B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7136/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Sonja Bossart Meier, Marianne Ryter, juges,
John Romand, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
les deux représentés par
Maîtres Jean-Luc Bochatay et Alexis Dubois-Ferrière,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
autorité inférieure,
Objet
Assistance administrative (CDI CH-ES).
A-7136/2017
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Faits :
A.
A.a Le (…) 2017, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après : autorité
requérante ou espagnole) a adressé à l'Administration fédérale des
contributions (ci-après : Administration fédérale ou autorité inférieure ou
encore AFC) une demande d'assistance administrative en matière fiscale
(ci-après : demande), visant A._______, (…)
Le but de cette requête y est ainsi exposé :
[obtenir des informations sur les revenus et le patrimoine détenus par
A._______ en Suisse, afin d'évaluer sa situation fiscale en Espagne]
A l'appui de sa demande, l'autorité requérante se référait à la Convention
entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles im-
positions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(RS 0.672.933.21 ; ci-après : CDI CH-ES ou convention) et plus particuliè-
rement à l'article 25bis intitulé "Echange de renseignements".
(…)
L'autorité requérante sollicitait par conséquent, en vue d'établir de manière
correcte l'imposition du contribuable concerné, l'assistance de la Suisse
pour obtenir, en ce qui concerne les impôts sur le revenu et la fortune pour
les années 2012 à 2015, les informations suivantes :
(…)
A.b Par ordonnance du 6 avril 2017, l'AFC a requis de C._______, de lui
fournir les informations suivantes pour la période du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2015 :
(…)
Etait précisé que dans le cas où une relation bancaire était confirmée pour
la période fiscale considérée, la personne concernée devait être informée
de la procédure en cours au moyen du courrier d'information qui figurait en
annexe.
A.c. Par courrier du 6 avril 2017, la banque a répondu en fournissant les
données suivantes :
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Compte N° (…)
Intitulé du compte : A._______
Date d'ouverture : (…) 2014
A._______ apparaît comme titulaire de ce compte.
[…]
(…)
Compte N° (...)
Intitulé du compte : A._______ (…) B._______
Date d'ouverture : (…) 2014
A._______ apparaît comme co-titulaire de ce compte-joint.
Les estimations respectives des avoirs au 31 décembre 2014 et 2015 des
comptes susmentionnés, étaient jointes à ce courrier.
(…)
La banque précisait finalement qu'elle avait informé ce dernier de la
procédure en cours au moyen de la lettre d'information annexée à
l'ordonnance du 27 mars 2017.
A.d Par courrier du 11 avril 2017, l'autorité inférieure informait la banque
(…)
A.e Par courrier du 21 avril 2017, la société détentrice des renseignements
a, concernant le compte N° (…), apporté la précision suivante :
A._______ apparaît comme co-titulaire et co-ayant droit économique de
ce compte-joint.
A la même date, dite société a, s'agissant du compte N° (…), précisé par
écrit ce qui suit :
A._______ apparaît comme co-titulaire et co-ayant droit économique de
ce compte.
La banque a annexé à ces documents du 21 avril 2017, deux versions
établies le (…) 2017 du formulaire d'identification de l'ayant droit
économique (ci-après : formulaire A), ainsi que les relevés fiscaux
respectifs des années 2014 et 2015.
Par courrier du 21 avril 2017 toujours, C._______ a transmis à l'AFC les
informations supplémentaires suivantes :
Compte N° (…)
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Intitulé du compte : (…)
Date d'ouverture : (…) 2008
Date de clôture : (…) 2014
Compte rubrique rattaché au compte précédent N° (…)
Intitulé du compte : (…)
Date d'ouverture : (…) 2011
Date de clôture : (…) 2014
Etaient annexés à ce courrier, les relevés fiscaux des années 2012 à 2014
ainsi que les estimations des avoirs au 31 décembre 2012 et 2013 des
comptes N° (…) et (…), ainsi que deux versions datées des (…) 2012 et
(…) 2014 du formulaire de déclaration relative aux trusts pour lesquels il
n’existe pas d’ayant droit économique déterminé (ci-après : formulaire T).
A._______ y figure en tant que bénéficiaire secondaire puis primaire,
lorsque B._______ devient bénéficiaire secondaire, et est mentionné sous
la let. b) des indications suivantes :
Information pertaining to the settlor(s) (actual, not fiduciary) :
a) Actual settlor(s) : surname, first name, date of birth, nationality, home ad-
dress and country
(...) […]
b) Individual who has/have subsequently deposited assets into the trust, foun-
dation, etc. : surname, first name, date of birth, nationality, home address and
country
A._______ […]
Dit formulaire T indique également que (…) (ci-après : trust) est un trust
discrétionnaire et irrévocable, constitué (…).
La banque précisait aussi que les revenus générés avaient été crédités sur
le compte du trust en tant que tel et n'étaient donc pas forcément
attribuables exclusivement pour la période concernée à A._______.
Dans ces courriers du 21 avril 2017, C._______ attirait en sus l'attention
de l'AFC sur le fait que des noms de tiers non visés par la demande
figuraient dans les documents transmis et l'invitait à caviarder ces
informations lors de son éventuel envoi.
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Elle mentionnait en outre rester dans l'attente d'une lettre d'information
pour le titulaire des comptes N° (…) et N° (…).
Postérieurement, la banque faisant suite à une demande de l'AFC,
complétait en date du 23 mai 2017, sa transmission d'informations par
l'envoi de deux formulaires A supplémentaires établis le (…) 2014, relatifs
aux comptes N° (…) et (…).
B.
B.a Le 15 juin 2017, l'autorité inférieure a donné au représentant de
A._______ accès au dossier, l'informant que les conditions d'application
de l'article 25bis CDI CH-ES, en lien avec l'article 6 de la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en
matière fiscale (RS 651.1 ; ci-après : LAAF) étaient remplies et qu'elle
considérait que la demande était recevable pour la période du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2015. Elle annexait à cela le projet de réponse à
l'autorité requérante.
B.b Par courrier du 15 juin 2017, l'AFC a transmis deux lettres
d'information à la banque à l'attention de B._______, (…) et à D._______,
trustee du trust.
B.c Le 14 juillet 2017, A._______ et B._______ ont formé opposition à la
transmission prévue par l'autorité inférieure. En résumé, ils soulevaient
deux prétentions dont l'une avait trait aux informations requises,
prétendument dépourvues de pertinence vraisemblable (…), et l'autre au
droit d'être entendu, ou à défaut au caviardage des noms et prénoms, des
tierces personnes figurant dans le formulaire T.
A l'appui de ce qui précède, ils produisaient (...).
B.d Par courriel du 31 août 2017, copie de l'acte de dissolution du trust
daté du (…) 2014 a ensuite été adressé à l'AFC.
C.
C.a Par décision finale du 15 novembre 2017, notifiée au représentant de
A._______ et B._______, l’autorité inférieure prévoit :
1. d'accorder aux autorités compétentes espagnoles l'assistance administrative
concernant A._______, (…) ;
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2. de transmettre aux autorités compétentes espagnoles les informations de-
mandées, reçues du détenteur d'informations, la banque C._______, (…)
C.b Revenant sur les arguments soulevés dans l'opposition du 14 juillet
2017, l'AFC a considéré que la situation et les motifs sous-jacents à la de-
mande figuraient de façon claire dans celle-ci. Les conditions prévues au
chiffre IV (ad art. 25bis) paragraphes 2 et 3 du Protocole joint à la CDI CH-
ES (RS 0.672.933.21 ; ci-après : Protocole CDI CH-ES) étaient en outre
remplies. Aucun doute sérieux ne l'amenait à remettre en cause les indica-
tions de l'autorité requérante et il ne lui appartenait pas, en raison de la
répartition des rôles des Etats en la matière, de s'immiscer dans le droit
interne espagnol. Quant au grief d'une violation du droit d'être entendu, elle
indiquait au représentant des opposants, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un
droit en faveur de personnes dont il ne défendait pas les intérêts.
D.
Par recours du 16 décembre 2017, A._______ (ci-après : recourant) et
B._______ (ci-après : recourante) ont porté l'affaire devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), les recourants requérant,
sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision de l'AFC du 15 no-
vembre 2017, prise dans le cadre de l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale concernant A._______. Ils concluent subsidiaire-
ment, à ce que la décision contestée soit annulée en ce qu'elle prévoit la
transmission de documents comportant des données au sujet de
B._______ et la transmission d'informations et documents au sujet du trust
ainsi que du compte N° (…).
E.
Par réponse du 23 février 2018, l'AFC a conclu au rejet du recours. A titre
de remarque préalable, l'autorité inférieure indique que des caviardages
supplémentaires ont été effectués sur les annexes 2 et 6 du titre 17 qu'elle
joint désormais ainsi modifiées.
F.
Le 19 avril 2018, les recourants ont remis leur réplique au Tribunal avec en
annexe, copie d'un document intitulé "DECLARATION OF TRUST (known
as (…))" daté du (…) 2008.
G.
Par duplique du 17 mai 2018, portée à la connaissance des recourants par
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ordonnance du TAF du 23 mai 2018, l'AFC a maintenu les conclusions
qu'elle avait formulées dans sa réponse du 23 février 2018.
Les autres faits, ainsi que les arguments développés par les parties à l'ap-
pui de leurs positions respectives, seront repris dans les considérants en
droit ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'article 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (RS 173.32 ; ci-après : LTAF) et sous réserve des ex-
ceptions prévues à l'article 32 LTAF, les recours contre les décisions au
sens de l'article 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (RS 172.021 ; ci-après : PA), prises par l'administration fé-
dérale (voir art. 33 LTAF), sont du ressort du TAF.
La présente affaire, portant sur un recours dirigé contre une décision finale
d'une unité de l'administration fédérale, est de la compétence du Tribunal.
1.2 L'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuel-
lement régie, dans le droit national, par la LAAF, en vigueur depuis le 1er fé-
vrier 2013.
La demande d'assistance litigieuse, déposée (…), entre ainsi dans le
champ d'application de la LAAF (conferre art. 24 LAAF a contrario).
1.3 La procédure est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAAF
n'en disposent autrement (art. 37 LTAF ; art. 5 al. 1 LAAF et 19 al. 5 LAAF).
1.4 Ont la qualité pour recourir selon l'article 19, alinéa 2, LAAF, la per-
sonne concernée (définie à l'art. 3 let. a LAAF) et les autres personnes qui
remplissent les conditions prévues à l'article 48 PA, soit notamment qui-
conque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spéciale-
ment atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification. Quant à ce dernier point, une conclu-
sion servant uniquement les intérêts d'un tiers serait irrecevable (cf.
ATF 139 II 404 consid. 11 ; arrêts du TAF A-1944/2017 du 8 août 2018 con-
sid. 1.4 et A-4668/2014 du 25 avril 2016 consid. 4.1). Par contre, dans la
mesure où ses propres intérêts sont également concernés, une personne
au sens défini ci-avant peut déposer des conclusions dans l'intérêt de tiers
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(à cet égard, arrêts du TAF A-6011/2012 du 13 mars 2013 consid. 1.3, A-
8003/2010 du 24 octobre 2011 consid. 1.3.2 et A-6660/2010 du 12 août
2011 consid. 1.1.4).
Les recourants en l'occurrence ont participé à la procédure devant l'autorité
inférieure. Ils sont en revanche touchés différemment par la décision liti-
gieuse dont ils sont tous deux destinataires. Le recourant, en tant que pre-
mier concerné par des renseignements sollicités via une demande d'assis-
tance administrative, est spécialement atteint par la décision en découlant
et possède manifestement un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification.
A noter cependant, que son intérêt se limiterait à la modification cas
échéant des points du dispositif qui le concernent. Or, la subdivision initiale
de la première conclusion subsidiaire formulée par les recourants se rap-
porte uniquement à la recourante. Ceci toutefois n'a pas d'incidence sur la
recevabilité des conclusions, puisqu'elles ont été formulées par cette der-
nière également. Or, en tant qu'elle est concernée formellement par la dé-
cision litigieuse, la recourante est spécialement atteinte par celle-ci et a un
intérêt digne de protection à sa modification. Elle est en outre intervenue
et a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, en tant que per-
sonne habilitée à recourir notamment, ce qui lui vaut ici également la qua-
lité, non contestée, pour recourir.
Le point de savoir si la seconde partie de cette même conclusion est irre-
cevable, en tant qu'elle concerne seulement la transmission de renseigne-
ments au sujet du trust ainsi que le compte y relatif, peut à ce stade rester
indécise. Le Tribunal constate en effet qu'elle se rapporte, à tout le moins,
aux données du recourant en lien avec dits trust et compte. Quant aux
tierces personnes mentionnées dans la documentation dont l'envoi est
contesté, l'irrecevabilité de cette conclusion en ce qu'elle les concerne et
leurs prérogatives éventuelles dans la présente procédure seront analy-
sées plus loin lors de l'examen du grief de violation du droit d'être entendu
soulevé par les recourants (voir infra consid. 3).
1.5 Le recours a au surplus été formé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et
dans les formes prescrites à l'article 52 PA.
Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
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Page 9
2.
2.1 En ce qui a trait à l'assistance administrative fiscale, le TAF dispose,
conformément à l'article 19, alinéa 5, LAAF, en lien avec l'article 49 PA, du
plein pourvoir de cognition. Il constate les faits d'office alors que les parties
sont tenues de collaborer à leur constatation (art. 12 et 13 PA). Il applique
le droit de même, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA). Il
s'en tient néanmoins en général aux griefs soulevés et n'examine les
autres points de droit que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 con-
sid. 6c).
2.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'ex-
cès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a PA), la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) ou l'inoppor-
tunité (art. 49 let. c PA ; cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd.,
Bâle 2013, ch. 2.149, p. 73 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHL-
MANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich/St-Gall 2016, ch. 1146
ss).
3.
3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1, 135 I 187 consid. 2.2 et 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, 135 I 279 con-
sid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF A-
2327/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.1, A-6918/2017 du 26 septembre
2018 consid. 1.5.2 et A-3407/2017, A-3414/2017, A-3415/2017, A-
3416/2017 [ci-après : A-3407/2017] du 20 août 2018 consid. 3.2.3.2).
3.2 Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible,
en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulière-
ment grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une ré-
paration de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier,
même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une
vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa
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Page 10
cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
s., 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et 133 I 201 con-
sid. 2.2 ; arrêts du TAF A-2327/2017 précité consid. 3.1, A-6918/2017 pré-
cité consid. 1.5.2 et A-3407/2017 précité consid. 3.2.3.2).
3.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer
à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déter-
miner à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3 et 135 I 279 consid. 2.3).
L'information des personnes habilitées à recourir prévue par la LAAF
(art. 14 LAAF) ainsi que le droit de participation et de consultation des
pièces (art. 15 LAAF) concrétisent le droit d'être entendu (arrêts du TAF A-
3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2 et A-3765/2015 du 15 sep-
tembre 2015 consid. 3.2).
3.4 En matière d'assistance administrative internationale, des violations du
droit d'être entendu comme la privation de la possibilité de connaître les
questions posées par l'autorité requérante et les réponses envisagées par
l'AFC à ces questions ainsi que l'absence de notification de la décision re-
lative à ces points entraînent la nullité intégrale de la décision en tant
qu'elles équivalent à l'absence de connaissance de la procédure d'assis-
tance administrative (arrêts du TAF A-3764/2015 précité consid. 4.2.3 et A-
3765/2015 précité consid. 4.2.3). Compte tenu des particularités de la pro-
cédure d'assistance administrative, qui implique la transmission à l'autorité
requérante d'informations touchant des parties étroitement liées entre
elles, la nullité de la décision attaquée vaut à l'égard de toutes les parties
en présence (arrêts du TAF A-7076/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.3 et A-
7401/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.3).
3.5 Selon la jurisprudence, la personne à qui un acte n'a pas été notifié doit
s'en prévaloir en temps utile dès lors que, d'une manière ou d'une autre,
elle est au courant de la situation. Attendre passivement est contraire au
principe de la bonne foi (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 con-
sid. 8.3, 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, 9C_202/2014 du
11 juillet 2014 consid. 4.2 et 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2
ainsi que la référence ; cf. aussi ATF 122 I 97 consid. 3 a] aa] ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 356 et
les références citées).
A-7136/2017
Page 11
3.6 En l'occurrence, dans un motif d'ordre formel qu'il convient d'examiner
au préalable à l'argumentation sur le fond, les recourants estiment que la
décision querellée est nulle ou semble-t-il annulable en ce qu'elle prévoit
la transmission d'informations et documents au sujet du trust ainsi que du
compte N° (...), en ce qui concerne ici les données de (…), lesquels n'ont
pas participé à la procédure en violation supposée de leur droit d'être en-
tendu.
Le Tribunal rappelle d'emblée qu'une conclusion servant uniquement les
intérêts d'un tiers est en principe irrecevable (cf. consid. 1.4 in fine). Or, les
recourants ne sont pas directement concernés par le défaut de notification
qu'ils allèguent. Sous cet angle, la conclusion tendant à l'annulabilité de la
décision contestée, si elle inclut ce motif, ne paraît pas admissible. Cela
posé, il ressort davantage du mémoire de recours du 18 décembre 2018
que les recourants y voient un motif de nullité, relevé cas échéant d'office
par le Tribunal de céans.
Ce dernier n'ayant pas à trancher des questions abstraites, il se limitera à
analyser le cas qui se présente à lui en lien avec la question du droit de
participation de tiers, ceux en l'occurrence susmentionnés, à la procédure.
Certes, de ce point de vue, il n'est pas contesté que l'Administration fédé-
rale ne leur a pas adressé de courrier d'information à la différence de ce
qui a été effectué par envois des 27 mars et 15 juin 2017 aux recourants
et au trustee. Certes encore, ils n'ont de ce fait pas été informés de la pro-
cédure par l'autorité inférieure directement, ni semble-t-il par l'intermédiaire
de la banque.
Cela dit, il faut rappeler ici les liens forts, familiaux même, tels qu'ils res-
sortent du dossier, entre les recourants et les individus indiqués ci-avant.
L'ensemble de ces personnes portent en effet le même nom de famille. De
ce qui précède, il appert très peu probable que ces derniers n'aient pas été
d'une manière ou d'une autre, au courant de la situation. Dans la même
lignée, l'adresse de domicile de (…) correspond à celle du recourant, ainsi
que ceci figure dans la documentation relative au trust datant de 2012
(pièce 14 autorité inférieure), année d’ailleurs visée par la requête d’assis-
tance. Ces données manifestent ainsi la proximité qu’il y avait entre les
membres de la famille, en tout cas à l’époque. Il en va de même de l'identité
entre la résidence de (…) et celle de (…), lequel plus spécifiquement, figure
dans ces pièces comme constituant du trust aux côtés du recourant. De la
A-7136/2017
Page 12
sorte, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils aient été avisés de
la situation de par leur proximité relationnelle avec les membres de leur
famille et, ou, le trustee, parties à la présente procédure.
Aussi, ces tierces personnes devaient se prévaloir en temps utile (cf. con-
sid. 3.5), étant rappelé que dit argument a été soulevé par les recourants
au stade de l'opposition déjà, et dans leur intérêt, d'une violation du droit
d'être entendu, ou à défaut du caviardage de leurs noms et prénoms. En
l'occurrence, avoir attendu passivement est contraire au principe de la
bonne foi, à plus forte raison du reste du point de vue des recourants en
tant qu'ils pourraient s'en prévaloir.
3.7 Il découle de ce qui précède que les recourants ne peuvent prétendre
à la nullité de la décision finale du fait de l’absence de notification de celle-
ci aux personnes tierces susmentionnées. En effet, même un examen d’of-
fice de la question par le Tribunal conduit au résultat que ces personnes
tierces ne sauraient agir de bonne foi en invoquant un vice de forme, faute
de s’être prévalues en temps utile d’une absence de notification. Ce grief
des recourants doit donc être déclaré irrecevable, respectivement être
écarté.
3.8 Ces éléments précisés, il convient de poursuivre la réflexion par une
énonciation des règles de droit : on commencera par l'introduction des
bases légales topiques en matière d'assistance administrative fiscale avec
l'Espagne (consid. 4.1), puis suivra le principe de la bonne foi des Etats
(consid. 4.2.1), avant d'exposer la condition de la vraisemblable pertinence
(consid. 4.2.2) et quelques considérations sur la transmission d'informa-
tions au sujet de particuliers qui ne sont pas des personnes concernées au
sens formel (consid. 4.2.3).
4.
4.1 L'assistance administrative avec l'Espagne est régie par l'article 25bis
de la CDI CH-ES et par le chiffre IV (ad art. 25bis) du Protocole CDI CH-ES.
Dites bases légales ont été amendées par les articles 5 et 6 du Protocole
modifiant la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et
l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune et son protocole du 29 juin 2006
(RO 2007 2199 ) et mises à jour par les articles 9 et 12 du protocole du
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27 juillet 2011 conclu entre la Confédération suisse et le Royaume d’Es-
pagne modifiant la CDI CH-ES et le protocole y relatif, tels que modifiés le
29 juin 2006 (RO 2013 2367 ; ci-après : Protocole de modification).
Ces amendements s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le re-
venu et sur la fortune, aux demandes d'assistance qui portent sur des ren-
seignements ayant trait à l'année fiscale 2010 et celles qui suivent (art. 13
par. 2 ch. [iii] du Protocole de modification), de sorte que la présente cause,
puisqu'elle porte sur les années 2012 à 2015, est régie par les bases lé-
gales ainsi modifiées en 2011.
4.1.1 La LAAF règle, en droit interne, l'exécution de l'assistance adminis-
trative internationale en matière fiscale d'échange de renseignements sur
demande et concrétise ainsi la mise en œuvre des règles y relatives pré-
vues dans la CDI CH-ES (cf. art. 1 al. 1 LAAF ; ATF 144 II 130 consid. 10.1
et 143 II 136 consid. 4.4).
4.1.2 L'article 25bis, paragraphe 1, CDI CH-ES, a la teneur suivante :
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Con-
vention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative
aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats
contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Conven-
tion. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2 [l'ita-
lique est du Tribunal].
Cette disposition trouve sa concrétisation à l’article 17, alinéa 2, LAAF, qui
fixe que l'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont
vraisemblablement pas pertinents. Elle doit les extraire ou les rendre
anonymes.
4.1.3 En prolongation de la convention, les chiffres 2 à 4 du paragraphe IV
(ad art. 25bis) du Protocole CDI CH-ES viennent encore préciser l’ampleur
de l’échange d’informations convenu par les deux Etats parties :
2. Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les
informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles pré-
sentent une demande de renseignements selon l'art. 25bis de la Convention :
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête (let. a) ;
la période visée par la demande (let. b) ; une description des renseignements
demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requé-
rant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis (let. c) ; l'objectif fiscal
A-7136/2017
Page 14
qui fonde la demande (let. d) ; dans la mesure où ils sont connus, les nom et
adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession
des renseignements demandés (let. e).
3. Il est entendu que la référence aux renseignements "vraisemblablement
pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière
fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux
Etats contractants d'aller à la "pêche aux renseignements" ou de demander
des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élu-
cider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si le par. 2 prévoit des
critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la "pêche aux rensei-
gnements", les let. a à e doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas
empêcher l'échange effectif de renseignements.
4. Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats con-
tractants, sur la base de l'art. 25bis de la Convention, de procéder à un échange
de renseignements spontané ou automatique.
4.1.4 Selon l'article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités (RS 0.111 ; ci-après : CV), laquelle a également été ratifiée
par l'Espagne, tout traité en vigueur lie les parties et elles se doivent de
l'exécuter de bonne foi (pacta sunt servanda). Il s'agit ainsi de s'assurer à
chaque application d'une convention internationale qu'elle respecte le
principe de la bonne foi ainsi que l'objet et le but du traité. Chaque partie
peut attendre de l'autre qu'elle se comporte dans le respect de ces
principes (cf. ATF 140 II 167 consid. 5.5.2 et 139 II 404 consid. 7.2.1 ; arrêt
du TAF A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 3.1). Selon la jurisprudence,
l'interprétation et l'application d'une convention de double imposition
suivent les principes du droit international conventionnel et du droit
coutumier international, en particulier ceux de la CV (cf. ATF 141 II 447
consid. 4.3.1, 140 II 167 consid. 5.5.2 et 139 II 404 consid. 7.2.1 ; arrêt du
TAF A-6306/2015 précité consid. 3.1).
4.2
Le TF et le TAF ont eu l'occasion de caractériser les contours de l'assis-
tance administrative en matière fiscale, s'agissant des exigences maté-
rielles de cette procédure tout particulièrement, lesquels seront en partie
détaillés ci-après.
4.2.1 Dans le domaine de l’échange de renseignements des conventions
de double imposition, le principe de la bonne foi s’applique, en tant que
principe d’interprétation et d’exécution des traités (voir supra consid. 4.1.4 ;
ATF 143 II 202 consid. 8.3 ; arrêts du TAF A-6604/2017 du 11 septembre
A-7136/2017
Page 15
2018 consid. 2.4.1 [décision confirmée par le TF] et A-3407/2017 précité
du 20 août 2018 consid. 2.5.1). La bonne foi d'un Etat est présumée dans
les relations internationales (principe de la confiance). Dans le contexte de
l’assistance administrative en matière fiscale, cette présomption implique
que l’Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de
l’Etat requérant, sauf s’il existe un doute sérieux, cas dans lequel le prin-
cipe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu’un éclaircissement soit
demandé à l’Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne
foi d’un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets
(ATF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4 ainsi que 142
II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-6604/2017 précité consid. 2.4.2 et A-
3407/2017 précité consid. 2.5.2). En présence de tels éléments, les auto-
rités suisses peuvent en informer l'autorité requérante par écrit en lui don-
nant la possibilité de compléter sa demande par écrit (voir art. 6 al. 3
LAAF). En vertu du principe de la confiance, l’Etat requis est lié par l’état
de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où
ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en
raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du
TAF A-6604/2017 précité consid. 2.4.1, A-3407/2017 précité consid. 2.5.2
et A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par
arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2).
4.2.2 La condition de la pertinence vraisemblable, ainsi qu'illustrée par le
Tribunal fédéral, est la clé de voûte de l'échange de renseignements
(ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2C_88/2018 du 7 décembre
2018 consid. 6.2 et 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3). Si, au
moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable
que les renseignements demandés se révéleront pertinents, cette condi-
tion est réputée réalisée. Peu importe en revanche qu'une fois fournie, il
s'avère que l'information demandée soit au final non pertinente. En outre,
il n'incombe pas à l'Etat requis, parce qu'il serait d'avis que les informations
manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents, de
refuser une demande ou leur transmission. L'Etat requis se limite ainsi,
s'agissant de la pertinence vraisemblable des informations susceptibles
d'être échangées, à examiner si les documents demandés ont un rapport
avec l'état de fait présenté dans la demande et si les renseignements sont
potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère
(ATF 144 II 206 consid. 4.3, 142 II 161 consid. 2.1.1 et 139 II 404 con-
sid. 7.2.2 ; arrêts du TAF A-6604/2017 précité consid. 2.3.2, A-3407/2017
précité consid. 2.3.2 et A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.1). Il en
A-7136/2017
Page 16
résulte que l'Etat requis ne peut refuser de transmettre que les éléments
dont il est peu probable qu’ils soient en lien avec l’enquête menée par l’Etat
requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi
(cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2 et 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du TAF
A-2830/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.2 et A-4218/2017 du
28 mai 2018 consid. 2.3.1 ; voir aussi quelques rares arrêts du TF en
langue française qui exigent qu’apparaisse avec certitude que les docu-
ments ne sont pas déterminants pour l’enquête : ATF 144 II 161 con-
sid. 2.1.1 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet arrêts du TAF A-
4153/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3.1.1 et A-5149/2015 du 29 juin
2016 [décision confirmée par le TF] consid. 4.7.1).
La jurisprudence a retenu que la CDI CH-ES pose des conditions à la re-
mise des renseignements matériels, soit les informations qui font l'objet de
la demande d'assistance, en exigeant notamment qu'ils soient vraisembla-
blement pertinents et en excluant l'échange spontané de renseignements,
à savoir des renseignements pertinents mais qui n'ont pas été demandés
(arrêts du TF 2C_201/2016 du 3 novembre 2017 consid. 8.1 non publié
dans ATF 144 II 130 et 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3).
4.2.3 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant
(personne concernée au sens formel). Toutefois, dans certaines constella-
tions spécifiques, des informations peuvent également être transmises au
sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat re-
quérant (personne concernée au sens matériel ; arrêts du TAF A-
6604/2017 précité consid. 2.4.2, A-3407/2017 précité consid. 2.5.2 et A-
6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.6.3 ainsi que les références citées).
L'article 4, alinéa 3, LAAF, prévoit que la transmission de renseignements
relatifs à des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est
exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement
pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée
ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des
personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la
transmission des renseignements.
Selon la jurisprudence, et eu égard au principe de la primauté du droit in-
ternational qui implique que la LAAF ne vise qu'à concrétiser les engage-
ments découlant des conventions de double imposition (ATF 143 II 628
A-7136/2017
Page 17
consid. 4.3 et 143 II 224 consid. 6.1), la transmission de noms de tiers n'est
admise que si elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l'objectif
fiscal visé par l'Etat requérant et que leur remise est partant proportionnée,
de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d'assistance
administrative (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.2.1, 142 II 161 consid. 4.6.1
ainsi que 141 II 436 consid. 4.5 et 4.6). Il en découle que le nom d'un tiers
peut donc figurer dans la documentation à transmettre s'il est de nature à
contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé (ATF 144 II 29
consid. 4.2.3 ; arrêts du TAF A-3407/2017 précité consid. 2.3.3 et A-
1944/2017 précité consid. 3.3.1.3).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les cas, en partie repris ci-après,
dans lesquels il a, en application des principes susmentionnés, accepté la
transmission de documents comprenant le nom de tiers (ATF 144 II 29
consid. 4.2.4). En lien avec la détermination du domicile fiscal du contri-
buable visé par une demande, il a admis la transmissibilité de documents
bancaires et la liste des transactions y afférentes comprenant l'identité de
personnes ayant participé à ces transactions, dans la mesure où ces infor-
mations étaient de nature à donner des indications sur le lieu de séjour
effectif du contribuable durant la période considérée (ATF 142 II 161 con-
sid. 4.6.2). De même, il a jugé que les noms des titulaires d'une procuration
sur les comptes bancaires détenus par une personne visée par la demande
d'assistance administrative (en l'occurrence l'épouse et les filles) remplis-
saient la condition de la pertinence vraisemblable (arrêt 2C_963/2014 du
24 septembre 2015 consid. 6.2, non publié dans ATF 141 II 436). La juris-
prudence a en outre souligné que la transmission du nom d'employés de
banque et autres intervenants susceptibles d'avoir eu un lien avec les
comptes bancaires visés (dont les avocats et notaires font partie) est en
principe exclue, car cette information n'a en principe rien à voir avec la
question fiscale qui motive la demande (cf. ATF 144 II 29 consid. 4.3 à 4.5
et 142 II 161 consid. 4.6.1 ; arrêt du TF 2C_690/2015 du 15 mars 2016
consid. 4.5). Dans le prolongement de ce qui précède, il a également été
jugé que l’article 4, alinéa 3, LAAF, ne fait pas obstacle à ce que l'entier
des documents bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui
apparaissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hor-
mis lorsque la mention d'un nom est le fruit d'un pur hasard, sans lien avec
la situation de la personne concernée (cf. ATF 142 II 161 consid. 4.6.2 ;
arrêt du TF 2C_963/2014 précité consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II
436 ; arrêts du TAF notamment A-6589/2016 précité consid. 5.4.7.1 et A-
3791/2017 précité consid. 5.5).
A-7136/2017
Page 18
L'exigence de la pertinence vraisemblable, tout comme le principe de
l'interdiction de la pêche aux renseignements qui n'est pas développé dans
le présent arrêt (voir à ce sujet par exemple les arrêts du TAF A-6918/2017
du 26 septembre 2018 consid. 2.5 ou A-6604/2017 précité consid. 2.5),
correspondent au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit
se conformer chaque demande d'assistance administrative (arrêts du TAF
A-6604/2017 précité consid. 2.5 et A-3320/2017 précité consid. 3.3.2).
4.2.4 La procédure d’assistance administrative ne tranche en outre pas
matériellement l’affaire ; il appartient à chaque Etat d’interpréter sa propre
législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (arrêts du
TAF A-3407/2017 précité consid. 2.3.4 et A-6589/2016 précité con-
sid. 4.6.5). Ainsi, tout grief à ce propos doit être invoqué devant les autori-
tés compétentes étrangères (arrêts du TAF A-3407/2017 précité con-
sid. 2.3.4 et A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2.3).
5.
En l'espèce, le Tribunal définira d'abord l'objet du litige (consid. 5.1), puis
traitera la forme de la demande (consid. 5.2), avant d'attaquer l'examen de
l'exigence matérielle de la pertinence vraisemblable à la lumière des divers
griefs soulevés par les recourants (consid. 5.3 ss).
5.1 Outre le grief de violation du droit d'être entendu déjà analysé dans les
considérants 3.1 à 3.4, les recourants reprochent à l'autorité inférieure de
ne pas avoir caviardé les renseignements en lien avec la recourante et
d'avoir refusé la transmission des informations relatives aux trust et compte
N° (...). S'ils concluent principalement et de manière générale à ce que la
décision du 15 novembre 2017 soit annulée, ce n'est qu'à l'appui de ces
griefs liés au caviardage ainsi qu'à la transmission susmentionnée, et sub-
sidiairement, qu'ils requièrent, au fond, son annulation. Aussi, le litige se
limite au point de savoir si la transmission des informations concernant la
recourante doit être accordée, tout comme celle se rapportant aux données
du trust.
5.2
5.2.1 A titre liminaire, le TAF constate que l'autorité requérante a fourni
dans sa demande l'identité du recourant faisant l'objet d'une enquête, indi-
qué la période visée et décrit les renseignements demandés. En outre,
l'objectif fiscal poursuivi ainsi que la raison sociale et l'adresse de la société
détentrice des renseignements requis y figurent également.
A-7136/2017
Page 19
5.2.2 (…)
5.2.3 (…)
Dans cette optique, l'autorité en question indiquait que les renseignements
demandés lui permettraient d'établir de manière correcte l'imposition du
contribuable concerné, ceci en ce qui concerne ses impôts sur le revenu
et la fortune, durant les années 2012 à 2015.
En conclusion, la demande remplit les conditions de forme demandées par
la convention et la condition de la pertinence vraisemblable est ainsi à ce
stade présumée remplie.
5.3.
5.3.1 Les recourants, tout en relevant que la demande vise les comptes du
recourant dont il est titulaire, ayant droit économique ou sur lesquels il a
une procuration, considèrent que les informations sur les avoirs du trust et
les revenus générés par le compte lié ne remplissent pas la condition de la
vraisemblable pertinence.
5.3.2 Les opinions des parties divergent en l'occurrence sur les caractéris-
tiques à donner audit trust. Or, certes l'organisation formelle de celui-ci ten-
drait prima facie vers une qualification de trust discrétionnaire et irrévo-
cable, en particulier au vu des termes indiqués sur le formulaire T, mais il
est également vrai que le recourant y est mentionné sous la section intitu-
lée : "Information pertaining to the settlor(s) (actual, not fiduciary)" comme
personne qui a déposé des avoirs dans le trust, quoique subséquemment,
et est désigné comme bénéficiaire (secondaire puis primaire) ; il a aussi
bénéficié au plus tard en 2014 de distributions du trust (cf. pièce 30 de
l'autorité inférieure intitulée "DEED OF TERMINATION" datée du (…)
2014). Le Tribunal de céans constate ainsi que certains éléments factuels
permettent de retenir que le recourant ne s'est pas dessaisi économique-
ment des biens transférés formellement via le trust.
Cela étant, la question de la nature irrévocable, ou non, de celui-ci peut
souffrir de rester ouverte. Ainsi que cela vient d'être soulevé, le recourant
était désigné comme bénéficiaire et a effectivement perçu des montants du
trust, durant la période concernée. La pièce indiquée ci-dessus est sans
équivoque quant à ce point. En effet, y figurent en premier lieu une mention
d'un acte de distribution conclu le (…) 2014 ("Deed of Distribution made
A-7136/2017
Page 20
the (…), 2014 […]") et, par trois fois, que l'entier des avoirs du trust a été
distribué aux bénéficiaires principal et secondaire, soit le recourant respec-
tivement la recourante ("[t]he entire Trust Fund has been distributed to the
First and Second Beneficiaries, A._______ and B._______, respectively"),
ce qui, toujours selon le contenu de ce document, a mené en premier lieu
à l'échéance de la durée du trust puis à sa cessation ("the Trust Period
shall end on this day, since the entire Trust Fund has been distributed to
the First and Second Beneficiaries, A._______ and B._______, respecti-
vely" et "as the Trust Period has ended and the entire Trust Fund has been
distributed to the First and Second Beneficiaries, A._______ and
B._______, respectively, the Settlement is hereby terminated").
Il sied encore de remarquer que la recourante, mentionnée dans dit acte
comme bénéficiaire secondaire (de facto effective car elle a bénéficié de
distributions) est inscrite à ce titre uniquement dans le deuxième exem-
plaire du formulaire T, lequel est daté du (…) 2014. Ceci laisse à penser
que les distributions finales, à son profit notamment, ont eu lieu autour du
(…) de la même année (correspondant à la date de l'acte de distribution
mentionné ci-dessus) et partant durant la période couverte par la demande.
5.3.3 D'après ce qui a été relevé ci-avant, l'affirmation des recourants, se-
lon laquelle les avoirs du trust n'appartiennent pas au recourant et ne peu-
vent être qualifiés comme éléments de sa fortune, n'est pas suffisamment
établie, précisément par ailleurs lors de la période concernée.
Le Tribunal retient plutôt un lien évident entre les avoirs en trust, les recou-
rants et la demande, du moins sous l'angle de l'exigence de la pertinence
vraisemblable. L'entier des pièces permettant de définir les contours de ce
rapport est dès lors vraisemblablement pertinent pour déterminer de la si-
tuation fiscale du recourant durant la période visée.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner, si comme l'estiment les recourants une
telle transmission équivaudrait à un échange spontané prohibé par la con-
vention, étant rappelé qu'une opération de ce type impliquerait que les ren-
seignements en question soient pertinents et non demandés par l'autorité
requérante.
6.2 Celle-ci, dans sa demande, requiert l'assistance de la Suisse pour ob-
tenir des informations sur les actifs financiers du recourant sis en Suisse.
A-7136/2017
Page 21
Dans le prolongement du raisonnement mené ci-dessus, aucun doute sub-
siste quant au fait que des valeurs patrimoniales du recourant ont transité,
du moins lui ont été transmises, durant la période relevante via le trust ins-
crit comme titulaire de comptes en Suisse.
Force est de constater que la relation créée entre le recourant et dit trust
est, de ce fait, à même le champ des informations demandées. En effet,
l'autorité espagnole mène une enquête pour déterminer l'étendue du patri-
moine mondial du recourant, dès lors qu'il est résident espagnol ; indication
présumée fournie de bonne foi en vertu du principe de la confiance. Or, les
renseignements relatifs au trust ont, de par le fait que le recourant était
bénéficiaire et au vu des distributions effectives susmentionnées, un rap-
port concret avec cet objectif, étant entendu qu'à ce moment, les valeurs
patrimoniales et revenus sont en principe imputables aux bénéficiaires con-
cernés.
Si le recourant entend ensuite contester, en tenant compte de la législation
espagnole, son assujettissement en Espagne et le rattachement éventuel
des montants reçus à son patrimoine imposable, il lui reviendra, cas
échéant, de développer sa démonstration par devant les autorités fiscales
de ce pays. A cet égard, il sied de rappeler que la procédure d'assistance
administrative ne tranche pas matériellement l'affaire (cf. supra con-
sid. 4.2.4).
6.3 Partant, les renseignements relatifs au trust sont non seulement vrai-
semblablement pertinents mais entrent également dans le champ des in-
formations demandées. Le grief des recourants est donc rejeté.
7.
7.1 Reste à savoir dans quelle mesure la transmission des documents ban-
caires requis par l'Espagne est admissible, en tant qu'ils comprennent les
données de la recourante.
7.2 Dans ce cas, la mise en œuvre de l'assistance administrative s'analyse
également sous l'angle de la pertinence vraisemblable des informations
concernées. En l'espèce, l'approche suivie auparavant par le Tribunal pour
démontrer du lien entre le recourant et le trust, permet également de cons-
tater que la recourante y a joué un rôle prépondérant, particulièrement
A-7136/2017
Page 22
dans les circonstances entourant la cessation du trust. Elle apparait en ef-
fet en avoir été bénéficiaire secondaire dès le (…) 2014 et bénéficiaire ef-
fective au moment des distributions finales.
7.3 Il ressort en outre des autres pièces produites au dossier qu'elle est co-
titulaire et co-ayant droit économique, toujours aux côtés du recourant, du
compte N° (...). A ce moment déjà, et en tenant compte de la jurisprudence
précitée (cf. supra consid. 4.2.3 (…), la position présente de la recourante
remplit, a fortiori, la condition de la pertinence vraisemblable.
L'apparition de son nom ne peut être considérée comme étant le fruit d'un
pur hasard. En tant que proche du recourant ainsi que titulaire et ayant
droit économique, avec ce dernier, d'un même compte, elle entretient un
rapport qualifié avec la personne concernée par la demande. Celui-ci est
de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du recourant et exclut
de considérer la recourante, comme le prétendent les recourants, de tiers
non concerné par l'assistance administrative. La transmission des docu-
ments mentionnant ses données n'est dès lors pas empêchée de ce fait
par l'article 4, alinéa 3, LAAF.
7.4 Compte tenu de ce qui précède, il faut admettre que les informations
ici aussi satisfont l'exigence de la pertinence vraisemblable. Le grief des
recourants est partant mal fondé.
8.
8.1 Au demeurant, par abondance d'argumentation et dans la continuité
des réflexions menées jusqu'à ce stade, il sera finalement retenu que les
données des personnes indiquées sur le formulaire T comme bénéficiaires
du trust (outre les recourants) se trouvent également parmi les renseigne-
ments vraisemblablement pertinents permettant à l'autorité requérante de
clarifier, en connaissance de cause, l'imposition du recourant.
8.2 Certes, ces informations apparaissent dans une moindre mesure au
sein de la constellation entourant le recourant et le portefeuille d'investis-
sement lié au trust. Cela étant, elles sont pertinentes en l'espèce à plus
d'un titre.
En premier lieu, elles ne peuvent être considérées comme n'ayant rien à
voir avec la question fiscale motivant la demande. Elles indiquent quels
sont les différents bénéficiaires, possiblement effectifs, des avoirs en trust
A-7136/2017
Page 23
partiellement distribués au recourant durant la période visée et dont il pour-
rait avoir gardé la maîtrise, ainsi que leur statut vis-à-vis du recourant ; ces
informations se trouvent en outre, dans la documentation bancaire requise
par l'autorité espagnole pour connaître de l'étendue du patrimoine mondial
du recourant et dont il y a lieu de rappeler ici la vraisemblable pertinence.
En deuxième lieu, les individus en question doivent également être quali-
fiés de proches du recourant (cf. dans ce sens supra consid. 3.6). Le rap-
port qualifié entretenu avec ce dernier, en lien avec sa situation fiscale en
l'occurrence, et partant la demande d'assistance, amène le Tribunal à con-
sidérer les renseignements y relatifs comme vraisemblablement pertinents.
8.3 Finalement, les informations ici concernées ne sont donc selon toute
vraisemblance pas là par hasard et présentent un rapport avec l'état de fait
et l'objectif fiscal présentés dans la demande. Elles sont ainsi potentielle-
ment propres à être utilisés dans la procédure étrangère, de sorte que leur
remise est également proportionnée.
9.
9.1 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au
droit. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
9.2 Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) sont ici arrêtés à
Fr. 5'000.-, mis à la charge des recourants et imputés sur le montant de
Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens
n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni aux recourants (art. 64 al. 1
PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
10.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'article 84,
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alinéa 2, LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider
du respect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge
des recourants et sont compensés par l'avance de frais du même montant
déjà versée par eux.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judicaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. (…) ; Acte judicaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard John Romand
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'article 84, alinéa 2, LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100
al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit
la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :