B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7496/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Marianne Ryter, Daniel Riedo, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
Parties
1. A._______,
représentée par Maître David Ecoffey,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
les recourants 2 - 5 représentés par Maître Thierry Ulmann,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
assistance administrative (CDI-F).
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Faits :
A.
Par demande datée du *** 2013, la Direction générale des finances pu-
bliques française (ci-après: autorité requérante) a adressé à l'Administra-
tion fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure), sur la
base de l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et
la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-
après: CDI-F, RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du 27 août
2009 (ci-après: Avenant, RO 2010 5683), une demande d'assistance ad-
ministrative concernant E._______ (ci-après: recourant 5), avec adresse
en France, au sujet de l'impôt sur le revenu (2010 et 2011) et de l'impôt sur
la fortune (2010, 2011, 2012 et 2013). La "Banque F._______" (ci-après:
banque) est susceptible de détenir les renseignements en Suisse.
L'autorité requérante dit que les investigations menées ont permis de dé-
couvrir que le recourant 5 détiendrait un compte bancaire ouvert en Suisse
auprès de la banque, ce que celui-ci nie toutefois. L'autorité requérante
expose que "ce ou ces comptes n'ont pas été déclarés à l'administration
fiscale française".
L'autorité requérante demande des informations bancaires au sujet des
comptes dont le recourant 5 serait titulaire ou ayant droit économique, ou
pour lesquels il disposerait d'un pouvoir de procuration, en particulier les
états de fortune au 1er janvier 2010, 1er janvier 2011, 1er janvier 2012 et 1er
janvier 2013 des comptes concernés ainsi que les relevés de ces comptes
sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 (voir arrêt du TAF
A-3696/2014 du 26 février 2016 consid. 5 rendu suite aux recours du re-
courant 5 et d'A._______ [ci-après: recourante 1] déposés contre des dé-
cisions de l'AFC [let. E ci-dessous]).
B.
Sur ordonnance de production de l'AFC, la banque a remis, le 14 novembre
2013, des informations bancaires au sujet du compte *** (le recourant 5 est
co-titulaire et ayant droit économique) et du compte *** (ci-après: compte
A; la recourante 1 est titulaire; le recourant 5 est ayant droit économique).
C.
L'AFC a rendu des décisions finales le 30 mai 2014 suite à la demande
d'assistance du *** 2013, en prévoyant la remise d'informations en relation
avec les comptes bancaires dont le recourant 5 et la recourante 1 sont
directement ou indirectement titulaires au sein de la banque.
A-7496/2016
Page 3
D.
Le 4 décembre 2014, suite à des échanges entre l'AFC et la banque, cette
dernière a fourni des informations supplémentaires, à savoir les références
de cinq comptes (dont le compte A) sur lesquels le recourant 5 disposait,
pendant la période considérée, d'un "droit de signature individuel" (pièce 9
du dossier de l'AFC).
E.
Par arrêt A-3696/2014 du 26 février 2016, le Tribunal administratif fédéral
a rejeté les recours du recourant 5 (Me Thierry Ulmann) et de la recou-
rante 1 (Me David Ecoffey) contre les décisions finales du 30 mai 2014.
Cet arrêt concernait les comptes et informations cités à la let. B ci-dessus.
Les recours du recourant 5 et de la recourante 1 contre cet arrêt ont été
déclarés irrecevables par arrêt du TF 2C_232/2016 et 2C_256/2016 du 22
mars 2016.
F.
Sur ordonnance de production complémentaire du 4 mai 2016 relative aux
cinq comptes cités le 4 décembre 2014, la banque a remis le détail requis
le 23 mai 2016 (pièce 22 du dossier de l'AFC).
G.
Par lettre du 29 juin 2016, l'AFC a informé la recourante 1 que les informa-
tions ont été remises à l'autorité requérante le 4 mai 2016 conformément à
la décision du 30 mai 2014. Cela dit, l'AFC a indiqué envisager aussi l'envoi
d'informations concernant des comptes sur lesquels le recourant 5 était au
"bénéfice d'une procuration", à savoir le compte A (pièce 25 du dossier de
l'AFC).
L'AFC a également informé le recourant 5 dans le même sens, en indiquant
les références et titulaires (la recourante 1, B._______ [ci-après: recou-
rante 2], C._______ [ci-après: recourante 3], respectivement D._______
[ci-après: recourante 4]) des cinq comptes identifiés le 4 décembre 2014
(pièce 26 du dossier de l'AFC).
H.
Le 11 juillet 2016, le recourant 5 s'est opposé à la transmission des infor-
mations. La recourante 1 a fait de même le 18 juillet 2016.
I.
Le 8 août 2016, les recourantes 2 à 4 ont remis à l'AFC les procurations en
faveur de Me Thierry Ulmann. Suite au courrier de l'AFC du 10 août 2016,
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elles se sont opposées, le 22 août 2016, à toute transmission d'informa-
tions en se référant au courrier du 11 juillet 2016.
J.
Le 4 novembre 2016 (référence ***), l'AFC a résolu d'accorder aux autori-
tés compétentes françaises l'assistance administrative concernant le re-
courant 5 et de transmettre à celles-ci les informations reçues de la
banque. Les relevés de compte (1er janvier 2010 au 31 décembre 2011)
ainsi que les états de fortune (1er janvier 2010 au 1er janvier 2013) dispo-
nibles doivent être remis. L'AFC a rendu les décisions finales suivantes,
notifiées respectivement à chacun des intéressés:
Cause de la recourante 1: dans les informations à remettre apparaît également
la recourante 1. Le recourant 5 était au bénéfice d'un droit de signature sur la
relation bancaire du compte A au nom de la recourante 1.
Cause de la recourante 2: dans les informations à remettre apparaît également
la recourante 2. Le recourant 5 était au bénéfice d'un droit de signature sur la
relation bancaire n° *** au nom de la recourante 2 (ci-après: compte B).
Cause de la recourante 3: dans les informations à remettre apparaît également
la recourante 3. Le recourant 5 était au bénéfice d'un droit de signature sur la
relation bancaire n° *** au nom de la recourante 3 (ci-après: compte C).
Cause de la recourante 4: dans les informations à remettre apparaît également
la recourante 4. Le recourant 5 était au bénéfice d'un droit de signature sur la
relation bancaire n° *** et *** au nom de la recourante 4.
Cause du recourant 5: dans les informations à remettre apparaissent égale-
ment les recourantes 1 à 4. Le recourant 5 était au bénéfice d'un droit de si-
gnature sur les cinq relations bancaires (citées dans la décision et non repro-
duites ici) dont les recourantes 1 à 4 étaient respectivement titulaires.
K.
Les personnes suivantes ont déposé chacune un recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral le 5 décembre 2016 contre les décisions du 4 no-
vembre 2016 de l'AFC notifiées à elles respectivement (les recourants 2 à
5 déposent une écriture commune):
la recourante 1 (cause A-7496/2016);
la recourante 2 (cause A-7574/2016);
la recourante 3 (cause A-7573/2016);
la recourante 4 (cause A-7571/2016);
A-7496/2016
Page 5
le recourant 5 (cause A-7568/2016).
L.
Tous concluent principalement, en substance et sous suite de frais et dé-
pens, à l'annulation des décisions notifiées et au refus de l'assistance ad-
ministrative, ainsi qu'au refus de la transmission des informations ban-
caires.
M.
Par décision incidente du 15 décembre 2016, les causes ont été jointes
sous le numéro A-7496/2016.
N.
Le 6 février 2017, l'AFC a déposé sa réponse: elle conclut au rejet des
recours, et à la condamnation des parties recourantes à tous les frais et
dépens.
O.
Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une "incertitude est apparue
sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par l'auto-
rité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de manière
définitive"; l'attention du Tribunal était attirée sur l'opportunité de renoncer
à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procédure. Ce
courrier a été porté à la connaissance des recourants le 22 mai 2017.
P.
Sur décision incidente du Tribunal, le 13 septembre 2017, l'AFC a remis
aux recourants une copie de diverses correspondances envoyées par elle-
même, par l'autorité requérante et par l'OCDE entre le 1er septembre 2016
et le 11 juillet 2017 au sujet du principe de spécialité (consid. 5.4 ci-des-
sous).
Q.
Dans le délai fixé, les recourants ont, le 2 octobre 2017, respectivement le
3 octobre 2017, renoncé à faire valoir des observations; ils ont indiqué pour
le surplus maintenir toutes leurs conclusions.
Les autres faits pertinents seront repris en tant que besoin dans les consi-
dérants qui suivent.
A-7496/2016
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal
est compétent pour juger de la présente affaire (voir art. 19 al. 5 de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internatio-
nale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1]; art. 24 LAAF a contrario; arrêt du
TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la
LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la
PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF).
Les deux écritures de recours (let. K ci-dessus) déposées répondent aux
exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1
et 52 PA), les recourants disposant en outre de la qualité pour recourir (art.
48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière
sur les recours.
2.
Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition
(art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA).
Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les
autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dos-
sier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c).
3.
3.1 L'information des personnes habilitées à recourir prévue par la LAAF
(art. 14 LAAF) ainsi que le droit de participation et de consultation des
pièces (art. 15 LAAF) concrétisent le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse [Cst.,
RS 101]; arrêts du TAF A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2, A-
3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2).
3.2 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale
dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise
l'étendue des renseignements à transmettre (art. 17 al. 1 LAAF; arrêt du
TAF A-8272/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.1 et 3.1.3; voir aussi arrêt
du TAF A-4453/2015 du 14 août 2017 consid. 3.5).
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L'AFC peut notifier plusieurs décisions finales en fonction de la personne
habilitée à recourir. Ainsi, une décision envoyée à la personne concernée
sera détaillée, tandis que celle adressée à une autre personne habilitée à
recourir se limitera, en raison de l'obligation de confidentialité, aux informa-
tions concernant cette dernière (arrêts du TAF A-8272/2015 du 29 août
2016 consid. 3.1.4, A-3764/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.3, A-
3765/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.3; Message concernant l'adop-
tion d'une loi sur l'assistance administrative fiscale du 6 juillet 2011, FF
2011 5771, 5795).
4.
4.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 CDI-F,
largement calqué sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concer-
nant le revenu et la fortune (ci-après: MC OCDE; ATF 142 II 69 consid. 2),
et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-
après: Protocole additionnel, RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant
de l'Avenant, s'appliquent à la présente demande (art. 11 ch. 3 de l'Ave-
nant). Le ch. XI cité a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le
Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (RO 2016 1195).
La question de savoir si cet Accord s'applique ici peut toutefois demeurer
ouverte, puisque les modifications apportées à l'Accord concernent des
points qui n'ont pas de lien avec les aspects litigieux du cas d'espèce ni
d'incidence sur le sort du recours (voir arrêt du TF 2C_893/2015 du 16
février 2017 consid. 4 non publié dans ATF 143 II 202).
4.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (voir sa version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014 citée [RO 2010 5683, 5688 s.]).
4.3 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de re-
cherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing
expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir ATF 143 II 136 no-
tamment consid. 6.3, arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 con-
sid. 9.1).
La fourniture d'un numéro de compte n'est pas une condition nécessaire,
en toutes circonstances, à l'octroi de l'assistance, dès lors que des
éléments permettent de circonscrire suffisamment la portée de la demande
de l'autorité étrangère (voir ATF 143 II 136 consid. 6.1.2; voir aussi
LYSANDRE PAPADOPOULOS, Switzerland: Demarcation between an
Acceptable Group Request and an Unacceptable "Fishing Expedition", in
Lang et al. [éd.], Tax Treaty Case Law around the Globe 2017, 2018, p. 389
A-7496/2016
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ss, p. 393). Du reste, l'autorité requérante peut déposer, toujours suivant le
cas, une demande sans indiquer de numéro de compte mais seulement le
nom des banques à interroger (arrêts du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017
consid. 3.2.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-3830/2015
du 14 décembre 2016 consid. 11.4)
4.4
4.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interpré-
tation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de rensei-
gnements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3, 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161
consid. 2.1.3, arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3).
4.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales
(principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que
l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat
requérant (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 161 consid. 2.1.3,
arrêts du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_904/2015
du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2). En vertu du principe de la con-
fiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés
dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immé-
diatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de
contradictions manifestes (arrêts du TAF A-3791/2017 du 5 janvier 2018
consid. 5.3, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.3, A-6102/2016
du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4,
confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 con-
sid. 2.4.2).
4.4.3 En droit administratif national, il existe une règle selon laquelle les
déclarations ayant lieu dans les relations entre les autorités et les adminis-
trés doivent être interprétées selon le principe de la confiance, en recher-
chant comment une telle déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi
être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. Selon cette
règle, il faut interpréter la déclaration dans le sens que le destinataire devait
raisonnablement lui donner, en tenant compte des circonstances du cas
concret (voir décision de radiation du TAF A-4989/2017 du 15 février 2018
consid. 1.6 et les références citées).
Cette règle est également applicable pour interpréter les déclarations de
l'Etat étranger sujettes à controverse ou à discussion dans des procédures
d'assistance. Il faut dès lors comprendre selon le principe de la bonne foi
(Treu und Glauben) qu'une demande d'assistance postérieure remplace –
sans compléter – une demande initiale. C'est toujours selon ce principe
A-7496/2016
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qu'il faut comprendre quelles informations bancaires sont exactement de-
mandées par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-3791/2017 du 5 janvier 2018
consid. 7.2.1, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 1.1 et 6.2, A-
171/2017 du 5 juillet 2017 consid. 7.2). Une interprétation donnant aux
termes utilisés "une portée objective et raisonnable" n'enfreint ainsi pas la
condition de la vraisemblable pertinence (arrêt du TF 2C_387/2016 du 5
mars 2018 [rejetant le recours contre l'arrêt du TAF A-1414/2015 du 31
mars 2016] consid. 5.2, où le Tribunal fédéral ne théorise toutefois pas à la
question de l'interprétation des termes vagues selon le principe de la bonne
foi).
4.5 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017
consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1). Le respect
de ce principe doit généralement être retenu, sauf circonstances particu-
lières (voir consid. 4.4.2 ci-dessus et arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 7.2; arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 con-
sid. 4.3).
4.6
4.6.1 Selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition
qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants
(voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 con-
sid. 4.4, arrêts du TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.1
2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3, 2C_893/2015 du 16 février
2017 consid. 12.3 non publié dans ATF 143 II 202, 2C_904/2015 du 8 dé-
cembre 2016 consid. 6.2).
4.6.2 Certes, c'est avant tout le contenu de la demande formée par l'Etat
requérant qui va permettre à l'Etat requis d'évaluer la condition de la perti-
nence vraisemblable (ATF 142 II 161 consid. 2.1.4, 2.1.1 et arrêt du TF
2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, qui considèrent aussi le
moment où la demande est formulée). Il n'en demeure pas moins que c'est
bien après la production des documents dans la procédure nationale
suisse que l'examen de la condition de la pertinence vraisemblable peut
avoir lieu (Nach der Edition der verlangten Unterlagen hat die Steuerver-
waltung des ersuchten Staates zu prüfen, ob die betreffenden Informatio-
nen für die Erhebung der Steuer voraussichtlich erheblich sind; ATF 143 II
185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3). Du reste, le Tribunal fédéral a
bien examiné les documents fournis par la banque lorsqu'il a validé l'ap-
proche du Tribunal administratif fédéral dans son arrêt 2C_387/2016 du 5
A-7496/2016
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mars 2018 consid. 5.2 in fine. Cela ne veut pas encore dire que l'examen
de la Suisse en tant qu'Etat requis doit aller si loin qu'il reviendrait à discuter
la procédure conduite dans l'Etat requérant: peu importe en effet qu'une
fois les renseignements demandés fournis, il s'avère que l'information de-
mandée soit finalement non pertinente.
Il n'incombe en particulier pas à l'Etat requis de refuser une demande ou
la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles man-
queraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents. L'ap-
préciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est
en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant
assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés
ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont
potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère. Le Tri-
bunal fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat
requérant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4).
4.6.3 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance administra-
tive (arrêt du TAF A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015
consid. 5.2.5).
4.6.4 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informa-
tions sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant
(personne concernée au sens formel). Des informations peuvent cela dit
également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au
sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat re-
quérant (personne concernée au sens matériel; voir art. 4 al. 3 LAAF; ATF
141 II 436 consid. 3.3; arrêts du TAF A-4331/2017 du 16 novembre 2017
consid. 4.2.1, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.4.2.1, A-
2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1; ANDREA OPEL, Schutz von
Dritten im internationalen Amtshilfeverfahren, in RF 71/2016 p. 928, 939).
Le critère conventionnel de la pertinence vraisemblable demeure quoi qu'il
en soit déterminant, mais il convient aussi de tenir compte d'une pesée des
intérêts en présence (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s., arrêts
du TF 2C_792/2016 du 23 août 2017 [destiné à la publication] con-
sid. 5.2.1, 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié
dans ATF 141 II 436; arrêt du TAF A-2317/2017 du 19 décembre 2017 con-
sid. 3.8).
A-7496/2016
Page 11
L'Etat requis doit, partant, supprimer les indications relatives aux tiers non
concernés lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple
le nom des employés de banque qui n'ont rien à voir avec la question fis-
cale motivant la demande). En revanche, l'art. 4 al. 3 LAAF, y compris sous
sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (RO 2016 5059),
ne saurait être compris comme imposant à l'autorité suisse de supprimer
des indications qui concernent des tiers non concernés (qui figurent par
exemple sur la liste de transactions relatives à un compte bancaire), lors-
que leur suppression rendrait vide de sens la demande d'assistance admi-
nistrative (ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s.; voir art. 17 al. 2 LAAF). Ainsi, ce
même art. 4 al. 3 LAAF ne fait point obstacle à ce que l'entier des docu-
ments bancaires liés à un compte, y compris les noms de tiers qui appa-
raissent dans ceux-ci, soient transmis aux autorités requérantes, hormis
lorsque la mention d'un nom est le fruit d'un pur hasard, sans lien avec la
situation de la personne concernée par la demande d'assistance (ATF 142
II 161 consid. 4.6.2, arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 con-
sid. 6.2 non publié dans l'ATF 141 II 436, arrêts du TF 2C_387/2016 du 5
mars 2018 consid. 5.1, 2C_640/2016 du 18 décembre 2017 [publication
prévue] consid. 4.2.4, arrêts du TAF A-3361/2016 du 19 juin 2017 con-
sid. 3.10.2).
4.6.5 Les informations relatives à des comptes sur lesquels les contri-
buables visés par la demande sont seulement titulaires d'une procuration
remplissent en principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens
de l'art. 28 par. 1 CDI-F (arrêts du TF 2C_527/2015 du 3 juin 2016 con-
sid. 5.2; voir aussi arrêts du TF 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 con-
sid. 4.2 [les consid. 5.4 et 6.1 semblant toutefois ne traiter explicitement de
la question des extraits de comptes que pour les relations directement dé-
tenues par les contribuables intéressés], 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436; arrêts du TAF A-
2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.6.2, A-4331/2017 du 16 no-
vembre 2017 consid. 5.3.1, A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.4).
4.6.6 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire
(voir arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient
à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne
de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescrip-
tion applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tran-
ché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13
février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du
TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août
A-7496/2016
Page 12
2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de pro-
cédure étranger (arrêts du TAF A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.3.2,
A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016
consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9).
4.6.7 En règle générale, il n'appartient pas au Tribunal de céans de vérifier
en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient
à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance administrative (art. 2
LAAF). En d'autres termes, le Tribunal, saisi d'un recours contre une déci-
sion finale de l'AFC, se limite à vérifier le respect des conditions de l'assis-
tance administrative, sans devoir en principe analyser d'office l'ensemble
des pièces du dossier, en particulier l'intégralité des documents, informa-
tions et renseignements litigieux et visés par une éventuelle transmission
à l'autorité requérante (arrêt du TAF A-525/2017 du 29 janvier 2018 con-
sid. 4.3).
4.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l’Etat
requérant et dans l’Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de
procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'en-
semble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence
vraisemblable (voir art. 28 par. 3 et 5 CDI-F; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2,
arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015
du 8 novembre 2015 consid. 5.3).
4.8
4.8.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les infor-
mations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agisse-
ments pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été
transmises (voir art. 28 par. 2 CDI-F et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet
2017 consid. 4.3.1, A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 3.3; ANDREA
OPEL, Trau, schau, wem – Zum Grundsatz von Treu und Glauben im inter-
nationalen Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der Vertrau-
lichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives 86 [2017/2018] p. 277 ss;
dans le contexte de l'entraide internationale en matière pénale
[Rechtshilfe], voir art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'en-
traide internationale en matière pénale [loi sur l'entraide pénale internatio-
nale, EIMP, RS 351.1] et arrêts du TAF A-778/2017 du 5 juillet 2017 con-
sid. 4.3.3, A-8275/2015 du 29 août 2016 consid. 6.1.1 et 6.1.4; DANIEL
HOLENSTEIN, in Zweifel/Beusch/Matteotti [éd.], Kommentar zum Internatio-
nalen Steuerrecht, 2015, n° 258, 262 et 266 ad art. 26 MC OCDE; ROBERT
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd., 2014, n° 761 p. 732).
A-7496/2016
Page 13
4.8.2 La violation prétendue du principe de spécialité par l'Etat requérant,
soulevée en tant que grief d'ordre général, peut être invoquée, conformé-
ment en particulier à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse
compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II
248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21
juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMMERMANN, op. cit., n° 728
p. 756; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Die spontane Übermittlung
– Die unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen
ins Ausland gemäss Art. 67a IRSG, 2010, p. 214) ou devant les autorités
de l'Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n° 732 p. 763; arrêt du TAF A-
8271/2015 du 29 août 2016 consid. 6.2 et 7.3.1).
5.
5.1
5.1.1 En l'espèce, il convient d'entrée de cause de souligner les points sur
lesquels le Tribunal ne reviendra pas, puisque déjà jugés dans l'arrêt A-
3696/2014 du 26 février 2016 (principe de l'autorité matérielle de la chose
jugée; voir arrêt du TAF A-4154/2016 du 15 août 2017 consid. 3 et les ré-
férences). Ainsi, la demande d'assistance est correcte quant à la forme
(ibid., consid. 5), et ne constitue pas une "fishing expedition" (ibid., con-
sid. 6; voir toutefois la discussion sous consid. 5.2.1 ci-dessous). Il n'existe
en outre aucun autre élément qui donnerait à penser que la demande
d'assistance repose sur un comportement contraire à la bonne foi (ibid.,
consid. 7). Il a également été jugé en substance que le principe de subsi-
diarité a été respecté, puisque l'autorité requérante a déclaré que sa de-
mande était conforme aux termes de cette convention (ibid., consid. 5).
Pour le surplus, le Tribunal a jugé, toujours dans son arrêt A-3696/2014 du
26 février 2016 (consid. 9 s.) et sur la base des ATF 142 II 161 et 141 II
436, qu'il est admissible de transmettre les informations du compte dont la
recourante 1 est titulaire et le recourant 5 ayant droit économique, tout
comme les informations du compte dont ce dernier est titulaire et ayant
droit économique (let. B ci-dessus). C'est le lieu de préciser que la question
relative au premier compte cité concerne à présent le pouvoir de signature
du recourant 5 (voir pièce 25 du dossier de l'AFC), question non traitée
dans la procédure initiale (let. E ci-dessus), qui n'a pas non plus évoqué
les quatre autres comptes (let. J ci-dessus).
Compte tenu de ce cadre et des objets de la contestation, à savoir les dé-
cisions attaquées, l'objet du litige (sur ces notions, voir arrêt du TAF A-
1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2) porte essentiellement sur la pos-
sibilité de transmettre à l'autorité requérante – pour la période visée par la
A-7496/2016
Page 14
demande et dans la mesure où des renseignements ont été produits rela-
tivement à celle-ci – les informations bancaires des cinq comptes (voir let.
J ci-dessus) dont des personnes morales non nommées dans la demande
sont titulaires. Plus précisément, il s'agit de comptes sur lesquels le recou-
rant 5, contribuable prétendu dans l'Etat requérant, a un "droit de signa-
ture".
5.1.2 Le dispositif des décisions, tout comme la lettre d'information du 29
juin 2016, ne font état que de relevés bancaires et d'états de fortune. Il faut
en déduire que la remise du formulaire A indiquant l'ayant droit économique
des comptes n'est pas prévue, de sorte que ce point n'est pas litigieux.
Il convient à présent d'en venir au fond du litige entre les parties.
5.2
5.2.1 D'emblée, le Tribunal souligne que l'Etat requérant ne saurait sou-
mettre une demande à ce point vague qu'elle constituerait une requête
spéculative sans lien apparent avec une procédure ouverte dans l'Etat re-
quérant (speculative requests for information that have no apparent nexus
to an open inquiry or investigation; voir arrêt du TAF A-6102/2016 du 15
mars 2017 consid. 2.3 et les références) sans se heurter à l'interdiction de
la "fishing expedition". A ce titre, il faut bien admettre que le cas présent
n'est pas forcément évident, puisque l'autorité dépose une demande en
nommant le recourant 5 mais sans identifier les recourantes 1 à 4. Or, l'AFC
prévoit précisément de transmettre des informations concernant ces der-
nières, à savoir des tiers (voir consid. 4.6.4 ci-dessus).
Cela étant, l'autorité requérante demande expressément des informations
au sujet de comptes pour lesquels le recourant 5 disposerait d'une procu-
ration.
Rappelons ici que le titulaire d'un compte peut faire intervenir un tiers dans
le rapport contractuel qu'il entretient avec la banque. Ce tiers peut notam-
ment avoir le droit d'effectuer toutes les transactions comme le titulaire
(procuration bancaire; voir CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e
éd., 2008, n° 125 p. 359). D'ailleurs, la banque et l'AFC se réfèrent au "droit
de signature" du recourant 5 (pli de l'AFC du 3 décembre 2014 [pièce 7 du
dossier de l'AFC]; pli de la banque du 4 décembre 2014 [pièce 9 du dossier
de l'AFC]; voir aussi note téléphonique du 28 novembre 2014 et 2 dé-
cembre 2014 [pièce 5 du dossier de l'AFC]; pli de l'AFC du 4 mai 2016
[pièce 19 du dossier de l'AFC]), à savoir à une procuration bancaire.
A-7496/2016
Page 15
Dans ce contexte, de manière objective et raisonnable (voir consid. 4.4.3
ci-dessus), les termes de la demande ne peuvent qu'être compris comme
comprenant également les informations bancaires de comptes sur lesquels
le recourant 5 ne disposerait que d'un "droit de signature", à savoir une
procuration bancaire, sans pour autant être ni titulaire du compte ni ayant
droit économique. Le cas présent n'est ainsi pas semblable à celui traité
dans l'arrêt 2C_387/2016 du 5 mars 2018, où l'autorité requérante étran-
gère ne faisait que demander des informations au sujet d'un compte précis
afin de savoir s'il était accessible au contribuable intéressé ou à ses
proches.
Il faut donc retenir que l'autorité requérante demande les informations des
comptes bancaires sur lesquels le recourant 5 dispose d'une procuration.
5.2.2 Certes, à ce propos, le Tribunal de céans avait initialement souligné
que le fait d'avoir une procuration sur un compte n'a, en soi, rien à voir avec
la titularité dudit compte ainsi que la propriété des avoirs qui y sont crédités
(arrêt du TAF A-5090/2014, A-5135/2014 du 16 avril 2015 consid. 5.3; la
portée de cette distinction dans le domaine de l'assistance administrative
a été largement édulcorée suite aux arrêts rendus par le Tribunal fédéral,
comme nous le verrons tout de suite). Du reste, les recourants plaident à
juste titre, en se référant de manière pertinente à la jurisprudence (notam-
ment ATF 141 II 436 et ATF 142 II 161; consid. 4.6.4 ci-dessus), qu'il faut
faire preuve d'une certaine réserve lors de l'envoi d'informations au sujet
de tiers.
Toutefois, le Tribunal fédéral a également rappelé que s'agissant d'infor-
mations concernant des comptes détenus de manière indirecte, la condi-
tion de la vraisemblable pertinence est remplie dès lors que les présomp-
tions de l'Etat requérant s'appuient sur des documents bancaires (arrêt du
TF 2C_387/2016 du 5 mars 2018 consid. 5.2), à savoir ceux produits dans
la procédure nationale suite à la demande de l'Etat requérant (consid. 4.6.2
ci-dessus).
En outre, il a été jugé, non pas au sujet de la détention indirecte mais pré-
cisément au sujet du pouvoir de procuration bancaire – et cela est déter-
minant – que les informations relatives à des comptes bancaires sur les-
quels les contribuables visés par la demande ne disposent que d'une pro-
curation, sans même être ayant droit économique, remplissent en principe
la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28 par. 1 CDI-
F (consid. 4.6.5 ci-dessus), dès lors que l'autorité requérante demande ces
informations (voir arrêt du TAF A-6983/2014 du 12 janvier 2016 consid. 14),
A-7496/2016
Page 16
comme tel est le cas en l'occurrence (consid. 5.2.1 ci-dessus). D'ailleurs,
même si leur concession n'est exposée qu' "abstraitement", les recourants
admettent bien que "le pouvoir de signature sur un compte [peut] constituer
un motif pertinent dans certains cas pour lier ce compte avec la personne
concernée par la demande d'entraide" (recours de la recourante 1 p. 19;
recours des recourants 2 à 5 p. 22).
En droit, le pouvoir de procuration sur un compte bancaire peut donc con-
duire, suivant les circonstances, à l'admission de la réalisation de la condi-
tion de la pertinence vraisemblable.
5.2.3 Il reste à examiner si les circonstances spécifiques de la présente
affaire doivent conduire à infirmer la conclusion retenue dans ses décisions
par l'AFC, qui va au demeurant dans le sens des règles exposées (con-
sid. 5.2.2).
Les recourants ne contestent pas le pouvoir de procuration du recourant 5
ni la qualité de titulaires des comptes des recourantes 1 à 4. Ils critiquent
cependant la possibilité de transmettre les informations bancaires: ils sou-
tiennent, en substance, que les titulaires des relations sont des sociétés
qui appartiendraient à des personnes physiques d'origine *** et ***, le re-
courant 5 disposant, selon ses dires, d'un pouvoir de signature uniquement
à titre professionnel (recours des recourants 2 à 5 p. 20; voir aussi recours
de la recourante 1 p. 18). Dès lors, la condition de la vraisemblable perti-
nence et le principe de proportionnalité ne seraient pas respectés en cas
d'envoi des informations.
Pour sa part, l'AFC s'en tient à la nécessité alléguée par l'autorité requé-
rante de mener un contrôle fiscal du recourant 5, toute information étant à
ce titre utile, y compris des renseignements découlant d'une activité lucra-
tive.
Pour le Tribunal et compte tenu du cadre jurisprudentiel – qu'il faut bien
qualifier, avec les recourants, d'étroit – le fait que des informations auraient
une nature professionnelle (rémunérée ou non, durable ou limitée) ne sau-
rait en lui-même exclure la condition de la vraisemblable pertinence,
puisque l'Etat requis ne peut pas trancher matériellement l'affaire (con-
sid. 4.6.6 ci-dessus), et que c'est bien à l'Etat requérant de déterminer la
base qu'il estime imposable et l'ampleur de l'obligation de déclarer un
compte. Cette conclusion signifie aussi que les arguments des recourants
tendant à discuter ou à démontrer précisément, contrats à l'appui, les mo-
tifs pour lesquels le recourant 5 dispose de prérogatives sur les comptes
A-7496/2016
Page 17
(rapport de représentation, rapport de fiducie) ne peuvent qu'être soulevés
de manière pertinente dans la procédure nationale étrangère. En outre,
que certains montants indiqués sur un compte aient déjà été imposés par
les autorités françaises ne saurait épuiser l'utilité potentielle des docu-
ments.
Dès lors, les recourantes 1 à 4, qui ne sont pas des personnes concernées
au sens formel, dans la mesure où leur qualité de contribuables dans l'Etat
requérant n'est pas alléguée, n'en sont pas moins des personnes concer-
nées dans un sens matériel (consid. 4.6.4 ci-dessus): leurs informations,
bancaires en l'occurrence, remplissent en effet la condition de la vraisem-
blable pertinence.
Du reste, ce serait, pour le Tribunal, se lancer dans un examen fort hasar-
deux que de tenter de clarifier dans la présente procédure l'identité des
destinataires des avoirs des recourantes 1 à 4, dont les actions seraient
détenues ultimement par des tiers (par exemple G._______). La situation
est encore compliquée par le fait prétendu que diverses sociétés intermé-
diaires interviendraient, dont la société des Iles Vierges Britanniques
H._______. Le Tribunal remarque par ailleurs que le fait allégué par la re-
courante 1 selon lequel G._______ serait son "bénéficiaire économique et
actionnaire réel" au lieu du recourant 5, pourtant indiqué sur le formulaire
A du compte A (voir aussi pièce 22 du dossier de l'AFC p. 4) ne va pas sans
soulever plusieurs questions que seule l'autorité requérante est à même
de trancher, si elle l'estime pertinent. L'indication du formulaire A, qui con-
tiendrait une erreur, ne fait qu'accentuer la nécessité de clarification à
charge de l'autorité étrangère. N'en déplaise aux recourants, le Tribunal ne
discutera donc pas plus avant les pièces jointes à leurs recours et relatives
à ces questions, qui sortent à l'évidence du cadre de la présente procédure
d'assistance.
Il n'est donc pas pertinent d'examiner si le recourant 5 est ou non ayant
droit économique des comptes, dès lors que le seul pouvoir de procuration
est suffisant en l'occurrence pour admettre la réalisation de la condition de
la vraisemblable pertinence.
Dans ces circonstances, il n'y a absolument aucune raison d'interpeller
l'autorité requérante sur quoi que ce soit (voir art. 6 al. 3 LAAF et arrêt du
TF 2C_325/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.2 sur la possibilité pour les auto-
rités suisses de demander à l'autorité requérante de compléter sa de-
mande par écrit au cas où des éléments suffisamment établis et concrets
A-7496/2016
Page 18
permettraient de renverser la présomption de bonne foi de l'Etat requé-
rant).
Enfin, selon l'ATF 139 II 451 consid. 2.3.3 cité par les recourants, on ne
refusera de transmettre que le nom des personnes qui, manifestement, ne
sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet de la demande d'assis-
tance, en exigeant à cet égard une preuve claire, résultant de documents,
que le détenteur d'information ou la personne concernée sont tenus de
mettre à la disposition des autorités compétentes chargées de statuer sur
l'exécution de la requête d'assistance administrative. Toutefois, vu ici la
qualité de possesseur d'un pouvoir de procuration du recourant 5 sur les
comptes dont les recourantes 1 à 4 sont titulaires, et vu que celui-ci admet
être intervenu en vertu de ce pouvoir, fût-ce pour des motifs professionnels,
le Tribunal ne voit pas ce que les recourants pourraient, en l'occurrence,
déduire en leur faveur de l'ATF évoqué.
5.2.4 L'exigence de la pertinence vraisemblable et de l'interdiction des "fis-
hing expeditions" correspond au principe de proportionnalité (consid. 4.6.3
ci-dessus). Or on l'a vu, ces deux exigences sont remplies, ce qui résulte
d'une jurisprudence claire. Le Tribunal ne voit pour finir pas que l'invocation
d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire permettrait aux re-
courants d'invoquer d'autres arguments que ceux qui viennent d'être trai-
tés, ce d'autant plus que les recourants soutiennent à ce titre que "les re-
levés de comptes de toutes les sociétés internationales sises dans notre
beau pays" pourraient être transmis s'il fallait suivre la position de l'AFC.
Clairement, cette crainte générale et non étayée n'est d'aucun secours aux
recourants.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'AFC prévoit d'envoyer les docu-
ments bancaires, étant rappelé que l'envoi des formulaires A (ayants droit
économiques) et avec eux l'identité de tiers n'est pas prévue (consid. 5.1.2
ci-dessus) par les décisions.
5.2.5 L'AFC ayant décidé de procéder à des caviardages portant sur des
informations non couvertes par la demande (ch. 2 in fine du dispositif des
décisions), il n'est pas douteux que seules les informations vraisemblable-
ment pertinentes seront transmises et que tout intérêt de tiers est sauve-
gardé (voir arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.6, A-
7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.4). On peut aussi retenir ici que
tout caviardage aura effectivement lieu avant le transfert d'informations à
l'étranger (voir arrêt du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 5.4.7.1).
A-7496/2016
Page 19
5.2.6 Rien ne laisse enfin penser que le droit interne suisse ou le droit in-
terne français s'opposerait à la transmission à l'étranger des documents
bancaires. Le Tribunal souligne ici qu'il s'en tient à la déclaration de l'Etat
requérant (consid. 4.4.2 ci-dessus), qui expose que la demande est effec-
tuée conformément aux termes de la CDI-F. Même si les recourants sou-
tiennent que le droit français ne prévoirait pas de base légale autorisant
l'obtention d'informations en lien avec un pouvoir de procuration, le Tribu-
nal ne voit pas que cette allégation étayée d'une simple notice (pièce 12
jointe au recours de la recourante 1; pièce 14 jointe au recours de la re-
courante 1) permette de mettre en échec l'allégation, présumée vrai, de
l'autorité requérante. D'ailleurs, cette notice dit bien que le compte utilisé
par un résident français doit être déclaré. Or, le recourant 5 a une adresse
en France; c'est du moins ce qui résulte incontestablement de la demande
de l'autorité requérante. Il n'est donc pas exclu que le recourant 5 soit sou-
mis à une forme d'obligation de déclaration ou une autre en tant que rési-
dent français. Que le compte puisse par ailleurs avoir quelque utilité pour
un non-résident ne change rien à cette conclusion.
5.3 A ce stade du raisonnement, compte tenu du droit applicable, de la
jurisprudence, du dossier et des griefs soulevés, le Tribunal juge que les
cinq décisions attaquées sont conformes au droit.
5.4
5.4.1 Il reste à examiner la problématique du principe de spécialité. Tout
d'abord, le Tribunal renonce à suspendre la présente procédure en raison
de cette problématique (voir notamment arrêts du TAF A-4154/2016 du 15
août 2017 consid. 5.1, A-2309/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3): outre que
l'AFC a, le 14 juillet 2017, souligné ne plus voir de motif qui justifierait de
renoncer à rendre une décision dans la présente procédure, le principe de
célérité prime (art. 4 al. 2 LAAF; ATF 142 II 218 consid. 2.5).
5.4.2 Sur le fond du problème, dans la mesure de sa compétence (con-
sid. 4.8.2 ci-dessus), le Tribunal ne relève pas de question concrète à ré-
gler dans le cadre du présent litige, mais tout au plus des questions abs-
traites. En effet, pour ce qui est de l'utilisation des informations litigieuses
à l'égard de tiers, si des doutes ont été initialement soulevés par l'AFC
quant au respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, cette
dernière a ensuite affirmé, par e-mail du 4 juillet 2017, ne pas avoir "relevé
[de] dossier où une utilisation des informations [est] envisagée à l'égard de
tiers". Il convient de s'en tenir à cette allégation de l'Etat étranger (con-
sid. 4.4.2 ci-dessus). De plus, le courrier de l'OCDE du 29 juin 2017 con-
A-7496/2016
Page 20
firme que les recourants ne sont pas concrètement atteints par la problé-
matique, ce que les courriers du 11 juillet 2017 ne contredisent aucune-
ment.
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI-F auraient
été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale (hy-
pothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, le 11 juillet 2017, l'auto-
rité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale visant cette per-
sonne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune information reçue
des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'allait être utilisée
dans la procédure pénale visant cette personne.
Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), les recourants ne mettent pas en évi-
dence ici que leurs informations, dans le présent cas, pourraient être utili-
sées en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc pas lieu de retenir
que les informations pourraient être utilisées au détriment de tiers, ni
qu'elles seront utilisées autrement que pour procéder à la taxation envisa-
gée par l'autorité requérante, sauf à adopter une attitude de défiance et de
remise en cause de la bonne foi, ce que le Tribunal fédéral a précisément
jugé inadmissible (ATF 142 II 161 consid. 2.3). Dès lors, une violation du
principe de spécialité (consid. 4.8.1 ci-dessus) ne peut ici demeurer qu'au
stade de la conjecture toute générale (voir arrêt du TAF A-5597/2016 du 28
février 2018 consid. 5.9).
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2; pour un accord publié concernant
l'interprétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements
calqué sur le MC OCDE, voir notamment accord amiable
[Verständigungsvereinbarung] du 31 octobre 2011 concernant
l'interprétation de l'art. XVI let. b du Protocole à la Convention du 26 février
2010 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu [RS
0.672.963.61] et ATF 143 II 136 consid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28
par. 2 CDI-F ni de discuter de la qualité des parties à cet accord.
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Page 21
5.4.3 En conséquence, les décisions sont pleinement conformes au droit.
Les recours doivent donc être rejetés.
5.5 Vu ce qui précède, il n'y a pas de motif d'admettre la conclusion subsi-
diaire contenue dans les recours et tendant à ce que la cause soit renvoyée
à l'AFC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
6.
Les recours sont rejetés dans toutes leurs conclusions. Les frais de procé-
dure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), sont ici arrêtés à un total de Fr. 12'500.- et
sont mis à la charge des recourants, qui succombent.
Le traitement du dossier, postérieur à la fixation des frais initialement pré-
sumés, permet de retenir que ce montant total doit être réparti équitable-
ment entre les recourants, qui doivent ainsi, chacun, supporter des frais de
Fr. 2'500.-.
Comme la recourante 1 a versé Fr. 5'000.- au titre d'une avance de frais,
le solde de cette avance ne servant pas à compenser les frais finalement
dus par elle, à savoir un montant de Fr. 2'500.-, lui sera restitué une fois le
présent arrêt définitif et exécutoire.
Pour leur part, les recourants 2 à 5 ont versé une avance de frais d'un
montant de Fr. 7'500.-, dû solidairement par eux. Or, vu que chaque recou-
rant dans la présente cause doit finalement supporter des frais de
Fr. 2'500.-, les recourants 2 à 5 doivent supporter ensemble au total un
montant de frais de Fr. 10'000.-. Par conséquent, un montant de Fr. 2'500.-
devra encore être versé une fois le présent arrêt définitif et exécutoire par
les recourants 2 à 5, qui supportent ce montant solidairement.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FI-
TAF), ni aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a
contrario).
7.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administra-
tive internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en ma-
tière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédé-
rale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le délai de
recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours n'est recevable
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que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour
d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al.
2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du res-
pect de ces conditions.
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Des frais de procédure de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs) sont
mis à la charge de la recourante 1 et sont imputés sur l'avance de frais de
Fr. 5'000.- (cinq mille francs) déjà versée par elle. Le solde de cette avance,
à savoir Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), lui sera restitué une fois
le présent arrêt définitif et exécutoire.
3.
Des frais de procédure de Fr. 10'000.- (dix mille francs) sont mis à la charge
des recourants 2 à 5 et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 7'500.-
(sept mille cinq cents francs) déjà versée par eux. Le solde dû, soit un
montant de Fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), sera versé par les
recourants 2 à 5 sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent
l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé
par pli séparé une fois le présent arrêt entré en force.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante 1 (Acte judiciaire)
– aux recourants 2 à 5 (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Annie Rochat Pauchard Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :