Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour I
A7647/2010
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Daniel Riedo (président du collège),
André Moser, Markus Metz, juges,
Daniel de Vries Reilingh, greffier.
Parties X._______, …,
représentée par …,
recourante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet TVA; aLTVA; période du 1er trimestre 2003 au 3ème
trimestre 2008; dégrèvement; déduction de l'impôt préalable;
estimation.
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Faits :
A.
X._______ (ciaprès : la société ou l’assujettie) est une société anonyme
au sens des art. 620 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO,
RS 220), qui a pour but le commerce de véhicules neufs et usagés, ainsi
que la réparation de véhicules. Elle est inscrite au registre du commerce
de Genève depuis le 17 mai 1994. Elle a été immatriculée au registre des
contribuables de l'Administration fédérale des contributions (AFC) le
1er janvier 1995 en qualité d'assujettie au sens de l'art. 17 de
l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(aOTVA, RO 1994 258 et les modifications ultérieures).
B.
A la suite d'un contrôle portant sur les périodes fiscales allant du
1er trimestre de 2003 au 3ème trimestre 2008 effectué les 18 et
19 novembre 2008 ainsi que le 8 janvier 2009, l'AFC a constaté que la
comptabilité de la société comportait des lacunes, si bien qu’elle n’était
pas probante. L'autorité inférieure a ainsi reconstitué par estimation les
chiffres d'affaires réalisés au cours des périodes contrôlées et établi les
décomptes complémentaires no 218'596 du 8 janvier 2009 et no 218'616
du 9 mars 2008 [recte : 2009], portant respectivement sur un montant
total d'impôt dû de CHF … , plus intérêt moratoire dès le 31 octobre 2006
(échéance moyenne), et de CHF …, plus intérêt moratoire dès le
31 octobre 2006 (échéance moyenne). Considérant que, outre ce
redressement, les décomptes TVA établis par l'assujettie comportaient de
nombreuses erreurs, notamment telles qu'un chiffre d'affaires imposable
au taux normal déclaré comme exonéré malgré l'absence de preuves et
des montants d'impôt préalable déduits à tort, l'AFC a établi le décompte
complémentaire no 218'595 du 8 janvier 2009 d'une somme totale de
CHF …, plus intérêt moratoire dès le 31 octobre 2006 (échéance
moyenne).
C.
C.a Représentée par Me …, l’assujettie a – par télécopie du 11 avril 2009
– demandé à l'autorité inférieure de bien vouloir attendre avant de notifier
une décision formelle pour lui permettre de refaire sa comptabilité et
vérifier si cette opération conduisait « à un rappel d'impôts très différent »
par rapport à celui fixé par l’AFC sur la base de ses coefficients.
C.b Le 17 avril 2009, l'AFC a rendu une décision formelle, par laquelle
elle a confirmé les créances fiscales résultant des décomptes
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complémentaires no 218'596 du 8 janvier 2009 et no 218'616 du 9 mars
2009 (soit CHF … de TVA plus un intérêt moratoire dès le 31 octobre
2006 [échéance moyenne]). Par mémoire du 18 mai 2009, la société a
formé réclamation contre ledit prononcé, concluant à l'annulation de celui
ci.
C.c En date du 7 juillet 2009, l'autorité inférieure a rendu une décision
formelle aux termes de laquelle elle a confirmé la reprise d'impôt résultant
du décompte complémentaire no 218'595 du 8 janvier 2009 (soit CHF …
de TVA plus un intérêt moratoire de 5% dès le 1er novembre 2006
[échéance moyenne]). Elle a également levé l'opposition formée au
commandement de payer no 09 165322 T du 10 juin 2009 de l'Office des
poursuites de Genève jusqu’à concurrence du montant susmentionné.
Constatant que le prononcé du 7 juillet 2009 – qui avait été adressé
exclusivement et directement à l’assujettie alors que cette dernière était
représentée par Me … – était entaché d'un vice de notification, l'AFC a
rendu le 15 décembre 2009 une décision remplaçant et annulant celle du
7 juillet 2009. Aux termes de son nouveau prononcé du 15 décembre
2009, l’AFC a décidé que la société lui devait CHF … de TVA plus un
intérêt moratoire de 5% dès le 31 octobre 2006 (échéance moyenne)
pour les périodes fiscales du 1er trimestre 2003 au 3ème trimestre 2008
(1er janvier 2003 au 30 septembre 2008).
Par acte du 22 décembre 2009, l'assujettie a formé réclamation contre la
décision du 15 décembre 2009 et conclu à l'annulation de celleci. Elle a
en substance contesté la reprise relative au chiffre d'affaires réalisé avec
des fonctionnaires internationaux (ch. 1.2 de l'annexe au décompte
complémentaire no 218'595) ainsi que la correction concernant l'impôt
préalable déduit à tort (ch. 2.2 de l'annexe au décompte complémentaire
no 218'595). Elle a en revanche admis la mise en concordance du chiffre
d'affaires comptabilisé avec les montants déclarés à la TVA (ch. 1.1 et
2.1 de l'annexe au décompte complémentaire no 218'595), ainsi que la
régularisation liée à la part privée des actionnaires aux frais généraux
(ch. 1.3 de l'annexe au décompte complémentaire no 218'595).
L’assujettie a encore rappelé qu'elle contestait les décomptes
complémentaires no 218'596 et no 218'616 relatifs au redressement de
son chiffre d'affaires, motif pris que l'AFC aurait procédé à tort à une
taxation par voie d'estimation.
D.
Par décision sur réclamation prise le 24 septembre 2010, l'AFC a, après
avoir joint les deux procédures susmentionnées, rejeté les deux
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réclamations susdites et décidé que pour les périodes fiscales allant du
1er trimestre de 2003 au 3ème trimestre de 2008, la société devait payer
CHF … de TVA plus un intérêt moratoire dès le 31 octobre 2006
(échéance moyenne), soit CHF … relatif au décompte complémentaire
no 218'595, CHF … relatif au décompte complémentaire no 218'596 et
CHF … relatif au décompte complémentaire no 218'616.
L'autorité inférieure a considéré que la reprise fiscale opérée sous le
ch. 1.2 de l'annexe au décompte complémentaire no 218'595, relative aux
chiffres d'affaires résultant des prestations fournies à des diplomates et
organisations internationales, était justifiée, car l'exonération n'avait pas
été prouvée. S’agissant de l’impôt préalable déduit à tort (ch. 2.2 du
décompte complémentaire no 218'595), un examen approfondi de l’impôt
préalable déduit durant la période du 1er janvier au 30 juin 2003 avait fait
ressortir que l’assujettie avait récupéré à tort des montants d’impôt pour
CHF … , soit le 26,42% de l’impôt préalable déduit. Une correction de la
déduction de l’impôt préalable à raison de ce pourcentage avait été
appliqué à l’ensemble de l’année 2003. Les inspecteurs avaient
également procédé à des sondages sur trois mois dans les autres
années et repris le pourcentage annuel d’erreurs sur chaque période
contrôlée. Enfin, l'AFC a considéré que – n'étant pas en mesure de
déterminer de manière sûre les chiffres d'affaires réellement réalisés par
l’assujettie, car la comptabilité n'était pas correctement tenue du point de
vue formel – elle avait non seulement le droit mais aussi le devoir de
procéder à une taxation par voie d'estimation. L'autorité inférieure a
constaté que l'assujettie ne contestait d'ailleurs pas l'estimation du chiffre
en tant que telle, soit son exécution (décomptes complémentaires
no 218'596 et no 218'616).
E.
Représentée par Me … , la société (ciaprès : la recourante) a interjeté –
par mémoire du 27 octobre 2010 – recours contre la décision sur
réclamation prise le 24 septembre 2010 auprès du Tribunal administratif
fédéral. Elle a conclu – sous suite de frais et dépens – à l'annulation du
prononcé susdit et à ce qu'il soit ordonné à l'AFC de procéder à un
nouveau contrôle des pièces comptables s'agissant des périodes fiscales
allant du 1er trimestre de 2003 au 3ème trimestre de 2008. Elle a fait
valoir en substance que son droit d'être entendu n'avait pas été respecté,
que les documents sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée n'étaient
pas « les éléments réellement comptabilisés » et que la personne
présente lors du contrôle ne disposait pas de connaissances suffisantes.
La recourante a relevé en outre qu'elle ne pouvait pas combattre l'opinion
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de l'autorité inférieure, selon laquelle sa comptabilité ne serait pas
probante, puisqu'elle était dans l'impossibilité d'apporter la preuve du
contraire.
F.
Par courrier du 21 décembre 2010 adressé à l'AFC, la recourante a
déposé une attestation de A._______, comptable, ainsi que des
attestations relatives aux réparations effectuées en franchise d'impôt et
fournies aux diplomates et organisations internationales. Elle a également
requis de l'autorité inférieure la suspension de la procédure et le renvoi
des inspecteurs afin d'« effectuer correctement leur travail de contrôle ».
Dans la mesure où cette demande intervenait alors qu'une procédure
était pendante devant le Tribunal administratif fédéral, l'AFC la lui a fait
parvenir comme objet de sa compétence.
G.
Dans sa réponse sur le recours, datée du 23 décembre 2010, l'autorité
inférieure a proposé le rejet du recours sous suite de frais.
Invitée à se prononcer sur le courrier de la recourante du
21 décembre 2010, l'AFC s'est – par courrier du 15 février 2011 – opposé
à un nouveau contrôle sur place, dès lors que deux inspecteurs s'étaient
rendus deux fois déjà chez la recourante. S'agissant de l'attestation de
A._______, l'autorité inférieure a rappelé que cette attestation ne se
prononçait pas concernant les différentes erreurs relatées dans le rapport
de révision au sujet du calcul du droit à la déduction de l'impôt préalable.
S’agissant des attestations relatives aux réparations effectuées en
franchise d'impôt et fournies aux diplomates et organisations
internationales, l'AFC a relevé qu'accepter une exonération comporterait
le risque de rembourser deux fois la TVA. De plus, la recourante
reconnaissait ne pas disposer – lors du contrôle – des formules
adéquates pour justifier l'exonération. L'autorité inférieure a encore
indiqué que, même si les factures avaient été corrigées – ce qui n'était en
l'occurrence pas démontré –, le fisc ne pourrait pas accepter une telle
manière de faire, car celleci serait en contradiction avec la jurisprudence.
H.
Par décision incidente du 24 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure.
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I.
Les faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui
suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’AFC peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. La procédure est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
En l'occurrence, le mémoire de recours daté du 27 octobre 2010 contre la
décision sur réclamation de l'AFC du 24 septembre 2010, remise à la
recourante le 27 septembre 2010, a été déposé, à l'adresse du Tribunal
administratif fédéral – lequel est effectivement compétent – dans le délai
légal (art. 50 al. 1 PA). Un examen préliminaire du recours révèle en
outre que cet acte remplit les exigences posées à l'art. 52 PA et qu'il ne
présente aucune carence de forme ni de fond. Il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
1.2.
1.2.1. Le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le
droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni
par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 300 s.). L'autorité saisie se limite toutefois en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; décision de la
Commission fédérale de recours en matière de contributions [CRC] du
5 décembre 1996, in : Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, ch. 677).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
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définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'il ordonne et
apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être
entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de
collaborer des parties concerne en particulier le recourant qui adresse un
recours au Tribunal dans son propre intérêt. Le recourant doit ainsi
renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de
preuve disponibles et motiver sa requête (cf. art. 52 PA; cf. également
ATF 119 II 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 292 ss;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A7663/2010 et A7699/2010 du
28 avril 2011 consid. 2.3 et les références citées, A7027/2010 du 28 avril
2011 consid. 2.3 et les références citées, A7020/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.3 et les références citées). Un devoir de collaborer concerne
aussi le recourant en ce qui concerne les faits qu'il est mieux à même de
connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle,
qui s'écarte de l'ordinaire (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.3 p. 294 s.;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3 et
les références citées).
Il n'appartient en principe pas à l'autorité de recours d'établir les faits ab
ovo. Dans le cadre de la présente procédure, il s'agit bien plus de vérifier
les faits établis par l'autorité inférieure et de les corriger ou compléter le
cas échéant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A535/2011 du
28 juin 2011 consid. 2.3 et les références citées; cf. également ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 1.52).
1.2.2. Le Tribunal administratif fédéral s'impose une certaine retenue
dans son examen en matière de taxation par estimation justifiée et
reprend ainsi la jurisprudence en la matière de la CRC (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A4450/2010 du 8 septembre 2011 consid.
2.2, A1546/2006 du 30 avril 2008 consid. 2.5.4, A1397/2006 et A
1398/2006 du 19 juillet 2007 consid. 2.1, décision de la CRC du
24 octobre 2005, publiée in: JAAC 70.41 consid. 2d/cc, et du 14 mai
2003, publiée in : JAAC 67.122 consid. 2c/cc). Par contre, pour
déterminer si les conditions d'une taxation par estimation sont réunies,
l'examen du Tribunal administratif fédéral est illimité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 4.3; ATAF 2009/60
consid. 2.9.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A4450/2010 du
8 septembre 2011 consid. 2.2, A6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 5.5,
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A7083/2008 et A7084/2008 du 29 novembre 2010 consid. 2.2 et les
références citées; décision de la CRC du 3 décembre 2003, publiée in :
JAAC 68.73 consid. 1c; voir également PASCAL MOLLARD/XAVIER
OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Bâle 2009, p. 881 s.
ch. 277 s.).
1.2.3. Si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé
aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du
fardeau de la preuve. Dans ce cadre, et à défaut de disposition spéciale
en la matière, l'autorité saisie s'inspire de l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), en vertu duquel quiconque doit prouver
les faits qu'il allègue pour en déduire un droit. Autrement dit, il incombe à
l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage
et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une
obligation en sa faveur. Le défaut de preuve va au détriment de la partie
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A3994/2009 du 19 mai 2011 consid. 1.3.2 et les
références citées, A393/2009 du 14 avril 2011 consid. 1.3.2, A
7046/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.4.2 et A1604/2006 du 4 mars
2010 consid. 3.5; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, Berne 2011, p. 299 s.). De plus, la seule allégation ne suffit pas
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.269/2005 du 21 mars 2006 consid. 4 et
les références citées, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.3 et 4.5;
cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A3994/2009 du 19
mai 2011 consid. 1.3.2, A393/2009 du 14 avril 2011 consid. 1.3.2, A
1687/2006 du 18 juin 2007 consid. 2.4). Le principe inquisitoire n'a donc
aucune influence sur la répartition du fardeau de la preuve (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral A5584/2008 du 11 juin 2010 consid. 1.2.2
et les références citées, A6120/2008 du 18 mai 2010 consid. 1.3.3), car il
intervient à un stade antérieur.
Appliquées au droit fiscal, les règles sur la répartition du fardeau de la
preuve susmentionnées supposent que l'administration fiscale supporte la
charge de la preuve des faits qui déterminent l'imposition ou le montant
de la créance fiscale, à savoir les faits fondant ou augmentant
l'imposition. En revanche, l'assujetti assume la charge de la preuve des
faits qui diminuent ou lèvent l'imposition, à savoir les faits qui l'exonèrent
ou réduisent le montant de l'impôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral du
2A.642/2004 14 juillet 2005, in : Archives de droit fiscal suisse
[Archives] 75 p. 495 ss consid. 5.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral
A3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 5.2 et les références citées, A
8017/2009 du 2 septembre 2010 consid. 2.8, A1418/2006 du
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14 mai 2008 consid. 5.1, A1373/2006 du 16 novembre 2007 consid. 2.1).
S'agissant plus spécifiquement de l'impôt préalable, la preuve en
incombe au contribuable, puisqu'il s'agit d'un fait qui aboutit à une
diminution de l'impôt. Il lui est possible d'apporter cette preuve encore
dans le cadre du recours au Tribunal de céans (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 5.2, A
6555/2007 du 30 mars 2010 consid. 2.4, A1389/2006 du 21 janvier 2008
consid. 4.2, A1454/2006 du 26 septembre 2007 consid. 2.4.3 et les
références citées).
1.3.
1.3.1. La loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée (LTVA, RS 641.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Les
dispositions de droit matériel qu'elle contient sont applicables à tous les
faits et rapports juridiques ayant pris naissance à compter de cette date,
avec pour conséquences que les dispositions de l'ancien droit
s'appliquent à ceux qui sont plus anciens (art. 112 al. 1 LTVA). Dès lors
que les faits déterminants se sont déroulés entre le 1er janvier 2003 et le
30 septembre 2008 (périodes fiscales allant du 1er trimestre 2003 au 3ème
trimestre 2008), la présente procédure est régie, s'agissant du droit
matériel applicable, par la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la
taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA, RO 2000 1300), entrée en vigueur le
1er janvier 2001 et de son ordonnance du 22 mars 2000 (aOLTVA ; RO
2000 1347 ; cf. art. 94 al. 1 aLTVA ; arrêté du Conseil fédéral du 29 mars
2000, RO 2000 1346; cf. également arrêt du Tribunal fédéral A
6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.1).
1.3.2. Sur le plan procédural, en revanche, le nouveau droit s'applique à
toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la LTVA
(art. 113 al. 3 LTVA).
1.3.2.1 Le droit de procédure applicable est celui en vigueur au moment
où l'acte de procédure concerné est accompli. Lorsque le Tribunal
administratif fédéral doit vérifier la mise en œuvre du droit de procédure
par l'instance inférieure, le droit déterminant est celui en vigueur au
moment où l'acte en question a été accompli et qui a été appliqué par
l'instance inférieure, peu importe si entretemps le nouveau droit est entré
en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du
21 avril 2011 consid. 2.2.2 et les références citées).
1.3.2.2 L'art. 81 LTVA fait partie des dispositions visées par
l'art. 113 al. 3 LTVA, qui sont applicables immédiatement (cf. consid.
A7647/2010
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1.3.2 ciavant), pour autant que l'acte de procédure en question (ou la
décision concernée) ait été accompli après l'entrée en vigueur de la LTVA
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du 21 avril 2011
consid. 2.2.3 et les références citées, A4516/2008 du 5 janvier 2011
consid 1.2 et les références citées).
Les alinéas 1 et 3 (première phrase) de l'art. 81 LTVA n'ont toutefois a
priori pas de portée propre. Ainsi, le principe de la libre appréciation des
preuves est – était, même avant l'entrée en vigueur de la LTVA, –
applicable sans autre (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
6299/2009 du 21 avril 2011 consid. 2.2.4 et A4450/2010 du 8 septembre
2011 consid. 1.2 et les références citées).
1.3.3. Les dispositions en matière d’autotaxation ne constituent pas des
règles de procédure au sens restrictif précité; à cet égard, l’ancien droit
reste applicable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A4080/2010
du 9 septembre 2011 consid. 1.4 et A4011/2010 du 18 janvier 2011
consid. 1.1 les références citées; au sujet du principe d’autotaxation
cf. le consid. 4 ciaprès). Il en va de même des règles en matière de
taxation par estimation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A
4080/2010 du 9 septembre 2011 consid. 1.5 et A7712/2009 du 21 février
2011 consid. 3.2 et les références citées; au sujet de la taxation par
estimation cf. le consid. 5 ciaprès).
S'agissant de l'appréciation des preuves, l'art. 81 al. 3 LTVA n'entre pas
en ligne de compte si l'ancien droit matériel demeure applicable (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral A393/2009 du 14 avril 2011
consid. 1.2.2, A3603/2009 du 16 mars 2011 consid. 1.2, A3190/2008 du
15 juillet 2010 consid. 1.2.2 et les références citées, A4417/2007 du
10 mars 2010 consid. 1.3.2). Enfin, la possibilité d'une appréciation
anticipée des preuves demeure admissible, même dans le nouveau droit
et a fortiori pour les cas pendants (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A393/2009 du 14 avril 2011 consid. 1.2.2, A3603/2009 du
16 mars 2011 consid. 1.2, A4785/2007 du 23 février 2010 consid. 5.5;
Message du Conseil fédéral sur la simplification de la TVA du
25 juin 2008 in : Feuille fédérale [FF] 2008 p. 6394 s.;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 157, p. 1126).
2.
La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être
entendue. Notons à cet égard que, dans la mesure où le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la
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Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) est de nature
formelle – sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision
attaquée indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond
(cf. 127 V 431 consid. 3d/aa; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux,
2ème éd., Berne 2006, ch. 1346) – le motif relatif à ce moyen de droit doit
être examiné en priorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2010 du 1er
avril 2011 consid. 2.1, ATF 124 I 49 consid. 1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A2014/2011 du 4 août 2011 consid. 5.1 et les
références citées, A6933/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.1 et les
références citées).
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend entre autres le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à cellesci, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A2014/2011 du 4 août 2011 consid. 5.3.1). En particulier, il
comprend le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.84 ss). En ce qui
concerne la partie ellemême, en matière fiscale, son droit d'être
entendue est respecté si elle a pu s'exprimer par écrit sur les questions
de fait et de droit qui la concernent (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.245/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2 et 2A.327/1999 du 9 mai 2000
consid. 4b; arrêts du Tribunal administratif fédéral A2014/2011 du 4 août
2011 consid. 5.3.1, A1360/2006 du 1er mars 2007 consid. 3.2.2 et les
références citées; Archives 66 p. 70 s. consid. 4; MICHELE ALBERTINI, Der
verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 373;
PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in : Archives 69,
ch. 3.2.1, p. 548 s.).
2.1.2. Le juge peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, 133 II 391 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt
du Tribunal administratif fédéral A2014/2011 du 4 août 2011 consid. 3.5
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et les références citées; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.144;
concernant l'interdiction d'une appréciation des preuves de manière
arbitraire, voir ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et les références citées). Le
droit d'être entendu n'empêche pas non plus l'autorité de mettre un terme
à l'instruction lorsque les moyens de preuve offerts par la partie sont sans
pertinence ou si l'état de fait se laisse suffisamment appréhender en tant
que tel (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 429 consid. 2.1 et 122 II 469
consid. 4a in fine; arrêts du Tribunal administratif fédéral A2619/2010 du
14 juin 2011 consid. 7.2, A6299/2009 du 21 avril 2009 consid. 3.1).
2.1.3. Rappelons encore qu'un contrôle sur place ne peut pas être exigé
par le contribuable et que ce dernier n’a aucun droit subjectif à cet égard,
à tout le moins selon l'aLTVA et l'aOLTVA (cf. JAAC 63.27 consid. 4d;
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 206, p. 857). L'art. 78
al. 4 LTVA – entré en vigueur le 1er janvier 2012 (cf. RO 2011 4737) –
prévoit toutefois que l’assujetti peut requérir un contrôle sur présentation
d’une demande motivée et que ce contrôle est effectué dans les deux ans
qui suivent le dépôt de sa demande. A supposer que cette disposition soit
une règle de procédure applicable également aux périodes fiscales régies
par l’aLTVA (cf. consid. 1.3.2 ciavant; ainsi que
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 206, p. 857 et ch. 613,
p. 992993), elle ne donne toutefois pas le droit au contribuable d’exiger
un second contrôle lorsque le premier examen effectué par l’AFC ne le
satisfait pas.
2.2. En l'occurrence, la recourante a pris position dans ses réclamations
des 18 mai et 22 décembre 2009 sur les questions de fait et de droit la
concernant. Or, comme déjà dit (cf. consid. 2.1.1 ciavant), il suffit que la
partie ait eu le droit de s'exprimer par écrit sur les questions de droit et de
fait qui la concerne, le droit d'être entendu ne s'étendant pas à celui d'être
entendu oralement (cf. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch.
335, p. 910 et les références citées). Il s'ensuit que, s'agissant ici d'une
contestation relevant du domaine fiscal, le droit d'être entendue de la
recourante a été respecté. En outre, un nouveau contrôle sur place ne
pouvait pas être exigé par la recourante (cf. consid. 2.1.3 ciavant).
L'autorité inférieure n'avait donc pas à donner suite à une quelconque
demande de contrôle sur place, de même qu'elle n'avait pas à attendre
avant de notifier une décision formelle que la recourante eut refait sa
comptabilité et vérifié si cette opération conduisait à un montant d'impôts
très différent des chiffres retenus lors du contrôle effectué les 18 et
19 novembre 2008 ainsi que le 8 janvier 2009. Dans ces conditions, il y a
lieu d'admettre que l'AFC pouvait mettre un terme à l'instruction. Les
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Page 13
griefs de la recourante – qui se contente d'ailleurs d'invoquer une
violation de son droit d'être entendue, sans exposer en quoi consisterait
celleci – sont infondés.
Au surplus, le Tribunal de céans constate que les faits sont suffisamment
établis sur la base du dossier. La recourante a pu prendre position de
manière détaillée dans son recours ainsi que dans son acte du
21 décembre 2010, certes adressé à l'AFC, mais transmis au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence. Un nouveau
contrôle par l'AFC n'amènerait pas d'éléments déterminants nouveaux.
Partant, la requête de la recourante tendant à ce qu'il soit ordonné à
l'AFC de procéder à un nouveau contrôle des pièces comptables
s'agissant des périodes fiscales allant du 1er trimestre 2003 au 3ème
trimestre 2008 est rejetée.
3.
3.1. L'art. 90 al. 2 let. a aLTVA attribue au Conseil fédéral la compétence
de réglementer le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires
d'exemptions fiscales visées à l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2007
sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides
financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat
hôte, LEH, RS 192.12), soit notamment pour les missions diplomatiques,
les postes consulaires et les organisations internationales, ainsi que pour
les représentants diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les
hauts fonctionnaires des organisations internationales.
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l'aOLTVA
qui règle à ses art. 20 à 27a le dégrèvement de la TVA pour les
bénéficiaires d'exemptions fiscales visés à l'art. 2 LEH.
3.2. Aux termes de l'art. 20 al. 3 aOLTVA, le dégrèvement de la TVA
s'opère par voie d'exonération, conformément aux art. 22 et 23 aOLTVA
(exonération à la source) et, exceptionnellement, par voie de
remboursement, conformément à l'art. 24 aOLTVA.
3.2.1. Sont exonérées au sens propre, en particulier, les livraisons de
biens et les prestations de services faites sur le territoire suisse par des
assujettis à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes
bénéficiaires (cf. art. 22 al. 1 let. a aOLTVA; cf. également
MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 682, p. 386). Un
bénéficiaire institutionnel qui veut faire valoir l'exonération de l'impôt doit,
avant chaque acquisition de biens ou de prestations de services, attester
A7647/2010
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sur la formule officielle (formulaire A 1070, AA 1076 ou A/OI 1078) que
les prestations acquises sont destinées à son usage officiel
(cf. art. 23 al. 1 aOLTVA; cf. également Instructions 2001 sur la TVA [ci
après instructions 2001] ch. 574, Instructions 2008 sur la TVA [ciaprès
instructions 2008] ch. 574). Une personne bénéficiaire qui peut faire valoir
l'exonération de l'impôt doit, avant chaque acquisition de biens ou de
prestations de services, faire attester par le bénéficiaire institutionnel
auquel elle appartient, sur la formule officielle (formulaire B 1079 ou
BB 1077), qu'elle jouit du statut lui donnant droit à l'acquisition en
franchise d'impôt, conformément à l'art. 20 al. 1 let. c à g aOLTVA. Elle
doit remettre au fournisseur de prestations la formule officielle signée par
elle et, lors de chaque acquisition de biens ou de prestations de services,
justifier de sa qualité au moyen de la carte de légitimation délivrée par
l'autorité fédérale compétente (cf. art. 23 al. 2 aOLTVA; cf. également
ch. 574 des instructions 2001, ch. 574 des instructions 2008). L'assujetti
doit conserver tous les originaux des formules officielles utilisées avec les
autres pièces justificatives, en vertu de l'art. 58 al. 2 aLTVA
(cf. art. 25 aOLTVA).
Selon la pratique administrative, les informations importantes, destinées
aux fournisseurs de prestations à des bénéficiaires d'exemptions fiscales
visés à l'art. 2 LEH, figurent au verso des formulaires officiels mentionnés
ciavant. Le nonrespect de ces instructions peut avoir pour conséquence
que la prestation fournie ne pourra pas être considérée comme étant
exonérée de la TVA. Il s'agit notamment de veiller à ce que la TVA ne soit
pas indiquée dans les factures et que les formulaires soient conservés en
bon ordre à des fins de contrôle (cf. ch. 576 en lien avec le ch. 943 des
instructions 2001, ch. 576 en lien avec le ch. 943 des instructions 2008).
3.2.2. Conformément à l'art. 24 al. 1 aOLTVA, l'AFC peut – sur demande
et dans des cas fondés – exceptionnellement rembourser les montants
de l'impôt déjà payé pour lequel il existe un droit à l'exonération.
3.2.3.
3.2.3.1 Une des conditions négatives de l’exonération des prestations
fournies à des bénéficiaires institutionnels ou à des personnes
bénéficiaires est que la TVA ne soit pas mentionnée sur la facture (cf.
consid. 3.2.1 in fine). Cette pratique découle notamment du principe selon
lequel la TVA facturée, même à tort, est due (principe également dit
« TVA facturée, TVA due »). Un assujetti qui établit une facture
mentionnant la TVA doit acquitter celleci. En outre, l'assujetti qui facture
sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comptabiliser dans son
A7647/2010
Page 15
décompte à ce taux (cf. ATF 131 II 185 consid. 5; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_285/2008 du 29 août 2008 consid. 3.3; arrêt du Tribunal
administratif fédéral A2512/2008 du 8 septembre 2010 consid. 2.1 et les
références citées). La pratique administrative permet cependant, à
certaines conditions, la correction d’une facture erronée (cf. à ce sujet
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A2512/2008 du 8 septembre 2010
consid. 2.2). Toutefois, lorsque la contribuable est consciente de la
différence entre la taxation ordinaire et l’exonération (à la source, cf.
consid. 3.2.1 ciavant) et que les exigences, notamment en matière de
facturation, des deux procédures sont différentes, la facture ne saurait en
principe être corrigée (arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2002 publié in :
Archives 72 p. 734 consid. 6c). Une telle possibilité de modifier
ultérieurement le type respectivement la procédure de taxation choisie
n’est pas prévue par la loi. En effet, conformément au principe d’auto
taxation régissant la TVA, l’assujetti décide s'il choisit l’exemption (à la
source) ou la procédure de taxation ordinaire. Les raisons de ce choix ne
sont pas déterminantes. En mentionnant l’impôt sur les factures, le
contribuable manifeste sa volonté de choisir la procédure de taxation
ordinaire, une modification rétroactive du type de taxation étant exclue
(arrêt du Tribunal administratif fédéral A1438/2006 du 11 juin 2007
consid. 4.3 et les références citées).
3.2.3.2 L’entrée en vigueur de l’art. 45a aOLTVA ne modifie en rien ce qui
précède dès lors que les conditions de l’exonération (au sens propre)
précitées sont des conditions matérielles et qu’il ne s’agit pas de corriger
un vice de forme (cf. au sujet de l’art. 45a aOLTVA l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral A2512/2008 du 8 septembre 2010 consid. 3 et les
références citées).
4.
4.1. En matière de TVA, la déclaration et le paiement de l'impôt ont lieu
selon le principe de l'autotaxation (art. 46 aLTVA; cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A4440/2010 du 8 septembre 2011 consid. 3.1, A
2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.4; ERNST BLUMENSTEIN/PETER
LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6e éd., Zurich 2002,
p. 421ss). Cela signifie que l'assujetti luimême est tenu de déclarer
spontanément l'impôt et l'impôt préalable à l'AFC et qu'il doit verser à
celleci l'impôt dû (impôt sur le chiffre d'affaires moins impôt préalable)
dans les soixante jours qui suivent l'expiration de la période de décompte
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2010 du 28 septembre 2010
consid. 7, 2A.109/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.4, A
A7647/2010
Page 16
5460/2008 du 12 mai 2010 consid. 2.5.1). En d'autres termes,
l'administration n'a pas à intervenir à cet effet. L'AFC n'établit le montant
de l'impôt à la place de l'assujetti que si celuici ne remplit pas ses
obligations. L'assujetti doit ainsi établir luimême la créance fiscale le
concernant; il est seul responsable de l'imposition complète et exacte de
ses opérations imposables et du calcul correct de l'impôt préalable
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_246/2010 du 28 septembre 2010
consid. 7, 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 4.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.1 et les
références citées, A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.5 et les
références citées).
4.2. Selon l'art. 58 al. 1 aLTVA, l'assujetti doit tenir ses livres comptables
de telle manière que les faits importants pour la détermination de
l'assujettissement ainsi que pour le calcul de l'impôt et celui de l'impôt
préalable puissent y être constatés aisément et de manière sûre.
L’AFC peut rédiger des prescriptions spéciales à ce sujet, ce qu’elle a fait
avec l’édition des instructions 2001, rédigées suite à l'adoption de
l'aLTVA (cf. ch. 881 ss; cf. également instruction 2008, ch. 881 ss; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_426/2007 du 22 novembre 2007, publié in : Revue
de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2008 II, p. 20 ss consid. 3.1;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A6299/2009 du 21 avril 2011
consid. 5.2, A2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.5.3, A
5875/2009 du 16 juin 2010 consid. 3.2.2, A1634/2006 du 31 mars 2009
consid. 3.5). En substance, l'AFC attire l'attention de l'intéressé sur le fait
que toutes les recettes et toutes les dépenses doivent être enregistrées,
dans l'ordre chronologique et accompagnées d'un libellé approprié, dans
les livres de caisse, de comptes de chèques postaux et de banque (ou
dans les comptes correspondants). Ces enregistrements doivent être
additionnés de façon suivie et les soldes des comptes doivent être établis
périodiquement. Les soldes doivent être comparés avec les espèces en
caisse relevées régulièrement, les avis de situation de l'office des
chèques postaux et les extraits des comptes bancaires. Des livres
régulièrement tenus, accompagnés d'un compte d'exploitation et d'un
bilan, sont plus crédibles et constituent de meilleurs moyens de preuve
que de simples relevés épars sans bilan de clôture (cf. instructions 2001,
ch. 881 ss, instructions 2008 ch. 881 ss). Ainsi, chaque opération
commerciale doit pouvoir être suivie aisément et de manière fiable, sur la
base de pièces justificatives, depuis son inscription dans les livres
auxiliaires et dans les livres de base, jusqu'au décompte TVA et au bilan
de l'exercice, et vice versa (cf. ch. 890 des instructions 2001, ch. 890 des
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instructions 2008; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 4.2, A549/2010 du
12 septembre 2011 consid. 2.5.2 et A4450/2010 du 8 septembre 2011
consid. 3.3).
De plus, une comptabilité qui n’est pas tenue correctement, de même que
l’absence de bouclements, de documents et de pièces justificatives
peuvent, notamment en cas de contrôle fiscal, avoir des répercussions
préjudiciables et entraîner un calcul de la TVA par approximation
(cf. ch. 892 des instructions 2001, ch. 892 des instructions 2008). Au
demeurant, l’assujetti doit être attentif au fait que le suivi des opérations
commerciales, à partir de la pièce justificative jusqu’au décompte TVA en
passant par la comptabilité (et viceversa) doit pouvoir être garanti sans
perte de temps importante (cf. ch. 893 des instructions 2001, ch. 894 des
instructions 2008; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7675/2009
du 6 octobre 2011 consid. 4.2 et A4450/2010 du 8 septembre 2011
consid. 3.3).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 60 aLTVA, si les documents comptables font
défaut ou sont incomplets ou si les résultats présentés par l'assujetti ne
correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède à une
estimation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2, 2C_170/2008
du 30 juillet 2008 consid. 4 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.1, A549/2010 du
12 septembre 2011 consid. 2.6, A4450/2010 du 8 septembre 2011
consid. 4.1 et les références citées). En particulier, une telle estimation a
lieu lorsque des violations de règles formelles concernant la tenue de la
comptabilité sont d'une gravité telle que la véracité matérielle des
résultats comptables est remise en cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.437/2005 du 3 mai 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.1 et les références
citées). Ainsi, la taxation par estimation est une sorte de taxation d'office
que l'autorité se voit dans l'obligation de mettre en œuvre en cas de
lacunes de la comptabilité. Enfin, une taxation externe intervient lorsque
les résultats présentés ne correspondent manifestement pas à la réalité,
soit que des indices peuvent laisser apparaître que les documents
comptables ne cernent pas avec exactitude la situation économique (ou
réelle) de l'entreprise, soit que les résultats comptables présentés
s'écartent sensiblement des résultats obtenus au moyen des coefficients
expérimentaux, le contribuable n'étant pas en mesure de rendre au moins
A7647/2010
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vraisemblable les circonstances particulières à l'origine de cette
différence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du
6 octobre 2011 consid. 5.1 et les références citées, A549/2010 du
12 septembre 2011 consid. 2.6, A4450/2010 du 8 septembre 2011
consid. 4.1; JAAC 68.73 consid. 2b; MOLLARD, op.cit., p. 542 ss).
5.2. Lorsqu'elle procède par voie d'évaluation, l'autorité de taxation doit
choisir la méthode d'estimation qui lui permet le plus possible de tenir
compte des conditions particulières prévalant dans l'entreprise en cause
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.2,
2C_426/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.2; arrêts du Tribunal
administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2 et les
références citées, A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.7.1, A
4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.2, A7809/2010 du
5 septembre 2011 consid. 2.6.2; cf. également JAAC 67.23 consid. 4a,
64.83 consid. 3a, 63.27 consid. 4a et b; MOLLARD, op. cit., p. 550 ss).
Entrent en ligne de compte, d'une part, les méthodes qui tendent à
compléter ou reconstruire une comptabilité déficiente et, d'autre part,
celles qui s'appuient sur des chiffres d'expérience en relation avec des
résultats partiels incontestés ressortant de la comptabilité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.253/2005 du 3 février 2006 consid. 4.2; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2
et les références citées, A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.7.1,
A4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.2, A7809/2010 du
5 septembre 2011 consid. 2.6.2; NICOLAS SCHALLER/YVES SUDAN/PIERRE
SCHEUNER/PASCAL HUGUENOT, TVA annotée, Genève Zurich Bâle 2005,
ad art. 60 aLTVA ch. 2.3 p. 270 et les références citées). Les parties
utiles et fiables de la comptabilité et les pièces justificatives disponibles
doivent, dans la mesure du possible, être prises en compte dans le cadre
de l’estimation. Elles peuvent même servir de base pour la taxation par
estimation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du
6 octobre 2011 consid. 5.2 et les références citées, A549/2010 du
12 septembre 2011 consid. 2.7.1, A7809/2010 du 5 septembre 2011
consid. 2.6.2).
5.2.1. Lorsqu'elle procède à une estimation à l'aide de la méthode des
chiffres expérimentaux, l'AFC se base sur les résultats partiels
incontestés ressortant de la comptabilité du contribuable, auxquels elle
ajoute des suppléments en pour cent, dictés par les chiffres d'expérience,
afin de se rapprocher le plus possible de la réalité de la branche
concernée (cf. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., ch. 270,
p. 879; sur la notion de ces chiffres d'expérience, cf. les arrêts du Tribunal
A7647/2010
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administratif fédéral A2998/2009 du 11 novembre 2010 consid. 2.8.1 et
2.8.2, A3123/2008 du 27 avril 2010 consid. 2.8.1 et ATAF 2009/60
consid. 2.8). Le fait que l'AFC se fonde sur les moyennes en vigueur dans
la branche ne signifie toutefois pas que tous les entrepreneurs concernés
sont obligés de moduler leurs prix de manière à obtenir une marge brute
conforme à la moyenne. Il est néanmoins nécessaire que l'assujetti qui
présente une structure de coûts inhabituelle par rapport à la moyenne
puisse l'expliquer par des pièces justificatives. Comme vu cidessus
(cf. consid. 5.1 ciavant), la jurisprudence et la doctrine ont même admis
que des résultats comptables formellement corrects pouvaient justifier
une taxation par estimation en cas de disproportion manifeste entre les
résultats comptabilisés et le chiffre d'affaires qui aurait pu être obtenu
selon l'expérience, si cette divergence ne peut pas être expliquée de
manière plausible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2008 du 30 juillet
2008 consid. 4.3 in fine; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.2.1 et les références citées, A
4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 5.3.1; MOLLARD/OBERSON/TISSOT
BENEDETTO, op. cit., p. 873, ch. 257).
5.2.2. L'estimation des chiffres d'affaires peut également intervenir à
l'aide de la méthode par extrapolation. Cette méthode – reconstructive –
vise à compléter ou reconstituer une comptabilité déficiente et peut très
bien être appliquée en parallèle d'une autre méthode, telle que celle des
chiffres d'expérience (cf. consid. 5.2.1 ciavant). La méthode par
extrapolation (« Umlage ») consiste ainsi à établir le chiffre d'affaires pour
un court laps de temps par une autre voie de reconstruction (voire par
une application des chiffres d'expérience) et à en appliquer le résultat
obtenu à une période plus longue, voire à toute la période contrôlée.
Cette méthode est admissible pour autant que les défauts constatés et
les circonstances déterminantes prévalant pour la courte période
contrôlée se retrouvent également au cours des périodes sujettes à
extrapolation, de sorte que le résultat obtenu apparaît vraiment
représentatif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.437/2005 du 3 mai 2006
consid. 4.3.2 et 2A.148/2000 du 1er novembre 2000 consid. 5b; arrêts du
Tribunal administratif fédéral A549/2010 du 12 septembre 2011
consid. 2.7.2, A4309/2008 et A4313/2008 du 30 avril 2010 consid. 7.2.4
et les références citées; Archives 68 p. 652 consid. 6b et 6c et
Archives 56 p. 195 consid. 5b; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO,
op. cit., ch. 269, p. 878). Cela étant, un faisceau d'indices, selon lesquels
les circonstances déterminantes étaient les mêmes durant les périodes
sujettes à extrapolation et durant la période contrôlée, peut suffire
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A4309/2008 et A4313/2008
A7647/2010
Page 20
du 30 avril 2010 consid. 7.2.4, A1379/2007 du 18 mars 2010 consid. 4.2,
A140/2008 du 30 octobre 2009 consid. 5.2.3 et A1475/2006 du 20
novembre 2008 consid. 2.4 et 5.3).
5.3. Dans la procédure de recours, l'assujetti peut contester et remettre
en cause, d'une part, la réalisation des conditions de l'estimation et,
d'autre part, l'estimation du chiffre d'affaires aval en tant que telle. Si les
conditions de la taxation par voie d'estimation sont remplies, c'est à lui
qu'il revient de fournir les moyens de preuve nécessaires, afin d'attester
du caractère manifestement inexact de l'estimation effectuée par
l'administration (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du
9 novembre 2009 consid. 3, 2C_430/2008 du 18 février 2009 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre 2011
consid. 5.3 et les références citées, A549/2010 du 12 septembre 2011
consid. 2.8.2, A4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3, A
7809/2010 du 5 septembre 2011 consid. 2.8.3). Dans la mesure où l'AFC
a le droit et le devoir de rectifier le montant dû par voie d'estimation, il
appartient au contribuable, qui a présenté une comptabilité inexacte et
qui est dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par l'administration
ne correspond manifestement pas à la réalité, de supporter les
désavantages d'une situation illégale qu'il a luimême créée (cf. ATF 105
Ib 181 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2009 du 9 novembre
2009 consid. 3, 2A.569/2006 du 28 février 2007 consid. 3.3 in fine, arrêts
du Tribunal administratif fédéral A7675/2009 du 6 octobre 2011
consid. 5.3 et les références citées, A549/2010 du 12 septembre 2011
consid. 2.8.2, A4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3; JAAC 67.82
consid. 4a/cc). L'assujetti doit ainsi supporter l'incertitude qui résulte
nécessairement d'une estimation en raison de sa violation du devoir
d'autotaxation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2009 et
2C_310/2009 du 1er février 2010 consid. 2.2). Ce n'est qu'au moment où
l'assujetti apporte la preuve du fait que l'instance précédente a commis
de très importantes erreurs d'appréciation lors de l'estimation que le
Tribunal de céans remplace par sa propre appréciation celle de l'instance
précédente (cf. entre autres, arrêts du Tribunal administratif fédéral A
7675/2009 du 6 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées, A
4450/2010 du 8 septembre 2011 consid. 4.3, A7809/2010 du
5 septembre 2011 consid. 2.8.3, A5949/2008 du 18 octobre 2010
consid. 6.5, A281/2009 du 14 octobre 2010 consid. 5.2 et les références
citées).
6.
Aux termes de l'art. 38 al. 1 aLTVA, si l'assujetti utilise des biens ou des
A7647/2010
Page 21
prestations de services pour l'une des affectations justifiées par l'usage
commercial indiquées à l'al. 2 (parmi lesquels figurent les livraisons et les
prestations de services imposables), il peut déduire dans son décompte
les montants d'impôt préalable qu'en particulier d'autres assujettis lui ont
facturés, conformément à l'art. 37 aLTVA, pour des livraisons et des
prestations de services (art. 38 al. 1 let. a aLTVA).
6.1.
6.1.1. La déduction de l'impôt préalable représente en particulier une
technique au service du principe de la neutralité, selon lequel la TVA doit
être la même pour tous les consommateurs, quel que soit le circuit
emprunté par le bien (cf. PASCAL MOLLARD, La TVA : vers une théorie du
chaos ? in Mélanges CRC, Lausanne 2004, ch. 3.1.1). Elle a pour effet
que l'entrepreneur ne doit imposer que son chiffre d'affaires net, même
s'il doit soumettre à la TVA l'intégralité de son chiffre d'affaires, sans
l'impôt luimême (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2008 du 24 février
2009 consid. 6.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A3603/2009 du
16 mars 2011 consid. 2.2 et A6198/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2.2;
ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum
Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], Berne 2003, 2e éd., ch. 1360). Du fait
de la distinction entre l'impôt grevant les prestations en aval et celui
frappant les prestations en amont, les deux domaines doivent être
soigneusement distingués par l'assujetti et communiqués séparément
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A3603/2009 du 16 mars 2011
consid. 2.2, A6198/2009 du 22 juillet 2010 consid. 2.2, A5620/2008 du
11 novembre 2009 consid. 2.2; CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER, op. cit.,
ch. 1362).
6.1.2. A titre de conditions matérielles et formelles, il appert que : (i) seul
un assujetti peut prétendre déduire l'impôt préalable (art. 38 al. 1 aLTVA);
(ii) cette déduction est possible uniquement pour les livraisons et
prestations de services grevées de TVA qui lui ont été facturées par un
autre assujetti (art. 38 al. 1 let. a aLTVA); (iii) les prestations doivent être
affectées à un des buts limitativement énumérés à l'art. 38 al. 2 aLTVA,
étant encore précisé que l'assujetti peut également déduire les montants
d'impôt préalable mentionnés à l'alinéa 1 lorsqu'il utilise des biens ou des
services pour des activités mentionnées à l'art. 19 al. 2 aLTVA ou pour
des activités qui seraient imposables s'il les effectuait sur le territoire
suisse (art. 38 al. 3 aLTVA; cf. également arrêts du Tribunal fédéral
2C_632/2007 du 7 avril 2008 consid. 2 et 2A.55/1999 du 23 janvier 2001,
in : Archives vol. 71 p. 564 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif
fédéral A2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.3); (iv) la déduction de
A7647/2010
Page 22
l'impôt préalable est uniquement possible sur la base d'un justificatif, soit
une facture remplissant certaines exigences formelles
(art. 38 al. 1 let. a aLTVA en lien avec l'art. 37 aLTVA); (v) elle ne doit pas
avoir été expressément proscrite (art. 39 aLTVA; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral A2387/2007 du 29 juillet 2010
consid. 3.1.3).
6.1.3. Seule l'affectation, même médiate, à des livraisons ou des
prestations de services imposables, ou pour lesquelles l'assujetti a opté,
permet de déduire l'impôt préalable. Il s'ensuit que l'« intrant » ne doit pas
être affecté à des opérations hors du champ de l'impôt, des activités qui
ne sont pas considérées comme des opérations, des activités privées ou
des opérations exercées dans le cadre de la puissance publique
(art. 38 al. 4 aLTVA; cf. également ATF 132 II 353 consid. 8.3, 8.4 et 10
et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2A.650/2005 du
15 août 2006 consid. 3.2 et 2A.348/2004 du 1er décembre 2004
consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A2387/2007 du
29 juillet 2010 consid. 3.1.4). Il n'y a pas de droit à la déduction de l'impôt
préalable pour les affectations à un but qui n'est pas commercial au sens
de l'art. 38 al. 2 aLTVA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2008 du
27 janvier 2009 consid.2.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A
2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.1.4 et les références citées, A
212/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.2.1).
6.2.
6.2.1. S'il revient à l'AFC de corriger l'impôt préalable déductible, en
raison du fait que le contribuable l'a omis ou l'a entrepris selon une
méthode qui n'était pas autorisée, elle dispose alors d'une grande liberté
d'appréciation dans le choix de la méthode applicable. Il appartient au
Tribunal d'examiner uniquement si la méthode choisie par l'AFC est
pertinente et si elle a opéré la réduction de l'impôt préalable déductible
sans excéder sa liberté d'appréciation. Si l'assujetti propose une autre
méthode, il doit être examiné si celleci serait plus adaptée aux
circonstances concrètes. L'assujetti doit prouver luimême que le calcul
de la déduction de l'impôt préalable par l'AFC ne correspond pas aux
circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A2387/2007 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.1, A
212/2008 du 15 juin 2010 consid. 2.3.2, A1575/2006 du 5 octobre 2009
consid. 2.3.4, A1394/2006 du 3 juin 2008 consid. 4.4.1).
6.2.2. Lorsque l'assujetti ne respecte pas le principe de l'autotaxation,
l'AFC peut effectuer une correction de l'impôt préalable, en réduisant par
A7647/2010
Page 23
estimation la déduction de l'impôt préalable déclarée par le contribuable,
respectivement en déterminant par estimation l'impôt préalable déduit à
tort. Une extrapolation (« Umlage ») des montants de l'impôt préalable
insuffisamment prouvés, s'agissant d'une partie de la période contrôlée, à
l'ensemble de la période contrôlée est admissible (« Fehlumlage »), pour
autant que les défauts constatés et les circonstances déterminantes
prévalant pour la courte période contrôlée se retrouvent également au
cours des périodes sujettes à extrapolation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.9 et les
références citées; cf. également consid. 5.2.2 ciavant).
L'AFC n'est pas obligée de rechercher les justificatifs de l'impôt préalable.
Il appartient à l'assujetti, dans le cadre de son devoir de collaborer, de
fournir les documents à sa disposition (cf. arrêts du Tribunal administratif
fédéral A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.9, A1637/2006 et A
1636/2006 du 2 juillet 2008 consid 2.4.2, A3069/2007 du 29 janvier 2008
consid. 3.1; cf. également la décision de la CRC du 12 mai 2005
consid. 4b.bb.bbb, 4b.bb.ccc et 5b.aa). Le contribuable est libre, y
compris dans le cadre de la procédure de recours, de fournir les moyens
de preuve relatifs à l'impôt préalable débité (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral A549/2010 du 12 septembre 2011 consid. 2.9, A
1636/2006 et A1637/2006 du 2 juillet 2008 consid. 2.4.2, A3069/2007
du 29 janvier 2008 consid. 3.1 et A1535/2006 du 14 mars 2007
consid. 2.5.4).
Rappelons encore que la détermination par estimation de l'impôt
préalable déduit à tort, en raison de preuves insuffisantes, doit être
distinguée des situations dans lesquelles l'autorité inférieure a établi que
le chiffre d'affaires aval n'avait – en violation des obligations du
contribuable – pas été déclaré ou de manière erronée (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral A549/2010 du 12 septembre 2011
consid. 2.9). Dans ces cas, l'assujetti a un droit à faire valoir un éventuel
impôt préalable et l'administration ne peut pas procéder à une estimation
de celuici (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2008 du 21 novembre
2008 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A549/2010 du
12 septembre 2011 consid. 2.9, cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral A1636/2006 et A637/2006 du 2 juillet 2008
consid. 2.4.2).
7.
En l'espèce, il convient d'examiner les contestations portant,
respectivement, sur la reprise relative à des chiffres d'affaires dont
A7647/2010
Page 24
l'exonération n'aurait pas été prouvée (consid. 7.1 ciaprès), sur la
pertinence de l'estimation du chiffre d'affaires (consid. 7.2 ciaprès), ainsi
que sur la reprise opérée par extrapolation quant à l'impôt préalable qui
aurait été déduit à tort (consid. 7.3 ciaprès).
7.1. Il convient en premier lieu de trancher au sujet de la reprise portant
sur le chiffre d'affaires dont l'exonération n'aurait pas été prouvée.
7.1.1. Selon le rapport de révision daté du 8 janvier 2009, la TVA a été
indiquée dans les factures et donc transférée aux personnes bénéficiaires
et aux bénéficiaires institutionnels. En outre, dans ses réclamations des
18 mai et 22 décembre 2009, la recourante a – selon ses termes – admis
« avoir commis une irrégularité formelle en omettant de disposer des
formules adéquates signées par ses clients fonctionnaires internationaux,
afin de pouvoir vendre ses services en franchise d'impôt ». Autrement dit,
les formulaires officiels d'exonération n'ont pas été conservés en bon
ordre à des fins de contrôle par la recourante. En outre, au vu des
factures déposées par la recourante devant le Tribunal administratif
fédéral, il y a lieu de constater que les factures ne portaient et ne portent
pas la mention « exonéré » ou « exonéré selon l'art. 90 al. 2 let. a
aLTVA », mais qu'au contraire, elles mentionnent la TVA. Or, comme
exposé ciavant (cf. consid. 3.2.3), selon le principe « TVA facturée, TVA
due », dès lors que la recourante a établi des factures mentionnant la
TVA, elle doit décompter et acquitter celleci. La TVA est ainsi due, même
si ultérieurement les formules adéquates de dégrèvement à la source ont
été dûment complétées.
Par ailleurs, en mentionnant l’impôt sur les factures, la recourante a
manifesté sa volonté de choisir la procédure de taxation ordinaire et non
pas la procédure d’exonération à la source. Ce choix, une fois arrêté, ne
saurait être modifié ultérieurement, une modification rétroactive du type
de taxation choisi est en effet exclue (cf. consid. 3.2.3 ciavant).
7.1.2. Partant, force est de constater que les conditions pour l'exonération
à la source des prestations fournies à des bénéficiaires d'exemptions
fiscales visés à l'art. 2 LEH (cf. consid. 3.2.1 ciavant) ne sont pas
remplies, la TVA ayant en particulier été facturée. En outre – comme
admis par la recourante – les formulaires officiels d'exonération n'ayant
pas été conservés, aucune preuve d'une quelconque exonération n'a été
remise lors du contrôle effectué les 18 et 19 novembre 2008 ainsi que le
8 janvier 2009. Comme on vient de le voir (cf. consid. 7.1.1), le fait que
des formules officielles – qui, conformément aux dires de la recourante,
A7647/2010
Page 25
auraient été remplies a posteriori par les clients de cette dernière – ont
été déposées devant le Tribunal de céans ne modifie en rien
l'appréciation ici exposée. Bien plus, à supposer qu’une modification
ultérieure de la procédure soit admise (ce qui n’est, comme on vient de le
voir, pas le cas), ces documents, ainsi que les factures et les avis de
crédit produits par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral,
ne permettent nullement de démontrer que les factures auraient été
corrigées et respecteraient les conditions exigées pour exonérer les
prestations en cause. Au contraire, comme on vient de le voir
(cf. consid. 7.1.1 ciavant), ces factures ne portent pas la mention
« exonéré » ou « exonéré selon l'art. 90 al. 2 let. a aLTVA », mais
mentionnent la TVA, si bien que celleci est due.
7.2. Il y a lieu de se prononcer sur la question de l'estimation du chiffre
d'affaires de la recourante.
7.2.1. Cette dernière affirme que les documents sur lesquels l’AFC se
serait fondés « ne sont pas les éléments réellement comptabilisés ». Elle
prétend également ne pas être en mesure de combattre l'opinion de
l'autorité inférieure, selon laquelle sa comptabilité ne serait pas probante,
puisqu'elle était dans l'impossibilité d'apporter la preuve du contraire.
Dans son courrier du 21 décembre 2010 adressé à l’autorité intimée, elle
fait en revanche valoir que l’attestation de A._______ y jointe « atteste du
fait que les chiffres d’affaires déclarés dans les déclarations TVA en 2003
par ma cliente étaient justes et que sa comptabilité est donc probante ».
Avant d'examiner la pertinence de la marge retenue par l'administration
dans l'estimation du chiffre d'affaires de la recourante (consid. 7.2.3 ci
dessous), il sied de rappeler le cadre dans lequel la taxation par
estimation est intervenue (consid. 7.2.2 cidessous).
7.2.2.
7.2.2.1 Lors de son contrôle sur place, l’AFC a constaté notamment les
irrégularités suivantes :
selon le livre de caisse de la recourante, le solde au 31 décembre
2003 s’est élevé à CHF … alors que la comptabilité présentait un
solde de CHF 0..
un solde de caisse négatif au 31 décembre 2004 avait été régularisé
au moyen d’une écriture comptable « caisse à compte privé
actionnaire » pour un montant de CHF … intitulé « ajustement
caisse » ; une « régularisation » identique pour des montants
A7647/2010
Page 26
substantiels a été effectuée au 31 décembre 2005 et 2006 (CHF … et
CHF … ).
des achats et frais privés de l’actionnaire avaient été comptabilisés à
100% comme des charges commerciales pour un montant total de
CHF … durant les années 2003 à 2007.
un achat de fourniture a été comptabilisé à deux reprises.
les frais concernant le loyer d’un appartement privé ont été
comptabilisés.
une recette a été comptabilisée comme charge au lieu d’un produit.
Selon la décision sur réclamation du 24 septembre 2010, la recourante
saisissait sur une feuille excel les mouvements financiers. Une fois par
année, ces chiffres étaient repris globalement par la fiduciaire de la
société qui établissait en même temps le rapport de révision. L’AFC avait
constaté que le lien entre les fichiers excel établis par la recourante et
leurs reprises dans la comptabilité établie par la fiduciaire était presque
impossible à réaliser et que la recourante n’avait pas non plus présenté
des écritures de bouclement. La comptabilité ne contenait pas non plus
de comptes détaillant la TVA à récupérer et la TVA due. L’autorité intimée
a en outre relevé dans la décision entreprise que les mouvements en
espèces étaient importants, ce qui nécessitait une tenue correcte d’un
livre de caisse afin de pouvoir contrôler le mouvement des espèces. Si
les feuilles excel n’étaient pas le livre de caisse, comme le prétendait la
recourante, il fallait en conclure que la recourante n’en tenait pas, ce qui
était une grave lacune supplémentaire, compte tenu du fait des nombreux
mouvements en espèces. L’AFC a encore admis que toutes les recettes
et toutes les dépenses n’étaient pas enregistrées chronologiquement et
accompagnées d’un libellé approprié dans les livres de caisse, de
comptes de chèques postaux et de banque et ceci au mépris des
instructions 2008 (ch. 884). Les dates des écritures étaient généralement
le 31 décembre 200X.
7.2.2.2 La recourante ne conteste pas réellement ce qui précède. Son
attitude contradictoire, consistant d’abord à prétendre, dans son mémoire
de recours, ne pas être en mesure de combattre l'opinion de l'autorité
inférieure (cf. les faits lettre E et consid. 7.2.1 ciavant), puis à affirmer,
dans son courrier du 21 décembre 2010 adressé à l’autorité intimée, que
sa comptabilité serait probante (cf. les faits lettre F et consid. 7.2.1 ci
avant), ne remettent en tout cas pas en doute les manquements graves
constatés par l’autorité inférieure. Les conditions d’une estimation par
l’AFC sont ainsi réalisés.
A7647/2010
Page 27
7.2.3. A propos de l'estimation ellemême, la recourante ne la conteste
pas non plus. A supposer que ses arguments, consistant à affirmer que
les documents sur lesquels l’AFC se serait fondés « ne sont pas les
éléments réellement comptabilisés » ou encore que l’attestation de
A._______ « atteste du fait que les chiffres d’affaires déclarés dans les
déclarations TVA en 2003 par ma cliente étaient justes et que sa
comptabilité est donc probante », soient des arguments visant à contester
l’estimation faite par l’autorité intimée, ils ne permettraient pas d’attester
du caractère manifestement inexact de l’estimation effectuée par l’AFC.
Or, conformément à la situation juridique exposée cidessus
(cf. consid. 5.3), il appartient à la recourante de fournir les moyens de
preuve nécessaires, afin d'attester du caractère manifestement erroné de
l'estimation effectuée par l'administration. Etant dans l'incapacité d'établir
que l'estimation faite par l'administration ne correspond manifestement
pas à la réalité, la recourante doit en supporter les conséquences. De
plus, la recourante doit s'accommoder de l'imprécision qui résulte
nécessairement d'une moyenne, puisqu'elle est ellemême responsable
de l'ouverture de la procédure de taxation par voie d'estimation
(cf. consid. 5.3 cidessus; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_429/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5). En conclusion, rien ne
permet de conclure que l'AFC aurait abusé de son pouvoir d'appréciation
lorsqu'elle a procédé à l'estimation des chiffres d'affaires de la
recourante. Cette dernière n'a pas réussi à établir que le résultat auquel
est parvenu l'autorité fiscale serait manifestement contraire à la réalité.
7.3. En dernier lieu, le Tribunal de céans doit juger si la reprise opérée
par extrapolation de l'impôt préalable est justifiée ou non.
7.3.1. Lors du contrôle sur place, l’autorité inférieure a constaté que
l’examen de la concordance de l’impôt préalable était difficile à réaliser.
Selon la décision du 24 septembre 2004, l’AFC a notamment constaté
que l’impôt préalable était calculé pour chaque nature de charge en
appliquant un taux de TVA sur le total de ces charges sans se référer aux
pièces justificatives. Cette manière de faire était à l’origine de nombreux
écarts constatés lors de l’examen de l’impôt préalable et avait nécessité
un contrôle approfondi (par sondage), car les erreurs étaient nombreuses
et ne suivaient aucune logique. Un examen approfondi de l’impôt
préalable sur une période s’étalant du 1er janvier au 30 juin 2003 avait fait
ressortir que l’assujetti avait récupéré à tort des montants d’impôt
préalable pour CHF … , soit le 26,42% de l’impôt préalable déduit.
L’inspecteur avait corrigé la déduction de l’impôt préalable à raison de ce
pourcentage pour l’ensemble de l’année 2003, si bien que la reprise
A7647/2010
Page 28
s’élevait à CHF … pour cette année. Les inspecteurs avaient également
procédé à des sondages sur trois mois pour les autres années
concernées (4ème trimestre 2004, 3ème trimestre 2005, 2ème trimestre 2006
et 1er trimestre 2007) et repris le pourcentage annuel d’erreurs sur
chaque période contrôlée. Selon la décision entreprise, l’autorité intimée
est de l’avis que sa méthode ne souffrait aucune critique, car elle avait
effectué son contrôle de l’impôt préalable au sein de différents trimestres
– au moins un trimestre de chaque année ayant été contrôlé – pour les
années 2003 à 2007 et les erreurs constatées étaient présentes et
semblables dans toutes les périodes sujettes à extrapolation.
7.3.2. La recourante ne conteste pas du tout cette manière de procéder
de l’AFC, mais se contente de reproches d’ordre général (cf. les faits
lettre E et F). Dès lors que la manière de procéder de l’AFC est conforme
à la jurisprudence (cf. consid. 6, en particulier le consid. 6.2.2 ciavant) et
que les faits ne sont pas contestés par la recourante – qui se limite à
prétendre, dans son courrier du 21 décembre 2010 adressé à l’AFC, que
sa comptabilité était probante sans se déterminer par rapport à la
manière de procéder et aux reprises effectuées par l’autorité intimée –, la
correction de l’impôt préalable par estimation effectuée par l’autorité
intimée paraît correcte. La recourante ayant omis de fournir des moyens
de preuve relatifs à l’impôt préalable débité afin de prouver de manière
exacte et précise l’impôt préalable déductible, elle doit en supporter les
conséquences. Le recours doit par conséquent également être rejeté sur
ce point.
8.
Les considérations qui précèdent conduisent le Tribunal administratif
fédéral à rejeter le recours. Vu l'issue de la cause, en application de
l'art. 63 al. 1 PA et de l'art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, par
CHF …, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la
charge de la recourante qui succombe. L'autorité de recours impute, dans
le dispositif, l'avance sur les frais de procédure correspondants. Une
indemnité à titre de dépens n'est pas alloué à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
A7647/2010
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de CHF …, sont mis à la charge de
la recourante et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même
montant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 145 746 / PTN 6643 ; Acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Daniel Riedo Daniel de Vries Reilingh
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :