Cour I
A-7519/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Pascal Mollard (président du collège),
Thomas Stadelmann (président de chambre),
Daniel Riedo, juges,
Chantal Schiesser-Degottex, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Perception subséquente; art. 126 aLD; dédouanement de
"paille de fétuque"; classement tarifaire.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7519/2006
Faits :
A.
Le 23 juin 2005, Y._______, gérant de la société Z._______ en France,
déclara à l'importation au bureau de douane du Locle, un envoi de
20'840 kg de "paille de fétuque". Destinée à X._______, la
marchandise fut déclarée sous la position tarifaire 1404.9090, à savoir
exempte de droits de douane. Le dédouanement fit l'objet de la
quittance du 23 juin 2005.
B.
Lors d'une enquête instruite par la Direction d'arrondissement des
douanes de Genève, Section des enquêtes à Lausanne (ci-après: DA-
SE), il fut révélé que ce n'était pas le numéro du tarif 1404.9090, mais
le numéro 1214.9011, à savoir le taux de Fr. 9.- par 100 kg brut, qui
devait s'appliquer à l'importation de "paille de fétuque" précitée.
C.
Le 3 avril 2006, la DA-SE communiqua à X._______ son intention de
lui réclamer la différence des droits résultant de l'importation
susmentionnée, soit Fr. 1'920.60 (Fr. 1'875.60 de droits de douane et
Fr. 45.- de TVA).
D.
Par courrier du 13 avril 2006, X._______ contesta la différence ainsi
réclamée, en faisant valoir qu'il avait acheté de la paille livrée à
domicile, tous frais compris, et il invita la DA-SE à s'adresser soit au
fournisseur de la marchandise, Y._______ de la société Z._______,
soit au poste de douane qui avait laissé entrer la marchandise sans
encaisser les droits.
Le 24 avril 2006, la DA-SE informa la société Z._______ de la
situation et lui signifia son intention de lui réclamer, solidairement au
destinataire, le montant des droits non perçus lors du dédouanement
susmentionné.
E.
Le 15 juin 2006, la DA-SE rendit à l'encontre de X._______ une
décision de perception subséquente pour une différence de droits
portant sur le montant de Fr. 1'920.60, correspondant à la différence
entre le montant des droits perçus selon la position tarifaire 1404.9090
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(exempt de droits de douane) et celui qui devait être perçu d'après la
position tarifaire 1214.9011 (taux de droits de douane de Fr. 9.- par
100 kg brut).
F.
Par courrier du 13 juillet 2006, adressé à la Direction générale des
douanes (DGD), X._______ déclara faire recours contre la décision de
perception subséquente précitée. Il allégua que selon le libellé de la
facture du fournisseur, il était clairement spécifié que la marchandise
importée était de la "paille de fétuque". Il estima que si le bureau de
douane du Locle n'avait pas fait correctement son travail, ce n'était pas
à lui d'en supporter les conséquences et il renvoya l'administration des
douanes au bureau de douane du Locle ou au fournisseur de la
marchandise.
G.
Par décision du 22 novembre 2006, la DGD rejeta le recours précité et
confirma la décision de perception subséquente du 15 juin 2006,
motifs pris que la marchandise importée devait être classée sous le
numéro de tarif 1214.9011 et qu'il en résultait une différence de droits
devant être perçue subséquemment. Dans le dispositif de la décision,
la DGD indiqua que celle-ci pouvait être attaquée par un recours
adressé au Tribunal administratif fédéral.
H.
Contre cette décision, X._______ (ci-après: le recourant) a interjeté,
en date du 20 décembre 2006, recours auprès du Tribunal administratif
fédéral, en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il fait
valoir, d'une part, une inégalité de traitement, puisque selon lui
d'autres partenaires dans la même situation ne se sont pas vus
réclamer des droits de douane et, d'autre part, une violation de la
législation douanière, car un changement d'appréciation de l'autorité
compétente sur une question de tarif ne peut donner lieu à une
demande de supplément.
I.
Par réponse du 19 avril 2007, la DGD conclut au rejet du recours, avec
suite de frais.
Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les
considérants qui suivent.
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Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la Direction générale des douanes (DGD)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
Les procédures douanières en suspens lors de l'entrée en vigueur au
1er mai 2007 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS
631.0), sont liquidées selon l'ancien droit (art. 132 al. 1 LD).
1.2 En l'espèce, la décision de l'autorité douanière a été rendue le 22
novembre 2006 et a été notifiée le 24 novembre 2006 au recourant.
Bien que la Commission fédérale de recours en matière de douane
(CRD) était compétente pour connaître des recours formés contre les
décisions de première instance ou sur recours de la DGD jusqu'au 31
décembre 2006, le recours a déjà été adressé au Tribunal administratif
fédéral le 21 décembre 2006, conformément au ch. 5 du dispositif de
la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral ayant succédé
aux commissions fédérales de recours dès le 1er janvier 2007, il est
dès lors compétent pour traiter le présent recours (voir également l'art.
53 al. 2 LTAF). Compte tenu des féries prévues par l'art. 22a al. 1 let. c
PA, selon lequel les délais fixés en jours ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement, le recours est intervenu dans le
délai légal prescrit par l'art. 50 PA. En outre, le recours satisfait aux
exigences posées à l'art. 52 PA. Il est par conséquent recevable et il
convient d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
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administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine
les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid.
1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
En l'espèce, le litige concerne le dédouanement de "paille de fétuque"
provenant de France. La décision attaquée confirme la décision de
perception subséquente rendue par la DA-SE, qui réclame au
recourant un montant de droits de douane de Fr. 1'920.60 (TVA
comprise) sur la base de l'art. 126 de la loi fédérale du 1er octobre
1925 sur les douanes (aLD de 1925, RS 6 469 et les modifications
ultérieures). Le recourant conteste cette perception subséquente en
alléguant une inégalité de traitement entre les différents partenaires
des douanes et un changement d'appréciation de l'autorité
compétente sur une question de tarif.
4.
Aux termes de l'art. 1 aLD, toute personne qui fait passer des
marchandises à travers la ligne suisse des douanes est tenue
d'observer les prescriptions concernant le passage de la frontière
(assujettissement au contrôle douanier) et le paiement des droits
prévus par la loi fédérale sur le tarif des douanes.
Conformément à l'art. 13 aLD, les droits de douane sont dus par les
personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à
l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la
marchandise est importée ou exportée. Elles sont solidairement
responsables des sommes dues. Les droits de recours entre les
assujettis sont réglés par le droit civil.
En vertu du principe d'auto-déclaration, les personnes assujetties au
contrôle douanier sont tenues de prendre toutes les mesures prévues
par la loi et les règlements pour assurer le contrôle de leur
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assujettissement aux droits de douane (art. 29 al. 1 aLD). La personne
assujettie au contrôle doit demander le dédouanement des
marchandises placées sous contrôle et remettre une déclaration
conforme à la destination des marchandises, établie en la forme, dans
le nombre d'exemplaires et dans les délais prescrits, avec les
justifications, autorisations et autres documents exigés pour le genre
de dédouanement demandé (art. 31 al. 1 aLD). Aux termes de l'art. 24
al. 1 aLD, la déclaration en douane établie par le redevable
conformément au tarif des douanes est déterminante pour le calcul du
droit, à moins qu'elle ne doive être rectifiée à la suite de la vérification
douanière. Une fois les documents examinés par le bureau de douane
(art. 33 et 34 aLD), l'acceptation de la déclaration de dédouanement
est constatée par l'apposition du sceau de la douane (art. 35 al. 1
aLD). La déclaration acceptée lie celui qui l'a établie et sert de base,
sous réserve des résultats de la vérification, pour la détermination des
droits de douane et des autres droits (art. 35 al. 2 aLD; cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 5 et
7.1.1 et la décision de la CRD 2003-027 du 18 novembre 2003 consid.
3a, confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.1/2004 du 31 mars
2004 consid. 2.2). La déclaration est rectifiée d'office si la vérification
fait découvrir des erreurs au préjudice du déclarant (art. 35 al. 4 aLD).
Sous réserve de l'art. 126 aLD (cf. ci-dessous consid. 5), dès le
moment où, conformément à l'art. 35 aLD, la douane a accepté une
déclaration en y apposant son sceau, celle-ci ne peut être remplacée,
complétée, rectifiée ou détruite que si la demande en a été faite avant
que l'acquit de douane n'ait été établi (à ce sujet, voir l'art. 37 aLD).
5.
Selon l'art. 126 aLD, si, par une erreur de la douane commise lors du
dédouanement, des droits de douane dus à teneur de la loi ou d'autres
droits dont le recouvrement est confié au service des douanes n'ont
pas été liquidés ou ont été liquidés trop bas, ou si un remboursement
a été fixé trop haut, la direction de l'arrondissement peut réclamer la
différence au redevable dans le délai d'une année à compter de
l'admission de la marchandise ou de la liquidation des droits (al. 1). La
demande est notifiée au redevable par lettre recommandée. Elle peut
être attaquée par la voie du recours prévu pour les contestations
relatives à la liquidation du droit (al. 2). Selon l'al. 3 de cette même
disposition, toute demande de supplément est exclue s'il a été statué
par une décision devenue exécutoire sur l'exemption des droits ou la
liquidation primitive à la suite d'un recours. De même un changement
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d'appréciation de l'autorité compétente sur une question du tarif ne
peut donner lieu à une demande de supplément (voir les arrêts non
publiés du Tribunal fédéral A.341/2984 du 31 octobre 1985 consid. 3b
et du 1er avril 1977 consid. 2; REMO ARPAGAUS, Das schweizerische
Zollrecht, in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli [éd.], Das schweizerische
Bundesverwaltungsrecht, Bâle 1999, n. marg. 95; voir aussi
concernant la nouvelle LD, REMO ARPAGAUS, Zollrecht, in:
Koller/Müller/Tanquerel/Zimmerli [éd.],Schweizerisches Bundesverwal-
tungsrecht, Bâle 2007, n. marg. 512; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002, p. 313
s.).
Le Tribunal fédéral considère (ATF 106 Ib 218 consid. 2b) que ce
supplément de droits de douane représente le pendant du
remboursement des droits de douanes de l'art. 125 aLD (cf. le
message du Conseil fédéral du 4 janvier 1924 in FF 1924 I p. 62). Il
ressort du texte des art. 125 et 126 aLD qu'une erreur concernant les
faits ne peut être prise en considération dans le cadre de ces
dispositions que lorsque ces mêmes faits pouvaient être découverts
lors du propre contrôle des papiers. Il s'agit en particulier d'erreurs
quant à la fixation du montant des droits de douane, ainsi que
d'erreurs quant au choix de la position du tarif douanier (ATF 82 I 254
consid. 2; ERNST BLUMENSTEIN, Grundzüge des schweizerischen
Zollrechts, Berne 1931, p. 42 s.).
La CRD, qui était, jusqu'au 31 décembre 2006, l'autorité compétente
pour statuer sur les recours en matière de douanes interjetés contre
les décisions de la DGD, a développé une jurisprudence relative à ces
types d'erreur et a ainsi estimé qu'une demande de supplément
d'impôt au sens de l'art. 126 aLD pouvait avoir lieu, non seulement
lorsque l'Administration fédérale des douanes (AFD) a jugé de façon
incorrecte la situation de fait, mais également lorsqu'elle l'a appréciée
de façon erronée en droit (cf. la décision de la CRD 2004-065 du 18
février 2005 consid. 2c et les références citées). Elle a considéré que
l'art. 126 aLD devait être interprété en ce sens que le législateur avait
prévu que l'autorité fiscale pourrait corriger des décisions de taxation
fausses, sans considération pour l'élément de la taxation sur lequel se
rapporte l'erreur. La CRD a d'ailleurs estimé que l'erreur pouvait être
soit objective, à savoir qu'elle pouvait porter sur un fait déterminant de
la fixation de l'impôt, en particulier sur la nature de la marchandise
soumise aux droits de douane, soit être liée à une appréciation
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juridique inexacte ou encore se rapporter à l'assujettissement subjectif
des droits de douane (décision de la CRD 2004-052 du 29 juillet 2004
consid. 3a/bb). En outre, la CRD a confirmé que la décision formelle
déclarant qu'une personne n'est pas assujettie aux droits de douane
consistait en une non-liquidation des redevances dues au sens de l'art.
126 al. 1 aLD et la poursuite subséquente des droits dus par dite
personne correspondait dès lors à un supplément réclamé
conformément à l'art. 126 aLD (cf. la décision de la CRD précitée du
18 février 2005 consid. 2c et les références citées).
6.
Selon l'art. 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes
(LTaD, RS 632.10), toutes les marchandises importées ou exportées à
travers la ligne suisse des douanes doivent être dédouanées
conformément au tarif général figurant dans les annexes.
6.1 Au sens de l'art. 21 al. 2 aLD, sauf disposition contraire du tarif, la
perception des droits est régie par les taux et les bases de calcul en
vigueur le jour où commence l'assujettissement aux droits de douane.
Il convient à cet égard de préciser que depuis le 1er janvier 2005, seul
le tarif douanier électronique subsiste (voir la note concernant les
Annexes 1 et 2 du Tarif des douanes suisses de la LTaD qui renvoie au
tarif douanier électronique publié à l'adresse Internet ).
Ce dernier contient toutes les modifications approuvées par le Conseil
de coopération douanière du Système harmonisé, ainsi que les
modifications et nouveautés des Notes explicatives suisses (au sujet
du tarif général, voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral
A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2, A-1704/2006 du 25
octobre 2007 consid. 2 et A-1692/2006 du 25 avril 2007 consid. 2).
6.2 Aux termes de l'art. 22 al. 1 aLD, les marchandises non
dénommées au tarif sont assimilées par le Conseil fédéral aux articles
les plus analogues du tarif. A défaut, la DGD a le droit, sans préjudice
des assimilations prononcées par le Conseil fédéral, d'édicter des
prescriptions de service sur l'application du tarif à certaines
marchandises (art. 22 al. 3 aLD). Faisant usage de cette compétence,
la DGD a publié des "Notes explicatives du Tarif des douanes 1986",
qui ont pour but d'assurer l'application uniforme du tarif douanier. Ces
Notes comprennent les Notes explicatives du Système harmonisé, y
compris des Notes de sous-positions, des Notes explicatives suisses
et des Dispositions particulières. En reprenant textuellement les Notes
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explicatives du système harmonisé, les avis de classement ou d'autres
recommandations faites par le Comité du Système harmonisé, les
Notes explicatives du tarif des douanes acquièrent un caractère
impératif et lient le Tribunal administratif fédéral (sous la CRD, voir à
ce sujet la décision CRD 2005-013 du 4 octobre 2005 consid. 2b/aa et
les références citées).
Les Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé sont
au nombre de six. En substance, la première Règle énonce que ce
sont les termes des positions et des Notes de Sections ou de
Chapitres qui déterminent le classement en premier lieu. Le libellé des
titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres n'ont en
revanche qu'une valeur indicative. Les autres Règles générales
d'interprétation (Règles 2 à 5) peuvent également permettre le
classement, pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux termes
desdites positions et Notes. Lorsque des marchandises paraissent
devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, la Règle 3
donne trois méthodes de classement des marchandises qui doivent
être appliquées dans l'ordre dans lequel elles sont reprises dans la
règle (à ce sujet, voir la décision de la CRD susmentionnée consid. 2b/
bb). S'agissant de l'interprétation des sous-positions suisses, les
règles d'interprétation du Système harmonisé s'appliquent mutatis
mutandis, au même titre que les règles usuelles d'interprétation.
Toutefois, les interprétations grammaticale et systématique, pour ainsi
dire consacrées par les règles d'interprétation du Système harmonisé,
revêtent une importance particulière dans un domaine aussi technique
et formaliste que le droit douanier (voir sur point, JAAC 61.19 consid.
4a/bb).
6.3 Aux termes de l'art. 23 aLD, sauf disposition contraire de la loi ou
sauf prescription spéciale, le droit se calcule d'après la nature, la
quantité et la qualité de la marchandise au moment où elle est placée
sous contrôle douanier.
7.
En l'espèce, la perception subséquente ne résulte pas d'une
contravention douanière de la part du recourant, mais d'une erreur
commise par le bureau de douane lors du dédouanement de la
marchandise. Le recourant ne conteste pas fondamentalement le
classement tarifaire, ni qu'il s'agit de "paille de fétuque", mais reproche
à l'autorité inférieure de traiter sa situation différemment de celle des
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autres partenaires en douane et, par là, fait ainsi valoir une inégalité
de traitement.
7.1 Au préalable, il sied au Tribunal administratif fédéral de vérifier si
le classement tarifaire de cette marchandise a été correctement
effectué et si la détermination des droits de douane en résultant est
justifiée.
7.1.1 En l'occurrence, le produit importé et dénommé "paille de
fétuque", selon la facture du fournisseur, a été dédouané sous la
position tarifaire n° 1404.9090, relative aux autres produits végétaux
non dénommés ni compris ailleurs. Suite à une enquête, il a été révélé
que c'est la position tarifaire n° 1214.9011 qui devait s'appliquer à la
marchandise importée et l'administration des douanes a donc procédé
à une rectification du classement tarifaire en faveur du n° 1214.9011,
dont il résulte des droits de douane s'élevant à Fr. 1'920.60 (TVA
comprise de 2,4 %), vu le poids total de 20'840 kg et le taux du droit
de Fr. 9.- par 100 kg brut.
7.1.2 Les positions tarifaires discutées dans la présente procédure
sont celles portant les numéros de tarif 1214.9011 et 1404.9090.
La position n° 1214 concerne les "rutabagas, betteraves fourragères,
racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers,
lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous
forme de pellets". Plus spécifiquement, le n° de tarif 1214.9011
s'applique aux "autres produits du règne végétal que la farine et les
agglomérés sous forme de pellets de luzerne, pour l'alimentation des
animaux: foin, brut". Les Notes explicatives suisses précisent que cette
position concerne "le foin, en vrac ou en balles, même haché (y
compris le foin de luzerne, trèfle, sainfoin, etc.). Le conditionnement
pour la vente au détail n'influe en rien sur le classement tarifaire".
La position n° 1404 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006) se rapporte aux produits végétaux non dénommés ni compris
ailleurs. Plus spécifiquement, le n° de tarif 1404.9090 s'applique aux
"autres produits du règne végétal que les noyaux de dattes, leurs
produits et déchets ainsi que les brisures de guarée pour l'alimentation
des animaux" qui sont "autres que les matières végétales des espèces
principalement utilisées pour la teinture ou le tannage et autres que
les linters de coton".
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7.1.3 A ce stade de l'examen, il convient d'examiner si la "paille de
fétuque" peut être assimilée à du foin brut dans le sens du n° de tarif
1214.9011. Ni dans le texte tarifaire du n° 1404.9090, ni dans les
notes explicatives du tarif des douanes suisses, il n'est fait mention de
foin ou d'un produit qui pourrait correspondre au produit en cause. Par
contre, le foin est repris nommément dans le texte légal du n° 1214.
Les notes explicatives du Système harmonisé, sur lequel repose le
tarif des douanes suisses, ne contiennent pas de description plus
détaillée du foin. Le foin est l'herbe des prairies fauchée ou coupée,
destinée à la nourriture du bétail (fourrage), au même titre que
l'avoine, la betterave, le colza, la luzerne, le maïs, le sainfoin, le ray-
grass ou le trèfle. Selon sa pratique constante, la DGD considère
comme du foin brut du numéro de tarif 1214.9011, les plantes
fourragères séchées, mélangées ou d'une seule espèce, propres à
l'affouragement du bétail, même si elles sont utilisées comme litière.
Quant à la "paille de fétuque", c'est également un produit brut. Du latin
"festuca" (brin de paille), il s'agit d'une graminée des prés et des bois
qui peut servir au fourrage des animaux; on parle d'ailleurs de "la
fétuque des moutons" (voir à ce sujet Le Nouveau Petit Robert de la
langue française 2007, Dictionnaires Le Robert, Paris 2006, ainsi que
Le Grand Robert de la langue française, Paris 2001). Sur la base d'un
échantillon soumis à la DGD par le fournisseur Z._______, la "paille
de fétuque" présente, par sa couleur et son odeur, les caractéristiques
du foin. Elle n'est certes pas vendue comme tel, mais, à l'instar de la
paille usuelle, elle est partiellement mangée par les animaux. Au vu
des considérations ci-dessus et le recourant n'apportant pas
d'éléments susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité
inférieure à ce sujet, il se justifie clairement de considérer la "paille de
fétuque" comme du foin brut au sens du numéro de tarif 1214.9011.
7.1.4 Le taux du droit en cause étant de Fr. 9.- par 100 kg brut (pour
vérification, voir le tarif électronique précité, disponible sur Internet) et
vu le poids total de 20'840 kg de "paille de fétuque", les droits de
douane en résultant s'élèvent ainsi à Fr. 1'875,60 et la TVA (au taux de
2,4%) à Fr. 45.-, portant ainsi le montant total des droits à Fr. 1'920,60.
La reprise fiscale, dans son principe et quant à son montant, est
justifiée.
7.1.5 Sous cet angle, le recourant considère que l'autorité douanière a
changé d'appréciation lors du classement de la marchandise. Il
convient pourtant de constater que l'autorité inférieure n'a aucunement
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modifié son appréciation concernant la classification de "paille de
fétuque" sous le numéro de tarif 1214.9011. L'autorité douanière a
d'ailleurs produit des documents, datés du 17 août 1999 et du 18 mars
2005, attestant son appréciation lors de la classification de "paille de
fétuque" et de "paille de ray-grass" sous le numéro de tarif 1214.9011.
En la matière, la pratique de la DGD est donc restée constante et le
grief du recourant s'avère mal fondé.
7.2 Cependant, il convient encore d'examiner les arguments du
recourant tendant à faire valoir une inégalité de traitement. Selon ses
dires, le recourant aurait importé en date du 23 novembre 2005, soit
cinq mois après l'importation litigieuse, un envoi de "paille de ray-
grasse" pour lequel il ne lui aurait pas été réclamé de droits de
douane. De même, des voisins auraient été livrés en "paille de
fétuque" exempte de droits de douane.
7.2.1 Le principe de l'égalité de traitement, consacré par l'art. 8 al. 1
de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), interdit de traiter différemment deux situations ne
présentant pas entre elles des différences suffisamment significatives
pour justifier un traitement inégal. Une décision viole ainsi le principe
de l'égalité de traitement, lorsqu'elle établit des distinctions juridiques
qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Le traitement
différent ou semblable injustifié doit se rapporter à une situation de fait
importante (ATF 130 V 18 consid. 5.2 p. 31, 129 I 265 consid. 3.2 p.
268 s. et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-1718/2006 du 7 décembre 2007 consid. 2.7).
Selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité
administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de
traitement (ATF 126 V 390 consid. 6A p. 392). En conséquence, le
justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout,
dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à
l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut ainsi
prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 132 II
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485 consid. 8.6 p. 510; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.647/2005 du 7 juin 2007 consid. 4.1 et 2A.568/2006 du 30 janvier
2007 consid. 6.1 et les références citées; voir aussi les arrêts du
Tribunal administratif fédéral A-1383/2006 du 19 juillet 2007 consid.
3.4.5 et A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 9.3).
7.2.2 En l'occurrence, rien n'indique que l'autorité inférieure a eu pour
pratique de déroger aux règles légales en matière de perception des
droits de douane. On constate que la facture du 23 novembre 2005 de
la raison W._______ en France, produite par le recourant lors de son
recours et qui se rapporte à de la "paille de ray-grass" importée, ne
contient aucune mention du numéro de tarif appliqué lors du
dédouanement; cette facture ne constitue dès lors pas une preuve.
D'ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, même si la
quittance de douane avait été présentée, cela ne prouverait pas que le
numéro de tarif indiqué aurait été correct. Il va de soi, qu'en raison de
la particularité de la procédure douanière, des envois déclarés sous
un faux numéro de tarif peuvent échapper à la vigilance du contrôle
douanier. Les art. 125 et 126 aLD permettent, en cas de contrôle
ultérieur, de corriger ces erreurs, que ce soit en faveur du partenaire
de la douane ou en sa défaveur. De plus, à propos des livraisons faites
aux voisins de "paille de fétuque", exemptes de droits, il ressort de
l'enquête instruite par la DA-SE que, durant la période du 31 août
2004 au 17 octobre 2005, plusieurs envois de cette marchandise ont
en effet été dédouanés de manière erronée sous le numéro de tarif
1404.9090, sans que les droits de douane n'aient été acquittés.
Néanmoins, l'importation de la plupart des envois remontait à plus
d'une année et il n'y a donc pas eu de perception subséquente. Par
contre, selon la DGD, les importateurs des envois remontant à moins
d'une année ont tous reçu une décision de perception subséquente et
il n'est pas de raison de remettre en doute une telle précision de
l'autorité inférieure. Les arguments que fait valoir le recourant tendant
à une inégalité de traitement ne résistent ainsi pas à l'analyse.
7.3 Il sied enfin de rappeler que le fait que ce soit le fournisseur du
recourant qui a procédé au dédouanement n'est pas relevant dans le
cadre de la procédure tendant à la perception subséquente de
redevances d'entrée, celle-ci se limitant à définir la responsabilité
fiscale qui est engagée sur la base de la déclaration. Or,
conformément à l'art. 13 al. 1 aLD, les droits de douane sont dus par
les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées
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à l'art. 9 aLD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles
la marchandise est importée ou exportée (voir le consid. 4 ci-dessus).
Par conséquent, si la déclaration entraîne l'assujettissement d'une
personne qui n'a pas transporté la marchandise, sa responsabilité
fiscale demeure en principe engagée sur la base de dite déclaration.
Un éventuel litige entre les cocontractants est une affaire de droit
privé, dont l'issue dépend du juge civil (arrêts du Tribunal administratif
fédéral A-1680/2006 du 26 novembre 2007 consid. 3.2-3.3.1 et
A-1724/2006 du 2 avril 2007 consid. 7.1.2 et les références citées;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2007 du 3 juillet 2007 consid. 4.1).
7.4 En conséquence, l'autorité inférieure n'a pas violé les
prescriptions douanières, en considérant que la marchandise importée
devait l'être sous le numéro de tarif 1214.9011 et en fixant le montant
des redevances à Fr. 1'920,60. En sa qualité de mandant, le recourant
est dès lors assujetti au paiement des redevances d'entrée dues au
sens des art. 9 et 13 aLD. L'autorité inférieure est fondée à lui
réclamer après coup le paiement des droits sur la base de l'art. 126
aLD.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
Fr. 300.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à
la charge du recourant qui succombe. L'autorité de recours impute,
dans le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants.
Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée (art. 64 al. 1 PA a
contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée du même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3101.1376.2006.3 ; Acte judiciaire)
Le président de chambre : La greffière :
Thomas Stadelmann Chantal Schiesser-Degottex
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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