Cour I
A-7520/2006/MOA/f rv
{T 1/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
André Moser (président du collège), Kathrin Dietrich,
Beat Forster, juges,
Virginie Fragnière, greffière.
SNO Productions SA (radio LuNe), agissant par son
administrateur, François Vaucher, rue des Usines 20,
2003 Neuchâtel 3,
recourante,
contre
Office fédéral de la communication (OFCOM),
rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,
autorité inférieure,
la répartition des quotes-parts du produit de la redevance
de réception pour l'exercice 2003-2004.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
A-7520/2006
Faits :
A.
Selon le registre du commerce, SNO Productions SA est une société
anonyme inscrite le 10 décembre 1987 dont le but est "la production,
coproduction et commercialisation des disques de musique, gestion
de calendriers de concerts de musique, gestion de studios de
musique, location et commerce de matériel de musique, organisation
de concerts, création de productions sonores et assistance
commerciale".
Le 3 octobre 2002, le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a octroyé à
SNO Productions SA une concession d'une durée de 5 ans pour la
diffusion de radio locale par câble sur le canton de Neuchâtel.
Dès le 2 avril 2003, SNO Productions SA a commencé à diffuser sous
le nom de radio LuNe.
B.
Par lettre-type du 17 mai 2002 adressée à tous les diffuseurs de radio
locale, l'OFCOM a informé radio LuNe des modalités de calcul et
d'octroi de la contribution 2003. Il ressort de ce courrier que le montant
de la subvention devait être calculé pour l'année 2003 sur la base du
budget 2002 et devait être fixé provisoirement dans le courant de
l'automne 2002; en outre, ce montant devait être considéré comme un
montant maximum. On y apprend également que seul le 80% de la
somme totale retenue provisoirement devait être versé en janvier
2003; le décompte définitif devait être opéré au printemps 2004 sur la
base des comptes révisés de l'année 2002. Enfin, le courrier
mentionnait que la subvention octroyée ne devait pas dépasser le 25%
des coûts d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. En
annexe à ce courrier, l'OFCOM a joint le guide 2003 concernant « la
répartition des quotes-parts des redevances », lequel contient des
indications détaillées sur l'octroi et le calcul de la subvention.
Par décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a alloué à radio LuNe une
quote-part du produit de la redevance de réception de Fr. 91'858.--
(hors TVA) pour l'année 2003. Il lui a versé dans un premier temps une
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A-7520/2006
somme de Fr. 73'486.-- (hors TVA), à savoir le 80% du montant total.
Par courrier du 14 octobre 2003, radio LuNe a informé l'autorité
inférieure que le total de ses charges était de Fr. 402'269.-- pour 2003.
Elle a dès lors précisé qu'une quote-part du produit de la redevance
maximale de Fr. 100'567.25 pouvait lui être accordée. Toutefois, elle a
relevé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une correction du
montant provisoire de Fr. 91'858.-- retenu dans la décision du 31 mars
2003. Elle a ajouté qu'il faudrait attendre la clôture des comptes 2003
au printemps 2004 pour y voir plus clair s'agissant du versement déjà
effectué.
C.
Par lettre-type du 14 mai 2003 adressée à tous les diffuseurs de radio
concernant la contribution 2004, l'OFCOM a expliqué que cette
dernière serait fixée provisoirement dans le courant de l'automne
2003. Il a ajouté qu'en janvier 2004, il procéderait au versement de
80% du montant et que le décompte définitif serait opéré au printemps
2005 sur la base des comptes révisés de l'année 2003. Il a en outre
rappelé que la quote-part ne pouvait dépasser le 25% des coûts
d'exploitation et, en règle générale, le déficit budgétisé. Il a renvoyé
pour de plus amples détails au guide joint en annexe.
Le 13 novembre 2003, radio LuNe s'est vue octroyer un montant
maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA) pour l'année 2004. De ce montant,
une somme de Fr. 79'236.-- (hors TVA) lui a été versée au préalable.
Par lettre du 13 mai 2004 adressée à l'OFCOM, radio LuNe a exposé
en substance qu'elle connaissait des problèmes financiers.
Par décision du 17 janvier 2005, l'OFCOM a demandé à radio LuNe de
lui restituer une partie de la quote-part du produit de la redevance, à
savoir Fr. 55'142.-- (Fr. 24'696.-- pour l'année 2003 et Fr. 30'446.-- pour
l'année 2004), somme à laquelle devait s'ajouter le montant de
Fr. 1'323.40, qui correspondait au 2.4% de TVA.
D.
Le 4 novembre 2004, SNO Productions SA a demandé à l'OFCOM de
lui accorder une quote-part du produit de la redevance pour l'exercice
2005.
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Par décision du 27 décembre 2004, l'OFCOM a prononcé qu'il ne lui
octroierait aucune quote-part du produit de la redevance pour l'année
2005.
Le 27 janvier 2005, SNO Productions SA a interjeté recours contre
cette décision auprès du DETEC, concluant à ce que celui-ci procède
à un "nouvel examen de son cas et de sa particularité".
Le 1er janvier 2007, le dossier a été transmis par le DETEC au
Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF).
Par arrêt du 24 septembre 2007, le TAF a rejeté le recours de SNO
Productions SA (arrêt du TAF A-2347/2006 du 24 septembre 2007).
E.
Le 13 février 2005, radio LuNe (ci-après la recourante) a déposé un
recours auprès du DETEC contre la décision du 17 janvier 2005 de
l'OFCOM. Elle a conclu implicitement à l'annulation de la décision
attaquée et à ce qu'elle ne doive pas restituer la somme de
Fr. 55'142.-- (hors TVA).
Par envoi du 10 mars 2005, la recourante a d'une façon générale à
nouveau attiré l'attention de l'OFCOM sur les problèmes financiers
qu'elle connaissait. Elle a notamment précisé que, si elle avait pu agir
en toute connaissance de cause en 2004 déjà, elle aurait pris d'autres
dispositions et aurait pu apporter les corrections nécessaires en temps
utile, afin de remédier à la précarité de sa situation financière.
Le 15 mars 2005, la recourante a demandé notamment au DETEC s'il
existait un « fonds de soutien » pour surmonter ses problèmes
financiers.
Par courrier du 21 avril 2005 au DETEC, la recourante a relevé qu'elle
risquait d'être mise en faillite et qu'elle souhaitait pouvoir trouver une
solution lors de négociations.
Invité à prendre position sur le recours, l'OFCOM a déposé des
observations en date du 1er juin 2005. Il a conclu à son rejet et à la
confirmation des conclusions prises dans la décision incriminée.
Le 1er janvier 2007, la cause a été reprise par le TAF.
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Par ordonnance du 2 février 2007, le TAF a suspendu la procédure en
l'attente de la décision du Conseil fédéral statuant sur un recours
formé par la recourante en matière d'assistance judiciaire. La
procédure a été reprise le 19 avril 2007.
Sur demande de la recourante, une audition des parties est intervenue
le 2 mai 2007.
Invité à produire un certain nombre de pièces lors de l'audition du 2
mai 2007, l'OFCOM a notamment fourni au TAF le rapport de révision
de l'exercice 2003 de la recourante daté du 30 avril 2004. Il a en outre
conclu à la confirmation de la décision dont est recours et à ce que la
recourante soit astreinte à lui restituer la somme de Fr. 55'142.-- (hors
TVA).
Appelée à se prononcer sur la dernière prise de position de l'OFCOM
par lettre du 12 juin 2007, la recourante a maintenu les conclusions
contenues dans son recours.
Le 15 juin 2007, le TAF a prononcé que la cause était gardée à juger.
Par courriel du 27 juin 2007 au TAF, la recourante a souhaité connaître
la date du jugement, en justifiant sa requête par le fait qu'elle était au
bénéfice d'une suspension de faillite qui devait courir jusqu'au 15 juin
2007. Invitée à indiquer à quel stade se trouvait la procédure de faillite
dirigée à son encontre et en particulier si une faillite avait été
prononcée, la recourante a répondu au TAF que la faillite n'avait pas
été prononcée. A ce jour, la recourante n'a pas été mise en faillite (cf.
Extrait du registre du commerce sous et cf.
également , tous deux visités le 20 mai 2008).
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que
besoin dans la partie en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 Selon l'art. 47a al. 1 (ancien) de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le DETEC était
compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions
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des offices dont il exerçait la surveillance. Cette disposition a été
abrogée par le ch. 10 de l'annexe à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), avec effet au 1er
janvier 2007. Depuis lors, selon l'art. 31 et l'art. 33 let. d LTAF, le TAF
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
émanant des départements et des unités de l'administration fédérale
qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Ces
recours sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 in fine LTAF), c'est-à-dire par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée
(art. 22 ss et 50 PA), le présent recours répond aux exigences de
forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans
la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF
122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid.
3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, n. 677).
En principe, le TAF doit examiner, sur la base de l'art. 49 let. c PA,
l'opportunité de la décision attaquée. Toutefois, dans les contestations
en matière de subventions pour lesquelles la législation fédérale ne
confère pas de droit à l'allocation, l'autorité de recours doit faire
preuve de retenue lors de l'examen de la décision de l'autorité
inférieure. Ainsi, en cette matière, l'autorité de recours ne doit pas
s'éloigner sans raison de l'avis exprimé dans la décision attaquée et
ne doit intervenir qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation,
notamment lorsque l'acte entrepris est objectivement inopportun (cf.
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 68.14, 67.10, 61.83, 59.5 et 55.17).
3.
Le litige revient à examiner si l'OFCOM était en droit de révoquer sa
décision du 31 mars 2003 qui octroyait à la recourante une quote-part
du produit de la redevance de Fr. 93'858.-- au maximum (hors TVA),
ainsi que sa décision du 13 novembre 2003, qui lui allouait un montant
maximal de Fr. 99'045.-- (hors TVA).
3.1 Dans un premier temps, il sied de déterminer quelles sont les
dispositions légales régissant la matière.
3.1.1 L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin
1991 (RO 1992 601, ci-après aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre
1997 (RO 1997 2903, ci-après aORTV) sont restées en vigueur
jusqu'au 31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi
fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS
784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401),
toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007.
Lorsqu'il est question de traiter de l'application d'une norme dans le
temps, le législateur édicte parfois des dispositions transitoires (ANDRÉ
MOSER, in : Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen, Bâle 1998, p. 73, n. 2.79). Ce n'est que si le
législateur n'a pas exprimé sa volonté quant à l'application d'une
disposition dans le temps que l'autorité administrative est amenée à
appliquer les règles et les principes généraux du droit (ATF 131 V 425
consid. 5.1, ATF 104 Ib 87 consid. 2b, cf. sur l'application de la LRTV
ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5).
Aux termes de l'art. 113 al. 1 1ère phrase LRTV, les procédures selon
les art. 56 ss et 70 ss qui sont en cours au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon
le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure son applicables
(cf. art. 113 al. 1 2ème phrase LRTV). Si un état de fait en matière de
surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et
qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 est applicable. Si un
état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et
qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991.
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L'art. 2 al. 2 du code pénal est réservé (cf. art. 113 al. 2 LRTV).
L'ORTV ne contient aucune disposition transitoire.
En l'occurrence, l'état de fait s'est déroulé avant l'entrée en vigueur de
la LRTV, l'aLRTV et l'aORTV sont dès lors applicables.
3.1.2 Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, « un diffuseur local ou régional peut
bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la
redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les
ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la
diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier ». L'art. 10 al.
2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève
au maximum à un quart des coûts d'exploitation (sur cette question cf.
DENIS BARRELET, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619). Par
ailleurs, conformément aux règles appliquées en 2002 et en 2003 par
l'OFCOM, la contribution allouée ne pouvait dépasser l'excédent des
charges inscrites au compte de pertes et profits, soit le déficit (cf.
mode d'emploi 2003, p. 3 ch. 1.3, mode d'emploi 2002, p. 3 ch. 1.3).
Enfin, il ressort des lettres-types adressées par l'OFCOM aux
diffuseurs de radio locale que le calcul définitif de la subvention 2003
s'opérerait sur la base des comptes révisés de l'année 2002; dans le
même sens, la quote-part du produit de la redevance de l'année 2004
devait être calculée en définitive sur la base des comptes révisés de
l'année 2003.
3.1.3 En outre, il est admis que la quote-part du produit de la
redevance constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les
indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature
discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation
(ATAF A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24
septembre 2007 consid. 3, décision du Conseil fédéral du 26 juin
2002, publiée dans la JAAC 67.26 consid. 1.1, cf. sur la notion
d'applicabilité de la LSu, JAAC 66.22 consid. 3.1, 64.12). Le nouvel
article 40 al. 3 LRTV déclare du reste expressément que la LSu est
applicable (cf. sur l'application de cette loi, message relatif à la
révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18
décembre 2002 in FF 2003 1425, 1552). Dès lors, les dispositions
topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la
lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible
avec la législation sur la radio et la télévision.
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3.2 Aucune disposition de la LRTV ne régissant la révocation des
décisions, il y a lieu de se fonder sur l'art. 30 LSu qui traite
spécifiquement de la question.
3.2.1 Selon l'alinéa 1 de cet article, l'autorité compétente révoque la
décision d'octroi de la subvention, lorsque la prestation a été allouée
indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état
de fait inexact ou incomplet. Dans une décision du 5 avril 2001, la
Commission de recours du Département fédéral de l'économie a
précisé que la constatation d'un état de fait inexact ou incomplet
entraînait une restitution des subventions allouées uniquement dans le
cas où l'autorité ne les aurait pas accordées ou dans une moindre
mesure, si elle avait eu connaissance de la situation (JAAC 68.108
consid. 4 et les références citées; voir également arrêt du Tribunal
administratif fédéral A-3193/2006 du 12 septembre 2007 consid.
3.2.1).
3.2.2 Dans sa décision du 17 janvier 2005, l'autorité inférieure a
rappelé que les budgets et les comptes déterminants pour fixer la
subvention étaient ceux de l'exercice comptable précédent l'année
d'attribution; ainsi pour l'année 2003, les comptes à la base du calcul
de la quote-part 2003 auraient dû être ceux de l'année 2002. Elle a
toutefois relevé que, dans la mesure où la recourante avait démarré
ses activités en 2003, elle avait tenu compte de l'exercice comptable
2003 et non 2002 pour la subvention 2003; le calcul de la subvention
pour l'année 2004 s'était également fondé sur les comptes 2003. Par
décision du 31 mars 2003, l'OFCOM a octroyé à la recourante pour
2003 une quote-part du produit de la redevance de réception
de Fr. 91'858.--. Dans sa décision du 17 janvier 2005, il a rappelé que
le montant qui avait déjà été versé à la recourante était de Fr. 73'486.--
(hors TVA), à savoir le 80% de la somme totale. Il a en outre relevé
que l'examen des comptes 2003 avait démontré que le 25% des
charges d'exploitation de l'année 2003 de la recourante s'élevait à
Fr. 48'790.--; or, dans la mesure où la quote-part effective ne pouvait
dépasser ce chiffre, le montant qui devait être restitué se montait à
Fr. 24'696.-- (hors TVA; Fr. 73'486.-- - Fr. 48'790.--). Dans la décision
dont est recours, il a également réduit la subvention accordée à la
recourante pour l'année 2004. Par décision du 13 novembre 2003, une
somme maximale de Fr. 99'045.-- lui avait été allouée. Le 80% de ce
montant lui avait déjà été versé, à savoir Fr. 79'236.-- (hors TVA). Or,
l'OFCOM a considéré que, dans la mesure où la révision des comptes
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A-7520/2006
2003 avait révélé une sur-évaluation des charges d'exploitation, la
recourante était tenue de lui restituer Fr. 30'446.-- (hors TVA;
Fr. 79'236.-- - Fr. 48'790.--). Il a dès lors conclu à ce que la recourante
lui rembourse le montant total de Fr. 55'142.-- (hors TVA; Fr. 24'696.--
+ Fr. 30'446.--).
Dans son écriture, la recourante a notamment avancé que les comptes
2003 ne reflétaient pas une année complète de diffusion, étant donné
qu'elle avait commencé à diffuser le 1er avril 2003. Elle a en outre
demandé que la décision pour l'année 2004 soit fondée sur les
comptes 2004 et non 2003. Elle a également reproché à l'OFCOM le
fait que les directives qui régissaient le calcul et l'octroi des
subventions se fondaient non pas sur des critères définis par la loi
mais sur des critères établis par l'OFCOM et les associations faîtières.
Elle a de surcroît relevé que, dans la mesure où elle jouait un rôle de
« service public », il se justifiait de lui réserver un traitement de faveur.
Appelée à déposer des observations sur le recours, l'autorité
inférieure lui a répondu que les comptes 2003 de la société se
rapportaient à un exercice comptable complet (du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2003). Elle a ajouté qu'il ne serait pas pertinent de
considérer que l'exercice 2003 aurait été très sensiblement différent si
le diffuseur avait commencé à émettre ses émissions dès le 1er
janvier 2003, au lieu du 1er avril. En effet, elle a précisé que la
recourante payait déjà toute une série de charges en 2002; en outre,
de nombreux postes inscrits aux comptes 2003 concernaient
manifestement l'ensemble de l'exercice, comme par exemple les
amortissements, les frais administratifs, les frais d'acquisition et de
représentation. Elle a de plus relevé que sa décision d'octroi pour
l'année 2004 se fondait sur les directives alors en vigueur pour tous
les diffuseurs; or, radio LuNe était informée des procédures contenues
dans ces directives chaque année. Elle a ajouté que radio LuNe avait
déjà fait l'objet d'un traitement de faveur, étant donné qu'elle n'avait
pas pris en compte l'exercice 2002 pour le calcul de la subvention
2003, mais l'exercice 2003; elle lui avait en outre permis d'ajuster les
budgets pour l'année suivante. L'autorité inférieure a aussi expliqué
que tout programme subventionné par le biais de la quote-part du
produit de la redevance devait remplir une fonction de service public;
conformément à la législation sur la radio et la télévision, la recourante
était tenue, comme tout diffuseur local, de promouvoir la culture
régionale et de diffuser des informations à caractère local. Enfin, elle a
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rappelé que la décision incriminée consistant à exiger un
remboursement d'une partie des subventions 2003 et 2004 était sans
rapport avec la décision de ne pas octroyer une quote-part du produit
de la redevance pour l'année 2005; cette dernière faisait en effet
l'objet d'une autre procédure (cf. supra la partie en Faits let. D).
Le 15 mai 2007, l'autorité inférieure a produit à la demande du TAF un
certain nombre de documents suite à la séance du 2 mai 2007,
notamment le rapport de révision de la recourante du 30 avril 2004 sur
l'exercice 2003. Il ressort de ce dernier que l'exercice 2003 s'est soldé
par un total de charges de Fr. 195'159.15; l'intégralité de la quote-part
2003 allouée à la recourante par l'OFCOM par décision du 31 mars
2003 a néanmoins été reportée aux produits de l'exercice 2003.
3.2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les charges pour l'année
2003 se sont élevées à Fr. 195'159.15. Dès lors, conformément aux
directives de l'OFCOM, la quote-part du produit de la redevance 2003
et 2004 ne pouvait dépasser Fr. 48'790.--, autrement dit le 25 % des
charges. Or, il ressort du déroulement des événements que, si
l'autorité inférieure avait connu ces chiffres au moment où elle a rendu
ses décisions des 30 mars et 13 novembre 2003, elle n'aurait pas
accordé de subventions dans une mesure si importante. Par
conséquent, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 LSu, l'OFCOM était en droit
de demander la restitution des subventions allouées en trop.
3.3 Encore faut-il examiner si l'OFCOM aurait dû renoncer à la
révocation des décisions des 31 mars 2003 et 13 novembre 2003,
comme le lui permet la réglementation sur le subventionnement.
3.3.1 L'art. 30 al. 2 let. a à c LSu prévoit en effet que l'autorité
compétente renonce à la révocation : « a. si l'allocataire a pris, au vu
de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans
entraîner des pertes financières difficilement supportables; b. s'il lui
apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit; c. si la
présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à
l'allocataire ». Les conditions exposées à l'art. 30 al. 2 let. a à c LSu
doivent être remplies cumulativement pour que l'allocataire puisse
obtenir de l'autorité qu'elle renonce à la révocation (ATAF A-3193/2006
du 12 septembre 2007 consid. 3.3, JAAC 68.108 consid. 6.2 et les
références citées).
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Selon le message du Conseil fédéral sur la LSu du 15 décembre 1986,
le régime d'annulation de l'article 30 LSu prend en compte l'intérêt des
deux parties. L'annulation est envisagée en tant que des aides
financières ou des indemnités ont été indûment attribuées au mépris
des prescriptions juridiques ou sur la base de faits inexacts ou
incomplets. L'annulation est cependant exclue lorsque l'allocataire s'en
est remis à la décision et que sa bonne foi est digne de protection. De
plus, l'octroi de l'aide financière ou de l'indemnité doit avoir amené
l'allocataire à prendre des dispositions qu'il ne peut plus annuler ou
alors seulement en supportant de trop lourdes charges financières (FF
1987 I 418).
3.3.2 En l'occurrence, la recourante a invoqué dans différents
courriers essentiellement la précarité de sa situation financière pour
s'opposer à la demande de restitution de l'OFCOM; le remboursement
d'un montant de Fr. 55'142.-- risquerait d'entraîner le prononcé de sa
faillite. Il résulte en effet du dossier que la restitution des montants
réclamés par l'OFCOM à titre de trop-perçu des redevances 2003 et
2004 mettrait la recourante dans une situation financière encore plus
difficile, alors que la recourante a déjà bénéficié d'une suspension de
faillite en mai 2007. Toutefois, rien ne permet d'affirmer que
l'incapacité de la recourante à rembourser les montants exigés
découlerait pour l'essentiel des mesures qu'elle aurait elle-même
prises sur la base des quote-part initialement versées par l'OFCOM.
Le dossier laisse plutôt apparaître que la situation précaire de la
recourante provient des dettes contractées auprès notamment de
différents créanciers locaux. La recourante a du reste elle-même
reconnu en 2004 que son service commercial n'avait pas pu être mis
en place comme convenu et que certaines personnes n'avaient pas pu
atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés; elle n'avait en outre pas pu
bénéficier d'un nombre suffisant d'annonceurs, la conjoncture étant
peu favorable et étant donné la particularité de son moyen de diffusion
(cf. courrier du 13 mai 2004 à l'OFCOM). Dans ces circonstances, on
peut déjà douter que la première condition prévue à l'art. 30 al. 2 let. a
LSu soit réalisée.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que les deux
autres conditions cumulatives pour permettre de renoncer à la
révocation prévues à l'art. 30 al. 2 let. b et c LSu ne sont pas remplies.
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3.3.3 L'art. 30 al. 2 let. b LSu suppose que la violation du droit soit
difficilement décelable pour l'allocataire.
Après un examen des comptes 2003 de la recourante se rapportant à
un exercice complet (cf. rapport de révision sur l'exercice 2003), il s'est
avéré que les subventions accordées dans les décisions des 31 mars
et 13 novembre 2003 l'avaient été indûment en violation de l'art. 10 al.
1 aORTV (cf. supra consid. 3.2.3). L'autorité de céans ne saurait
retenir que cette violation du droit était difficilement décelable pour la
recourante. Cette dernière n'était en effet pas sans savoir que la
somme définitive des subventions auxquelles elle pouvait prétendre
serait calculée sur la base des comptes 2003 révisés. Il ressort du
dossier qu'au cours du printemps 2003, les diffuseurs de radio ont
reçu de l'OFCOM un guide, qui leur expliquait les modalités de l'octroi
et du calcul de la quote-part du produit de la redevance (cf. supra la
partie en Faits let. B). Les décisions des 31 mars et 13 novembre 2003
mentionnaient en outre expressément qu'une restitution du trop-perçu
des subventions serait exigée si les comptes révisés faisaient état de
charges moins importantes que celles budgétisées et figurant dans les
comptes 2003 non révisés de la recourante. Cette dernière semble
avoir invoqué implicitement que la directive de l'OFCOM ne
constituerait pas une base légale suffisante pour fixer les principes
régissant l'octroi et le calcul de la redevance. Cette assertion sort
toutefois du cadre de la présente procédure et concerne bien plutôt le
bien-fondé des décisions d'octroi des 31 mars et 13 novembre 2003.
De même, il n'est pas question in casu d'examiner si le calcul de la
subvention pour l'année 2004 aurait dû être effectué sur la base des
comptes 2004 et non 2003. Il appartenait à la recourante de contester
dans le délai légal de 30 jours la décision du 13 novembre 2003, lui
accordant une quote-part du produit de la redevance pour l'année
2004 sur la base des comptes révisés 2003. Par ailleurs, la loi
imposait à la recourante de tenir une comptabilité en bonne et due
forme et de s'assurer que celle-ci transcrivait réellement sa situation
financière (cf. art. 957 ss CO).
3.3.4 Enfin, l'art. 30 al. 2 let. c LSu dispose que l'autorité compétente
renonce à la révocation de la décision lorsque la présentation inexacte
et incomplète des faits n'est pas imputable à la société.
En l'occurrence, dans la mesure où il revient à la recourante de tenir
correctement une comptabilité, il ne peut être retenu que la société
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n'est pas à l'origine de la présentation inexacte des faits. En
soumettant à l'OFCOM un déficit trop important, la recourante a donné
une image inexacte des difficultés financières qu'elle rencontrait, ce
qui a amené l'OFCOM à fixer une quote-part de la redevance trop
élevée dans ses décisions des 31 mars et 13 novembre 2003. La
révision des comptes a fait apparaître ultérieurement l'inexactitude du
montant des charges réelles fourni par la recourante elle-même. Au
demeurant, on ne voit pas en quoi la société ne serait pas responsable
de la présentation inexacte des faits. La recourante n'a apporté du
reste aucun élément convaincant propre à le démontrer, comme il lui
eût pourtant appartenu de le faire (cf. consid. 2).
Dans de telles circonstances, on ne peut considérer que l'autorité
inférieure a constaté inexactement ou de façon incomplète les faits, ou
a abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant la restitution du
trop-perçu des produits de la redevance 2003 et 2004. Cela est
d'autant plus vrai que, s'agissant de la restitution de subventions,
l'autorité de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de la
décision attaquée (cf. supra consid. 2); elle ne peut annuler la décision
dont est recours que si celle-ci est objectivement inopportune, ce qui
n'est pas le cas in casu.
Le recours doit donc être rejeté.
4.
L'autorité de céans renonce exceptionnellement à mettre les frais
judiciaires à la charge de la recourante qui succombe, en application
de l'art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire devient dès
lors sans objet.
Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui
allouer de dépens (art. 64 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (Acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
André Moser Virginie Fragnière
Indication des voies de droit :
Dans la mesure où l'art. 83 let. k de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 (LTF, RS 173.110) n'entrerait pas en application, un recours en matière
de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral contre le présent arrêt. Il
doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition
complète, accompagné de l’arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans
une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, soit, à son attention, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42,
48, 54 et 100 LTF).
Expédition :
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