Cour I
A-7340/2010
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A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Pascal Mollard (président du collège),
Salome Zimmermann, André Moser, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
Y._______ SA,
tous les deux représentés par Me Gaëtan Coutaz,
avocat, Place du Midi 27, case postale 456, 1951 Sion,
recourants,
contre
Administration fédérale des douanes AFD,
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Arrêt sur frais et dépens concernant A-6912/2007 et A-
6914/2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7340/2010
Vu
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6912/2007 / A-6914/2007 du
30 mars 2010, par lequel le recours de X._______, représenté par Me
Gaëtan Coutaz, a été partiellement admis au sens du considérant
6.2.1, la décision de la DGD du 16 août 2007 étant réformée en son
chiffre 2., en ce sens que la société Y._______ SA est seule déclarée
assujettie au paiement de Fr. 199'629.40 de droits de douane et de
Fr. 5'249.75 de TVA,
les frais de procédure, par Fr. 3'500.-, qui ont été mis à la charge du
recourant et l'indemnité de dépens de Fr. 1'500.- qui lui a été octroyée
à la charge de l'AFD, aux termes de cet arrêt,
le recours formé par l'AFD le 29 avril 2010 devant le Tribunal fédéral,
le recours formé par X._______, représenté par Me Gaëtan Coutaz, le
10 mai 2010 devant la même instance,
le recours formé par la société Y._______ SA, également représentée
par Me Coutaz, le 10 mai 2010 devant le Tribunal fédéral,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2010 / 2C_405/2010 / 2C_406/2010
du 6 octobre 2010, par lequel le recours formé par l'AFD a été admis,
ceux déposés par X._______ et par la société Y._______ SA étant en
revanche rejetés,
le dispositif de cet arrêt, qui prévoit que le chiffre 2 de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010 est annulé et que la
cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il statue à
nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure accomplie
devant lui, un émolument judiciaire de Fr. 8'000.- étant par ailleurs mis
à la charge de X._______ et de la société Y._______ SA,
et considérant
qu'à la suite de l'annulation par le Tribunal fédéral du chiffre 2 de l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 30 mars 2010, il incombe
désormais au Tribunal de céans, auquel la cause a été renvoyée, de
statuer sur les frais et dépens relatifs à la procédure qui s'est déroulée
par-devant lui,
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qu'en application de l'art. 16 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), de l'art. 63 al. 1 et 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) et de l'art. 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure liés
à l'arrêt du 30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.-,
qu'il y a lieu de mettre ces frais de procédure en intégralité à la charge
des deux recourants, X._______ et la société Y._______ SA, dont les
conclusions se révèlent entièrement mal fondées,
que ces frais de procédure, par Fr. 15'000.-, doivent être compensés
avec les deux avances de frais de Fr. 7'500.- versées par X._______
et la société Y._______ SA dans le cadre de la procédure qui s'est
déroulée devant le Tribunal de céans,
qu'au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'octroyer à X._______
d'indemnité à titre de dépens (art. 64 PA et art. 7 al. 1 FITAF a
contrario),
qu'enfin, il n'est pas perçu de frais de procédure pour le présent arrêt
(art. 6 let. b FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les frais de procédure relatifs à l'arrêt portant la référence A-
6912/2007 / A-6914/2007 rendu par le Tribunal administratif fédéral le
30 mars 2010 sont fixés à Fr. 15'000.- et mis en intégralité à la charge
des deux recourants. Ce montant est compensé par les deux avances
de frais de Fr. 7'500.- déjà effectuées.
2.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
3.
Aucun frais de procédure n'est perçu pour le présent prononcé.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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