B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7351/2015
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
A-7351/2015
Page 2
Vu
A.
la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 10 juillet 2015
déposée par la Direction générale des finances publiques française (ci-
après: autorité requérante) à l'encontre de "A._______ " (ci-après: recou-
rant), dont l'adresse indiquée est à X._______ (France),
l'indication de C._______ (ci-après: institution financière) comme détenteur
susceptible de détenir les renseignements; les années et impôts concer-
nés, à savoir l'impôt sur les revenus des années 2010, 2011, 2012, 2013
et 2014 ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 et 2015,
la description des faits et objectifs poursuivis, qui mentionnent notamment
les références du compte A au nom du recourant auprès de l'institution fi-
nancière,
les renseignements requis, à savoir les états de fortune au 1er janvier des
années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour le compte visé, ainsi
que les relevés de ce compte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 dé-
cembre 2014, avec précision des apports et des prélèvements enregistrés
sur cette période ainsi que des gains financiers générés; la demande de
communication du formulaire A,
les autres renseignements et documents requis, à savoir les "références
des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou
indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou
ayant-droit économique au sein de cette banque, ainsi que ceux pour les-
quels il disposerait d'une procuration",
B.
l'ordonnance de production envoyée par l'AFC à l'institution financière le 4
août 2015,
la production des documents requis par courrier du 6 août 2015, tant au
sujet du compte A qu'au sujet d'un autre compte, à savoir un compte
d'épargne (ci-après: compte B); l'indication de l'institution financière selon
laquelle il n'existe pas de formulaire A pour ces comptes, dans la mesure
où ce dernier est établi seulement s'il existe un doute que le titulaire du
compte diverge de l'ayant droit économique,
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le délai de dix jours imparti au recourant le 18 septembre 2015 pour qu'il
prenne position sur le transfert d'informations envisagé, celles-ci étant
jointes à l'envoi,
le refus du recourant communiqué à l'AFC le 30 septembre 2015, et les
explications complémentaires envoyées par celui-ci à l'AFC le 1er octobre
2015,
C.
la décision finale du 16 octobre 2015, dont le dispositif prévoit notamment
ce qui suit:
"[...] l'AFC décide:
1. d'accorder aux autorités compétentes françaises l'assistance administrative
concernant [le recourant], c/o B._______ [...], [Y._______];
2. de transmettre aux autorités compétentes françaises les informations de-
mandées, reçues du détenteur d'informations, [l'institution financière] en
Suisse, comme suit:
- [Le recourant] est titulaire et ayant droit économique du compte A.
- Une copie des relevés de compte et des états de fortune du compte A avec
les justificatifs comptables.
- Aucun formulaire A n'a été établi pour ce compte bancaire.
- Selon les informations fournies par [l'institution financière], le recourant était
également titulaire et ayant droit économique du compte B durant la période
concernée.
- Une copie des relevés de compte et des états de fortune du compte
d'épargne B.
- Aucune formulaire A n'a été établi pour ce compte.
Des caviardages portant sur des tiers non concernés ont été effectués dans
les documents qui seront transmis aux autorités compétentes françaises."
D.
le recours du 16 novembre 2015, par lequel le recourant, agissant sans
avocat, conclut en substance à l'annulation de la décision litigieuse du 16
octobre 2015,
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la réponse de l'AFC du 11 janvier 2016, qui conclut au rejet du recours; la
transmission de cette écriture au recourant par ordonnance du 15 janvier
2016,
les autres faits pertinents, repris en tant que besoin dans les considérants
qui suivent,
et considérant
1.
1.1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuel-
lement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28
septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'assistance litigieuse, datée du 10 juillet 2015 et reçue
par l'AFC le 23 juillet 2015, entre ainsi dans le champ d'application de cette
loi,
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) est compétent pour
statuer sur le présent recours (art. 32 s. de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure,
sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF),
que le recours répond aux exigences de forme et de fond de la procédure
administrative (art. 50 al. 1 et art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]); que le recourant
écrit notamment que "la demande d'assistance française est contraire au
droit suisse"; qu'il ressort de manière univoque du recours que le recourant
s'oppose à l'octroi de l'assistance à la France – étant précisé que le recou-
rant n'est pas représenté par un avocat – et qu'il demande l'annulation de
la décision attaquée,
qu'on précise que si l'autorité requérante recherche des informations au
sujet de l'entreprise individuelle portant le nom du recourant, dite entreprise
étant domiciliée chez B._______ à Y._______, c'est bien le recourant – et
nulle autre personne – qui est visé par la demande et par la décision; que
le recourant est ainsi partie à la procédure (art. 19 al. 2 LAAF; art. 48 PA),
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qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,
1.2.
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 49, art. 62 al. 4
PA),
2.
que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la
Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éli-
miner les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS
0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même con-
vention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS
0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-
après: Avenant, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance administra-
tive qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les
années suivantes (art. 11 al. 3 de l'Avenant; arrêt du TAF A-6339/2014 du
10 mars 2015 consid. 2),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les
années 2010 à 2015, entrent dans le champ d'application temporel de
l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle te-
neur,
3.
3.1.
que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des per-
sonnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le
but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du
détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
que l'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole
additionnel),
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Page 6
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en
outre respecter le principe de la bonne foi (voir art. 7 LAAF),
que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en
cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notam-
ment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités (RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990)
(arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] con-
sid. 2.1.3 et 2.4),
3.2.
3.2.1.
que sur un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être
accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblable-
ment pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats
contractants,
que le Tribunal fédéral a récemment rendu des arrêts relatifs à la notion de
vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions interna-
tionales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er
mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF
141 II 436], ATF 142 II 161),
que le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 28 par. 5 CDI-F prime le droit de
procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2); que l'AFC dispose, en
vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure né-
cessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des do-
cuments requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable,
sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934
sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne
(ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016
consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
3.2.2.
qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de trans-
mettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manque-
raient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents; que l'ap-
préciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est
en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant
assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés
ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont
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potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère; que le
Tribunal fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat
requérant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4),
que la jurisprudence fait référence plus généralement à la signification
double (doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement"; que d'une
part, l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence afin
de la faire valoir dans le cadre de sa demande; que d'autre part, seuls les
documents vraisemblablement pertinents peuvent être transmis (arrêts du
TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6, A-4414/2014 du 8
décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1),
3.2.3.
qu'il est interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements
sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assis-
tance (art. 4 al. 3 LAAF; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s.); que l'Etat requis
doit supprimer les indications relatives aux tiers non concernés lorsqu'elles
sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de
banque qui n'ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande);
qu'en revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF ne saurait être compris comme imposant
à l'autorité suisse de supprimer des indications qui concernent des tiers
non concernés (qui figurent par exemple sur la liste de transactions rela-
tives à un compte bancaire) lorsque leur suppression rendrait vide de sens
la demande d'assistance administrative (ATF 142 II 161 consid. 4.6.2; voir
art. 17 al. 2 LAAF),
4.
4.1.
qu'en l'espèce, l'autorité requérante indique avoir demandé en vain au re-
courant des renseignements sur le compte A; qu'au surplus, elle indique
que "les moyens de collecte du renseignement, prévus par [sa] procédure
fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés"; que ces indica-
tions doivent être tenues ici pour avérées, compte tenu du principe de la
confiance applicable dans les relations entre Etats (ATF 142 II 161 consid.
2.1.3, 107 Ib 264 consid. 4b; arrêts du TAF A-8275/2015 du 29 août 2016
consid. 5.3, A-7188/2014 du 7 avril 2015 consid. 2.2.6, A-6475/2012 du 2
mai 2013 consid. 3.2); que le principe de subsidiarité a donc été respecté,
qu'en outre, l'autorité requérante expose précisément les motifs de sa de-
mande,
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Page 8
qu'en particulier, elle présente que l'entreprise de *** du recourant, héber-
gée à Y._______, fait l'objet d'un contrôle fiscal; que le recourant a déposé
auprès des services fiscaux français une demande de remboursement de
crédit de TVA au titre de décembre 2013, ce qui démontre qu'il dispose d'un
compte bancaire professionnel en France; que la demande indique en
outre que les clients du recourant sont majoritairement français, selon les
factures fournies, et qu'il dispose d'une assurance professionnelle fran-
çaise,
que l'autorité requérante a constaté que le compte A figurait dans les infor-
mations bancaires du compte français du recourant remis aux services fis-
caux; que le compte A aurait été utilisé pour effectuer un paiement fournis-
seur; que l'autorité requérante soupçonne des paiements et encaisse-
ments sur ledit compte suisse et donc une dissimulation des recettes et
profits taxables en France,
qu'en tant que résident fiscal français, le recourant a l'obligation de déclarer
les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels il
détient une procuration; que de même, poursuit l'autorité requérante, il a
l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus perçus en France ou à
l'étranger, ainsi que l'ensemble de son patrimoine, y compris les actifs si-
tués à l'étranger,
que la demande vise à connaître le montant des "avoirs et des revenus
non déclarés" à l'administration fiscale française pour établir le "montant
des impôts éludés en France",
que toute pêche aux renseignements est ici exclue, compte tenu des pré-
cisions fournies dans la demande,
que certes, les références du compte B n'ont pas été fournies dans la de-
mande d'assistance; qu'il n'en demeure pas moins que la demande est
suffisamment précise à ce titre, dans la mesure en particulier où le recou-
rant en tant qu'intéressé, l'institution bancaire en tant que détenteur et les
périodes et impôts concernés sont identifiés, ce dans le contexte factuel
présenté plus haut,
que la pertinence vraisemblable des informations à transmettre peut en
particulier être éclairée par les informations fournies par l'institution finan-
cière (voir arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.5), étant
rappelé cela dit que l'assistance administrative spontanée n'est pas prévue
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Page 9
par le droit applicable (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; voir aussi
art. 4 al. 1 LAAF); qu'il est établi que le recourant est titulaire du compte B,
que la demande d'assistance remplit donc les conditions formelles prévues
par le droit applicable,
qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la bonne foi – présumée –
de l'autorité requérante,
4.2.
que d'un point de vue matériel, le Tribunal relève que les informations ban-
caires du compte A remplissent la condition de la vraisemblable pertinence;
que la qualité de titulaire du recourant n'est pas contestée, pas plus que le
versement à un fournisseur allégué par l'autorité requérante; qu'il en va de
même du compte B, dont le recourant est titulaire,
qu'en conséquence, la décision litigieuse doit être confirmée, en tant que
la demande est formellement conforme à la loi et à la CDI-F et qu'il est
prévu de transmettre des informations vraisemblablement pertinentes,
4.3.
que les arguments du recourant ne changent rien à cette conclusion,
4.3.1.
qu'au titre d'une violation alléguée du principe de subsidiarité, le recourant
se plaint de ce que l'autorité requérante demande les extraits de son
compte auprès de l'institution financière du 1er janvier 2010 au 1er janvier
2015, alors que l'avis de vérification de comptabilité français du 27 janvier
2015 envoyé à l'adresse du recourant à X._______ vise un contrôle des
déclarations fiscales et de l'activité de travaux de *** du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2013 (pièce 3 jointe au recours),
qu'il suffit de relever qu'il n'est pas contesté que l'autorité requérante a
cherché à obtenir des renseignements auprès du recourant, à tout le moins
le 27 janvier 2015,
que même si cette tentative ne portait pas sur toute la période visée par la
demande d'assistance, puisque la première portait sur les années 2012 et
2013, alors que la seconde porte sur les années 2010 à 2015, il n'en de-
meure pas moins que l'autorité requérante a d'abord effectivement essayé
d'obtenir en tout cas une partie des informations, requises ensuite par
l'assistance administrative internationale; que la manière de faire de l'auto-
rité requérante ne peut être contestée avec succès, dans la mesure où on
A-7351/2015
Page 10
ne voit pas qu'un contrôle plus large aurait permis d'apporter les informa-
tions – sollicitées en vain – relatives au compte A (voir arrêt du TAF A-
1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.1.4),
4.3.2.
qu'ensuite, le recourant allègue qu'il a fondé son entreprise en février 2008,
avec l'assurance reçue de son ancien patron de recevoir des mandats; que
depuis cette date, il n'aurait jamais quitté la Suisse; que son entreprise in-
dividuelle a été inscrite au registre du commerce à Z._______, puis à
W._______ dès juillet 2013 (pièces 1 et 2 jointes au recours),
que le recourant soutient que ses revenus 2012 et 2013 sont bien déclarés
au fisc français; qu'il produit en pièces 4 à 8 des "déclaration[s] de revenus
encaissés à l'étranger" 2012, 2013, respectivement 2014, ainsi que des
avis français d'impôts 2013 et 2015,
qu'il ne disposerait d'aucun compte bancaire personnel mais uniquement
de comptes professionnels en Suisse, de sorte que l'activité profession-
nelle suisse ne serait "pas soumise à déclaration en France",
qu'il serait ainsi établi qu'aucune "dissimulation" ne serait imputable au re-
courant,
qu'il convient cela dit de distinguer l'obligation de déclarer des revenus, en
tant qu'ils seraient perçus, de l'impôt éventuellement dû sur ces derniers,
la première n'impliquant pas nécessairement le second; qu'inversement, la
supposition selon laquelle aucun impôt ne serait dû sur un revenu n'im-
plique pas que lesdits revenus ne devraient pas être déclarés,
que l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des rensei-
gnements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation
fiscale interne des Etats contractants; que tel est le cas ici (consid. 4.2 ci-
dessus),
qu'il est souligné que l'octroi de l'assistance ne signifie aucunement que
des impôts auraient été éludés; qu'il est ainsi vrai que l'autorité requérante
semble partir hâtivement du principe que le recourant aurait "éludé" des
impôts en France; qu'une telle affirmation apparaît par définition prématu-
rée, puisque les renseignements sont précisément demandés en vue de
confirmer ou infirmer cette supposition; que cela ne suffit toutefois pas à
refuser l'octroi de l'assistance,
A-7351/2015
Page 11
4.3.3.
que le recourant soutient en outre avoir fourni les références au fisc fran-
çais du compte auprès de l'institution financière avec les documents comp-
tables de son entreprise,
que l'allégation de l'autorité requérante relative à la nécessité, compatible
avec la CDI-F, de disposer des documents requis doit être tenue pour avé-
rée, sauf en cas de lacune ou de contradiction dans la présentation des
faits fournie par l'Etat requérant, qui doit être établie clairement par le re-
courant par preuve, notamment des documents, qu'il lui appartient de four-
nir (voir arrêt du TAF A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9),
que le recourant ne se réfère à aucune preuve pour étayer son allégation;
qu'on ne voit donc pas en quoi la demande serait viciée,
4.3.4.
que le recourant dit craindre de se voir imputer les avoirs "dudit compte au
titre du revenu imposable, en raison de la présomption de l'article 1649A
du code général des impôts, et ce alors même que ces avoirs ont réguliè-
rement été déclarés et imposés en Suisse",
qu'il s'agit là d'un point qui concerne uniquement la procédure interne fran-
çaise, sur laquelle le Tribunal n'a pas prise; que, à supposer que l'analyse
juridique du recourant soit correcte, il lui serait loisible d'invoquer l'argu-
ment devant les autorités compétentes en France (voir arrêt du TAF A-
688/2015 du 22 février 2016 consid. 9),
4.3.5.
que le recourant ne semble pas contester être assujetti à l'impôt en France
– de manière limitée ou illimitée, ce qui n'a pas besoin d'être tranché ici –
puisqu'il expose que ses "revenus suisses" sont bien déclarés et taxés par
le fisc français; que le 1er octobre 2015, le recourant a écrit à l'AFC pour
l'informer de ce que qu'il n'aurait "aucune entreprise en France mais seu-
lement [s]a résidence" (pièce 17 du dossier de l'AFC); que les deux extraits
du registre du commerce suisse indiquent que le recourant est domicilié en
France (pièces 1 et 2 jointes au recours),
que cela dit, en même temps, le recourant soutient qu'il dépose sa décla-
ration d'impôts professionnelle et personnelle en Suisse; qu'il produit des
avis de taxation du canton de Z._______, qui semblent faire état d'une im-
position limitée à l'activité lucrative suisse,
A-7351/2015
Page 12
que l'AFC soutient que le recourant est assujetti en France de manière
illimitée, et en Suisse de manière limitée en raison de son activité lucrative,
que ces indications nécessitent à certains égards des éclaircissements;
qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal de céans de trancher dans la
présente procédure d'éventuelles questions de compatibilité d'une asser-
tion avec une autre,
que dans le cadre de la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat
requis (consid. 3.2.2 ci-dessus), et conformément à la présomption de
bonne foi, la Suisse doit, dans le présent contexte, s'en tenir à la déclara-
tion de la France, selon laquelle le recourant serait "résident fiscal fran-
çais", même s'il "ne dépose pas de déclarations de bénéfice industriel et
commercial en France",
que la demande d'assistance formée ne peut pas être rejetée du fait que
le recourant serait résident fiscal suisse, ni parce que l'imposition qui en
découlerait en France serait contraire à la Convention, la France faisant
valoir a première vue et en substance des critères de rattachement que
l'on retrouve à l'art. 4 par. 1 à 3 CDI-F, notamment le critère du foyer et
celui du séjour (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 et 2.4; voir arrêt du TAF A-
2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3), étant précisé que la
presque totalité de la correspondance du fisc français, respectivement
suisse, est envoyée à l'adresse du recourant à V._______, en France,
4.3.6.
que le recourant se plaint enfin de ce que la décision litigieuse ne serait
pas compatible avec l'art. 23 par. 1 CDI-F,
que l'art. 23 par. 1 CDI-F prévoit (dans sa teneur actuelle, qui résulte de
l'art. 14 de l'avenant du 22 juillet 1997 entré en vigueur le 1er août 1998
[RO 2000 1936]) ce qui suit:
"Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils pro-
viennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités
dans les articles précédents de la [CDI-F] ne sont imposables que dans cet
Etat."
que l'art. 23 CDI-F s'inspire largement de l'art. 21 ("Autres revenus") du
Modèle de convention fiscale de l'Organisation de Coopération et de Dé-
veloppement Economiques (ci-après: OCDE) concernant le revenu et la
fortune, lequel est assorti d'un commentaire issu de cette organisation
(OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune,
A-7351/2015
Page 13
version abrégée [avec un commentaire article par article], Paris 2014 [ci-
après: Modèle CDI OCDE, respectivement: Commentaire]; différentes ver-
sions de ce document sont disponibles sur le site internet:
> thèmes > fiscalité > conventions fiscales) (voir arrêt du TF 2C_604/2011
du 9 mai 2012 consid. 4.1) (sur la portée du Modèle CDI OCDE et du Com-
mentaire, voir aussi arrêt 2A.239/2005 du 28 novembre 2005 con-
sid. 3.4.5),
que le recourant se plaint en substance de ce que l'hypothétique taxation
qui pourrait avoir lieu en France suite à l'octroi de l'assistance serait con-
traire à la CDI-F, en tant qu'elle emporterait double imposition,
qu'à ce titre, on peut se demander s'il ne faudrait pas examiner aussi
l'art. 16 par. 1 CDI-F, qui à la teneur suivante:
"Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale
ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle
dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.
S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe."
qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal de trancher les questions soule-
vées à ce propos par le recourant (voir consid. 4.3.5 ci-dessus), qui
n'invoque pas de motifs propres à annuler l'assistance accordée par la dé-
cision litigieuse,
qu'il lui appartient bien plutôt de soumettre ses arguments à l'autorité com-
pétente française, si ses craintes devaient se concrétiser (ATF 142 II 161
consid. 2.2.2) (pour des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a examiné
en procédure nationale de taxation des griefs analogues relatifs à une
double imposition, voir ATF 110 Ib 234 consid. 6a relatif à l'art. 21 de la
Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République
fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune [RS 0.672.913.62], arrêt du TF
2A.50/2002 du 31 mai 2002 consid. 3),
que le grief du recourant dans la présente procédure ne saurait dès lors
fonder le refus de l'assistance,
4.4.
que l'AFC a procédé à des caviardages sur les documents bancaires
qu'elle envisage de transmettre à l'égard des tiers non concernés (con-
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sid. 3.2.3 ci-dessus); qu'il n'est donc pas douteux que seules les informa-
tions vraisemblablement pertinentes seront transmises (voir arrêt du TAF
A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 [confirmé par arrêt du TF
2C_469/2016 du 27 mai 2016] consid. 8.3.7),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision litigieuse con-
firmée,
5.
qu'en résumé, la demande d'assistance précise que le recourant exerce
une activité en Suisse en entreprise individuelle et qu'il est résident fiscal
français; que le recourant s'oppose à la transmission de ses informations
bancaires en tant qu'il aurait correctement déclaré ses revenus et avoirs
en France; qu'il soumet des pièces indiquant que lui et son entreprise sont
assujettis dans une certaine mesure – qui n'a pas besoin d'être établie ici
– en Suisse et en France; que le recourant semble craindre une double
imposition en France sur la base des informations bancaires litigieuses;
qu'il lui appartiendra cela dit de faire valoir ses arguments devant les auto-
rités nationales françaises; que ses griefs ne permettent pas de s'opposer
avec succès à la demande d'assistance; que le recours est rejeté; que la
décision est confirmée,
6.
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; décisions de radiation du TAF
A-2920/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2, B-1293/2006 du 13 février
2008),
qu'en l'occurrence, le recourant a soumis au Tribunal un recours de deux
pages; qu'il a soulevé de manière précise – en tant qu'il n'est pas repré-
senté – ses quelques arguments; que la réponse de l'AFC a été relative-
ment brève; que le Tribunal a procédé à des mesures d'instruction limitées;
qu'il n'a pas dû entreprendre de mesures particulières,
que les frais de procédure seront ainsi fixés à Fr. 2'500.-,
que, succombant sur le fond, le recourant doit supporter les frais de la pro-
cédure (art. 63 al. 1 PA),
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Page 15
que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 5'000.-,
que les frais de la procédure seront prélevés sur le montant de l'avance de
frais versée par le recourant,
que le solde de cette avance, soit Fr. 2'500.-, lui sera restitué une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire,
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) sont mis
à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais (de Fr.
5'000.- [cinq mille francs]) déjà versée par lui. Le solde de cette avance,
soit Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), lui sera restitué une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :