Cour I
A-705/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
André Moser (président du collège), Christoph Bandli,
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Gilles Simon, greffier.
X. A._______,
recourant,
contre
Inspection fédérale des installations à courant fort
(IFICF),
autorité inférieure.
Rapport de sécurité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-705/2009
Faits :
A.
Par dénonciation du 3 juin 2008, le Groupe E SA, en sa qualité
d'exploitant du réseau d'électricité, a communiqué à l'Inspection
fédérale des installations à courant fort (IFICF) que M. X. A._______
n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant le bâtiment sis
_______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre de la
commune de Rochefort / NE) et dont il est propriétaire.
Préalablement à cette dénonciation, le Groupe E avait invité
X. A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des
4 avril 2007, 16 octobre 2007 (premier rappel) et 22 février 2008
(second rappel).
B.
Par courrier du 8 juillet 2008, l'IFICF a imparti à X A._______ un
dernier délai jusqu'au 8 octobre 2008 pour envoyer le rapport de
sécurité à l'exploitant de réseau. Et l'IFICF de préciser qu'en cas de
non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des
émoluments d'au minimum 500.- francs.
C.
Le 23 décembre 2008, l'IFICF a été informée par l'exploitant de réseau
que celui-ci n'avait toujours pas reçu de rapport de sécurité de la part
de X. A._______.
D.
Par décision du 9 janvier 2009, l'IFICF a imposé à X. A._______
d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du
bâtiment susmentionné jusqu'au 9 mars 2009 à l'exploitant de réseau.
L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 500.-
francs.
E.
Par écriture du 4 février 2009, X. A._______ (le recourant) a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.
Il estime qu'en tant qu'il est détenteur d'un diplôme d'ingénieur HES en
électrotechnique de l'Ecole d'ingénieurs du Locle, il est en droit et a
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les compétences pour intervenir et assurer la sécurité du réseau
électrique de son domicile, ceci sans contrôle supplémentaire.
Le recourant se plaint également de ne pas avoir pu faire valoir ce titre
d'ingénieur HES auprès de l'exploitant de réseau.
Enfin, il considère que la décision est viciée car elle aurait dû être
également adressée à l'autre copropriétaire de l'immeuble concerné,
Mme Y. A._______.
F.
L'autorité inférieure a répondu au recours par écriture du 19 mars
2009, concluant à son rejet, dans la mesure où il est recevable.
Elle relève que c'est à juste titre que le recourant n'a pas pu effectuer
les travaux lui-même, ceci non seulement parce qu'il n'en a pas fait la
demande, mais de surcroît parce que même s'il l'avait fait, il ne
remplissait pas les conditions pour y être autorisé. Elle considère par
ailleurs que la décision a été notifiée valablement.
G.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en
droit ci-après.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la
juridiction de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
L'IFICF, organe de contrôle des installations électriques à courant fort
rattaché à l'Office fédéral de l'énergie, est une autorité précédente au
sens de l'art. 33 let. d LTAF. Au demeurant, l'art. 23 de la loi sur les
installations électriques du 24 juin 1902 (LIE, RS 734.0) mentionne
expressément le Tribunal administratif fédéral comme autorité de
recours contre les décisions de cette autorité. La décision attaquée
satisfait aux conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision
au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF. Cela étant, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du litige.
La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement (art. 37 LTAF). Le recourant remplit à cet égard les
conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA s'agissant de sa qualité au
recours, lequel, interjeté dans les forme et délai prescrits (cf. art. 50 ss
PA), est donc recevable.
2.
De manière générale, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec pleine cognition. L'analyse porte
non seulement sur l'application du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation) et sur les faits (constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents), mais également sur l'opportunité de
la décision attaquée (art. 49 PA). Il fait cependant preuve d'une
certaine retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen lorsque
la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige. C'est
en particulier le cas lorsque celles-ci sont techniques, nécessitent des
connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des
questions liées à la sécurité (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-3342/2009 du 7 juillet 2009 consid. 2).
3.
Il convient de vérifier au préalable si, comme le suggère le recourant,
la validité même de la décision attaquée est affectée par le fait que
celle-ci n'a pas été notifiée aux deux copropriétaires de l'immeuble
concerné. En effet, s'il était d'emblée confronté à une décision nulle ou
devant être annulée, le Tribunal de céans n'aurait pas à examiner le
fond du litige (sur cette question, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.3.2.4, p. 318 ss).
En l'occurrence, la validité de la décision attaquée doit être confirmée.
En effet, selon l'art. 647a du code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210) relatif à la copropriété, "[c]haque copropriétaire a qualité
pour faire les actes d’administration courante, tels que réparations
d’entretien, travaux de culture et de récolte, garde et surveillance de
courte durée, de même que pour conclure des contrats à cet effet et
exercer les attributions découlant de ces contrats, de baux à loyer et à
ferme ou de contrats d’entreprises, y compris le pouvoir de payer et
d’encaisser des sommes d’argent pour l’ensemble des
copropriétaires."
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Or, l'obligation, pour les propriétaires d'immeubles, de faire vérifier les
installations électriques régulièrement et de produire le rapport de
sécurité relatif à ce contrôle doit être considéré comme entrant dans la
notion d’actes "d’administration courante" au sens de l’art. 647a CC.
L’aspect d’administration "courante" s’exprime notamment au travers
du contenu de l'art. 5 de l'ordonnance sur les installations à basse
tension du 7 novembre 2001 (OIBT, RS 734.27), lequel impose que le
propriétaire "veille à ce que l'installation électrique réponde en tout
temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un
rapport de sécurité."
Ainsi, en tant que la vérification des installations électriques relève de
l’administration courante de l’immeuble en copropriété, et donc que
cette opération peut être menée par n’importe lequel des
copropriétaires, le fait que la décision attaquée n’ait été notifiée qu’à
l’un deux n’altère en rien sa validité, pas plus qu'elle ne cause le
moindre dommage à l'un ou l'autre des copropriétaires.
4.
Il convient donc de se pencher sur le fond du litige, lequel consiste à
déterminer si c'est à juste titre que l'IFICF a chargé le recourant
d'envoyer le rapport de sécurité des installations électriques du
bâtiment sis _______ à Montezillon.
5.
Aux termes de l'art. 5 al. 1 OIBT, qui trouve son fondement à l'art. 20
al. 1 LIE, le propriétaire d'une installation électrique (ou un
représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde
en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de
sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT
impose notamment un contrôle périodique des installations électriques
(art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration
d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type
d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par
écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la
fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux
exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent
aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1
OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de
contrôle indépendant qui procèdera au contrôle technique de
l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le
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propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al.
1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une
année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré
deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le
propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à
l'IFICF, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas
échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).
6.
Dans le cas présent, le recourant estime avoir, en tant qu'ingénieur
HES, le droit et les compétences pour s'occuper lui-même du réseau
électrique de son domicile, ceci sans qu'aucun contrôle
supplémentaire ne soit nécessaire.
Cette interprétation n'est cependant pas compatible avec le contenu
de l'OIBT, comme cela sera démontré ci-dessous.
7.
Certes, il apparaît que le recourant, qui peut être considéré comme
une "personne du métier" grâce à son titre d'ingénieur HES (cf. art. 8
al. 1 let. b OIBT), n'aurait en théorie pas besoin d'autorisation pour
"l’exécution d’installations dans les locaux d’habitation et les locaux
annexes" qu’il habite ou dont il est propriétaire (cf. art. 16 al. 1 OIBT).
Mais quand bien même il pourrait se passer d'une telle autorisation
pour l'exécution des travaux, il n'en demeure pas moins que ceux-ci
devraient néanmoins être contrôlés par le titulaire d'une autorisation
(art. 16 al. 3 OIBT). Selon l'art. 26 OIBT, les organes de contrôle sont
les organes de contrôle indépendants, les organismes d'inspection
accrédités, les exploitants de réseau et l'IFICF (al. 1), l'autorisation de
l'IFICF étant nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et
pour les organismes d’inspection accrédités (al. 2). L'art. 27 OIBT
précise quant à lui les conditions à remplir pour obtenir cette
autorisation de contrôler, que cela soit pour les personnes physiques
(al. 1) ou les personnes morales (al. 2).
La question de savoir si le recourant – qui ne dispose pas d'une telle
autorisation – remplit ou non les conditions de l'art. 27 al. 1 OIBT n'a
cependant pas à être tranchée ici. En effet, aucun document (ni
courrier, ni note téléphonique au dossier de l'autorité inférieure)
n'atteste que le recourant aurait déposé une telle demande
d'autorisation. Le recourant ne l'a d'ailleurs jamais affirmé en tant que
tel.
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Par ailleurs, on notera au surplus que, quand bien même le recourant
disposerait d'une telle autorisation de contrôle – ce qui n'est pas le cas
–, il ne serait de toute manière vraisemblablement pas habilité à
procéder lui-même au contrôle de ses propres installations. En effet,
l'art. 31 OIBT, intitulé "indépendance des contrôles", stipule que celui
qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la
remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de
réception, ni le contrôle périodique ici en cause (art. 36 OIBT, cf.
consid. 5 supra), ni des contrôles sporadiques. Cette question n'a
toutefois pas à être examinée plus avant puisque, comme on l'a vu, de
tels contrôles ne peuvent être effectués que par le titulaire d'une
autorisation, ce que le recourant n'est pas.
Ainsi, il ressort que, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant
n'était pas habilité à "intervenir, assurer la sécurité sur le réseau
électrique de [s]on domicile sans contrôle supplémentaire."
8.
Enfin, quant au dernier grief du recourant selon lequel il n'aurait pas
été en mesure de faire valoir son titre d'ingénieur HES, on relèvera
que tous les courriers ayant précédé la décision attaquée étaient
autant de possibilités pour le recourant de se manifester et de se faire
entendre. Son grief ne saurait donc être suivi, ceci d'autant plus
qu'étant titulaire d'un tel titre, il devait vraisemblablement être
également au courant du système normatif entourant les contrôles
périodiques d'installations électriques.
9.
Il découle de ce qui précède que le recourant était soumis au régime
de contrôle ordinaire tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 5 supra). Or,
le propriétaire d'une installation électrique est responsable de l'envoi
du rapport de sécurité dans le délai imparti (art. 5 al. 1 deuxième
phrase en relation avec l'art. 36 al. 1 OIBT). En cas d'inexécution ou
d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer seul les
conséquences (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008
du 10 février 2009 consid. 3.2 et A-7007/2008 du 24 février 2009
consid. 4). En l'occurrence, il est établi et non contesté que le
recourant n'a pas satisfait à son obligation légale de présenter le
rapport de sécurité dans l'ultime délai imparti par l'autorité inférieure
(8 octobre 2008), ce malgré le courrier du 3 avril 2007, le premier
rappel du 16 octobre 2007 et le second rappel du 22 février 2008 qui
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lui furent précédemment adressés par le Groupe E. C'est donc à bon
droit que, le 9 janvier 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision
soumise à des émoluments s'élevant à Fr. 500.-, comme elle l'avait
annoncé précédemment dans son courrier du 8 juillet 2008 qui
ordonnait au recourant de transmettre le rapport manquant à
l'exploitant de réseau jusqu'au 8 octobre 2008.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la
décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure
a imparti au recourant un délai échéant le 9 mars 2009 pour
transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif au
bâtiment sis _______ à Montezillon (bien-fonds _______ du cadastre
de la commune de Rochefort / NE). Ce délai est bien évidemment
échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un
nouveau, que l'on peut raisonnablement fixer à trente jours à compter
de l'entrée en force du présent arrêt.
11.
En application de l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, arrêtés à 500.- francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même
montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu
de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée
en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 500.- francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée du même montant.
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4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- au Secrétariat général du Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) (Acte
judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
André Moser Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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