Cour I
A-7171/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 0 9
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, André Moser, Lorenz Kneubühler et
Marianne Ryter Sauvant, juges,
Emilien Gigandet, greffier.
S._______, (...),
représentée par Maître Benoît Merkt,
Lenz & Staehlin Avocats, route de Chêne 30,
1211 Genève 17,
recourante,
contre
Aéroport international de Genève (AIG),
case postale 100, 1215 Genève 15,
représenté par Maître Olivier Jornot,
Etude Fontanet & Associés, Grand-Rue 25,
case postale 3200, 1211 Genève 3,
autorité intimée,
mouvements d'hélicoptères sur l'aéroport international de
Genève.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7171/2008
Faits :
A. S._______ est une compagnie basée à l'Aéroport International de
Genève (ci-après AIG) opérant dans le transport de personnes et de
marchandises par hélicoptère. Elle est titulaire d'une autorisation
d'exploitation de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après OFAC)
depuis le 16 avril 2004. Par ailleurs, elle est titulaire d'une autorisation
pour l'exploitation d'une école d'aviation et d'autorisations portant sur
l'exécution et le contrôle de l'entretien d'aéronefs.
B. L'AIG est une entreprise de droit public inscrite au Registre du
Commerce de Genève depuis le 17 août 1994.
En date du 31 mai 2001, le Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après DETEC)
a renouvelé pour une durée de 50 ans la concession d'exploitation
octroyée à l'AIG. Elle porte sur l'exploitation d'un aéroport destiné au
trafic national, international et intercontinental et lui impose de rendre
l'aéroport accessible à tous les aéronefs qui sont autorisés à opérer
en trafic national et international selon les termes du règlement
d'exploitation qui précise les modalités du déroulement du trafic; en
contrepartie de quoi, l'AIG est en droit de prélever des taxes.
Par décision du même jour, l'OFAC avait approuvé le règlement
d'exploitation présenté par l'AIG.
Aussi bien l'octroi de la concession d'exploitation que l'approbation du
règlement d'exploitation avaient fait l'objet de recours devant la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement (ci-après CRINEN). Par arrêt du 23 mars 2006, les
recours dirigés contre le renouvellement de la concession ont été
déclarés irrecevables et les recours dirigés contre l'approbation du
règlement d'exploitation ont été partiellement admis.
C. Dès le mois d'août 2007, la Délégation infrastructure et
développement (ci-après DID) de l'AIG a élaboré une réglementation
du trafic des hélicoptères en introduisant un dispositif "Prior
Permission Required" (ci-après PPR héli) qui impose aux compagnies
de demander l'attribution de créneaux horaires pour les décollages et
les atterrissages sur l'AIG. Par décision du Conseil d'administration du
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19 octobre 2007, ce premier PPR héli a été mis en application pour la
saison hivernale 2007 – 2008 et ce à compter du 14 décembre 2007.
D. Après diverses interventions et échanges de courriers sur lesquels
il sera revenu en tant que besoin dans les considérants qui suivent, en
date du 19 septembre 2008, le Conseil d'administration de l'AIG a
adopté de nouvelles mesures touchant le trafic des hélicoptères. Cette
décision a été communiquée sous la forme d'une lettre à S._______,
et à sa demande, en date du 9 octobre 2008. Ce courrier précise que
les mesures seront mises en oeuvre à compter du 13 décembre 2008
et jusqu'au 19 avril 2009.
En date du 23 septembre 2008, S._______ s'était adressée à l'AIG en
requérant une décision formelle avec indication des voies de droit.
Ultérieurement – en date du 22 octobre 2008 – cette mesure est à
nouveau communiquée à S._______ sous la forme d'un extrait du
procès-verbal de la séance du Conseil d'administration du
19 septembre 2008. Le procès-verbal précise que la mesure est
limitée à la saison hivernale 2008 – 2009 et qu'elle est déclarée
exécutoire nonobstant recours.
E. Par mémoire du 10 novembre 2008, S._______ (ci-après la
recourante) interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral
contre la décision du Conseil d'administration de l'AIG. Elle demande
préliminairement de constater que le recours a un effet suspensif,
subsidiairement que l'effet suspensif soit éventuellement restitué et au
fond, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise. La
recourante a par ailleurs également interjeté un recours portant les
mêmes conclusions devant le Tribunal administratif du canton de
Genève. Considérant en bref que la mesure imposée par le Conseil
d'administration de l'AIG introduit des limitations drastiques et sans
fondement au trafic des hélicoptères, elle invoque une violation du
droit d'être entendu, une violation de la liberté économique, une
violation du principe d'égalité de traitement, une violation de la
législation en matière d'aviation et une violation de la loi sur le marché
intérieur.
F. En date du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a
accusé réception du recours, communiqué la composition du collège,
requis de la recourante le paiement d'une avance de frais et rappelé
que tout recours a ex lege un effet suspensif. Un double de l'acte de
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recours a été communiqué aussi bien à l'AIG (ci-après l'autorité
intimée) qu'à l'OFAC.
G. En date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif du canton
de Genève a informé le tribunal de céans qu'un recours portant sur le
même objet avait également été interjeté devant lui.
H. L'avance de frais a été acquittée en date du 28 novembre 2008.
I. Par ordonnance du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a donné la possibilité à l'autorité intimée, à la recourante et à
l'OFAC de se prononcer sur la recevabilité du recours et ce dans un
délai échéant le 5 décembre 2008 (recte : 5 janvier 2009).
J. Par courrier du 2 décembre 2008 – reçu le 4 par le Tribunal de
céans – l'AIG a transmis une copie de sa décision du même jour par
laquelle il déclare révoquer la décision relatée dans le procès-verbal
de la séance du 19 septembre 2008, limite le nombre horaire de
mouvements d'hélicoptères à 6, dit que cette mesure est valable de la
mi-décembre 2008 à la mi-avril 2009 et retire l'effet suspensif au
recours de S._______. Cette décision comporte l'indication de voies
de droit désignant le Tribunal administratif fédéral comme autorité
compétente pour connaître du recours.
K. Par courrier du 4 décembre – reçu le 5 décembre 2008 – et
adressé à l'autorité intimée, la recourante a accusé réception de la
nouvelle décision du 2 décembre 2008, contestant en particulier le
procédé visant à pallier aux griefs de nature formelle contenus dans le
recours en notifiant une décision formelle et à retirer de surcroît l'effet
suspensif du recours.
L. Par ordonnance du 5 décembre 2008, le Tribunal de céans a
ramené le délai pour prendre position sur la recevabilité du recours au
10 décembre 2008.
M. En date du 5 décembre 2008, S._______ a formellement déposé
une plainte à l'OFAC, notamment pour violation de la concession
d'exploitation et des prescriptions de sécurité. En date du 8 décembre
2008, cette plainte était à nouveau transmise au Tribunal de céans,
avec une demande d'injonction à l'AIG, sous commination des
sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal Suisse, de
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restauration du système de réservation des créneaux horaires tel
qu'existant avant l'acte attaqué.
N. Par ordonnance du 8 décembre 2008, le Tribunal de céans a
demandé à l'OFAC de lui indiquer s'il entendait traiter la plainte qui lui
avait été soumise et ce dans un délai échéant le 10 décembre 2008.
O. Par courrier du 9 décembre 2008, la recourante a transmis au
Tribunal de céans la copie du courrier de l'autorité intimée à l'OFAC,
du même jour, et par lequel l'AIG exprime ses doutes quant à la
recevabilité du présent recours et se tient à disposition de l'OFAC pour
se prononcer sur le contenu de la plainte du 5 décembre 2008.
P. Par courrier du 9 décembre 2008, l'OFAC a considéré que le
recours déposé par S._______ était recevable et qu'il n'entrerait pas
en matière sur la plainte dès lors que cette dernière serait un moyen
subsidiaire au recours.
Q. Par courrier du 10 décembre 2008, la recourante informait le
Tribunal de céans de ce que le système électronique de réservation
des créneaux horaires avait déjà été mis en place de sorte qu'il n'était
déjà plus possible de faire des réservations dans la même mesure que
par le passé et ce avant l'entrée en vigueur du PPR, prévue pour le 13
décembre 2008.
R. Par décision incidente de mesures superprovisionelles urgentes, le
Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif au recours et interdit à
l'autorité intimée de mettre en oeuvre la mesure litigieuse. Des
mesures provisoires ordinaires ont été réservées et un délai de 10
jours a été octroyé aux parties afin qu'elles se prononcent sur
l'éventualité de telles mesures provisoires.
S. En date du 10 décembre 2008, l'AIG s'est prononcé sur la
recevabilité du recours, indiquant que le recours était irrecevable
nonobstant les voies de droit mentionnées dans la décision du 2
décembre 2008.
T. En date du 22 décembre 2008, la recourante a produit ses
observations sur la question de l'effet suspensif du recours, concluant
à sa restitution et formulant par ailleurs diverses autres conclusions
principales et subsidiaires, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous en
tant que besoin. Préalablement à cette prise de position, la recourante
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avait demandé qu'un délai supplémentaire lui soit fixé afin de prendre
position sur divers éléments apportés par l'autorité intimée.
U. En date du 22 décembre 2008, l'autorité intimée a à son tour
produit des observations sur l'effet suspensif, concluant à la révocation
de la décision incidente de mesures provisionnelles urgentes du 10
décembre 2008 et à la confirmation du retrait de l'effet suspensif.
Droit :
1.
Dans la mesure où les dispositions adoptées par l'autorité intimée
concernent le trafic des hélicoptères sur l'aéroport de Genève et que
la recourante est une compagnie active dans ce secteur, basée à l'AIG
et disposant d'une autorisation d'exploitation, il ne fait pas de doute
que cette dernière doit être considérée comme touchée au sens de
l'article 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
2.
Aux termes de l'article 33 LTAF, le recours est recevable contre des
décisions émanant d'autorités ou organisations extérieures à
l'administration fédérale pour autant qu'elles statuent dans
l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur
a confiées (let. h). Comme le mentionne la recourante, le TAF a déjà
reconnu à deux reprises que le titulaire d'une concession d'exploitation
d'un aéroport pouvait être une autorité au sens de la disposition
précitée (arrêts du TAF du 30 juin 2008 dans la cause A-4471/2007,
consid. 6.5 et du 21 août 2008 dans la cause A-137/2008, consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral va dans le même sens en considérant qu'il résulte
de l'article 36a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation
(LA; RS 748.0) que le concessionnaire se voit attribuer – avec l'octroi
de la concession – les compétences souveraines qui lui sont
nécessaires à l'exécution de la tâche qui lui a été confiée (ATF 129 II
338, consid. 2.3.1) (cf. également TOBIAS JAAG, Die Schweizeriche
Flughäfen in Rechtsfragen rund um den Flughafen, Zurich 2004, p.
44). Le recours serait donc recevable à ce titre.
3.
A teneur de l'article 31 LTAF, le recours est recevable contre des
décisions au sens de l'article 5 PA. Sont considérées comme des
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décisions au sens de l'article 5 alinéa 1 PA "les mesures prises par
les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public
fédéral et ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou
des obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations" (let. c). Cette définition
correspond à une définition matérielle de ce qu'est une décision,
c'est-à-dire à son contenu et donc en rapport avec la mesure prise; la
définition formelle d'une décision, c'est-à-dire sa formulation, se
trouve aux articles 34ss PA (arrêt du Tribunal administratif fédéral, du
17 décembre 2008, dans la cause A-6935/2007, consid. 5 et 5.1).
Pour être attaquable au sens de l'article 31 LTAF, il faut et il suffit que
l'on ait affaire à une décision au sens matériel du terme et donc au
sens de l'article 5 PA.
3.1 En l'espèce, la mesure adoptée par l'AIG et objet du présent
recours vise à restreindre le système de réservation de créneaux
horaires qui avait été mis en place l'année précédente pour les
compagnies d'hélicoptères qui utilisent l'aéroport. En effet, dans le
courant de l'année 2007, l'aéroport avait décidé de réduire le bruit
causé par ces utilisateurs en introduisant un système de réservation
dénommé "Prior permission required" (ci-après PPR héli) visant à
répartir sur une journée le nombre de vols d'hélicoptères, de manière
à éviter des pointes de trafic incommodantes pour les riverains. Le
PPR héli imposait ainsi non seulement de réserver un créneau
horaire, mais restreignait également le choix entre les quatre routes
d'arrivée ou les six routes de départ à disposition des hélicoptères. A
fin février 2008, l'AIG avait constaté que les mesures introduites pour
la saison hivernale 2007 – 2008 n'avaient pas atteint l'efficacité
escomptée, notamment en raison d'une augmentation significative
des vols dès le début de l'année 2008 (cf. en particulier les
observations de l'AIG, du 22 décembre 2008). La recourante, quant à
elle, constate que les modifications du PPR héli permettent 48 vols
journaliers de et vers l'AIG en lieu et place des 80 vols journaliers
que la mesure de 2007 permettait encore.
3.2 Une décision peut être générale : il faut et il suffit pour cela que
la décision règle une situation concrète mais en s'adressant à un
nombre indéterminé de personnes et que ces personnes puissent,
sur la base de critères spécifiques, être déterminées ou
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déterminables (sur ces questions, cf. MARKUS MÜLLER, in Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich et St-Gall,
2008, ad article 5 PA, n.m. 21 et ss). Ainsi, pour prendre un exemple
tiré de la jurisprudence et qui concerne un aéroport, la modification
de la structure de l'espace aérien est une décision générale (ATAF
2008/18, consid. 1; ATF 126 II 300, consid. 1a).
En l'espèce, la mesure prise touche un certain nombre de personnes
– physiques ou morales – pour autant qu'elles opèrent au moyen
d'hélicoptères sur l'aéroport de Genève; même si le Tribunal de
céans ne dispose pas dans l'immédiat de la liste exhaustive de ces
personnes, elles sont à tout le moins déterminables aisément. Il
découle de ce qui précède que la mesure attaquée est au moins une
décision générale et concrète et donc susceptible de recours au sens
de l'article 31 LTAF.
4.
Le contenu de la décision litigieuse a été décrit sous considérant 3.1
ci-dessus et il en résulte que la mesure adoptée par l'AIG visait à
restreindre l'utilisation de l'aéroport par les hélicoptères.
4.1 A teneur de l'article 36c LA, "l'exploitant doit édicter un
règlement d'exploitation (al. 1); le règlement d'exploitation fixe les
modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan
sectoriel "infrastructure aéronautique", de la concession ou de
l'autorisation d'exploitation, le cas échéant, de la décision
d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment
définir : l'organisation de l'aérodrome (al. 2, let. a) et les procédures
d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour
l'utilisation de l'aérodrome (al. 2, let. b); l'exploitant soumet le
règlement d'exploitation à l'approbation de l'office (al. 3) [...]".
L'article 36d LA, quant à lui, définit la procédure à suivre en cas de
modification importante du règlement d'exploitation : l'exploitant doit
ainsi présenter une demande d'approbation à l'OFAC, laquelle est
transmise aux cantons concernés pour consultation dans un délai de
trois mois, être publiée dans les organes officiels des cantons et des
communes concernés, mise à l'enquête publique pendant 30 jours et
faire l'objet d'une consultation au sein des autorités fédérales
compétentes, la procédure d'élimination des divergences au sein de
l'administration fédérale étant régie par l'article 62b de la loi fédérale
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du 21 mars 1997 sur l'organisation de l'administration (LOGA; RS
172.010).
Tombent sous le coup de la procédure définie par l'article 36d LA les
modifications qui induisent une augmentation sensible de l'exposition
des riverains au bruit (al.1). En allemand, cette même disposition fait
référence à des effets essentiels sur la charge de bruit ("wesentliche
Auswirkungen auf die Fluglärmbelastung").
Comme considéré ci-dessus, la mesure prise visait à réduire le bruit
des hélicoptères aux environs de l'aéroport. A l'évidence il ne s'agit
dès lors pas d'une modification importante du règlement
d'exploitation soumise à la procédure telle que définie dans la
disposition légale précitée, laquelle n'est donc pas applicable en
l'espèce, que l'on se base sur le texte en allemand ou en français.
4.2 Cela ne signifie pas encore que l'aéroport aurait été habilité à
rendre lui-même la décision attaquée. En effet, comme considéré ci-
dessus (consid. 4.1 ci-dessus), l'article 36c LA prescrit que le
règlement d'exploitation doit être soumis à l'approbation de l'OFAC.
Ceci vaut également pour les modifications de ce même règlement,
pour des raisons évidentes de parallélisme des formes.
Dans la mesure où selon la disposition précitée, le règlement
d'exploitation régit les procédures d'approches et de départ ainsi que
les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome (al. 2
let. b), la mesure ici contestée concerne bien le règlement
d'exploitation. En effet, l'introduction d'un système de réservation de
créneaux horaires sur les différentes routes d'approche et de
décollage constitue une prescription particulière pour l'utilisation de
l'aérodrome en tant qu'il définit – en la limitant dans le cas d'espèce
– la manière, pour les hélicoptères, d'utiliser l'aéroport. Dès lors,
cette mesure aurait dû être soumise pour approbation à l'OFAC (cf.
dans le même sens, arrêt du TAF du 14 février 2008 dans la cause
A-1985/2006, consid. 9.3). L'AIG ne pouvait en aucun cas la décider
de lui-même.
4.3 Une telle approbation de l'OFAC supposait que ce dernier mène
toutefois la procédure conformément à la PA en rendant une décision
au sens de l'article 5 PA et ce dans le respect des prescriptions de la
PA (art. 34 PA).
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En l'espèce, l'OFAC n'a pas entendu les tiers susceptibles d'être
touchés par la mesure contestée et encore moins rendu une décision
au sens de l'article 5 PA. En effet, dans un courrier recommandé à la
recourante, du 22 octobre 2008, l'OFAC avait considéré que
l'aéroport avait "rendu une décision dans un domaine de compétence
qui lui appartient" et ce après une consultation par l'AIG des milieux
intéressés, lesquels étaient par ailleurs destinataires du courrier de
l'AIG du 9 octobre; selon l'OFAC, ce courrier était dès lors une
décision au sens formel, munie des effets juridiques correspondants
et rendue par l'aéroport dans un domaine de compétences qui lui est
propre. L'OFAC proposait dès lors ses bons offices en vue d'une
médiation entre les parties concernées.
En date du 2 juillet 2008, l'OFAC avait adressé un courrier à l'AIG par
lequel il indiquait n'avoir pas d'objections à la mise en place du PPR
héli tel que proposé pour la saison hivernale 2008 – 2009 (annexe 2
à la prise de position et annexe 42 au recours). L'OFAC soulignait
que de son point de vue, la mesure envisagée s'inscrivait dans le
cadre réglementaire de l'aéroport. Ce courrier qui ne respecte pas
les formes d'une décision, n'en n'a pas non plus le contenu matériel;
elle constitue l'expression d'un avis et de recommandations qui
n'imposent rien de concret aux tiers intéressés et ne s'adressait du
reste qu'à l'AIG.
Il n'y a dès lors pas eu de décision de l'autorité compétente au sens
de l'article 36 c LA et de la PA.
5.
Dès lors qu'elle a été rendue par une instance incompétente, le
Tribunal de céans pourra soit constater la nullité de la décision, soit
l'annuler. Le principe est celui de l'annulabilité de la décision.
Toutefois, lorsque le vice dont est entachée la décision est grave,
l'autorité de recours, voire toute autre autorité, pourra en constater la
nullité (ATF 122 I 98). La nullité, qui déploie des effets ex tunc, créée
un risque d'insécurité juridique et la jurisprudence a dès lors exigé que
soient respectées cumulativement trois conditions pour que la nullité
d'une décision puisse être constatée : il faut en premier lieu que le vice
dont elle est entachée soit particulièrement grave, ce vice doit être
manifeste ou du moins facilement décelable, la constatation de la
nullité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit.
Ces trois conditions forment ce que la doctrine a baptisé la théorie de
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l'évidence (arrêt du TF dans la cause H.300/03, du 19 août 2004,
consid. 3.3; ATF 122 I 99, 119 I 340, 116 Ia 217).
En l'espèce, la seconde condition n'est pas réalisée. En effet, même
l'OFAC, dans ses diverses prises de position, que ce soit avant le
présent recours ou postérieurement, a soutenu que l'AIG était
compétent pour adopter la mesure attaquée. Il se basait en cela sur
l'article 2 al. 2 du règlement d'exploitation (annexe 9 au recours) lequel
stipule que "l'exploitant se réserve le droit de limiter ou d'exclure
certains types d'aéronefs ou de mouvements ou certains genres de
trafic pour des raisons de sécurité ou d'exploitation ou pour des motifs
de protection de l'environnement". Sans qu'il faille approfondir
davantage quel peut être le sens de cette disposition, il est clair qu'elle
est de nature à provoquer une certaine confusion quant à la question
de savoir quelles mesures peuvent être prises par le concessionnaire
sans pour autant être soumises à l'approbation de l'OFAC au sens de
l'article 36c LA.
Il découle de ce qui précède que la recourante, qui a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, obtient gain de cause, même si
c'est pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le recours doit donc être
admis et la décision annulée.
Dans la mesure où l'AIG souhaiterait toujours introduire le PPR héli
pour la saison hivernale à venir, il devra présenter à l'OFAC une
demande d'approbation de la modification du règlement d'exploitation
en bonne et due forme et ce dernier devra statuer après avoir mené la
procédure conformément à la PA.
6.
En date du 10 décembre 2008, le juge instructeur a rendu une
décision de mesures superprovisionnelles urgentes en réservant
d'éventuelles futures mesures provisionnelles. Les parties ont pris
position sur ces dernières. Au vu du présent arrêt, il ne sera toutefois
pas statué sur ces dernières puisque les mesures provisionelles
prennent fin au moment où l'autorité qui les a décidées rend sa
décision sur le fond (ATF 129 II 286, REGINA KIENER, in Auer / Müller /
Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich, St-Gall, 2008, ad art. 55 PA, p. 718; ad
art. 56 PA, p. 732; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 3.18).
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7.
A teneur de l'article 63 PA, la partie qui succombe supportera les frais
de procédure. En l'espèce, l'AIG succombe entièrement et supportera
donc les frais de la cause. En application de l'article 5 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci peuvent
être fixés à 1'000 francs.
L'avance de frais effectuée par la recourante à hauteur de 1'500 francs
lui sera restituée.
8.
En vertu des articles 64 PA et 7 et ss FITAF, la partie qui a gain de
cause a droit à des dépens. Ceux-ci peuvent être fixés à 5'000 francs
et seront mis à la charge de l'AIG.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la
charge de l'autorité intimée. Ce montant sera versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent
arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé.
3.
L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restitué dès
l'entrée en force du présent arrêt. Elle veillera à transmettre au
Tribunal, dans les trente jours à compter de la réception du présent
arrêt, ses coordonnées bancaires.
4.
L'autorité intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de
5'000 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (Acte judiciaire)
- à l'OFAC (Recommandé)
- au DETEC (Acte judiciaire)
- pour information au Tribunal administratif du canton de Genève
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Emilien Gigandet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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