B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7101/2014
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jürg Steiger, Marianne Ryter, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Damien Revaz,
Cabinet Olivier Vocat & Damien Revaz,
Avenue du Grand-St-Bernard 8, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Responsabilité de la Confédération.
A-7101/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…), est titulaire d'une licence de pilote privé d'hélicoptère
depuis le 11 septembre 1991 et d'une licence de pilote professionnel
d'hélicoptère depuis le 24 janvier 2003.
B.
En février 2005, le prénommé a fondé une société anonyme, Z._______
(CHE-...) dont les buts statutaires sont notamment l'exploitation et la
location d'hélicoptères, l'organisation de vols à but commercial ou privé et
l'écolage. L'intéressé est le président et l'administrateur de dite société.
C.
A une date indéterminée, A._______ s'est inscrit à une formation pour
devenir instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère. Le 15 août 2005, il a
été invité par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) à suivre le cours
2005 d'instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère (ci-après : cours 2005).
D.
Le 8 septembre 2005, I'OFAC a ouvert une procédure pénale
administrative contre A._______ pour diverses infractions à la législation
aérienne.
E.
Par décision du 9 septembre 2005, vu l'ouverture de la procédure pénale
précitée, I'OFAC a refusé l'admission de A._______ au cours 2005 et
annulé l'invitation qui lui avait été adressée le 15 août 2005. Cette décision
n'a fait l'objet d'aucun recours.
F.
Le 3 août 2006, l'OFAC a transmis la cause pénale précitée au Ministère
public de la Confédération (ci-après : MPC) comme objet de sa
compétence s'agissant des infractions de faux dans les titres au sens des
art. 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et 15
al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA,
RS 313.0). Le MPC a ensuite délégué la procédure pénale au canton du
Valais.
G.
Par décision du 11 août 2006, I'OFAC a rejeté la demande de A._______
portant sur son admission au cours 2006 d'instructeur de vol pour pilotes
d'hélicoptère (ci-après : cours 2006). L'OFAC craignait alors une mise en
A-7101/2014
Page 3
danger de l'ordre et de la sécurité publics, car la procédure pénale était
toujours pendante et que les faits reprochés étaient graves.
H.
Par écrit du 31 août 2006, A._______ a recouru contre cette décision
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures
et d'environnement (CRINEN).
I.
Le 7 septembre 2006, A._______ (ci-après : le demandeur) a déposé
auprès du Département fédéral des finances (ci-après : DFF) une
demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale
contre la Confédération suisse en raison du refus de I'OFAC de l'admettre
au cours 2005.
J.
Le 11 décembre 2006, le DFF a suspendu l'instruction de la demande de
A._______ jusqu'à droit jugé, d'une part, en matière pénale et, d'autre part,
sur le recours du demandeur en matière d'admission au cours 2006.
K.
Le 14 février 2007, le demandeur a présenté une demande d'inscription en
vue de suivre le cours 2007 d'instructeur de vol pour pilotes d'hélicoptère
(ci-après : cours 2007).
L.
Par décision du 7 mars 2007, I'OFAC a refusé la demande d'inscription au
cours 2007, au motif que le demandeur avait déjà été refusé au cours
précédent par décision du 11 août 2006 et qu'un recours était toujours
pendant contre cette dernière décision.
M.
Par écrit du 20 avril 2007, le demandeur a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), lequel avait entre-temps remplacé la CRINEN.
N.
Par arrêt A-2011/2006 du 8 août 2007, le Tribunal de céans a constaté que
I'OFAC avait refusé au demandeur à tort l'accès aux cours 2006 et 2007.
Il a par conséquent annulé les décisions précitées de I'OFAC des 11 août
2006 et 7 mars 2007.
A-7101/2014
Page 4
O.
Le 13 août 2007, en raison du refus de I'OFAC de l'admettre au cours 2006,
le demandeur a complété sa demande de dommages-intérêts et
d'indemnité à titre de réparation morale du 7 septembre 2006.
P.
Le 4 mars 2008, le DFF a suspendu l'instruction de la demande de
A._______ jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
Q.
Par arrêt du 19 juin 2008, le Juge d'instruction du Valais central a prononcé
un non-lieu en faveur du demandeur. Ce non-lieu a été confirmé par
jugement du Tribunal cantonal valaisan du 24 septembre 2009, lequel n'a
fait l'objet d'aucun recours.
R.
Le 11 août 2008, le demandeur a complété ses demandes de dommages-
intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale des 7 septembre 2006
et 13 août 2007, en raison du refus de I'OFAC de l'admettre au cours 2007.
S.
Le 13 août 2008, le DFF a suspendu l'instruction des demandes précitées
jusqu'à droit connu dans la procédure pénale.
T.
Le demandeur a participé au cours d'instructeur de vol pour pilotes
d'hélicoptère débuté le 15 septembre 2008 et a obtenu son permis
d'instructeur de vol le 4 décembre 2008.
U.
Le 10 août 2009, le demandeur a complété ses demandes de dommages-
intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale des 7 septembre 2006,
13 août 2007 et 11 août 2008 (ci-après : la demande).
V.
Le 27 décembre 2010, le DFF a suspendu l'instruction de la demande de
A._______ jusqu'à droit connu sur la procédure administrative pendante
devant I'OFAC en matière de retrait de la licence de pilote professionnel
d'hélicoptère et du permis d'instructeur.
W.
Par décision du 7 octobre 2011, I'OFAC a constaté diverses violations à la
législation aériennes commises en 2004 et 2005 par le demandeur. Selon
A-7101/2014
Page 5
I'OFAC, ces violations justifiaient le retrait de la licence de pilote
professionnel d'hélicoptère et du permis d'instructeur du demandeur pour
une durée de quatre mois. Toutefois, vu l'ancienneté des faits, I'OFAC a
renoncé à ordonner l'exécution du retrait précité.
Le 9 novembre 2011, le demandeur a recouru auprès du Tribunal de céans
contre cette décision. Par décision du 20 décembre 2012, I'OFAC a
reconsidéré sa décision du 7 octobre 2011 et l'a annulée. Par arrêt
A-6119/2011 du 16 janvier 2013, le Tribunal de céans a radié la cause du
rôle.
X.
Le 12 mars 2012, le DFF a repris l'instruction de la demande de
dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale.
Y.
Le 30 novembre 2012, le demandeur a déposé, sous suite des frais et
dépens, ses conclusions finales, soit:
50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2006 (non-admission
au cours 2005),
50'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2007 (non-
admission au cours 2006),
50'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2008 (non-
admission au cours 2007),
9'115.85 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2009 à titre de
dépens pour la procédure pénale ouverte par I'OFAC, et
20'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2006 à titre
d'indemnité pour tort moral.
Z.
Le 20 février 2013, I'OFAC a déposé ses déterminations finales en
proposant le rejet de la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à
titre de réparation morale.
Le 8 avril 2013, le demandeur a déposé ses déterminations finales,
confirmant ses conclusions prises le 30 novembre 2012 et demandant
l'audition de témoins.
A-7101/2014
Page 6
AA.
Par décision du 3 novembre 2014, le DFF a rejeté la demande de
dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale.
A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a en substance estimé que le
refus au cours 2005 faisait l'objet d'une décision entrée en force et que le
DFF ne pouvait dès revoir sa licéité. De plus, le demandeur n'avait subi
aucun dommage. S'agissant des prétentions relatives aux cours 2006 et
2007, dite autorité a considéré que le demandeur n'avait subi aucun
dommage et qu'il n'y avait eu aucun acte illicite de l'OFAC. Quant à la
demande d'indemnité pour tort moral, le DFF l'a rejetée pour absence
d’illicéité et d’atteinte grave à sa personnalité du demandeur. Le DFF a
également considéré que l'audition de témoins n'était pas nécessaire pour
les besoins de la cause.
BB.
Le 4 décembre 2014, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté
recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision.
A l'appui de son pourvoi, le recourant a en substance fait valoir qu'il avait
subi un dommage, que l'OFAC avait agi de manière illicite et qu'il existait
un lien de causalité. Il a ainsi conclu à l'admission du recours et au
paiement, en sa faveur, de 50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars
2006, 50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2007, 50'000 francs
avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2008 et 20'000 francs dès le 9 mars 2006.
Subsidiairement, l'intéressé a requis le renvoi le dossier au DFF pour
nouvelle décision après administration des preuves demandées
(notamment l'audition d'un témoin et la production d'une liste des
compagnies pour lesquelles travaille un fonctionnaire de l'OFAC).
CC.
Dans sa réponse au recours du 15 février 2015, le DFF a maintenu et
confirmé sa décision querellée.
Dans ses déterminations du 20 mars 2015, le recourant a maintenu les
conclusions de son recours.
Le DFF a déposé une duplique le 14 avril 2015 et le recourant a déposé
ses observations finales le 22 mai 2015.
A-7101/2014
Page 7
DD.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'acte attaqué constitue une décision de rejet
d'une action en responsabilité au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA en relation
avec l'art. 10 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité
de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (LRCF, RS 170.32). Le Tribunal de céans est donc
compétent pour connaître de la présente affaire (cf. aussi l'art. 2 al. 3 de
l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité
[ORCF, RS 170.321]). De plus, le DFF, par son secrétariat général, est une
autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (art. 33 let. d LTAF
en lien avec le ch. B. V 1.1 de l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre
1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA,
RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a).
Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître du recours
dirigé contre la décision prise par le DFF en matière de responsabilité de
l'état au sens de l'art. 10 al. 1 LRCF.
1.2 La procédure est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Conformément à l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour former recours celui
qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de
la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1
let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite
et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation
(cf. ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; 2007/20 consid. 2.4 ; arrêts du TAF
A-321/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.3 ; A-3595/2015 du 21 septembre
A-7101/2014
Page 8
2016 consid. 1.3.1 ; A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1 ; A-648/2014
du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1).
En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant n'est pas contestée par
la décision querellée, le Tribunal parvenant à la même conclusion, eu égard
au fait notamment qu'il est le destinataire direct de la décision querellée.
1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24
consid. 2.2 ; ATAF 2012/23 consid. 4).
2.2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale
a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
2.3
2.3.1 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, le recourant ne peut
que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation, puisque
son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de la
compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du
13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
A-7101/2014
Page 9
2.3.1 En l'espèce, l'état de fait retenu par l'autorité inférieure dans la
décision querellée n'est pas contesté par le recourant. Aucun élément au
dossier n'incite le Tribunal à considérer que les faits n'auraient pas été
correctement établis. L'autorité inférieure étant entrée en matière sur les
demandes de réparation du dommage, elle n'a pas contesté que dites
demandes n'auraient pas été introduites dans l'année à compter du jour où
le recourant a eu connaissance du dommage – dont il se prévaut – au sens
de l'art. 20 al. 1 LRCF. Considérant les dates des décisions de refus
d'admission aux cours 2005, 2006 et 2007 – soit les 9 septembre 2005,
11 août 2006 et 7 mars 2007 (ces deux derniers refus étant annulés par
l'arrêt du TAF du 8 août 2007 ; cf. let. E, G, L et N supra) – et du dépôt des
trois demandes de dédommagement y relatives – soit les 7 septembre
2006, 13 août 2007 et 11 août 2008 (cf. let. I, O et R supra) –, il n'y a pas
lieu d'analyser plus en détail si l'une ou l'autre demande aurait été
tardivement introduite.
Le recourant allègue uniquement que l'autorité inférieure aurait mal
appliqué le droit fédéral en ne reconnaissant pas que les conditions de la
responsabilité de la Confédération seraient réalisées. Dans son recours, le
recourant a par ailleurs pris les mêmes conclusions que dans ses
observations finales devant l'autorité inférieure (cf. let. Y supra), soit
50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2006 (non-admission au
cours 2005), 50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2007 (non-
admission au cours 2006), 50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars
2008 (non-admission au cours 2007) et 20'000 francs avec intérêts à 5%
dès le 9 mars 2006 à titre d'indemnité pour tort moral. Il n'a toutefois plus
pris de conclusions s'agissant du dommage résultant de ses frais de
représentation au cours de la procédure pénale (9'115.85 francs avec
intérêts à 5% l'an dès le 10 juin 2009).
Il sied dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
estimé que les conditions de la responsabilité de la Confédération n'étaient
pas réalisées s'agissant de ces conclusions, à l'exclusion de toutes autres
éventuelles prétentions.
2.4 Dans un premier temps, le Tribunal commencera par rappeler les
règles générales applicables en matière de responsabilité de la
Confédération (cf. consid. 3 infra), puis examinera si les prétentions du
recourant s'agissant du refus d'admission au cours 2005 (cf. consid. 4
infra) et aux cours 2006 et 2007 (cf. consid. 5 infra) sont fondées, de même
que celles portant sur l'indemnité pour tort moral (cf. consid. 6 infra).
A-7101/2014
Page 10
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du
dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions. La responsabilité de la Confédération fondée sur cette
disposition est de nature causale, ce qui signifie que le lésé n'a pas à établir
l'existence d'une faute de l'agent responsable ; il lui suffit de faire la preuve
d'un dommage, d'un acte illicite, ainsi que d'un rapport de causalité
adéquate entre ces deux éléments. Ces conditions sont cumulatives ; si
l'une d'elles fait défaut, l'action en responsabilité doit être rejetée (cf. arrêt
du TF 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1 ; ATAF 2010/4
consid. 3 ; 2009/57 consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars
2016 consid. 4.1 ; A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 4.1). Une faute
n'est pas nécessaire (art. 3 al. 1 LRCF ; cf. entre autres ATAF 2010/4
consid. 3).
3.2 Ces conditions (de base) sont également applicables à la réparation du
tort moral (art. 6 LRCF). Selon cette disposition, une telle réparation peut
être réclamée d'une part, selon les circonstances, par la victime de lésions
corporelles ou par les membres de la famille en cas de mort d'homme
(al. 1), d'autre part par celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
due à une faute d'un fonctionnaire, pour autant que la gravité de l'atteinte
le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 2).
Autrement dit, pour qu'une réparation morale soit due, il faut encore d'une
part que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions,
d'autre part que le dommage causé prenne la forme d'une grave atteinte à
la personnalité, soit d'une atteinte à l'intégrité psychique (p. ex. forte
souffrance) dépassant, par son intensité, celle qu'une personne ordinaire
est en mesure de supporter seule sans l'intervention de l'autorité (cf. arrêt
du TAF A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 10.1.1).
3.3
3.3.1 L'acte illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF, ne se distingue
fondamentalement pas de l'illicéité au sens de l'art. 41 al. 1 CO. Il
présuppose soit la lésion d'un droit absolu, soit un dommage économique
résultant d'une atteinte à un (autre) droit protégé par une norme de
protection spécifique. Le patrimoine comme tel n'est pas un droit absolu et
dès lors un préjudice économique n'est pas en soi illicite ; il y a alors illicéité
seulement si l'atteinte est consécutive à la violation d'une norme destinée
à protéger de telles atteintes (cf. à cet égard ATF 133 III 323 consid. 5.1 ;
132 II 305 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_834/2009 du 19 octobre 2010
A-7101/2014
Page 11
consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1.1 ;
A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
3.3.2 Non seulement un acte mais également une omission de l'autorité
peuvent fonder une responsabilité de l'Etat. Dans ce cas, l'illicéité
présuppose que l'Etat ait eu une obligation d'agir basée sur une norme
protectrice (cf. arrêts du TAF A-1072/2014 du 8 mars 2016 consid. 5.1.2 ;
A-172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1 ; A-2526/2011 du 7 août 2012
consid. 7.1.1). Il en va ainsi lorsqu'une norme prévoit un devoir de garant
de l'Etat à l'égard du lésé, concrétisé par des mesures à adopter en faveur
de ce dernier (cf. ATF 132 II 305 consid. 4.1). Une obligation d'agir n'est
ainsi pertinente que si elle vise la protection des intérêts du lésé (cf. ATF
118 Ib 473 consid. 2b ; arrêt du TF 2C_834/2009 du 19 octobre 2010
consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-5172/2014 du 8 janvier 2016 consid. 9.1.1).
3.3.3 L'illicéité est envisagée de manière restrictive lorsqu'elle est invoquée
en relation avec la décision d'un fonctionnaire. D'une part, selon l'art. 12
LRCF, la légalité des décisions ayant force de chose jugée ne peut pas être
revue dans une procédure en responsabilité. L'idée à la base de cette
disposition est d'éviter que le destinataire d'une décision qui lui est
défavorable, mais qui est entrée en force, utilise la voie d'une action en
responsabilité pour l'attaquer à nouveau. Celui qui a recouru sans succès
contre une décision jusque devant les instances supérieures ou qui n'a pas
recouru ou alors qui a déposé un moyen irrecevable, ne peut la contester
une nouvelle fois et faire vérifier le bien-fondé de cette décision dans un
procès en responsabilité (cf. ATAF 2009/57 consid. 2.3.3 et les réf. cit.).
D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toute illégalité ne
peut pas être qualifiée d'acte illicite lorsque l'on a affaire non pas à un acte
matériel, mais à une décision administrative ou judiciaire. La responsabilité
d'une collectivité publique en raison de l'illicéité d'une décision n'est admise
qu'à des conditions restrictives. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou
d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à
l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui
n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 132 II 449
consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_1135/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.1).
Si l'autorité a interprété la loi, fait usage de son pouvoir d'appréciation ou
de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, d'une manière
conforme à ses devoirs, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du
seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par
une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite (cf. ATAF
2009/57 consid. 2.3.3). Le simple fait qu'une décision se révèle par la suite
A-7101/2014
Page 12
inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 123 II
577 consid. 4d/dd ; arrêts du TF 2C_275/2012 du 11 décembre 2012
consid. 3.1 ; 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 4.3.1).
3.4 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune
nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine
du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et
réf. cit.). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une
augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-
diminution du passif (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et réf. cit.).
3.5 Comme en droit de la responsabilité civile – la jurisprudence et la
doctrine relative à l'art. 41 CO sont applicables par analogie (cf. ATAF
2010/4 consid. 3) –, l'exigence de causalité comporte deux volets. Tout
d'abord, il faut qu'il existe entre l'acte du fonctionnaire et le dommage causé
un lien de causalité naturelle, en ce sens que le second ne se serait pas
produit sans le premier, qui en constitue l'une des conditions nécessaires
(cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque la relation de causalité naturelle
entre un comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut
encore se demander si le rapport peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire
si le comportement en question était propre, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît
de façon générale favorisée par le fait en question (cf. ATF 139 V 176
consid. 8.4.2 ; 123 III 110 consid. 3a ; arrêts du TAF A-5172/2014 du
8 janvier 2016 consid. 10.1 ; A-7063/2007 du 28 mai 2008 consid. 5.1.2).
4.
En l'espèce, le Tribunal commencera par examiner les prétentions du
recourant s'agissant d'un dommage découlant du refus d'inscription au
cours 2005 prononcé le 9 septembre 2005 (cf. let. E et I supra).
4.1 Dans sa décision querellée, le DFF a, d'une part, estimé que la décision
du 9 septembre 2005 était entrée en force de chose jugée et qu'elle ne
saurait être revue dans le cadre d'une action en responsabilité
conformément à l'art. 12 LRCF (cf. décision ch. 83 à 87 ; réponse ch. 12 à
15). D'autre part, même si l'art. 12 LRCF ne devait pas être applicable,
l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'avait pas subi de
dommage car en tant que membre du conseil d'administration d'une
société anonyme (Z._______ ; cf. let. B supra) mettant à disposition des
pilotes et des instructeurs, l'interdiction de concurrencer dite société
A-7101/2014
Page 13
l'empêchait de facto d'exercer le métier d'instructeur à titre privé. De plus,
en 2005 le recourant avait travaillé à 100% en tant qu'employé d'une
société anonyme (Y._______ ; CHE-...) et déclaré un revenu annuel de
127'588 francs. Dès lors, le DFF a considéré que le recourant n'avait pas
pu être atteint économiquement pour un montant annuel de 50'000 francs
à cause du refus de l’OFAC (cf. décision ch. 87 à 92 ; réponse ch. 16 à 18).
4.2 En substance, le recourant allègue qu'une application de l'art. 12 LRCF
n'entre pas en considération s'agissant de la décision du 9 septembre
2005. Selon le recourant, celui-ci n'avait pas d'intérêt (actuel) à recourir
contre la décision précitée et l'arrêt du Tribunal du 8 août 2007 (cf. let. N
supra) démontrait que la décision de 2005 était erronée (cf. recours
ch. II.2.1 p. 2 s ; déterminations du 20 mars 2015 ch. I.1 p. 2). L'intéressé
a ensuite fondé l'illicéité de l'atteinte sur le fait que l'OFAC ne disposait pas
de la base légale nécessaire pour interdire à quelqu'un de participer à un
cours d'instructeur. De plus, l'OFAC se serait "acharné à l'encontre du
recourant avec une persistance insolite" et les échanges de courriels entre
le fonctionnaire de l'OFAC qui l'avait dénoncé et un pilote d'une société
d'hélicoptère concurrente à celle du recourant – dont ferait aussi partie le
fonctionnaire de l'OFAC – démonteraient une "connivence pour chercher à
nuire à un concurrent" (cf. recours ch. II.2.1 [recte II.2.2] p. 3 s ;
déterminations du 20 mars 2015 ch. I.2 p. 2 s). Enfin, le recourant a estimé
que sa position précitée dans un conseil d'administration ne l'empêchait
pas de donner des heures d'instruction à titre privé et que le dommage était
dès lors avéré (cf. recours ch. II.3 p. 4 s ; déterminations du 20 mars 2015
ch. I.1 p. 2).
4.3 Il sied de souligner que la décision du 9 septembre 2005 est entrée en
force de chose jugée sans que le recourant ne fasse recours contre dite
décision. Les explications du recourant s'agissant du fait qu'il n'a pas
recouru contre la décision précitée en raison de l'absence d'intérêt actuel
à recourir ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, d'une part, le
recourant déclare avoir renoncé à faire recours. Or, l'action en
responsabilité de la Confédération n'est pas un moyen pour palier à un
défaut d'agir par les moyens de droit (cf. consid. 3.3.3 supra). D'autre part,
dans son arrêt A-2011/2006 consid. 1.4 (cf. let. N supra), le Tribunal de
céans a considéré qu'il pouvait être fait abstraction de l'intérêt actuel du
recourant s'agissant de l'inscription au cours 2006 notamment parce que
"la période entre le délai d'inscription et les premiers examens d'admission
au cours n'est pas suffisamment longue pour permettre à l'intéressé de
soumettre son cas à toutes les instances successives de recours". Le
A-7101/2014
Page 14
Tribunal ne saurait reconnaître qu'il en aurait été autrement s'agissant du
cours 2005.
S'agissant d'une décision entrée en force en raison du défaut – volontaire –
du recourant à utiliser les voies de droits, l'autorité inférieure était fondée à
invoquer l'art. 12 LRCF. Dès lors, la condition de l'illicéité n'est pas réalisée.
Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant cumulatives, il peut être
renoncé à examiner les autres conditions.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la conclusion du
recourant en tant qu'elle concerne le paiement d'une indemnité de
50'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2006 pour non-admission
au cours 2005 est infondée.
5.
Ensuite, il sied d'examiner les prétentions du recourant quant à un
dommage découlant du refus d'admission au cours 2006 prononcé le
11 août 2006 (cf. let. G et O supra). L'état de fait et les griefs étant les
mêmes s'agissant du refus d'admission au cours 2007 prononcé le 7 mars
2007 (cf. let. L et R supra), dit refus sera également traité ici.
5.1 Concernant le refus d'admission au cours 2006, le DFF a repris son
argumentation s'agissant de l'absence de dommage réclamé pour le
cours 2005 (cf. consid. 4.1 supra). Ensuite, l'autorité inférieure a estimé
que l'OFAC avait certes rendu une décision contraire au droit, mais
qu'aucune violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de
service essentiel ne pouvait être imputée à l'OFAC. Dès lors, les conditions
du dommage et de l'illicéité n'étaient pas réalisées (cf. décision ch. 93-
104 ; réponse ch. 20 à 23 et 25 à 27 ; duplique ch. 14 à 16). S'agissant du
refus d'admission au cours 2007, le DFF a complété sa motivation sur
l'absence de dommage en ce sens que le recourant avait accepté de
participer au cours 2008 et qu'il ne pouvait dès lors se prévaloir d'un
dommage pour ne pas avoir pu donner de cours d'instructeur à titre privé
dès fin 2007 (cf. décision ch. 105-114 ; réponse ch. 19 et 24 ; duplique
ch. 17 à 23).
5.2 En substance, le recourant allègue que l'OFAC ne disposait pas de la
base légale nécessaire pour interdire à quelqu'un de participer à un cours
d'instructeur, défaut de base légale qui fonderait, selon lui, un manquement
caractérisé de nature à engager la responsabilité de la Confédération
(cf. recours ch. II.2.1 p. 3 ; observations finales du 22 mai 2015 let. b).
L'intéressé a également considéré que l'OFAC avait agi avec malveillance
A-7101/2014
Page 15
et pas correctement instruit la cause, ce qui fondait l'illicéité des décisions
de non-admission au cours 2006 et 2007 (cf. déterminations du 20 mars
2015 ch. I.2 p. 2 s). Le recourant a également estimé avoir subi un
dommage (cf. consid. 4.2 supra ; déterminations du 20 mars 2015 ch. I.3
p. 3 s ; observations finales du 22 mai 2015 let. a).
5.3 S'agissant de l'illicéité, le Tribunal observe que celle-ci est invoquée en
relation avec deux décisions administratives. Il faut donc l'envisager de
manière plus restrictive que s'il s'agissait d'une action matérielle illégale
(cf. consid. 3.3.3 supra).
Les décisions en question ont fait l'objet d'un recours qui a conduit les
parties jusqu'au Tribunal de céans. Leur légalité n'est ici pas en cause – et
ne pourrait d'ailleurs l'être (voir l'art. 12 LRCF) – puisqu'elle a été tranchée
au terme de cette procédure. Il faut rappeler que les décisions en question
ont été annulées par arrêt du TAF A-2011/2006 (cf. let. N supra). Il a donc
définitivement été jugé que l'interprétation de l'OFAC s'agissant de l'art. 5
al. 3, en lien avec l'art. 125, du règlement du 25 mars 1975 concernant les
licences du personnel navigant de l'aéronautique (RPN, RS 748.222.1)
– entretemps devenu l'ordonnance du DETEC concernant les licences du
personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni
harmonisées à l'échelon européen (RS 748.222.1) – était erronée.
Le caractère illégal des décisions de l'OFAC des 11 août 2006 et 7 mars
2007 (cf. let. G et L supra ; dossier DFF pp. 544-546 et 581) est dès lors
avéré. Toutefois, ceci ne suffit pas en soi à réaliser la condition de l'acte
illicite, laquelle est déterminante en matière de responsabilité de l'Etat.
5.4 Il sied dès lors de déterminer si le caractère illégal des décisions
précitées relève également de l'illicéité, étant rappelé que seule une
violation d'un devoir essentiel à l'exercice d'une fonction ou la commission
d'une erreur grave et manifeste sont de nature à rendre une décision illicite
(cf. consid. 3.3.3 supra).
Il sied ici de préciser que seule la décision du 11 août 2006 était motivée
juridiquement en lien avec l'art. 5 RPN, la décision du 7 mars 2007
renvoyant à la décision du 11 août 2006 et à la procédure de recours
(A-2011/2006) devant le Tribunal de céans ouverte contre cette dernière
décision. Toutefois, elle sera traitée comme celle du 11 août 2006 dans la
mesure où elle se fonde sur le même état de fait et que les mêmes
principes la sous-tendent.
A-7101/2014
Page 16
5.4.1
5.4.1.1 A l'instar du recourant, le Tribunal constate qu'il existait une très
grande proximité entre le fonctionnaire de l'OFAC ayant reçu la
dénonciation d'un tiers et ce dernier (cf. dossier du DFF p. 373 à 375). De
même, il ne saurait être exclu que dit fonctionnaire de l'OFAC soit
également l'employé d'une société concurrente de celle du recourant.
Toutefois, contrairement à ce que le recourant allègue, ces faits n'ont pas
la portée qu'il lui porte et n'ont pas à être investigués dans la présente
procédure.
5.4.1.2 Les décisions des 11 août 2006 et 7 mars 2007 ressortent d'une
compétence exclusive de l'OFAC, lequel peut, à titre de mesure
administrative et indépendamment de l'introduction et du résultat de toute
procédure pénale, prononcer le retrait temporaire ou définitif
d'autorisations, licences et certificats ou la restriction de leur étendue
(cf. les art. 60 et 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation
[LA, RS 748.0]). Par ailleurs, l'arrêt A-2011/2006 constate cette
compétence et l'existence de la base légale pour ce faire (cf. consid. 2.1).
Dans son arrêt précité, le Tribunal de céans a en effet uniquement reproché
à l'OFAC d'avoir mal appliqué le droit, en aucun cas sa compétence n'a été
remise en cause.
5.4.1.3 Il n'appartient pas au Tribunal de céans, dans le cadre d'une action
en responsabilité de la Confédération, de se pencher sur la licéité des
moyens de preuve récoltés au cours de la procédure pénale
(administrative), dite procédure ayant donné lieu à des décisions entrées
en force.
A tout le moins peut-il être constaté que les faits reprochés ont été en
grande partie reconnus par le recourant, notamment les multiples
atterrissages en campagne non autorisés (cf. procès-verbal d'audition du
6 octobre 2005 p. 4 ; dossier OFAC p. 43 ss). De plus, il est ressorti de
cette audition que le recourant avait commis des erreurs dans le
remplissage des carnets de vol et des carnets de route des aéronefs, ce
qui donnera par la suite lieu à la procédure pénale ouverte par le MPC.
Ainsi, force est de constater que dans sa décision du 11 août 2006, l'OFAC
a fondé son refus d'admission au cours 2006 au motif que le recourant
n'avait pas respecté la législation aérienne, que l'enquête avait permis de
constater la commission d'autres infractions et qu'en conséquence, les
charges pesant sur le recourant étaient graves. Dite décision se fondait
A-7101/2014
Page 17
certes sur des faits objet – ou établis à la suite – de la dénonciation
susmentionnée (cf. consid. 5.4.1.1 supra). Cela étant, les faits avaient
entretemps été objectivement constatés par un "fonctionnaire enquêteur"
contre lequel le recourant n'a élevé aucun grief. De plus, le recourant avait
en partie reconnu les faits, notamment plus d'une vingtaine d'atterrissages
en campagne sans autorisation idoine. Dès lors, la crainte exprimée par
l'OFAC que le recourant ne mette en danger l'ordre et la sécurité publics
dans son activité soumise à autorisation n'est basée que sur des faits
établis de manière impartiale et en partie reconnus par le recourant.
5.4.1.4 Enfin, il ne ressort pas du dossier que le fonctionnaire de l'OFAC
(cf. consid. 5.4.1.1 supra) aurait eu un pouvoir décisionnel quelconque ou
eu une quelque influence sur les décisions des 11 août 2006 et 7 mars
2007. A cet égard, il y a lieu de relever que la décision de non-admission
du 11 août 2006 a été signée par un vice-directeur de l'OFAC, lequel était
chef de la division "Sécurité opérations aériennes" et par le chef de section
suppléant "Opérations aériennes hélicoptères". Quant à la décision du
7 mars 2007, elle a été signée conjointement par le chef de section
"Opérations aériennes hélicoptères" et son suppléant. Or, le recourant ne
fait valoir aucun grief à leur endroit et aucun élément au dossier ne permet
ne serait-ce que de supposer que les signataires précités auraient eu un
quelconque conflit d'intérêt ou une quelque volonté de nuire au recourant.
5.4.1.5 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'estimer que les signataires des
décisions des 11 août 2006 et 7 mars 2007 auraient agi par malveillance
ou procédé à une mauvaise instruction de la cause.
5.4.2 Il y a également lieu de relever que l'erreur d'interprétation des art. 5
et 125 RPN commise par l'OFAC, et en raison de laquelle le Tribunal de
céans avait annulé les deux décisions de 2006 et 2007, ne saurait
constituer un acharnement de l'OFAC ou de ses fonctionnaires envers le
recourant. En effet, si l'arrêt A-2011/2006 constate que l'OFAC aurait
d'abord dû retirer la licence de pilote professionnel du recourant pour
fonder son refus d'admission aux cours d'instructeur en raison d'une
crainte d'une mise en danger l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5
RPN, dite erreur a finalement profité au recourant dans la mesure où il a
continué à pouvoir bénéficier de sa licence de pilote professionnel.
Quoi qu'il en soit, bien que son interprétation initiale se soit révélée
erronée, l'OFAC et ses représentants n'ont pas commis de violation d'un
devoir essentiel de fonction. La voie de droit dont le recourant a bénéficié
avec succès est précisément destinée à corriger de telles erreurs.
A-7101/2014
Page 18
5.4.3 Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'OFAC aurait agi par
malveillance ou procédé à une mauvaise instruction de la cause ; de
même, dite autorité n'a pas violé un devoir essentiel à l'exercice de sa
fonction ou commis une erreur grave et manifeste. Dès lors, la condition
de l'illicéité n'est pas réalisée s'agissant des refus d'admission au
cours 2006 et 2007. Les conditions de la responsabilité de l'Etat étant
cumulatives, il peut être renoncé à examiner les autres conditions.
Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner l'audition du témoin requise par le
recourant, dite audition n'étant relevante que sous l'angle de
l'établissement du dommage, ni d'ordonner la production d'une liste des
compagnies pour lesquelles travaillait le fonctionnaire de l'OFAC
(cf. let. BB et consid. 5.4.1.1 supra).
5.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les demandes
d'indemnisation pour des montants de 50'000 francs avec intérêts à 5%
dès le 9 mars 2007 (non-admission au cours 2006) et de 50'000 francs
avec intérêts à 5% dès le 9 mars 2008 (non-admission au cours 2007) sont
infondées. Il y a donc lieu de rejeter le recours sur ces points.
6.
S'agissant de la conclusion du recourant relative au paiement d'une
indemnité pour tort moral de 20'000 francs avec intérêts à 5% dès le 9 mars
2006 (cf. let. I, O et R supra), il y a lieu de relever qu'aucun acte illicite
n'ayant été reconnu s'agissant des décisions de refus d'admission aux
cours 2005, 2006 et 2007, la demande en réparation du tort moral
– laquelle répond aux mêmes conditions de base que la réparation du
dommage (cf. consid. 3.2 supra) – est infondée en raison de l'absence d'un
acte illicite de l'autorité ou d'une faute de ses agents.
7.
7.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, le recourant doit
être considéré comme succombant en ses conclusions. Les frais de
procédure, par 5'000 francs, seront mis à la charge du recourant, qui en a
fait l'avance.
7.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 du règlement concernant les frais, dépens et
A-7101/2014
Page 19
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2).
Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.
(dispositif à la page suivante)
A-7101/2014
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais – équivalente –
versée le 6 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Les décisions du TAF en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être
contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une
contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au
minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1
let. a et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit
être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de
30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :