Cour I
A-7372/2006
{T 0/2}
Arrêt du 6 juin 2007
Composition : Mmes et M. les Juges Florence Aubry Girardin (Présidente du
collège), Kathrin Dietrich et Beat Forster.
Greffier: M. Loris Pellegrini.
D._______, ayant élu domicile c/ Me Yves Magnin, rue de la Rôtisserie 2, case
postale 3809, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
CNA/SUVA-assurance militaire, rue Jacques Gosselin 8, 1227 Carouge GE,
intimée,
concernant
protection des données; communication de données.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. D._______ suit un traitement médical couvert par l'assurance militaire.
Il a été amené à se procurer des médicaments auprès de la pharmacie
genevoise S._______ SA (ci-après S._______), qui est associée à
l'O._______, _______, dont le siège est situé à Genève. L'activité
principale de l'O._______ consiste à facturer les créances des pharmacies
sur la base des ordonnances délivrées aux institutions d'assurance
(www._______.ch).
Il ressort du dossier que l'O._______ a transmis à l'Office fédéral de
l'assurance militaire (OFAM; actuellement, CNA/SUVA-assurance militaire;
ci-après l'assureur), en vue de leur remboursement, des factures de la
pharmacie S._______ relatives à des médicaments fournis à D._______.
Le nom des médicaments y était mentionné, ainsi que leur prix.
L'O._______ remettait également à l'assureur une copie des ordonnances
médicales se rapportant aux médicaments en question (pièce 2 recourant).
Par lettre du 11 avril 2001, l'assureur, se référant à une note de
l'O._______ du 21 février 2001 qui portait sur le remboursement d'une
facture de Fr. 178,05 au total, a indiqué qu'une réduction de Fr. 148,05 y
était apportée. L'assureur a expliqué que deux médicaments prescrits par
le médecin de D._______, à savoir l'Axotide 250 et le Rhinocort n'étaient
pas à sa charge, car ils n'étaient pas en relation avec l'état assuré. Ils
devaient être facturés à l'intéressé ou à sa caisse maladie (ou à son
assurance-accidents).
D._______ a pris connaissance du courrier de l'assureur du 11 avril 2001.
Le 15 mai 2002, D._______ a demandé à l'assureur de rendre une
décision tendant à lui rembourser les médicaments refusés et à constater
que la pharmacie concernée disposait d'une créance de Fr. 148,05 contre
la Confédération. Par ailleurs, il a exigé de l'assureur qu'il s'abstienne de
transmettre à l'O._______ des données personnelles le concernant,
notamment celles liées à la créance de la pharmacie S._______, soit
implicitement ou explicitement, notamment par paiement auprès de
l'O._______.
Le 20 juin 2002, l'assureur a fait droit à la requête de l'intéressé s'agissant
de la prise en charge des médicaments litigieux. Il a considéré en
revanche qu'il ne violait aucune règle sur la protection des données dès
lors que le diagnostic n'était jamais communiqué à l'O.________. Il
précisait aussi que, si un médicament n'était pas à charge de l'assurance
militaire, il lui appartenait de le communiquer à l'O._______, cette société
attendant le règlement intégral de ses factures.
3B. Par écriture du 22 août 2002, D._______ a interjeté recours auprès de la
Commission fédérale de la protection des données (ci-après: la
Commission). Il a conclu à l'admission de sa requête tendant à ce que
l'assureur cesse de transmettre des données à l'O._______. Il a aussi
requis une indemnité de procédure tenant compte des frais d'élection de
domicile.
Dans sa réponse du 14 novembre 2002, l'assureur a conclu, sous suite de
frais, au rejet du recours dans la mesure où celui-ci serait recevable.
C. La Commission ayant été dissoute le 31 décembre 2006, l'affaire a été
transmise au Tribunal administratif fédéral (TAF).
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de
l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Selon l'art. 33 let. d et e LTAF, le recours est recevable contre les
décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement
rattachées (let. d) ainsi que contre celles des établissements et des
entreprises de la Confédération (let. e).
Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités
dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, d'en
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue ou encore de rejeter ou de
déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou des obligations (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par
renvoi de l'art. 31 LTAF).
1.2 Dans sa lettre du 20 juin 2002, l'assureur a retenu que la correspondance
échangée avec l'O._______ respectait les règles relatives à la protection
des données. Cette autorité a ainsi constaté l'inexistence d'un traitement
illicite susceptible de porter atteinte à la personnalité du recourant et, par
voie de conséquence, a rejeté la demande de ce dernier tendant à ce
qu'elle s'abstienne de procéder à un tel acte. Il s'agit donc d'une mesure
pouvant être qualifiée de décision au sens de l'art. 5 PA.
La décision entreprise a été rendue par l'OFAM. Cet office était une unité
de l'administration fédérale rattachée au Département fédéral de l'intérieur
(cf. annexe à l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de
4l'administration du 25 novembre 1998 [OLOGA, RS 172.010.1], dans sa
teneur jusqu'au 1er juillet 2005). Il a été supprimé à la suite du transfert de
l'assurance militaire à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA/SUVA, cf. art. 35a de l'ordonnance sur l'assurance
militaire du 10 novembre 1993, dans sa teneur au 1er juillet 2005 [OAM,
RS 833.11]). La CNA/SUVA est un établissement de droit public de la
Confédération (cf. art. 61 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du
20 mars 1981, [LAA, RS 832.20]). Ainsi, quand bien même le transfert
précité serait déterminant dans l'examen de la compétence de l'autorité de
recours, il s'agit de toute façon d'autorités précédentes au sens de l'art. 33
LTAF.
La décision litigieuse n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF, le TAF est compétent pour connaître du présent litige (cf. aussi les
art. 25 et 33 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin
1992 [LPD, RS 235.1] et le Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 au
sujet des modifications apportées aux articles 25 et 33 de la LPD [FF 2001
4216 et 4217]).
1.3 En vertu de l'Annexe au Règlement du Tribunal administratif fédéral
(RS 173.320.1), la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral (TAF) est
compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans
lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non
pas des situations dans lesquelles des questions de protection des
données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre
d'une autre procédure (cf. par analogie ATF 127 V 219 consid. 1a/aa;
123 II 534 consid. 1b; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 67.75 consid. 2c). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1)
prévoit du reste expressément que ladite loi ne s'applique pas aux
procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale
ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des
procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige
porte sur une question qui concerne directement la protection des
données, sans que cette problématique puisse être rattachée ou se
recoupe avec une procédure pendante. Il relève donc de la Ire Cour du
TAF.
1.4 Déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 22a, 50 et 52 PA) et
dans les formes prescrites, le présent recours est ainsi en principe
recevable.
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
5PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
JAAC 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998 n. 677).
3. Dans un premier temps, il convient de délimiter les points qui peuvent être
revus dans la présente procédure.
3.1 La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des
personnes, physiques ou morales, qui font l'objet d'un traitement de
données effectué aussi bien par des personnes privées que par des
organes fédéraux (art. 1 et 2 al. 1 LPD). La procédure prévue est
cependant différente, selon que le traitement des données est opéré par
une personnes privée - soit une personne qui traite des données dans le
cadre d'une relation de droit privé (cf. Message du 23 mars 1988
concernant la loi fédérale sur la protection des données [FF 1988 II 448]) -
ou par un organe fédéral. Dans le premier cas, les actions et les mesures
provisionnelles concernant la protection de la personnalité sont régies par
les articles 28 à 28l du code civil (CC, RS 210 [cf. art. 15 LPD]) et doivent
être portées devant le juge civil (cf. JAAC 64.68 consid. 2a/bb). Dans le
second, la procédure administrative fédérale est applicable (art. 25 al. 4
LPD) et les décisions prises par les organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b et
3 let. h LPD) peuvent être déférées devant le TAF (anciennement devant
la Commission fédérale en matière de protection des données et de la
transparence; cf. JAN BANGERT, Commentaire bâlois, N 84 ss ad art. 25
LPD).
En l'occurrence, l'assureur gérant l'assurance militaire doit être qualifié
d'organe fédéral au sens de la LPD (cf. JEAN-PHILIPPE WALTER, Le droit public
matériel, in La nouvelle loi fédérale sur la protection des données,
Lausanne 1994, p. 41 ss, 45; URS MAURER-LAMBROU/SIMON KUNZ,
Commentaire bâlois, N 16 ad art. 2 LPD). En revanche, la société
coopérative O._______, en tant qu'organisme chargé par les pharmacies
associées, de recouvrer leurs créances auprès des assurances, doit être
qualifiée de personne privée au sens de la LPD. L'activité susceptible
d'occasionner un traitement de données par l'O._______ elle-même, soit
pour l'essentiel la facturation aux institutions d'assurance des
médicaments remis aux assurés par les pharmacies associées, relève des
relations de droit privé nouées entre la coopérative et les pharmacies. La
Cour de céans, saisie d'un recours de droit administratif dirigé contre la
décision de l'assureur militaire, en sa qualité d'organe fédéral, n'est donc
pas compétente pour vérifier si la transmission de données par le
pharmacien à l'O._______, en vue d'obtenir le remboursement de ses
factures est conforme à la législation sur la protection des données (cf. sur
la problématique du recouvrement des honoraires médicaux par des
sociétés de recouvrement, PAUL RAMER, Datenschutz und Arztpraxis, in
6Datenschutz im Gesundheitswesen, Zurich 2001, p. 21 ss, 32). Aussi, les
considérations du recourant portant sur l'aptitude de l'O._______ à
constituer des profils de personnalité et sur l'absence de déclaration de
ses fichiers au Préposé fédéral à la protection des données ne sauraient-
elles faire l'objet d'un examen dans le cadre de la présente procédure.
3.2 En relation avec l'O._______, le recourant invoque aussi une constatation
arbitraire des faits, la décision attaquée ayant retenu, selon lui, que
l'O._______ était la créancière de la Confédération alors qu'en réalité cette
société coopérative agissait pour le compte des pharmacies et n'était dès
lors pas titulaire des créances qu'elle recouvrait.
On ne voit cependant pas, dans la décision entreprise, que l'autorité
intimée aurait tenu l'O._______ pour créancière de la Confédération.
Certes, elle a mentionné: "ce fait doit alors être communiqué à
l'O._______ qui attend bien sûr toujours le règlement intégral de ses
factures". On ne peut toutefois déduire de cette phrase le sens qu'en
déduit le recourant, ce qui fait perdre toute substance au grief d'arbitraire
dans l'appréciation des faits (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Au demeurant, cette question n'est pas pertinente, dès lors que, comme il
vient d'être expliqué, les relations entre les pharmacies et l'O._______ ne
peuvent être examinées par le Tribunal administratif fédéral dans la
présente procédure (cf. supra consid. 3.1).
3.3 Le litige revient ainsi à déterminer si le recourant était en droit, sur la base
des indications figurant dans la lettre du 11 avril 2001, de demander à
l'assureur militaire qu'il s'abstienne de transmettre à l'O._______ des
données le concernant, implicitement ou explicitement, ne serait-ce que
par un paiement.
4. Selon l'art. 25 al. 1 LPD, quiconque a un intérêt légitime peut exiger de
l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de procéder à un traitement
illicite (let. a) ou qu'il constate le caractère illicite. Le demandeur peut en
particulier demander que l'organe fédérale rectifie les données
personnelles, les détruise ou en empêche la communication à des tiers
(art. 25 al. 3 let. a LPD). L'article 25 LPD suppose la réunion de plusieurs
conditions.
4.1 Il faut tout d'abord que la personne qui formule la requête ait un intérêt
légitime, ce qui est en général le cas de la personne concernée, soit celle
au sujet de laquelle les données sont traitées (art. 3 let. b LPD;
JAN BANGERT, Commentaire bâlois, art. 25 LPD N 33). Le recourant, en tant
qu'assuré auprès de l'assurance militaire et bénéficiaire de prestations de
cette dernière, dispose donc d'un tel intérêt. En outre, le destinataire de la
requête doit être un organe responsable. L'intimée, qui gère l'assurance
militaire au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire
(LAM, RS 833.1) entre dans cette catégorie, l'art. 25 LPD visant
notamment toute personne qui applique les assurances sociales (ATF 123
II 534 consid. 2c; JAN BANGERT, Commentaire bâlois, art. 25 LPD N 22).
4.2 Encore faut-il, pour que le recourant puisse se fonder sur l'art. 25 LPD,
que l'on puisse reprocher à l'assureur d'avoir procédé à un traitement
7illicite de données personnelles.
4.2.1 Les données personnelles visent toutes les informations qui se rapportent
à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD). Certaines
données personnelles, qualifiées de sensibles, bénéficient d'une protection
accrue (cf. art. 3 let. c LPD). Les informations médicales sur une personne
appartiennent à la catégorie des données personnelles sensibles
(URS BELSER, Commentaire bâlois, art. 3 LPD N 10). En l'espèce, la lettre
litigieuse du 11 avril 2001 de l'assurance militaire mentionne, en réponse à
une demande de remboursement de l'O._______, que les deux
médicaments prescrits par le médecin de D._______, à savoir l'Axotide
250 et le Rhinocort n'étaient pas à sa charge, car ils n'étaient pas en
relation avec l'état assuré. Ils devaient être facturés à l'intéressé ou à sa
caisse maladie (ou à son assurance-accidents). Force est de constater
que les indications figurant dans cette lettre constituent des données
personnelles sensibles.
4.2.2 Le traitement des données se rapporte, pour sa part, à toute opération
relative à des données personnelles, notamment la collecte, la
conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage
ou la destruction de données (art. 3 let. e LPD). Dans le cas qui nous
intéresse, seule la communication entre en ligne de compte. Celle-ci est
définie de façon plus précise à l'art. 3 let. f LPD, qui prévoit que la
communication concerne le fait, pour l'organe public, de rendre des
données personnelles accessibles, par exemple en autorisant leur
consultation, en les transmettant ou en les diffusant (art. 3 let. f LPD;
WALTER, op. cit., p. 70). En d'autres termes, la communication recouvre tout
comportement consistant à rendre accessible, de manière active ou
passive, le contenu d'informations personnelles, afin de permettre à un
tiers d'en prendre connaissance (BELSER, op. cit., N 30 ad art. 3 LPD).
En l'espèce, on ne voit pas que, dans sa lettre du 11 avril 2001, l'assureur
ait rendu accessible des données personnelles concernant le recourant à
l'O.________. En effet, il n'a fait que répondre à une demande de cette
société, qui souhaitait obtenir le remboursement de médicaments. Or, c'est
l'O._______ qui a fourni à l'assureur toutes les données personnelles
sensibles relatives au recourant, en particulier le nom des médicaments
prescrits à celui-ci. Dans ce contexte, on ne peut retenir qu'en se limitant à
indiquer dans un courrier adressé uniquement à l'O._______ que deux
médicaments mentionnés par la coopérative ne seraient pas remboursés,
car ils n'étaient pas en relation avec l'état assuré du recourant, l'assureur
intimé ait procédé à une communication de données au sens de
l'art. 3 let. f LPD.
Cette conclusion serait différente si l'assureur ne s'était pas contenté de
répondre exclusivement à la requête de l'O._______ et lui avait transmis
des indications dont la coopérative ne disposait pas déjà. Ainsi, dans
l'hypothèse où l'assureur aurait indiqué l'affection pour laquelle le
recourant était soumis à l'assurance militaire ou aurait donné des détails
8sur son état de santé, alors il y aurait eu lieu d'admettre que l'on serait en
présence d'une communication de données au sens de la LPD. Rien de tel
n'a cependant été révélé en l'espèce.
4.3 Comme le relève pertinemment l'intimée, le recourant se trompe de cible
en s'en prenant à l'assureur. Ce qu'il conteste en définitive, à tort ou à
raison, ce sont les informations dont disposait l'O.________ à son sujet.
Or, ces informations n'ont pas été fournies par l'assureur, mais par le
pharmacien et le point de savoir si des pharmacies peuvent, sous l'angle
de la protection des données et de la personnalité des patients,
transmettre des données personnelles sensibles dont ils ont connaissance
en raison de leur activité à une société tierce, ne peut être revu ici
(cf. supra consid. 3.1).
Dans ces circonstances, l'assureur, en répondant à l'O._______ qu'il
refusait de prendre en charge les médicaments facturés par la pharmacie,
sur la base des indications remises par cette société, n'a pas procédé à
une communication de données. Par conséquent, tout traitement de
données illicite contraire à la LPD est de ce fait exclu. En outre, rien
n'indique au dossier que l'intimée ait violé d'une autre manière la LPD
dans ses relations avec l'O._______.
C'est donc à juste titre que l'intimée a refusé de donner suite à la demande
du recourant tendant à l'empêcher de transmettre toute donnée à
l'O._______, même sous la forme d'un paiement.
5. En l'absence de traitement illicite de données, la critique du recourant,
selon laquelle l'assureur militaire aurait violé le principe de la
proportionnalité lors de la communication des informations à l'O._______
perd toute pertinence.
6. Le recours se révèle dès lors mal fondé et doit être rejeté.
7. Au vu de l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA) et seront compensés avec l'avance de frais
perçue (cf. art. 5 al. 3 de l'ordonnance sur les frais et indemnités en
procédure administrative du 10 septembre 1969 [172.041.0]).
Par ailleurs, aucune indemnité au titre de dépens ne sera allouée
(art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 3 du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de justice d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire)
La Présidente du collège Le Greffier
Florence Aubry Girardin Loris Pellegrini
Voies de droit
Dans la mesure où les conditions des articles 82 et suivants de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.10) sont remplies, le présent arrêt peut faire l'objet
d'un recours auprès du Tribunal fédéral à Lausanne dans un délai de 30 jours dès sa
notification. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier,
à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art.
42,48, 54 et 100 LTF).
Date d'expédition :