B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour I
A-7633/2016
Ar r ê t d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Jérôme Candrian, Maurizio Greppi, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
Service juridique CE 1 530, Station 1, 1015 Lausanne,
agissant par Frédéric George, EPFL, AA EDOC-GE,
CE 1 631, Station 1, 1015 Lausanne,
recourante,
contre
A._______,
représenté par Maître Laurent Trivelli,
Rue Caroline 7, case postale 7127, 1002 Lausanne,
intimé,
Commission de recours interne des EPF,
Gutenbergstrasse 31, case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'admission à un programme de master.
A-7633/2016
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Faits :
A.
Par décision du 8 juin 2016, le service académique de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) a refusé la
candidature de A._______ au programme de master en mathématiques
pour l'enseignement (ci-après : programme MAME), lequel est organisé
conjointement par l'EPFL et par la Haute école pédagogique du canton de
Vaud (ci-après : HEP Vaud). A l'appui de cette décision, l'EPFL a estimé
que le titre du recourant "ne [faisait] pas partie des diplômes de Bachelor
suisses donnant droit à une admission automatique au programme de
Master sélectionné".
B.
Par acte du 24 juin 2016, A._______ a recouru contre cette décision
auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : CRIEPF
ou l'autorité inférieure). Il a notamment fait valoir qu'il avait eu un parcours
académique impeccable, qu'il avait obtenu un diplôme d'ingénieur en
microtechnique – lequel avait été reconnu comme équivalant à un master
of science – auprès de l'EPFL et que la décision du 8 juin 2016 n'était en
rien motivée. Ainsi, la décision querellée devait être annulée,
subsidiairement, l'EPFL devait lui indiquer quel cours l'intéressé devait
suivre pour lui ouvrir les portes de la formation qu'il envisageait de suivre.
C.
Par décision du 27 octobre 2016, la CRIEPF a admis le recours de
A._______.
A l'appui de dite décision, la CRIEPF a écarté le grief d'une violation du
droit d'être entendu de A._______, tout en reconnaissant que la motivation
de la décision du 8 juin 2016 était très succincte et que sa formulation
pouvait porter à confusion. Toutefois, elle a estimé que l'art. 4 al. 4 du
Règlement d'application du contrôle des études de la section
mathématiques pour le master en mathématiques pour l'enseignement (ci-
après : règlement MAME) prévoyait certes une notification de la décision
sur admission par l'EPFL, mais que dite décision devait être prise par les
deux écoles conjointement et qu'aucun élément ne laissait penser que la
HEP Vaud avait été impliquée dans le processus décisionnel. En
conséquence, la CRIEPF a annulé la décision du 8 juin 2016.
D.
Par acte du 8 décembre 2016, l'EPFL a interjeté recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision.
A-7633/2016
Page 3
A l'appui de son recours, l'EPFL a allégué une mauvaise constatation des
faits, une violation du principe de la légalité, une violation du principe de
proportionnalité, une violation de son droit d'être entendu et une violation
du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
E.
Dans sa réponse du 16 janvier 2017, la CRIEPF a maintenu sa décision
du 27 octobre 2016 et estimé que la décision de refus d'admission devait
être rendue conjointement par l'EPFL et la HEP Vaud, bien que notifiée
uniquement par l'EPFL.
Quant à l'intimé, il a déclaré qu'il se sentait étranger à la querelle entre
l'EPFL et la CRIEPF.
F.
Dans ses observations finales du 8 mars 2017, la recourante a déclaré que
les deux écoles étaient compétentes pour évaluer leurs propres critères
d'admission et rendaient à ce propos des décisions unilatérales. Ainsi, en
cas d'admission, une décision conjointe était rendue, alors qu'en cas de
refus d'admission, une décision conjointe devenait superflue.
G.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, dont les commissions fédérales (let. f).
La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF
(cf. notamment arrêt du TAF A-3679/2016 du 16 février 2017 consid. 1.1).
De plus, la décision rendue par cette autorité le 27 octobre 2016 est une
décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et ne rentre pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il en résulte la compétence du Tribunal
administratif fédéral pour connaître du présent litige.
A-7633/2016
Page 4
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la
procédure de recours est régie par les dispositions générales de la
procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement.
1.3 La recourante a statué dans la présente cause en première instance et
a dès lors la qualité pour recourir contre la décision de la CRIEPF en vertu
des art. 37 al. 2 de la loi sur les EPF et art. 48 al. 2 PA.
1.4 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-
il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF
2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.4 L'objet du litige est défini par les conclusions du recours, lesquelles
doivent rester dans le cadre de l'acte attaqué. Partant, la recourante ne
peut que réduire l'objet du litige par rapport à l'objet de la contestation,
puisque son élargissement ou sa modification mènerait à une violation de
la compétence fonctionnelle de l'autorité supérieure (cf. ATF 136 II 457
consid. 4.2 ; 136 II 165 consid. 5 ; arrêt du TAF A-6810/2015 du
13 septembre 2016 consid. 1.3 ; MOSER ET AL., op. cit., n° 2.7 ss).
La décision de la CRIEPF du 27 octobre 2016 a annulé la décision de
l'EPFL du 8 juin 2016, au motif que l'EPFL ne pouvait rendre une décision
seule s'agissant du refus d'admission de l'intimé au programme MAME.
A-7633/2016
Page 5
Ainsi, la décision de l'autorité de première instance présentait un vice
formel entraînant son annulation. L'objet du litige porte donc sur la question
de savoir si la CRIEPF a correctement appliqué le droit pour apprécier
qu'une décision conjointe des deux écoles était nécessaire. La CRIEPF ne
s'étant pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé réalisait les conditions
d'admission, il n'appartiendra pas, cas échéant, au Tribunal de céans de
procéder à un examen au fond.
3.
Au préalable, le Tribunal relève que la recourante a invoqué une violation
de son droit d'être entendu.
3.1
3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. arrêt du TAF F-3413/2016 du
24 mai 2017 consid. 3.1 ; WALDMANN/BICKEL, in : Waldmann/
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum VwVG, 2ème éd. 2016, art. 29
n° 28 ss p. 630 et n° 106 ss p. 658).
3.1.2 Le droit d'être entendu est inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces),
les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant
leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279
consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir
également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
n° 1528 p. 509).
3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant pour
l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce
fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27
consid. 10.1 ; voir également MOSER ET AL., op. cit., n° 3.110).
A-7633/2016
Page 6
3.2 La recourante allègue qu'il "a été imaginé que l'EPFL avait fait cavalier
seul au mépris de ses propres règles, sans recueillir sa position sur ce
sujet. Les faits étaient pourtant importants puisqu'ils ont mené à donner
gain de cause à [la personne ayant demandé son admission au MAME]".
3.3 L'argumentaire de la recourante doit être brièvement écarté. En effet,
la procédure administrative est une procédure écrite. Ainsi, le dossier de
l'autorité, en l'occurrence le dossier établi par la recourante elle-même,
devait contenir tous les éléments nécessaires pour prononcer sa décision
et pour démontrer que les formes avaient été respectées. Or, aucun
document dans le dossier produit à l'appui de la réponse de la recourante
du 29 juillet 2016 devant la CRIEPF ne laissait entendre que la HEP Vaud
avait eu connaissance de l'existence de la candidature de l'intimé, pas plus
que la candidature de l'intimé avait été transmise au Comité du
programme. Dès lors, la CRIEPF pouvait partir du principe qu'aucune
consultation de la HEP Vaud n'avait eu lieu. Enfin, il semble douteux qu'une
autorité puisse se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu. A tout le
moins, force est de constater que l'argument de la recourante relevait
éventuellement d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais en tout cas pas d'une violation de son droit d'être entendu
(cf. consid. 4 infra).
4.
4.1 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède
s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de
recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité
compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait
et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris
en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants, au
sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige
(cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 49 n° 29).
4.2 Au vu de l'attestation de la HEP Vaud du 6 décembre 2016, il pourrait
être retenu que la CRIEPF a constaté les faits de manière inexacte.
A-7633/2016
Page 7
Toutefois, il doit être constaté que l'invocation par la recourante d'une
constatation inexacte ou incomplète des faits – de même que d'une
violation de son droit d'être entendu – sont contradictoires avec ses
arguments au fond selon lesquels la recourante dispose d'un droit de
rendre des décisions unilatérales si le demandeur ne remplit pas les
conditions d'admission de l'EPFL (cf. recours p. 4). Dans ce contexte, on
peine ainsi à percevoir pourquoi l'EPFL, qui a déclaré avoir eu plus de
1'000 demandes d'immatriculation pour des masters au printemps 2016
(cf. dossier CRIEPF acte 5 p. 2), aurait pris le temps de consulter la HEP,
au surplus sans qu'une trace écrite ne figure au dossier, alors qu'elle
estimait pouvoir rendre une décision unilatérale. De même, cette
argumentation fonde un doute sur l'attestation de la HEP Vaud du
6 décembre 2016 qui a été faite 6 mois après la décision de première
instance et ne trouve aucun fondement dans l'argumentation au fond de la
recourante qui estimait ne pas avoir à consulter la HEP Vaud s'agissant
des critères d'évaluation d'admission à l'EPFL. A tout le moins, en tant
qu'autorité chargée de respecter les règles de la procédure administrative,
la recourante se devait de constituer un dossier en bonne et due forme et
il ne saurait être reproché à la CRIEPF d'avoir considéré que le dossier de
première instance – qui correspondait aux arguments au fond de la
recourante – était complet.
En conséquence, il y a lieu d'écarter le grief d'une constatation inexacte ou
incomplète des faits, à tout le moins cette question peut souffrir de rester
ouverte le recours devant être admis pour une autre raison.
5.
5.1 Le programme MAME a été mis sur pied conjointement par l'EPFL et
la HEP Vaud. Ces deux écoles ont ainsi conclu un accord
– vraisemblablement du 27 janvier 2014, l'exemplaire au dossier étant
signé mais pas daté – portant sur la création et la mise en œuvre d'un
programme commun de Master en mathématiques pour l'enseignement
(ci-après : accord MAME).
5.2 Fondé sur cet accord, l'EPFL a adopté le règlement MAME, lequel est
publié sur le site internet de l'EPFL ( > Etude > Plans
d'études et règlements > Faculté des Sciences de base SB > Section
Mathématiques (MA) > Règlement d'études Mathématiques pour
l'enseignement ; site consulté en juillet 2017) et est ainsi directement
applicable. A l'inverse, l'accord MAME ne lie que les parties à l'accord et
n'est ainsi pas opposable aux tiers.
A-7633/2016
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Le règlement du 9 mai 2016 ainsi que sa version du 22 mai 2017 sont
identiques, dès lors l'application ratione temporis de ce règlement n'est pas
relevante.
5.3 L'art 4 du règlement MAME prescrit, en matière d'admission, que le
MAME est un programme d'études commun entre l'EPFL et la HEP Vaud,
réglé par l'Accord entre l'EPFL et la HEP Vaud portant sur la création et la
mise en œuvre d'un programme commun de MAME (al. 1). Pour être admis
au master, le candidat doit disposer d'un bachelor en mathématiques
délivré par une haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent.
Il doit aussi répondre aux conditions pour l'admission au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire II fixées par le Règlement
d'application de la loi sur la HEP du 3 juin 2009 (al. 2). Le comité de
programme du master donne son préavis sur les admissions (al. 3). Ce
programme de master requiert une décision d'admission du vice-président
pour les affaires académiques de l'EPFL et du directeur de la formation de
la HEP Vaud. Elle est notifiée au candidat par l'EPFL (al. 4).
5.4
5.4.1 Selon une jurisprudence constante, la loi, ou en l'occurrence un
règlement, s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ;
si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment
des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de
son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation
avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF
137 V 114 consid. 4.3.1 ; 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et
les réf. citées).
5.4.2 Le Tribunal ne privilégie aucune méthode d'interprétation mais
s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de
la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste
(cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1 ; 135 V 249 consid. 4.1 ; 134 V 1
consid. 7.2 ; 133 III 497 consid. 4.1).
A-7633/2016
Page 9
5.4.3 En principe, même si toutes les méthodes ont la même valeur, il
convient de partir malgré tout de l'interprétation littérale. Si le résultat ainsi
dégagé est absolument clair et sans équivoque, le Tribunal ne peut s'en
écarter que pour des motifs pertinents, qui peuvent découler des autres
méthodes d'interprétation, et qui permettent de penser que ce résultat ne
restitue pas la véritable portée de la norme ou n'est pas celui
raisonnablement voulu par le législateur (cf. ATF 138 III 359 consid. 6.1 ;
137 V 13 consid. 5.1 et les réf. citées).
5.5 En l'espèce, il ressort d'une interprétation littérale de l'art. 4 du
règlement MAME ce qui suit :
5.5.1 Le programme MAME est réglé par l'accord MAME (al. 1). Ceci pose
toutefois un problème sous l'angle de la légalité (cf. art. 5 de la de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]). En effet, d'une part, en tant qu'autorité rendant des décisions au
sens de l'art. 5 PA (cf. art. 37 al. 3 de la loi sur les EPF), l'EPFL est tenue
à respecter le principe de la légalité et ses décisions doivent reposer sur
une base légale. Or une base légale n'est applicable que lorsqu'elle a été
publiée (cf. art. 2 let. e et 8 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les
publications officielles [LPubl, RS 170.512] ; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 5.2), ce qui n'est pas le cas
de l'accord MAME. D'autre part, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2
supra), l'accord MAME, ne lie que les parties signataires de par sa qualité
d'accord bilatéral. Dès lors, l'accord MAME ne saurait être directement
appliqué sans être transposé dans le règlement MAME.
Cependant, ceci n'empêche toutefois pas d'interpréter le règlement MAME
à la lumière de l'accord MAME.
5.5.2 Le candidat doit répondre aux conditions d'admission tant de l'EPFL
que de la HEP Vaud (al. 2). Il y a lieu ici de relever que les conditions
d'admission sont propres à chaque école, celles-ci étant régies par des lois
et ordonnances différentes, l'une par du droit fédéral et l'autre par du droit
cantonal (cf. consid. 5.9 infra). Dès lors, il n'est pas exclu que les écoles
préservent une certaine autonomie pour évaluer si un candidat au MAME
répond aux conditions d'admission propres à chacune des deux écoles.
5.5.3 Le Comité de programme – soit une instance commune aux deux
écoles (pour ses compétences, cf. art. 4 de l'accord MAME) – doit donner
un préavis positif sur l'admission avant que les organes compétents
prononcent une décision d'admission (al. 3).
A-7633/2016
Page 10
5.5.4 En se fondant sur le préavis du Comité du programme, l'EPFL et la
HEP Vaud admettent le candidat par l'entremise d'une décision commune,
laquelle n'est toutefois notifiée que par l'EPFL (al. 4). Il ne ressort ainsi pas
qu'une décision d'admission puisse être prise de manière unilatérale par
l'une ou l'autre école.
5.5.5 Il ressort de ce qui précède qu'une interprétation littérale de l'art. 4 du
règlement MAME va ainsi dans le sens de celle de l'autorité inférieure. Dès
lors, une décision d'admission devrait être prise conjointement par les deux
écoles, bien que notifiée uniquement par l'EPFL.
5.6 Sous l'angle de l'interprétation historique, force est de constater
qu'aucun travaux préparatoires concernant le règlement MAME ne sont à
disposition et qu'il est en conséquence difficile de déterminer la véritable
portée de l'art. 4 du règlement MAME. Toutefois, il y a lieu de rappeler que
l'art. 4 précité concrétise l'accord MAME, en particulier son annexe,
laquelle décrit la procédure d'admission au master MAME.
5.7 Sous l'angle de l'interprétation téléologique, l'art. 4 du règlement
MAME a pour but de définir les conditions pour l'admission des étudiants
au programme MAME.
5.7.1 Il n'a ainsi pas pour but de définir la procédure entre les deux
institutions et leurs compétences respectives, celles-ci étant réglées dans
l'accord MAME. En conséquence, l'EPFL et la HEP Vaud sont tenues de
respecter les règles procédurales et matérielles relatives à l'admission des
candidats dans le programme MAME qui se trouvent dans l'accord MAME
et les candidats, quant à eux, doivent remplir les conditions formelles et
matérielles d'admission qui se trouvent dans le règlement MAME.
5.7.2 A cet égard, il y a lieu de souligner que le règlement MAME est très
lacunaire. Par exemple, l'accord MAME prévoit que les candidats doivent
s'immatriculer auprès des deux écoles (cf. art. 2 de l'annexe à l'accord).
Or, rien de tel ne figure dans le règlement MAME. Une information sur le
site internet de l'EPFL indiquant que les candidats doivent s'immatriculer
auprès des deux écoles n'est pas suffisante, une telle condition
d'admission au programme MAME devant figurer dans le règlement MAME
opposable aux candidats. En l'espèce, cette question n'est pas décisive
dans le présent litige et peut ainsi rester ouverte. Toutefois, à des fins de
sécurité du droit et du respect du principe de la légalité, il serait hautement
souhaitable que le règlement MAME contienne toutes les conditions
d'admission que les étudiants doivent respecter pour se voir admettre au
A-7633/2016
Page 11
programme MAME. En effet, un refus d'admission d'un candidat en raison
d'une condition non-réalisée contenue dans l'accord MAME mais pas dans
le règlement MAME serait de nature à violer le principe de la légalité.
5.8 Enfin, il sied de procéder à une interprétation systématique.
5.8.1 L'art. 4 du règlement MAME réglemente les conditions d'admission
au programme MAME et concrétise l'art. 5 (conditions d'admission) de
l'accord MAME.
5.8.2 L'art. 5 de l'accord MAME prévoit que "les candidats doivent être
admis par I'EPFL sur dossier. La HEP Vaud valide l'admission eu égard
aux places de stage. La procédure d'admission convenue figure en annexe
au présent accord".
Dans l'annexe précitée, la procédure d'admission au master est très bien
définie. En particulier, son art. 4 a) prescrit qu'à "l'échéance du délai de
dépôt des candidatures, le service académique de I'EPFL vérifie les
inscriptions déposées, établit la liste des candidats qui répondent aux
conditions de l'admissibilité EPFL. La section de mathématiques de I'EPFL
les transmet au Comité de programme […]". L'art. 5 de l'annexe détermine
que "le Comité de programme établit un préavis d'admission en l'état du
dossier fourni et en fonction des critères suivants : a. le candidat répond
aux conditions de l'admissibilité dans chacune des deux hautes écoles ; b.
[…]".
L'art. 4 du règlement MAME doit ainsi s'interpréter à l'aune de ces
principes. Les deux écoles procèdent à un examen des conditions
d'admission qui leurs sont propres (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME),
soit, pour l'EPFL, avoir un bachelor en mathématiques délivré par une
haute école universitaire suisse ou un titre jugé équivalent. Si le candidat
répond aux conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors l'EPFL
transmet le dossier du candidat au Comité du programme. Il en va de
même pour la HEP. Si les deux écoles estiment que le candidat remplit les
conditions de l'art. 4 al. 2 du règlement MAME, alors le Comité du
programme va émettre un préavis au Directeur de la formation de la HEP
Vaud et à la section de mathématique de l'EPFL, qui présentera le dossier
à la Commission des admissions de l'EPFL. Une fois le préavis émis, une
décision d'admission conjointe doit être prise par les écoles – par
l'entremise de la Commission des admissions de l'EPFL – et notifiée par
l'EPFL uniquement (cf. art. 4 al. 4 du règlement MAME et art. 7 de l'annexe
à l'accord MAME). Il résulte de ce traitement des candidatures en deux
A-7633/2016
Page 12
étapes que tant l'EPFL que la HEP Vaud sont légitimées à filtrer les
candidatures qui seront soumises au Comité du programme, lequel
préavisera alors uniquement les dossiers répondant aux conditions
d'admission.
5.9 Il ressort de ce qui précède que l'interprétation de l'art. 4 du règlement
MAME amène à reconnaître que tant l'EPFL que la HEP Vaud ont la
compétence de procéder à un premier tri des candidats et donc de rendre
des décisions unilatérales dans les cas où le candidat ne réalise pas les
conditions d'admission de base propres à chacune des deux écoles. Seule
la décision suivant le préavis du Comité du programme est conjointe aux
deux institutions et fait l'objet d'une notification unique par l'EPFL.
Cette solution s'impose également en raison du fédéralisme
(cf. consid. 5.5.2 supra). En effet, les EPF sont régies par du droit fédéral,
notamment la loi sur les EPF et ses diverses ordonnances, alors que la
HEP Vaud est régie par du droit cantonal, notamment la loi du 12 décembre
2007 sur la Haute école pédagogique (LHEP, RS-VD 419.11) et sa
réglementation annexe. Ainsi, en cas de litige sur une condition
d'admission de base (cf. art. 4 al. 2 du règlement MAME), les voies de droit
cantonales sont ouvertes s'agissant de la décision de la HEP Vaud
(cf. art. 58 ss LHEP) et les voies de droit fédérales pour ce qui est de la
décision de l'EPFL (cf. art. 37 ss de la loi sur les EPF). Seule la décision
commune d'admission au programme MAME pourra faire l'objet d'un
recours devant une instance fédérale, in casu la CRIEPF dont le statut de
commission fédérale a déjà été reconnu (cf. consid. 1.1 supra), laquelle
pourra juger du respect du règlement MAME, à l'exclusion du respect du
droit cantonal.
6.
6.1 Il résulte de ce qui précède que la décision de l'EPFL du 8 juin 2016 ne
porte en définitive – et malgré sa motivation – que sur la réalisation des
conditions de base d'admission de l'EPFL et non pas sur une décision de
(refus) admission au programme MAME qui résulterait du processus
d'admission complet et impliquant le Comité du programme. La réponse de
la recourante du 29 juillet 2016 et ses annexes (cf. acte 5 du dossier
CRIEPF) se bornent par ailleurs à constater que le master of science de
l'intimé est insuffisant pour reconnaître qu'il réalise la condition "disposer
d'un titre de bachelor en mathématique". Dès lors, l'EPFL était en droit de
prononcer sa décision du 8 juin 2016 selon ses propres standards et sans
requérir la signature de la HEP Vaud.
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6.2 Le recours doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. En effet, la décision du
27 octobre 2016 ne s'est pas prononcée sur le fond, à savoir si l'intimé
remplissait les conditions matérielles propres à l'EPFL, soit savoir si son
master of science était suffisant pour accéder au programme MAME.
7.
7.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n’en
supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.2 Toutefois, bien qu'elle obtienne gain de cause, vu le peu de frais et
considérant que la recourante n'était pas représenté par un mandataire, il
n'est pas octroyé de dépens (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais. Le montant de l'avance de frais de 1'500 francs,
versée le 27 décembre 2016, sera restitué à la recourante par le Tribunal
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'intimé (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° … en retour ; acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :