B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée partiellement par le
TF par arrêt du 03.06.2016
(2C_527/2017)
Cour I
A-7131/2014
Ar r ê t d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Pascal Mollard, Salome Zimmermann, juges,
Sara Friedli, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par (…),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative (CDI-F).
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Vu
la demande d'assistance administrative déposée par les autorités fran-
çaises le 8 avril 2014 à l'encontre de A._______ et B._______ (ci-après :
les recourants) et concernant l'impôt sur le revenu 2010 et 2011 ainsi que
l'impôt de solidarité sur la fortune 2010 et 2011, aux termes de laquelle les
renseignements suivants ont été requis :
1) Les contribuables sont-ils connus des autorités fiscales suisses à l'une des
adresses indiquées dans le présent document ou à toute autre adresse
pour la période 2010 et 2011?
2) Dans l'affirmative, quelle est la nature et quel est le montant des revenus
déclarés? Veuillez communiquer une copie des déclarations fiscales et des
avis d'impositions au titre des années 2010 et 2011.
3) Pouvez-vous nous confirmer la date de leur arrivée en Suisse au
1er décembre 2011?
4) Quelle est la nature et la consistance des biens mobiliers et immobiliers
détenus en Suisse par le foyer fiscal de M. et Mme A._______ ?
la seconde demande d'assistance administrative déposée à la même date
à l'encontre des personnes précitées, aux termes de laquelle il est exposé
qu'elles détiennent à leurs noms plusieurs comptes courants auprès de la
banque Merrill Lynch à X._______, lesquels n'auraient pas été déclarés
sur la période soumise à contrôle, et à l'issue de laquelle les
renseignements suivants ont été requis :
a) Veuillez communiquer les états de fortune au 01/01/2010 et au 01/01/2011
des comptes désignés ci-dessus ainsi que les relevés de ces comptes sur
la période du 01/01/2010 au 01/12/2011, précisant les apports et les
prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que les gains financiers
générés. Veuillez indiquer la date, le montant et la nature des revenus
perçus (intérêts, dividendes, plus-values…) et communiquer la copie du
formulaire A concernant ces comptes.
b) Veuillez indiquer les références des autres comptes bancaires dont les
contribuables seraient directement ou indirectement titulaires, quelles que
soient les structures interposées, ou ayants-droit économiques au sein de
cette banque, ainsi que ceux pour lesquels ils disposeraient d'une
procuration.
c) Veuillez communiquer les éléments demandés au point a) pour les
comptes visés au point b).
la troisième demande d'assistance administrative déposée toujours en
date du 8 avril 2014 par les autorités françaises à l'encontre de A.______
et B._______, mentionnant également – à titre de personnes concernées
en Suisse – C._______ et D._______ [recte : D._______] (trustee), et
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demandant si les autorités fiscales suisses connaissent les entités
C._______ et D._______, auquel cas une série d'informations supplé-
mentaires au sujet de ces entités sont requises, à savoir :
1. l'identification complète du trust (dénomination et adresse);
2. l'identification du ou des constituants, bénéficiaires et administrateurs
(nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance);
3. la date de constitution (et de fin le cas échéant);
4. les distributions (dates, montants et identité des bénéficiaires) sur les
années 2010 et 2011;
5. une copie de l'acte de trust, avec les stipulations régissant son fonction-
nement notamment l'indication de sa révocabilité ou irrévocabilité, de son
caractère discrétionnaire ou non, des règles régissant l'attribution des
biens ou droits mis en trust ainsi que leur produit;
6. l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés sur la période
2010 et 2011, ainsi que la valeur vénale au 1er janvier de chaque année
et les éventuelles modifications, transmissions, attributions ou sorties en
indiquant le cas échéant l'identité des personnes concernées.
la quatrième demande d'assistance administrative déposée le 18 avril
2014 par les autorités fiscales françaises à l'encontre de A._______ et
B._______, mentionnant également – à titre de personne concernée en
Suisse – E._______, et demandant si les autorités fiscales suisses
connaissent l'entité E._______ et dans l'affirmative une série
d'informations au sujet de ce trust,
la requête du 6 mai 2014, par laquelle l'Administration fédérale des contri-
butions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) a enjoint à la banque Julius
Bär (ci-après : la banque) de lui transmettre les extraits des comptes cités
dans la demande – originellement ouverts auprès de Merill Lynch – ainsi
que pour tout autre compte dont les recourants seraient détenteurs ou
ayants-droit économiques ou titulaires d'une procuration, pour la période
du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011, de même que les formulaires A
corrélatifs,
le pli du 21 mai 2014, aux termes duquel la banque a donné suite à cette
requête et indiqué avoir informé les recourants de la procédure,
les courriers des recourants à l'AFC du 26 mai 2014 déclarant s'opposer à
la communication de tout renseignement les concernant et sollicitant la
consultation du dossier de la cause,
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la requête du 6 juin 2014 par laquelle l'AFC a enjoint à l'administration
fiscale genevoise de lui transmettre les réponses aux questions posées
dans la première, la troisième et la quatrième demande d'assistance
administrative citées,
le pli du 24 juin 2014, aux termes duquel l'administration fiscale genevoise
a transmis des éléments de réponse, dont notamment le fait que la société
F.________ – anciennement D._______ – était une société anonyme
constituée le 16 septembre 1999 à X._______ dont l'actionnariat ne lui était
pas connu,
le pli du 4 août 2014, par lequel l'AFC a communiqué aux recourants les
demandes d'assistance administrative des autorités requérantes fran-
çaises, déclarant vouloir revenir à eux ultérieurement s'agissant des autres
pièces composant le dossier,
le pli du 1er octobre 2014, par lequel l'AFC a communiqué aux recourants
les autres pièces dont il est question, sous la forme d'une clé USB,
la requête du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a sollicité l'administration
fiscale Y._______ afin qu'elle lui transmette les réponses aux questions
posées dans les quatre demandes d'assistance administrative citées,
l'ordonnance de production du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a
demandé à F._______ de lui fournir les informations demandées par les
autorités françaises dans la mesure où elles lui étaient relatives,
l'ordonnance de production du 2 octobre 2014, par laquelle l'AFC a
demandé à E._______ de lui fournir les informations demandées par les
autorités françaises dans la mesure où elles lui étaient relatives,
l'ordonnance de production complémentaire du 2 octobre 2014, aux termes
de laquelle l'AFC a demandé à la banque de lui donner confirmation de
l'identité des titulaires de certains comptes bancaires, d'informer les
titulaires en cause de la présente procédure et de lui préciser sur les
comptes sur lesquels les recourants étaient titulaires d'une procuration,
le pli de F._______ à l'AFC du 7 octobre 2014, informant cette autorité que
– durant la période mentionnée, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre
2011, cette société "n'avait administré aucun trust établi par (les
recourants) et n'avait pas eu de bénéficiaires de trust à ces mêmes noms",
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le pli de E._______ du 17 octobre 2014, informant cette autorité de
l'identité du constituant du trust (settlor), de celle des administrateurs de
celui-ci (trustees), du cercle des bénéficiaires potentiels, du caractère
discrétionnaire et irrévocable du trust, de la date de sa constitution, de
l'absence de distributions en faveur des bénéficiaires, de l'octroi de prêts à
deux G._______ et remettant copie de l'acte du trust, du bilan et compte
de pertes et profits pour le premier exercice comptable clôturé le
31 décembre 2011 ainsi que des contrats de prêts octroyés,
le pli adressé par la banque à l'AFC le 17 octobre 2014 dont il ressort d'une
part que les informations concernant la titularité des comptes, dont l'AFC
avait demandé confirmation, n'étaient pour l'essentiel pas correctes, sous
réserve d'un compte dont le titulaire était bien H._______, société que la
banque s'était chargée d'aviser de la procédure, et d'autre part que
A._______ disposait d'une procuration sur une série de comptes, dont les
titulaires avaient été avisés par ses soins de la procédure,
le pli de l'administration cantonale Y._______ du 22 octobre 2014,
informant l'AFC de la date de prise de domicile des recourants dans ce
canton, de leur adresse, de leur propriété immobilière et remettant copie
des décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2010 et 2011,
le courrier du jeudi 23 octobre 2014 de l'AFC aux recourants, par lequel
elle les a informés des renseignements qu'elle entendait transmettre aux
autorités compétentes françaises, tout en leur donnant la possibilité de
s'exprimer à ce sujet dans un délai de cinq jours, la copie des documents
destinés à être transmis étant jointe à ce courrier sous forme d'une clé
USB,
la demande des recourants du 28 octobre 2014 tendant à une prolongation
de quinze jours du délai imparti pour s'exprimer, échéant le lendemain, et
la réponse de l'AFC par e-mail du même jour refusant la prolongation
requise,
la prise de position des recourants du 29 octobre 2014, soulignant le
caractère insuffisant du délai qui leur avait été imparti pour se déterminer,
la violation du droit d'être entendu qui en résultait et s'exprimant pour le
surplus sur la transmission envisagée par l'AFC,
le courrier de H._______, par son mandataire, du 31 octobre 2014,
sollicitant la consultation du dossier complet et s'opposant à la
transmission d'informations,
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la décision finale de l'AFC du 5 novembre 2014, adressée aux recourants
ainsi qu'à H._______ par son mandataire, à H._______ à I._______, à
J._______ ainsi qu'aux "titulaires des comptes numéro 1, numéro 2,
numéro 3 et numéro 4" ouverts auprès de la banque, par laquelle l'AFC a
décidé d'accorder l'assistance administrative concernant les recourants
aux autorités compétentes françaises et de transmettre à ces dernières les
informations suivantes, étant précisé que ces caviardages sont effectués
pour sauvegarder "des informations non couvertes par la demande ainsi
que des tiers non concernés" :
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale des impôts
Y._______, l'entité C._______ n'est pas connue des services fiscaux
suisses. L'entité D._______ [recte : D.______] est une société […] dont la
raison sociale a été modifiée en 2010. Sa dénomination sociale est
actuellement F._______.
D'après les informations obtenues auprès de F._______ durant la période
concernée par la demande, cette société n'a administré aucun trust établi
par [les recourants]. La société a également affirmé qu'aucun bénéficiaire
de trust ne figurait au nom des personnes concernées.
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, E._______ n'est pas connue des services fiscaux suisses.
[Les recourants] sont connus des autorités fiscales suisses pour la période
2010 et 2011. Leur adresse de domicile pour cette période était : […].
[Les recourants] ont été soumis au régime d'imposition d'après la dépense.
Ils ont été imposés sur une dépense annuelle de CHF 277'400.- pour les
années 2010 et 2011. Au niveau cantonal et communal, un taux effectif de
23,998% a été appliqué sur cette dépense pour les deux années. Au niveau
fédéral, le taux effectif appliqué a été de 8,438% pour 2010 et 8,190% pour
2011.
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de
Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...]
pour [le recourant].
[Les recourants] sont propriétaires d'un immeuble, […].
[Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5.
[Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6,
numéro 7. Il est titulaire et ayant droit économique des comptes numéro 8,
numéro 9, numéro 10, numéro 11 et numéro 12. Il dispose aussi d'une
procuration sur les comptes numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et
numéro 13.
[La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur
lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant
droit économique du compte numéro 15. Elle est aussi titulaire et ayant
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droit économique des comptes numéro 16 et numéro 10 [recte :
numéro 13].
Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernés.
La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 9, numéro 10,
numéro 11, numéro 12, numéro 13, numéro 5, numéro 6, numéro 7,
numéro 8, numéro 14, numéro 15 et numéro 16.
le recours déposé par les recourants le 5 décembre 2014 devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel ils concluent à l'annulation de la
décision attaquée et à ce qu'il soit "refusé" de transmettre aux autorités
requérantes françaises :
i. la date d'arrivée en Suisse des recourants;
ii. les informations concernant les comptes bancaires sur lesquels (ils) n'ont
qu'une procuration ainsi que ceux dont ils ne sont que bénéficiaires
économiques, soit les informations relatives aux comptes suivants :
numéro 2, numéro 4, numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6,
numéro 7, numéro 14 et numéro 15;
iii. les copies des formulaires A relatifs aux bénéficiaires économiques
concernant les recourants.
la réponse de l'AFC du 6 février 2015, aux termes de laquelle elle conclut
au rejet du recours, sous réserve de ce qui concerne la date à laquelle les
recourants ont pris domicile dans le canton de Y.______, point qui fait
l'objet d'une reconsidération de sa part,
les déterminations des recourants du 10 mars 2015, lesquels persistent
dans leurs conclusions,
et considérant
1. Recevabilité
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est
actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale
du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en
matière fiscale (LAAF, RS 672.5) entrée en vigueur le 1er février 2013,
que les demandes d'assistance litigieuses, déposées entre le 8 et le
18 avril 2014, entrent ainsi dans le champ d'application de cette loi,
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que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5
LAAF),
que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond
de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, art. 52 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que les recourants, désignés comme personnes concernées dans les
demandes d'assistance administrative et nommés dans le dispositif de la
décision attaquée, jouissent sans conteste de la qualité pour recourir
(cf. art. 14 al. 1 et 2, art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
qu'il y a lieu d'entrer en matière,
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, art. 62 al. 4
PA),
2. Violation du droit d'être entendu
que l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) garantit aux parties à une procédure le droit
d'être entendues,
qu'en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale,
ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF,
que les règles générales de la procédure administrative, applicables par
renvoi de l'art. 5 al. 1 PA, offrent la même garantie (cf. art. 26 ss, art. 29 ss
PA),
que ces garanties ont en particulier pour effet que les parties à une procé-
dure doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour s'exprimer, qui leur
permette effectivement de faire valoir leurs arguments (cf. p. ex., PATRICK
SUTTER, in : Auer/Müller/Schindler, VwVG : Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ch. 11 ad art. 30 PA;
BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Waldmann/Weissenberger,
VwVG : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, 2009, ch. 45 ad art. 30 PA),
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que le droit d'être entendu est de nature formelle (cf. p. ex., en matière
d'entraide, arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1),
que sa violation suffit ainsi à entraîner l'annulation de la décision attaquée
et le renvoi de celle-ci à l'autorité inférieure (cf. arrêt du TAF A-4232/2013
précité consid. 3.1.1),
que la réparation d'une violation du droit d'être entendu n'est admissible
devant l'autorité de recours que pour autant que le pouvoir de cognition de
celle-ci soit le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte
pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 précité
consid. 3.1.4),
que toutefois, lorsque l'autorité fait entièrement droit aux conclusions d'une
partie, elle n'est pas tenue de respecter le droit d'être entendue de celle-ci
(cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
qu'en l'espèce, les recourants font valoir à titre principal une violation de
leur droit d'être entendus,
qu'il appert que l'autorité inférieure a imparti aux recourants un délai de
cinq jours, par courrier du jeudi 23 octobre 2014 reçu le lendemain, pour
s'exprimer sur les renseignements qu'elle entendait transmettre aux
autorités requérantes françaises, délai qui arrivait donc à échéance le
mercredi 29 octobre 2014, soit trois jours ouvrables seulement après la
date de sa réception,
que les recourants ont sollicité, le 28 octobre 2014, une prolongation de ce
délai, mais que cette requête a été rejetée par l'autorité inférieure le même
jour,
que, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité inférieure a produit
sa réponse le 6 février 2015, après avoir sollicité une prolongation de délai
jusqu'au 20 février 2015 – prolongation qui a été partiellement admise –
alors qu'elle avait été avisée du recours le 11 décembre 2014,
que, devant le Tribunal de céans, l'AFC a ainsi attendu jusqu'à l'échéance
du délai pour produire sa réponse, alors qu'elle aurait pu déposer une
écriture bien plus tôt si l'affaire avait été urgente,
que l'autorité inférieure – dans sa décision incidente du 28 octobre 2014 –
n'a invoqué aucun motif pour justifier le déroulement expéditif de la
procédure,
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qu'en particulier, elle n'a invoqué aucun des motifs prévus par l'art. 30 al. 2
PA pour ne pas entendre les parties,
qu'on ne voit d'ailleurs pas lequel de ces motifs pourrait s'appliquer ici,
qu'on ne voit pas non plus en quoi l'affaire aurait quoi que ce soit de
particulièrement urgent,
que, devant le Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure n'a pas vu
de problème à demander une prolongation du délai pour produire sa
réponse, de sorte qu'il n'y avait pas de raison pour ne pas octroyer aux
recourants le délai usuel pour se faire entendre (cf. égalité des armes : ATF
133 II 106 consid. 8.3; 133 I 4 consid. 5.3.1 et 6.4.2; arrêt du TAF A-
1329/2009 du 13 juillet 2009),
que, dans des situations semblables, le Tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de constater que le délai de cinq jours imparti aux parties pour
s'exprimer était trop court et qu'il revenait à une violation du droit d'être
entendu des parties en cause (cf. arrêts du TAF A-7249/2014 et A-
7342/2014 du 20 mars 2015 consid. 5),
que, manifestement, comme dans les causes précitées, le droit d'être
entendus des recourants a ici été violé et qu'il n'y avait nulle justification à
la violation de ce droit,
que, vu la gravité de cette violation, l'affaire devrait être renvoyée à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision,
que, toutefois, il apparaît que le sort de la cause peut être tranché d'emblée
en faveur des recourants, de sorte qu'un renvoi pour permettre la
réparation de la violation de leur droit d'être entendus ne se justifie point
(cf. art. 30 al. 2 let. c PA),
3. Autres informalités
que, dans la mesure où de toute manière l'AFC ne saurait transmettre aux
autorités requérantes françaises les informations concernant la qualité
d'ayant droit économique du recourant sur le compte numéro 7 – dont la
société H._______ est titulaire – de même que la copie du formulaire A et
les relevés bancaires relatifs à ce compte (cf. ci-après : consid. 5), il n'est
pas nécessaire de s'interroger sur les conséquences résultant du fait que
l'AFC a immédiatement rendu la décision attaquée, sans attendre que le
mandataire de cette société ait pris connaissance sinon de l'intégralité du
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dossier – comme il l'avait demandé le 31 octobre 2014 – à tout le moins
des pièces auxquelles il devait avoir accès et pu s'exprimer à propos des
renseignements que l'AFC entendait transmettre concernant le compte
susvisé,
que, pour les mêmes motifs, le Tribunal de céans se dispensera d'étudier
quelles conséquences résultent du fait que la décision finale a été rendue
vis-à-vis de personnes dont l'identité n'est pas même mentionnée dans
l'intitulé de la cause (cf. "[…] les titulaires des comptes n° numéro 1,
numéro 2, numéro 3 et numéro 4 détenus à la banque […]"), pas plus que
dans le dispositif de la décision, puisque de toute manière aucune
information concernant ces comptes – dont les recourants ne sont pas
titulaires – ne peut être transmise aux autorités françaises requérantes
(cf. ci-après : consid. 5),
4. Objet du litige
que l'objet du litige est circonscrit aux points du dispositif de la décision
attaquée qui ne font pas l'objet du recours et que, dans la mesure où ils ne
sont pas contestés, les chiffres suivants de ce dispositif sont entrés en
force :
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale des impôts
Y._______, l'entité C._______ n'est pas connue des services fiscaux
suisses. L'entité D._______ [recte : D._______] est une société genevoise
dont la raison sociale a été modifiée en 2010. Sa dénomination sociale est
actuellement F._______.
D'après les informations obtenues auprès de F._______, durant la période
concernée par la demande, cette société n'a administré aucun trust établi
par [les recourants]. La société a également affirmé qu'aucun bénéficiaire
de trust ne figurait au nom des personnes concernées.
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, E._______ n'est pas connue des services fiscaux suisses.
[Les recourants] sont connus des autorités fiscales suisses pour la période
2010 et 2011. Leur adresse de domicile pour cette période était : […].
[Les recourants] ont été soumis au régime d'imposition d'après la dépense.
Ils ont été imposés sur une dépense annuelle de CHF 277'400.- pour les
années 2010 et 2011. Au niveau cantonal et communal, un taux effectif de
23,998% a été appliqué sur cette dépense pour les deux années. Au niveau
fédéral, le taux effectif appliqué a été de 8,438% pour 2010 et 8,190% pour
2011.
[Les recourants] sont propriétaires d'un immeuble, […].
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que, par ailleurs, compte tenu de la reconsidération entreprise par l'autorité
inférieure (cf. art. 58 PA), le point suivant du dispositif n'est plus litigieux
puisque l'autorité inférieure a concédé dans le cadre de sa réponse que le
renseignement relatif à la date d'arrivée en Suisse des recourants ne
pouvait pas être transmise aux autorités françaises requérantes, pour le
motif que cette date se situe hors de la période fiscale visée par la
demande d'assistance administrative :
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de
Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...]
pour [le recourant].
que, s'agissant des autres points du dispositif de la décision attaquée, il
résulte des conclusions du recours que seules les informations concernant
les comptes bancaires sur lesquels les recourants n'ont qu'une procuration
ou dont ils ne sont que bénéficiaires économiques devraient être
soustraites des données à transférer aux autorités requérantes françaises,
que, dès lors, seuls les points suivants du dispositif sont attaqués par les
recourants et forment ainsi l'objet du présent litige :
[Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5.
[Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6,
numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1,
numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13.
[La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur
lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant
droit économique du compte numéro 15.
Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée.
La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4,
numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et
numéro 15.
à l'exclusion des points suivants, lesquels sont formellement admis par
les recourants et donc entrés en force :
[Le recourant] est titulaire et ayant droit économique des comptes
numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11 et numéro 12.
[La recourante] est titulaire et ayant droit économique des comptes
numéro 16 et numéro 13.
Les relevés bancaires des comptes précités pour la période
concernée.
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La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 8, numéro 9,
numéro 13, numéro 10, numéro 11, numéro 12, numéro 16.
que dès lors, les recourants ne remettant pas en question la transmission
des extraits des comptes dont ils sont titulaires, ce point n'est pas litigieux,
5. Informations concernant les ayants-droit économiques de comptes
et les titulaires de procurations
qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de céans que, hormis les cas
où une fraude fiscale est suspectée, les informations au sujet de l'ayant
droit économique d'un compte ne peuvent pas être réclamées à une
banque, ni consécutivement transmises par le biais de l'assistance
administrative internationale (arrêt du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014
consid. 7.2.1 [contesté par devant le Tribunal fédéral], confirmé par l'arrêt
du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4.1),
qu'en effet, le Tribunal administratif fédéral a reconnu que l'art. 127 LIFD
imposait uniquement au détenteur d'informations d'attester de ses relations
avec ses créanciers et débiteurs, et non avec d'autres personnes, de sorte
que – l'ayant droit économique d'un compte n'étant ni le créancier ni le
débiteur du compte concerné – la banque n'avait pas à fournir
d'informations à son sujet,
que le Tribunal de céans a également précisé que, comme cette restriction
découlait directement de l'art. 127 LIFD et non du secret bancaire, elle
devait être respectée dans le cadre de l'entraide fiscale internationale, dès
lors que seul le secret bancaire était levé par l'art. 26 par. 5 Modèle CDI
OCDE et les CDI qui sont basées sur celui-ci (dont la CDI-F) et que les
autres dispositions de procédure interne (dont l'art. 127 LIFD) devaient être
respectées (cf. arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 7.2.1
et A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.2 et 2.4.4.1).
que le Tribunal de céans a finalement exposé, dans les arrêts précités, que
les explications qui précèdent ne valaient pas lorsqu'il existe des soupçons
qu'une infraction pénale avait été commise, à mesure que la procédure
pénale prévoit que tous les renseignements nécessaires puissent alors
être obtenus (cf. les cas d'entraide avec les Etats-Unis, par exemple, en
particulier les arrêts du TAF A-5390/2013 du 6 janvier 2014; A-6011/2012
du 13 mars 2013 [confirmé par ATF 139 II 404], A-737/2012 du 5 avril
2012),
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qu'il en va pareillement dans les cas où sont requis des renseignements
concernant le titulaire d'une procuration sur un compte, ainsi que cela a
déjà été jugé (cf. arrêt du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.4.2
et 6.3.2 et les réf. cit.), puisqu'il ne se trouve pas d'avantage dans un
rapport de créance ou de dette par rapport à la banque,
que, partant, tant qu'il n'est pas question d'une infraction pénale, les
autorités requérantes françaises ne peuvent prendre appui sur l'existence
d'une procuration sur un compte bancaire en faveur d'une personne
donnée pour réclamer les extraits dudit compte,
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure entend transmettre aux autorités
requérantes françaises des renseignements relatifs au fait que les
recourants sont d'une part ayant droit économiques et d'autre part titulaires
de procuration sur des comptes dont des tiers sont titulaires, avec les
formulaires A et les extraits de comptes corrélatifs,
qu'à l'appui de leurs demandes d'assistance administrative, les autorités
requérantes françaises n'avancent pas que les recourants se seraient
rendus coupable de fraude fiscale au sens du droit suisse (les règles de
procédure à suivre étant définie par le droit du pays requis et non par celui
du pays requérant, cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014
consid. 2.4.4 et et les réf. cit.) et que des indices dans ce sens ne résultent
pas non plus du dossier,
qu'il n'y a pas non plus lieu de comprendre les différentes demandes
d'assistance administrative en ce sens que d'autres personnes que les
recourants seraient impliquées au titre de "personnes concernées" ou, en
d'autres termes, que lesdites personnes auraient des points de
rattachement en France ayant des implications fiscales tombant sous le
coup de la CDI-F qui n'auraient pas été pris en compte à tort jusqu'à
présent,
que si certes les entités C._______, D._______et E._______ sont
mentionnées dans les troisième et quatrième demandes d'assistance
administrative au titre de "personnes concernées en Suisse", les autorités
requérantes françaises ne font nullement valoir que lesdites personnes
devraient en fait être assujetties sur leur territoire,
que de la sorte, le Tribunal de céans ne voit nulle raison de s'écarter de la
jurisprudence qui est la sienne, selon laquelle de tels renseignements ne
donnent pas lieu à l'assistance administrative internationale,
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que ceci vaut aussi bien pour les informations relatives à la qualité d'ayant
droit économiques des recourants et à la titularité de procurations sur des
comptes dont des tiers sont titulaires que pour les formulaires A et les
extraits de comptes dont il est question,
que le recours s'avère dès lors intégralement bien fondé et doit être admis,
que dès lors, les informations relatives aux comptes dont les recourants
sont uniquement ayants-droit économiques ou sur lesquels ils détiennent
une procuration sans en être titulaire ne peuvent être transmises aux
autorités requérantes françaises,
que, dans la mesure où elle entend transmettre les informations suivantes
aux autorités requérantes françaises, la décision attaquée doit dès lors être
annulée :
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de
Y._______ en dates des [...] pour [la recourante], respectivement le [...]
pour [le recourant].
[Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5.
[Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6,
numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1,
numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13.
[La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur
lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant
droit économique du compte n° numéro 15.
Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée.
La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4,
numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et
numéro 15.
6. Frais et dépens
que les frais de procédure, qui comprennent l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont, en règle générale, mis à
la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, les recourants obtenant gain de cause, les frais de
procédure ne peuvent être mis à leur charge et que l''avance de frais
versée par eux de Fr. 10'000.- leur sera restituée une fois le présent arrêt
définitif et exécutoire,
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qu'en application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l'AFC
n'a pas de frais de procédure à payer.
que l'art. 64 al. 1 PA prévoit que l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (cf. également art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal doit fixer les dépens sur la base
de l'éventuel décompte remis par la partie concernée; qu'à défaut,
l'indemnité est fixée sur la base du dossier,
qu'en l'occurrence, les recourants, qui obtiennent gain de cause et sont
représentés par un avocat, ont droit à des dépens et qu'en l'absence de
note d'honoraires, ceux-ci seront fixés à Fr. 10'000.-, compte tenu de la
nature de la cause et de son degré de complexité.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points suivants du dispositif de la décision de l'AFC du 5 novembre
2014 sont annulés, l'assistance administrative internationale n'étant pas
accordée en relation avec les renseignements et les documents suivants :
Selon les informations obtenues de l'administration cantonale Y._______
des impôts, les contribuables ont pris domicile dans le canton de
Y._______ en dates des […] pour [la recourante], respectivement le […]
pour [le recourant].
[Les recourants] sont ayants droit économiques du compte numéro 5.
[Le recourant] est ayant droit économique des comptes numéro 6,
numéro 7. Il dispose aussi d'une procuration sur les comptes numéro 1,
numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 13.
[La recourante] est ayant droit économique du compte numéro 14 sur
lequel [le recourant] dispose d'une procuration. Elle est également ayant
droit économique du compte numéro 15.
Les relevés bancaires des comptes précités pour la période concernée.
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La copie du formulaire A concernant les comptes numéro 2, numéro 4,
numéro 3 et numéro 1, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 14 et
numéro 15.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 10'000.-
versée est restituée aux recourants une fois le présent arrêt définitif et
exécutoire.
4.
L'autorité inférieure doit verser Fr. 10'000.- aux recourants à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sara Friedli
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
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doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :