B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7159/2013
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Ryter, Christoph Bandli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication,
Division Services de télécommunication,
Rue de l'Avenir 44, 2501 Biel/Bienne,
autorité inférieure.
Objet
numéro attribué individuellement; classement de la procé-
dure de révocation.
A-7159/2013
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Faits :
A.
Par décision du 3 décembre 2010, l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) a attribué à A._______ le numéro de service à valeur ajoutée
0901 xxxxxx dans la catégorie « Divertissements, jeux, concours télépho-
niques ». Ladite décision portait mention des conditions générales et spé-
ciales d'utilisation, des émoluments à payer pour frais de gestion, d'attribu-
tion et de révocation ainsi que des situations susceptibles d'entraîner la
révocation de l'attribution du numéro et de sa mise hors service (pce 1).
B.
B.a A._______, ne s’étant pas acquittée des émoluments de gestion pour
l’année 2013 facturés le 11 mars 2013, un premier rappel lui a été envoyé
le 10 mai 2013 (pce 2).
B.b En date du 6 septembre 2013, en l'absence de paiement, l’OFCOM a
adressé à A._______, par lettre chargée, un second et dernier rappel (pce
3a). Ce courrier a été retourné à son expéditeur avec la mention "non ré-
clamé" (pce 3b).
C.
C.a Le 25 octobre 2013, l’OFCOM a ouvert une procédure de révocation
du numéro de service à valeur ajoutée attribué à A._______, au motif que
celle-ci ne s’était pas acquittée, malgré deux rappels, des émoluments de
gestion pour l’année 2013. Dans ce contexte, il l’a invitée à faire valoir son
droit d’être entendue jusqu’au 25 novembre 2013 et à produire une preuve
du paiement dans l’hypothèse où elle se serait acquittée desdits émolu-
ments dans le délai imparti ou ultérieurement (pce 4a).
C.b A la suite d’une vérification de l’extrait de compte de A._______,
l’OFCOM a constaté que les émoluments de gestion pour l’année 2013
avaient été réglés le 12 novembre 2013 (pce 5).
C.c L’OFCOM a, par décision du 13 décembre 2013, classé la procédure
de révocation et mis à la charge de A._______ le montant de 420 francs
au titre d'émoluments de classement (pce 6).
D.
A-7159/2013
Page 3
D.a Par acte du 21 décembre 2013, A._______ interjette recours par de-
vant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de cette décision en tant
qu'elle concerne la perception d'émoluments de procédure de 420 francs.
Elle considère en effet que ce montant est disproportionné au vu de la fac-
ture de frais de gestion annuels de 51 francs. Elle se prévaut également
de sa situation financière difficile, précisant être actuellement au bénéfice
de l'aide sociale, pour demander à être exempter du paiement de cette
somme.
D.b Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral
invite la recourante à lui faire savoir si elle compte faire valoir ses droits et
obtenir l'assistance judiciaire.
Par courrier du 9 janvier 2014, la recourante requiert l'assistance judiciaire
partielle.
Par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 15 janvier 2014, la re-
courante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D.c Dans sa réponse du 14 février 2014, l'OFCOM conclut au rejet du re-
cours. En substance, il estime l'ouverture d'une procédure de révocation
justifiée en raison de l'absence de paiement des émoluments de gestion
pour l'année 2013, malgré deux rappels. Il prétend que le montant de
420 francs, calculé conformément aux art. 40 al. 1 let. f de la loi du 30 avril
1997 sur les télécommunications (LTC, RS 784.10) et 2 de l'ordonnance
du DETEC du 7 décembre 2007 sur les tarifs des émoluments dans le do-
maine des télécommunications (RS 784.106.12), ne violerait en aucune
façon le principe de l'équivalence, qui veut que les émoluments perçus
soient en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. De plus,
il considère le temps de travail comptabilisé, soit deux heures, en rapport
avec l'activité effectivement exercée et avec le temps consacré à cette pro-
cédure.
E.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin,
dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
A-7159/2013
Page 4
1.
1.1 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose
autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art.
7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Aux termes des articles 31 et 33 let. d LTAF, le recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral est recevable contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA rendues par les départements et les unités de l'administration
fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées.
L'OFCOM est une unité de l'administration fédérale centrale (art. 7 al. 1 let.
d, 8 al. 1 let. a et annexe 1/A/VII/1.6 de l'ordonnance du 25 novembre 1998
sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS
172.010.1]). La décision de cette autorité satisfait aux conditions prévalant
à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 PA et ne rentre pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédé-
ral est ainsi compétent pour connaître du litige.
1.3 La recourante a qualité pour recourir, en tant que destinataire de la
décision attaquée (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA)
et les formes (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable
quant à la forme et il convient donc d'entrer en matière sur ses mérites.
2.
2.1 Le Tribunal applique le droit d’office. Il n’est ni lié par les motifs invo-
qués (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2008, p. 96, n. 2.165 ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 300, n. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 192). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l’y incitent (ATAF 2007/27 consid. 3.3).
2.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit. Son analyse porte sur l'application du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, sur les faits
A-7159/2013
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(constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents), ainsi que sur
l'opportunité de la décision attaquée (art. 49 PA).
2.2.1 Le pouvoir d’appréciation, appelé également liberté d'appréciation,
est la faculté conférée de part la loi à l'autorité chargée de l’application
d’une norme de choisir entre plusieurs solutions légalement envisa-
geables. Il est admis qu’une certaine liberté d’appréciation est octroyée à
l’administration lorsqu’elle doit appliquer une « Kann-Vorschrift », c’est-à-
dire une disposition formulée de manière potestative. La liberté d’apprécia-
tion peut donc porter sur l’aptitude de l’autorité à agir ou à s’abstenir d’agir,
sur son choix entre les diverses mesures proposées par la loi ou sur les
deux à la fois. L’usage de la liberté d’appréciation n’est toutefois pas incon-
ditionnel. L’autorité est, en effet, tenue de s’abstenir de tout excès et de
tout abus du pouvoir d’appréciation. Ses décisions doivent, en outre, être
opportunes (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd.,
Berne 2012, p. 739s, n. 4.3.2.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit ad-
ministratif, Genève 2011, p. 166 ss, n. 500 ss, ci-après : Manuel ; THIERRY
TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in: Bellanger/Tanquerel [éd.], Le
contentieux administratif, Genève 2013, p. 217, ci-après : Le contentieux
administratif).
2.2.2 L’abus du pouvoir d’appréciation se rattache à l’exercice de ce pou-
voir, alors que l’excès se rapporte à son existence.
Selon la jurisprudence et la doctrine, une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, tout en opérant dans les limites du pouvoir d'appré-
ciation qui lui est accordé, elle se laisse guider par des motifs étrangers au
but de la norme concernée ou lorsqu'elle viole les principes généraux du
droit, en particulier l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement,
le principes de la bonne foi et le principe de la proportionnalité Elle commet,
par contre, un excès de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle use de son
pouvoir d'appréciation alors qu'aucune liberté d'appréciation ne lui est ac-
cordée par la loi (excès positif) ou, au contraire, lorsqu'elle n'en fait pas
usage alors que la loi lui prescrit de le faire, par exemple, si elle s'estime
liée à tort à une seule solution possible (excès négatif). L'autorité qui abuse
ou excède son pouvoir d'appréciation viole le droit (ATF 137 V 71 consid.
5.1, ATF 123 V 150 consid. 2, ATF 116 V 307 consid. 2 ; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 109s, n. 2.184 ss ; TANQUEREL, Ma-
nuel, op. cit., p. 170s, n. 512 ss ; OLIVER ZIBUNG/ELIAS HOFSTETTER, in
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 28
ss ad art. 49 PA, p. 989s ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op.cit., p. 743, n.
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4.3.2.3). L'autorité de recours ne peut toutefois pas substituer sans motifs
pertinents sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance
(ATF 137 V 71 consid. 5.2).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 11 let. d de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les
ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT,
RS 784.104), l'OFCOM peut révoquer une ressource d'adressage si le ti-
tulaire ne s'acquitte pas des émoluments dus. La révocation de la res-
source d'adressage entre immédiatement en force ; l'OFCOM peut toute-
fois décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche
des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons
techniques ou économiques importantes l'exigent (art. 12 al. 1 et 1bis
ORAT). L’OFCOM est tenu de respecter le principe de proportionnalité, ga-
ranti à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu’il envisage d’ouvrir une procédure
de révocation (arrêt du TAF A-1560/2011 du 6 mars 2012 consid. 4.3.1).
3.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la légitimité de l’ouverture
de la procédure de révocation, reconnaissant d’ailleurs dans son recours
avoir reçu à juste titre un rappel de facture pour les émoluments de gestion
de l’année 2013. Elle ne conteste pas non plus le bien-fondé du classement
de ladite procédure ensuite de son paiement. Ainsi, la seule question qui
se pose est celle de savoir si le montant de l’émolument fixé à 420 francs
par décision de classement de la procédure de révocation est, comme l’af-
firme la recourante, excessif en comparaison de l’émolument de gestion
annuel du numéro attribué individuellement de 51 francs et s'il y a lieu de
le réduire ou de le supprimer.
4.
Avant toute autre considération, il sied d'examiner quelles sont les bases
légales qui permettent à l'autorité de percevoir des émoluments en matière
de télécommunications et les principes qui régissent leur tarification.
4.1 Le numéro de service à valeur ajoutée 0901 xxxxxx est un numéro at-
tribué individuellement de la catégorie des ressources d'adressage (cf. art.
3 let. f LTC). Selon l'art. 40 al. 1 let. f LTC, l'autorité compétente perçoit des
émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et presta-
tions pour la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adres-
sage. Cette disposition trouve également application dans le cadre d'une
décision de classement de la procédure de révocation d’un numéro attribué
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individuellement (arrêts du TAF A-1560/2011 précité consid. 5.2 et A-
2969/2008 du 9 décembre 2008 consid. 10).
4.2 L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments
(OGEmol, RS 172.041.1) définit les principes régissant la perception des
émoluments par l'administration fédérale pour les décisions qu'elle rend et
les prestations qu'elle fournit, sous réserve de dispositions législatives spé-
ciales (art. 1 al. 1 et al. 4 OGEmol). En matière de télécommunications, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur les rede-
vances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT,
RS 784.106). L'art. 1 al. 1 OREDT dispose que le DETEC fixe le tarif des
émoluments. Selon l'art. 1 al. 2 OREDT, l'OGEmol s'applique dans la me-
sure où l'OREDT n'en dispose pas autrement.
4.3 En vertu de l'art. 2 al. 1 OREDT, l'autorité compétente perçoit les rede-
vances et émoluments périodiques à l'avance sur une base annuelle. Aux
termes de l'art. 30 al. 2 de l'ordonnance du DETEC sur les tarifs des émo-
luments dans le domaine des télécommunications, les émoluments pour la
gestion d'un numéro attribué individuellement se composent d'un premier
montant de 42 francs par année, par titulaire et par adresse de facturation,
à partir de l’année qui suit l’attribution, et d'un second montant de 12 francs
par année (9 francs avant le 1er janvier 2014, cf. RO 2013 4079) et par
numéro attribué individuellement, soit un total de 54 francs par année (51
francs jusqu'au 31 décembre 2013).
4.4 Dans les cas où aucun tarif particulier n’est défini – comme pour les
décisions de révocation et de classement – l’art. 2 de l'ordonnance du DE-
TEC sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunica-
tions prévoit que les émoluments sont calculés en fonction du temps con-
sacré par l'administration (al. 1), selon un forfait de 210 francs l’heure (al.
2). Le montant des émoluments ainsi perçus par l’administration, en tant
que contribution causale, doit être fixé de manière conforme aux principes
de la couverture des frais et d'équivalence (arrêt du TAF A-5761/2011 du
22 mai 2013 consid 6.2).
4.4.1 Selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble des res-
sources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur, ou seule-
ment de très peu, à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'acti-
vité administrative en cause. Les dépenses à couvrir peuvent comprendre
les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires
du personnel, le loyer ainsi que les intérêts et amortissements des capitaux
investis. Ainsi, ce principe ne peut trouver application qu’en présence de
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prestations engendrant une dépense pour l’administration (arrêt du TF
2C_24/2012 du 12 avril 2012 consid. 5.1 ; ATAF 2010/34 consid. 9 ; arrêts
du TAF précité A-5761/2011 consid. 6.2.1 et A-5112/2011 du 20 août 2012
consid. 5.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 368s,
n. 7.2.4.3 ; TANQUEREL, Manuel, op.cit., p. 83s, n. 254).
4.4.2 Le principe d'équivalence constitue l'expression du principe de pro-
portionnalité en matière de contribution publique. Au regard de ce principe,
un rapport raisonnable entre le montant de l’émolument réclamé et la va-
leur objective de la prestation fournie par l’administration doit exister. Il
n’est cependant pas exigé que, dans chaque cas, le montant de l’émolu-
ment corresponde précisément au coût de la prestation. En outre, une ta-
rification schématique ou forfaitaire n’est, dans certaines situations, pas to-
talement exclue. D’autres critères peuvent également entrer en ligne de
compte, tels que l’utilité que retire la personne de la prestation demandée
ou sa situation économique. L’autorité doit toutefois, en fixant le montant
de l’émolument, se baser sur des critères objectifs et respecter les prin-
cipes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 120 Ia
171 consid. 2a et 135 I 130 consid. 2 ; arrêt du TF 2P.187/2006 du 26 mars
2007 consid. 4.2 ; MOOR, op. cit., p. 369s, n. 7.2.4.3 ; TANQUEREL, Manuel,
op. cit., p. 84, n. 255 ; THOMAS SÄGESSER, Regierungs- und Verwaltungs-
organisationsgesetz [RVOG], Berne 2007, n. 47 ad art. 46a LOGA, p. 439).
5.
5.1 En l’espèce, il faut constater en premier lieu que l'émolument de ges-
tion annuel de 51 francs et l'émolument faisant suite à l'ouverture et au
classement de la procédure de révocation de 420 francs constituent deux
émoluments différents, résultant de deux causes distinctes l'une de l'autre.
Ils sont d'ailleurs réglés par deux dispositions différentes et leur mode de
calcul n'est pas le même : le premier repose sur un montant fixe, prélevé
chaque année ; le second est, lui, déterminé en fonction du temps consacré
par l’administration (cf. art. 2 al. 1 et 30 al. 2 de l'ordonnance du DETEC
sur les tarifs des émoluments dans le domaine des télécommunications).
Ainsi, il n'existe pas de corrélation entre les deux obligations, de sorte qu'il
ne peut être question d'une éventuelle disproportion entre les deux émolu-
ments, lesquels échappent à toute comparaison.
5.2 Cela étant, le Tribunal doit apprécier si le montant litigieux de 420
francs respecte les principes de couverture des coûts et d’équivalence.
A-7159/2013
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5.2.1 Rien dans le dossier n'indique que le montant de l'émolument de 420
francs serait supérieur aux dépenses occasionnées par l'ouverture et le
classement de la procédure de révocation. La recourante – dont le com-
portement négligent est à l'origine de la procédure – n'apporte aucun indice
susceptible d'éveiller des doutes à ce sujet. Par ailleurs, il est admis que,
de manière générale, les émoluments encaissés tant par les tribunaux que
par les administrations, ne couvrent pas l'ensemble de leurs dépenses
(ATAF 2008/3 consid. 3.3). Faute d'être apparente ou d'être démontrée, la
violation du principe de la couverture des coûts ne saurait donc être rete-
nue.
5.2.2 Quant au principe d'équivalence, il appert que l’émolument de
420 francs est calculé sur la base d’un critère objectivement pertinent, soit
en fonction du temps consacré à cette affaire par l'autorité inférieure (voir
à cet égard : arrêt du TAF A-5761/2011 précité consid. 6.2.2). Multiplié par
un coefficient de 210 francs l’heure, ce montant semble raisonnable au vu
de l’activité qu’elle a dû déployer en amont et durant la procédure de révo-
cation. En effet, un temps de travail de deux heures pour le contrôle des
paiements, la rédaction du courrier annonçant l'ouverture de la procédure
de révocation ainsi que pour la décision de classement de la procédure et
les différentes tâches administratives annexes, ne semble pas, en l’occur-
rence, disproportionné. Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir que l’autorité
inférieure aurait pris trop de temps pour traiter ce dossier ou qu’elle aurait
surévalué les heures de travail réellement effectuées. Partant, le principe
d'équivalence a également été respecté.
5.2.3 Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre que le montant de
l'émolument a été correctement fixé dans la décision querellée et ne saurait
être considéré comme excessif.
6.
Il reste à déterminer si une réduction ou une suppression de l'émolument
de 420 francs est envisageable, en application de l'art. 13 OGEmol.
6.1 Selon l'art. 13 OGEmol, l'administration peut, si la personne assujettie
est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants, accorder un sursis
au paiement, réduire ou remettre les émoluments.
L'art 13 OGEmol est formulé de manière potestative. Il s'agit d'une « Kann-
Vorschrift », qui accorde une certaine liberté d’appréciation à l’autorité.
Cette liberté est toutefois limitée par le respect des principes constitution-
nels et du but de la loi (cf. consid. 2.2.2). Les possibilités offertes par cette
A-7159/2013
Page 10
disposition ne sont pas expressément subordonnées à une demande pré-
alable de l'administré (ATAF 2008/3 consid. 2.5). L'art. 13 OGEmol propose
un catalogue de trois mesures distinctes, à savoir la remise de l'émolu-
ment, sa réduction et l'octroi d'un sursis au paiement, que l'autorité peut
choisir de mettre en œuvre ou non. Cette liberté d'appréciation n'est toute-
fois pas absolue et doit être exercée dans le respect des principes consti-
tutionnels, en particulier celui de l'interdiction de l'inégalité de traitement
(cf. consid. 2.2.1 et 2.2.2). Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des cir-
constances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière diffé-
rente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte
à une situation de fait importante (arrêt du TAF A-1560/2011 précité consid.
7.2). Pour conclure à l’existence d’une inégalité de traitement, il faut qu’une
même autorité ait rendu deux ou plusieurs décisions contradictoires, tou-
tefois conformes à la loi, sur un cas particulier (ANDREAS AUER ET AL., Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2013, p. 498 ss, n. 1068 ss).
6.2 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure remarque que la re-
courante ne l'a jamais informée de ses difficultés financières. Considérant
cependant que le comportement négligent de la recourante est à l'origine
de la décision querellée, elle refuse de lui accorder une réduction ou la
remise de l'émolument litigieux, mais se dit prête, sur demande, à en éche-
lonner le paiement, ce qui correspond au sursis prévu par l'art. 13 OGEmol
(nonobstant les termes utilisés par l'autorité inférieure qui dit refuser de
faire application de cette disposition). Ce faisant, elle a fait usage de sa
liberté d'appréciation.
Cela étant, si le Tribunal ne peut pas substituer sa propre appréciation à
celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 2.2.2), il lui revient de vérifier si
celle-ci n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en choisis-
sant d'appliquer une mesure plutôt qu'une autre.
6.3
6.3.1 En premier lieu, il sied de rappeler que, si les émoluments sont dus
lorsque la personne, par son propre comportement, sollicite une prestation
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Page 11
ou provoque une décision de l'administration (art. 2 OGEmol), ils sont per-
çus en contrepartie d’une activité administrative. Le but des émoluments
n’est donc pas de punir l’assujetti à la suite d’une erreur de sa part, mais
bien de « financer » l'activité administrative le concernant. En comparaison,
l’émolument constitue l’équivalent du prix dans une relation de droit privé
(cf. MOOR, op.cit., p. 363, n. 7.2.4.1). Ainsi, l'application de l'art. 13 OGEmol
n'est pas tributaire du comportement de la personne débitrice de l'émolu-
ment, mais bien de sa situation financière.
6.3.2 Dans une affaire traitant également d'un recours au sujet du montant
des émoluments de décision dans le domaine des télécommunications,
l'autorité inférieure a consenti, dans sa réponse au recours, à réduire, en
application de l'art. 13 OGEmol, à 200 francs le montant de l’émolument
préalablement fixé à 735 francs, précisant que cela correspondait à sa pra-
tique dans les cas similaires, c'est-à-dire lorsque la situation économique
de la personne pouvait être considérée comme précaire (cf. arrêt du TAF
A-5761/2011 précité)
L'autorité inférieure ne saurait justifier un traitement différent dans le cas
d'espèce au seul motif du comportement négligent de la recourante et re-
fuser à cette dernière le bénéfice de la pratique qu'elle a développée pour
les débiteurs se trouvant dans une situation financière difficile. Il apparaît,
en effet, que la situation de la recourante est semblable à celle prévalant
dans la procédure qui a mené à l'arrêt précité du Tribunal administratif fé-
déral. La recourante dispose de moyens financiers modestes ayant par ail-
leurs amené la Cour de céans à lui accorder l'assistance judiciaire. Les
deux décisions ont été prononcées par la même autorité, sur la base de la
LTC et de ses ordonnances. Le refus de toute réduction de l'émolument
réclamé, en contradiction avec une pratique que l'autorité a elle-même éta-
blie, conduirait à traiter deux situations semblables de façon différente, ce
qui n'est pas admissible, la liberté d'appréciation devant s'exercer dans le
respect des principes généraux du droit (cf. consid. 2.2.2).
6.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 13 décembre 2013 réformée dans le sens que le montant de
l’émolument est réduit de 420 francs à 200 francs, conformément à la pra-
tique de l'autorité inférieure.
7.
Il sied, finalement, d'examiner la question des frais et dépens relatifs à la
procédure devant le Tribunal de céans.
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7.1 La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et
aucun frais n'étant mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2
PA), il ne sera pas perçu de frais de procédure.
7.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans
faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce
fait des frais considérables. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 13 décembre 2013 est
réformée dans le sens que le montant de l’émolument fixé est réduit de 420
francs à 200 francs.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (DETEC; acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
A-7159/2013
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les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :