B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7076/2014
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Daniel Riedo, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pascal Maurer,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 20 juin 2014
déposée par la Direction Générale des Finances Publiques française (ci-
après : autorité requérante française) désignant comme personnes
concernées les sociétés B._______ en X._______ et C._______ en
Y._______, devant l'Administration fédérale des contributions (ci-après :
AFC ou autorité inférieure),
l'ordonnance de production de l'AFC du 7 octobre 2014 adressée à la
banque privée D._______ (ci-après : le détenteur d'informations), l'invitant
à informer les personnes concernées de l'ouverture de la procédure
d'assistance administrative et à leur remettre la lettre d'information leur
impartissant un délai de 10 jours pour désigner un représentant habilité à
recevoir les notifications en Suisse,
le courrier du détenteur d'informations du 17 octobre 2014, indiquant avoir
avisé par courrier postal du même jour A._______, ayant droit économique
de la relation bancaire dont la société C._______ était titulaire,
la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014 – adressée à la société
B._______ (personne concernée), à A._______ (personne habilitée à
recourir 1), à la société C._______ (personne habilitée à recourir 2) et à la
société E._______ (personne habilitée à recourir 3) – par laquelle celle-ci
donne suite à la demande d'assistance de l'autorité requérante française,
la notification de ladite décision par publication dans la Feuille fédérale du
28 octobre 2014,
le courrier du représentant de A._______ du 29 octobre 2014, informant
l'autorité inférieure de son mandat et sollicitant la notification de toutes les
décisions et correspondances à son étude,
l'envoi recommandé de l'AFC du 31 octobre 2014, par lequel elle a
transmis au représentant du recourant sa décision finale du 28 octobre
2014, de même que l'intégralité du dossier de la procédure d'assistance
administrative, en soulignant que ladite décision avait été publiée dans la
Feuille fédérale du 28 octobre 2014,
le recours du 3 décembre 2014 formé par A._______ (ci-après : recourant)
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
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la réponse de l'autorité inférieure du 27 février 2015 contestant la
recevabilité dudit recours, au motif qu'il serait tardif et indiquant que, dans
la mesure où B._______ n'entretenait pas de relations bancaires avec la
banque détentrice d'informations, cette dernière n'avait pas pu être
sollicitée pour l'informer de l'ouverture de la procédure d'assistance
administrative; que ladite société aurait néanmoins été intégrée à la
présente procédure au stade de la décision finale du 28 octobre 2014
publiée dans la Feuille fédérale,
et considérant
1.
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFC en matière d'assistance
administrative fiscale peuvent être contestées devant le Tribunal admini-
stratif fédéral conformément à l'art. 19 de la loi fédérale sur l'assistance
administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), loi
applicable en l'espèce (cf. art. 24 LAAF a contrario),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de la PA, sous
réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF),
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 49 et art. 62 al. 4 PA),
2.
que le recourant a indubitablement qualité pour recourir (cf. art. 19 al. 2
LAAF),
que cela étant, en premier lieu, il s'agit de statuer sur la recevabilité de son
recours, le moyen de sa tardivité ayant été soulevé par l'autorité inférieure,
2.1.
que, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
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diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(cf. art. 21 al. 1 PA),
qu'en matière d'assistance administrative fiscale la notification des déci-
sions finales de l'AFC est réglée à l'art. 17 LAAF, mais qu'elle présuppose
une information tant de la ou des personnes concernées que des
personnes dont l'AFC peut supposer qu'elles sont habilitées à recourir
conformément à l'art. 14 et 19 LAAF,
qu'ainsi, l'AFC doit avoir informé la personne concernée des parties
essentielles de la demande d'assistance administrative (cf. art. 14 al. 1
LAAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2014) et lui avoir donné
la possibilité de s'exprimer avant de se prononcer,
qu'elle doit également avoir informé de la procédure d'assistance admini-
strative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du
dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19 al. 2 LAAF
(cf. art. 14 al. 2 LAAF, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2014),
qu'en principe, si soit la personne concernée soit une autre personne
habilitée à recourir est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des
renseignements à faire désigner par celle-ci un représentant en Suisse
habilité à recevoir des notifications; qu'elle lui fixe un délai pour ce faire
(cf. art. 14 al. 3 LAAF),
que lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC
l'informe de la procédure d'assistance administrative pendante par
l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille
fédérale; que simultanément, l'AFC lui fixe un délai pour désigner en
Suisse un représentant habilité à recevoir des notifications; que l'AFC peut
l'informer directement si l'autorité requérante y consent expressément
(cf. art. 14 al 4 et 5 LAAF),
que, de manière générale, la personne habilitée à recourir doit être
informée de la demande d'assistance après son dépôt, mais en tout cas
avant que la décision finale ne soit prise par l'AFC (cf. arrêts du TAF A-
7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; A-6624/2010 du 25 février 2011
consid. 5; CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, 2014, n. 158
ss ad art. 14 LAAF et les réf. cit.),
que la preuve de cette notification incombe à l'AFC (cf. arrêts du TAF A-
7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; A-6624/2010 du 25 février 2011
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consid. 2.3 et 5; Message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi
sur l'assistance administrative fiscale [ci-après : Message LAAF], FF 2011
5771, 5793 s.; MICHAEL BEUSCH/URSULA SPÖRRI, in : Zweifel/Beusch/Mat-
teotti [éd.], Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, 2015, n. 376 ad
art. 14 LAAF),
que, selon l'art. 17 al. 3 LAAF, l'AFC notifie la décision finale à une
personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du
représentant autorisé à recevoir des notifications,
que ce n'est que lorsqu'aucun représentant n'a été désigné au terme de la
procédure prévue à l'art. 14 LAAF, que l'AFC notifie la décision par
publication dans la Feuille fédérale (cf. art. 17 al. 3 2ème phrase LAAF;
art. 36 PA),
qu'une décision n'est opposable à son destinataire qu'après sa notification
(cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral du 7 novembre 2001 in : Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 66.36 consid. 2a),
qu'une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les
parties (cf. art. 38 PA),
que, cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à
l'existence de vices dans la notification; que la protection des parties est
suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité; qu'il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été
induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un
préjudice; qu'iI convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi
qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme; que cela signifie
notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut
entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable
(cf. arrêts du TF 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2; C.196.00 du
10 mai 2001 consid. 3a; ATF 132 I 249 consid. 5; 122 I 97 consid. 3a/aa;
arrêt du TAF A-4161/2010 du 3 février 2011 consid. 5.1; PIERMARCO ZEN-
RUFFINEN, Droit administratif, 2e éd. 2013, n. 617 s.),
qu'en principe, le délai de recours ne commence pas à courir tant que la
décision n'a pas été correctement notifiée (cf. ZEN-RUFFINEN, op. cit.,
n. 617; YVES DONZALLAS, La notification en droit interne suisse, 2002,
n. 1194),
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que lorsque la connaissance d'une décision est retardée à cause d'une
notification irrégulière, l'on considère que la notification a eu lieu au
moment où la décision est effectivement parvenue au destinataire, sans
qu'il faille la réitérer (cf. arrêt du TF 2C_347/2010 du 4 octobre 2010
consid. 2.2; arrêts du TAF A-4161/2010 du 3 février 2011 consid. 5.2; E-
167/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.4.1 et 2.4.2),
que, conformément au principe de la confiance lequel trouve son
expression à l'art. 38 PA, c'est à partir du moment où la partie concernée
par la notification viciée a eu connaissance de l'existence de la décision en
cause qu'elle doit agir dans un délai raisonnable – qui n'équivaut pas
nécessairement au délai de recours de 30 jours – soit en exigeant une
notification correcte de celle-ci, soit en déposant un recours
(cf. JAAC 66.36 consid. 2b),
2.2.
