Cour I
A-7369/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition : Juges : Florence Aubry Girardin (Présidente du collège),
Lorenz Kneubühler (Président de la Cour) et Daniel Riedo.
Greffière : Virginie Fragnière.
A._______, à B._______,
recourante,
contre
Régie fédérale des alcools (RFA), Längasstrasse 35, case postale,
3000 Berne 9,
autorité intimée,
concernant
protection des données (prise de position du 21 juillet 2006 de la RFA).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______ (ci-après A._______) est une association, qui a pour but de
préserver et de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres,
notamment en représentant ceux-ci devant les autorités fédérales et
cantonales, en développant les relations entre les membres et avec
d'autres organisations similaires, en favorisant la formation et la recherche
sur le plan scientifique, économique et technique et en réglant
arbitralement les litiges entre les membres ou avec des tiers (Extrait du
registre du commerce de C._______, en ligne sur le site internet de l'Office
fédéral du registre du commerce sous , visité le 18 juin
2007).
Par courrier du 19 juin 2006, A._______ a déposé auprès de la Régie
fédérale des alcools (ci-après la RFA) une demande tendant à obtenir
l'accès à la liste des bénéficiaires de concessions pour la fabrication des
boissons distillées et à la liste des détenteurs d'autorisations pour le
commerce de gros des boissons distillées.
Le 21 juillet 2006, la RFA a refusé l'accès requis au motif que les
documents officiels en cause contenaient des données personnelles; or,
d'une part, aucune base juridique matérielle n'habilitait la Régie à
communiquer de telles données et, d'autre part, les autres hypothèses
permettant, en vertu de la législation sur la transparence, la
communication des données personnelles n'étaient pas réalisées. Aucun
intérêt public prépondérant ne justifiait par ailleurs la communication de
ces données. Qualifiant son avis de prise de position au sens de la
législation sur la transparence, la RFA a indiqué à A._______ que sa prise
de position pouvait faire l'objet d'une demande en médiation, qui devait
être adressée, dans un délai de 20 jours, au Préposé fédéral à la
protection des données et à la transparence (ci-après le Préposé).
Le 26 juillet 2006, A._______ a déposé une demande en médiation auprès
du Préposé, critiquant la prise de position de la RFA.
Par courrier du 4 août 2006 adressé à A._______, le Préposé a considéré
que, comme les documents officiels en cause avaient été produits ou
reçus par l'autorité avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur
la transparence, cette dernière n'était pas applicable, de sorte que la
demande de médiation était irrecevable. Elle a dès lors estimé que la
demande en médiation de A._______ du 26 juillet 2006 devait être traitée
comme un recours contre la prise de position de la RFA du 21 juillet 2006
et a transmis la cause à la Commission fédérale de la protection des
données et de la transparence (ci-après la Commission). Le Préposé a
relevé en dernier lieu que, sans préjudice de la décision de ladite
Commission, A._______ pouvait en tout temps déposer une nouvelle
3demande d'accès au sens de la loi sur la transparence portant sur des
documents officiels produits ou reçus depuis le 1er juillet 2006 et, le cas
échéant, introduire une demande de médiation auprès du Préposé.
B. Par ordonnance du 21 novembre 2006, la Commission, en tant qu'autorité
compétente pour statuer sur des décisions d'organes fédéraux en matière
de protection des données, a imparti à la RFA un délai jusqu'au 10 janvier
2007 pour déposer sa réponse, en précisant qu'à partir du 1er janvier
2007, celle-ci devait être adressée au Tribunal administratif fédéral.
Dans le délai imparti, la RFA a déposé sa réponse.
Le 18 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception de
la cause et a arrêté la composition du collège appelé à statuer.
A._______ a renoncé à déposer des observations.
Le 5 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a prononcé la clôture de
l'échange d'écritures, précisant qu'il procéderait à d'éventuels actes
d'instruction et que, si tel n'était pas le cas, il garderait la cause à juger.
Le 21 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties d'un
changement de greffier.
Les autres faits et arguments développés par les parties seront repris, en
tant que besoin, de façon plus détaillée dans les considérants en droit du
présent arrêt.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al.
2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 in fine
LTAF), c'est-à-dire sur la base de la procédure prévue par la PA, pour
autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En l'espèce, le Tribunal administratif
fédéral doit se prononcer sur une prise de position de la RFA du 21 juillet
2006, refusant la demande d'accès de la recourante à certains documents.
Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 5 PA, dès lors qu'elle règle une
situation juridique, en refusant à la recourante de lui accorder l'accès
4requis (cf. sur la notion de décision, PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2ème édition, Berne 2002, p. 156 ss.). Le point de savoir si, pour des
raisons procédurales, cette décision peut être directement portée devant le
TAF sera examiné ci-après.
1.3 Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de
la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement
rattachées. Selon le message du 12 février 2003 sur la loi fédérale sur le
principe de la transparence dans l'administration du 17 décembre 2004
(Loi sur la transparence, LTrans, RS 152.3), la RFA est une unité
administrative de l'administration fédérale décentralisée, de telle sorte que
le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours
contre les décisions de la RFA (cf. message relatif à la loi fédérale sur la
transparence de l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1807,
1829).
2. Encore faut-il examiner si, dans le cas d'espèce, la LTrans s'applique. A
cet égard, la recourante, en s'adressant au Préposé, a suivi les voies de
droit exprimées par la RFA dans sa prise de position du 21 juillet 2006, qui
se fondaient sur les règles de procédure figurant dans la LTrans. L'art 14
LTrans prévoit en effet que toute personne peut déposer auprès du
Préposé, dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la
prise de position de l'autorité, une demande en médiation, notamment
lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est refusée (cf. art.
13 al. 1 let. a LTrans). Le Préposé, considérant, à l'inverse, que la LTrans
et la procédure mise en place par cette loi n'étaient pas applicables, a
transmis la cause à la Commission de recours, soit à l'autorité qu'il tenait
pour compétente, en application de l'art. 8 PA.
3. Dans ce contexte, il convient, dans un premier temps, de vérifier si la
position procédurale exprimée par le Préposé peut être suivie. Cette
question suppose d'examiner si c'est à juste titre que celui-ci a déclaré la
LTrans, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, inapplicable à la présente
cause.
3.1 Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le temps,
le législateur édicte en général des dispositions transitoires (ANDRÉ MOSER,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73,
n. 2.79). Ce n'est que si le législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à
l'application d'une disposition dans le temps que l'autorité administrative
est amenée à appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF
131 V 425 consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b).
La LTrans contient une unique disposition transitoire. Il s'agit de l'art. 23
LTrans. Selon cette disposition, la LTrans s’applique aux documents
officiels qui ont été produits ou reçus par l’autorité après son entrée en
vigueur. La LTrans ne dit rien en revanche s'agissant de documents
officiels qui supposent d'être périodiquement adaptés, comme des listes
de bénéficiaires de concessions. Les travaux parlementaires ne traitent
pas de cette problématique. Lors des délibérations, la commission des
5institutions politiques du Conseil des Etats a unanimement reconnu la
nécessité d'introduire une disposition transitoire (cf. sur cette question le
Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 2003 E 1142 s.). En
revanche, elle était divisée quant aux délimitations temporelles devant
désigner les documents à soumettre à la LTrans. La majorité de la
commission était d'avis que la LTrans devait s'appliquer aux seuls
documents officiels établis ou reçus par l'autorité après son entrée en
vigueur, et ce conformément au principe de la non-rétroactivité des lois. La
minorité de la commission considérait, quant à elle, que la LTrans devait
également être appliquée, avec quelques restrictions, aux documents
précédant son entrée en vigueur, afin de garantir davantage de
transparence dans l'administration. La majorité jugeait ce système trop
complexe et c'est cette opinion qui a prévalu aux chambres (BO 2004 N
1265 s.).
3.2 Selon les principes généraux, en présence de situations de fait qui
débutent avant une modification législative et qui se poursuivent sous le
nouveau droit, il faut appliquer le nouveau droit, à moins que le droit
transitoire prévoie une autre règle (ATF 124 III 266 consid. 4e, ATF 123 V
133 consid. 2b, ATF 122 V 6 consid. 3a, ATF 122 V 405 consid. 3b/aa).
S'agissant du cas où une demande d'autorisation est déposée avant
l'entrée en vigueur des nouvelles normes, mais qui doit être examinée
alors que celles-ci sont entrées en vigueur, la règle jurisprudentielle
constante veut que s'applique le droit en vigueur le jour où l'autorité
statue. En effet, la demande d'autorisation vise un comportement futur, qui
n'a pas encore eu lieu, par définition, puisqu'il doit être autorisé. L'autorité
doit dès lors logiquement appliquer le droit en vigueur au moment où la
question de la conformité au droit du comportement ou de la situation en
cause se pose : c'est-à-dire le jour où elle statue (ATF 119 Ib 492 consid.
3a, 113 Ib 246 consid. 2a, 112 Ib 26 consid. 2b, 107 Ib 133 consid. 2a).
Il faut encore relever qu'en ce qui concerne l'application temporelle des
règles de procédure, le Tribunal fédéral et la doctrine retiennent de façon
constante que celles-ci s'appliquent dès leur entrée en vigueur à toutes les
causes qui sont encore pendantes (ATF 130 V 90 consid. 3.2, 129 V 115
consid. 2.2, 126 III 431 consid. 2b, 122 III 324 consid. 7, 119 II 46 consid.
1b, 118 II 508 consid. 2, 115 II 97 consid. 2c; PIERRE MOOR, Droit
administratif, volume I, Berne 1988, p. 146, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
édition, Zürich 1998, p. 29, n. 78 s., FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne
1986, p. 113). Dans une décision du 10 juin 2005, le Conseil fédéral a
considéré, dans le même sens, que conformément à une règle de droit
intertemporel, les dispositions de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie
nucléaire (RS 732.1), en particulier ses nouvelles règles de procédure,
étaient applicables à une demande présentée peu de jours avant l'entrée
en vigueur de cette loi. Il a retenu qu'il correspondait en effet à l'intérêt
public de mettre en oeuvre le nouveau régime le plus tôt possible
(Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
669.111 consid. 2.3).
3.3 En l'espèce, la recourante a déposé, le 19 juin 2006, une demande
d'accès à la liste des bénéficiaires de concessions pour la fabrication de
boissons distillées, ainsi qu'à la liste des détenteurs d'autorisations pour le
commerce de gros des boissons distillées. La RFA a pris position le 21
juillet 2006, soit après l'entrée en vigueur de la LTrans le 1er juillet 2006.
De telles listes sont assimilables à des banques de données et peuvent
donc être qualifiées de documents officiels au sens de la LTrans (cf.
message relatif à la loi fédérale sur la transparence de l'administration du
12 février 2003 in FF 2003 1841). Toutefois, comme déjà indiqué, les listes
visées sont, à l'instar de toute banque de données, en permanente
évolution et doivent, par définition, être régulièrement mises à jour, en
fonction de l'octroi de nouvelles concessions et autorisations ou de leur
retrait.
Contrairement à l'avis du Préposé, on ne peut donc considérer que ces
listes constituent des documents officiels produits ou reçus par l'autorité
avant l'entrée en vigueur de la LTrans, puisqu'elles sont régulièrement
adaptées. Elles ne tombent donc pas sous la situation visée à l'art. 23
LTrans.
3.4 Partant, à défaut de disposition transitoire, il convient de raisonner en
application des principes généraux énumérés ci-dessus. Or, si A._______
a introduit sa demande d'accès le 19 juin 2006, soit avant l'entrée en
vigueur de la LTrans le 1er juillet 2006, la décision de la RFA, rendue le 21
juillet 2006, l'a été sous l'empire du nouveau droit. La demande doit donc
en principe être examinée en fonction du droit matériel en vigueur au
moment où la décision a été rendue, soit en application de la LTrans. De
plus, il est question d'une situation de fait qui a pris naissance par le dépôt
d'une demande le 19 juin 2006, mais qui se poursuit encore aujourd'hui,
dans la mesure où A._______ souhaite toujours consulter lesdites listes.
En outre, il sied de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence qui a été
rendue dans le cas d'une autorisation déposée sous l'empire de l'ancien
droit, mais qui devait être examinée alors que la nouvelle loi était déjà
entrée en vigueur. En effet, la demande d'accès, formée quelques jours
avant l'entrée en vigueur de la LTrans, vise à déterminer si A._______
pourra consulter les listes requises. Elle concerne ainsi par définition un
comportement futur, puisqu'il n'est pas encore autorisé. Dans une telle
situation, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 3.1 et 3.2), d'appliquer le nouveau droit, soit la LTrans.
3.5 Au demeurant, si l'on suivait la position du Préposé et que l'on considérait
que la liste des concessionnaires de la Régie est un document officiel
produit avant le 1er juillet 2006, cette liste ne pourrait jamais tomber sous
le coup de la LTrans, dès lors qu'elle a été créée antérieurement à cette
loi. Il en irait de même du reste de toutes les banques de données
existantes au 1er juillet 2006. Une telle conception aurait pour résultat de
vider la LTrans d'une grande partie de sa substance, ce qui ne saurait être
conforme à la volonté du législateur. Par ailleurs, il ne ressort pas du
7message sur la LTrans une quelconque volonté du législateur de ne pas
appliquer la LTrans aux listes en vigueur.
4. Par conséquent, la LTrans étant applicable, il convient d'examiner si le
Tribunal administratif fédéral peut être saisi d'un recours contre la prise de
position rendue par l'autorité à la suite d'une demande d'accès à des
documents officiels.
4.1 S'agissant du droit d'accès aux documents officiels, les articles 10 ss
LTrans mettent en place une procédure précise. La personne intéressée
doit dans un premier temps introduire une demande d'accès auprès de
l'autorité qui a reçu ou produit les documents officiels à titre de destinataire
principal (art. 10 al. 1 LTrans; cf. sur cette question, BEAT LEUTHARDT,
Öffentlichkeitsgesetz : zu hohe Erwartungen, Plädoyer 2005, p. 27).
L'objectif de transparence ne permet pas que des exigences trop strictes
quant à la forme de la demande soient imposées. Ainsi, la demande peut
même être présentée oralement, par messagerie électronique ou par
télécopie. En outre, l'identité du demandeur n'a, en principe, pas à être
contrôlée, étant donné que le droit d'accès est reconnu à tout le monde.
Peu importe donc la nationalité, le domicile ou même les motivations du
demandeur (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de
l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1860). S'agissant de la
formulation de la demande, il suffit que le document requis soit identifiable
par l'autorité, sans complications excessives (FF 2003 1861). L'autorité
ainsi saisie doit prendre position sur la demande d'accès (art. 12 LTrans).
La prise de position ne revêt la forme écrite que s'il n'est pas donné une
suite favorable à la demande d'accès. L'autorité devra alors motiver
sommairement sa prise de position. Dans le cas contraire, la prise de
position se fait oralement, s'il est question d'un renseignement, par poste,
par télécopie, électroniquement ou par consultation au siège de l'autorité,
s'il s'agit de remettre un document (FF 2003 1863). Lorsque la demande
d'accès est limitée, différée ou refusée, lorsque l'autorité n'a pas pris
position dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande
ou lorsque l'autorité entend accorder l'accès malgré son opposition, le
requérant peut déposer une demande en médiation auprès du Préposé
(art. 13 LTrans). La demande de médiation doit être déposée par écrit,
dans un délai de 20 jours suivant la réception de la prise de position de
l'autorité. Si le délai n'est pas respecté, une nouvelle procédure peut être
entamée. Selon le message (FF 2003 1859) : « La procédure de médiation
présente l'avantage de permettre de résoudre un grand nombre de cas
litigieux, sans qu'il faille rendre une décision et passer par les différentes
étapes de la procédure administrative ». La médiation tend en règle
générale à un compromis entre les points de vue des deux parties. Selon
l'art. 14 LTrans, lorsque la médiation n'aboutit pas, le Préposé établit une
recommandation, et ce dans les 30 jours à compter de la réception de la
demande en médiation (art. 14 LTrans). Certains cantons, comme le
canton de Genève, ont déjà introduit le principe de la transparence dans
l'administration. La procédure genevoise, adoptée par la législation
cantonale sur la transparence, prévoit également les étapes de la
8médiation et de la recommandation, ce qui rend cette procédure similaire à
celle instaurée par la LTrans. Le but de la médiation dans le canton de
Genève est de permettre au médiateur non pas de proposer une solution,
comme le ferait le conciliateur, mais d'aplanir les divergences de vues et
d'amener ainsi les parties à résoudre elles-mêmes leurs conflits dans le
respect de la loi (cf. CHRISTINE SAYEGH, Le bilan de la transparence
administrative dans le canton de Genève, in : La mise en oeuvre du
principe de transparence dans l'administration, Genève, Zürich, Bâle 2006,
p. 62). La recommandation tend à relancer le débat entre les parties, qui
peuvent finir par trouver une solution commune (SAYEGH, op. cit., p. 64). Il a
d'ailleurs été constaté, pour ce qui est du canton de Genève, qu'« une
majorité de litiges a pu être résolue soit directement parce que la
médiation a abouti, soit indirectement à la suite de la réception de la
recommandation de la médiatrice qui a favorisé un accord et a permis de
renoncer à saisir le Tribunal administratif » (SAYEGH, op. cit., p. 65).
L'exemple genevois démontre que l'objectif de la procédure de médiation
prévue par la LTrans se vérifie dans la pratique.
Enfin, suivant les articles 15 et 16 LTrans, au cas où aucune solution au
litige n'est trouvée par la voie de la médiation, le demandeur peut
demander que l'autorité compétente rende, dans les 10 jours suivant la
réception de la recommandation, une décision au sens de l'art. 5 PA, qui
sera sujette à recours conformément aux dispositions générales de la
procédure fédérale. Contre cette décision, la voie d'un recours auprès du
Tribunal administratif fédéral est ouverte.
4.2 En l'occurrence, A._______ a déposé, le 19 juin 2006, une demande
d'accès aux listes des bénéficiaires de concessions pour la fabrication des
boissons distillées et des détenteurs d'autorisations pour le commerce de
gros des boissons distillées. La RFA, appliquant l'art. 12 LTrans, a pris
position sur cette demande d'accès et l'a refusée le 21 juillet 2006.
A._______ a alors déposé une demande en médiation auprès du Préposé
selon l'art. 13 LTrans. Le Préposé a traité la demande en médiation
comme un recours contre la décision du 21 juillet 2006 et l'a directement
transmise à l'autorité de recours. En application de l'art. 14 LTrans, le
Préposé aurait cependant dû procéder à la médiation et établir, si
nécessaire, une recommandation. En cas de rejet, A._______ aurait pu
demander à la RFA de rendre une décision conformément à l'art. 15
LTrans. Ce n'est que contre cette décision de la RFA qu'un recours auprès
du Tribunal administratif fédéral aurait pu être déposé.
En transmettant directement la cause à l'instance de recours, sans
procéder à la médiation et sans émettre de recommandation, le Préposé
n'a ainsi pas respecté la procédure prévue par la LTrans, loi pourtant
applicable en l'espèce.
4.3 Il convient d'examiner les conséquences qui doivent être attachées à la
violation des règles de procédure prévues par la LTrans.
En l'espèce, le Préposé a transmis la cause à l'instance de recours, alors
9que, comme on vient de le voir, il lui eût appartenu de procéder à la
médiation et de rendre si nécessaire une recommandation. Or, la
médiation, suivie d'une éventuelle recommandation du Préposé, est une
étape essentielle de la procédure instaurée par la LTrans, qui, comme
indiqué, a pour objectif d'essayer de résoudre le litige portant sur l'accès
aux documents officiels en évitant de saisir les tribunaux (cf. supra consid.
4.1). Cette étape ne saurait donc être supprimée pour des motifs
d'économie de procédure, d'autant plus qu'on ignore à ce jour quel en
serait l'aboutissement et quel serait le contenu d'une éventuelle
recommandation du Préposé. Par ailleurs, la procédure de médiation,
suivie ou non d'une recommandation, pourrait très bien aboutir à une
conciliation entre les parties, de telle sorte que le litige serait classé à ce
stade déjà. L'établissement éventuel d'une recommandation pourrait aussi
amener la RFA à statuer dans un sens différent de celui figurant dans sa
prise de position du 21 juillet 2006 et ainsi permettre l'accès aux listes
litigieuses. En outre, il se peut que le Préposé ait déjà rendu une
recommandation, étant donné que celui-ci a précisé, dans son courrier du
4 août 2006, que « A._______ pouvait en tout temps déposer une nouvelle
demande d'accès au sens de la LTrans [...] ». Dans un tel cas, si le
Tribunal administratif fédéral devait entrer en matière, il ne pourrait plus
statuer ultérieurement sur un éventuel recours déposé conformément aux
règles de procédure de la LTrans, au risque de rendre deux jugements
contradictoires dans la même affaire. Partant, le Tribunal administratif
fédéral n'est pas compétent pour connaître du recours déposé contre la
prise de position de l'autorité intimée rendue en application de l'art. 12
LTrans.
5. La présente cause a été remise au Tribunal administratif fédéral par le
Préposé en application de l'art. 8 al. 1 PA, disposition qui invite l'autorité
qui s'estime incompétente à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité
compétente. Lorsque deux instances se déclarent incompétentes pour
traiter d'une cause, on se trouve en présence d'un conflit négatif de
compétence (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, volume II,
Neuchâtel 1984, p. 833 ss.). En cas de conflit de compétence entre le
Tribunal administratif fédéral et d'autres autorités fédérales, l'appel à une
autorité de surveillance commune ou au Conseil fédéral est exclu (cf. art. 9
al. 3 PA). Dans cette hypothèse, une décision doit être rendue, en
application des art. 9 al. 1 et 2 PA, qui pourra, le cas échéant, faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal fédéral (cf. message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in FF
2001 4000, 4201).
En l'espèce, on peut se demander si l'on est en présence d'un véritable
conflit négatif de compétence, dès lors que le Préposé n'est pas une
autorité judiciaire, mais est un organe indépendant, qui, dans le cadre de
la procédure d'accès aux documents officiels de la LTrans, ne jouit
d'aucun pouvoir de décision, sa recommandation n'ayant pas force
obligatoire (cf. message relatif à la loi fédérale sur la transparence de
10
l'administration du 12 février 2003 in FF 2003 1865, 1869; CHRISTINE GUY-
ECABERT, Procédure administrative et médiation, Zürich, Bâle, Genève
2002, p. 97). Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors
qu'il appartient, en tous les cas, au Tribunal administratif fédéral de rendre
une décision en application de l'art. 9 PA, sans devoir faire appel à une
autorité pour trancher l'éventuel conflit négatif de compétence.
Le recours sera donc déclaré irrecevable et la cause transmise au
Préposé pour qu'il procède à la médiation et, en cas d'échec, qu'il
établisse une recommandation, selon la procédure prévue aux articles 13
et 14 LTrans.
6. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure comprenant
l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Dans le cas présent, il convient
toutefois de renoncer à la perception de frais (art. 6 let. b du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
TAF, FITAF, RS 173.320.2). En effet, la demande en médiation du 26
juillet 2006 de A._______, adressée à juste titre au Préposé, a, à tort, été
transmise par celui-ci à la Commission dans un premier temps et au
Tribunal administratif fédéral, dès le 1er janvier 2007. Dès lors, il n'est pas
équitable de mettre les frais de la procédure à la charge de A._______. En
outre, comme la recourante n'est pas représentée par un avocat et qu'il
n'apparaît pas que la procédure lui ait causé des frais particuliers, il n'y a
pas lieu d'examiner s'il se justifierait de lui allouer des dépens (art. 7 ss.
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande en médiation déposée le 26 juillet 2006 par la recourante est
transmise au Préposé fédéral à la protection des données et à la
transparence pour qu'il procède à la médiation.
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Cette décision est adressée :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. 12/06) (acte judiciaire)
- au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
(acte judiciaire).
Le Président de la Cour : La Greffière :
Lorenz Kneubühler Virginie Fragnière
11
Voies de droit
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au
Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de
l’expédition complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé
dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et
être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 46, 48, 54 et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF], RS 173.110).
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