Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A741/2011
A r r ê t d u 2 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Pascal Mollard (président du collège),
Markus Metz, Daniel Riedo, juges,
MarieChantal May Canellas, greffière.
Parties X._______ et Y._______, ***,
recourants,
contre
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct,
p.a. Administration fédérale des contributions,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Remise d'impôt fédéral direct (année 2000).
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Faits :
A. X._______ et Y._______, nés en *** et ***, ont été taxés à hauteur de
Fr. 13'603. au titre de l'impôt fédéral direct (IFD) pour l'année fiscale
2000, sur la base d'un revenu extraordinaire imposable réalisé durant la
période transitoire (passage du système de la taxation bisannuelle
praenumerando à la taxation annuelle postnumerando) de Fr. 187'200..
Le 27 mars 2009, ils ont sollicité, par l'intermédiaire d'un avocat, une
remise des impôts dus pour l'année 2000. Le 8 juillet 2010, le mandataire
des recourants a confirmé que cette demande concernait non seulement
les impôts cantonaux et communaux (ICC), mais également l'impôt
fédéral direct (IFD), de l'année 2000.
B.
Par décision du 3 septembre 2009, l'Intendance des impôts du canton de
*** a refusé la remise portant sur l'ICC 2000. Les recourants ont attaqué
ce prononcé devant la Commission de recours en matière fiscale du
canton de ***, le 21 septembre 2009. Celleci a rejeté le recours le 13
septembre 2011.
C.
Par décision du 21 décembre 2010, la Commission fédérale en matière
de remise de l'impôt fédéral direct a rejeté la demande de remise portant
sur l'IFD 2000, estimant que les recourants ne se trouvaient pas dans une
situation de dénuement financier et que leur disponible mensuel devait
leur permettre d'acquitter le montant d’IFD dans un délai convenable.
D.
Par mémoire daté du 31 janvier 2011, X._______ et Y._______ (ci
après : les recourants ou, individuellement, le/la recourant/e) ont recouru
contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant
formellement à ce que X._______ soit entendu oralement, à ce que le
recours soit admis et la décision attaquée annulée, "éventuellement" à ce
que les décisions de taxation des commissions communales et
cantonales de l'Etat de *** des 20 juin 2002 soient annulées, sous suite
de frais et dépens.
E.
Le 10 février 2011, le Tribunal administratif fédéral a fixé aux recourants
un délai au 18 février 2011 afin d'indiquer précisément leurs ressources
(revenus et fortune) actuelles, pièces à l'appui, et afin d'expliquer les
motifs qui justifieraient de considérer, sur la base de ces éléments, qu'ils
se trouvaient dans une situation de dénuement financier. Le 15 février
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suivant, les recourants ont indiqué qu'ils avaient demandé à l'avocat qui
les représentait dans le cadre de la procédure relative à la remise de
l'ICC 2000 de transmettre au Tribunal administratif fédéral les
renseignements requis. Ils ont également fait savoir qu'ils achemineraient
au Tribunal administratif fédéral, dès leur réception, les pièces relatives à
la participation aux frais médicaux que leur demanderait leur caisse
maladie. Le 25 février 2011, le mandataire des recourants a transmis au
Tribunal de céans une copie de la lettre qu’il avait adressé à la
Commission des recours en matière fiscale du canton de ***, ainsi que
ses annexes. Le 2 et le 29 mars 2011, les recourants ont produit des
éléments supplémentaires.
F.
Le 24 mars 2011, le Tribunal de céans a déclaré irrecevables les
conclusions des recourants tendant à annuler les décisions de taxation
des commissions communales et cantonales de l'Etat de *** du 20 juin
2002 relatives à l'impôt cantonal et communal ainsi qu'à l'impôt fédéral
direct de l'année 2000. Le dossier, dans la mesure où il avait trait aux
conclusions précitées, a été transmis à la Commission des recours en
matière fiscale du canton de ***, comme objet de sa compétence.
G.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 31 mars 2011, concluant au
rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Le 31 mai 2011, les
recourants se sont à nouveau adressés au Tribunal, pour souligner que
leur conclusion "éventuelle" tendant à l'annulation des impôts cantonaux,
communaux et fédéraux relatifs à l'année 2000 était, en réalité, une
conclusion préjudicielle, que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment
pris connaissance du dossier et qu’il était nécessaire d’entendre
oralement le recourant, seule cette audition pouvant lui permettre de faire
la liste des irrégularités affectant son dossier. Le 22 septembre, les
recourants ont transmis au Tribunal de céans un arrêt de la Commission
de recours en matière fiscale du canton de ***, daté du 15 septembre
2011, en demandant si les voies de droit indiquées au terme de ce
document étaient correctes. Le 28 septembre suivant, le Tribunal de
céans a répondu qu'il était saisi d'un recours relatif à la remise de l'impôt
fédéral direct pour l'année 2000, qu'il se prononcerait sur ce recours et
que toute question relative au prononcé de la Commission des recours en
matière fiscale du canton de *** du 15 septembre 2001 devait être posée
à celleci. Le 29 septembre 2011, les recourants ont adressé au Tribunal
de céans la décision rendue le 13 septembre 2011 par la Commission
des recours en matière fiscale du canton de *** à leur endroit. Le 6
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octobre suivant, le Tribunal de céans leur a rappelé qu'il n'était pas
compétent pour connaître d'éventuels recours à l'encontre de prononcés
rendus par la commission précitée. Le 10 octobre 2011, les recourants
ont remis au Tribunal de céans une copie du recours qu’ils avaient
déposé au Tribunal administratif du canton de *** à l'encontre des
décisions des 13 et 15 septembre 2011 déjà citées, avec les annexes
correspondantes.
Les autres faits relevants seront évoqués ciaprès, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celuici,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CFR peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. f LTAF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision
totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001 in Feuille
fédérale [FF] 2001 4000 spéc. 4238 s.). La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, la décision entreprise est datée du 21 décembre 2010.
Interjeté le 28 janvier 2011, auprès du Tribunal administratif fédéral, le
recours est ainsi intervenu dans le délai légal, compte tenu des féries de
fin d’années, et satisfait, en outre, aux exigences de l'art. 52 PA. Le
Tribunal de céans est par ailleurs compétent pour connaître du recours,
tant à raison de la matière qu’en fonction de l’autorité dont émane la
décision attaquée. Celleci a été ellemême saisie à juste titre de la
demande de remise, compte tenu de la date de celleci et du montant en
cause (art. 4 al. 1 de l’ordonnance du DFF concernant le traitement des
demandes en remise de l’impôt fédéral direct, dans sa version en vigueur
jusqu’au 1er juillet 2009 [ciaprès : l’ordonnance] ; RS 6442.121). Le
recours est par conséquent, à cet égard, recevable et il convient d'entrer
en matière.
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1.2. Les époux assument les droits et obligations en commun, du point de
vue de l’impôt fédéral direct. Les recours sont déposés à temps, lorsqu’ils
sont le fait de l’un des époux. Si un seul des époux agit, il y a
présomption légale que l’autre époux est représenté par celui recourt (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A1087/2010 du 4 octobre 2010
consid. 1.2, A7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 1.2.1). En l’occurrence,
la décision attaquée est adressée aux deux recourants. Le recours, bien
qu’établi à l’entête des deux conjoints, a été signé par le mari
uniquement. Conformément aux règles qui précèdent, il faut retenir que
ce sont les deux époux qui recourent et que le mari représente
valablement son épouse.
1.3. Le litige concerne exclusivement la remise de l'IFD relatif à l'année
2000. En effet, bien que les recourants aient formulé – dans leur recours
– des conclusions tendant à l’annulation « des décisions de taxation des
commissions communales et cantonales de l’Etat de *** du 20 juin 2002
d’un montant de CHF 47'837.80 et de l’impôt fédéral direct du 20 juin
2002 d’un montant de Fr. 13'603. », le Tribunal de céans n’est pas
compétent pour en connaître, les a déclarées irrecevables, et a transmis
le dossier correspondant à la Commission des recours en matière fiscale
du canton de *** , par arrêt partiel du 24 mars 2011. Certes, dans le cadre
de son écriture du 31 mai 2011, les recourants ont fait savoir qu’il
s’agissait en réalité de conclusions « préjudicielles », mais la qualification
– préjudicielle ou non – de ces conclusions ne change rien, d’une part, à
leur caractère irrecevable et, d’autre part, à l’entrée en force de l’arrêt
partiel précité. Il s’ensuit que le présent arrêt traitera exclusivement de la
question de la remise de l’impôt fédéral direct relatif à l’année 2000, objet
de la décision attaquée.
1.4. Il n’est pas clair de savoir si les recourants reprochent à l’autorité
inférieure une violation de leur droit d’être entendu. Fondé sur la
Constitution fédérale (Cst, RS 101) et sur un ouvrage de doctrine (cf.
ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des Steuerrechts, 1992, p.
384), le recourant expose surtout qu’il devrait être entendu oralement par
le Tribunal de céans (cf. recours, p. 3). Quoi qu’il en soit, le droit d’être
entendu – dérivant de l’art. 29 al. 2 Cst. – n’implique pas un droit à
s’exprimer oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.316/2003 du 19
décembre 2003 consid. 2). Devant le Tribunal administratif fédéral, la
procédure se déroule également essentiellement par écrit. Il n’existe pas
de droit à prendre position par oral (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral A7668/2010 du 22 septembre 2011 consid. 1.3). La doctrine citée
par les recourants n'affirme d'ailleurs pas le contraire. Les auteurs
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auxquels les recourants se réfèrent ne font, en effet, que rappeler que les
parties exposent en principe leurs griefs par écrit, qu'une audition est
rarement prévue et que si elle intervient, elle se déroule bien évidemment
par oral (cf. BLUMENSTEIN/LOCHER, System des Steuerrechts, 2002, p. 451
ch. III). En l’occurrence, les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer
par écrit, tant dans la procédure devant l’autorité inférieure que devant le
Tribunal de céans. Il doit tout particulièrement être relevé que les
recourants, à l’époque représentés par un mandataire, ont eu
connaissance de la transmission du dossier relatif à leur demande de
remise à la Commission fédérale en matière de remise de l’impôt fédéral
direct, qu’ils ont été invités à compléter leur requête le 2 juillet 2010 et
qu’il ont saisi cette possibilité les 8 juillet, 16 août et 14 septembre 2010.
A cela s’ajoute que, si par hypothèse ils n’ont pas demandé de consulter
le dossier auparavant, ils ont à tout le moins eu connaissance du préavis
négatif de l’administration cantonale par le biais de la décision attaquée
et qu’ils ne soulèvent, à cet égard, aucun grief particulier. Une violation
du droit d’être entendu par l’autorité inférieure n’est dès lors pas réalisée.
De son côté, procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.2), le
Tribunal de céans considère qu’une audition orale du recourant au stade
du recours dont il est saisi ne se justifie pas. Certes, le recourant fait
valoir que, lors de son audition, il précisera sur quel point il reproche à
l'autorité inférieure d'avoir agi "arbitrairement et de mauvaise foi" (cf.
recours, p. 3). Toutefois, ceci peut parfaitement être exposé par écrit et le
recourant s'est d'ailleurs exprimé sous cette forme à plusieurs reprises. Il
dit également vouloir parler, lors de son audition, du drame vécu à la
suite de la maladie de son épouse (cf. recours, p. 3), des soins et des
visites qu'il lui fait quotidiennement (cf. recours, p. 4). Cela étant, il y a
lieu d'observer que les graves problèmes de santé de l'épouse qui ne
sont nullement contestés ne peuvent pas être pris en considération, dès
lors que la remise d'impôt est conditionnée par un dénuement financier
(cf. à cet égard, consid. 2.7 et 4.2 ciaprès). Pour ces motifs donc, une
audition orale du recourant n’est pas justifiée.
2.
2.1. La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la
créance d'impôt (cf. ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des
schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 346 s.). Les motifs
d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne du
débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique
difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la
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procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise
peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, sociopolitique
ou financière (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A1087/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.1, A
4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.2, A5975/2007 du 28 juin 2010
consid. 2.2, A7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.2, A6466/2008 du 1er
juin 2010 consid. 4.1 et les références citées; cf. également MICHAEL
BEUSCH, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den
Rechtsschutz im Steuerrecht in : Archives de droit fiscal suisse [Archives]
vol. 73 p. 725). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées
plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence
économique d'un contribuable doit être préservée au mieux.
2.2. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise
n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (XAVIER
OBERSON, Droit fiscal suisse, Bâle 2007, p. 497 s.; MICHAEL BEUSCH
in : Martin Zweifel/Peter Athanas [Editeurs], Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2 2e éd., Bâle 2008, ch. 6
ad art. 167 LIFD [ciaprès : Kom DBG]; ROCCO FILIPPINI/ALESSANDRA
MONDADA, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un >
giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale in : Rivista
ticinese di diritto [RtiD] I2008, p. 461 ss).
2.3. Aux termes de l'art. 167 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), le contribuable peut se voir
remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende infligée
ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le dénuement et ne
pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très
dures (cf. Message du Conseil fédéral sur l'harmonisation fiscale du 25
mai 1983 in : FF 1983 III 1 ss ad art. 174 p. 231; cf. également avis de
droit de l'Office fédéral de la justice du 31 mai 2002 in : Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 66.99).
La réglementation de la remise est détaillée dans l'ordonnance du
19 décembre 1994 concernant le traitement des demandes en remise de
l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt
[ciaprès: l'ordonnance], RS 642.121). Elle vise essentiellement à une
application uniforme, sur le plan matériel, de la LIFD, notamment par la
concrétisation des notions visées en son art. 167 al. 1 (cf. art. 9 à 12 de
l'ordonnance [motifs de remise]). Selon l'art. 1 de l'ordonnance, la
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à
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l'assainissement de la situation économique du contribuable par la
remise, à titre exceptionnel, de montants d'impôts dus. Cette remise doit
profiter à la personne contribuable ellemême, et non à ses créanciers.
2.4. Malgré la teneur de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance et sans examen de
l'opinion majoritaire de la doctrine (cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 8
ad art. 167 LIFD; MARTIN ZWEIFEL/HUGO CASANOVA, Grundzüge des
Steuerrechts, Zurich 2008, § 31 ch. 3 et 8), le Tribunal fédéral a
récemment encore exclu – sur la base de l'art. 167 al. 1 LIFD – que le
contribuable puisse, en principe, revendiquer un véritable droit à la
remise d'impôt (cf. la formulation « [...] peut […] » de l'art. 167 al. 1 LIFD;
arrêt du Tribunal fédéral 2D_138/2007 du 21 février 2008 consid. 2.2,
confirmé par l'arrêt 2D_7/2008 du 1er juillet 2008 publié dans la Revue
fiscale [RF] 5/2008 p. 380 ss consid. 1; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 2D_24/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2; ATF 121 I 373 consid. 1;
PIERRE CURCHOD in : Danielle Yersin/Yves Noël [Editeurs], Impôt fédéral
direct Commentaire de la Loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008, ch. 21
ad art. 167 LIFD). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt
cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se
déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant
à établir le principe selon lequel – en présence des conditions prévues –
les impôts peuvent être remis. L'autorité compétente prend alors sa
décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des
éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD (cf. FILIPPINI/MONDADA,
op. cit., p. 470; THOMAS HÄBERLI in : Marcel A. Niggli/Peter
Uebersax/Hans Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ch. 218 ad art. 83 LTF; cf. également
ATAF 2009/45 consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.4).
2.5. La remise d'impôt ne s'inscrit pas dans le processus de la taxation
fiscale, mais dans la perception de l'impôt, respectivement dans
l'exécution fiscale. Il s'ensuit qu'une remise ne peut intervenir que si la
taxation est entrée en force et si les montants, dès lors, fixés par une
décision entrée en force n'ont pas encore été payés (cf. art. 7 al. 2 de
l'ordonnance). Il s'agit là des conditions objectives de la remise d'impôt.
Dans le cadre de la procédure de remise, il convient donc d'abord
d'examiner exclusivement si les conditions légales objectives de la remise
d'impôt sont réalisées. Il ne peut pas être question de procéder à la
révision des taxations fiscales ou du bienfondé de la créance d'impôt
(cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance). L'autorité de remise n'est, en effet, pas
habilitée à se déterminer sur ces points (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.3;
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arrêts du Tribunal administratif fédéral A4478/2009 du 13 juillet 2010
consid. 2.3, A5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.3, A7164/2007 du 3
juin 2010 consid. 2.3, A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.5 et les
références citées; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS
ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 2e éd., Zurich 2009, ch. 3
ad art.167 LIFD; BEUSCH, Kom DBG, ch. 7 et 12 s. ad art. 167 LIFD;
CURCHOD, op. cit., ch. 1 ad art. 167 LIFD).
2.6.
2.6.1. L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs deux conditions subjectives
pour qu'une remise d'impôt puisse être accordée : l'existence d'une
situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses
qu'entraînerait le paiement de l'impôt (cf. consid. 2.3 ciavant). Il convient
de souligner que ces conditions sont cumulatives (cf. CURCHOD, op. cit.,
ch. 2 ad art. 167 LIFD; PHILIPPE BÉGUIN/KALOYAN STOYANOV in : OREF
[Editeur], Les procédures en droit fiscal, Berne/Stuttgart/Vienne 2005,
p. 883 ss), étant encore précisé qu'elles ne sont pas totalement distinctes
(cf. ciaprès consid. 2.8). En outre, nonobstant leur contrôle abstrait,
lesdites conditions doivent être examinées pour chaque contribuable en
fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/45
consid. 2.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1087/2010 du 4
octobre 2010 consid. 2.4, A4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.5, A
5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.5, A7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.4, A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références
citées; BEUSCH, Kom DBG, ch. 13 ad art. 167 LIFD).
2.6.2. L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation
économique du contribuable, considérée dans son ensemble. La situation
déterminante est celle prévalant au moment où la décision est prise
(art. 3 al. 1 de l'ordonnance), à savoir pour le Tribunal administratif
fédéral saisi d'un recours au moment de son jugement, de sorte que les
changements intervenus depuis la décision de taxation sur laquelle porte
la demande de remise ainsi que les perspectives d'avenir sont prises en
considération (cf. ATAF 2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal
administratif A4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.8, A5975/2007 du
28 juin 2010 consid. 2.8, A7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.7, A
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références citées;
CURCHOD, op. cit., ch. 11 ad art. 167 LIFD;
RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER, op. cit., ch. 22 ad art.167 LIFD;
BEUSCH, Kom DBG, ch. 27 ad art. 167 LIFD).
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2.7. La première condition subjective d'une remise – l'existence d'une
situation de dénuement – est concrétisée à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance.
Selon cette disposition, il y a dénuement lorsque le paiement de l'entier
du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes
physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être
payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le
train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (cf. ATAF
2009/45 consid. 2.6; arrêts du Tribunal administratif fédéral A1087/2010
du 4 octobre 2010 consid. 2.4.1, A4478/2009 du 13 juillet 2010
consid. 2.6, A5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.6, A7164/2007 du 3
juin 2010 consid. 2.5, A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.7 et les
références citées).
L'autorité examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont
indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles
restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les
dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon
les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de
poursuite (art. 3 de l'ordonnance, en relation avec l'art. 93 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS
281.1]). Les dépenses alléguées par le requérant ne sont donc pas
décisives.
Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du
contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et
ne constituent pas un motif de remise (art. 12 de l'ordonnance; cf. ATAF
2009/45 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
5975/2007 du 28 juin 2010 consid. 2.8, A7164/2007 du 3 juin 2010
consid. 2.7, A6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.6 et les références
citées).
L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance fait état de certaines des causes pouvant
conduire à une situation de dénuement, comme une aggravation sensible
de la situation économique du contribuable depuis la taxation faisant
l'objet d'une demande en remise, en raison d'un chômage prolongé, de
lourdes charges familiales ou d'obligations d'entretien (let. a); un
surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur
origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il
n'a pas à répondre (let. b); les pertes commerciales ou pertes de capital
élevées, pour les contribuables de professions indépendantes et les
personnes morales, lorsque cet état de fait met en danger l'existence
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économique de l'entreprise et des emplois. En règle générale, une remise
ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de même rang
renoncent également à une partie de leurs créances (let. c); des frais de
maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d'autres frais liés à la
santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement
(let. d).
Si le surendettement est dû à d'autres motifs que ceux évoqués ci
dessus, tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des
engagements par cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et
des dettes fondées sur le petit crédit, conséquence d'un niveau de vie
excessif, etc., la Confédération ne saurait renoncer à ses prétentions
légales au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque des créanciers
renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être
accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A1087/2010 du 4 octobre 2010 consid.
2.4.1.2; cf. BEUSCH, Kom DBG, ch. 15 s. ad art. 167 LIFD; CURCHOD,
op. cit., ch. 7 ad art. 167 LIFD).
2.8. La deuxième condition subjective prescrite par l'art. 167 al. 1 LIFD
exige que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences très
rigoureuses pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir
la situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne
peuvent pas être totalement définies indépendamment l'une de l'autre,
puisqu'elles s'enchevêtrent dans une large mesure. Ainsi, l'art. 9 de
l'ordonnance cite, sous le titre du dénuement, des points qui peuvent
également être caractéristiques des conséquences très rigoureuses, à
savoir par exemple la disproportion entre le montant dû et la capacité
financière du contribuable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
1087/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.4.2, BEUSCH, Kom DBG, ch. 18
ad art. 167 LIFD). Tandis que le critère de l'existence d'une situation de
dénuement prend en considération exclusivement la situation
économique du débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses
que pourrait entraîner le paiement de l'impôt, d'autres circonstances
peuvent également s'avérer déterminantes, en particulier l'équité
(cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.7.1, A5975/2007 du 28 juin
2010 consid. 2.7.1, A7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.6.1, A
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8 et les références citées;
ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 13 et 19).
A741/2011
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Des conséquences très rigoureuses peuvent résulter, par exemple, de
l'aggravation continuelle depuis la taxation des circonstances financières
ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la situation de dénuement.
De telles conséquences existent si la capacité économique du
contribuable est entravée considérablement par des événements
particuliers comme, par exemple, des charges inhabituelles relatives à
l'entretien de la famille, un chômage ou une maladie prolongée, des
accidents, etc., de sorte que le paiement de la totalité de l'impôt dû
représente pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à
sa situation financière et qu'il ne peut pas équitablement être exigé de lui
(cf. ATAF 2009/45 consid. 2.7.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.7.1, A5975/2007 du 28 juin
2010 consid. 2.7.1, A7164/2007 du 3 juin 2010 consid. 2.6.1, A
6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.8 et les références citées;
ZWEIFEL/CASANOVA, op. cit., § 31 ch. 14; ERNST KÄNZIG/URS BEHNISCH,
Die direkte Bundessteuer [Wehrsteuer], IIIe partie, 2e éd., Bâle 1992, ch. 4
ad art. 124 AIFD).
3.
En parallèle, au sens de l'art. 166 al. 1 LIFD, si le paiement, dans le délai
prescrit, de l’impôt, des intérêts et des frais ainsi que de l’amende infligée
ensuite d’une contravention devait avoir des conséquences très dures
pour le débiteur, l’autorité de perception peut prolonger le délai de
paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle peut renoncer à
prélever l’intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. Les
facilités de paiement peuvent être subordonnées à l’obtention de
garanties appropriées (art. 166 al. 2 LIFD). A ce sujet, l'art. 23 al. 2 de
l'ordonnance énonce expressément que s'il est possible de tenir compte
de la situation du contribuable par le biais de facilités de paiement plutôt
que par une remise, l'autorité de remise rejettera, totalement ou
partiellement, la requête en remise et recommandera à l'autorité de
perception compétente d'accorder de telles facilités. Contrairement à la
remise d'impôts, qui doit contribuer durablement à l'assainissement de la
situation économique du contribuable (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance),
l'octroi de facilités de paiement sert à soutenir le contribuable lors de
difficultés passagères (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
3144/2007 du 12 mai 2009 consid. 3; CURCHOD, op. cit., ch. 1
ad art. 166 LIFD).
C'est d'ailleurs une pratique constante en matière d'impôt indirect qui veut
qu'en cas de difficultés financières, l'assujetti puisse requérir un plan de
paiement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.267/1998 du 26 février 1999
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consid. 6; décisions de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions [CRC] 2004011 du 24 mars 2006 consid. 3d, 2002112 du
7 janvier 2004 in : JAAC 68.74 consid. 3b/cc in fine). Le Tribunal
administratif fédéral n'est cependant pas compétent pour se saisir d'une
telle problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine
de l'IFD, à son contrôle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A
3144/2007 du 12 mai 2009 consid. 3; HANS FREY, in : Martin Zweifel/Peter
Athanas [Editeurs], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG] Art. 83222, 2e éd.,
Bâle 2008, ch. 1 ad art. 166 LIFD).
4.
En l'espèce, le Tribunal de céans procèdera tout d'abord à l'examen des
conditions objectives (consid. 4.1), puis des conditions subjectives de la
remise de l'impôt fédéral direct (consid. 4.2),
4.1.
4.1.1. Il s'avère que la créance d'impôt fédéral direct relative à l'année
2000 est entrée en force, ce qui fait que la première condition objective
de la remise est réalisée. En effet, la taxation a fait l'objet d'une décision,
le 20 juin 2002. La réclamation déposée contre celleci a été rejetée, le
20 août 2002. Déboutés le 22 juin 2004 par la Commission de recours en
matière fiscale du canton de ***, les recourants se sont pourvus auprès
du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 23 août 2004, a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable (cf. pièce n° 5 a et b du dossier de
l'autorité inférieure).
Certes, les recourants remettent, à nouveau, en cause la taxation relative
à l'impôt fédéral direct, en sollicitant l’annulation de la décision de taxation
correspondante. Cela étant, le Tribunal de céans a déjà déclaré cette
conclusion irrecevable (cf. arrêt partiel du 24 mars 2011). Il n’est pas
certain, à cet égard, que les recourants entendent demander la révision
de la taxation. La Commission de recours en matière fiscale du canton de
*** a, pour sa part, estimé que tel n’était pas le cas (cf. arrêt de la
Commission des recours en matière fiscale du canton de *** du 15
septembre 2011, p. 3). Les recourants ont, certes, recouru contre ce
prononcé devant le Tribunal administratif du canton de ***, le 10 octobre
2011. Cela étant, à la lecture de ce recours, leur volonté de demander
une révision n’est guère explicite. Quoi qu’il en soit, d’une part, seul le
Tribunal fédéral – qui ne paraît pas saisi de cette demande à l’heure
actuelle – serait compétent pour entrer en matière sur une éventuelle
demande de révision de son arrêt du 23 août 2004 (cf. dans ce sens,
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Page 14
décision de la Commission des recours en matière fiscale du canton de
*** du 17 février 2009, sous pièce n° 5 c du dossier de l'AFC, p. 4).
D’autre part, le fait que les recourants aient ou non la volonté de
demander une révision de la taxation ne change rien au fait que cette
taxation est désormais entrée en force (cf. RICHNER/FREI/KAUFMANN,
Handkommentar zum DBG, Zurich 2003, note 8 ad art. 147 à 153 LIFD).
Une éventuelle demande de révision qui ne serait, en tout état de cause,
pas du ressort du Tribunal de céans, ne changerait dès lors rien à la
première condition objective relative à la remise, à savoir l’entrée en force
de la décision relative à la taxation de l’IFD 2000 (cf. consid. 2.5 ciavant).
4.1.2. En outre, cette créance d’IFD n'a pas été acquittée (cf. extrait de
compte sous pièce n° 2c du dossier de l'AFD). Il s’avère ainsi que la
seconde condition objective, à laquelle la remise d’impôt est soumise, est
également remplie.
4.2. S’agissant des conditions subjectives de la remise, il faut tout d’abord
examiner si les recourants se trouvent dans une situation de dénuement
(cf. consid. 2.6 ciavant). A titre liminaire, il doit être observé que la loi ne
fait pas référence à un dénuement moral. Elle pose clairement la
condition d’un dénuement économique, qui s’examine exclusivement en
comparant les revenus et les charges déterminants du/des contribuables
(consid. 2.6.2 ciavant). Il est vrai que le recourant doit faire face à des
circonstances très pénibles que lui impose l'adversité. Cela dit, les
conditions légales à savoir l'existence d'une situation de dénuement
financier ne permettent pas de tenir compte de telles circonstances. Il
n'est pas possible de s'écarter à cet égard du cadre légal.
4.2.1. Les revenus des recourants ne sont pas litigieux. Selon les
documents relatifs à 2009 figurant au dossier (cf. sous pièce n° 6 du
dossier de l'autorité inférieure), la recourante reçoit une rente de l'AVS de
CHF 1'710. par mois (CHF 20'520. par année), à laquelle s'ajoute une
allocation pour impotent de CHF 912. par mois et une rente du deuxième
pilier de CHF 4'914. (CHF 58'976. par an). Le recourant bénéficie d'une
rente AVS équivalente à celle de son épouse. Le total des revenus des
recourants se monte donc à CHF 9'246. par mois. Les recourant l’ont
confirmé au Tribunal de céans, par l'intermédiaire du mandataire qui les
représente dans la procédure de remise de l'ICC, le 25 février 2011. Plus
précisément, si l’on tient compte de l’adaptation des rentes AVS et de
l’allocation pour impotents, passées de CHF 1'710. à CHF 1'740.,
respectivement de CHF 912. à CHF 928. en 2011 (cf. document de la
Caisse de compensation des patrons bernois, annexe au courrier de Me
A741/2011
Page 15
*** au Tribunal de céans du 25 février 2011), ces revenus se montent
désormais à CHF 9'306. par mois.
4.2.2. Quant à leurs charges financières mensuelles, les recourants ont
exposé, dans le questionnaire qu'ils ont rempli à l'attention de la
Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct, en date du 16
août 2010 (cf. pièce n° 6 du dossier de l'autorité inférieure), qu’elles
étaient les suivantes :
Loyer : CHF 3'325.
Electricité : CHF 175.
Primes d'assurancesmaladie et accidents : CHF 1'493.
Alimentation : CHF 1'700.
Part aux frais de médecin et dentiste : CHF 1'000.
Repas pris au dehors : CHF 838.
Impôts : CHF 723.
Mensualités dette fiscale : CHF 500.
Abonnement CFF : CHF 335.
TOTAL : CHF 10'089.
Ultérieurement, soit le 25 février 2011, les recourants ont présenté les
chiffres mensuels suivants, tout en précisant que ces montants venaient
s'ajouter au minimum vital de CHF 1'700. pour couple (cf. annexe au
courrier de Me *** au Tribunal de céans du 25 février 2011, p. 2) :
Loyer : (CHF 52'672./an) CHF 4'389.
Primes assurance maladie et frais de maladie
(CHF 15'600./an) CHF 1'300.
Repas livrés à domicile (CHF 12'000./an) CHF 1'000.
Impôts (CHF 14'911./an) CHF 1'242.
Abonnement CFF (CHF 4'020./an) CHF 335.
Remboursement carte *** (CHF 3'600./an) CHF 300.
Aide de ménage (CHF 10'800./an): CHF 900.
Il y a lieu, essentiellement, de se fonder sur ces données, plus récentes
que celles fournies par les recourants en 2009, qui laissaient notamment
apparaître un versement mensuel au titre d’une dette fiscale (CHF 500.),
auquel les recourants ont manifestement mis un terme. Le Tribunal de
céans se doit, en effet, de juger la cause en fonction de la situation
actuelle des recourants, telle qu’elle existe au moment du jugement, et
non celle qui prévalait deux ans auparavant (cf. consid. 2.6.2 ciavant).
A741/2011
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Cela étant, quatre éléments, à tout le moins, doivent être corrigés.
Premièrement, les recourants ont précisé, le 2 mars 2011, qu’ils étaient
susceptibles d’assumer une participation aux frais liés à l'aide de
ménage. Prescrite par une ordonnance médicale, l’aide de ménage
devrait, en effet, être prise en charge par leur assureur maladie. En outre,
les recourants n’ont, à ce jour, pas indiqué au Tribunal de céans à quel
montant s’élèverait leur participation éventuelle. Faute d’être chiffrée et
dûment prouvée par les recourants, cette participation ne saurait donc
être considérée comme établie. En revanche, on peut imaginer – sur la
base des factures produites pour les années antérieures que les
recourants assument une participation pour leurs autres dépenses
médicales (y compris les frais de dentiste), qui pourrait avoisiner les Fr.
300. par mois. Certes, ceci n’est pas allégué dans le courrier du 25
février 2011. Toutefois, ainsi qu’on le verra ciaprès, cet élément n’est
pas déterminant pour l’issue du litige.
Deuxièmement, le versement auquel procède le recourant en
amortissement du solde négatif de sa carte *** ne peut pas être pris en
compte dans le calcul. Il s’agit en effet d’une dette privée, dont le
remboursement ne peut prévaloir sur celui de la dette d’impôt fédéral
direct.
Troisièmement, pour une personne retraitée, les frais de déplacement ne
sauraient être pris en compte en sus du revenu vital minimum, en tant
que frais professionnels liés à l’acquisition du revenu. Ceci signifie que
les frais de l’abonnement général du recourant sont censés englobés
dans le revenu vital minimum de CHF 1'700..
Quatrièmement, les recourants habitent un appartement de cinq pièces et
demi à ***, dont le loyer, initialement fixé à CHF 3'470. par mois, a été
augmenté à CHF 3'625., acompte de charges comprises (cf. pièces n° 4
du dossier de l'AFC). S’y ajoutent certainement les frais d’électricité
avancés par les recourants dans le questionnaire qu’ils avaient complété
le 16 août 2010, de Fr. 175.. Le Tribunal de céans ne voit, en revanche,
pas sur quelle base les recourants se fondent pour avancer un loyer de
CHF 52'672. par an tel qu’il figure dans leur courrier du 25 février 2011.
Cela étant, que l'on retienne l'un ou l'autre de ces montants, le loyer de
l'appartement des recourants apparaît bien supérieur aux normes
admissibles, de sorte qu'il devrait être corrigé pour les besoins du calcul
d'un éventuel dénuement financier (cf. consid. 2.7 ciavant). A cet égard,
les organes de poursuites retiennent que, pour un couple sans enfant
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domicilié en ville de ***, le loyer devrait se situer à CHF 1'150. par mois.
Cela étant, au vu des prix du marché, il apparaît qu'ils ne sanctionnent
pas d’un abaissement de loyer un couple qui habiterait un appartement
dont le loyer n’excèderait pas CHF 1'500. par mois (cf. lettre de l'Office
des poursuites de *** à l'Intendance des impôts du canton de *** du 9 juin
2009 sous pièce n° 4 du dossier de l'AFC). En l’occurrence, ceci signifie
que, dans le cadre de l'appréciation par le Tribunal de céans de l'éventuel
dénuement des recourants, il peut être tenu compte d'un loyer totalisant
tout au plus CHF 1'500. par mois. Certes, ce montant est bien inférieur à
celui que paient effectivement les recourants pour leur appartement.
Toutefois, le Tribunal de céans se doit d'écarter des charges supérieures
au frais d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du
minimum vital du droit des poursuites, afin de déterminer si les recourants
se trouvent dans une situation de dénuement financier et s'ils remplissent
ainsi la première condition subjective à laquelle la remise d'impôt est
subordonnée.
Certes, un déménagement impliquerait de nouveaux frais dont il y aurait
lieu de tenir compte. Mais, ce seul élément n’enlève rien au caractère
manifestement excessif du loyer. Au surplus, ainsi qu’on le verra ciaprès,
les recourants disposent d’un disponible largement suffisant pour
assumer des frais de déménagement, pour autant que ceuxci demeurent
dans la norme. A cela s'ajoute que, si le Tribunal de céans prenait en
compte un loyer aussi élevé que celui payé par les recourants, il placerait
ceuxci dans une situation plus favorable que d'autres contribuables qui
auraient choisi de payer leurs impôts, tout en habitant un logement plus
modeste. Une telle inégalité de traitement ne serait pas conciliable avec
les garanties constitutionnelles dont tous les contribuables doivent
bénéficier. Elle ne pourrait pas se justifier uniquement pour tenir compte
de l’âge des recourants ou de la maladie de la recourante. Il n'est dès lors
pas possible au Tribunal de céans d'admettre les dépenses de loyer qui
sont alléguées. Seul un montant de CHF 1'500. peut être pris en compte,
au titre du loyer déterminant.
A ce stade, il n’est pas nécessaire que le Tribunal de céans analyse le
caractère admissible de l'intégralité des autres charges alléguées par les
recourants. En effet, même si ces charges se révélaient pleinement
admissible, ce qui est laissé ouvert, il n'en demeurerait pas moins que les
recourants ne se trouvent pas dans une situation de dénuement. Tenant
compte d’un minimum vital pour couple de CHF 1'700., d’un loyer de
CHF 1'500., de frais d’électricité par Fr. 175., de l’entier des primes
d’assurance maladie et frais de maladie alléguées par Fr. 1'300., des
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repas livrés à domicile par Fr. 1'000. et des impôts par Fr. 1'242., voire
éventuellement d’une participation supplémentaire aux frais médicaux par
Fr. 300., il ressort que les charges déterminantes des recourants
totalisent Fr. 7'217. tout au plus, ce qui leur laisse un disponible d’au
moins Fr. 2'089. par mois, par rapport à leurs revenus de Fr. 9'306.. Il
est clair que ce disponible est suffisant pour amortir à la fois la dette
d’impôt fédéral direct (Fr. 13'603.) et la dette d’impôt cantonal et
communal 2000 (Fr. 47'837.) dans un délai raisonnable. En l'espèce, un
amortissement total serait possible en moins de trois ans.
Les recourants ne se trouvent dès lors pas dans une situation de
dénuement au sens du droit de la remise d'impôt. Cette première
condition subjective faisant défaut, la réalisation de la seconde condition
subjective, tenant dans des circonstances particulièrement rigoureuses,
peut être laissée ouverte. En tout état de cause, il n’est pas possible de
concéder aux recourants la remise d’IFD sollicitée. C’est ainsi à bon droit
que l’autorité inférieure a rejeté leur demande. Le recours doit être rejeté.
Cela étant, il appartiendra aux recourants de solliciter des modalités de
paiement auprès de l’autorité de perception, le Tribunal de céans n’étant
pas compétent pour les accorder (consid. 3 ciavant).
4.2.3. Les griefs que les recourants élèvent à cet égard ne changent rien
à la conclusion qui précède.
En premier lieu, tous les griefs des recourants relatifs à la taxation elle
même, que les recourants estiment injuste et même arbitraire, n’ont pas
d’influence sur la question de la remise d’impôt. Comme cela a déjà été
souligné, la taxation de l’impôt fédéral direct pour l’année 2000 est entrée
en force. L’existence et la quotité de cette taxation ne peuvent donc plus
être discutés à l’occasion de la procédure relative à la demande de
remise.
Secondement, la carrière du recourant et son honnêteté ne sont
nullement en cause. Les arguments que celuici avance en relation avec
son parcours professionnel, ***, le paiement de ses impôts par le passé,
ne font pas partie des conditions légales auxquelles la remise est
subordonnée.
Enfin, en dépit des circonstances très difficiles que leur impose
l'adversité, les recourants n'ont pas droit à la remise d'impôt. Seules
entrent en ligne de compte les conditions légales déjà évoquées (consid.
4.2 ciavant) et non des éléments de fait – à savoir l'état de santé de la
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Page 19
recourante et l'attention bienveillante prodiguée par son mari certes
incontestés, mais qui n'entrent pas dans ces conditions.
5.
Vu l’issue de la cause – en application de l’art. 63 al. 1 PA et de l’art. 1 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), les frais de procédure devraient normalement être mis à la
charge des recourants. Cela étant, à titre exceptionnel, pour tenir compte
de la situation particulière des recourants, en particulier de la détresse
psychologique dans laquelle les place la maladie de l'épouse, ces frais de
procédure leur sont remis (art. 6 let. b FITAF). Vu le sort de la cause, il
n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF).
6.
Conformément à l'art. 83 let. m de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), le présent prononcé ne peut pas être contesté
pardevant le Tribunal fédéral (cf. HÄBERLI, op. cit., ch. 218 ad art. 83
LTF; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.48 p. 19). Il a par
conséquent caractère définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni octroyé de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.***; Recommandé AR)
Le président du collège : La greffière :
Pascal Mollard MarieChantal May Canellas
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Expédition : le 29 novembre 2011