Cour I
A-7048/2008/chi/frv
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Alain Chablais (président du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Beat Forster, juges,
Virginie Fragnière Charrière, greffière.
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Me Jacques Philippoz,
case postale 44, 1912 Leytron,
recourants et intimés,
contre
C._______,
représentée par Me Michel Ducrot,
rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny,
intimée et recourante,
Commission fédérale d'estimation du 3e
arrondissement,
p.a. Maître Eduardo Redondo, rue du Simplon 22,
1800 Vevey,
autorité inférieure.
Expropriation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7048/2008
Faits :
A.
Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en
1997 à la requête de la société anonyme D._______ (D._______,
devenue C._______ depuis 2009, ci-après: C._______ ou
l'expropriante), afin de permettre à celle-ci d'acquérir certains droits
nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne
électrique aérienne (ligne 380/132 kV D._______-CFF Saint-Triphon-
Chamoson), en particulier sur la parcelle n° (...) du registre foncier de
la commune de G._______, propriété des frères A._______ et
B._______. Ce bien-fonds, classé en zone résidentielle, a une surface
de 2378 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation de deux
appartements. La procédure a pour objet la constitution d'une
servitude de passage pour les conducteurs, sur une longueur de 48 m;
la parcelle n° (...) doit également être grevée d'une servitude de
restriction au droit d'utilisation du sol (interdiction de construire,
restrictions pour les plantations), sur une surface de 1500 m2 (selon le
texte de l'avis personnel).
L'avis personnel a été envoyé aux frères A._______ et B._______ (ci-
après: les expropriés) le 20 mai 1997. Ceux-ci se sont opposés à
l'expropriation le 18 juin 1997. Le 22 juin 1998, le Département fédéral
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a rejeté l'opposition et accordé le droit
d'expropriation à la société C._______. Les expropriés ont formé un
recours de droit administratif contre cette décision, que le Tribunal
fédéral a rejeté par arrêt rendu le 9 novembre 1999 (cause
1E.14/1998). Auparavant, l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI) avait approuvé, le 18 octobre 1993, les plans de la
nouvelle ligne 380 kV. Les frères A._______ et B._______ n'avaient
pas contesté, à ce stade, le choix du tracé. D'autres intéressés avaient
recouru, en vain, contre cette décision auprès du DETEC, puis du
Conseil fédéral.
B.
Dans cet arrêt 1E.14/1998, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la
requête des expropriés tendant au déplacement de la ligne électrique
parce qu'ils craignaient pour eux-mêmes et les occupants de leur
maison les conséquences d'une exposition aux champs
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électromagnétiques. Le Tribunal fédéral a examiné ces questions sous
l'angle du droit fédéral de la protection de l'environnement et il a jugé
que les moyens des frères A._______ et B._______ étaient mal
fondés.
C.
Dans leur opposition du 18 juin 1997, les frères A._______ et
B._______ demandaient une indemnité pour la constitution des
servitudes, compensant la moins-value subie par leur immeuble, en
particulier leur bâtiment d'habitation. Ils se référaient notamment aux
champs électromagnétiques engendrés par la nouvelle ligne. Le 7
juillet 1998, l'expropriante et les expropriés ont conclu un « contrat de
servitude ». Aux termes de ce contrat, les expropriés conféraient à
l'expropriante, sur une partie de leur parcelle n° (...) (environ 1250 m2,
d'après le plan joint au contrat), les droits suivants: « le droit d'établir
des lignes aériennes à haute tension ainsi que les droits accessoires
de passage pour la surveillance, l'entretien et toutes transformation ou
extension que nécessiterait l'exploitation du réseau », le bien-fonds
étant grevé « d'une servitude personnelle et cessible de restriction au
droit d'utilisation du sol (bâtir, planter, excaver) ». Le contrat prévoyait
qu'en contre-valeur de la servitude, l'expropriante payerait aux
expropriés une indemnité de 100'000.- francs, exigible dès l'inscription
au registre foncier. Il contenait encore la clause suivante:
« L'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le
passage de la ligne sera déterminé (sic) par la commission fédérale
d'estimation ». L'expropriante a été autorisée à requérir directement
l'inscription des servitudes au registre foncier. L'indemnité convenue
était exigible dès cette inscription.
Après cela, la procédure d'estimation a été ouverte par le Président de
la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (ci-après:
la Commission fédérale). Le 6 décembre 2000, les expropriés lui ont
soumis leurs prétentions: ils ont demandé l'expropriation totale de leur
immeuble et à titre subsidiaire le versement d'une indemnité
compensant la moins-value causée par les champs
électromagnétiques, le bruit et l'atteinte au site.
La Commission fédérale a entendu les parties le 13 décembre 2000.
Les expropriés ont alors requis une nouvelle expertise des nuisances
de la ligne électrique, en contestant le caractère « neutre » de l'ESTI.
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Cette requête a été rejetée. Les expropriés ont formé contre cette
décision incidente un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral
l'a partiellement admis, en annulant la condamnation des expropriés
aux frais de la décision incidente, mais en considérant en revanche
que le refus d'ordonner une nouvelle expertise était fondé (arrêt
1E.17/2001 du 10 décembre 2001).
La Commission fédérale a statué le 27 février 2002 sur les prétentions
des expropriés. Elle a condamné l'expropriante à leur verser une
« indemnité supplémentaire d'expropriation de 30'000.- francs pour
l'indemnisation de la moins-value au bâtiment », indemnité portant
intérêts au taux usuel.
D.
Agissant par le recours de droit administratif, les expropriés ont requis
le Tribunal fédéral de prononcer l'expropriation totale de leur immeuble
et de charger un expert judiciaire de fixer l'indemnité. A titre
subsidiaire, ils ont demandé que « la moins-value pour changement
d'affectation du bâtiment » soit compensée par une indemnité fixée
par expertise judiciaire. L'expropriante a conclu au rejet du recours.
E.
Par arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours de
droit administratif, annulé la décision de la Commission fédérale et
renvoyé l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision (arrêt
1E.14/2002 = ATF 129 II 420).
F.
Les expropriés ont déposé le 5 mai 2006 auprès du Tribunal fédéral un
recours de droit administratif pour déni de justice formel, qui a été
admis (arrêt 1E.11/2006 du 28 juin 2006). Ils se plaignaient de
l'absence de décision définitive sur l'indemnisation environ 6 ans après
l'ouverture de la procédure d'estimation.
G.
Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la
Commission fédérale a ordonné à C._______ de verser à A._______
et B._______ une indemnité supplémentaire d'expropriation de
185'757.50 francs, avec intérêts à 4% dès le 30 juillet 1998, à 4.5%
dès le 1er janvier 2001 et à 3.5% dès le 1er mai 2003, à titre
d'indemnisation de la moins-value subie par la parcelle n° (...). Elle a
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mis les frais de la procédure d'expropriation à la charge de
C._______, qui devait en outre verser à A._______ et B._______ un
montant global de 2'000.- francs à titre de dépens. Elle a aussi rejeté
la requête du 8 avril 2005 de C._______ tendant à la mise sur pied
d'une surexpertise qui devait évaluer la dépréciation causée au bien-
fonds.
H.
Le 4 novembre 2008, C._______ a déposé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) (cause A-
7049/2008). Elle a conclu principalement à ce que la décision attaquée
soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée pour complément
d'instruction à la Commission fédérale. Elle a conclu subsidiairement à
ce qu'une expertise soit administrée en vue de fixer « la valeur vénale
du bien-fonds avant la mise en place de la ligne à haute tension dont
est question et celle de l'immeuble grevé des servitudes de passage et
de restriction du droit de bâtir, ainsi que l'indemnité d'expropriation en
résultant ». En outre, elle a demandé que la décision attaquée soit
réformée en ce sens qu'en plus de l'indemnité de 100'000.- francs déjà
versée, elle ne doive qu'une indemnité de 30'000.- francs aux frères
A._______ et B._______, toutes autres et plus amples conclusions
devant être rejetées.
I.
Le 6 novembre 2008, A._______ et B._______ ont également interjeté
recours contre la décision de la Commission fédérale (cause A-
7048/2008). Ils ont considéré notamment que cette dernière devait
reprendre intégralement les conclusions de l'expert E._______. Ils ont
ainsi demandé que C._______ soit condamnée à leur payer une
indemnité de 991'375.- francs avec intérêts à 5% à dater du 30 juillet
1998, date de l'envoi en possession anticipée, ainsi que les frais de
procédure et une indemnité de 10'000.- francs à titre de dépens.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours, C._______ a déposé des
observations en date du 8 janvier 2009 et a conclu à son rejet avec
suite de frais et dépens.
Le 3 février 2009, le TAF a ordonné la jonction des causes A-
7048/2008 et 7049/2008, en indiquant qu'elles seraient traitées sous le
numéro A-7048/2008.
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Les frères A._______ et B._______ se sont déterminés en date du 23
février 2009 sur le recours du 4 novembre 2008 déposé par
C._______. Ils ont conclu à son rejet et au refus d'ordonner une
nouvelle expertise, avec suite de frais.
Appelée à déposer des observations finales, C._______ s'est
prononcée par écritures datées du 8 juin 2009. Elle s'est notamment
référée aux moyens développés dans son recours du 4 novembre
2008, dans sa détermination du 8 janvier 2009, ainsi qu'aux
conclusions qui y étaient contenues. Le 15 juin 2009, les frères
A._______ et B._______ ont aussi renvoyé le TAF aux arguments
développés dans leurs précédentes écritures.
K.
Le 22 décembre 2009, le TAF a procédé à une inspection locale de la
parcelle n° (...), suivie d'une séance d'instruction. Cette inspection
avait pour but de clarifier l'état de fait et de se faire une idée plus
précise du survol de la parcelle des propriétaires par la ou les lignes
concernées.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que
besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur
l’expropriation (LEx, RS 711), les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par la Commission fédérale peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). L'acte attaqué
de la Commission fédérale satisfait aux conditions de l'art. 5 PA.
Cela étant, le TAF est compétent pour connaître du litige. Par ailleurs,
la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 77 al. 2 LEx, 37 LTAF).
1.2 Ceci dit, il sied de relever tout d'abord que le Tribunal fédéral a
déjà examiné dans son arrêt du 22 juillet 2003 certains griefs soulevés
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à nouveau par les frères A._______ et B._______ dans la présente
procédure devant le TAF.
1.2.1
1.2.1.1 Les expropriés font ainsi valoir que leur bâtiment ne peut plus
être utilisé à des fins d'habitation, étant donné les effets nocifs de la
ligne électrique. Ils semblent demander à nouveau, implicitement au
moins, l'expropriation totale de leur bien-fonds.
1.2.1.2 Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a déjà retenu que la
Commission fédérale avait refusé à bon droit une demande
d'extension de l'expropriation. Il a avancé que les expropriés n'avaient
pas présenté leur requête d'extension dans le délai péremptoire fixé
par l'avis personnel pour la production des oppositions et des
prétentions; en outre, les conditions permettant une production tardive
des prétentions n'étaient manifestement pas satisfaites
(cf. arrêt 1E.14/2002 consid. 2.2). Cette question ayant déjà été
tranchée par le Tribunal fédéral, elle ne sera pas revue ici.
1.2.2
1.2.2.1 Les frères A._______ et B._______ critiquent de surcroît une
nouvelle fois le rapport acoustique figurant au dossier, en mettant
notamment en doute l'impartialité du bureau d'ingénieurs qui l'a
effectué. Ils invoquent en outre que le bruit produit par la ligne
conduirait à un dépassement des valeurs limites fixées par la
réglementation sur la protection contre le bruit; les champs
électromagnétiques produits par la ligne dépasseraient selon eux
aussi les valeurs prévues par les prescriptions sur les rayons non
ionisants. Par ailleurs, par courrier du 15 juin 2009, les recourants
produisent des rapports scientifiques analysant la nocivité des champs
électromagnétiques, ainsi que les dernières recommandations de
l'OMS à ce sujet.
1.2.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant déjà eu l'occasion d'examiner
la question de la conformité de la ligne aux prescriptions sur la
protection de l'environnement et contre les rayonnements non
ionisants dans son arrêt 1E.14/1998 du 9 novembre 1999 (cf.
notamment consid. 2c). Il s'est également prononcé sur le prétendu
manque d'indépendance des auteurs des rapports relatifs aux
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nuisances dans les causes 1E.17/2001 du 10 décembre 2001 (cf.
consid. 3) et 1E.14/1998. Il a du reste confirmé, dans son arrêt de
renvoi du 22 juillet 2003 (consid. 4.2), qu'il n'était pas nécessaire de se
prononcer à nouveau sur ces questions. Le Tribunal de céans n'a dès
lors pas à réexaminer ces griefs dans le cadre de la présente
procédure en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts
concernés du Tribunal fédéral.
1.3 Déposés en temps utile par les destinataires de la décision
attaquée (cf. art. 78 LEx, art. 22 ss, 48, 50 PA), les présents recours
répondent aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA. Ils sont donc recevables, sous réserve de ce qui est dit au
considérant 1.2.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (voir PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les
actes administratifs et leur contrôle, Berne 1994, n. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA).
3.
Selon l'art. 49 PA, le TAF contrôle les décisions qui lui sont soumises
sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Pour
ce faire, il dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui signifie
notamment qu'il revoit sans s'imposer aucune restriction si les faits
pertinents ont été constatés de manière exacte (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Les fondements généraux, Berne 1994, n. 6.3.3.2).
La jurisprudence atténue toutefois ce principe dans certains cas. C'est
ainsi que le Tribunal de céans s'impose une certaine retenue dans
l'exercice de son contrôle lorsque la résolution du litige exige des
connaissances spécifiques, notamment techniques, dont l'autorité
administrative - dotée d'un large pouvoir d'appréciation - dispose
mieux que le juge. Dans ce cas, le Tribunal ne s'écarte de l'avis de
l'autorité que si celle-ci s'est manifestement laissée guider par des
motifs étrangers aux normes appliquées ou n'a pas tenu compte de
manière adéquate de tous les intérêts en présence
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(ATAF 2008/23 consid. 3.3, ATAF 2008/18 consid. 4;
ATF 123 V 150 consid. 2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n. 2.154 ss, MOOR, op. cit., vol. I, n. 4.3.3.2, BENJAMIN SCHINDLER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall
2008, ad art. 49 PA, n. 3 ss, 6 et 12).
4.
La Commission fédérale a statué à la suite de la décision de renvoi du
Tribunal fédéral prononcée le 22 juillet 2003 (arrêt 1E.14/2002, publié
in: ATF 129 II 420). Lorsqu'elle statue à la suite d'une décision de
renvoi émanant de l'instance supérieure, l'autorité est liée par l'arrêt
de renvoi, qui définit l'objet litigieux. En rendant la décision attaquée,
la Commission fédérale devait ainsi se conformer à l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7375/2006 du
7 décembre 2007 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 3.193 ss).
5.
Il convient ensuite de rappeler que les parties ont signé une
convention le 7 juillet 1998, par laquelle les servitudes ici en cause ont
été constituées. Cet accord réservait le calcul de la moins-value de
l'habitation des expropriés par la Commission fédérale, qui a ainsi été
invitée à examiner les conditions d'octroi d'une indemnité
complémentaire à celle de 100'000.- francs déjà convenue entre les
parties pour la dépréciation du terrain (cf. supra ad Faits consid. C).
Dans son arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral a toutefois indiqué
que même formée de différents éléments, l'indemnité d'expropriation
constituait une unité et qu'il devait apprécier si, globalement, elle avait
été fixée conformément à l'art. 19 LEx. Il a considéré que le choix des
parties de traiter séparément d'une part la dépréciation du terrain,
réglée par convention, et d'autre part celle du bâtiment, à estimer par
la Commission fédérale, était discutable; en effet, une appréciation
globale des conséquences de l'expropriation sur l'immeuble litigieux
s'imposait d'emblée. L'expropriante n'ayant pas recouru, il a ensuite
retenu que la contestation portait sur la question de savoir si la somme
globale de 130'000.- francs fixée par la Commission fédérale
correspondait à la différence entre la valeur vénale du fonds libre de
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servitude et celle du fonds grevé des servitudes ou si, au contraire,
cette différence était supérieure au montant total déjà fixé.
Dans la décision querellée, la Commission fédérale a considéré que le
montant supplémentaire dont devait encore s'acquitter C._______
s'élevait à 185'757.50 francs. Dans son recours, C._______ a conclu
subsidiairement à ce qu'une indemnité complémentaire de 30'000.-
francs soit accordée aux expropriés. En d'autres termes, elle ne
reconnaît pas devoir un montant total supérieur à celui de 130'000.-
francs.
L'objet du présent litige correspond ainsi à celui qui a été délimité par
le Tribunal fédéral dans sa décision du 22 juillet 2003. Il revient dès
lors à examiner si l'indemnité à laquelle les frères A._______ et
B._______ peuvent prétendre est ou non supérieure à la somme totale
de 130'000.- francs. Cette question suppose de déterminer, au
préalable, sur la base de quels critères l'indemnité d'expropriation doit
être calculée.
6.
6.1 Dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003, il est exposé que
la procédure a été ouverte en vue de la constitution, par voie
d'expropriation, d'une servitude grevant le bien-fonds des expropriés,
lesquels sont donc directement touchés dans l'exercice de leur droit de
propriété. Le Tribunal fédéral relève ensuite que l'imposition forcée
d'une servitude sur un fonds constitue juridiquement une expropriation
partielle; comme les droits réels restreints ne sont pas des objets de
commerce, l'indemnité pleine et entière à verser au propriétaire du
fonds grevé (art. 16 LEx) correspond à la dépréciation de la parcelle; il
s'agit donc d'appliquer non pas l'art. 19 let. a LEx, en vertu duquel
l'indemnité comprend « la pleine valeur vénale du droit exproprié »,
mais l'art. 19 let. b LEx, qui prévoit que l'indemnité comprend « le
montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante ». Il
ajoute que cette indemnité se calcule selon la méthode dite de la
différence, laquelle consiste à déduire de la valeur vénale du fonds
libre de servitude celle du fonds grevé de la servitude
(ATF 122 II 337 consid. 4c, ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 111 Ib 287
consid. 1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-
5570/2009 du 24 mars 2010 consid. 7.2).
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6.2 L'arrêt du 22 juillet 2003 retient ensuite ce qui suit. Conformément
à l'art. 22 al. 2 LEx, il faut tenir compte du dommage résultant de la
perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et
que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il
n'y avait pas eu d'expropriation. D'après la jurisprudence, il peut s'agir
d'avantages de fait ou d'éléments concrets ayant une influence sur la
valeur vénale. Un lien de causalité adéquate doit pourtant exister entre
l'expropriation elle-même – à distinguer des effets de l'ouvrage de
l'expropriant sur les biens-fonds voisins – et une telle perte
(ATF 114 Ib 321 consid. 3, ATF 106 Ib 381 consid. 2b et 3a et les
arrêts cités). En cas d'expropriation partielle, la jurisprudence prend
notamment en considération la perte d'avantages valorisant ou
protégeant l'immeuble touché: protection contre les nuisances
provenant du voisinage, garantie d'une vue dégagée sur le paysage,
interdiction de construire grevant le fonds voisin en vertu d'une
servitude, etc (perte d'un « écran protecteur »); cette dépréciation doit
être indemnisée (ATF 106 Ib 381 consid. 4b, ATF 104 Ib 79 consid. 1b,
ATF 100 Ib 190 consid. 8, ATF 94 I 286 consid. 2-4; cf. aussi
ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 102 Ib 348 consid. 3b, ATF 98 Ib 329
consid. 1). En revanche, si le compartiment exproprié est modeste et
qu'il ne remplit aucune fonction particulièrement valorisante ou
protectrice pour le reste du bien-fonds, les principes sur l'expropriation
des droits de voisinage s'appliquent conformément à l'art. 5 LEx
(cf. ATF 110 Ib 43 consid. 2, ATF 106 Ib 381 consid. 2a). Ces droits
sont en principe énumérés aux art. 684 ss CC (ATF 128 II 368 consid.
2.1).
En d'autres termes, pour déterminer quelle dépréciation doit être
indemnisée, il convient de distinguer deux hypothèses: soit le
dommage résulte de la perte ou de la diminution d'avantages influant
sur la valeur vénale de la partie restante au sens de l'art. 22 al. 2 LEx,
en particulier la perte d'un « écran protecteur » contre les nuisances;
soit la partie expropriée ne remplit aucune fonction valorisante ou
protectrice et les principes de l'expropriation des droits de voisinage
s'appliquent, conformément à l'art. 5 LEx en relation avec les
art. 684 ss CC (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit de la construction [DC]
2004, p. 35 s.).
6.3 L'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2003 expose encore les
éléments suivants. Dans la procédure tendant à la fixation de
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l'indemnité d'expropriation, les effets ou immissions de la ligne
électrique sont pris en considération de manière différenciée, selon
qu'il faut indemniser ou non la dépréciation de la partie restante, en
l'occurrence de la maison d'habitation. Dans l'hypothèse où la
dépréciation est causée par la perte ou la diminution d'avantages
(art. 22 al. 2 LEx), tous les éléments ayant une influence sur la valeur
vénale doivent être pris en considération, y compris les immissions qui
sont suffisamment sensibles, sans toutefois être excessives au sens
du droit civil ou du droit public. L'expérience montre que la proximité
d'une ligne à haute tension entraîne une baisse des prix du marché
foncier, même sans diminution des possibilités de construire prévues
par la réglementation d'aménagement du territoire. Cela peut
dépendre de l'atteinte au paysage, ou encore, selon la jurisprudence,
de motifs purement psychologiques, qui sont alors des inconvénients
de fait. Le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un
désavantage, car on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône
et la chute d'un conducteur. Le bruit provoqué par la ligne, même s'il
n'est pas excessif au sens des normes du droit privé sur les rapports
de voisinage, est lui aussi un inconvénient. Le propriétaire qui le subit
perd un avantage de fait pour sa maison d'habitation. Pour les champs
électromagnétiques, la question est plus délicate car il ne s'agit pas
d'immissions perceptibles pour les sens. Les expropriés font du reste
valoir que ces champs représentent un inconvénient essentiellement
parce que, d'après eux, le fait de résider à proximité d'une ligne à
haute tension aurait des effets à long terme sur la santé. Il faut donc
déterminer dans la situation concrète, si ces champs ont des effets
physiques (ou biologiques voire sanitaires) suffisamment évidents
pour constituer en eux-mêmes un désavantage, ou si au contraire la
crainte de tels effets, non avérés, est simplement une des
composantes des inconvénients d'ordre psychologique déjà évoqués.
6.4 Selon le Tribunal fédéral, si l'expropriation partielle n'a pas pour
conséquence de priver l'immeuble d'avantages protecteurs, la
dépréciation de la partie restante n'est indemnisée que si les
conditions prévues pour l'expropriation de droits de voisinage sont
satisfaites. D'après la jurisprudence à ce sujet, l'expropriant peut être
tenu d'indemniser le propriétaire foncier voisin d'une route nationale,
d'une voie de chemin de fer ou d'un aéroport s'il subit, à cause des
immissions de bruit de ces installations, un dommage spécial,
imprévisible et grave (ATF 129 II 72 consid. 2.1 et les arrêts cités). La
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première de ces conditions cumulatives, celle de la spécialité, est
réalisée dès lors que les nuisances sonores ont atteint une intensité
excédant le seuil de ce qui est usuel et tolérable. Ce seuil correspond
aux valeurs limites d'immissions prévues par la législation fédérale sur
la protection de l'environnement (ATF 124 II 543 consid. 5a, ATF
123 II 481 consid. 7c, consid. 3d/bb et les arrêts cités).
6.5 Dans l'arrêt du 22 juillet 2003, le Tribunal fédéral retient encore ce
qui suit. Le bruit provoqué par la ligne électrique sur la parcelle des
frères A._______ et B._______ ne dépasse pas les valeurs limites
d'immissions applicables en cette matière. Dans l'hypothèse d'une
perte d' « écran protecteur » entraînant la dépréciation de la partie
restante de l'immeuble, les bourdonnements et sifflements de la ligne
électrique peuvent être considérés comme un inconvénient de fait ou
une gêne, peu sensible, que l'immeuble n'aurait pas subi, ou pas de
manière aussi perceptible, sans l'expropriation (ATF 109 Ib 298 consid.
4a). S'il faut au contraire, appliquer les critères de la seule
expropriation de droits de voisinage, l'octroi d'une indemnité destinée
à compenser le préjudice subi par le propriétaire voisin serait exclu
parce que la condition de la spécialité n'est pas satisfaite. Le Tribunal
fédéral estime également que les valeurs limites d'immissions en
matière de champs électromagnétiques sont largement respectées
dans le bâtiment des expropriés et à proximité de celui-ci. Il précise à
cet égard que selon l'état de la science et de l'expérience, ces valeurs
représentent le seuil en deçà duquel le rayonnement ne peut pas être
qualifié de nuisible ou incommodant. Il considère enfin qu'il se justifie
de déduire du respect des valeurs limites d'immissions, en matière de
champs électromagnétiques, les mêmes conséquences qu'en matière
de bruit, selon qu'il y a perte d'un avantage particulier ou simple
expropriation des droits de voisinage.
7.
7.1 Cela étant, il sied en l'espèce de déterminer s'il faut appliquer les
critères de la seule expropriation des droits de voisinage, auquel cas
l'indemnisation en raison du bruit et des champs électromagnétiques
produits par la ligne serait d'emblée exclue car la condition de la
spécialité n'est pas réalisée, ou plutôt l'art. 22 al. 2 LEx.
7.2 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a retenu que
l'art. 22 al. 2 LEx était applicable au cas d'espèce. Dans son recours
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du 4 novembre 2008, C._______ a invoqué quant à elle que la
Commission fédérale ne pouvait pas décider que l'expropriation
partielle avait pour conséquence de priver l'immeuble d'avantages
protecteurs et refuser par là l'application des critères restrictifs de
l'expropriation des droits de voisinage; elle n'avait en effet pas indiqué
les raisons qui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. Les frères
A._______ et B._______ ont de leur côté, au moins implicitement,
estimé que l'art. 22 al. 2 LEx était applicable au cas d'espèce.
7.3 En l'occurrence, l'emprise du survol de la ligne à haute tension
380/132 kV ne saurait être considérée comme modeste. Le conducteur
le plus proche se trouve à une distance courte de 21,4 ou 21,3 mètres
de la maison (cf. observations de C._______ sur les lettres des
expropriés des 28 février et 6 mars 2002 p. 3, annexe 1 de la pièce 16
du bordereau daté du 11 mai 2009 de l'autorité inférieure; cf. aussi
plan de la « coupe A._______ et B._______, Etat futur »,
accompagnant le rapport sur les « calculs des champs
électromagnétiques produits par la ligne 380/132 kV St-Triphon-
Chamoson au voisinage de la propriété A._______ et B._______
parcelle n° (...), commune de G._______ », annexe 5 de la pièce 16
du bordereau précité). En outre, le TAF relève que la ligne précitée
survole la parcelle des frères A._______ et B._______ sur une
longueur de 48 mètres, qui peut être qualifiée d'importante. Or, on l'a
vu, le survol d'un jardin par des lignes est incontestablement un
désavantage, car on peut toujours craindre l'effondrement d'un pylône
et la chute d'un conducteur.
La présence de cette ligne entraîne par ailleurs pour les expropriés
une restriction de leur droit d'utiliser le sol (interdiction de construire,
restrictions pour les plantations) sur une surface d'environ 1250 m2,
ce qui est loin d'être négligeable. Par ailleurs, les crépitements
provoqués par la ligne constituent sans doute aussi un désavantage
de fait dont il faut tenir compte dans le calcul de l'indemnité
d'expropriation, même si ce bruit ne peut pas être qualifié d'excessif
en regard de la législation sur la protection de l'environnement. Il
convient encore d'admettre, comme l'a fait d'ailleurs le Tribunal fédéral,
que la crainte d'éventuels effets nocifs causés par la ligne – même si
ceux-ci, on l'a vu, ne sont pas avérés – constitue un inconvénient
d'ordre psychologique dont il faut tenir compte au niveau de
l'indemnisation. Enfin, il est évident que la nouvelle ligne 380/132 kV
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en cause ne peut qu'exercer une pression à la baisse sur le prix du
marché foncier et donc sur la valeur du bien-fonds des recourants,
quand bien même il n'y aurait pas de nouvelle diminution des
possibilités de construire.
De façon plus générale, c'est le lieu de constater que l'inspection
locale effectuée par une délégation du TAF a permis de prendre la
pleine mesure de la présence d'une ligne aussi massive au-dessus de
la parcelle des frères A._______ et B._______, présence dont on ne
peut faire abstraction au seul motif qu'une ligne de 220 kV existait déjà
auparavant. Ainsi, tout bien considéré, le Tribunal de céans retiendra,
comme l'autorité inférieure, que la ligne 380/132 kV en cause génère
des inconvénients de fait suffisamment importants pour que
l'art. 22 al. 2 LEx trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce.
Il découle de ce qui précède que l'art. 5 LEx n'est pas applicable, en
sorte qu'il faut retenir que l'octroi d'une indemnité d'expropriation
complémentaire en raison des nuisances provoquées par la ligne est
en principe dû car la nouvelle ligne génère des désavantages plus
importants que la ligne précédente.
8.
On l'a vu, dans l'hypothèse où l'art. 22 al. 2 LEx est applicable – et
d'ailleurs même s'il avait fallu appliquer l'art. 5 LEx – il s'impose
d'appliquer la méthode de la différence pour le calcul de
l'indemnisation des expropriés.
8.1 Selon cette méthode, l'exproprié peut prétendre à une indemnité
correspondant à la différence entre la valeur vénale du fonds libre de
servitude et celle du fonds grevé de la servitude (cf. ATF 129 II 420
déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral
1E.12/2003 du 17 mai 2004 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A-5570/2009 du 24 mars 2010 consid. 7.2). La jurisprudence
du Tribunal fédéral précise toutefois à cet égard qu'il convient de tenir
compte des lignes existant avant la pose de la nouvelle ligne dont le
passage doit être indemnisé; il faut en effet prendre en compte les
indemnités versées pour ces anciennes lignes (arrêt du
Tribunal fédéral 1E.3/2003 du 12 août 2003 consid. 3.2.1). La contre-
prestation fixée d'entente entre l'expropriante et l'ancien propriétaire
dans une convention prévoyant la constitution d'une servitude pour le
passage d'une ligne électrique est censée correspondre à la moins-
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value subie par l'immeuble. Le nouveau propriétaire ne saurait donc se
voir octroyer, lui aussi, une contre-prestation (supplémentaire) de la
part du bénéficiaire de la servitude pour dépréciation du même
immeuble, fondée sur la même cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral
précité 1E.12/2003 consid. 2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-5570/2009 du 24 mars 2010 consid. 7.2). Une procédure tendant à
indemniser le propriétaire pour le survol d'une nouvelle ligne suivant le
tracé de l'ancienne ne doit donc pas avoir pour objet d'augmenter le
montant que l'exproprié – ou le propriétaire précédent - a déjà perçu
pour le survol de cette dernière.
8.2 La question qui se pose en l'espèce est dès lors de savoir si le
bien-fonds en cause était déjà survolé par une ligne électrique avant la
pose de la ligne 380/132 kV, si les expropriés – ou les précédents
propriétaires – ont reçu à ce titre une indemnité et si la Commission
fédérale en a tenu compte de manière adéquate dans sa décision. En
particulier, il sied d'examiner si la Commission fédérale pouvait se
fonder sur l'expertise de E._______ du 25 décembre 2004 (cf. pièce
19 du bordereau susmentionné) et, dans la négative, si elle devait
ordonner une surexpertise afin de fixer les valeurs vénales utiles.
8.3
8.3.1 Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a souligné qu'une
ligne de 220 kV existait déjà avant la mise en place de la ligne
380/132 kV; or, l'expertise de E._______ n'en tenait pas compte et
apparaissait dès lors comme « lacunaire et lapidaire » s'agissant de
l'estimation de la moins-value. La Commission fédérale a néanmoins
refusé d'administrer une surexpertise. Elle a soutenu, à cet égard, que
seule la dévaluation de l'immeuble était contestée et non sa valeur
vénale sans la ligne à haute tension; or, elle n'avait besoin d'une
expertise que pour fixer cette dernière valeur; elle était en effet tout à
fait à même de fixer le montant dont celle-ci devait être réduite, dans
la mesure où des questions de droit pouvaient se poser comme celles
de l'analyse des conditions de l'imprévisibilité, de la gravité et de la
spécialité. Elle a précisé que la valeur vénale de la propriété sans
ligne électrique de 1'143'030.- francs retenue par l'expert ne pouvait
prêter le flanc à la critique. Elle a fixé la dévaluation de cette valeur à
25%.
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8.3.2 Dans son recours du 4 novembre 2008, C._______ a confirmé
que le fonds des intimés était déjà survolé par une ligne 220 kV, avant
que la ligne 380/132 kV ne vienne la remplacer. Elle a précisé s'être
vu conférer, par convention et moyennant le paiement d'une indemnité,
une servitude de passage pour la ligne 220 kV, non limitée dans le
temps et dispensée d'inscription parce qu'apparente, sur les parcelles
aujourd'hui propriété des expropriés; l'indemnité ici en cause portait
donc uniquement sur l'aggravation d'une servitude existante. Elle a
relevé que l'expert n'avait tenu compte ni de la ligne 220 kV, ni de
l'indemnisation dont celle-ci avait déjà fait l'objet; la valeur de la
parcelle sans la nouvelle ligne et sa valeur restante, toutes deux fixées
par l'expertise, n'étaient par conséquent pas concluantes. Elle en a
déduit que la Commission fédérale s'était fondée sur une expertise
non convaincante; en se basant sur cette dernière, elle avait apprécié
les preuves de façon arbitraire; de plus, en rejetant sa requête tendant
à la mise en oeuvre d'une surexpertise, elle avait violé le droit d'être
entendu.
8.3.3 Les frères A._______ et B._______ ont invoqué quant à eux que
la ligne 220 kV a été enlevée et qu'elle avait d'ailleurs été construite
pour une durée n'excédant pas 50 ans. Après le démontage de cette
ligne, une nouvelle ligne à très haute tension provoquant des
nuisances beaucoup plus importantes a été installée. Selon eux, il ne
faut pas tenir compte de la préexistence de l'ancienne ligne pour
laquelle ils n'ont du reste pas été indemnisés; au demeurant, la
création de la nouvelle ligne a fait l'objet d'une nouvelle procédure
d'expropriation, laquelle n'aurait pas été nécessaire si l'on avait eu
affaire au remplacement d'une ligne par une autre. Les frères
A._______ et B._______ ont enfin considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'ordonner une surexpertise.
8.4 Le but d'un rapport d'expertise est d'aider l'autorité à élucider les
faits de la cause, notamment lorsque la compréhension de ceux-ci
exige des connaissances spéciales, médicales, techniques ou autres.
Ainsi, l'expert participe à l'instruction de la cause dans la mesure fixée
par l'autorité et donne son avis sur les questions soumises
(art. 57 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4
décembre 1947 [PCF, RS 273] en rapport avec l'art. 19 PA; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 187). Il est
communément admis que l'expert doit présenter son rapport de
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manière à ce qu'il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit
être complet, compréhensible et convaincant (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4P.172/2003 du 6 janvier 2004 consid. 2.7; BJÖRN BETTEX,
L'expertise judiciaire, Thèse Lausanne 2006, p. 176).
L'expert se prononce cependant exclusivement sur des questions de
fait. De son côté, l'autorité traite seule des questions de droit, sans
possibilité d'en déléguer l'analyse à un expert, et examine selon sa
libre conviction les résultats des expertises, de même que tous les
moyens de preuve utiles à l'établissement des faits pertinents, avant
de décider s'ils lui permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (cf. art. 40 CPC en rapport avec l'art. 19 PA). Ainsi, le
juge n'est en principe pas lié par le rapport d'expertise qu'il doit
apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves
administrées. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision
et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à
celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres
termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint
pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en
ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V 157 consid. 1c,
ATF 119 Ib 254 consid. 8a, arrêt 6B_415/2008 du 10 juillet 2008
consid. 3; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 165,
n. 3.144 ss; ETIENNE GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 929). Si les conclusions d'une expertise
judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit
recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses
hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante,
il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer
l'art. 9 Cst. (ATF 129 I 49 consid. 4, ATF 118 Ia 144 consid. 1c; cf. sur
la nécessité d'ordonner une expertise ou surexpertise
A._______ L. RAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève
2009, ad art. 12, p. 283, n. 158 ss et les réf. citées).
8.5
8.5.1 En l'espèce, il ressort de l'inspection locale du 22 décembre
2009 et des déclarations des parties lors de la séance d'instruction qui
s'en est suivie que la ligne 380/132 kV posée en 1998 sur la parcelle
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n° (...) suit le tracé d'une ancienne ligne de 220 kV (cf. procès-verbal
de la vision locale du 22 décembre 2009 p. 4 et 5; voir aussi,
s'agissant de l'année de pose, le courrier de C._______ du 19 janvier
2010). Autrement dit, C._______ a procédé, sur la parcelle n° (...)
notamment, à la transformation d'une ligne 220 kV existante en une
ligne de 380 kV. Cet état de fait ressort en outre du rapport d'impact et
dossier d'information de l'automne 1989 pour la ligne 380/132 kV
Romanel-Chippis, tronçon St-Triphon-Chamoson, produit dans la
cause A-7015/2009 ouverte devant le Tribunal de céans (cf. en
particulier chapitre 0. Résumé et conclusions, p. 0.1 n. 0.1, p. 0.2 n. 0.5
et p. 0.3, ainsi qu'en annexe à ce chapitre le plan indiquant le tracé de
la ligne 220 kV transformée en ligne 380 kV, chapitre 5. Impacts du
tracé retenu, p. 5.1 n. 5.1, p. 5.10 s. n. 5.6.1).
Par ailleurs, le dossier contient une convention datée du 23 juin 1964
se rapportant à la ligne « 220 kV Col des Mosses », conclue entre
l'ancien propriétaire de la parcelle n° (...), H._______ et C._______. La
ligne en cause porte certes le nom de « Col des Mosses » et non celui
de « St-Triphon-Chamoson ». Selon le courrier du 19 janvier 2010 de
C._______, il s'agit là toutefois d'une ancienne dénomination de la
ligne 220 kV Chamoson-Romanel désormais remplacée par la
nouvelle ligne 380/132 kV ici en cause. Le Tribunal de céans ne voit
aucune raison de mettre en doute la véracité de cette information qu'il
tient donc pour établie. Selon cette convention, le propriétaire confère
à C._______, à titre de servitude permanente et transmissible, le droit
d'établir sur ses fonds une ligne électrique à haute tension; cette
servitude ainsi constituée est dispensée d'inscription au registre
foncier. L'accord mentionne en outre qu'en contre-valeur de la
servitude, C._______ paiera une indemnité unique de 300.- francs
pour le passage de la ligne. C._______ a également produit au dossier
une autre convention conclue à la même date entre les mêmes parties
et relative à la même ligne électrique. Cet accord prévoit quant à lui la
constitution d'une servitude personnelle et transmissible de restriction
du droit d'utilisation du sol, inscrite au registre foncier, à la charge de
H._______ en échange d'une indemnité unique de 6'300.- francs.
Dans son courrier du 19 janvier 2010, C._______ a déclaré qu'elle ne
possédait plus de preuve du paiement de l'indemnité de 300.- francs;
quant au montant de 6'300.- francs, il avait été versé directement à la
Banque cantonale du Valais, cette dernière disposant d'une
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hypothèque en premier rang sur l'immeuble en cause (cf. courrier du
14 décembre 1964 de cette banque adressé à C._______ en annexe
au courrier du 19 janvier 2010 de C._______). Il faut déduire de ces
éléments que C._______ a déjà indemnisé l'ancien propriétaire précité
de la parcelle n° (...) pour le survol de la ligne 220 kV « Col des
Mosses », désormais remplacée par la ligne 380/132 kV, et pour les
restrictions au droit d'utiliser le sol qui en découlaient.
8.5.2 On l'a vu (cf. supra consid. 9.1), la méthode de la différence
consiste à déduire de la valeur vénale du fonds avec l'ancienne ligne
220 kV « Col des Mosses »- et non exempt de ligne - celle du fonds
survolé par la nouvelle ligne 380/132 kV. Les indemnités qui ont été
versées à l'ancien propriétaire de la parcelle n° (...) sont en outre
opposables aux propriétaires actuels, en ce sens que l'expropriante
n'a pas à payer davantage pour le survol de l'ancienne ligne 220 kV et
pour les restrictions que celui-ci impliquait.
Or, il appert à la lecture de l'acte attaqué que la Commission fédérale
n'a pas procédé conformément à la méthode de la différence: elle n'a
pas tiré les conséquences du fait que la parcelle des expropriés était
déjà survolée par la ligne 220 kV« Col des Mosses » avant que celle-ci
soit démontée puis remplacée par la ligne 380/132 kV. Elle a retenu en
effet une valeur vénale de l'immeuble sans ligne électrique 380/132 kV
de 1'143'030.- francs, en s'appuyant pour cela sur l'expertise de
E._______ du 25 décembre 2004. Or, elle ne pouvait reprendre telle
quelle la valeur vénale précitée fixée par l'expert car celui-ci a omis de
tenir compte de la présence de l'ancienne ligne 220 kV« Col des
Mosses ». Par conséquent, la Commission fédérale devait s'écarter de
l'expertise, qui ne pouvait être considérée comme convaincante sur ce
point. La méthode de la différence devait en réalité conduire la
Commission fédérale à évaluer, au moyen d'une nouvelle expertise, la
valeur vénale du bien-fonds et de la maison avec la présence de
l'ancienne ligne 220 kV« Col des Mosses » puis avec la présence de
la nouvelle ligne 380/132 kV, la différence entre ces deux montants
déterminant le montant de la dépréciation.
Le Tribunal de céans relève de surcroît qu'aux dires de l'expert
E._______, toute personne correctement informée ne peut acquérir
l'habitation en cause que pour l'utiliser en tant que local d'entreposage
où la présence humaine n'est pas permanente et ne peut acquérir le
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terrain que pour pré sans présence animale. Or, le Tribunal fédéral a
déjà retenu que les valeurs limites d'immissions déterminantes in casu
étaient respectées, tant au niveau du bruit que des champs
électromagnétiques; en d'autres termes, il n'était pas avéré que les
effets produits par la ligne 380/132 kV soient dangereux pour la santé.
Il faut en conclure que l'expert s'est basé sur une prémisse erronée en
considérant que la propriété des frères A._______ et B._______ ne
pouvait plus servir de logement familial. La valeur vénale de la
propriété survolée par la ligne 380/132 kV arrêtée par l'expert n'est
donc pas concluante.
8.5.3 Le Tribunal de céans ne saurait pas non plus suivre les
recourants lorsqu'ils soutiennent que la ligne 220 kV "Col des Mosses"
a été purement et simplement supprimée suite à son démontage, en
sorte que la ligne 380/132 kV en cause devrait être considérée comme
la création d'une nouvelle installation sur une parcelle libre de ligne et
non pas comme une nouvelle installation remplaçant une ligne pré-
existante. Les parties admettent en effet que le tracé de la nouvelle
ligne 380/132 kV suit le tracé de l'ancienne ligne 220 kV en ce qui
concerne la parcelle des recourants. Or, il est usuel qu'il s'écoule un
délai non négligeable entre le démontage d'une ligne électrique à
haute tension et la pose d'une nouvelle ligne plus puissante, laquelle
exige souvent le remplacement de pylônes voire l'ajout de ternes.
Ainsi, peu importe que cette période sans ligne ait duré près d'une
année, comme le prétendent les recourants, ou seulement deux mois
comme le précise C._______ dans son courrier du 19 janvier 2010:
dans tous les cas, le délai n'apparaît pas anormalement long et ne
peut pas conduire à faire évaluer la valeur de la parcelle et de la
maison des frères A._______ et B._______ sans la présence
d'aucune ligne pour déterminer, ensuite, la dépréciation selon la
méthode de la différence. Qui plus est, il convient de préciser que la
servitude constituée sur la parcelle des frères A._______ et
B._______ pour permettre le passage de l'ancienne ligne 220 kV,
servitude d'ailleurs inscrite au registre foncier, ne s'est pas éteinte par
le seul fait que cette ligne a été démontée. La servitude a au contraire
conservé sa validité car elle n'a pas fait l'objet d'une radiation. Ainsi,
c'est bien la seule aggravation de la servitude qu'il convient en
définitive d'indemniser afin de tenir compte du passage d'une ligne de
220 kV à une ligne de 380/132 kV.
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8.5.4 En se fondant sur une expertise non convaincante, la
Commission fédérale a commis une appréciation arbitraire des
preuves et violé l'art. 9 Cst. En reprenant telle quelle la valeur de
1'143'030.- francs, elle s'est également basée sur des faits inexacts
pour évaluer le dommage subi par les expropriés en méconnaissant
par là l'art. 49 let. b PA. Par ailleurs, dans la mesure où C._______
demandait expressément l'administration d'une surexpertise
(cf. mémoire-conclusions du 28 juin 2007 de C._______ adressé à la
Commission fédérale p. 10, pièce 31 du bordereau susmentionné),
l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendue en refusant de
donner suite à cette requête. En effet, le droit d'être entendu tel qu'il
est garanti par les art. 29 Cst. et 29 ss PA comprend notamment le
droit de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Il permet d'obtenir qu'il soit donné suite
aux offres de preuve, quant aux faits de nature à influer la décision
(ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 127 II 578 consid. 2c, ATF
127 V 436 consid. 3a). En particulier, il permet à la partie de requérir
une nouvelle expertise (PATRICK SUTTER, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], op. cit., ad art. 29 PA, p. 420, n. 3). En
l'occurrence, seule une nouvelle expertise permettra à la Commission
fédérale de disposer des éléments objectifs nécessaires au calcul de
la dépréciation selon la méthode de la différence.
9.
Cela étant, il convient d'examiner si la violation du droit d'être
entendue de C._______ peut être réparée par le Tribunal de céans.
9.1 C._______ conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée
à la Commission fédérale pour qu'elle statue à nouveau après avoir
ordonné l'administration d'une surexpertise. Les frères A._______ et
B._______ avancent quant à eux qu'il est inutile d'administrer une
nouvelle expertise.
9.2 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision viciée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2007/27 consid. 10.1). Selon
une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie
de procédure, la violation du droit d'être entendu peut cependant, à
titre exceptionnel et pour autant que ladite violation ne soit pas
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particulièrement grave, être réparée par l'autorité de recours si le
pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune
façon limitée par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 consid. 2.2,
ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 116 V
182 consid. 3d; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4353/2010 du
28 septembre 2010 consid. 3.1.2, A-102/2010 du 20 avril 2010
consid. 3.3 et A-7391/2008 du 19 octobre 2009 consid. 4.1.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112 s.).
Une réparation est en revanche généralement exclue lorsque le vice
porte sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité
inférieure et faisant appel à des connaissances spéciales, notamment
techniques, à condition bien entendu que ces questions soient
déterminantes pour trancher le litige en cause. En effet, l'autorité de
recours, disposant même d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA),
ne revoit ces questions qu'avec retenue (cf. consid. 3). Elle est dès lors
particulièrement mal placée pour les traiter de manière fouillée et pour
procéder le cas échéant aux investigations nécessaires, de sorte
qu'une réparation serait, dans de telles conditions, de toute manière
contraire aux intérêts du recourant (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1, ATF
129 I 135; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1098/2007 du
18 janvier 2010; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.112). Autrement
dit, la réparation du droit d'être entendu doit être réservée aux cas de
violations peu importantes et aisément réparables, dans lesquels un
renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avère inutilement
formaliste. Elle doit en outre être conforme aux intérêts du recourant
qui pourra, selon les cas, avoir avantage à obtenir rapidement une
décision mettant fin à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral
9C_419/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2; ATF 133 I 201, ATF
132 V 387 consid. 5.1).
9.3 En l'occurrence et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le
Tribunal de céans n'est pas en mesure de réparer lui-même la
violation du droit d'être entendue de C._______.
En effet, la violation commise doit être considérée comme grave, si ce
n'est comme particulièrement grave. La Commission fédérale a en
effet refusé d'ordonner une surexpertise et s'est basée sur la valeur
vénale de la propriété sans ligne électrique fixée dans l'expertise alors
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qu'il est établi qu'une ligne 220 kV existait sur le même tracé avant la
mise en place de la ligne 380/132 kV. Or, une telle circonstance est de
nature à influer, dans une large mesure, sur le montant de l'indemnité.
En outre, le vice en cause porte sur la question du calcul de
l'indemnité d'expropriation qui relève du large pouvoir d'appréciation
de la Commission fédérale et nécessite des connaissances
techniques. La Commission fédérale est mieux à même que le juge de
traiter de telles questions. Autrement dit, il est préférable que l'autorité
la plus compétente dans le domaine se prononce sur ces éléments. Le
juge n'est pas le mieux placé pour traiter de manière fouillée la
question de l'impact de lignes à haute tension, respectivement de 220
et 380 kV, et des dépréciations qui en résultent sur la valeur vénale
d'une propriété. Une réparation de la violation du droit d'être entendue
serait ainsi contraire aux intérêts des parties. Au demeurant, le renvoi
de la cause à la Commission fédérale permet de sauvegarder le
principe de la double instance.
Au vu du dossier, il apparaît d'ailleurs que l'état de fait déterminant a
été manifestement constaté de manière inexacte et qu'il y a donc eu
violation grave de l'art. 49 let. b PA. Or, dans une telle circonstance,
une décision en réforme du TAF n'entre plus en ligne de compte (arrêt
du Tribunal administratif fédéral A-5570/2009 du
24 mars 2010 consid. 8; MOSER/KNEUBÜHLER/BEUSCH, op. cit., p. 179,
n. 3.193 ss; PHILIPPE WEISSENBERGER, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger, op. cit., ad art. 61, n. 15 ss).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours de C._______ doit être admis et
celui des frères A._______ et B._______ rejeté, dans la mesure où il
est recevable, dans le sens des considérants. La cause est donc
renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle ordonne
l'administration d'une surexpertise et qu'elle prenne ensuite une
nouvelle décision sur cette base. La nouvelle expertise fixera en
particulier la valeur vénale de la propriété concernée alors que celle-ci
était déjà grevée d'une servitude de passage pour la ligne 220 kV et
de restriction d'utilisation du sol. L'expert fixera aussi la valeur vénale
de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV par la ligne
380 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ORNI et de
l'OPB sont respectées et que la maison des frères A._______ et
B._______ peut, par conséquent, être utilisée à des fins d'habitation.
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Dans l'acte attaqué, la Commission fédérale a certes considéré être
en mesure de fixer elle-même la dévaluation de la valeur vénale de la
propriété suite à la mise en place de la ligne 380 kV. Le Tribunal de
céans ne voit toutefois pas de motif sérieux - a priori - de se fonder sur
l'avis d'un expert pour ce qui est de la valeur vénale d'un immeuble
survolé par une ligne 220 kV et de s'en écarter lorsque cet immeuble
se trouve sous l'emprise d'une ligne 380 kV. Sur la base des valeurs
fixées dans cette nouvelle expertise, la Commission fédérale
déterminera ensuite la moins-value que subit la propriété des
expropriés et l'indemnité complémentaire à laquelle ces derniers
peuvent prétendre.
11.
Dans le cadre du présent litige, la question des frais et dépens est
réglée par les art. 114 ss LEx (arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-8433/2007 du 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 du
11 décembre 2007 consid. 8 et A-996/2007 du 9 août 2007 consid. 7
et les réf. citées).
A teneur de l'art. 116 LEx, les frais et dépens sont en principe mis à la
charge de l'expropriant. Lorsque les conclusions de l'exproprié sont
entièrement rejetées, la répartition peut toutefois être effectuée
différemment. Dans tous les cas, les frais sont mis à la charge de la
partie qui les a provoqués.
En l'espèce, les frais fixés à 6'000.- francs seront mis à la charge de
C._______. Ils seront prélevés sur l'avance de frais de 6'000.- francs
déjà versée.
En l'absence de décompte présenté au Tribunal, il appartient à celui-ci
de fixer l'indemnité due à titre de dépens selon sa libre appréciation et
sur la base du dossier, une motivation sommaire à ce sujet étant
suffisante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 4.87). Dans ce cadre,
le Tribunal tiendra notamment compte de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant a dû y
consacrer (cf. art. 10 al. 1 et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 9). En
l'occurrence, il y a lieu de prendre en compte les nombreux échanges
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d'écritures et la participation du mandataire des expropriés à la vision
locale du 22 décembre 2009. Il faut en outre prendre en considération
le fait que le représentant des expropriés est intervenu au même titre
dans la cause A-7015/2008, qui porte sur des faits et des questions
juridiques connexes à ceux du présent litige. L'indemnité de dépens
due aux frères A._______ et B._______ sera ainsi fixée, en équité, à
6'500.- francs (TVA comprise) et sera mise à la charge de
l'expropriante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours de C._______ est admis dans le sens des considérants.
2.
Le recours des frères A._______ et B._______ est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans le sens des considérants.
3.
La cause est renvoyée à la Commission fédérale pour qu'elle complète
son instruction et pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 6'000.- francs, sont mis à la
charge de l'expropriante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de 6'000.- francs.
5.
L'expropriante est condamnée à verser aux frères A._______ et
B._______ une indemnité de 6'500.- francs à titre de dépens.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Alain Chablais Virginie Fragnière Charrière
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 87 LEx, art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]. Le délai ne court pas du 18 décembre 2010 au 2 janvier
2011 inclus (art. 46 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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