B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7441/2015
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 8
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Christoph Bandli, Maurizio Greppi, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Aeromedical Center (AeMC) Geneva La Tour,
Avenue J.-D. Maillard 3, 1217 Meyrin,
première instance,
Office fédéral de l'aviation civile OFAC,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de renouvellement de certificat médical de classe 2 et
de certificat médical de classe LAPL.
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Faits :
A.
A.a A._______, né le (…), est titulaire d’un certificat médical de classe 2 et
d’un certificat médical de classe licence de pilote d’aéronef léger (LAPL).
A.b En date du 20 mars 2015, il s’est rendu au Centre aéromédical (AeMC)
de Genève La Tour afin de subir un examen médical dans l’optique de
renouveler son certificat de classe 2 et, subsidiairement, son certificat de
classe LAPL. A l’occasion de cet examen, il s’est avéré que A._______
avait subi une opération à l’œil droit et à l’œil gauche en date des 24 no-
vembre et du 3 décembre 2014 afin de procéder à une implantation de
lentilles, sans toutefois que soit précisé le type de lentilles qui avait été
implantée. Suite aux constatations effectuées lors de cet examen médical,
le Dr. B._______ de l’AeMC de Genève a demandé à A._______ de pro-
céder à un examen médical avec le Dr. C._______, expert ophtalmologue
agréé par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). En date du 1er avril
2015, le Dr. C._______ a rédigé une recommandation d’inaptitude pour le
certificat médical de classe 2 à l’intention de l’AeMC en considération du
fait que les lentilles implantées étaient multifocales et non monofocales.
A.c En date du 16 avril 2015, l’AeMC de Genève a refusé le renouvelle-
ment du certificat de classe 2 de A._______ et du certificat de classe LALP
en raison de la pose d’implants multifocaux effectuée dans les deux yeux.
A.d En date du 7 mai 2015, A._______ a contesté cette décision auprès
de l’OFAC, en y joignant un certificat du Dr. D._______ – spécialiste en
ophtalmochirurgie et ayant effectué les deux opérations précitées – attes-
tant qu’il pouvait vivre sans lunettes et qu’il était apte à conduire une voiture
et un avion. En date du 2 juin 2015, le médecin-chef de l’OFAC a invité
A._______ à prendre rendez-vous avec un autre expert ophtalmologue de
l’OFAC, le Dr. E._______, afin d’obtenir un autre avis médical. En date du
20 août 2015, le Dr. E._______ a adressé à l’OFAC son rapport suite à
l’examen réalisé le 19 août 2015 avec A._______, en indiquant que les
implants multifocaux n’étaient pas acceptés par la réglementation euro-
péenne et que les deux yeux de A._______ présentaient une diminution
moyenne de la sensibilité au contraste.
A.e Par décision du 15 octobre 2015, l’OFAC a rejeté le recours de
A._______ du 7 mai 2015 et confirmé le contenu de la décision de l’AeMC
de Genève, en considérant que les lentilles intraoculaires implantées chez
lui n’étaient pas monofocales, comme l’imposerait pourtant la réglementa-
tion en vigueur pour les certificats médicaux de classe 1 et 2. Elle a mis les
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frais de la procédure de recours, s’élevant à Fr. 500.-, à la charge de
A._______.
B.
B.a Par mémoire du 18 novembre 2015, A._______ (ci-après aussi : le re-
courant) a formé recours contre la décision de l’OFAC (ci-après aussi :
l’autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après
aussi : le Tribunal), en concluant à son annulation sous suite de frais et
dépens, en ce sens que le renouvellement tant du certificat de classe 2 que
de celui de classe LALP est accepté, et en sollicitant la mise en œuvre
d’une nouvelle expertise afin de savoir si la réticence contenue dans la
décision attaquée, soit la diminution de la sensibilité au contraste retenue
par l’autorité inférieure, est – compte tenu des constatations contraires du
Dr. D._______ – bien fondée.
B.b Par mémoire en réponse du 15 octobre 2015, l’autorité inférieure, con-
cluant au rejet du recours, a souligné ne pas s’opposer à la réalisation
d’une expertise supplémentaire et proposé un expert, ophtalmologue de
renommée de l’Institut pour la médecine aéronautique et astronautique en
Allemagne.
Par réplique du 31 mars 2016, le recourant a réitéré sa requête d’expertise
indépendante et proposé une experte en Suisse, co-responsable du centre
de chirurgie réfractive au sein de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin à Lau-
sanne.
Par duplique du 20 mai 2016, l’autorité inférieure a précisé que l’expertise
indépendante devrait impérativement être réalisée par un ophtalmologue
spécialisé en médecine aéronautique. Par ailleurs, elle a indiqué qu’au vu
du fait que les deux seuls ophtalmologues suisses spécialisés en médecine
aéronautique, soit les Dr. C._______ et E._______, avaient déjà été con-
sultés et que le recourant avait émis le souhait que l’expertise soit diligen-
tée dans la langue de la procédure, il conviendrait de faire appel à un pro-
fesseur de Paris, spécialiste en ophtalmologie au sein du conseil médical
de l’aéronautique civile française.
B.c Par observations du 21 juin 2016, le recourant a requis l’octroi de l’effet
suspensif à son recours, auquel l’autorité inférieure s’est opposée.
Par décision incidente du 24 août 2016, le Tribunal a rejeté la requête d’oc-
troi de l’effet suspensif au recours.
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B.d Par écriture du 23 septembre 2016, le recourant a requis, à titre de
mesure provisionnelle, que l’autorité inférieure soit invitée à sursoir à sta-
tuer sur la question du maintien ou non de sa licence de pilote, et ce jusqu’à
droit connu sur le recours que doit trancher le Tribunal. L’autorité inférieure
s’y est opposée.
Par écritures spontanées des 15 et 25 octobre 2016, le recourant a indiqué
être disposé à se soumettre à l’expertise prévue. Par écriture du 15 no-
vembre 2016, il a motivé sa requête de mesure provisionnelle.
Par décision incidente du 19 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la requête de
mesure provisionnelle du recourant.
C.
C.a Par décision incidente du 22 mai 2017, le Tribunal a suspendu l’ins-
truction de la cause jusqu’à droit connu sur le résultat de l’expertise confiée
au professeur F._______ et la détermination de l’autorité inférieure y affé-
rente.
C.b Par décision de reconsidération du 16 novembre 2017, l’autorité infé-
rieure a, en admettant partiellement le recours et en réduisant les frais de
procédure à Fr. 250.-, rejeté la demande de renouvellement de certificat de
classe 2 et, déclarant le recourant apte pour un certificat médical LAPL en
ce qui concerne son aptitude visuelle, chargé l’AeMC de réaliser un nouvel
examen médical vu que le certificat médical LAPL du recourant était échu.
C.c Par déterminations du 29 décembre 2017, le recourant a indiqué ne
pas maintenir son recours sur le fond dans la mesure où la nouvelle déci-
sion lui donne satisfaction. Il déclare en revanche maintenir son recours
s’agissant de ses conclusions relatives aux frais et dépens. A cet égard, il
conteste, d’une part, le chiffre 3° du dispositif de la nouvelle décision (por-
tant réduction des frais de procédure à Fr. 250.-), dès lors qu’il n’appartien-
drait pas à l’autorité inférieure de statuer sur les frais de la procédure de
recours. Il invoque, d’autre part, avoir droit à des dépens et il entend no-
tamment demander le remboursement des frais liés à la procédure d’ex-
pertise qu’il a entièrement avancés.
Par déterminations complémentaires du 22 janvier 2018, le recourant pré-
cise que la nouvelle décision lui donne entièrement gain de cause dans la
mesure où le certificat de classe LAPL qui lui est délivré lui permet à nou-
veau d’utiliser sa licence, ce dont il déduit un droit à des pleins dépens,
pour lesquels il requiert un montant de Fr. 11'200.-, pièces à l’appui, les
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frais étant mis à charge de l’autorité inférieure, éventuellement laissés à la
charge de l’Etat.
C.d Par écriture du 7 février 2018, l’autorité inférieure a fait observer qu’elle
n’avait admis que partiellement le recours en donnant gain de cause au
recourant uniquement sur la question de son aptitude à recevoir un certifi-
cat de classe LAPL, mais que l’inaptitude à recevoir un certificat médical
de classe 2 avait été confirmée. Ainsi, la procédure serait devenue sans
objet en partie à cause de la nouvelle décision qu’elle a rendue et en partie
en raison du retrait des conclusions du recourant concernant son aptitude
à recevoir un certificat de classe 2. Cela étant, l’autorité inférieure s’en re-
met au Tribunal quant à la clé de répartition, tout en précisant que la majo-
rité des coûts de la procédure a été entraînée par la question de la déter-
mination de l’aptitude visuelle (diminution de la sensibilité de l’œil au con-
traste) du recourant afin de trancher si un certificat de classe LAPL pouvait
lui être décerné.
C.e Dans ses déterminations finales des 26 février et 28 mars 2018, le
recourant a relevé que l’essentiel du litige concernait le certificat de classe
LAPL que l’autorité inférieure avait refusé de renouveler, ce qui a conduit
à l’interdiction de vol qui lui a été notifiée le 16 avril 2015. Il précise que le
certificat de classe 2 ne revêt aucun intérêt pour lui dans la mesure où cette
catégorie de certificat est destinée à des avions de plus grande capacité
qu’il n’a jamais pilotés et que, par suite, le maintien du recours n’aurait eu
aucun intérêt pour lui. Il ajoute que, s’il fallait toutefois considérer que le
sort réservé au certificat de classe 2 joue également un rôle pour statuer
sur les frais et dépens, il y aurait lieu de prendre en compte que, lorsqu’un
recours devient sans objet faute d’intérêt pour une partie, les frais et dé-
pens sont fixés en tenant compte du sort prévisible de la cause. A cet
égard, et vu que l’expertise confiée au Dr. F._______ se prononce expres-
sément en faveur de l’octroi d’un certificat de classe 2 et de classe LALP,
il aurait fallu, selon toute vraisemblance, lui donner entièrement gain de
cause si le recours avait dû être jugé.
D.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin
dans les considérants en droit de la présente décision.
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Droit :
1.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.1 Le recours a été formé à l'encontre d'une décision au sens de l’art. 5
al. 1 PA prise par une autorité précédente au Tribunal administratif fédéral
(cf. art. 31 et 33 let. f LTAF), juridiction qui est dès lors compétente pour en
connaître.
1.2 Le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), a formé
recours en temps utile (cf. art. 50 al. 1 PA) et dans les formes prévues (cf.
art. 52 PA). Il convient donc d’entrer en matière.
2.
L’autorité inférieure a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée
(cf. art. 58 al. 1 PA). La décision du 15 octobre 2015 a été reconsidérée et
remplacée par la décision du 16 novembre 2017.
2.1 Conformément à l’art. 58 al. 3 PA, le Tribunal continue à traiter le re-
cours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a
pas rendu sans objet et, si tel est le cas, le juge instructeur prononce, en
tant que juge unique, la radiation de la cause (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
en statuant sur les frais (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral [FITAF, RS 173.320.2]) et les dépens (cf. art. 15 FITAF).
2.2 En l’espèce, le recourant expose que son recours n’a plus d’intérêt
quant au fond suite à la décision de reconsidération de l’autorité inférieure
qui lui a donné entièrement gain de cause sur le fond. Il en déduit, d’une
part, que l’autorité inférieure aurait dû le dispenser de tous frais devant son
instance, et non les réduire par moitié, et, d’autre part, qu’il n’a pas à sup-
porter les frais de la présente procédure de recours et a droit à des pleins
dépens. Pour sa part, l’autorité inférieure retient que la nouvelle décision
ne confère que partiellement gain de cause au recourant.
Ainsi, dans la mesure où le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir
mis à sa charge, dans sa décision de reconsidération, la moitié des frais
de la procédure devant son instance, la cause ne peut être considérée
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comme étant devenue sans objet et doit par suite faire l’objet d’un arrêt
rendu à trois juges (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF a contrario).
3.
Le Tribunal retient en premier lieu ce qui suit à propos des frais mis à la
charge du recourant par la décision de reconsidération du 16 novembre
2017.
3.1 La première décision attaquée de l’autorité inférieure du 15 octobre
2015 a considéré qu’il était justifié de ne pas renouveler le certificat médical
de classe 2 du recourant, ainsi que de refuser un renouvellement du certi-
ficat médical de classe LALP. Par sa nouvelle décision du 16 novembre
2017, l’autorité inférieure a, d’une part, confirmé le rejet prononcé dans sa
première décision s’agissant de la demande principale du recourant por-
tant sur le certificat de classe 2 et, en reconsidérant sa décision sur ce
point, a admis la demande subsidiaire du recourant portant sur le certificat
de classe 2, sous réserve d’un nouvel examen médical vu l’écoulement du
temps.
Ainsi, en considérant que le recourant avait eu partiellement gain de cause
et en réduisant de moitié les frais de la cause devant son instance, l’autorité
inférieure a fait une correcte application de l’art. 63 al. 1 PA, applicable par
analogie conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du DETEC du 18 dé-
cembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA, RS
748.222.5).
3.2 Il en découle que le recours en tant qu’il porte sur la répartition des frais
fixés dans la décision de reconsidération du 16 novembre 2017 doit être
rejeté. Dite décision de reconsidération est ainsi confirmée.
4.
4.1 S’agissant ensuite de la procédure de recours devant le Tribunal de
céans, il convient de retenir que la procédure est devenue essentiellement
sans objet en raison de la reconsidération par l’autorité inférieure de sa
première décision, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause
quant au renouvellement du certificat médical de classe LALP et qu’il dé-
clare n’avoir plus avoir intérêt au renouvellement du certificat de classe 2.
4.2 Dans une telle situation, à savoir en présence d’un recours devenu
sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie qui
a occasionné cette issue (cf. art. 5 FITAF). Il en découle que la question se
pose de savoir si la moitié des frais de la présente ne devraient pas être
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mis à la charge du recourant, étant précisé que les autorités inférieures ne
supportent pas de frais (art. 63 al. 3 PA). Cela étant, l’autorité inférieure
reconnaît elle-même que la majorité des coûts depuis le dépôt du recours
a été engendrée par la question de la détermination de l’aptitude visuelle
du recourant (diminution de la sensibilité de l’œil au contraste) afin de dé-
cider, grâce également à la nouvelle expertise, si un certificat médical de
classe LAPL pouvait lui être délivré. Ainsi, et même si recourant a contesté
la répartition des frais fixée dans la décision de reconsidération, il ne paraît
pas équitable de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (cf.
art. 7 al. 2 FITAF).
4.3 S’agissant des dépens (cf. art. 8 FITAF) et des frais de représentation
(cf. art. 9 FITAF), le même raisonnement peut être fait que pour les frais. Il
se justifie ainsi de rembourser au recourant les frais de représentation qu’il
a établis par Fr. 2'379.20, ceux-ci étant liés à la nouvelle expertise à Paris.
Quant aux dépens requis, ils seront arrêtés à Fr. 11'200.-, TVA comprise,
sur la base du décompte fourni par le recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours portant sur la répartition des frais fixée par la décision de recon-
sidération de l’autorité inférieure du 16 novembre 2017 est rejeté.
2.
La décision de reconsidération de l’autorité inférieure du 16 novembre
2017 est confirmée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de Fr. 1000.- déjà
versée par le recourant lui sera restituée à l’entrée en force du présent
arrêt.
4.
Il est alloué au recourant un montant de Fr. 2'379.20 en remboursement de
ses frais de représentation et de Fr. 11'200.- à titre de dépens à la charge
de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à la première instance (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :