Cour I
A-7757/2006
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2007
Composition : Mme Florence Aubry Girardin (Présidente du collège), Mme
Marianne Ryter Sauvant (juge) et M. Daniel Riedo (juge).
Greffier : M. Gilles Simon.
A._______,
recourante, représentée par Me Ridha Ajmi,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
autorité intimée,
concernant
protection des données : modification des données (décision du 7 février
2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. L'Office fédéral des migrations (l'ODM ou l'Office ci-après) a décidé, le 7
février 2006, de modifier les données personnelles de Madame
A._______, née le __ _______ 1986, de nationalité somalienne.
Selon l'ODM, qui se fonde sur une lettre de dénonciation accompagnée de
documents et suivie de recherches effectuées par les autorités suisses,
l'identité réelle de cette personne serait B._______, née le __
_______1977, ressortissante de la République de Djibouti.
L'ODM dispose de la copie d'un passeport djiboutien au nom de
B._______. Il se réfère également à la demande de visa que A._______
avait effectuée sous l'identité B._______ pour pouvoir se rendre en
Suisse, demande dont il ressort que celle-ci a exercé – toujours sous le
nom de B._______ – la profession de femme de ménage auprès du
Détachement aérien de l'Armée française à Djibouti avant de venir en
Suisse rejoindre sa soeur domiciliée à Z._______.
Or, c'est sous l'identité A._______ qu'elle a déposé une demande d'asile
une fois en Suisse. N'ayant fourni aucun papier à ce moment-là, elle a été
inscrite sous cette identité.
L'ODM disposant désormais de documents officiels au nom de B._______,
il a donc décidé le 7 février 2006 de modifier l'identité de A._______ en
B._______ dans sa base de données informatique AUPER2. Il a décidé au
surplus de modifier en conséquence la décision d'admission provisoire du
23 juin 2003.
B. A._______ (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision en date
du 13 mars 2006 auprès de la Commission fédérale de la protection des
données et de la transparence, en concluant à son annulation. Elle
demande au surplus le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Elle maintient que sa réelle identité est A._______, née le __ _______
1986, de nationalité somalienne. Elle appuie son argument sur plusieurs
documents censés confirmer ces données : deux attestations de la Mission
permanente de Somalie à Genève (attestations dont la valeur probante
avait été niée par l'ODM dans sa décision), un acte de naissance émanant
du gouvernement local de Mogadiscio, ainsi qu'une ancienne carte
d'identité somalienne.
La recourante explique qu'elle a cherché à demander l'asile dans un pays
sûr après l'éclatement de la guerre civile en Somalie, mais que – sans
qu'elle explique pourquoi dans son recours – elle avait moins de chances
d'y parvenir que d'autres somaliens qui étaient, eux, pris en charge par les
oeuvres d'entraide internationales. C'est ainsi qu'elle s'est tournée vers
des passeurs, et qu'elle a été mise en contact avec un certain R._______,
qui habite en Suisse, à Z._______. Celui-ci aurait proposé à la recourante
de la faire venir en Suisse pour la somme de 10'000.- dollars américains
(USD). Les parties auraient finalement convenu que la recourante paierait
3USD 5'000.- avant le voyage, et USD 5'000.- une fois en Suisse. Les
ambassades ne délivrant pas de visas aux ressortissants somaliens,
R._______ se serait alors procuré au marché noir un passeport djiboutien
avec la photo de la recourante, pièce d'identité au nom de B._______, née
le __ _______ 1977. A._______ est ainsi arrivée en Suisse à la fin de
l'année 2002. Elle précise cependant qu'elle n'a jamais séjourné chez sa
soi-disant soeur qui devait l'accueillir en Suisse et qu'elle ne connaît même
pas cette femme du nom de S._______. La recourante affirme avoir été
contrainte de rester chez R._______ en tant que femme de ménage
jusqu'au remboursement des USD 5'000.-, lequel n'a jamais eu lieu.
R._______ aurait par ailleurs détruit le passeport somalien de la
recourante en Somalie, avant le départ de cette dernière pour la Suisse.
Au début de l'année 2003, la recourante aurait été placée chez une autre
ressortissante somalienne de Z._______, Mme T._______. Cette dernière
lui aurait alors suggéré de s'annoncer comme requérante d'asile, ce que la
recourante a fait sous ce qu'elle affirme être sa véritable identité,
A._______.
Le 23 juin 2003, la recourante a été admise à titre provisoire en Suisse,
sous l'identité de A._______.
Elle maintient qu'il s'agit de sa vraie identité, et qu'elle n'a même jamais
été en possession du passeport djiboutien au nom de B._______, que
R._______ a toujours gardé auprès de lui. Elle affirme par ailleurs que ce
dernier n'a eu de cesse de lui réclamer les USD 5'000.- et qu'il l'a
menacée de la dénoncer à l'ODM si elle ne le remboursait pas.
La recourante s'est mariée le __ _______ 2005 avec C._______ – avec
lequel elle a eu une fille, D._______, née le __ _______ 2004 –,
ressortissant somalien au bénéfice d'un permis d'établissement C et
résidant à Z._______.
C. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision rendue le 16 juin 2006 par la Commission fédérale de la
protection des données et de la transparence.
Invité à prendre position sur le recours, l'ODM a procédé à de nouvelles
mesures d'instruction (demandes de renseignements par le biais de
l'ambassade de Suisse à Addis Abeba et analyse de documents fournis
par la recourante) et a répondu par courrier du 20 novembre 2006. Il
conclut au rejet du recours.
Le 4 décembre 2006, l'ODM, qui avait obtenu des informations
complémentaires, a précisé sa réponse. Les pièces produites ont été
fournies à la recourante.
D. La recourante a déposé une réplique en date du 10 janvier 2007 devant le
Tribunal administratif fédéral, celui-ci ayant succédé dès le 1er janvier
2007 à la Commission fédérale de la protection des données et de la
transparence, désormais dissoute. Elle a repris la position exprimée dans
son recours.
4Par duplique du 15 février 2007, l'ODM a confirmé qu'il proposait le rejet
du recours.
E. Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans les considérants ci-
après.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Aux termes de l'art. 53 al.
2 LTAF, les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements à l'entrée en vigueur de la loi sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont
jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de
la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de
l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement
rattachées. La décision entreprise du 7 février 2006 a été rendue par
l'ODM, unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de
justice et police. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent.
1.2 En vertu de l'Annexe au Règlement du Tribunal administratif fédéral (RS
173.320.1), la Ire Cour du Tribunal administratif fédéral (TAF) est
compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans
lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non
pas des situations dans lesquelles des questions de protection des
données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre
d'une autre procédure (cf. par analogie ATF 127 V 219 consid. 1a/aa; 123
II 534 consid. 1f). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la
protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément
que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales,
d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit
administratif, à l'exception des procédures administratives de première
instance. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'ODM est
en droit, en regard de la LPD, de modifier le nom de la recourante en
dehors de toute autre procédure. Il relève donc de la Ire Cour du TAF.
1.3 La décision du 7 février 2006 de l'ODM consiste à modifier l'identité de la
recourante dans le système informatique AUPER2 ainsi que dans la
décision d'admission provisoire du 23 juin 2003, et à condamner la
recourante au paiement de frais administratifs d'un montant de Fr. 657.50.
Cette décision est fondée sur l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance 3 sur l'asile
relative au traitement de données personnelles (Ordonnance 3 sur l'asile,
OA 3, RS 142.314). Cet article a été abrogé par l'entrée en vigueur, le 29
mai 2006, de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information
central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513). L'Ordonnance
5SYMIC prévoit également la mise hors fonction du système d'information
AUPER au plus tard pour le 30 novembre 2006 (art. 25 al. 2 Ordonnance
SYMIC).
Malgré ces modifications structurelles, les principes régissant l'activité de
l'ODM sont cependant restés similaires. Ainsi, tant l'art. 11 de
l'Ordonnance sur le système d’enregistrement automatisé des personnes
AUPER (Ordonnance AUPER, RS 142.315) que désormais l'art. 19 de
l'Ordonnance SYMIC prévoient-ils tous deux que les droits des personnes
concernées à rectifier des données sont régis par la LPD et la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En tant que la décision incriminée tend à modifier l'identité de la
recourante, elle remplit les conditions de l'art. 5 PA et le recours, déposé
en temps utile et dans les formes requises, est de ce chef recevable (art.
31 LTAF).
2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
3. Par sa décision du 7 février 2006, l'ODM a décidé de rectifier l'identité de
la recourante dans son système informatique et de changer en ce sens la
décision d'admission provisoire du 23 juin 2003 de la recourante.
La définition de "données personnelles" est très large, puisqu'elle
comprend toute information se rapportant à une personne identifiée, mais
également à une personne qui ne serait qu'identifiable (cf. art. 3 let. a
LPD; MARIO M. PEDRAZZINI, Les grandes options du législateur, in: La
nouvelle loi fédérale sur la protection des données, publication CEDIDAC
n° 28, Lausanne, 1994, p. 25). Les noms, prénoms, date de naissance et
nationalité constituant les informations fondamentales qui permettent
l'identification d'une personne, il n'y a donc pas de doute quant à leur
caractère de données personnelles au sens de l'art. 3 let. a LPD (cf.
notamment JAAC 65.51). Leur modification représente ainsi un traitement
de données au sens de l'art. 3 let. e LPD (cf. URS BELSER, in: Basler
Kommentar Datenschutzgesetz, 2e édition, Bâle 2006, art. 3 n. 26) : dans
ce cadre-là, il appartient à l'ODM de s'assurer que les données qu'il traite
sont correctes (art. 5 al. 1 LPD) et, en tant que maître de fichier, d'en
prouver l'exactitude lorsque celles-ci sont contestées (JAAC 67.73 consid.
64c.). Toute personne concernée peut de son côté requérir la rectification
des données inexactes (art. 5 al. 2 LPD), et quiconque y a un intérêt
légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable qu'il s'abstienne de
procéder à un traitement illicite, qu'il supprime les effets d'un traitement
illicite ou qu'il constate le caractère illicite du traitement (art. 25 al. 1 LPD).
Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut être tranché
de façon abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes du cas
d'espèce (URS MAURER-LAMBROU, in Basler Kommentar, op. cit., art. 5 LPD n.
5).
En l'occurrence, l'ODM estime que les données communiquées par la
recourante lors de son arrivée en Suisse sont fausses et que l'identité de
cette dernière n'est pas A._______ de Somalie, mais B._______ de
Djibouti. Sur la base de ce constat et de l'obligation lui incombant en vertu
de l'art. 5 al. 1 LPD, il a modifié les données de la recourante dans son
fichier. Cette dernière s'étant opposée à cette modification car la
considérant comme illicite, il appartient désormais au Tribunal administratif
fédéral de déterminer si l'ODM est fondé ou non à procéder à cette
modification. Le fait que le fichier AUPER – auquel l'ODM fait référence
dans sa décision – soit encore d'actualité ou ait été remplacé par le fichier
SYMIC (cf. supra consid. 1.3) n'a pas d'influence sur la question de fond,
laquelle consiste à déterminer si l'identité de la recourante modifiée par
l'ODM est exacte, et ce quel que soit le fichier dans lequel celle-ci est
mentionnée.
4. Pour déterminer si l'ODM était en droit de modifier l'identité de la
recourante sans qu'il en résulte un traitement illicite de données contraire
à la LPD, il convient de se pencher sur les documents produits par les
parties.
4.1 Tout d'abord, la photocopie d'un passeport djiboutien n° _______ au nom
de B._______, née le __ _______ 1977, avait été annexée à la lettre
anonyme du 28 septembre 2005 adressée à l'ODM. L'Office, par suite
d'une demande de renseignements à l'ambassade de Suisse à Addis
Abeba, s'est vu transmettre la photocopie du même document, lequel avait
été remis à l'ambassade avec la demande de visa de la recourante du 5
mars 2002.
Selon la recourante, ce passeport serait issu du marché noir où le passeur
R._______ se le serait procuré pour une somme d'environ USD 50.-. La
recourante n'aurait été en possession de ce passeport que brièvement
pendant la durée du voyage vers la Suisse, puis R._______ l'aurait repris
et gardé.
Il ressort des éléments supplémentaires fournis par l'ODM qu'une
personne de contact à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a confirmé
qu'il est relativement facile d'obtenir un passeport djiboutien au marché
noir, mais que le coût est bien plus élevé que ce qu'affirme la recourante,
puisqu'il peut s'élever à USD 3'000.-. Mais surtout, la photo du passeport
n° _______ est la même que celle figurant sur la carte d'assurée sociale
remise par le Détachement 188 de l'armée de l'air française à Djibouti
7(Détachement 188 ci-après) auprès duquel, selon une attestation de travail
du 16 juillet 2002 (étudiée ci-après, cf. consid. 3.2), la recourante a
travaillé sous le nom de B._______ comme femme de ménage depuis
septembre 2001.
Finalement, l'ODM a reçu, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à
Addis Abeba qui l'avait lui-même reçu de l'ambassade de Djibouti
également à Addis Abeba, la confirmation de l'authenticité de ce
passeport. Cette confirmation consiste en un document du fichier central
de la police nationale djiboutienne qui contient les informations suivantes :
"Après vérification il ressort que Mme B._______ est connue au fichier de
la police depuis 1998, suite d'une demande de laissez-passer portant N°
_______ établie le 11/06/1998 puis elle a obtenu un passeport national
_______ délivré à Djibouti le 03/01/2002 dont la photo apposée sur la
demande de passeport classé dans nos archives est bien celle du fax
émanant de notre ambassade. Elle est titulaire de la délivrance de la Carte
Nationale d'identité N° _______ établie à Djibouti le 24/11/1997" (sic).
Ces informations apportent un premier éclairage déterminant sur cette
affaire. Ainsi, même si l'on suivait la thèse de la recourante selon laquelle
certains documents auraient pu être obtenus de façon illégale ou par
corruption de fonctionnaires afin de pouvoir obtenir un visa pour la Suisse
courant 2002, les renseignements contenus dans le fichier central de la
police nationale djiboutienne ne laissent guère planer de doute : en tant
que la recourante est titulaire d'une carte d'identité djiboutienne établie le
24 novembre 1997 sous l'identité B._______, née le __ _______ 1977, et
qu'elle a également bénéficié d'un laisser-passer en 1998 sous cette
identité, tout indique qu'il s'agit bel et bien de son identité réelle.
4.2 Une attestation de travail du 16 juillet 2002 avait également été annexée à
la lettre anonyme de dénonciation du 25 septembre 2005. La recourante
affirme que cette attestation de travail du 16 juillet 2002, délivrée par le
responsable des ressources humaines du Détachement 188, se baserait
sur un contrat "virtuel, mais établi et existant". En d'autres termes, un
employé du détachement aurait, contre rémunération, établi un faux
contrat de travail de femme de ménage pour la recourante et aurait ensuite
induit en erreur le responsable des ressources humaines qui a préparé le
certificat de travail.
Des vérifications ont été effectuées auprès du Détachement 188. Il en
ressort que l'authenticité de l'attestation a été confirmée. De surcroît,
plusieurs documents – tous au nom de B._______ – démontrent que la
recourante a bel et bien travaillé pour ce détachement. Ainsi, on trouve au
dossier la copie d'une carte nationale d'identité djiboutienne établie le 24
novembre 1997 sur laquelle figure non seulement une photographie, mais
également une empreinte digitale – qui, après analyse menée par les
services helvétiques, s'est avérée être celle du pouce droit de la
recourante –, une carte d'assuré social, un certificat de travail du 23
novembre 2002 (qui est signé par le même chef des ressources humaines
que le certificat du 16 juillet 2002 qui avait été produit dans la demande de
8visa), une fiche individuelle de contrôle, une lettre de démission du 21
novembre 2002 signée de la recourante et par laquelle B._______
annonce son départ définitif pour rejoindre son époux à l'étranger, ainsi
qu'une photo d'identité grand format.
Ici également, les arguments de la recourante ne sauraient convaincre.
Ainsi, celle-ci affirme-t-elle, dans sa réplique, que tous les documents
djiboutien au nom de B._______ ont été faits – ou plutôt contrefaits – en
même temps avec quatre photographies identiques qu'elle avait remises
au passeur. Or, tel n'est pas le cas : la photographie figurant sur la carte
d'identité djiboutienne n'est pas la même que sur les autres documents.
Quant à ces derniers, en tant qu'ils ont tous été émis entre la fin 2001 et le
début de l'année 2002, le fait qu'ils comportent la même photographie n'a
rien de surprenant et ne saurait prouver qu'ils ont été établis
simultanément. Enfin, la présence des deux derniers documents dans
l'ordre chronologique, à savoir la lettre de démission et le certificat de
travail respectivement des 21 et 23 novembre 2002, confirme l'authenticité
de l'ensemble de ces pièces. En effet, la recourante affirme que tous les
documents djiboutiens étaient des contrefaçons destinées à obtenir un
visa pour la Suisse. Or, ces deux pièces n'auraient pas lieu d'être si l'on
suivait la théorie de la recourante. Tout d'abord, elles étaient inutiles pour
une demande de visa, donc on ne comprend pas pourquoi elles auraient
été établies. Ensuite, elles sont postérieures non seulement à la demande
de visa du 5 mars 2002, mais également à son obtention (visa _______,
valable du 15 au 29 novembre 2002, avec durée maximale du séjour de 30
jours). Enfin, au-delà de leur inutilité et de leur anachronisme, ces
documents auraient été pour le moins dangereux pour la recourante,
puisque la lettre de démission mentionne comme cause de l'arrêt de travail
"un départ définitive (sic) pour rejoindre mon époux à l'étranger". Or, il va
de soi qu'un "départ définitif" était clairement inconciliable avec une durée
de séjour maximale de 30 jours telle qu'indiquée dans le visa, et que la
recourante aurait été bien mal inspirée de présenter un tel document aux
autorités suisses.
4.3 Pour sa part, la recourante a produit plusieurs documents, afin de
démontrer qu'elle est bien A._______, née le __ _______ 1986, de
nationalité somalienne. Ces documents consistent en une carte d'identité
somalienne établie le 12 août 2000, en une attestation de naissance
établie le 26 février 2006 à Mogadiscio, ainsi qu'en deux attestations
émises les 18 juin et 9 août 2004 par la Mission Permanente de la
République démocratique de Somalie à Genève.
L'ODM a fait procéder à l'analyse de ces documents par la police judiciaire
fédérale. Il en ressort ce qui suit.
4.3.1 Quant à la carte d'identité somalienne établie le 12 août 2000 et
l'attestation de naissance établie le 26 février 2006 à Mogadiscio, l'analyse
apporte les éléments suivants. Les deux documents comportent
exactement les mêmes timbres humides (tampons) et exactement les
mêmes caractères de machines à écrire. Ces similitudes peuvent se
9comprendre par le fait que ces documents ont été émis par la même
autorité, mais elles surprennent néanmoins puisque ces documents
présentent des dates d'émission espacées de cinq ans et demi. Pour le
surplus, l'expert relève également que les timbres verts officiels apposés
sur les documents sont des reproductions et qu'ils diffèrent des timbres
rouges dans leur procédé d'impression. L'expert affirme qu'il existe un
doute considérable ("ein erheblicher Zweifel") quant à l'authenticité des
documents analysés. En l'absence de documents officiels pour procéder à
une comparaison, il ne peut cependant se prononcer de façon définitive.
Mais il relève au surplus que de tels documents, dépourvus de sécurités
de fabrication, sont aisément reproductibles.
Selon la recourante, cette analyse révèle tout au plus le contexte
administratif somalien dans lequel l'absence de structures et la vétusté du
matériel amènent la société civile à se débrouiller avec les moyens du
bord pour maintenir le service public. Les reproductions de timbres sur
papier vert en sont un exemple, tout comme le fait que les mêmes
machines à écrire soient toujours en fonction à cinq ans et demi
d'intervalle.
La position de la recourante n'est pas propre à lever les doutes émis par
l'expert. On peut du reste, à l'instar de l'ODM, s'étonner du fait que la
recourante ait été en mesure de produire si rapidement ces documents,
compte tenu précisément des difficultés de l'organisation administrative
somalienne dont elle se prévaut par ailleurs. On peut également se
demander, si l'on suit la logique de la recourante, pourquoi elle n'a dès lors
pas remis ces documents lors de sa demande d'asile en Suisse. Sa
justification consistant à affirmer que c'était "simplement pour éviter d'être
refoulée et pour conserver ses chances de rester en Suisse" ne convainc
guère plus que ce qui précède.
Le "doute considérable" de l'expert quant à l'authenticité de la carte
d'identité somalienne établie le 12 août 2000 et de l'attestation de
naissance établie le 26 février 2006 est en revanche suffisamment
convaincant. Certes, sans avoir à analyser ici de façon approfondie le
contexte somalien actuel, on peut admettre avec la recourante qu'en
l'absence de matériel de comparaison, des documents manifestement
produits avec les derniers outils informatiques et technologiques les plus
perfectionnés auraient peut-être également pu éveiller une certaine
circonspection quant à leur authenticité. Pour autant, cette simple réflexion
a contrario ne saurait suffire pour remettre en cause une expertise dont ni
le processus ni les résultats techniques ne sont contestables. Il convient
donc de privilégier cette expertise aux arguments de la recourante. Ce
d'autant qu'un autre élément tend à mettre en doute l'authenticité de ces
deux documents : en effet, il ressort du dossier de l'ODM, plus
particulièrement du procès-verbal d'audition du 29 avril 2003 dans le cadre
de la demande d'asile de la recourante, que cette dernière avait alors
déclaré avoir quitté la Somalie avec son père en 1989 pour se rendre en
Ethiopie et y avoir par la suite vécu illégalement jusqu'à son départ pour la
Suisse en 2002. Dans ces circonstances, la date de délivrance de la carte
10
d'identité somalienne (2000) paraît pour le moins curieuse, et tend à
confirmer les doutes sur son authenticité.
4.3.2 Les deux attestations émises les 18 juin et 9 août 2004 par la Mission
Permanente de la République démocratique de Somalie à Genève, quant
à elles, portent sur la capacité de la recourante de contracter mariage au
vu du droit somalien. Ces attestations relèvent que A._______ est née le
__ _______ 1986 et qu'elle est de nationalité somalienne.
L'ODM n'accorde pas de valeur probante à ces attestations, en tant
qu'elles sont émises sans vérification de l'identité des personnes qui les
sollicitent, sur la seule base de témoignages de tiers. Cette situation serait
notamment due à l'absence d'autorité centrale en Somalie. L'office relève
au surplus que la Suisse, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne,
ne reconnaît pas ce type documents.
La recourante rappelle que les services publics somaliens – parmi lesquels
l'état civil – sont paralysés depuis des années en raison de la guerre civile.
Dans ce contexte, les informations sur l'origine et l'appartenance ethnique
et tribale des personnes sont basées essentiellement sur la mémoire. D'où
l'utilisation de témoins en lieu et place de registres. De surcroît, la
représentation somalienne à Genève est la seule à pouvoir être consultée
pour des questions de ce type par des ressortissants somaliens.
Au vu de ce qui précède cependant, les attestations délivrées par la
Mission permanente de la République de Somalie à Genève ne sont pas
d'un grand poids. En effet, sans devoir se pencher sur la question de la
reconnaissance en Suisse des actes délivrés par cette représentation, il
est évident que la simple déclaration de deux "témoins" effectuée à
Genève ne saurait contrebalancer l'ensemble des éléments décrits ci-
dessus, ce d'autant que – comme l'a relevé l'ODM – les attestations en
question sont délivrées sans vérification d'identité des personnes qui les
sollicitent. Dans ces conditions, où ni l'identité de la personne requérante
ni les déclarations des témoins ne sont vérifiées – ni même vérifiables,
selon la recourante –, on ne peut décemment conférer aucun crédit à ces
pièces.
4.3.3 La recourante a au surplus déposé un document signé par cinq
ressortissants somaliens, par lequel ceux-ci certifient avoir connu la
recourante en Somalie et que son identité est bien A._______.
Les développements concernant les attestations peuvent être repris en ce
qui concerne ce "certificat". De plus, ce document ne revêt le caractère ni
d'un témoignage, ni d'une pièce que l'on pourrait qualifier de
renseignement écrit (art. 49 de la loi fédérale de procédure civile fédérale
[RS 273], par renvoi de l'art. 19 PA).
4.4 L'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve ci-dessus laisse
ainsi apparaître que l'identité réelle de la recourante est bien B._______,
née le __ _______ 1977, ressortissante de la République de Djibouti.
5. Dans sa conclusion I.4, la recourante requiert l'audition de trois personnes:
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Mme T._______, Mme S._______ et M. R._______.
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 et les arrêts cités)
De surcroît, l'audition de témoins est subsidiaire par rapport aux autres
moyens de preuve. Ainsi, l'art. 14 al. 1 let. c PA précise-t-il que le Tribunal
administratif fédéral peut ordonner l'audition de témoins "si les faits ne
peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon".
Il y a lieu de considérer que les faits sont ici suffisamment élucidés sur la
base des pièces et documents écrits. Partant, le Tribunal administratif
fédéral, par appréciation anticipée des preuves et dès lors que son degré
de conviction est suffisant à la lumière des pièces du dossier, renonce à
l'audition des trois témoins proposés par la recourante.
6. Dans ces circonstances, l'autorité intimée était en droit, sans violer la loi
fédérale sur la protection des données, de procéder à la modification de
l'identité de la recourante dans ses bases de données. La recourante ne
peut donc, sur la base de l'art. 25 LPD, s'opposer à la modification de ses
données personnelles par l'ODM.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision
entreprise confirmée. La recourante étant au bénéfice de l'assistance
judiciaire, elle est dispensée des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). Les
dépens alloués à la recourante seront supportés par la caisse du Tribunal
administratif fédéral, sous réserve de remboursement ultérieur (art. 65 al.
4 PA). Ils seront fixés conformément au Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS173.320.2), en particulier ses art. 12, 10 et 14 (cf. art. 65 al. 5 PA et art.
16 al. 1 LTAF). En l'occurrence, une indemnité de Fr. 2'500.- à titre de
dépens sera versée à l'avocat de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 13 mars 2006 est rejeté.
2. La décision du 7 février 2006 de l'Office fédéral des migrations est
confirmée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La Caisse du Tribunal administratif fédéral versera à Me Ridha Ajmi une
indemnité de Fr. 2'500.- à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
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- à l'autorité intimée (n° de réf. N 445 759 Gln / N° de pers. 13 212 235)
(acte judiciaire)
- au Département fédéral de justice et police, par son Secrétariat général
(acte judiciaire)
La Présidente du collège Le Greffier
Florence Aubry Girardin Gilles Simon
Voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173) soient remplies, la présente décision peut être attaquée
devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les 30 jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF)
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