc pas avoir pour objet d'augmenter le montant
que l'exproprié – ou le propriétaire précédent - a déjà perçu pour le
survol de cette dernière.
7.2 La question qui se pose en l'espèce est dès lors de savoir si le
bien-fonds en cause était déjà survolé par une ligne électrique avant la
pose de la ligne 380/132 kV, si les expropriés – ou les précédents
propriétaires – ont reçu à ce titre une indemnité et si la Commission
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fédérale en a tenu compte de manière adéquate dans sa décision. En
particulier, il sied d'examiner si la Commission fédérale pouvait se
fonder sur l'expertise de I._______ du 27 décembre 2004 (cf. pièce 14
du bordereau susmentionné) et, dans la négative, si elle devait
ordonner une surexpertise afin de fixer les valeurs vénales utiles.
7.3
7.3.1 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a souligné qu'une
ligne de 220 kV existait déjà avant la mise en place de la ligne
380/132 kV; or, l'expertise de I._______ n'en tenait pas compte et
apparaissait dès lors comme « lacunaire et lapidaire » s'agissant de
l'estimation de la moins-value. La Commission fédérale a néanmoins
refusé d'administrer une surexpertise. Elle a soutenu, à cet égard, que
seule la dévaluation de l'immeuble était contestée et non sa valeur
vénale sans la ligne à haute tension; or, elle n'avait besoin d'une
expertise que pour fixer cette dernière valeur; elle était en effet tout à
fait à même de fixer le montant dont celle-ci devait être réduite, dans
la mesure où des questions de droit pouvaient se poser comme celles
de l'analyse des conditions de l'imprévisibilité, de la gravité et de la
spécialité. Elle a précisé que la valeur vénale de la propriété sans
ligne électrique de 343'030.- francs retenue par l'expert ne pouvait
prêter le flanc à la critique. Elle a fixé la dévaluation de cette valeur à
25%.
7.3.2 Dans son recours du 4 novembre 2008, A._______ a confirmé
que le fonds des intimés était déjà survolé par une ligne 220 kV, avant
que la ligne 380/132 kV ne vienne la remplacer. Elle a précisé s'être
vu conférer, par convention du 20 février 1964 et moyennant le
paiement d'une indemnité, une servitude de passage pour la ligne 220
kV, non limitée dans le temps et dispensée d'inscription parce
qu'apparente, sur les parcelles aujourd'hui propriété des expropriés;
l'indemnité ici en cause portait donc uniquement sur l'aggravation
d'une servitude existante. Elle a relevé que l'expert n'avait tenu compte
ni de la ligne 220 kV, ni de l'indemnisation dont celle-ci avait déjà fait
l'objet; la valeur de la parcelle sans la nouvelle ligne et sa valeur
restante, toutes deux fixées par l'expertise, n'étaient par conséquent
pas concluantes. Elle en a déduit que la Commission fédérale s'était
fondée sur une expertise non convaincante; en se basant sur cette
dernière, elle avait apprécié les preuves de façon arbitraire; de plus,
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en rejetant sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une surexpertise,
elle avait violé le droit d'être entendu.
7.3.3 Les expropriés ont invoqué quant à eux que la ligne 220 kV avait
été supprimée et qu'elle avait d'ailleurs été construite pour une durée
n'excédant pas 50 ans; après la suppression de cette ligne, une ligne
à très haute tension a par la suite été installée, mais provoquant des
nuisances beaucoup plus importantes; il n'y avait dès lors pas lieu de
tenir compte de la préexistence de l'ancienne ligne pour laquelle ils
n'avaient du reste pas été indemnisés; au demeurant, la création de la
nouvelle ligne avait fait l'objet d'une nouvelle procédure
d'expropriation, qui n'aurait pas été nécessaire s'il n'avait été question
que de remplacer une ligne par une autre. Les recourants ont
considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre sur pied une surexpertise.
7.4 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité à élucider les
faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci
exige des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres.
Ainsi, l'expert participe à l'instruction de la cause dans la mesure fixée
par l'autorité et donne son avis sur les questions soumises
(art. 57 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]) en rapport avec l'art. 19 PA;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 187). Il est
communément admis que l'expert doit présenter son rapport de
manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit
être complet, compréhensible et convaincant (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4P.172/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2.7; BJÖRN BETTEX,
L'expertise judiciaire, Thèse Lausanne 2006, p. 176).
L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de
fait. De son côté, l'autorité traite seule des questions de droit, sans
possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa
libre conviction les résultats des expertises, de même que tous les
moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant
de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (cf. art. 40 CPC en rapport avec l'art. 19 PA). Ainsi, le
juge n'est en principe pas lié par le rapport d'expertise qu'il doit
apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision
et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à
celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres
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A-7015/2008
termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint
pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en
ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c,
ATF 119 Ib 254 consid. 8a, arrêt 6B_415/2008 du 10 juillet 2008
consid. 3; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165
n. 3.144 ss; ETIENNE GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. II, p. 929). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui
apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations. A
défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait
commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst.
(ATF 129 I 49 consid. 4, ATF 118 Ia 144 consid. 1c; cf. sur la nécessité
d'ordonner une expertise ou surexpertise PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN
EMMENEGGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 12, p. 283, n. 158 ss et les réf.
citées).
7.5
7.5.1 En l'espèce, il ressort de l'inspection locale du 22 décembre
2009 et des déclarations des parties que la ligne 380/132 kV posée en
1998 sur la parcelle n° (...) suit le tracé d'une ancienne ligne de
220 kV (cf. procès-verbal de la vision locale du 22 décembre 2009 p. 4
et 5; voir aussi s'agissant de l'année de pose courrier de A._______
du 19 janvier 2010). Autrement dit, A._______ a procédé, sur la
parcelle n° (...) notamment, à la transformation d'une ligne 220 kV
existante en une ligne de 380 kV. Cet état de fait ressort en outre du
rapport d'impact et dossier d'information de l'automne 1989 pour la
ligne 380/132 kV Romanel-Chippis, tronçon St-Triphon-Chamoson (cf.
en particulier chapitre 0. Résumé et conclusions, p. 0.1 n. 0.1, p. 0.2 n.
0.5 et p. 0.3, ainsi qu'en annexe à ce chapitre le plan indiquant le tracé
de la ligne 220 kV transformée en ligne 380 kV, chapitre 5. Impacts du
tracé retenu, p. 5.1 n. 5.1, p. 5.10 s. n. 5.6.1).
Par ailleurs, le dossier contient une convention datée du
20 février 1964 se rapportant à la ligne « 220 kV Col des Mosses »,
conclue entre J._______, l'ancien propriétaire des parcelles n° (...),
(...) et (...) - qui forment actuellement la parcelle n° (...) - et A._______.
Les trois parcelles précitées étaient composées de «vigne », « pré » et
« pré-champ ». La ligne en cause porte certes le nom de « Col des
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Mosses » et non celui de « St-Triphon-Chamoson ». Selon le courrier
du 19 janvier 2010 de A._______ et les pièces en annexes, il s'agit là
toutefois d'une ancienne dénomination de la ligne 220 kV Chamoson-
Romanel désormais remplacée par la nouvelle ligne 380/132 kV ici en
cause. Le Tribunal de céans ne voit aucune raison de mettre en doute
la véracité de cette information qu'il tient donc pour établie au vu de la
correspondance avec l'ESTI du 27 juillet 1964 et des plans de
situation produits par A._______ en annexes à ses observations du
19 janvier 2010. Selon la convention du 20 février 1964 passé avec
l'ancien propriétaire J._______, celui-ci confère à A._______, à titre
de servitude permanente et transmissible, le droit d'établir sur ses
fonds une ligne électrique à haute tension; cette servitude ainsi
constituée est dispensée d'inscription au registre foncier. L'accord
mentionne en outre qu'en contre-valeur de la servitude, A._______
paiera une indemnité unique de 250.- francs pour le passage de la
ligne.
Il ressort notamment du procès-verbal de la vision locale du
22 décembre 2009 et de la séance d'instruction que A._______
considère que l'indemnisation pour l'ancienne ligne 220 kV a déjà eu
lieu, en sorte qu'elle serait opposable aux propriétaires actuels. Le
Tribunal de céans ne peut que suivre cette argumentation. En effet, au
vu du dossier et surtout des pièces produites par A._______ le 19
janvier 2010, il n'existe aucun élément tangible permettant de penser
que l'indemnisation dont il est question aurait été versée pour le
passage de la ligne 220 kV Riddes-Morgins – laquelle ne survole pas
la parcelle n° (...) – et non pas pour l'ancienne ligne 220 kV
Chamoson-Romanel (anciennement appelée "Col des Mosses") qui,
elle, survolait la parcelle des recourants.
7.5.2 On l'a vu (cf. supra consid. 8.1), la méthode de la différence
consiste à déduire de la valeur vénale du fonds avec l'ancienne ligne
220 kV "Col des Mosses" - et non exempt de ligne - celle du fonds
survolé par la nouvelle ligne 380/132 kV. L'indemnité qui a été versée
à l'ancien propriétaire de la parcelle n° (...) est en outre opposable aux
propriétaires actuels, en ce sens que l'expropriante n'a pas à payer
davantage pour le survol de l'ancienne ligne 220 kV.
Or, il appert à la lecture de l'acte attaqué que la Commission fédérale
n'a pas procédé conformément à la méthode de la différence. Elle n'a
pas tiré les conséquences du fait que la parcelle des expropriés était
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déjà survolée par une ligne « 220 kV Col des Mosses » avant que
celle-ci ne soit démontée puis remplacée par une ligne 380/132 kV.
Elle a retenu en effet une valeur vénale de l'immeuble sans ligne
électrique de 343'030.- francs, en s'appuyant pour cela sur l'expertise
de I._______ du 27 décembre 2004. Or, elle ne pouvait reprendre telle
quelle la valeur vénale précitée fixée par l'expert car celui-ci a omis de
tenir compte de la présence de l'ancienne ligne "Col des Mosses". Par
conséquent, la Commission fédérale devait s'écarter de l'expertise, qui
ne pouvait être considérée comme convaincante sur ce point. La
méthode de la différence devait en réalité conduire la Commission
fédérale à évaluer, au moyen d'une nouvelle expertise, la valeur
vénale du bien-fonds et de la maison avec la présence de l'ancienne
ligne 220 kV "Col des Mosses" puis avec la présence de la nouvelle
ligne 380/132 kV, la différence entre ces deux montants déterminant le
montant de la dépréciation.
Le Tribunal de céans souligne de surcroît qu'aux dires de l'expert
I._______, toute personne correctement informée ne peut acquérir
l'habitation en cause que pour l'utiliser en tant que local d'entreposage
où la présence humaine n'est pas permanente et ne peut acquérir le
terrain que pour pré sans présence animale. Or, le Tribunal fédéral a
déjà retenu que les valeurs limites d'immissions déterminantes in casu
étaient respectées, tant au niveau du bruit que des champs
électromagnétiques; en d'autres termes, il n'était pas avéré que les
effets produits par la ligne 380/132 kV soient dangereux pour la santé.
Il faut en conclure que l'expert s'est basé sur une prémisse erronée en
considérant que la propriété des expropriés ne pouvait plus servir de
logement familial. La valeur vénale de la propriété survolée par la ligne
380/132 kV arrêtée par l'expert n'est donc pas concluante.
7.5.3 Le Tribunal de céans ne saurait pas non plus suivre les
recourants lorsqu'ils soutiennent que la ligne 220 kV "Col des Mosses"
a été purement et simplement supprimée suite à son démontage, en
sorte que la ligne 380/132 kV en cause devrait être considérée comme
la création d'une nouvelle installation sur une parcelle libre de ligne et
non pas comme une nouvelle installation remplaçant une ligne pré-
existante. Les parties admettent en effet que le tracé de la nouvelle
ligne 380/132 kV suit le tracé de l'ancienne ligne 220 kV en ce qui
concerne la parcelle des recourants. Or, il est usuel qu'il s'écoule un
délai non négligeable entre le démontage d'une ligne électrique à
haute tension et la pose d'une nouvelle ligne plus puissante, laquelle
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exige souvent le remplacement de pylônes voire l'ajout de ternes.
Ainsi, peu importe que cette période sans ligne ait duré près d'une
année, comme le prétendent les recourants, ou seulement deux mois
comme le précise A._______ dans son courrier du 19 janvier 2010:
dans tous les cas, le délai n'apparaît pas anormalement long et ne
peut pas conduire à faire évaluer la valeur de la parcelle et de la
maison des recourants sans la présence d'aucune ligne pour
déterminer, ensuite, la dépréciation selon la méthode de la différence.
Qui plus est, il convient de préciser que la servitude constituée sur la
parcelle des recourants pour permettre le passage de l'ancienne ligne
220 kV, ne s'est pas éteinte par le seul fait que cette ligne a été
démontée. La servitude a au contraire conservé sa validité et c'est
bien la seule aggravation de la servitude qu'il convient en définitive
d'indemniser afin de tenir compte du passage d'une ligne de 220 kV à
une ligne de 380/132 kV.
7.5.4 En se fondant sur cette expertise non convaincante, la
Commission fédérale a commis une appréciation arbitraire des
preuves et violé l'art. 9 Cst. En reprenant telle quelle la valeur de
343'030.- francs, elle s'est également basée sur des faits inexacts
pour évaluer le dommage subi par les expropriés en méconnaissant
par là l'art. 49 let. b PA. Par ailleurs, dans la mesure où A._______
demandait expressément l'administration d'une surexpertise
(cf. mémoire-conclusions du 28 juin 2007 de A._______ adressé à la
Commission fédérale p. 11, pièce 27 du bordereau susmentionné),
l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendue en refusant de
donner suite à cette requête. En effet, le droit d'être entendu tel qu'il
est garanti par les art. 29 Cst. et 29 ss PA comprend notamment le
droit de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Il permet d'obtenir qu'il soit donné suite
aux offres de preuve, quant aux faits de nature à influer la décision
(ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 127 II 578 consid. 2c, ATF 127 V 436
consid. 3a). En particulier, il permet à la partie de requérir une
nouvelle expertise (PATRICK SUTTER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], op. cit., ad art. 29 PA, p. 420, n. 3). En
l'occurrence, seule une nouvelle expertise permettra à la Commission
fédérale de disposer des éléments objectifs nécessaires au calcul de
la dépréciation selon la méthode de la différence.
Page 20
A-7015/2008
8.
Cela étant, il convient d'examiner si la violation du droit d'être
entendue de A._______ peut être réparée par le Tribunal de céans.
8.1 A._______ conclut subsidiairement à ce que la cause soit
renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle statue à nouveau
après avoir ordonné l'administration d'une surexpertise. Les expropriés
avancent quant à eux qu'il est inutile d'administrer une nouvelle
expertise.
8.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision viciée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2007/27 consid. 10.1). Selon
une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie
de procédure, la violation du droit d'être entendu peut cependant, à
titre exceptionnel et pour autant que ladite violation ne soit pas
particulièrement grave, être réparée par l'autorité de recours si le
pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune
façon limitée par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 consid. 2.2,
ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V
182 consid. 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du
28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-102/2010 du 20 avril 2010
consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112 s.).
Une réparation est en revanche généralement exclue lorsque le vice
porte sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité
inférieure et faisant appel à des connaissances spéciales, notamment
techniques, à condition bien entendu que ces questions soient
déterminantes pour trancher le litige en cause. En effet, l'autorité de
recours, disposant même d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA)
ne revoit ces questions qu'avec retenue (cf. consid. 3). Elle est dès lors
particulièrement mal placée pour les traiter de manière fouillée et pour
procéder le cas échéant aux investigations nécessaires, de sorte
qu'une réparation serait, dans de telles conditions, de toute manière
contraire aux intérêts du recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF
129 I 135; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1098/2007 du 18
janvier 2010; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112). Autrement
dit, la réparation du droit d'être entendu doit être réservée aux cas de
Page 21
A-7015/2008
violations peu importantes et aisément réparables, dans lesquels un
renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avère inutilement
formaliste. Elle doit en outre être conforme aux intérêts du recourant
qui pourra selon les cas avoir avantage à obtenir rapidement une
décision mettant fin à la procédure (arrêt du TF 9C_419/2007 du
11 mars 2008 consid. 2.2; ATF 133 I 201, ATF 132 V 387 consid. 5.1).
8.3 En l'occurrence et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
Tribunal de céans n'est pas en mesure de réparer lui-même la
violation du droit d'être entendue de A._______.
En effet, la violation commise doit être considérée comme grave, si ce
n'est comme particulièrement grave. La Commission fédérale a en
effet refusé d'ordonner une surexpertise et s'est basée sur la valeur
vénale de la propriété sans ligne électrique fixée dans l'expertise alors
qu'il est établi qu'une ligne 220 kV « St-Triphon-Chamoson » existait
sur le même tracé avant la mise en place de la ligne 380/132 kV. Or,
une telle circonstance est de nature à influer, dans une large mesure,
sur le montant de l'indemnité. En outre, le vice en cause porte sur la
question du calcul de l'indemnité d'expropriation qui relève du large
pouvoir d'appréciation de la Commission fédérale et nécessite des
connaissances techniques. La Commission fédérale est mieux à
même que le juge de traiter de telles questions. Autrement dit, il est
préférable que l'autorité la plus compétente dans le domaine se
prononce sur ces éléments. Le juge n'est pas le mieux placé pour
traiter de manière fouillée la question de l'impact de lignes à haute
tension, respectivement de 220 et 380 kV sur la valeur vénale d'une
propriété et donc sur le montant de l'indemnité. Une réparation de la
violation du droit d'être entendu serait ainsi contraire aux intérêts des
parties. Au demeurant, le renvoi de la cause à la Commission fédérale
permet de sauvegarder le principe de la double instance.
Au vu du dossier, il apparaît d'ailleurs que l'état de fait déterminant a
été manifestement constaté de manière inexacte et qu'il y a donc eu
violation grave de l'art. 49 let. b PA. Or, dans une telle circonstance,
une décision en réforme du TAF n'entre plus en ligne de compte
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5570/2009 du
24 mars 2010 consid. 8; MOSER/KNEUBÜHLER/BEUSCH, op. cit., p. 179,
n. 3.193 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger, op. cit., ad art. 61, n. 15 ss).
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9.
Au vu de ce qui précède, le recours de A._______ doit être
partiellement admis et celui des expropriés rejeté, dans la mesure où il
est recevable, dans le sens des considérants. La cause est renvoyée à
la Commission fédérale pour qu'elle ordonne l'administration d'une
surexpertise et qu'elle prenne ensuite une nouvelle décision sur cette
base. La nouvelle expertise fixera en particulier la valeur vénale de la
propriété concernée alors que celle-ci était déjà grevée d'une
servitude de passage pour la ligne 220 kV. L'expert fixera aussi la
valeur vénale de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV
par la ligne 380/132 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites
de l'ORNI et de l'OPB sont respectées et que la maison des
recourants peut, par conséquent, être utilisée à des fins d'habitation.
Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a certes considéré être
en mesure de fixer elle-même la dévaluation de la valeur vénale de la
propriété suite à la mise en place de la ligne 380 kV. Le Tribunal de
céans ne voit toutefois pas de motif sérieux - a priori - de se fonder sur
l'avis d'un expert pour ce qui est de la valeur vénale d'un immeuble
survolé par une ligne 220 kV et de s'en écarter lorsque cet immeuble
se trouve sous l'emprise d'une ligne 380 kV. Sur la base des valeurs
fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission fédérale
déterminera ensuite la moins-value que subit la propriété des
expropriés et l'indemnité à laquelle ces derniers peuvent
éventuellement prétendre.
10.
Dans le cadre du présent litige, la question des frais et dépens est
réglée par les art. 114 ss LEx (arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 du
11 décembre 2007 consid. 8 et A-996/2007 du 9 août 2007 consid. 7
et les réf. citées).
A teneur de l'art. 116 LEx, les frais et dépens sont en principe mis à la
charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont
entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée
différemment. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de la
partie qui les a provoqués.
En l'espèce, les frais fixés à 3'000.- francs seront mis à la charge de
A._______. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 3'000.- francs
déjà versée.
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En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci
de fixer l'indemnité due selon sa libre appréciation et sur la base du
dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant suffisante
(MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre, le Tribunal
tiendra compte notamment de l'importance et de la difficulté du litige,
ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû y consacrer
(cf. art. 10 al. 1 et 14 al. 2 FITAF; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-7935/2008 du mars 2010 consid. 9). En l'occurrence, il y a lieu de
prendre en compte les nombreux échanges d'écritures et la
participation du mandataire des expropriés à la vision locale du 22
décembre 2009. Il faut en outre prendre en considération le fait que le
représentant des expropriés est intervenu au même titre dans la cause
A-7048/2008, qui porte sur des faits et des questions juridiques
connexes à ceux du présent litige. L'indemnité de dépens due aux
expropriés sera ainsi fixée, en équité, à 6'500.- francs (TVA comprise)
et sera mise à la charge de l'expropriante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de A._______ est partiellement admis dans le sens des
considérants.
2.
Le recours des expropriés est rejeté, dans la mesure où il est
recevable, dans le sens des considérants.
3.
La cause est renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle complète
son instruction et pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 3'000.- francs, sont mis à la
charge de l'expropriante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de 3'000.- francs.
5.
L'expropriante est condamnée à verser aux expropriés une indemnité
de 6'500.- francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 87 LEx, art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le délai ne court pas du 18 décembre 2010 au 2 janvier
2011 inclus (art. 46 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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