qu'en l'occurrence, par ordonnance de production du 7 octobre 2014,
l'autorité inférieure a demandé au détenteur de renseignements d'inviter le
recourant à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications,
dans un délai de 10 jours à compter de la notification (cf. pièce 3 du dossier
de l'AFC),
que le détenteur de renseignements en a informé le recourant par courrier
du vendredi 17 octobre 2014, comme indiqué à l'autorité inférieure le même
jour (cf. pièce 4 du dossier de l'AFC; annexes 4 et 5 du recourant),
que l'autorité inférieure ne donne aucune indication s'agissant du mode
d'envoi de ce courrier ni quant à la date à partir de laquelle il est entré dans
la sphère de puissance du recourant,
qu'il parait peu vraisemblable – compte tenu des délais de traitement de la
Poste – que ce pli ait atteint son destinataire avant le lundi 20 octobre, date
avancée par le recourant, ce d'autant qu'il n'est pas certain que l'adresse
ait été en Suisse et que ce pli ait été envoyé par courrier A ou en
recommandé,
qu'en tout état de cause, même s'il avait été reçu le lendemain, à savoir le
19 octobre 2014, ceci ne changerait rien à la conclusion suivante, le délai
de 10 jours arrivant alors à échéance le 28 octobre à minuit,
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que l'autorité inférieure n'a manifestement pas attendu l'échéance du délai
de 10 jours imparti au recourant, car elle a rendu sa décision finale le
28 octobre 2014 en la notifiant dans la Feuille fédérale du même jour,
qu'une telle manière d'agir de l'autorité inférieure contrevient non
seulement aux règles essentielles en matière d'assistance administrative
– tel que le droit du recourant de prendre part à la procédure d'assistance
administrative, notamment en consultant les pièces du dossier et en
s'exprimant avant que la décision de l'AFC ne soit prononcée (cf. art. 14 et
art. 15 LAAF) – mais aussi aux règles régissant la notification de l'ouverture
de la procédure d'assistance administrative et la notification des décisions
(cf. art. 14 et 17 LAAF; consid. 2.1 ci-avant),
que, cela étant, la notification de la décision attaquée au recourant par
l'entremise de la Feuille fédérale est manifestement irrégulière,
que, par courrier du 29 octobre 2014, le représentant du recourant a
informé l'autorité inférieure de son mandat, en sollicitant par la même
occasion la notification de toutes les décisions et correspondances à son
étude (cf. pièces 6 et 7 du dossier de l'AFC),
que, par envoi recommandé du 31 octobre 2014, l'autorité inférieure a
transmis au représentant du recourant sa décision finale du 28 octobre
2014, de même que l'intégralité du dossier de la procédure d'assistance
administrative, en soulignant que ladite décision avait été publiée dans la
Feuille fédérale du 28 octobre 2014 (cf. pièce 8 du dossier de l'AFC),
que, selon les indications du recourant, ce courrier lui a été notifié le
4 novembre 2014,
que la notification par le biais de la Feuille fédérale en date du 28 octobre
2014 étant irrégulière, il y a lieu de retenir la date du 4 novembre 2014
comme celle à laquelle le recourant a effectivement pris connaissance de
la décision attaquée,
que dès lors, le recours du 3 décembre 2014 a été interjeté dans le délai
légal de trente jours (cf. art. 50 al. 1 PA) et s'avère sous cet angle
également recevable,
que ces conclusions dispensent le Tribunal de céans de trancher la
question de savoir si la nullité d'une décision peut ou non être constatée
en l'absence d'un recours recevable ratione temporis, celle-ci étant
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controversée (cf. JAAC 66.36 consid. 2a et 2b; a contrario THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 922),
que le recours répond enfin aux exigences de forme et de contenu de la
procédure administrative (cf. art. 52 PA),
3.
que le grief de la violation du droit d'être entendu étant soulevé par le
recourant, il sied de traiter cet argument en premier lieu, compte tenu de
sa nature formelle (cf. ATF 134 V 97; 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49
consid. 1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALIN-
VERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 2e éd. 2006, n. 1346),
qu'en effet, ce grief revêt manifestement un aspect crucial dans le cas
d'espèce, puisque non seulement le recourant se plaint de ne pas avoir
bénéficié d'un délai suffisant pour s'exprimer avant le prononcé de la
décision attaquée, mais qu'en outre il n'est pas certain que l'autorité
inférieure ait respecté les droits des autres personnes concernées par la
demande d'assistance administrative, notamment le droit de participer
activement à la procédure d'assistance avant le prononcé de la décision,
3.1.
que comme déjà indiqué, de manière générale, la personne concernée doit
être informée de la demande d'assistance après son dépôt, mais en tout
cas avant que la décision finale ne soit prise par l'AFC selon les modalités
prévues à l'art. 14 LAAF (cf. consid. 2.1 ci-avant),
que la preuve de cette notification est à la charge de l'AFC,
que, lorsque l'AFC ne parvient pas à prouver devant le Tribunal admini-
stratif fédéral qu'elle a notifié l'existence de la procédure d'assistance
administrative à la personne concernée avant de rendre sa décision finale,
l'on considère qu'elle a violé le droit d'être entendu de cette dernière
(cf. arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; A-6624/2010
du 25 février 2011 consid. 5; SCHODER, op. cit., n. 158 ss ad art. 14 LAAF
et les réf. cit.),
que le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que sa
violation suffit, si elle est particulièrement grave, à entraîner l'annulation de
la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (cf. ATF 134 V 97; 127 V 431 consid. 3d/aa; ATAF 2013/23
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consid. 6.1.3; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd. 2006,
n. 1346),
qu'en particulier, le défaut de notification de l'existence d'une procédure
d'assistance à la personne concernée entraîne l'annulation de la décision
finale, car sa réparation devant le Tribunal administratif fédéral est en
principe exclue (cf. arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 con-
sid. 3.1; A-6624/2010 du 25 février 2011 consid. 5; SCHODER, op. cit.,
n. 158 ss ad art. 14 LAAF et les réf. cit.),
que l'annulabilité de la décision est la règle, la nullité l'exception (cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 366; BENÔIT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 280; PHILIPPE WEISSENBERGER,
in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 68 ad art. 61 PA),
que seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l'existence de la cause
d'annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables (cf. ATF 137 I
273 consid. 3.1; 122 I 97 consid. 3a; BOVAY, op. cit., p. 279),
que les actes nuls sont en revanche d'emblée dénués d'effet (cf. ATF 137
I 273 consid. 3.1; 122 I 97 consid. 3a; BOVAY, op. cit., p. 279),
qu'hormis les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la
nullité d'une décision qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont
telles que le système de l'annulabilité n'offre manifestement pas la
protection nécessaire (cf. ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1;
133 II 366 consid. 3.1 s.; 132 II 342 consid. 2.1; 129 I 361 consid. 2; 122 I
97 consid. 3a; arrêts du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; A-
5682/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2.2),
que d'après la théorie de l'évidence (Evidenztheorie) élaborée par la
jurisprudence, la nullité n'est reconnue que (1) si le vice, dont la décision
est entachée, est particulièrement grave, (2) s'il est manifeste ou du moins
facilement décelable et (3) si, en outre, la constatation de la nullité ne met
pas sérieusement en danger la sécurité du droit (cf. arrêt du
TF 5A_349/2011 du 25 janvier 2012 consid. 4.4.3; ATF 138 II 501
consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366
consid. 3.2, 132 II 342 consid. 2.1 s., 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361
consid. 2.1; ATAF 2008/8 consid. 6.2; arrêts du TAF arrêt du TAF A-
7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; A-5926/2012 du 9 avril 2013
A-7076/2014
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consid. 2.2.1 et les réf. cit.; TANQUEREL, op. cit.; n. 910 et les réf. cit., BOVAY,
op. cit.; p. 279; WEISSENBERGER, op. cit., n. 69 ss ad art. 61 PA; ZEN-
RUFFINEN, op. cit., n. 648),
qu'il s'agit de trois conditions cumulatives qui amènent l'autorité à procéder
à une pesée d'intérêts contradictoires (cf. ATF 137 I 273 consid. 3.1; arrêt
du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1; TANQUEREL, op. cit.,
n. 910 et les réf. cit.; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 649),
que de graves vices de procédure (violation des règles essentielles de
procédure), ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle
de l'autorité qui a rendu la décision, sont, d'après la jurisprudence, des
motifs de nullité (cf. ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 133
II 366 consid. 3.1 s.; 132 II 342 consid. 2.1; 130 III 430 consid. 3.3; 129 I
361 consid. 2.1; arrêts du TAF arrêt du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015
consid. 3.1; A-5926/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.2.1 et les réf. cit.; BOVAY,
op. cit., p. 281; TANQUEREL, op. cit., n. 913 et les réf. cit.; WEISSENBERGER,
op. cit., n. 71 ad art. 61 PA),
que certes, la violation du droit d'être entendu est en soi guérissable et ne
conduit en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du
vice; que cependant, s'il s'agit d'un manquement particulièrement grave
aux droits essentiels des parties, la violation du droit d'être entendu
entraîne la nullité; que tel est en particulier le cas quand la personne
concernée par une décision, à défaut d'avoir été correctement informée,
ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu
l'occasion d'y prendre part (cf. ATF 136 III 571 consid. 6.2; 129 I 361
consid. 2, JdT 2004 II 47; arrêt du TAF A-7401/2014 du 24 mars 2015
consid. 3.1; TANQUEREL, op. cit., n. 916; MOOR, op. cit., p. 373; ZEN-
RUFFINEN, op. cit., n. 653),
que, lorsque le vice n'affecte qu'une partie de l'acte, seule cette partie sera
invalidée, si l'on peut estimer que l'acte eût été pris même en son absence;
que l'irrégularité n'entraîne donc que les conséquences nécessaires; que,
valable pour l'annulation, cette solution s'applique également à la nullité
(cf. MOOR, op. cit., p. 363),
3.2.
que, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu,
elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne
concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond
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celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la
décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3),
que le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les
faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité,
garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui
touche sa position juridique; que la jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu – découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. – en particulier le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision (cf. ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès
au dossier (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2; 129 I 249 consid. 4.1), ainsi que
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 129 I 249
consid. 3; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa),
qu'en tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc
tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse
faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 132
II 485 consid. 3.2; 129 II 497 consid. 2.2),
que le droit de s'exprimer signifie que l'intéressé a le droit de faire valoir
son point de vue, c'est-à-dire d'exposer ses arguments de fait et de droit,
de prendre position sur les éléments du dossier, de répondre aux
arguments de la partie adverse ou de l'auteur de la décision attaquée,
3.3.
qu'en l'espèce – à lire la demande d'assistance administrative – il apparaît
que deux sociétés, à savoir B._______ en X._______ et C._______ en
Y._______, sont désignées comme personnes concernées,
qu'en tout cas l'une d'entre elles, à savoir la société B._______, n'a pas été
informée de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative en
violation de l'art. 14 LAAF, comme l'a d'ailleurs admis l'autorité inférieure
(cf. réponse de l'AFC du 27 février 2015), sans préjudice de ce qui
concerne les deux autres sociétés C._______ et E._______ pour
lesquelles les renseignements font défaut au dossier,
que, de ce fait, cette personne concernée a été exclue de la procédure
d'assistance administrative et elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant
le prononcé de la décision finale de l'AFC du 28 octobre 2014,
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que, dès lors, son droit d'être entendue a été violé,
que, contrairement à ce que l'AFC avance, la notification de ladite décision
par la voie de la Feuille fédérale n'enlève rien au fait que la société précitée
n'a pas été placée au préalable dans la position d'exercer son droit d'être
entendue, soit en particulier de s'expliquer avant que la décision ne soit
prise et de fournir des preuves quant aux faits de nature à l'influencer,
qu'il aurait fallu pour cela – à défaut de pouvoir faire appel au détenteur de
renseignements (cf. art. 14 al. 3 LAAF) – soit que l'AFC l'informe de la
procédure par l'intermédiaire de l'autorité requérante française et lui fixe un
délai pour désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir les
communications, soit qu'elle l'en avise directement elle-même avec le
consentement de l'autorité requérante française ou le cas échéant par
publication dans la Feuille fédérale (cf. art. 14 al. 4 et 5 LAAF),
que, dans ces circonstances, vis-à-vis de la société B._______, laquelle a
été tenue à l'écart de la procédure alors même que celle-ci la concerne
directement, le Tribunal de céans se doit de constater la nullité de la
décision attaquée,
qu'en présence d'une violation grave du droit d'être entendu irréparable
devant le Tribunal de céans, le dossier de la cause doit être envoyé à
l'autorité inférieure, afin qu'elle notifie correctement l'existence de la pro-
cédure d'assistance administrative à la société B._______, en lui octroyant
un délai raisonnable pour prendre position avant le prononcé d'une
nouvelle décision finale, respectant ainsi pleinement son droit d'être
entendue (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, compte tenu des particularités de la procédure d'assistance admini-
strative qui implique la transmission à l'autorité requérante française
d'informations touchant des parties étroitement liées entre elles, la nullité
de la décision attaquée vaut à l'égard de toutes les parties en présence,
soit également à l'égard du recourant,
qu'en d'autres termes, l'objet de la décision attaquée touche toutes les
parties en cause de la même manière, de sorte que cette décision ne peut
être déclarée nulle à l'égard de l'une et non des autres,
que, par voie de conséquence, il n'est pas possible d'entrer en matière sur
le recours déposé par le recourant, étant donné que la décision attaquée
se révèle nulle, privant le recours de son objet (cf. ATAF 2008/59
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consid. 4.2; décision de la Commission de recours du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports [DDPS] du
11 novembre 2005 in : JAAC 70.38 consid. 12),
que le recours se révèle ainsi irrecevable,
4.
que, vu l'issue du litige et par économie de procédure, le Tribunal de céans
peut renoncer à se prononcer sur les requêtes préalables du recourant
tendant à l'obtention d'une copie de la demande d'assistance
administrative de la part de l'autorité inférieure et à l'octroi d'un délai pour
s'exprimer sur le vu de ce document,
5.
que, compte tenu de l'issue de la procédure, aucun frais de procédure n'est
prélevé (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 5 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de 10'000 francs sera donc restituée au recourant une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que ce dernier, qui est représenté par un avocat, a réclamé des dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss FITAF), auxquels il a droit, compte tenu du fait que
son recours est devenu sans objet, sans que cela lui soit imputable
(cf. art. 5 et art. 15 FITAF),
que, sur la base du dossier, leur montant est fixé à 8'000 francs et mis à la
charge de l'autorité inférieure,
(le dispositif est indiqué à la page suivante)
A-7076/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision finale de l'autorité inférieure du 28 octobre 2014 est déclarée
nulle.
2.
Le recours est déclaré irrecevable.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle statue à nouveau,
après avoir procédé conformément aux considérants.
4.
Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais de
10'000 francs sera restituée au recourant une fois le présent arrêt définitif
et exécutoire.
5.
L'autorité inférieure doit verser 8'000 francs au recourant à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
– à la société B._______ (notification par la voie diplomatique)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
Indication des voies de droit :
A-7076/2014
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La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :