B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7042/2015
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous représentés par Maître Maurice Utz,
recourants,
contre
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF,
Bundesgasse 3, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération (indemnité à titre
de réparation morale).
A-7042/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante brésilienne née le (…), a été interpellée par
la police du canton d'Argovie le 1er juillet 2011. Lors de son audition, elle a
admis résider illégalement en Suisse tout comme D._______ avec lequel
elle avait eu un enfant, B._______, né le (…). Au moment des faits elle
résidait dans le canton X._______.
A.b Par ordonnance pénale du 30 janvier 2012, le Ministère public de
Z._______ a condamné A._______ à une peine de 80 jours-amende à
30 francs par jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de
Fr. 600.- , notamment pour violation de la loi sur les étrangers. L’ordon-
nance a été notifiée à l’adresse susmentionnée de A._______.
B.
B.a Le 16 février 2012, (…) et X._______ a sollicité de l'Office fédéral des
migrations (ODM, devenu à compter du 1er janvier 2015 le Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]) le prononcé d'une interdiction d'entrée en
Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Le motif invo-
qué était que celle-ci avait séjourné et exercé une activité lucrative en
Suisse durant la période allant du 25 février 2009 au 2 juillet 2011 bien que
ne possédant pas l'autorisation requise par la législation sur les étrangers.
B.b Par décision datée du 14 mars 2012, l'ODM a prononcé une interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans – valable jusqu'au 13 mars
2015 – à l'encontre de A._______. Par ailleurs, cette décision précisait
qu’elle entraînerait une publication de refus d'entrée dans le Système
d'information Schengen (SIS II) ayant pour effet d'étendre l'interdiction
d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen et qu’un éventuel
recours n’aurait pas d’effet suspensif. L’adresse de A._______ figurant sur
la décision de l’ODM était indiquée comme suit : « 9999 à l’étranger ».
C.
C.a Le 13 mai 2014, A._______ et ses deux enfants, B._______ et
C._______, né le (…) à X._______, ont voyagé depuis Sao Paulo pour
venir en Suisse, en effectuant une escale à Paris. A leur arrivée à l’aéroport
de Y._______, les autorités françaises leur ont interdit l’entrée dans l’es-
pace Schengen.
C.b Le jour même de leur arrestation, les autorités françaises ont remis
trois décisions de refus d’entrée à A._______ et ses enfants, mentionnant
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Page 3
que le refus découlait de leur signalement dans le SIS II. A._______ a ma-
nifesté le souhait de repartir le plus rapidement possible, tout en refusant
d’embarquer sur les vols auxquels elle a été présentée les 14, 15 et 16 mai
2014 à destination du Brésil.
C.c Par ordonnances du 17 mai 2014 à 23 heures 19, le Tribunal de
Grande Instance de Bobigny a décidé de ne pas prolonger le maintien de
A._______ et ses enfants en zone d’attente de l’aéroport de Y._______.
C.d Finalement, A._______ et ses enfants ont été libérés le 18 mai 2014.
D.
Le 4 juin 2014, l'Office de la population de X._______ (ci-après : OCP-[…])
a notifié à A._______ l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par
l’ODM le 14 mars 2012, suite à la procédure d’autorisation de séjour ou-
verte par celle-ci, ses enfants, ainsi que le père des enfants, D_______.
E.
E.a En date du 2 juillet 2014, A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d’un recours à l’encontre de la décision de l’ODM du 14 mars 2012
prononçant une interdiction d’entrée, en invoquant notamment la violation
de son droit d’être entendu.
E.b Par arrêt C-3694/2014 du 26 février 2015, le Tribunal administratif fé-
déral a annulé la décision de l’ODM (SEM) du 14 mars 2012 pour violation
grave du droit d’être entendu pris du grief d’avoir prononcé à son encontre
une interdiction d’entrée de trois ans sans l’avoir au préalable avertie, et lui
a renvoyé la cause pour le prononcé d’une nouvelle décision.
E.c Le SEM a renoncé à rendre une nouvelle décision en matière d’inter-
diction d’entrée vu la procédure pendante d’autorisation de séjour intro-
duite par A._______ auprès de l’OCP-(…).
F.
F.a En date du 11 mai 2015, A._______ et ses deux enfants, représentés
par leur conseil, ont déposé une demande d’indemnité pour tort moral au-
près du Département fédéral des finances (ci-après : DFF) pour la déten-
tion illégale dont ils avaient fait l’objet entre le 13 et le 18 mai 2014, à l’aé-
roport Y._______. En outre, ils ont requis une participation aux honoraires
de leur conseil.
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Page 4
F.b Par décision du 30 septembre 2015, le DFF a rejeté la demande d’in-
demnité de A._______. A l’appui de sa décision, le DFF a notamment indi-
qué que A._______ et ses enfants n’auraient pas subi d’atteinte grave à
leur personnalité comme ils le prétendent. Par ailleurs, le fait qu’ils aient
refusé d’embarquer sur les différents vols à destination du Brésil, proposés
par les autorités françaises, prouverait que les souffrances causées par
leur détention auraient été supportables.
G.
G.a Par mémoire du 2 novembre 2015, A._______ et ses deux enfants,
B._______ et C._______ (ci-après : les recourants ; si seule A._______ est
concernée, la recourante), ont, par le biais de leur conseil, saisi le Tribunal
administratif fédéral d’un recours à l’encontre de la décision du 30 sep-
tembre 2015 du DFF (ci-après : l’autorité inférieure). Ils ont conclu à titre
principal à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une indemnité de
Fr. 6'000.- à titre de réparation morale, sous suite de frais et dépens.
A l’appui de leurs conclusions, les recourants invoquent en premier lieu que
la décision du 14 mars 2012 de l’ODM ne leur a jamais été notifiée. En
outre, ils allèguent que l’introduction de l’interdiction d’entrée dans le SIS
II constituerait un acte illicite du fait que le signalement découlerait, non
seulement d’une décision de l’autorité, mais également d’un acte matériel
ou à tout le moins d’un manquement du fonctionnaire qui a procédé à l’ins-
cription. A cet égard, ils s’appuient sur l’art. 19a de la loi fédérale du
14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de
ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Il en découlerait
que la détention des recourants serait juridiquement infondée et constitue-
rait une violation de l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) donnant droit à réparation. Enfin, ils ont sollicité la tenue d’une au-
dience de débats publics.
G.b Par mémoire en réponse du 7 décembre 2015, l’autorité inférieure a
conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens et, pour le surplus,
a confirmé l’essentiel de sa décision du 30 septembre 2015, en précisant
que le litige devant Tribunal de céans portait exclusivement sur la demande
d’indemnité pour tort moral.
En substance, l’autorité inférieure considère que le droit à une indemnité
découlant de l’art. 5 § 5 CEDH ne pourrait être opposé à la Confédération
étant donné que ce ne sont pas les autorités suisses qui ont procédé à
l’arrestation des recourants. Ainsi, une détention illicite pourrait tout au plus
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Page 5
être reprochée aux autorités françaises. En outre, l’autorité inférieure al-
lègue que le lien de causalité serait rompu du fait du comportement de la
recourante.
G.c Par mémoire en réplique du 18 janvier 2016, les recourants ont pour
l’essentiel confirmé le contenu de leur recours. En outre, ils précisent que
l’autorité inférieure aurait une mauvaise compréhension de la systématique
de la LRCF en ce sens que le nouvel art. 19a LRCF ne doit aucunement
s’appliquer en relation avec l’art. 6 al. 2 LRCF, d’autant plus que la condi-
tion de l’illicéité serait déjà donnée par l’exploitation sans droit du SIS II,
contrairement à l’art. 3 LRCF.
G.d Par mémoire en duplique du 17 février 2016, l’autorité inférieure a
maintenu l’intégralité des considérations qu’elle a développées dans ses
écritures précédentes. Celle-ci ajoute par ailleurs que les recourants au-
raient modifié leurs conclusions de sorte que leur recours deviendrait irre-
cevable.
G.e Par observations finales subséquentes, les recourants ont maintenu
leur demande en réparation du tort moral suite à la détention illicite dont ils
ont fait l’objet. En outre, ils reprochent à l’autorité inférieure d’être revenue
sur sa position, en ce sens qu’elle aurait dans un premier temps admis la
souffrance des recourants, tout en la rejetant par la suite.
H.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, le Tribunal de céans a invité les
recourants à indiquer s’ils souhaitaient maintenir leur demande d’ouverture
de débats publics. Ils y ont renoncé par écriture du 19 septembre 2017.
Le Tribunal a ensuite signalé aux parties que l’échange d’écriture était clos,
sous réserve d’autres mesures d’instruction.
I.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant
que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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Page 6
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte
attaqué en l’espèce constitue une décision de rejet d'une action en respon-
sabilité au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA en relation avec l'art. 10 al. 1 de la
LRCF. Le Tribunal de céans est donc compétent pour connaître de la pré-
sente affaire (cf. aussi l'art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958
relative à la loi sur la responsabilité [ORCF, RS 170.321]). De plus, le DFF,
par son secrétariat général, est une autorité dont les décisions sont sus-
ceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. V 1.1 de l'an-
nexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son
art. 8 al. 1 let. a).
Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître du recours
dirigé contre la décision du 30 septembre 2015 prise par l’autorité inférieure
en matière de responsabilité de l'Etat au sens de l'art. 10 al. 1 LRCF.
Par ailleurs, la demande des recourants du 11 mai 2015, adressée à l’auto-
rité inférieure, a été déposée dans le délai d’une année conformément à
l’art. 20 al. 1 LRCF.
1.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est ré-
gie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de
la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c). En l'espèce, la qualité pour recourir des recou-
rants n'est pas contestée par la décision querellée, le Tribunal parvenant à
la même conclusion, eu égard au fait notamment qu'ils sont les destina-
taires directes de la décision du DFF du 30 septembre 2015
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA). Il convient d’entrer en matière sur ses mérites.
2.
2.1 La procédure administrative fédérale est régie par la maxime inquisi-
toire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
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Page 7
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 con-
sid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2, ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut
que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque
son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la com-
pétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457 con-
sid. 4.2, 136 II 165 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-
7101/2014 du 16 février 2017 consid. 2.2 , A-6810/2015 du 13 septembre
2016 consid. 1.3).
2.3.1 En l'espèce, l'état de fait retenu par l'autorité inférieure dans la déci-
sion querellée n'est dans son ensemble pas contesté par les recourants.
Aucun élément au dossier n'incite le Tribunal à considérer que les faits
n'auraient pas été correctement établis.
2.3.2 En revanche, les recourants invoquent que l'autorité inférieure aurait
mal appliqué le droit fédéral ainsi que la CEDH en ne reconnaissant pas
que les conditions de la responsabilité de la Confédération seraient réali-
sées, en particulier celles permettant d’obtenir un dédommagement en ré-
paration du tort moral, suite à leur détention illicite.
Pour sa part, l’autorité inférieure reproche aux recourants de remettre en
cause l’objet de leur recours. Celle-ci considère que la demande de répa-
ration du tort moral serait en réalité une nouvelle demande de dommages-
intérêts pour détention illicite, entrainant l’irrecevabilité du recours.
A-7042/2015
Page 8
2.3.3 Au vu de ce qui précède, il sied de déterminer si l'autorité inférieure
a estimé à bon droit que les conditions de la responsabilité de la Confédé-
ration n'étaient pas réalisées s'agissant des conclusions, à l'exclusion de
toutes autres éventuelles prétentions. Ainsi, l’argument de l’autorité infé-
rieure quant à l’irrecevabilité du recours tombe à faux, les recourants ayant
uniquement invoqué divers moyens pour justifier leurs conclusions.
2.4 Sur ce vu, et dans un premier temps, le Tribunal commencera par trai-
ter la question de l’application de l’art. 5 CEDH au cas d’espèce (cf. consid.
3 infra). Par la suite, il s’agira de déterminer si la décision de l’ODM du 14
mars 2012 a été notifiée valablement au moment de la détention des re-
courants. En outre, le Tribunal rappellera les règles générales applicables
en matière de responsabilité de la Confédération (cf. consid. 5 infra) et exa-
minera la règle spéciale du traitement des données dans le SIS II (cf. con-
sid. 5.3 infra), et, enfin, déterminera si la prétention des recourants est fon-
dée (cf. consid. 5.4 ss infra).
3.
Les recourants invoquent une violation de l’art. 5 CEDH à la charge de la
Confédération.
3.1 Aux termes de l’art. 5 CEDH toute personne a droit à la liberté et à la
sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas expressément
prévus par la Convention et selon les voies légales.
3.1.1 Consacrant un droit fondamental qui participe de l’essence de l’Etat
de droit (habeas corpus), le but de cette disposition est d’empêcher que
des personnes soient détenues par l’Etat de manière arbitraire et sans fon-
dement légal (cf. arrêt de la CourEDH Mc Kay contre Royaume Uni du 3
octobre 2006, Grande chambre 543/03, Recueil CourEDH 2006-X p. 325
§ 30). La notion de privation de liberté à ce titre comporte un aspect objectif
et subjectif (cf. arrêt de la CourEDH Storck c. Allemagne du 16 juin 2015,
61603/00, Recueil CourEDH 2005-V p. 111, § 74). Il s’agit d’une part du fait
d’interner une personne dans un endroit fermé pendant une période con-
séquente ; et, d’autre part, du fait que cette personne n’ait pas consenti à
cette situation (cf. arrêt de la Cour Stanev c. Bulgarie du 17 janvier 2012,
Grande chambre 36760/06, Recueil CourEDH 2012-I p. 1, § 117).
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les termes «selon les
voies légales», qui ressortent de l’art. 5 § 1 CEDH, renvoient pour l'essen-
tiel à la législation nationale et consacrent l'obligation d'en observer les
normes de fond comme de procédure lorsqu’une personne doit être mise
A-7042/2015
Page 9
en détention (cf. arrêt de la Cour Del Rio Prada c. Espagne du 21 octobre
2013, Grande chambre 42750/09, Recueil CourEDH 2013-VI § 125). S'il
incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribu-
naux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne, il en est autrement lorsque
l'inobservation de ce dernier est susceptible d'emporter violation de la Con-
vention. Tel est le cas, notamment, des affaires dans lesquelles l'art. 5 § 1
CEDH est en jeu et la Cour doit alors exercer un certain contrôle pour re-
chercher si le droit interne – dispositions législatives ou jurisprudence – a
été respecté de manière à se conformer à la CEDH (cf. arrêts de la Cour
EDH Minjat c. Suisse du 28 octobre 2003, 38223/97, § 39 ; Baranowski c.
Pologne du 28 mars 2000, 26629/95, CourEDH 2000-III p. 265, § 50 et
§ 54).
Enfin, les mesures de confinement dans les zones de transit d’aéroports
entrent dans le champ d’application de l’art. 5 § 1 CEDH (cf. arrêts de la
CourEDH Riad et Idiab c. Belgique du 21 septembre 2006, 29787/03 et
29810/03 ; Shamsa c. Pologne du 27 novembre 2003, 45355/99 et
45357/99). Une telle détention, pour qu’elle soit considérée comme régu-
lière, doit reposer sur une décision judiciaire conforme au droit national du
pays dans lequel la personne est incarcérée (cf. arrêt Del Rio Prada sus-
mentionné § 125).
3.1.2 Pour sa part, le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de l’art. 5 § 5
CEDH, que la personne victime d’une détention illicite ne peut pas en dé-
duire des garanties plus étendues que celles prévues par l’art. 431 du Code
de procédure pénal du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) et n’accorde pas
un droit particulier de choisir le mode de dédommagement (cf. ATF 142 IV
245 consid. 4.2). Toutefois, il n’est pas exclu de s’inspirer des règles géné-
rales des articles 41ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du
30 mars 1911 (CO, RS 220) pour en déterminer le montant.
A-7042/2015
Page 10
3.2
3.2.1 Les recourants allèguent que l’unique raison de leur détention décou-
lerait de l’introduction à tort dans le SIS II de l’interdiction d’entrée pronon-
cée à leur égard. Ainsi, l’art. 5 § 5 CEDH qui concerne l’indemnisation des
victimes en cas de détention illicite serait directement applicable et leur
donnerait droit à une réparation pour les six jours de détention subis indé-
pendamment de toutes autres règles.
3.2.2 L’autorité inférieure, quant à elle, indique que l’art. 5 CEDH permet-
trait uniquement d’actionner l’Etat qui a procédé à l’arrestation, respective-
ment qui a mis les recourants en détention, à savoir la France.
3.3 Le Tribunal de céans retient que l’affaire relèverait de l’art. 5 § 1 let. f
CEDH (arrestation ou détention régulières d'une personne pour l'empêcher
de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procé-
dure d'expulsion ou d'extradition est en cours). Toutefois, il s’agit de déter-
miner si cette disposition trouve application ou non dans le cas d’espèce.
En effet, les recourants ont été placés en détention pendant six jours par
les autorités françaises. En principe, les Etats condamnés sur la base de
cette disposition dans les affaires portées par devant la Cour sont ceux qui
ont effectivement mis en détention des personnes sans fondement légal,
et non un éventuel Etat tiers qui aurait effectué un signalement, ce qui vaut
également pour la Suisse (cf. arrêt de la CourEDH H.M. c. Suisse du 26
février 2002, 39187/98 § 10 ss, Recueil CourEDH 2002-II, p. 27). De plus,
comme indiqué précédemment (cf. consid. 3.1.1), la condition « selon les
voies légales » s’applique au pays qui a placé une personne en détention.
Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’art 5 CEDH ne
donne pas droit à des garanties plus étendues que l’art. 431 CPP, lequel
s’applique aux personnes mises en détention en Suisse. Certes, en réfé-
rence à la jurisprudence de la Cour relative à l’application de l’art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Al-Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001,
Grand chambre 35763/97, Recueil CourEDH 2001-XI, p. 27, § 39), la ques-
tion peut se poser d’une application indirecte de l’art. 5 CEDH, même s’il
ne s’agit pas d’une norme de jus cogens, au pays contractant dont l’acte/le
signalement a eu pour résultat direct le fait d’exposer quelqu’un à une dé-
tention illicite dans un autre pays.
Cela étant, la question d’une application indirecte de l’art. 5 CEDH dans le
cas d’espèce peut demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent,
dans la mesure où cette disposition ne constitue pas le fondement de la
responsabilité de la Suisse.
A-7042/2015
Page 11
4.
A ce stade, il convient de déterminer si, lors de l’arrestation des recourants
par les autorités françaises, la décision de l’ODM du 14 mars 2012 leur
avait été notifiée valablement.
4.1 La notion de décision présente deux acceptions, l’une matérielle et
l’autre formelle (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, Les actes administratifs, 3ème éd. 2011, p. 344 ; JÉRÔME CANDRIAN, In-
troduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les
autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n° 28).
Matériellement, la décision, en tant que mesure qui s’impose par la seule
volonté de son auteur, est définie par l’art. 5 al. 1 PA. Au sens de cette
disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et qui
ont pour objet, respectivement, de créer, de modifier ou d’annuler des
droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; ou de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater
des droits ou obligations (let. c) (cf. aussi art. 25 PA). Les conditions for-
melles d’une décision sont régies par les articles 34 PA ss. Elles doivent
être désignées comme telles, être motivées et indiquer les voies de droit
(art. 35 al. 1 PA). Les décisions doivent être notifiées aux parties par écrit
(art. 34 al. 1 PA). La notification est seule susceptible de déclencher le délai
de recours à l’égard de leur destinataire (art. 50 al. 1 PA).
En l’espèce, si l’existence d’une décision préalable n’est pas contestée, sa
notification constitue l’objet du litige.
4.2 D'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si
le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou
du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité
ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (cf. ATF 132 II 342
consid. 2.1, ATF 122 I 97 consid. 3aa). Des vices de fond n'entraînent qu'à
de rares exceptions la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices
de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu
la décision sont des motifs de nullité (cf. ATF 132 II 342 consid. 2.1,
ATF 122 I 97 consid. 3aa, ATF 116 Ia 215 consid. 2c). Lorsqu’une décision
est entachée de vices de forme, en particulier de notification, celle-ci est
en principe considérée comme irrégulière. Conformément à un principe gé-
néral du droit administratif, la notification irrégulière d'une décision ne doit
A-7042/2015
Page 12
entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la juris-
prudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices
dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée
lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il
y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la
partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la
notification et a, de ce fait, subi un préjudice (cf. ATF 122 I 97 consid. 3aa).
Il convient toutefois de distinguer la notification irrégulière de l'absence to-
tale de notification. En tant que manifestation de volonté du juge ou d’une
autorité, la décision doit être déclarée. Elle n'existe légalement qu'une fois
qu'elle a été officiellement communiquée aux parties. Tant qu'elle ne l'a pas
été, elle est inexistante (cf. ATF 142 II 411 consid. 4.2, ATF 141 I 97 consid.
7.1, ATF 122 I 97 consid. 3b ; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK in Praxiskom-
mentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2 ème éd. 2016, n° 2 ad. art. 34 ;
JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 32).
4.3
4.3.1 La recourante avance que la décision de l’ODM du 14 mars 2012 ne
lui a jamais été notifiée quand bien même l’autorité inférieure disposait des
informations nécessaires pour lui adresser ladite décision. A cet égard, la
recourante précise que l’ODM avait reçu une copie de l’ordonnance pénale
du Ministère public de Z._______ du 30 janvier 2012, qui avait été notifiée
à son domicile à X._______. Les recourants estiment ainsi que l’inscription
de l’interdiction d’entrée dans le SIS II a été effectuée en toute connais-
sance de cause qu’ils n’en seraient pas informés.
4.3.2 L’autorité inférieure, quant à elle, invoque que la décision a été noti-
fiée en date du 4 juin 2014. En outre, elle précise que la recourante a re-
couru contre ladite décision et obtenu son annulation par décision du Tri-
bunal administratif fédéral (cf. arrêt C-3694/2014 du 26 février 2015).
4.4 Le Tribunal de céans retient que la décision du 14 mars 2012 n’a pas
été notifiée avant le 4 juin 2014, alors que l’ODM disposait pourtant des
coordonnées de la recourante lors de son prononcé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4). Or, l’ar-
restation des recourants en date du 13 mai 2014 à l’aéroport de Y._______
est survenue avant la notification de ladite décision. Par ailleurs, il ne fait
aucun doute que le signalement dans le SIS II découle de la décision de
l’ODM.
Il convient ainsi d’admettre que le signalement dans le SIS II a eu lieu sur
la base d’une décision qui n’avait pas été notifiée. Le Tribunal relève enfin
A-7042/2015
Page 13
qu’il incombait à l’autorité qui a rendu la décision d’interdiction d’entrée,
d’apporter la preuve de sa notification (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op.cit., p. 352), ce que l’ODM n’a pas pu
démontrer vu la notification du 4 juin 2014.
4.5 Il résulte de ce qui précède, et quand bien même la recourante a ob-
tenu de la part du Tribunal administratif fédéral l’annulation de la décision
de l’ODM du 14 mars 2012 pour violation du droit d’être entendu (cf.
C-3694/2014 du 26 février 2015), que, au moment de la détention des re-
courants en France, la décision de l’ODM n’avait pas fait l’objet d’une noti-
fication de sorte qu’elle était inexistante. Ainsi, cette constatation soulève
la question du fondement de la condition de l’illicéité à la base de la res-
ponsabilité de la Confédération invoquée (cf. consid. 5.4.3 infra).
5.
Les conditions auxquelles la responsabilité de la Confédération est enga-
gée sont déterminées par la LRCF.
5.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage
causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions. La responsabilité de la Confédération fondée sur cette disposition est
de nature causale, ce qui signifie que le lésé n'a pas à établir l'existence
d'une faute de l'agent responsable (arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-7101/2014 du 24 février 2017 consid. 3.1) ; il lui suffit de faire la preuve
d'un dommage, d'un acte illicite, ainsi que d'un rapport de causalité adé-
quate entre ces deux éléments. Ces conditions sont cumulatives ; si l'une
d'elles fait défaut, l'action en responsabilité doit être rejetée (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 ; ATAF
2010/4 consid. 3, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du
31 août 2017 consid. 3.2, A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.1,
A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 4.1).
5.1.1 L'acte illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, ne se distingue fonda-
mentalement pas de l'illicéité au sens de l'art. 41 al. 1 CO. Il présuppose
soit la lésion d'un droit absolu, soit un dommage économique résultant
d'une atteinte à un (autre) droit protégé par une norme de protection spé-
cifique. Le patrimoine comme tel n'est pas un droit absolu et, dès lors, un
préjudice économique n'est pas en soi illicite ; il y a illicéité seulement si
l'atteinte est consécutive à la violation d'une norme destinée à protéger de
telles atteintes (cf. ATF 133 III 323 consid. 5.1, ATF 132 II 305 consid. 4.1,
arrêts du Tribunal fédéral 2C_1059/2014 du 25 mai 2016 consid. 6.2,
A-7042/2015
Page 14
2C_834/2009 du 19 octobre 2010 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3, A-1072/2014 du 8
mars 2016 consid. 5.1.1 et A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
Non seulement un acte mais également une omission de l'autorité peuvent
fonder une responsabilité de l'Etat. Dans ce cas, l'illicéité présuppose que
l'Etat ait eu une obligation d'agir basée sur une norme protectrice (arrêts
du Tribunal administratif fédéral A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1.2,
A-172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1 et A-2526/2011 du 7 août 2012
consid. 7.1.1). Il en va ainsi lorsqu'une norme prévoit un devoir de garant
de l'Etat à l'égard du lésé, concrétisé par des mesures à adopter en faveur
de ce dernier (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1). Une obligation d'agir n'est
ainsi pertinente que si elle vise la protection des intérêts du lésé (cf. ATF
118 Ib 473 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2009 du 19 octobre
2010 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5172/2014 du
8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
5.1.2 L'illicéité est envisagée de manière restrictive lorsqu'elle est invoquée
en relation avec la décision d'un fonctionnaire. D'une part, selon l'art. 12
LRCF, la légalité des décisions ayant force de chose jugée ne peut pas être
revue dans une procédure en responsabilité. L'idée à la base de cette dis-
position est d'éviter que le destinataire d'une décision qui lui est défavo-
rable, mais qui est entrée en force, utilise la voie d'une action en respon-
sabilité pour l'attaquer à nouveau. Celui qui a recouru sans succès contre
une décision jusque devant les instances supérieures, ou qui n'a pas re-
couru, ou alors qui a déposé un moyen irrecevable, ne peut la contester
une nouvelle fois et faire vérifier le bien-fondé de cette décision dans un
procès en responsabilité dont ce n’est pas l’objet (cf. ATAF 2009/57 consid.
2.3.3 et les réf. cit., arrêt du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du
31 août 2017 consid. 3.4).
D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute illégalité ne
peut pas être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à un acte
matériel, mais à une décision administrative ou judiciaire. La responsabilité
d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise
qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou
d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exer-
cice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait
pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 132 II 449
consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_1135/2012 du 23 janvier 2013
consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du 31 août
2017 consid. 3.4). Si l'autorité a interprété la loi, fait usage de son pouvoir
d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise,
A-7042/2015
Page 15
d'une manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue
pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas
retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite
(ATAF 2009/57 consid. 2.3.3). Le simple fait qu'une décision se révèle par
la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF
123 II 577 consid. 4d/dd, arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2012 du 11 dé-
cembre 2012 consid. 3.1, 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 4.3.1 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-112/2017 du 31 août 2017
consid. 3.4).
5.1.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune
nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine
du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et
réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7101/2014 du 16 février
2017 consid. 3.4). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et réf. cit. ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7101/2014 du 16 février 2017
consid. 3.4).
5.1.3 Comme en droit de la responsabilité civile – la jurisprudence relative
à l'art. 41 CO est applicable par analogie (ATAF 2010/4 consid. 3) –, l'exi-
gence de causalité comporte deux volets. Tout d'abord, il faut qu'il existe
entre l'acte du fonctionnaire et le dommage causé un lien de causalité na-
turelle, en ce sens que le second ne se serait pas produit sans le premier,
qui en constitue l'une des conditions nécessaires (condition sine qua non)
(cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.5). Lorsque la relation de causalité
naturelle entre un comportement donné et un certain résultat est retenue,
il faut encore se demander si le rapport peut être qualifié d'adéquat, c'est-
à-dire si le comportement en question était propre, d'après le cours ordi-
naire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat
du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résul-
tat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (cf. ATF 139 V
176 consid. 8.4.2, 123 III 110 consid. 3a ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.5, A-5172/2014 du 8 jan-
vier 2016 consid. 10.1, A-7063/2007 du 28 mai 2008 consid. 5.1.2).
5.2 Ces conditions (de base) sont également applicables à la réparation du
tort moral (art. 6 LRCF). Selon cette disposition, une telle réparation peut
être réclamée, d'une part, selon les circonstances, par la victime de lésions
A-7042/2015
Page 16
corporelles ou par les membres de la famille en cas de mort d'homme
(al. 1) ; d'autre part, par celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
due à une faute d'un fonctionnaire, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 2).
Autrement dit, pour qu'une réparation morale soit due, il faut, non seule-
ment que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions,
mais encore que le dommage causé prenne la forme d'une grave atteinte
à la personnalité ; à savoir, d'une atteinte à l'intégrité psychique (p. ex. forte
souffrance) dépassant, par son intensité, celle qu'une personne ordinaire
est en mesure de supporter seule sans l'intervention de l'autorité (arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.1,
A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.1).
5.3 Aux termes de l’art. 19a al. 1 LRCF, la Confédération répond du dom-
mage causé sans droit à un tiers lors de l'exploitation du Système d'infor-
mation Schengen par une personne au service de la Confédération ou d'un
canton. Cette disposition a été adoptée sur la base de la Convention d'ap-
plication de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements
des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Al-
lemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (CAAS Journal officiel de l'UE n° L
239 du 22/09/2000 p. 0019 - 0062 / Ce texte n’est pas publié au RS) ; et,
en particulier, sur les articles 96 al. 1, 111 al. 1 et 116 al. 1 CAAS dont la
teneur est respectivement la suivante :
« 96.1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de
non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résul-
tant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues
par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridic-
tions compétentes. »
« 111.1.Toute personne peut saisir, sur le territoire de chaque Partie Con-
tractante, la juridiction ou l'autorité compétentes en vertu du droit national
d'une action, notamment, en rectification, en effacement, en information ou
en indemnisation en raison d'un signalement la concernant. »
« 116.1.Toute Partie Contractante est responsable, conformément à son
droit national, de tout dommage causé à une personne du fait de l'exploita-
tion du fichier national du Système d'Information Schengen. Il en est égale-
ment ainsi lorsque les dommages ont été causés par la Partie Contractante
signalante, celle-ci ayant intégré des données entachées d'erreur de droit
ou de fait. »
A-7042/2015
Page 17
L’art 19a LRCF prévoit donc que la Suisse répond des dommages causés
lorsque la légalité ou l’exactitude des signalements ne sont pas donnés (cf.
Message du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux
entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs
à la transposition des accords («accords bilatéraux II»), FF 2004 5881).
Bien qu’il s’agisse d’une norme spécifique, les articles 3 et 6 al. 2 LRCF
sont également applicables pour déterminer la responsabilité en rapport
avec l’exploitation du SIS II (cf. FF 2004 5882 ; MAX B. BERGER in Haf-
tpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftplichtbestim-
mungen, 2016 Zurich, n° 12 ad. art. 19a LRCF, PJA 2005 p. 954, 965).
5.4 En l’espèce, le Tribunal de céans commencera par déterminer si l’ins-
cription dans le SIS II a été faite sans droit, avant de se prononcer sur les
autres conditions découlant de la LRCF.
5.4.1 Les recourants avancent que l’art. 19a LRCF est une lex specialis qui
traite de l’exploitation du SIS. De ce fait, la faute ne serait pas une condition
nécessaire pour retenir la responsabilité. Par ailleurs, ils affirment que la
condition de l’illicéité est donnée dès qu’un signalement a été effectué dans
le SIS II sans fondement légal. Ceux-ci estiment encore qu’il s’agirait d’un
régime juridique analogue à la responsabilité objective aggravée existant
en droit civil.
5.4.2 L’autorité inférieure ne conteste pas l’existence d’un acte illicite. Elle
indique toutefois que le signalement dans le SIS II a été effectué sur la
base de la décision de l’ODM du 14 mars 2012 qui a fait l’objet d’une an-
nulation par le Tribunal administratif fédéral (arrêt C-3694/2014 du 26 fé-
vrier 2015).
5.4.3 Comme le Tribunal l’a relevé précédemment (cf. consid. 4.5 supra),
la décision de l’ODM du 14 mars 2012 n’existait pas, faute d’avoir été ré-
gulièrement notifiée, lors de l’arrestation des recourants. Il en découle que
l’agent de l’Etat qui a signalé l’interdiction d’entrée dans le SIS II l’a fait
sans fondement légal, de sorte que la condition de l’acte illicite est établie.
Bien que l’autorité inférieure ait également reconnu l’existence d’un acte
illicite, le fondement de celui-ci découle non pas de l’annulation de la déci-
sion de l’ODM, mais bien du fait que cette décision était inexistante lors de
la mise en détention des recourants.
5.5 L’art. 19a LRCF est complété par les autres conditions de responsabi-
lité, celles-ci étant cumulatives. Il convient en premier lieu de déterminer
A-7042/2015
Page 18
l’existence du lien de causalité entre l’acte illicite et la détention des recou-
rants en France. La question du dommage respectivement du tort moral
sera traité ci-après (cf. consid. 5.6 ss).
5.5.1 L’autorité inférieure allègue que le lien de causalité serait rompu. En
substance elle indique que les recourants ont refusé de prendre l’un des
vols proposés par les autorités françaises, soit les 14, 15 et 16 mai 2014.
Elle relève également que la recourante a attendu le 15 mai 2014 avant de
déposer une demande pour régulariser sa situation en Suisse, alors que
sa condamnation pénale, pour séjour et travail illégal, remonte au 30 jan-
vier 2012, soit à plus de deux ans. L’autorité inférieure estime ainsi que ces
deux éléments contribueraient à la rupture du lien de causalité.
5.5.2 Pour les recourants, l’argumentation de l’autorité inférieure n’est pas
pertinente. A l’appui de leur position, ils allèguent notamment que depuis
le Brésil il n’y a pas besoin de visa pour voyager en Suisse et en France et
que, de ce fait, la recourante ne doit pas obligatoirement s’annoncer. En
outre, selon le cours ordinaire des choses, les recourants n’auraient jamais
fait l’objet d’une détention en France si aucun signalement n’avait été ef-
fectué par un agent de l’Etat suisse dans le SIS II sur la base d’une décision
inexistante.
5.5.3 Le Tribunal de céans retient que, sans le signalement dans le SIS II,
les recourants n’auraient pas été arrêtés le 13 mai 2014 à l’aéroport
Y._______. En effet, lorsqu’une personne fait l’objet d’une interdiction d’en-
trée introduite dans le SIS par un agent de l’Etat, il est d’ordinaire qu’elle
risque de se faire arrêter si elle se rend dans un Etat Schengen (condition
sine qua non), d’autant plus si elle fait l’objet d’un contrôle d’identité. Con-
cernant la causalité adéquate, les autorités françaises ont expressément
indiqué que le motif de l’arrestation de la recourante et de ses enfants était
exclusivement liée au signalement de l’interdiction d’entrée dans le SIS II
(cf. pièce 3 - autorité inférieure). Ainsi, il ne fait aucun doute, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, que la détention des recou-
rants n’aurait jamais eu lieu sans le signalement dans le SIS II.
Ainsi, et contrairement aux allégations de l’autorité inférieure, le lien de
causalité est établi. En effet, le lien de causalité n’a pas été rompu du seul
fait que la recourante ait refusé de retourner au Brésil avec ses enfants,
alors que sa résidence était en Suisse, et ce indépendamment de sa situa-
tion de séjour en Suisse.
A-7042/2015
Page 19
5.6 A ce stade, il convient encore de déterminer si les recourants ont subi
une atteinte donnant droit à une réparation pour tort moral, respectivement
s’il y a lieu de retenir l’existence d’un dommage.
5.6.1 Les recourants indiquent que le dommage découle non pas d’une
atteinte à leur personnalité, mais d’une privation de liberté injustifiée et
qu’ils détiendraient ainsi un droit direct à réparation sur la base de l’art. 5
§ 5 CEDH comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3 supra). En outre, ils es-
timent qu’en retournant dans leur pays d’origine, les recourants auraient
subi un dommage financier conséquent du fait qu’ils ne disposaient pas de
logement au Brésil. Enfin, les enfants de la recourante se seraient retrou-
vés loin de leur père qui se trouvait en Suisse.
5.6.2 L’autorité inférieure avance, quant à elle, que les recourants n’ont pas
subi d’atteinte grave à leur personnalité. A cet égard, celle-ci précise que
le refus de la recourante de prendre l’un des vols proposés par les autorités
françaises, les 14, 15 et 16 mai 2014, démontrerait que la souffrance était
supportable. En outre, par ce refus, la recourante n’a pas mis fin à sa dé-
tention et celle de ses enfants de son propre chef. L’autorité inférieure
ajoute que la recourante avait, cependant, explicitement indiqué aux auto-
rités françaises, lors de son arrestation, qu’elle souhaitait repartir au plus
vite.
5.6.3 Le Tribunal de céans relève qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet,
selon la jurisprudence une détention injustifiée ouvre en principe le droit à
une indemnité de ce chef, dès lors que la Confédération encourt une res-
ponsabilité causale face à une personne qui a subi une détention injustifiée
(cf. ATF 118 IV 420 consid. 2b, arrêts du Tribunal fédéral 2C_397/2012 du
19 novembre 2012 consid. 5.2, 1C_239/2008 du 15 septembre 2008
consid. 2.2). Toutefois, les recourants n’ont pas fait l’objet d’une détention
en Suisse de sorte qu’on pourrait difficilement appliquer directement cette
jurisprudence. Cependant, il ne fait aucun doute que les recourants ont fait
l’objet d’une détention illicite en France, qui résulte uniquement du signa-
lement dans le SIS II par la Suisse de l’interdiction d’entrée prononcé à
l’encontre de la recourante. Ainsi, même dans l’hypothèse où le Tribunal
retiendrait qu’il n’y a pas de grave atteinte à la personnalité, il y a lieu de
retenir l’existence d’un tort moral objectivé en s’inspirant de la jurispru-
dence précitée propre à la détention illicite.
A toutes fins utiles, il convient encore d’observer qu’un retour au Brésil au-
rait entraîné un dommage financier pour la recourante. En effet, celle-ci
aurait notamment dû déployer des moyens supplémentaires pour pouvoir
A-7042/2015
Page 20
se loger. Ainsi, elle a même contribué à diminuer son dommage en refusant
de retourner au Brésil. Cet argument est également pertinent s’agissant de
l’établissement du lien de causalité, respectivement pour rejeter les alléga-
tions de l’autorité inférieure selon lesquelles celui-ci aurait été rompu (cf.
consid. 5.5.3 supra).
5.7 En résumé, le Tribunal de céans tient la Confédération pour respon-
sable de la détention illicite subie par les recourants par suite de l’introduc-
tion dans le SIS II de l’interdiction d’entrée prononcée à l’égard de la re-
courante en date du 14 mars 2012.
5.8 Les conditions de la responsabilité étant ainsi remplies, il convient enfin
de déterminer le montant du tort moral objectivé ainsi reconnu, sans ren-
voyer la cause à l’autorité inférieure, qui s’est prononcée sur la question en
cas d’admission du recours par le Tribunal de céans.
5.8.1 Afin de fixer le montant de l’indemnité, il convient de se référer à la
jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec les articles 429ss du Code
de procédure pénal du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312). Selon cette jurispru-
dence, la fixation d'une indemnité en cas de détention illicite s'inspire de
raisons d'équité, en particulier pour ce qui a trait au versement d'une in-
demnité pour tort moral et donc des articles 41ss CO (cf. ATF 128 IV 53
consid. 7a, ATF 118 IV 420 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral
2C_397/2012 du 19 décembre 2012 consid. 5.3). Selon la jurisprudence
rendue déjà avant l'entrée en vigueur du CPP, le montant de l'indemnité en
matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de
l'atteinte portée à la personnalité (cf. ATF 135 IV 43 consid. 4.1, ATF 113
IV 93 consid. 3a, arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre
2014 consid. 3, 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2, 6B_574/2010 du
31 janvier 2011 consid.2.3 ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.368
consid. 2.3). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment
des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou
encore sur la réputation de l'intéressé (cf. ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3).
L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans
cette appréciation (cf. ATF 113 IV 93 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral
6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3). Il appartient au demandeur
d'invoquer et de prouver les atteintes subies (cf. ATF 135 IV 43 consid. 4.1,
ATF 117 IV 209 consid. 4b, arrêt du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29
décembre 2014 consid. 3).
A-7042/2015
Page 21
Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 Francs par
jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité
appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières
qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 6B_437/2014 du 29 décembre 2014 consid. 3,
6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2 et les autres arrêts cités).
Par ailleurs, les mineurs pourraient également prétendre à une telle indem-
nité, sous certaines conditions, sur la base de l’art. 431 CPP (cf. ATF 142
IV 389 consid. 5).
5.8.2 Les recourants ont conclu à ce que l’autorité inférieure soit condam-
née au paiement de Fr. 6'000.- à titre d’indemnité. A l’appui de leur conclu-
sion, ceux-ci se fondent sur une jurisprudence de la CourEDH (arrêt JUSIC
c. Suisse du 2 décembre 2010, 4691/06), dans lequel la Suisse a été con-
damnée à verser 10'000 euros pour 20 jours de détention d’une personne
seule, ce qui revient à un montant journalier de 500 euros.
5.8.3 Pour sa part, l’autorité inférieure estime que le montant maximum qui
peut être octroyé aux recourants serait de Fr. 250.- par jour en se référant
à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_397/2012 du 19 dé-
cembre 2012 consid. 5.3), soit un montant bien inférieur au montant de-
mandé.
A cet égard, il convient de se référer à la jurisprudence de la CEDH quant
à la détermination des indemnités pour les mineurs en lien avec l’art. 5
CEDH, notamment les enfants en bas âge (cf. arrêts de la CourEDH A.B.
et autres c. France du 12 juillet 2016, 11593/12, § 122ss ; R.K. et autres c.
France du 12 juillet 2016, 68264/14, § 84ss ; R.M. et autres c. France du
12 juillet 2016, 33201/11, § 85ss ; Popov c. France du 19 janvier 2012,
39472/07 et 39474/07, § 111ss ; Mubilanzila Mayeka Et Kaniki Mitunga c.
Belgique du 12 octobre 2006, 13178/03, Recueil CourEDH 2006-XI p. 223,
§ 102ss). En effet, dans ces différentes affaires, les enfants étaient notam-
ment âgés de moins d’une année, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une détention
avec leurs parents. A cet égard la Cour souligne que le cadre dans lequel
se trouvent alors les enfants est source d’angoisse et de tensions pouvant
leur être gravement préjudiciable.
Au cas d’espèce, les enfants recourants ont été détenus pendant six jours
avec la recourante, de sorte qu’il sied également de leur attribuer une in-
demnité compensatrice. A tout le moins, une telle indemnité pour détention
illicite des enfants de la recourante découlerait de raisons d'équité, confor-
mément à l’art. 4 CC, au vu des circonstances déterminantes selon l’art. 43
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Page 22
al. 1 CO (cf. consid. 5.8.1 supra). La détention doit être qualifiée de courte
durée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en la matière qui prévoit une indemnité journalière de
Fr. 200.-.
5.9 Ainsi, il y a lieu d’allouer une indemnité en réparation du tort moral ob-
jectivé pour détention illicite du 13 au 18 mai 2014, d’un montant journalier
de Fr. 200.- par personne, soit un total de Fr. 3'600.-.
6.
Les recourants obtiennent gain de cause au sens des considérants qui
précèdent. Ils ne supporteront ainsi aucun frais de procédure (art. 63 al. 1
PA a contrario). Il est d'ailleurs renoncé à en percevoir, ceux-ci ne pouvant
être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Partant,
l'avance de frais versée par les recourants à hauteur de Fr. 2’000.- leur
sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
7.
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
ou relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA, art. 7
ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans
la mesure où le recours est admis et où les recourants ont eu recours aux
services d'un mandataire professionnel désigné d’office par décision inci-
dente du 11 août 2016, l'autorité inférieure – qui succombe – versera di-
rectement au mandataire une indemnité à titre de dépens couvrant ses ho-
noraires d’office (art. 65 al. 3 PA). En l’occurrence, cette indemnité est ar-
rêtée à Fr. 2'025.-, sur la base du décompte fourni (art. 14 al. 2 FITAF).
(le dispositif est porté à la page suivante)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis au sens des considérants.
2.
L'autorité inférieure est condamnée à verser aux recourants la somme de
Fr. 3'600.- à titre de réparation morale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 2’000.- est
restituée aux recourants.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'025.- est octroyée aux recourants, ver-
sée directement au mandataire, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure ([…] ; Acte judiciaire)
– au SEM (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Déborah D'Aveni
A-7042/2015
Page 24
Indication des voies de droit :
Les décisions du TAF en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être
contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une
contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au
minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1
let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit
être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de
30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :