B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 23.05.2019
(2C_443/2019)
Cour I
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Michael Beusch, Daniel Riedo, juges,
Maeva Martinez, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______
3. C._______,
tous représentés par Maître Dominique Morand,
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
autorité inférieure.
Objet
Assistance administrative (CDI CH-FR).
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Le ***, la Direction générale des finances publiques françaises (ci-
après : l’autorité requérante, la DGFiP ou l’autorité française) adressa une
demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des
contributions (ci-après : l’autorité inférieure ou l’AFC). Dite demande était
fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse
et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
(ci-après : CDI CH-FR RS 0.672.934.91), tel que modifié par l'Avenant du
27 août 2009 (ci-après : l'Avenant ; également publié au RS 0.672.934.91 ;
RO 2010 5683).
Dans sa requête, l’autorité requérante exposa que, selon la législation
fiscale française, les personnes morales qui possèdent directement ou
indirectement des biens immobiliers en France doivent s’acquitter d’une
taxe annuelle s’élevant à 3% de la valeur vénale du bien immobilier. Une
exonération est accordée si la personne morale s’engage à communiquer
l’identité des bénéficiaires réels du bien immobilier. Dans ce contexte,
l’autorité requérante expliqua qu’elle procédait au contrôle de la taxe de
3% calculée sur la valeur d’un immeuble situé [lieu H._______] dont la
société A._______ ayant son siège [lieu D._______] serait formellement
propriétaire. La DGFiP expliqua vouloir vérifier la véracité des éléments
communiqués par la société A._______ et connaître les personnes
physiques propriétaires indirectes de l’immeuble sis [lieu H._______], au
travers de la société société B._______ dont le siège se trouve [lieu
E._______], détentrice de la totalité du capital de la société A._______.
A.b La DGFiP adressa à l’AFC les questions suivantes, portant sur la
période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015 :
I. Veuillez communiquer l’identité et l’adresse des bénéficiaires réels
directs et indirects, quelles que soient les structures interposées, ou des
ayants droit économiques de la société B._______ en 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 et 2015.
II. Veuillez préciser le nombre d’actions ou de droits détenus par chaque
personne identifiée à la question 1.
III. Veuillez fournir le détail des flux financiers d’acquisition des parts par
les personnes physiques identifiées supra en 2010, 2011, 2012, 2013,
2014 et 2015.
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 3
IV. Veuillez transmettre une copie des procès-verbaux d’assemblées
générales en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
B.
B.a Par ordonnance de production du 27 mai 2016, l’AFC requit la société
société B._______ de fournir les documents et renseignements demandés.
Elle fut également priée d’informer la société A._______ de l’ouverture de
la procédure d’assistance administrative et de l’inviter à désigner, dans un
délai de 10 jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des
notifications.
B.b Par courrier du 3 juin 2016, la société société B._______ transmit les
informations demandées à l’autorité inférieure. Le même jour, Me Michel
Amaudruz et Me Christophe Deiss indiquèrent avoir été mandatés pour
représenter la société A._______. Ils demandèrent la consultation du
dossier.
B.c Le 25 juillet 2016, l’AFC notifia aux sociétés société B._______ et
A._______ les informations telles qu’elle envisageait de les transmettre
aux autorités françaises. Elle leur impartit un délai de 10 jours pour prendre
position par écrit et remit l’intégralité des pièces du dossier à la société
A._______.
B.d Par courrier du 18 août 2016, Me Dominique Morand indiqua avoir été
mandaté pour représenter la société société B._______ et C._______. Il
indiqua également être désormais en charge de la défense des intérêts de
la société A._______. Dans ce même courrier, il transmit ses observations.
C.
Sur demande de l’AFC, l’autorité requérante lui communiqua le 26 octobre
2016 des précisions concernant la vraisemblable pertinence des
informations requises. Par courriel du 28 octobre 2016, la DGFiP indiqua
être opposée à la divulgation d’informations complémentaires aux
recourants, au motif que leur communication pourrait compromettre le but
de l’assistance administrative et l’aboutissement de l’enquête interne.
D.
Par décisions finales du 3 janvier 2017, notifiées à la société A._______ en
tant que personne concernée, à la société société B._______ en tant que
personne habilitée à recourir ainsi qu’à C._______ également en tant que
personne habilité à recourir, l’AFC accorda l’assistance administrative aux
autorités françaises.
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 4
E.
E.a Par trois actes de recours distincts, tous datés du 3 février 2017, la
société A._______ (ci-après : la recourante 1), la société B._______ (ci-
après : la recourante 2) ainsi que C._______ (ci-après : le recourant 3) ont
déféré les décisions finales de l’AFC du 3 janvier 2017 les visant
nommément au Tribunal administratif fédéral. Ils concluent,
principalement, à la jonction des causes, à l’annulation des décisions
finales du 3 janvier 2017 sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que les conditions ouvrant l’assistance administrative au sens de
la CDI CH-FR ne sont pas remplies et à faire interdiction à l’AFC de
transmettre les données mentionnées dans les décisions finales
querellées. Ils concluent, subsidiairement, à ce que le Tribunal ordonne à
l’AFC qu’elle transmette aux recourants l’intégralité des échanges ayant eu
lieu avec l’autorité requérante (cf. C. ci-avant).
E.b Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être enten-
dus en rapport avec l’accès aux échanges ayant eu lieu entre l’AFC et
l’autorité requérante. Ils invoquent également, en substance, que la de-
mande viole l’art. 6 al. 2 let. f de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur
l’assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assis-
tance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1) ainsi que les principes de la
bonne foi, de subsidiarité et de la pertinence vraisemblable.
E.c Dans trois réponses simultanées du 27 mars 2017, l’AFC conclut au
rejet de chacun des recours du 3 février 2017, sous suite de frais et
dépens. Elle soutient en particulier que le droit d’être entendu des
recourants n’a pas été violé et que la requête des autorités françaises ne
viole ni les exigences formelles ni les principes de la bonne foi, de la
subsidiarité et de la pertinence vraisemblable. L’AFC spécifie du reste que
les pièces n°15 et 16 de ses bordereaux de réponse, relatives aux
échanges ayant eu lieu entre l’AFC et l’autorité requérante, n’ont pas été
transmises aux recourants en vertu de l’art. 15 al. 2 LAAF.
F.
L’AFC ne s’étant pas opposée à la jonction des causes sollicitée par les
recourants, le Tribunal de céans a, par décision incidente du 2 mai 2017,
joint les trois causes (A-769/2017, A-776/2017 et A-777/2017) sous le
numéro de référence A-769/2017.
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 5
G.
Par réplique du 8 mai 2017, les recourants ont persisté dans leurs griefs,
soulignant tout particulièrement une violation de leur droit d’être entendus.
Par ordonnance du 9 mai 2017, le Tribunal de céans a invité l’autorité
inférieure à déposer une duplique jusqu’au 9 juin 2017.
H.
Le 12 mai 2017, l'AFC a indiqué au Tribunal qu'une « incertitude est appa-
rue sur les contours exacts de l'application du principe de spécialité par
l'autorité compétente française, laquelle n'a pas encore été clarifiée de ma-
nière définitive » ; l'attention du Tribunal a été attirée sur l'opportunité de
renoncer à rendre une décision dans l'immédiat, par économie de procé-
dure. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants le
15 mai 2017.
I.
Par duplique du 9 juin 2017, l’AFC a maintenu ses conclusions.
J.
Intervenant spontanément dans la procédure, les recourants ont fait par-
venir une nouvelle prise de position par courrier du 23 juin 2017.
K.
Par courrier du 12 juillet 2017, l’AFC a informé le Tribunal de l’apport d’une
clarification concernant l’application du principe de spécialité. Dès lors,
l’AFC a écarté toute problématique en lien avec l’application du principe de
spécialité et a considéré ne plus voir de motif « justifiant une suspension
de la présente procédure ».
L.
Les recourants se sont prononcés sur ces éléments dans un courrier du
3 octobre 2017 en invoquant une violation du principe de spécialité et en
réitérant leur demande d’accès aux pièces n° 15 et 16 du bordereau des
réponses du 27 mars 2017 de l’AFC (cf. C ci-avant).
M.
Par décision incidente du 12 octobre 2018, le Tribunal de céans a refusé
de communiquer les pièces n° 15 et 16 du dossier relatives aux échanges
ayant eu lieu entre l’AFC et l’autorité requérante. En date du 25 oc-
tobre 2018, les recourants ont déféré cette décision incidente au Tribunal
fédéral.
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 6
N.
Par arrêt 2C_959/2018 du 12 novembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré
le recours irrecevable, en l’absence d’un préjudice irréparable.
O.
Le 10 janvier 2019, intervenant une nouvelle fois spontanément dans la
procédure, les recourants ont adressé une demande de reconsidération de
la décision incidente du 12 octobre 2018. A l’appui de leur requête, les re-
courants ont fourni un avis de droit rédigé par la Professeur Andrea Opel.
L’AFC s’est prononcée sur cette demande de reconsidération par courrier
du 4 février 2019.
P.
Par courrier du 1er mars 2019, les recourants ont fait parvenir des obser-
vations spontanées sur leur demande de reconsidération.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et
17 al. 3 LAAF).
Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le ***, la demande d’assistance
litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi (art. 24 LAAF a
contrario). La procédure de recours est au demeurant soumise aux règles
générales de la procédure fédérale, sous réserve de dispositions
spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 7
1.2 Les recours déposés répondent aux exigences de forme et de fond de
la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), les recourants disposant
en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).
1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une
fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3).
Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n° 2.149 ; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7e éd., 2016, n° 1146 ss).
1.4.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de
cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d’office (art. 62
al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et
n’examine les autres points que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V
204 consid. 6c).
1.5
Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus,
dans la mesure où, ils n’auraient pas eu accès aux échanges de courriels
ayant eu lieu entre l’AFC et l’autorité requérante relatifs à la pertinence
vraisemblable des informations requises (pièces n° 15 et 16 du bordereau
des réponses de l’AFC du 27 mars 2017). Il y a lieu d’examiner en priorité
ce grief de nature formelle (sur le principe de l’examen prioritaire du droit
d’être entendu, cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 5A_398/2012
du 14 septembre 2012 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-5647/2017 du 2 août
2018 consid. 1.5).
1.5.1
1.5.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 8
RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218
consid. 2.3, ATF 142 III 48 consid. 4.1.1, ATF 141 V 557 consid. 3 et
ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018
consid. 1.5.1.1, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.1 et A-8271/2015 du
29 août 2016 consid. 3.1.2).
1.5.1.2 Pour ce qui a trait à l'assistance administrative internationale en
matière fiscale, ce droit est également garanti par l'art. 15 al. 1 LAAF. La
disposition prévoit que les personnes habilitées à recourir peuvent prendre
part à la procédure et consulter les pièces. De manière générale, la
personne doit être informée de la demande d'assistance administrative
après son dépôt, mais en tout cas avant que la décision finale ne soit prise
par l'AFC (arrêts du TAF A-3951/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1 et
A-7111/2014, A-7156/2014, A-7159/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2 ;
CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar StAhiG, Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 159 ad art. 14 LAAF). La procédure doit certes être conduite avec
diligence (art. 4 al. 2 LAAF), ce qui ne signifie cependant pas encore qu'elle
doive systématiquement être menée comme s'il s'agissait d'une situation
urgente (ATF 142 II 218 consid. 2.6 [du point de vue de l'octroi de très brefs
délais] ; arrêt du TAF A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.1.1).
1.5.2 L'art. 15 al. 2 LAAF permet à l'Administration fédérale, à condition
que l'autorité étrangère émette des motifs vraisemblables de garder le
secret, de refuser à la personne habilitée à recourir la consultation des
pièces concernées, en application de l'art. 27 PA (arrêt du TF
2C_1042/2016 du 12 juin 2018 consid. 3.3 ; décision incidente du TAF A-
6337/2014 du 7 avril 2015 consid. 2, arrêt du TAF A-6866/2013 du
2 janvier 2015 consid. 1.3.3). En outre, le Tribunal fédéral a aussi déjà
considéré que, dans certaines conditions, des échanges d’e-mails entre
les autorités constituent des actes administratifs internes qui ne sont pas
sujets au droit de consulter le dossier (arrêt du TF 2C_1042/2016 du 12 juin
2018 consid. 3.3). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été
refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité
lui en a communiqué le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a
donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves
(arrêt du TF 2C_609/2015, 2C_610/2015 du 5 novembre 2015
consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-5541/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.1.3, A-
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 9
6866/2013 du 2 janvier 2015 consid. 1.3.3, A-3123/2008 du 27 avril 2010
consid. 2.2.1).
1.5.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135
I 187 consid. 2.2 et ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa
violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, ATF
133 I 201 consid. 2.2 et ATF 118 Ib 111 consid. 4b ; arrêts du TAF A-
5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2, A-4572/2015 du 9 mars 2017
consid. 4.1, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 3.1, A-3387/2015 du
19 février 2016 consid. 2.1).
1.5.4 Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également
se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 s., ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, ATF 136 V 117
consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5647/2017 du
2 août 2018 consid. 1.5.3, A-2523/2015 du 9 avril 2018 consid. 3.3,
A-6949/2010 du 22 juillet 2014 consid. 5.2, A-2117/2013 du 6 mars 2014
consid. 2.1.2).
1.5.5 En l’occurrence, les recourants soutiennent, en substance, qu’ils
n’auraient aucune information sur les éléments qui pourraient justifier de
donner suite à la demande d’assistance administrative litigieuse et ne
connaîtraient pas son but réel. De plus, l’autorité requérante n’aurait, dans
sa demande, initialement pas émis d’exigences particulières de
confidentialité au sujet des éléments du dossier. Ce ne serait qu’à la suite
d’une interpellation ultérieure de l’AFC que la DGFiP aurait requis le
maintien confidentiel des informations. Au vu de ces éléments, les
recourants arguent que l’autorité inférieure aurait dû leur communiquer
l’intégralité du dossier, spécifiquement les pièces n° 15 et 16.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, toutes les informations
nécessaires permettant d’établir le but de la requête ressortent des
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 10
éléments du dossier dont ils ont eu accès. L’autorité requérante effectue
en France un contrôle au sujet de la taxe de 3% sur le bien immobilier sis
[lieu H._______], y compris en tenant compte de la demande d’exonération
déposée par la recourante 1 le 10 novembre 2015. L’échange interne
d’explications entre autorités n’a pas d’incidence sur l’évaluation des
conditions formelles et matérielles de la requête qui est faite à l’aune des
autres pièces du dossier dont les recourants ont eu connaissance. Aucun
élément figurant dans l’échange d’e-mails n’est ainsi utilisé au détriment
des recourants.
Pour le surplus, le Tribunal de céans constate que l’autorité requérante a
rendu vraisemblable que la consultation des pièces n° 15 et 16 aurait
comme conséquence de compromettre le but de la demande d’assistance
et l’enquête interne. Le fait que l’autorité française n’ait insisté sur la
confidentialité relative aux pièces citées qu’à la suite de l’interpellation de
l’AFC n’a aucune incidence sur sa demande de confidentialité. Il y a lieu
de conclure que, compte tenu de l’intérêt public de la Confédération à
maintenir de bonnes relations internationales (arrêt du TF 2C_1042/2016
du 12 juin 2018 consid. 3.3) et du fait que cet intérêt serait mis en péril par
la divulgation des pièces n° 15 et 16, l’autorité inférieure a, à bon droit,
refusé l’accès aux pièces requis par les recourants. Cet élément suffisant
déjà à refuser l’accès à ces pièces, la question peut dès lors demeurer
ouverte de savoir si ces échanges constituent des actes exclusivement
internes à l’administration qui ne sont de toute manière pas soumis au droit
de consulter le dossier (cf. consid. 1.5.2 ci-avant).
Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du droit d’être entendu est
rejeté. Au surplus, l’avis de droit remis par les recourants à l’appui de leur
demande de reconsidération de la décision incidente du 12 octobre 2018
ne change rien à ce qui précède et, vu le prononcé du présent jugement, il
doit être considéré que dite demande est devenue sans objet.
2.
2.1
2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par
l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale
de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ; ATF
142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette même
convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au RS
0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août 2009,
s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ; arrêts du
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 11
TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016 du 17 mai
2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1).
L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux
demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou
tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de
l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à
ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale
doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale
qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017
consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du
24 août 2018 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6).
2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par
l’Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars
2016 (RO 2016 1195, FF 2011 3519 ; arrêt du TAF A-2321/2017 du
20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications concernent uniquement
les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas
connus de l’Etat requérant (arrêts du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 4.1). La question de savoir si cet Accord s’applique ici peut toutefois
demeurer ouverte, puisque les modifications apportées à l’Accord
concernent des points qui n’ont pas de lien avec les aspects litigieux du
cas d’espèce, ni d’incidence sur le sort du recours (cf. arrêt du TF
2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4 non publié in : ATF 143 II 202 ;
pour ces développements, cf. ég. arrêt du TAF A-6266/2017 du
24 août 2018 consid. 2.1.2).
2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel (pour la version en vigueur avant la modification du
25 juin 2014, RO 2010 5683, 5688 s.), à savoir (a) l’identité de la personne
faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête ; (b) la période visée ; (c) une
description des renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et,
(e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute
personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des
renseignements demandés (le détenteur d’informations ; arrêts du TAF
A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.2, A-4977/2016 du 13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du
8 février 2018 consid. 4.2).
En lien avec cette liste d’indications sur le contenu de la demande, à fournir
par l’Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 12
est d’application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu’elle est conçue
de telle manière que si l’Etat requérant s’y conforme scrupuleusement, il
est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à
démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (ATF 142 II 161
consid. 2.1.4 ; arrêt du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, l’assistance doit être
accordée à condition qu’elle porte sur des renseignements
vraisemblablement pertinents pour l’application de la CDI ou la législation
fiscale des Etats contractants (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017
consid. 12.3 non publié in : ATF 143 II 202 ; arrêts du TAF A-4977/2016 du
13 février 2018 consid. 3.6.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017
consid. 3.6.1 avec les réf. citées). La condition de la pertinence
vraisemblable des renseignements requis est ainsi la clé de voûte de
l’échange de renseignements (arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre
2017 consid. 6.3 ; arrêt du TAF A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.1 ;
pour ces développements, arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018
consid. 2.3.1).
2.3.2 Le rôle de l’Etat requis se limite à un contrôle de plausibilité ; il doit
se contenter de vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et
les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir
de bonne foi (arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.2 ; sur
la condition de la bonne foi, consid. 2.4 ci-après). L’appréciation de la
pertinence vraisemblable des informations demandées est ainsi en premier
lieu du ressort de l’Etat requérant ; il n’incombe pas à l’Etat requis de
refuser une demande ou la transmission d’informations parce que cet Etat
serait d’avis qu’elles manqueraient de pertinence pour l’enquête ou le
contrôle sous-jacents (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018
consid. 2.3.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.3.2 et A-4434/2016
du 18 janvier 2018 consid. 3.6.2 ; voir ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4
et 2.4 [qui évoque en particulier une « répartition des rôles » entre l’Etat
requérant et l’Etat requis] ; voir encore arrêts du TAF A-4157/2016 du
15 mars 2017 consid. 3.5.1.2 et A-1414/2015 du 31 mars 2016
consid. 5.3.6 et 5.6 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_387/2016 du
5 mars 2018]).
2.3.3 La demande d’assistance vise normalement à obtenir des
informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat
requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des
informations peuvent également être transmises au sujet de personnes
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 13
dont l’assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du
TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2 et A-4025/2016 du
2 mai 2017 consid. 3.4). La transmission d'informations vraisemblablement
pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible
(cf. art. 4 al. 3 LAAF ; ATF 144 II 29 consid. 4.2.3 et ATF 142 II 161
consid. 4.6.1 ; pour des développements, arrêt du TAF A-4819/2016 du
4 avril 2018 consid. 3). En particulier, les informations relatives à des
comptes dont les contribuables visés par la demande – qualifiés de
résidents fiscaux par l'Etat requérant – sont les ayants droit économiques
ou pour lesquels ils sont titulaires d'une procuration, remplissent en
principe la condition de la pertinence vraisemblable au sens de l'art. 28
par. 1 CDI CH-FR (cf. ATF 141 II 436 consid. 4.6 ; arrêts du TAF A-
6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.3.3, A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.3.3 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2).
2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine
de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF
A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1, A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.4.1, A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.4.2 et
A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.4.1 avec les réf. citées
[décision confirmée par arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre 2018]).
2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.2,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.4), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le
principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement
soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de
bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et
concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêts du TAF
A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 14
consid. 2.4.2, A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et
A-2915/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.2.3).
2.5 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
renseignements [« fishing expedition »] ; ch. XI par. 2 du Protocole
additionnel ; ATF 143 II 136 consid. 6 ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 ; arrêt du
TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ; arrêts du TAF A-
4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2, A-4434/2016 du 18 janvier 2018
consid. 3.3, A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.3, A-2317/2017
du 19 décembre 2017 consid. 3.3, A-4669/2016 du 8 décembre 2017
consid. 2.2 et A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2). L’interdiction
des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité
(art. 5 al. 2 Cst.), auquel doit se conformer chaque demande d'assistance
administrative (arrêts du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018 consid. 3.3.2,
A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4 [décision attaquée devant le
TF], A-7561/2016 du 25 août 2017 consid. 2.3, A-6306/2015 du 15 mai
2017 consid. 4.2.2.2, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.3). Il n’est,
cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune de ses questions
conduise nécessairement à une recherche fructueuse correspondante
(arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5, A-5066/2016 du
17 mai 2018 consid. 2.5, A-525/2017 du 29 janvier 2018 consid. 2.4
[décision attaquée devant le TF] et A-4157/2016 du 15 mars 2017
consid. 3.3).
2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les
informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises (cf. art. 28 par. 2 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016
du 18 janvier 2018 consid. 3.9.1, A-6391/2016 du 17 janvier 2018
consid. 4.3.5 [décision confirmée par arrêt du TF 2C_88/2018 du 7
décembre 2018], A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.9.1 et A-
778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 4.3.1 [décision confirmée par arrêt du TF
2C_648/2017 du 17 juillet 2018]). La Suisse peut à cet égard considérer
que l'Etat requérant, avec lequel elle est liée par un accord d'assistance
administrative, respectera le principe de spécialité (arrêts du TAF A-
6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.6, A-5066/2016 du 17 mai 2018
consid. 2.6 et A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.5 avec les
réf. citées [décision confirmée par arrêt du TF 2C_88/2018 du 7 décembre
2018]).
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 15
2.7 L'Etat requérant doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1
du Protocole additionnel ; arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018
consid. 3.5 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut
d'élément concret, respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison
de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un
Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas
lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de
renseignements ou procédé de manière conforme à la convention
(ATF 144 II 206 consid. 3.3.2 ; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre
2016 consid. 7.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7,
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.7 et A-525/2017 du 29 janvier 2018
consid. 2.5.1 [décision attaquée devant le TF]).
2.8 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat
requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des
pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la
transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la
condition (cf. consid. 2.3 ci-avant) de la pertinence vraisemblable
(cf. art. 28 par. 3 et 5 CDI CH-FR ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du
TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai
2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les
réf. citées).
3.
En l’espèce, la Cour examinera la forme de la demande (consid. 3.1
ci-après), avant de traiter successivement les autres conditions de
l’assistance administrative au regard des griefs matériels – pour l’essentiel
identiques – de l’ensemble des recourants dans les trois recours joints
devant le Tribunal de céans (consid. 3.2 ss ci-après).
3.1 D’un point de vue strictement formel, la demande du ***, remplit
manifestement les conditions formelles du ch. XI par. 3 du Protocole
additionnel. Elle indique en particulier le nom de la personne visée par le
contrôle mené par les autorités requérantes (ch. 2), le nom et l’adresse du
détenteur d’informations (ch. 3), la période visée par la demande (ch. 4),
soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, l’objectif fiscal fondant la
demande (ch. 5) ainsi que la description des renseignements demandés
(ch. 6).
Il convient de relever ici que l’art. 6 al. 2 LAAF, invoqué par les recourants
dans le contexte de leur premier grief, ne s’applique pas directement en
l’occurrence ; la liste d’informations que doit comporter la demande
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 16
énumérée dans cette disposition est d’application subsidiaire et s’écarte
lorsque la CDI – ici le ch. XI par. 3 Protocole additionnel – contient des
indications sur le contenu nécessaire de la demande (cf. consid. 2.2
ci-avant).
Contrairement à ce que paraissent encore soutenir les recourants, le
Tribunal de céans n’a d’ailleurs pas à vérifier le contenu du droit interne
français. En référence aux art. 990 D et 990 E du Code Général des Impôts
(CGI) de la République française – relatifs à la taxe sur la valeur vénale
des immeubles possédés dans ce pays par des entités juridiques – ceux-
ci ne peuvent rien tirer du fait que le paiement de la taxe de 3%, calculée
sur la valeur vénale de l’immeuble (cf. A.a ci-avant), leur permettrait
d’éviter d’avoir à communiquer l’identité des bénéficiaires réels du bien
immobilier aux autorités françaises. Il n’est du reste pas certain du tout que
cette argumentation se rattache à l’examen du respect des conditions
formelles.
Le premier grief des recourants, consistant à soutenir que la demande
française ne respecterait pas les exigences formelles de l’assistance
administrative internationale en matière fiscale, doit dès lors être rejeté.
3.2 Au moyen de leur second grief, les recourants invoquent que la
demande française ne respecte pas le principe de la bonne foi.
Les recourants soutiennent que la demande contiendrait des informations
inexactes. A l’appui de leur argument, ils arguent que le but poursuivi par
la requête serait de s’assurer que la recourante 2 a bénéficié, à bon droit,
d’une exonération de la taxe de 3% relative à l’immeuble détenu [lieu
H._______]. Ils allèguent que cette taxe aurait été payée et que les
autorités requérantes indiqueraient faussement dans leur demande que la
recourante 2 aurait obtenu une exonération de la taxe citée. Partant, le
contenu erroné de la requête entraînerait une violation du principe de la
bonne foi.
Le Tribunal de céans ne nie pas que l’autorité requérante mentionne dans
sa requête qu’une exonération de la taxe de 3% relative au bien immobilier
sis [lieu H._______] a été accordée à la recourante 2. Il s’agit là d’une
imprécision sans conséquences concrètes ne pouvant avoir pour effet de
mettre en échec la requête. En effet, il ressort de l’état de fait de la
demande que les autorités requérantes procèdent au contrôle de la taxe
de 3% calculée sur la valeur vénale du bien immobilier situé en France. Du
libellé de la requête, il apparaît que le but poursuivi par celle-ci est d’obtenir
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 17
des informations afin de contrôler la véracité des éléments communiqués
par la recourante 1 et d’obtenir les noms et les adresses des ayants droit
économiques, bénéficiaires ultimes de la recourante 2 afin de connaître la
ou les personnes physiques propriétaires indirectes du bien immobilier
situé en France, le tout dans le but de mener à bien le contrôle relatif à la
taxe de 3%. Quand bien même cette taxe aurait été payée, il apparaît, au
vu du but ressortant de la requête, que les informations requises sont
potentiellement propres à être utilisées par les autorités requérantes dans
le cadre du contrôle fiscal relatif à cette taxe. Le Tribunal de céans relève
que les recourants ne contestent d’ailleurs pas qu’un contrôle fiscal sur ce
point est mené en France par les autorités requérantes puisqu’ils affirment
qu’une demande de remboursement de la taxe a été formulée, que la
procédure est toujours en cours et qu’aucun droit à l’exonération n’a été
reconnu à ce stade.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal relève que les recourants
interprètent de manière erronée le but poursuivi par la requête en
s’attardant, à tort, sur une seule phrase contenue dans la demande (« afin
de s’assurer que cette dernière [la recourante 2] a bénéficié, à bon droit,
d’une exonération de cette taxe en France »). Dans ce contexte, on ne voit
pas en quoi les allégations de l’autorité requérante emporteraient violation
du principe de la bonne foi (consid. 2.4 ci-dessus). Partant, le grief des
recourants est rejeté.
3.3 Dans un troisième grief, les recourants invoquent que les informations
requises ne rempliraient pas la condition de la pertinence vraisemblable.
Selon eux, la taxe de 3% relative à l’immeuble sis en France aurait été
payée et, par conséquent, le but fiscal à l’origine de la requête tomberait à
néant. De plus, les recourants allèguent qu’une procédure en vue du
remboursement de cette taxe serait pendante en France. Dès lors, une
demande d’assistance en lien avec cette procédure ne serait pas
pertinente et prématurée.
Comme déjà dit plus haut, les recourants se méprennent sur le but pour-
suivi par la requête d’assistance administrative. Le Tribunal de céans rap-
pelle qu’il ressort de la demande qu’un contrôle fiscal concernant la recou-
rante 1 est actuellement en cours en France et que les autorités françaises
cherchent à obtenir les noms et les adresses des ayants droit écono-
miques, bénéficiaires ultimes de la recourante 2 afin de procéder au con-
trôle de la taxe de 3% due sur les biens immobiliers en France (cf. con-
sid. 3.2 ci-avant). En ce sens, le Tribunal ne voit pas en quoi les renseigne-
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 18
ments requis par les autorités françaises ne seraient pas vraisemblable-
ment pertinents pour l’imposition, voire l’exonération, de cette taxe en
France.
S’agissant de l’argument selon lequel la procédure d’assistance adminis-
trative litigieuse ne serait pas pertinente et prématurée, le Tribunal relève
ce qui suit. Entrer en matière sur cette question, reviendrait, pour la Suisse,
à s’immiscer dans le droit interne de l’Etat requérant et à remettre en cause
la bonne foi des autorités françaises sur la base d’une analyse de la situa-
tion juridique française qui outrepasse le cadre de l’examen de la perti-
nence vraisemblable. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.3.2), le rôle
de l’Etat requis reste limité à un contrôle de plausibilité, étant rappelé que
l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi et qu’il appartient à chaque
Etat d’interpréter sa propre législation, ainsi que de contrôler la manière
dont celle-ci est appliquée (cf. en lien avec le respect des règles procédu-
rales, ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêt du TAF A-2454/2017 du 7 juin 2018
consid. 2.1.1.1 et 2.3 [décision attaquée devant le TF]). Partant, le Tribunal
n’a pas à s’immiscer dans le droit interne de l’Etat requérant et à se pro-
noncer sur le fond de la procédure fiscale en cours au sein de l’autorité
requérante, respectivement sur l’exonération de la taxe de 3% requise par
les recourants. Il appartient en revanche aux contribuables visés de faire
valoir leurs moyens procéduraux devant les autorités judiciaires de l’Etat
requérant (cf. arrêt du TF 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4 et 5.6).
Au vu de tout ce qui précède, le grief des recourants doit être rejeté.
3.4 Au moyen d’un quatrième grief, les recourants allèguent que la requête
litigieuse violerait le principe de subsidiarité puisque les autorités
requérantes n’auraient entrepris aucune démarche en France afin d’obtenir
les informations visées dans la demande d’assistance administrative.
Le Tribunal relève que les autorités requérantes mentionnent
expressément dans le courrier d’accompagnement de leur requête que
« les moyens de collecte du renseignement, prévus par notre procédure
fiscale interne et utilisables à ce stade, ont été épuisés », et ce,
conformément aux exigences du ch. XI par. 1 du Protocole additionnel de
la CDI CH-FR. Compte tenu du fait que les relations internationales sont
basées sur le principe de la confiance (cf. consid. 2.4.2 ci-avant), les
allégations et les pièces apportées par les recourants ne sont pas de
nature à remettre en cause l’affirmation des autorités françaises – figurant
sur le courrier d’accompagnement de la requête – confirmant l’épuisement
des voies internes.
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
Page 19
Vu ce qui précède, le respect du principe de subsidiarité doit être considéré
comme donné (cf. consid. 2.7 ci-avant).
3.5 Finalement, il reste à examiner la problématique du principe de spécia-
lité.
Les recourants allèguent que le principe de spécialité n’est pas respecté
sans toutefois apporter des éléments concrets qui permettraient de con-
clure que ce principe serait violé dans le cadre de la procédure d’assis-
tance administrative litigieuse. En effet, leurs arguments se basent sur des
allégations générales applicables à tous cas d’espèce. Le Tribunal de
céans note d’ailleurs que les recourants invoquent que « les courriers pré-
cités […] confirment en effet que la DGFiP s’est portée partie civile dans la
procédure diligentée pénalement [lieu F._______] contre G._______, et
donc à l’encontre de la banque détentrice des informations requises
concernant mes mandants » (mise en gras ajoutée ; détermination des
recourants du 3 octobre 2017, page 2). La référence à un détenteur d’in-
formations absent de la présente procédure d’assistance administrative
laisse penser que l’argumentation des recourants a été reprise d’un autre
cas litigieux sans l’adapter au cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, le
Tribunal ne relève pas de question concrète à régler dans le cadre du pré-
sent litige, mais tout au plus des questions abstraites.
Force est de constater, pour ce qui est de la question de l'utilisation des
informations litigieuses à l'égard de tiers, que si des doutes ont été initiale-
ment soulevés par l'AFC quant au respect du principe de spécialité par
l'autorité requérante, cette dernière a ensuite affirmé, le 4 juillet 2017, ne
pas avoir « relevé [de] dossier où une utilisation des informations [est] en-
visagée à l'égard de tiers ». Il convient de s'en tenir à cette allégation de
l'Etat étranger.
Le Tribunal constate de plus que l'AFC invoquait initialement que des in-
formations bancaires remises par le biais de l'assistance administrative au
sujet de quelques milliers de contribuables en vertu de la CDI CH-FR au-
raient été transmises par le fisc français à une autorité de poursuite pénale
(hypothétiquement suite à sa demande) pour servir une procédure dirigée
contre une personne tierce en France. Cependant, par accord du 11 juillet
2017, l'autorité requérante a précisé que la phase d'instruction pénale vi-
sant cette personne tierce était alors close, ce qui assurait qu'aucune in-
formation reçue des autorités suisses au sujet de comptes bancaires n'al-
lait être utilisée dans la procédure pénale visant cette personne.
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Cela précisé, même s'il est vrai que le Tribunal a émis quelques doutes
quant au respect par l'autorité requérante du principe de spécialité dans
l'affaire ayant conduit à l'arrêt du TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016
(voir notamment le consid. 3.1.4), le recourant ne met pas en évidence, ni
même n'étaye, le fait prétendu que ses informations, dans le présent cas,
pourraient être utilisées en violation du principe de spécialité. Il n'y a donc
pas lieu de retenir que les informations du recourant pourraient être utili-
sées au détriment de tiers, ni qu'elles seront utilisées autrement que pour
procéder à la taxation envisagée par l'autorité requérante, sauf à adopter
une attitude de défiance et de remise en cause de la bonne foi, ce que le
Tribunal fédéral a précisément jugé inadmissible (ATF 142 II 161 con-
sid. 2.3). Dès lors, les craintes du recourant quant à une violation du prin-
cipe de spécialité dans son cas demeurent au stade de la conjecture toute
générale.
Il n'y a donc pas lieu de se poser la question de la relation entre l'accord
entre autorités du 11 juillet 2017 – apparemment non publié au RS (sur la
publication des textes internationaux, voir arrêt du TAF A-340/2015 du 28
novembre 2016 consid. 4.1.2.2 ; pour un accord publié concernant l'inter-
prétation de dispositions relatives à l'échange de renseignements calqué
sur le MC OCDE, voir notamment l’accord amiable [Verständigungsverein-
barung] du 31 octobre 2011 concernant l'interprétation de l'art. XVI let. b du
Protocole à la Convention du 26 février 2010 entre la Confédération suisse
et le Royaume des Pays-Bas en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu [RS 0.672.963.61] et ATF 143 II 136 con-
sid. 5.3.1 s.) – et les règles de l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR.
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision litigieuse
satisfait aux exigences de l’assistance administrative en matière fiscale.
Dès lors qu’elle est fondée à tous les points de vue, le recours doit être
rejeté, de même que les conclusions subsidiaires des recourants. Quant à
leur requête de reconsidération relative à la décision incidente du Tribunal
de céans du 12 octobre 2018, celle-ci devient sans objet compte tenu du
prononcé de ce jugement.
5.
5.1 Les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 al. 1 du Règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont arrêtés à
Fr. 9’000.-. Ils sont mis à la charge des recourants, qui les supportent
solidairement et à parts égales (art. 6a FITAF), et imputés sur l’avance de
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frais totale payée de Fr. 15'000.- par les recourants. Le solde, par
Fr. 6'000.-, leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire
(Fr. 2'000.- à rembourser à chacun des trois recourants). Aucun frais n'est
mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA).
5.2 Aucune indemnité à titre de dépens n’est allouée aux recourants
(art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). L'autorité
inférieure n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
6.
La présente décision, rendue dans le domaine de l'assistance
administrative internationale en matière fiscale, peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le recours
n'est recevable que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou
qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens
de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul habilité à
décider du respect de ces conditions.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de reconsidération de la décision incidente du 12 octobre
2018 est devenue sans objet.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure de Fr. 9'000.- (neuf mille francs) sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de Fr. 15'000.-
déjà versée. Le solde par Fr. 6'000.- leur sera restitué (à parts égales) une
fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
4.
Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez
A-769/2017, A-776/2017, A-777/2017
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Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la
condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de
la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :