Cour I
A-7373/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Jérôme Candrian (président du collège), Beat Forster,
André Moser, juges,
Loris Pellegrini, greffier.
A._______
représenté par Me Philip Grant, Collectif de défense,
boulevard de St-Georges 72, 1205 Genève,
recourant,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
INN 032 (Bâtiment INN), Station 7, 1015 Lausanne,
intimée,
un litige en matière de protection des données.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7373/2006
Faits :
A.
A._______ a entrepris des études en physique auprès de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il était également
employé de cette école et membre de l'association "I._______". Ayant
échoué de manière définitive aux examens de diplôme, il a été
exmatriculé de l'EPFL (décision du directeur des affaires académiques
de l'EPFL du 6 août 1999).
Par lettre du 3 janvier 2006, A._______ a requis de l'EPFL l'accès à
toutes ses données personnelles, singulièrement à celles relatives à
ses statuts d'étudiant et d'employé ainsi que celles collectées par le
biais de l'association "I._______". Il souhaitait également connaître le
but et la base juridique du traitement des données, les catégories de
données personnelles traitées, de participants au fichier et de
destinataires des données.
B.
Le 9 février 2006, il s'est adressé à la Commission fédérale de la
protection des données (ci-après: la Commission) en invoquant un
déni de justice. Il a conclu à ce que l'EPFL soit condamnée à lui fournir
les données et les informations requises dans sa lettre du 3 janvier
précédent. En cours de procédure devant cette autorité, l'EPFL a
rendu une décision par laquelle elle a invité le recourant à consulter
son dossier académique. Elle précisait que les photocopies du dossier
étaient subordonnées au paiement d'une avance de frais de Fr. 300.--;
des copies éparses étant cependant gratuites (décision présidentielle
du 14 février 2006).
C.
Par acte du 18 mars 2006, A._______ a déféré cette dernière décision
à la Commission. Au préalable, il a expliqué le contexte dans lequel
intervenait sa demande d'accès aux données personnelles. Ainsi,
certains étudiants et professeurs de l'EPFL l'avaient harcelé en tenant,
en particulier, des propos racistes. Cette campagne de discrimination
était soutenue par la direction de l'EPFL; elle avait abouti à son
éviction de l'association "I._______". Dans son acte de recours, il a
conclu en substance à ce que l'EPFL lui fournisse les informations
requises dans sa lettre du 3 janvier 2006 ainsi que les photocopies
des données personnelles, sans condition préalable et sans frais;
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celles-ci devant être accompagnées d'une liste bibliographique
complète. Il relevait par ailleurs que les frais demandés étaient trop
importants. Il a aussi demandé que soit prise toute mesure adéquate
de préservation des données requises.
Dans ses observations du 11 mai 2006 - accompagnées de neuf
pièces annexes -, l'EPFL a relevé que le recourant tentait de rendre
l'école responsable pour des faits n'entrant pas dans son domaine de
compétence et sans rapport avec la protection des données.
Ses revendications se rapportaient à l'association "I._______", dont
les décisions étaient prises sans le concours de l'EPFL. Elle a
également mentionné les buts et les bases juridiques du traitement
des données relatives aux statuts d'étudiant et d'employé du
recourant. Elle a précisé que le dossier académique était à la
disposition de ce dernier. Quant à la somme de Fr. 300.-- requise, elle
était justifiée au vu du volume du dossier. Elle a ajouté que les
données relatives au statut d'employé ayant été détruites à l'échéance
du délai de conservation, le recours était devenu sans objet sur ce
point. Par ailleurs, l'association "I._______" fonctionnait
indépendamment de l'EPFL. Si l'EPFL disposait de certains
documents en lien avec cette association, c'est parce qu'ils avaient
une valeur archivistique au sens de la loi fédérale sur l'archivage.
Ceux-ci ne seraient pas remis au recourant dès lors qu'il avait déjà eu
l'occasion de consulter son dossier et que depuis sa dernière
consultation du mois de novembre 1999, aucun document n'avait été
ajouté. Pour le surplus, elle ne disposait pas d'autres données au sujet
du recourant.
D.
Le 21 mai 2006, A._______ a renoncé à contester la somme de
Fr. 300.-- mise à sa charge pour les photocopies du dossier.
Par ordonnance du 7 juin suivant, la Commission a pris acte de cette
renonciation et a enjoint l'EPFL de transmettre au recourant
l'ensemble des pièces constituant son dossier académique. Celle-ci
s'est exécutée le 30 juin 2006 en réduisant les frais à Fr. 100.-- pour
les photocopies. La Commission a également reçu un exemplaire de
ces documents.
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E.
Par lettre du 13 août 2006, le recourant s'est plaint du fait que le
dossier mis à sa disposition était incomplet. La Commission l'a invité
à fournir des explications et des moyens de preuve à l'appui de cette
allégation. A cet égard, le recourant s'est référé à une lettre du 22 août
1997 qu'il a adressée au directeur des affaires académiques (DAA) et
qui ne figurerait pas au dossier, pas plus qu'un compte rendu d'une
séance à la suite de cette lettre. Ne figureraient pas non plus au
dossier, selon le recourant, une plainte académique du 30 septembre
1997 ainsi qu'une décision du DAA selon laquelle cette affaire devait
se régler au sein de l'association "I._______". Il a également
mentionné des documents relatifs à la campagne de haine et de
calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son encontre ainsi que des
certificats médicaux et d'autres informations médicales, absents du
dossier. Il manquerait aussi des écritures relatives à des discussions
entre le DAA et sa banque. A son avis, des lettres échangées avec
l'administration cantonale auraient été éliminées du dossier (lettre du
recourant du 15 novembre 2006).
F.
A compter du 1er janvier 2007, la cause a été transmise au Tribunal
administratif fédéral (TAF).
Par ordonnance du 19 octobre 2007, cette autorité judiciaire a remis
au recourant les annexes aux observations de l'EPFL du 11 mai 2006.
Elle lui a aussi demandé de préciser s'il estimait le dossier incomplet
en raison du fait que les pièces archivées ne lui avaient pas été
remises ou parce que l'EPFL aurait dissimulé des pièces non
archivées. Le TAF a également requis de l'EPFL des explications sur la
manière d'archiver les documents et l'ampleur du travail nécessaire à
cette activité. Cette école devait en outre préciser si le dossier
consulté par le recourant le 11 novembre 1999 contenait aussi bien les
pièces remises le 30 juin 2006 que celles désormais archivées.
Dans une lettre du 2 novembre 2007, l'EPFL a exposé que toutes les
données concernant le recourant étaient regroupées dans un seul
fichier intitulé "dossier académique". Des recherches dans les archives
avaient été effectuées sans qu'aucune pièce relative au recourant ne
soit trouvée. Il n'était pas possible à l'EPFL d'attester avec certitude
que le dossier consulté par ce dernier le 11 novembre 1999 contenait
également les documents désormais détruits. Cependant, rien ne
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permettait de supposer que des pièces avaient été retirées depuis
cette dernière consultation.
Selon A._______, l'EPFL a tout entrepris pour embrouiller l'affaire si
bien qu'il lui est impossible d'indiquer précisément si le dossier est
incomplet car les pièces archivées ne lui ont pas été communiquées
ou parce que l'EPFL dissimule certains documents. Il s'est référé pas
ailleurs aux explications et moyens de preuve fournis dans sa lettre du
15 novembre 2006. Il voulait en outre savoir sur quelles bases le
Directeur académique de l'EPFL s'était fondé pour collecter, créer et
traiter des informations personnelles sur une association privée dont il
était membre. A titre de mesures provisionnelles, il a requis du Tribunal
administratif fédéral qu'il interdise à l'EPFL la destruction de toute
pièce jusqu'à droit jugé sur la présente cause, sous la menace de l'art.
292 du code pénal suisse (lettre du 14 novembre 2007).
Par ordonnance du 23 novembre suivant, le Tribunal administratif
fédéral a communiqué aux parties que la cause était gardée à juger
sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires.
Par lettre du 5 décembre 2007, le recourant a réitéré sa requête de
mesures provisionnelles.
Droit :
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Aux termes de l'art. 53 al. 2 LTAF, les recours qui sont pendants devant
les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la loi
sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure, à savoir la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), à moins que la LTAF n'en
dispose autrement (art. 37 LTAF).
Selon l'art. 33 let. e et h LTAF, le recours est recevable contre les
décisions des établissements et des entreprises de la Confédération
ainsi que des autorités ou organisations extérieures à l'administration
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fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de
tâches de droit public que la Confédération leur a confiées.
1.2 Au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
écoles polytechniques fédérales (RS 414.110), l'EPFL est un
établissement autonome de droit public de la Confédération qui jouit
de la personnalité juridique. Il s'agit donc, dans tous les cas, d'une
autorité au sens de l'art. 33 let. e ou h LTAF. En outre, la décision
présidentielle du 14 février 2006 rendue par cette autorité satisfait aux
conditions prévalant à la reconnaissance d'une décision selon
l'art. 5 PA. Celle-ci n'entre par ailleurs pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral
est compétent pour connaître du litige.
1.3 Déposé par le destinataire de la décision entreprise, dans la forme
et les délais prescrits (cf. art. 52 et 50 PA), le recours est en principe
recevable.
2.
2.1 L'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données (LPD, RS 235.1) régit le droit d'accès aux données
personnelles. Ainsi, toute personne peut demander au maître du
fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du
fichier doit lui communiquer: a) toutes les données la concernant qui
sont contenues dans le fichier; b) le but et éventuellement la base
juridique du traitement, les catégories de données personnelles
traitées, de participants au fichier et de destinataires des données
(al. 2). Les renseignements sont, en règle générale, fournis
gratuitement et par écrit, sous forme d'imprimé ou de photocopie;
le Conseil fédéral réglant les exceptions (al. 5).
2.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(cf. art. 12 PA). Il peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
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dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II
425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Par ailleurs, les parties doivent collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêt du Tribunal administratif fédéral
A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 2; JAAC 61.31 consid. 3.2.2;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2éme éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige.
3.1 Dans son recours du 18 mars 2006, A._______ a pris en
substance deux conclusions. D'une part, il a demandé l'accès à toutes
ses données personnelles collectées par l'EPFL sans condition
préalable et sans frais. D'autre part, il a requis de cette école la
communication du but, de la base juridique du traitement des
données, des catégories de données personnelles traitées, de
participants au fichier et de destinataires des données.
En cours de procédure devant la Commission fédérale de la protection
des données, le recourant a renoncé à contester les frais de Fr. 300.--
demandés par l'EPFL pour les photocopies du dossier (cf. lettre du
21 mai 2006). Ceux-ci ont d'ailleurs été ultérieurement portés à
Fr. 100.-- et acquittés par le recourant. La question de l'éventuelle
gratuité de l'accès au dossier n'a dès lors plus à être examinée dans la
présente cause. Il en va de même des informations requises par le
recourant sur le but et les fondements légaux des données collectées
par l'EPFL, puisque cette dernière autorité les lui a communiquées
dans son écriture du 11 mai 2006.
3.2 Dans sa lettre du 14 novembre 2007, le recourant a demandé à
l'EPFL qu'elle lui indique sur quelles bases le Directeur académique
de l'EPFL s'est fondé pour collecter, créer et traiter des informations
personnelles sur une association privée "I._______" dont il était
membre.
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"I._______" est une association sans but lucratif au sens des art. 60 et
suivants du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela
ressort de l'article premier, première phrase, des statuts de cette
association. Elle a donc la personnalité juridique (art. 60 al. 1 CC).
En application de l'art. 8 LPD, le recourant n'a le droit d'accéder qu'à
ses propres données (RALPH GRAMIGNA/URS MAURER-LAMBROU, in: Maurer-
Lambrou/Vogt [éd.], Datenschutzgesetz, Basler Kommentar, 2eéd.,
Bâle 2006, n. 23 ad art. 8 LPD; GÉRALD PAGE, Le droit d'accès dans la
jurisprudence de la Commission fédérale de la protection des
données, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBL] 2007 p. 386). Par voie de conséquence, il n'a
le droit d'exiger des informations sur le but et les fondements légaux
d'une collecte de données, qu'en relation avec ses propres données.
A contrario, il ne saurait prétendre à l'obtention de tels renseignements
pour des données collectées sur un tiers, soit, en l'espèce,
l'association "I._______". Sur ce point, son recours est donc
irrecevable.
3.3 Du moment que le recourant conteste également l'exhaustivité des
documents remis par l'EPFL, le litige revient à examiner si cette
autorité lui a fourni toutes les données personnelles le concernant qui
sont contenues dans le fichier.
4.
4.1 A._______ prétend que l'EPFL dissimule des écritures contenant
des données à son sujet. Il en veut pour preuve le fait que certaines
pièces mentionnées dans sa lettre du 15 novembre 2006 ne figurent
pas dans le dossier que cette autorité lui a transmis. Il en irait ainsi
d'une lettre du 22 août 1997 qu'il avait adressée au directeur des
affaires académiques (DAA) ainsi que du procès-verbal d'une séance
ayant suivi cette lettre. Il manquerait également une plainte
académique du 30 septembre 1997 ainsi qu'une décision du DAA
selon laquelle le litige devait se régler au sein de l'association
"I._______". Il en irait de même de divers documents relatifs à la
campagne de haine et de calomnie qu'aurait soutenue le DAA à son
encontre ainsi que des certificats médicaux et d'autres informations
médicales, absents du dossier. Toujours selon le recourant, le fichier
de l'EPFL devrait aussi contenir des écritures faisant état de
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discussions entre le DAA et sa banque ainsi que des lettres
échangées avec l'administration cantonale vaudoise.
4.2 Cette argumentation ne convainc guère. Tout d'abord, le recourant
se réfère en substance à des documents qu'il a lui-même adressés à
l'autorité intimée (lettre du 22 août 1997; plainte académique du
30 septembre 1997; certificats médicaux) ou que cette dernière lui a
communiqués (décision du DAA selon laquelle le litige devrait se
régler au sein de l'association "I._______"). On ne voit dès lors pas
comment l'EPFL pourrait les dissimuler. La destruction de ces
données apparaît bien plus probable. Qu'une telle démarche ait été
entreprise à tort ou à raison n'est pas déterminante en l'espèce.
Le litige à trancher par la Cour de céans porte exclusivement sur la
question de savoir si, au regard de la loi fédérale sur la protection des
données, l'EPFL a remis au recourant l'ensemble des pièces le
concernant contenue dans son fichier. Par ailleurs, l'absence de tels
documents dans le fichier de l'autorité intimée ne suffit pas encore à
démontrer que d'autres documents existeraient. Le recourant
n'apporte à cet égard aucune preuve pertinente. En particulier, rien ne
permet de démontrer que le procès-verbal mentionné par ce dernier
ait été effectivement rédigé. A._______ se limite en outre à alléguer
que des documents susceptibles d'attester que l'EPFL aurait commis
ou soutenu des actes discriminatoires à son encontre existeraient,
sans en apporter la moindre preuve. Quant aux courriers échangés
entre d'une part l'EPFL et d'autre part la banque du recourant et
l'administration cantonale vaudoise, ils figurent parmi les pièces
remises au recourant et rien ne permet de penser que son dossier
devrait en contenir d'autres.
4.3 En conséquence de ce qui précède, l'argumentation soutenue par
le recourant ne permet pas de se convaincre que le dossier que lui a
remis l'EPFL serait incomplet et ne justifie aucune mesure d'instruction
complémentaire. Le recourant n'en requiert d'ailleurs aucune. Cela
rend par ailleurs vide de sens les mesures provisionnelles requises
par ce dernier tendant à interdire à l'EPFL la destruction de toute
pièce le concernant.
5.
Le recours se révèle donc mal-fondé dans la mesure où il est
recevable. En application de l'art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
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par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il sera
renoncé à percevoir des frais de procédure. Aucune indemnité de
dépens ne sera allouée au recourant (art. 64 al. 1 PA et 7 FITAF a
contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Loris Pellegrini
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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